ECLI:EU:T:2017:702•Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 6 octobre 2017.#Ino Karelia contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale KARELIA – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001].#Affaire T-878/16.
Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 6 octobre 2017.#Ino Karelia contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale KARELIA – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001].#Affaire T-878/16.
ECLI:EU:T:2017:702Eu Chamb 02 T6 oct. 2017
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
6 octobre 2017 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale KARELIA – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T‑878/16,
Ino Karelia, demeurant à Kalamata (Grèce), représentée par Me M. Karpathakis, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. L. Rampini, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 19 septembre 2016 (affaire R 1562/2015‑5), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal KARELIA comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de MM. M. Prek, président, E. Buttigieg (rapporteur) et B. Berke, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 9 décembre 2016,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 3 mars 2017,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans un délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 23 octobre 1998, la requérante, Mme Ino Karelia, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1) [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié, lui-même remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal KARELIA.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, de la classe 4 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies, mèches ».
4 Par décision du 1er juillet 2015, l’examinateur a partiellement rejeté la demande sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c) [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c) du règlement 2017/1001], et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 (devenu article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001), au motif que le signe était descriptif et dépourvu de caractère distinctif, notamment pour les « [h]uiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes », relevant de la classe 4 (ci-après les « produits concernés »).
5 Le 4 août 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre cette décision.
6 Par décision du 19 septembre 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré que le public pertinent était composé du grand public et du public spécialisé notamment dans l’industrie automobile ou pétrochimique, de la Finlande et de la Suède, habitués à voir les noms des régions de leur pays traduits en anglais et dont le niveau d’attention était élevé (décision attaquée, points 20 à 25). Selon la chambre de recours, le terme « karelia » composant la marque demandée était susceptible, au moment où l’enregistrement de la marque a été demandé, de faire référence, pour le public pertinent, à la provenance géographique des produits concernés dans la mesure où Karelia est le nom anglais de la région de Carélie, située à la frontière russo-finlandaise, réputée pour son industrie forestière très développée et la production de biomasse et de biocombustibles (décision attaquée, points 44, 45 et 50). Étant donné que la provenance géographique constitue l’une des caractéristiques des produits concernés au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, la chambre de recours a conclu que la marque demandée était descriptive (décision attaquée, point 50) et, en tant que telle, également dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 (décision attaquée, point 51).
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
9 À l’appui de son recours, la requérante soulève deux moyens, tirés, d’une part, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et, d’autre part, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009
10 Par son premier moyen, la requérante fait valoir, en substance, que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que la marque demandée était descriptive des produits concernés alors que, contrairement à ce qu’elle a retenu, même si le terme « karelia » est connu du public pertinent comme le nom d’une région située entre la Finlande et la Russie, il n’est pas utilisé dans le commerce pour désigner la provenance géographique des produits concernés et n’est pas susceptible de désigner une telle provenance géographique à l’avenir. En conséquence, la chambre de recours aurait commis une erreur de droit lors de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.
11 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante et conclut au rejet du premier moyen.
12 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
13 En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 dispose que « [l]e paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de [l’Union] ».
14 Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les indications ou les signes descriptifs des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque [arrêts du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 et C‑109/97, EU:C:1999:230, point 25, et du 15 octobre 2003, Nordmilch/OHMI (OLDENBURGER), T‑295/01, EU:T:2003:267, point 29].
15 S’agissant plus particulièrement des signes ou des indications pouvant servir pour désigner la provenance géographique des catégories de produits pour lesquelles l’enregistrement de la marque est demandé, en particulier les noms géographiques, il existe un intérêt général à préserver leur disponibilité en raison notamment de leur capacité non seulement à révéler éventuellement la qualité et d’autres propriétés des catégories de produits concernées, mais également à influencer diversement les préférences des consommateurs, par exemple en rattachant les produits à un lieu qui peut susciter des sentiments positifs (voir, en ce sens, arrêts du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 et C‑109/97, EU:C:1999:230, point 26, et du 15 octobre 2003, OLDENBURGER, T‑295/01, EU:T:2003:267, point 30).
16 Sont à ce titre exclus, d’une part, l’enregistrement des noms géographiques en tant que marques lorsqu’ils désignent des lieux géographiques déterminés qui sont déjà réputés ou connus pour la catégorie de produits ou de services concernée et qui, dès lors, présentent un lien avec celle-ci aux yeux des milieux intéressés et, d’autre part, l’enregistrement des noms géographiques susceptibles d’être utilisés par les entreprises qui doivent également être laissés disponibles pour celles-ci en tant qu’indications géographiques de provenance de la catégorie de produits ou de services concernée [voir, en ce sens, arrêts du 15 octobre 2003, OLDENBURGER, T‑295/01, EU:T:2003:267, point 31 et jurisprudence citée, et du 15 janvier 2015, MEM/OHMI (MONACO), T‑197/13, EU:T:2015:16, point 48].
17 Toutefois, il y a lieu de relever que, en principe, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 ne s’oppose pas à l’enregistrement de noms géographiques qui sont inconnus dans les milieux intéressés ou, à tout le moins, inconnus en tant que désignation d’un lieu géographique ou encore des noms pour lesquels, en raison des caractéristiques du lieu désigné, il n’est pas vraisemblable que les milieux intéressés puissent envisager que la catégorie de produits ou de services concernée provienne de ce lieu (voir, en ce sens, arrêts du 15 octobre 2003, OLDENBURGER, T‑295/01, EU:T:2003:267, point 33 et jurisprudence citée, et du 15 janvier 2015, MONACO, T‑197/13, EU:T:2015:16, point 49).
18 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (arrêt du 15 octobre 2003, OLDENBURGER, T‑295/01, EU:T:2003:267, point 34).
19 Dans cette appréciation, l’EUIPO est tenu d’établir que le nom géographique est connu dans les milieux intéressés en tant que désignation d’un lieu. De plus, il faut que le nom en cause présente actuellement, aux yeux des milieux intéressés, un lien avec la catégorie de produits ou de services concernés, ou qu’il soit raisonnable d’envisager qu’un tel nom puisse, aux yeux de ce public, désigner la provenance géographique de ladite catégorie de produits ou de services. Dans le cadre de cet examen, il convient plus particulièrement de prendre en compte la connaissance plus ou moins grande qu’ont les milieux intéressés du nom géographique en cause ainsi que les caractéristiques du lieu désigné par celui-ci et de la catégorie de produits ou de services concernée [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T‑379/03, EU:T:2005:373, point 38 et jurisprudence citée ; arrêt du 15 janvier 2015, MONACO, T‑197/13, EU:T:2015:16, point 51].
20 En l’espèce, s’agissant de la définition du public pertinent, la chambre de recours a estimé, aux points 20, 24 et 25 de la décision attaquée, que, eu égard aux produits concernés et à la signification du terme anglais « karelia » faisant référence à la région de Carélie située en Finlande mais ayant des liens historiques avec la Suède, le public pertinent était composé du grand public et du public spécialisé notamment dans l’industrie automobile ou pétrochimique en Finlande et en Suède. Elle a en outre relevé au point 27 de la décision attaquée que le public pertinent connaissait le terme anglais « karelia » comme désignant un lieu géographique déterminé, à savoir la région de Carélie faisant partie de la province de la Finlande orientale. Ces appréciations de la chambre de recours ne sont pas contestées par la requérante.
21 Dès lors, afin d’apprécier si c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu au caractère descriptif de la marque demandée en tant que faisant référence à la provenance géographique des produits concernés, il convient d’examiner, à la lumière des considérations énoncées aux points 14 à 19 ci-dessus, si, eu égard aux caractéristiques du lieu géographique désigné par le terme constituant la marque demandée, celui-ci est connu par le public pertinent pour une catégorie des produits concernés de sorte qu’il existe un lien, aux yeux de ce public, entre ce lieu et ces produits, ou si un tel lien pourrait raisonnablement être établi à l’avenir.
22 À cet égard, il convient de rappeler que la chambre de recours a relevé, au point 44 de la décision attaquée, que la région de Carélie était réputée auprès du public pertinent pour son industrie forestière très développée ainsi que pour la production de biomasse et de biocombustibles. En outre, il ressort des sources citées par la chambre de recours aux points 33, 35 et 36 de la décision attaquée que le développement de l’industrie de transformation du bois, d’exploitation de la biomasse et, plus généralement, de la production de bioénergie fait partie des objectifs pour l’avenir de la Finlande et, en particulier, de la région de Carélie appartenant à la Finlande. Ces éléments ne sont pas contestés par la requérante.
23 Les produits concernés étant des combustibles et les produits pouvant être obtenus à partir de ceux-ci ou à partir de la biomasse, à savoir des huiles et graisses industrielles ainsi que des lubrifiants et des matières éclairantes, la chambre de recours a conclu, au point 45 de la décision attaquée, que le public pertinent ferait un lien entre ces produits et la région de Carélie réputée pour la production des biocombustibles et de la biomasse et considérerait que la marque demandée est descriptive en tant qu’elle indique leur origine géographique comme provenant de cette région. La chambre de recours a également rappelé, au point 49 de la décision attaquée, que le motif absolu de refus s’appliquait non seulement lorsque la désignation géographique renvoyait à un lieu déjà connu pour les produits en cause mais aussi lorsqu’elle était susceptible d’être utilisée par les entreprises en tant qu’indication de provenance géographique et pouvait dès lors être perçue comme telle par le public pertinent.
24 La requérante conteste cette conclusion de la chambre de recours.
25 En premier lieu, elle fait valoir que, même à supposer que la région de Carélie soit suffisamment connue du public pertinent en tant que lieu géographique déterminé, il n’est pas établi que ce lieu puisse être considéré comme réputé ou connu pour la catégorie de produits concernée par une partie de ce public composé du grand public et du public spécialisé suédois qui ne connaît cette région que pour des raisons historiques en tant qu’ancien territoire suédois, ou s’il est vraisemblable que, à l’avenir, cette partie des milieux intéressés puisse envisager que cette catégorie de produits provienne de ce lieu. Par cet argument, la requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas établi à suffisance de droit le lien, dans l’esprit d’une partie du public pertinent, entre le lieu géographique désigné par la marque demandée et la catégorie des produits concernés au sens de la jurisprudence rappelée au point 16 ci-dessus.
26 À cet égard, il convient de relever que la requérante ne conteste pas la conclusion de la chambre de recours en ce qui concerne l’existence du lien entre la région de Carélie visée par la marque demandée et les produits concernés aux yeux de la partie du public pertinent composé du grand public et du public spécialisé finlandais. Elle n’a pas davantage soutenu ni démontré que cette partie du public pertinent représenterait une partie négligeable du public pertinent.
27 Or, le Tribunal a déjà jugé qu’il était suffisant, afin qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction de l’article 7, paragraphe 1, sous b) ou c), du règlement n° 207/2009, qu’un motif de refus existe à l’égard d’une partie non négligeable du public ciblé et qu’il n’était pas nécessaire, à cet égard, d’examiner si les autres consommateurs appartenant au public pertinent connaissaient également ledit signe [voir, en ce sens, arrêts du 25 novembre 2015, bd breyton-design/OHMI (RACE GTP), T‑520/14, non publié, EU:T:2015:884, point 29, et du 15 décembre 2016, Intesa Sanpaolo/EUIPO (START UP INITIATIVE), T‑529/15, EU:T:2016:747, point 55]. Par ailleurs, il importe d’ajouter que, selon l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, le paragraphe 1 de ce même article est applicable même si le motif de refus correspondant n’existe que dans une partie de l’Union européenne.
28 Il s’ensuit que, en l’espèce, même à supposer que le public pertinent suédois ne fasse pas de lien entre la région de Carélie à laquelle renvoie la marque demandée et les produits concernés, une telle circonstance n’est pas susceptible de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la marque demandée est descriptive s’il est établi que ce signe fait référence à la provenance des produits concernés aux yeux de la partie non négligeable du public pertinent composé du grand public et du public spécialisé finlandais, ce qu’il convient d’examiner par la suite.
29 En second lieu, en s’appuyant sur la jurisprudence, la requérante fait grief à la chambre de recours de n’avoir établi, dans le cadre de l’appréciation du caractère descriptif de la marque demandée en tant que faisant référence à la provenance géographique de la catégorie des produits concernés, ni qu’il était de pratique courante, dans le commerce, d’indiquer la provenance géographique de ces produits, ni la pertinence d’une telle indication pour les milieux intéressés dans le cadre de l’examen de la qualité de ces produits. Elle soutient que, au contraire, les entreprises impliquées dans la production ou le commerce d’huiles, de graisses et de lubrifiants n’ont pas pour pratique commerciale d’indiquer la provenance géographique de ces produits et qu’une telle indication n’est pas considérée comme pertinente par le public pertinent.
30 À cet égard, il convient de relever qu’il ressort certes de la jurisprudence que, même si le public pertinent connaît un lieu géographique, il n’en découle pas automatiquement que le signe peut servir, dans le commerce, comme indication de provenance géographique. Pour examiner si les conditions d’application du motif de refus d’enregistrement en cause sont remplies, il faut tenir compte de toutes les circonstances pertinentes, telles que la nature des produits ou services désignés, la renommée plus ou moins grande, notamment dans le secteur économique en cause, du lieu géographique en cause et la connaissance plus ou moins grande qu’en a le public concerné, les habitudes de la branche d’activité concernée et la question de savoir dans quelle mesure la provenance géographique des produits ou services en cause est susceptible d’être pertinente, aux yeux des milieux intéressés, pour l’appréciation de la qualité ou d’autres caractéristiques des produits ou services concernés (arrêt du 25 octobre 2005, Cloppenburg, T‑379/03, EU:T:2005:373, point 49).
31 En l’espèce, pour arriver à la conclusion que la marque demandée sera perçue par le public pertinent comme décrivant la provenance géographique des produits concernés, la chambre de recours a pris en compte la grande renommée de la région de Carélie pour la production de la biomasse et des biocombustibles ainsi que la connaissance qu’en a le public pertinent du fait de l’importance de cette industrie et de la production de la bioénergie en Finlande et, plus particulièrement, dans la région de Carélie. En conséquence, c’est à bon droit que, compte tenu des caractéristiques de ladite région et de la connaissance qu’en a le public pertinent, la chambre de recours a conclu que le terme « karelia » désignait un lieu qui présente actuellement aux yeux du public pertinent, à tout le moins en ce qui concerne le public finlandais, un lien avec les produits concernés. Il convient en outre de relever, à l’instar de l’examinateur (voir point 9, sixième tiret, de la décision attaquée), que ce lien est susceptible de devenir encore plus fort à l’avenir avec l’accroissement de la production et de l’utilisation de biocombustibles dans la région de Carélie finlandaise, ce qui découle implicitement des points 33, 35, 36 et 49, lus ensemble, de la décision attaquée.
32 Les éléments invoqués par la requérante, à savoir l’absence d’habitude dans le secteur en cause d’indiquer la provenance géographique des produits et l’absence de pertinence de l’indication géographique pour le choix des consommateurs, à les supposer établis, ne sont pas de nature à remettre en cause cette conclusion.
33 En effet, il convient de relever, à l’instar de l’EUIPO, que, selon la jurisprudence, il est indifférent que les caractéristiques des produits ou services qui sont susceptibles d’être décrites soient essentielles ou accessoires sur le plan commercial, le libellé de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 ne faisant pas de différence selon les caractéristiques que les signes ou indications composant la marque peuvent désigner. En effet, à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend ladite disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes ou indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit son importance sur le plan commercial [voir, en ce sens, arrêts du 22 mai 2014, NIIT Insurance Technologies/OHMI (EXACT), T‑228/13, non publié, EU:T:2014:272, point 33 et jurisprudence citée, et du 28 septembre 2016, Intesa Sanpaolo/EUIPO (WAVE 2 PAY et WAVE TO PAY), T‑129/15 et T‑130/15, non publié, EU:T:2016:575, point 29 ; voir également, par analogie, arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, point 102].
34 En outre, il y a lieu de rappeler que, pour que l’EUIPO refuse une demande d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés par cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins [voir arrêt du 7 juin 2005, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft/OHMI (MunichFinancialServices), T‑316/03, EU:T:2005:201, point 41 et jurisprudence citée].
35 En conséquence, il convient de confirmer la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la marque demandée est descriptive d’une des caractéristiques des produits concernés dans la mesure où, à tout le moins aux yeux d’une partie non négligeable du public pertinent composé du grand public et du public spécialisé en Finlande, le terme composant cette marque sera perçu comme indiquant l’origine géographique de ces produits comme provenant de la région de Carélie.
36 Cette conclusion n’est pas infirmée par l’argument de la requérante selon lequel le terme « karelia » fait référence à un nom de famille grec. La requérante considère que c’est à tort que la chambre de recours a estimé, au point 29 de la décision attaquée, que ce fait n’avait pas été démontré à suffisance de droit, alors que plusieurs éléments du dossier de la procédure devant la chambre de recours en témoigneraient.
37 Toutefois, même à supposer que certains consommateurs faisant partie du public pertinent finlandais puissent connaître ce terme comme faisant également référence à un nom de famille grec, ce qui n’est pas établi, il convient de rappeler que la circonstance qu’une marque puisse avoir plusieurs significations ne fait pas obstacle à l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. En effet, il ressort d’une jurisprudence constante qu’un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32, et du 15 décembre 2011, Mövenpick/OHMI (PASSIONATELY SWISS), T‑377/09, non publié, EU:T:2011:753, point 38].
38 En l’espèce, la requérante ne conteste pas que le terme « karelia » est connu par le public pertinent en tant que nom de la région de Carélie située partiellement en Finlande. En conséquence, d’autres significations éventuelles de cette indication géographique sont sans pertinence dès lors que le signe en cause désigne, au moins dans une de ses significations potentielles, une caractéristique des produits concernés [voir, en ce sens, arrêts du 7 juin 2005, MunichFinancialServices, T‑316/03, EU:T:2005:201, point 33, et du 20 juillet 2016, Internet Consulting/EUIPO – Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige (SUEDTIROL), T‑11/15, EU:T:2016:422, point 51].
39 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de retenir que c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé que la marque demandée était descriptive de la catégorie des produits concernée et qu’elle ne pouvait, dès lors, être enregistrée en tant que marque de l’Union européenne, se heurtant au motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. En conséquence, le premier moyen doit être rejeté.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
40 Par son second moyen, la requérante fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur de droit dans l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 dans la mesure où, ayant considéré que la marque demandée était descriptive, elle a conclu à tort que celle-ci était de ce fait dépourvue de caractère distinctif. Or, en tant que nom de famille, le terme « karelia » posséderait le caractère distinctif pour les produits visés par la marque demandée.
41 L’EUIPO conteste la position de la requérante.
42 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 s’applique pour que le signe en cause ne puisse pas être enregistré comme marque de l’Union européenne (arrêt du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 29).
43 De plus, le chevauchement entre les motifs absolus de refus implique, en particulier, qu’une marque verbale descriptive des caractéristiques de produits ou de services est, de ce fait, et sous réserve de l’application de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, dépourvue de caractère distinctif à l’égard de ces mêmes produits ou services, sans préjudice d’autres raisons pouvant justifier cette absence de caractère distinctif (voir ordonnance du 18 mars 2010, CFCMCEE/OHMI, C‑282/09 P, EU:C:2010:153, point 52 et jurisprudence citée, et arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 33 et jurisprudence citée).
44 En l’espèce, il a déjà été constaté que la chambre de recours avait correctement considéré que la marque demandée était descriptive à l’égard des produits visés.
45 C’est donc à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée.
46 Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que le second moyen doit également être écarté et que, par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
47 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Mme Ino Karelia est condamnée aux dépens.
|
Prek |
Buttigieg |
Berke |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 octobre 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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