Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 30 novembre 2017.#Hanso Holding AS contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative REAL – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Absence de caractère distinctif acquis par l’usage – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001].#Affaire T-798/16.

ECLI:EU:T:2017:854Eu Chamb 02 T30 nov. 2017

Texte intégral

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

30 novembre 2017 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative REAL – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Absence de caractère distinctif acquis par l’usage – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑798/16,

Hanso Holding AS, établie à Tromsø (Norvège), représentée par Me M. Wirtz, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. L. Rampini, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 2 septembre 2016 (affaire R 2405/2015-2), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif REAL comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. M. Prek, président, F. Schalin et Mme M. J. Costeira (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 14 novembre 2016,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 17 février 2017,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 30 avril 2015, la requérante, Hanso Holding AS, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p.1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

Image not found

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 29, 30 et 31 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante, après limitation intervenue le 20 mai 2015 :

–        classe 29 : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; ragoûts à base de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de légumes, d’œufs, de lait, de produits laitiers, d’huiles et de graisses, ainsi que soupes, tous sous la forme de déjeuners et dîners lyophilisés ; ragoûts à base de galettes de viande et de galettes de poisson, tous sous la forme de déjeuners et dîners lyophilisés » ;

–        classe 30 : « Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; ragoûts à base de riz, de farine et de préparations à base de farine et de céréales, de pâtes, de sauces, d’épices et de nouilles, tous sous la forme de déjeuners et dîners lyophilisés ; céréales ; mélanges de muesli ; muesli au chocolat » ;

–        classe 31 : « Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, non compris dans d’autres classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences ; plantes et fleurs naturelles ; aliments pour animaux ; malt ».

4        Par décision du 2 octobre 2015, l’examinateur a      rejeté la demande d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001). Les motifs invoqués au soutien de ce refus étaient le caractère descriptif et l’absence de caractère distinctif de la marque demandée pour les produits en cause.

5        Le 1er décembre 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre cette décision.

6        Par décision du 2 septembre 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En premier lieu, la chambre de recours a considéré que le public pertinent était composé de consommateurs moyens et professionnels, dotés d’un niveau d’attention élevé. La chambre de recours a également précisé que, dans la mesure où l’élément verbal « real » de la marque demandée avait une signification en anglais, en roumain, en portugais et en espagnol, le public pertinent était constitué des consommateurs anglais, roumains, portugais et espagnols. En deuxième lieu, la chambre de recours a considéré que la marque demandée était descriptive des produits en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009. En substance, la chambre de recours a estimé que la marque demandée serait perçue par le public pertinent comme une indication descriptive du type et de la nature des produits en cause, à savoir qu’ils sont vrais ou véritables et non faux ou artificiels. En troisième lieu, la chambre de recours a considéré que la marque demandée était également dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. En substance, la chambre de recours a estimé que la marque demandée, puisqu’elle informait simplement le public pertinent que les produits en cause étaient véritables et non faux ou artificiels, était incapable d’exercer sa fonction essentielle, qui est de garantir l’origine commerciale des produits. En quatrième lieu, la chambre de recours a considéré que la requérante n’avait pas fourni les preuves nécessaires afin d’apprécier si la marque demandée avait, par un usage antérieur au dépôt de la demande d’enregistrement, acquis un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 (devenu l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001).

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

8        L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

9        À l’appui du recours, la requérante invoque quatre moyens, tirés de la violation, premièrement, de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, deuxièmement, de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, troisièmement, de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 et, quatrièmement, de l’article 83 du règlement no 207/2009 (devenu article 107 du règlement 2017/1001). Il conviendra d’examiner successivement les premier, troisième, deuxième et quatrième moyens. 

 Sur le premier moyen, tiré de la violation l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009

10      La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir conclu au caractère descriptif de la marque demandée. Selon la requérante, le terme « real », associé aux produits en cause, n’aurait pas de signification claire, étant donné qu’il ne ferait que souligner leur existence réelle. Les consommateurs ne le percevraient, dès lors, que comme un mot dénué de signification. En outre, le consommateur n’y verrait pas une information descriptive d’une caractéristique essentielle des produits en cause, mais simplement une évocation laudative. Par ailleurs, la décision attaquée serait contraire aux orientations dégagées par la jurisprudence établie.

11      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

12      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 énonce que son premier paragraphe est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.

13      Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque de l’Union européenne. Cette disposition poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [voir arrêt du 18 septembre 2015, Bundesverband Deutsche Tafel/OHMI – Tiertafel Deutschland (Tafel), T‑710/13, EU:T:2015:643, point 15 et jurisprudence citée].

14      En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience se révèle positive, ou de faire un autre choix, si elle se révèle négative (voir arrêt du 18 septembre 2015, Tafel, T‑710/13, EU:T:2015:643, point 16 et jurisprudence citée).

15      De plus, les signes et les indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner, soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé [voir arrêt du 18 novembre 2014, Think Schuhwerk/OHMI – Müller (VOODOO), T‑50/13, non publié, EU:T:2014:967, point 18 et jurisprudence citée].

16      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par la disposition susmentionnée, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret, de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 7 juillet 2011, Cree/OHMI (TRUEWHITE), T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 14 et jurisprudence citée].

17      Il convient également de rappeler que le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services [voir arrêt du 12 avril 2011, Euro-Information/OHMI (EURO AUTOMATIC PAYMENT), T‑28/10, EU:T:2011:158, point 41 et jurisprudence citée].

18      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, en concluant que la marque demandée était descriptive du type et de la nature des produits en cause.

19      En premier lieu, il convient de relever que les produits pour lesquels la protection de la marque figurative REAL a été refusée sont les produits relevant des classes 29, 30 et 31. S’agissant des produits relevant des classes 29 et 30, la chambre de recours a indiqué, au point 59 de la décision attaquée, que ces produits étaient des denrées alimentaires courantes et des aliments préparés contenant différents ingrédients comestibles, qui étaient tous destinés à la consommation humaine. S’agissant des produits relevant de la classe 31, la chambre de recours a indiqué, au point 64 de la décision attaquée, que ces produits étaient des denrées alimentaires n’ayant subi aucune préparation pour la consommation humaine, qui n’étaient pas destinés à la consommation humaine immédiate, mais plutôt à l’agriculture, à l’horticulture et à la sylviculture. Ces appréciations de la chambre de recours, qui ne sont, au demeurant, pas contestées par la requérante, doivent être approuvées.

20      En deuxième lieu, il convient de relever que la chambre de recours a considéré, aux points 22 à 24 de la décision attaquée, que le public pertinent était, eu égard aux produits en cause, composé de professionnels et de consommateurs moyens, dotés d’un niveau d’attention élevé. La chambre de recours a également précisé, au point 26 de la décision attaquée, qu’étant donné que la marque demandée était composée d’un élément verbal ayant une signification en anglais, en roumain, en portugais et en espagnol, le public pertinent était constitué des consommateurs anglais, roumains, portugais et espagnols. Ces appréciations de la chambre de recours, qui ne sont, au demeurant, pas contestées par la requérante, doivent être approuvées.

21      En troisième lieu, il convient de constater que la chambre de recours a relevé, au point 32 de la décision attaquée, que la marque demandée était composée, d’une part, de l’élément verbal « real », écrit en lettres majuscules et dans une police de caractère standard et, d’autre part, d’un élément figuratif, représentant une forme géométrique noire, semblable à un rectangle aux coins arrondis, ressemblant à une étiquette. La chambre de recours a également précisé, aux points 33 et 34 de la décision attaquée, que le terme « real » de la marque demandée signifiait en anglais, en roumain, en portugais et en espagnol, « non artificiel ou imité, véritable ». Ces appréciations de la chambre de recours, qui ne sont, au demeurant, pas contestées par la requérante, doivent être approuvées.

22      En quatrième lieu, il convient de relever que la chambre de recours a conclu, au point 50 de la décision attaquée, que la marque demandée, associée aux produits en cause, sera perçue par le public pertinent comme une indication descriptive du type et de la nature des produits.

23      Or, contrairement à ce que soutient la requérante, il y a lieu d’approuver cette conclusion de la chambre de recours.

24      En effet, premièrement, il y a lieu de constater qu’il existe un rapport direct et concret entre la marque demandée et certaines caractéristiques des produits en cause. Ainsi que l’a souligné en substance, à juste titre, la chambre de recours aux points 60 et 65 de la décision attaquée, l’élément verbal « real » de la marque demandée, signifiant « non artificiel ou imité, véritable », informe directement et immédiatement le public pertinent que les produits en cause, qui sont des denrées alimentaires et des aliments principalement destinés à la consommation humaine, sont composés uniquement du produit lui-même, qu’ils ne contiennent ni additifs ni compléments artificiels ou qu’ils n’ont subi aucune forme de préparation ou de traitement. Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, la marque demandée n’est pas simplement laudative, mais immédiatement descriptive d’une caractéristique des produits en cause, dans la mesure où elle véhicule l’idée claire et non équivoque que les produits revendiqués, étant principalement des produits destinés à l’alimentation humaine, sont véritables, authentiques et non-artificiels.

25      Deuxièmement, il y a lieu de constater que, contrairement à ce que soutient la requérante, le même motif de refus peut être appliqué, par analogie, aux produits qui seraient des succédanés. En effet, ainsi que l’a souligné, à juste titre, la chambre de recours au point 63 de la décision attaquée, la marque demandée, associée à un succédané, sera perçue par le public pertinent comme l’informant directement et immédiatement qu’il s’agit d’un véritable succédané.

26      Troisièmement, il y a lieu de constater que, contrairement à ce que soutient la requérante, il est indifférent que le terme « real » soit utilisé, comme dans la marque demandée, sans aucun autre élément supplémentaire. En effet, il convient de rappeler qu’il ressort des termes mêmes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 qu’est considéré comme descriptive une marque qui désigne une qualité des produits en cause [voir ordonnance du 30 novembre 2015, August Brötje/OHMI (HydroComfort), T‑845/14, non publiée, EU:T:2015:934, point 22 et jurisprudence citée].

27      Il s’ensuit que, étant donné que la marque demandée était composée d’un seul terme, inséré dans un cadre noir semblable à un rectangle aux coins arrondis dont les lignes étaient légèrement inclinées, pouvant servir, dans le commerce, pour désigner une caractéristique des produits en cause, la chambre de recours a conclu à bon droit qu’elle était descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009.

28      La requérante ne soulève aucun argument de nature à remettre en cause la conclusion de la chambre de recours.

29      Premièrement, il convient d’écarter l’argument de la requérante selon lequel l’élément verbal « real » de la marque demandée aurait d’autres significations que celle retenue par la chambre de recours et pourrait donc également être interprété différemment.

30      En effet, il suffit de rappeler que, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services en cause (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32). En l’espèce, comme indiqué au point 21 ci-dessus, la requérante n’apporte aucun élément de nature à contester la signification du mot « real », telle qu’elle ressort de la décision attaquée. Dès lors, la circonstance, fût-elle exacte, que le mot « real » pourrait également avoir d’autres significations est, en tout état de cause, sans incidence.

31      Deuxièmement, il convient d’écarter l’argument de la requérante selon lequel le caractère descriptif de la marque demandée ne s’imposerait pas immédiatement et sans autre réflexion aux consommateurs pertinents, puisque le terme « real » n’aurait pas une signification qui décrirait les produits en cause.

32      En effet, les consommateurs anglais, roumains, portugais et espagnols, pour lesquels aucune traduction n’est nécessaire, comprendront immédiatement que le terme « real » signifie « non artificiel ou imité, véritable », de sorte qu’ils feront immédiatement un lien entre ce terme et une caractéristique des produits en cause. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté que le signe en cause était directement descriptif du type et de la nature des produits en cause, lesquels se rapportent à des denrées alimentaires, des graines, des produits agricoles, horticoles et forestiers, des semences, des plantes et fleurs naturelles.

33      Troisièmement, il convient d’écarter l’argument selon lequel la marque demandée ne désignerait aucune caractéristique essentielle des produits en cause.

34      En effet, il est indifférent que les caractéristiques des produits ou des services qui sont susceptibles d’être décrites par un signe soient essentielles ou accessoires sur le plan commercial. Le libellé de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 ne distingue pas selon les caractéristiques que les signes ou indications composant la marque peuvent désigner. De fait, à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend ladite disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes ou indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit son importance sur le plan commercial [voir arrêt du 21 janvier 2015, Grundig Multimedia/OHMI (GentleCare), T‑188/14, non publié, EU:T:2015:34, point 31 et jurisprudence citée]. Un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services en cause (voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32).

35      Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu d’écarter le premier moyen comme non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009

36      La requérante soutient que la chambre de recours a mal apprécié la notoriété élevée de la marque demandée aux fins de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009. Selon la requérante,la marque demandée présenterait un caractère distinctif acquis par l’usage,en raisondu fait que les produits en cause font l’objetd’une large distribution dans l’Union et qu’ils occupent une part de marché élevée.

37      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

38      Il convient de rappeler que, pour que soit admis l’enregistrement d’une marque en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009, le caractère distinctif acquis par l’usage d’une marque doit être démontré dans la partie de l’Union où elle en était dépourvue au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), dudit règlement [voir arrêts du 21 avril 2010, Schunk/OHMI (Représentation d’une partie d’un mandrin), T‑7/09, non publié, EU:T:2010:153, point 40 et jurisprudence citée, et du 22 mars 2013, Bottega Veneta International/OHMI (Forme d’un sac à main), T‑409/10, non publié, EU:T:2013:148, point 76 et jurisprudence citée].

39      Il ressort de la jurisprudence qu’il convient de tenir compte, aux fins de l’appréciation, dans un cas d’espèce, de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, de facteurs tels que, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles. Si, sur la base de tels éléments, les milieux intéressés ou, à tout le moins, une fraction significative de ceux-ci, identifient grâce à la marque le produit comme provenant d’une entreprise déterminée, il doit en être conclu que la condition exigée par l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 pour l’enregistrement de la marque est remplie (voir arrêts du 21 avril 2010, Représentation d’une partie d’un mandrin, T‑7/09, non publié, EU:T:2010:153, point 41 et jurisprudence citée, et du 22 mars 2013, Forme d’un sac à main, T‑409/10, non publié, EU:T:2013:148, point 77 et jurisprudence citée).

40      En l’espèce, la chambre de recours a constaté que la requérante n’avait pas fourni les preuves nécessaires afin d’apprécier si la marque demandée avait, par un usage antérieur au dépôt de la demande d’enregistrement, acquis un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009. Plus précisément, la chambre de recours a considéré que la simple référence à la part de marché détenue par la requérante dans les pays dans lesquels elle vendait ses produits ainsi que la simple affirmation que les produits étiquetés de la marque demandée étaient bien connus dans toute l’Union ne prouvaient pas que le public pertinent dans les États membres concernés reconnaissait la marque demandée comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause avant la demande d’enregistrement.

41      Contrairement à ce que soutient la requérante, il y a lieu d’approuver cette conclusion de la chambre de recours.

42      En effet, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, le titulaire de la marque demandée doit démontrer, en premier lieu, l’importance de l’usage de sa marque et, en second lieu, l’incidence que cet usage a eu sur son caractère distinctif. Les efforts du titulaire ne sont pris en considération que dans la mesure où ils ont des résultats objectifs dans la perception de la marque par le public pertinent [arrêt du 10 décembre 2008, Bateaux mouches/OHMI – Castanet (BATEAUX MOUCHES), T‑365/06, non publié, EU:T:2008:559, point 39]

43      À cet égard, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence rappelée au point 42 ci-dessus, peuvent être prises en considération, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles (arrêt du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, EU:C:2006:422, point 75).

44      Le caractère distinctif acquis par l’usage d’une marque ne saurait être établi seulement sur la base de données générales et abstraites (voir arrêts du 21 avril 2010, Représentation d’une partie d’un mandrin, T‑7/09, non publié, EU:T:2010:153, point 39 et jurisprudence citée, et du 22 mars 2013, Forme d’un sac à main, T‑409/10, non publié, EU:T:2013:148, point 75 et jurisprudence citée).

45      Il incombe à la requérante qui se prévaut du caractère distinctif d’une marque demandée de fournir des indications concrètes et étayées établissant que la marque demandée est dotée d’un caractère distinctif acquis par l’usage [voir arrêt du 22 mars 2013, Bottega Veneta International/OHMI (Forme d’un sac), T‑410/10, non publié, EU:T:2013:149, point 97 et jurisprudence citée].

46      Or, il ressort du dossier de la procédure devant l’EUIPO que la requérante n’a produit aucun document concret permettant d’étayer l’affirmation selon laquelle la marque demandée avait acquis, du fait de son usage antérieur à la demande d’enregistrement, un caractère distinctif.

47      Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que la chambre de recours a considéré, à bon droit, que la requérante n’avait pas fourni les preuves nécessaires afin d’apprécier si le public pertinent, ou une partie significative de celui-ci, identifiait la marque demandée comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause, eu égard à son usage avant la demande d’enregistrement.

48      Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument de la requérante selon lequel les chiffres de vente présentés dans le cadre de la procédure devant l’EUIPO établiraient la preuve suffisante d’un usage antérieur significatif de la marque demandée.

49      En effet, il convient de rappeler que les chiffres de vente ne peuvent être considérés que comme des preuves secondaires qui peuvent corroborer, le cas échéant, les preuves directes du caractère distinctif acquis par l’usage, telles que rapportées par des déclarations d’associations professionnelles ou des études de marché [arrêts du 29 janvier 2013, Germans Boada/OHMI (Carrelette manuelle), T‑25/11, non publié, EU:T:2013:40, point 74, et du 24 février 2016, Coca-Cola/OHMI (Forme d’une bouteille à contours sans cannelures), T‑411/14, EU:T:2016:94, point 83].

50      En effet, les chiffres de vente en tant que tels ne démontrent pas que le public visé par les produits en cause perçoit la marque litigieuse comme une indication de l’origine commerciale. À l’égard des États membres pour lesquels aucune déclaration d’associations professionnelles, ni aucune étude de marché, n’ont été produites, la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage ne saurait donc être rapportée, en principe, par la seule production de chiffres de ventes (voir, en ce sens, arrêts du 29 janvier 2013, Carrelette manuelle, T‑25/11, non publié, EU:T:2013:40, point 75, et du 24 février 2016, Forme d’une bouteille à contours sans cannelures, T‑411/14, EU:T:2016:94, point 84). Il en est d’autant plus ainsi en l’espèce que les chiffres de vente fournis par la requérante ne sont corroborés par aucun document.

51      De plus, il n’est pas possible de déduire des chiffres présentés par la requérante qu’ils concernent spécifiquement les produits en cause commercialisés sous la marque demandée. En effet, les chiffres de vente indiqués dans les écritures de la requérante ne précisent pas s’ils concernent la marque demandée. Il n’est donc pas possible d’en tirer une quelconque conclusion concernant la perception de la marque demandée par le public pertinent.

52      Il s’ensuit que le présent moyen doit être écarté comme non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009

53      La requérante soutient que la chambre de recours a conclu à tort que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

54      À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (voir ordonnance du 30 novembre 2015, HydroComfort, T‑845/14, non publiée, EU:T:2015:934, point 33 et jurisprudence citée).

55      Compte tenu des conclusions résultant de l’examen des premier et troisième moyens, il y a lieu d’écarter comme inopérant le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement° 207/2009.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 83 du règlement no 207/2009

56      La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a violé les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, en considérant la marque demandée comme descriptive et dépourvue de caractère distinctif. En rejetant la demande d’enregistrement, la chambre de recours n’aurait pas suivi la pratique antérieure de l’EUIPO, lequel aurait considéré, dans de précédentes décisions et, notamment, dans le cadre de l’affaire concernant la marque de l’Union européenne MILPA REAL, que le terme « real » n’était pas descriptif de produits compris dans les classes 29, 30 et 31.

57      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

58      À cet égard, il convient de rappeler que les décisions que l’EUIPO est amené à prendre en vertu du règlement no 207/2009 concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65, et du 3 juillet 2013, Warsteiner Brauerei Haus Cramer/OHMI – Stuffer (ALOHA 100 % NATURAL), T‑243/12, non publié, EU:T:2013:344, point 43].

59      La requérante ne saurait donc reprocher à la chambre de recours d’avoir fondé la décision attaquée sur le règlement no 207/2009, tel qu’interprété par le juge de l’Union, plutôt que sur la pratique antérieure de l’EUIPO en matière d’enregistrement de marques de l’Union européenne.

60      Il ressort également de la jurisprudence que l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique [voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 à 76, et du 21 mars 2014, FTI Touristik/OHMI (BigXtra), T‑81/13, non publié, EU:T:2014:140, point 52].

61      En outre, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinées à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus [voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 77, et du 9 mars 2017, Maximum Play/EUIPO (MAXPLAY), T‑400/16, non publié, EU:T:2017:152, point 49].

62      En l’espèce, la demande de marque de l’Union européenne présentée par la requérante se heurte à l’un des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 207/2009. Dans la mesure où il a été considéré au point 27 ci-dessus que la chambre de recours avait conclu à bon droit que l’enregistrement de la marque demandée pour les produits en cause était incompatible avec ledit règlement, la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, la pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO.

63      En conséquence, il y a lieu d’écarter le présent moyen comme non fondé.

64      Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

65      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

66      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Hanso Holding AS est condamnée aux dépens.

Prek

Schalin

Costeira

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 novembre 2017.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.