ECLI:EU:T:2017:908•Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 14 décembre 2017.#N & C Franchise Ltd contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque figurative de l’Union européenne OJO sunglasses – Marque verbale internationale antérieure oio – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001].#Affaire T-792/16.
Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 14 décembre 2017.#N & C Franchise Ltd contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque figurative de l’Union européenne OJO sunglasses – Marque verbale internationale antérieure oio – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001].#Affaire T-792/16.
ECLI:EU:T:2017:908Eu Chamb 09 T14 déc. 2017
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
14 décembre 2017 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque figurative de l’Union européenne OJO sunglasses – Marque verbale internationale antérieure oio – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T‑792/16,
N & C Franchise Ltd, établie à Nicosie (Chypre), représentée par Mes C. Chrysanthis, P.-V. Chardalia et A. Vasilogamvrou, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Bonne, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Eschenbach Optik GmbH, établie à Nuremberg (Allemagne),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 9 septembre 2016 (affaire R 32/2016-5), relative à une procédure d’opposition entre Eschenbach Optik et N&C Franchise,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise (rapporteur) et R. da Silva Passos, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 14 novembre 2016,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 9 février 2017,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 2 septembre 2014, la requérante, N & C Franchise Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 54, p 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 21 et 37 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Lunettes de soleil ; montures de lunettes de soleil ; clips solaires pour lunettes ; montures pour lunettes de soleil; verres pour lunettes de soleil ; cordons pour lunettes de soleil ; étuis à lunettes de soleil ; chaînettes pour lunettes de soleil ; montures pour lunettes de vue et pour lunettes de soleil ; lentilles optiques pour lunettes de soleil ; lunettes [optique] ; verres pour lunettes ; lunettes pour enfants » ;
– classe 21 : « Chiffons à nettoyer les lunettes ; lingettes nettoyantes pour lunettes » ;
– classe 37 : « Réparation de lunettes de soleil ».
4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 2014/184, du 1er octobre 2014.
5 Le 12 décembre 2014, Eschenbach Optik GmbH a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée, notamment, sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque verbale oio, obtenu le 22 octobre 2008 et portant le numéro 985643, pour les produits relevant de la classe 9 et correspondant à la description suivante : « lunettes, montures de lunettes, appareils et instruments optiques ».
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].
8 Le 10 novembre 2015, la division d’opposition a accueilli l’opposition.
9 Le 7 janvier 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.
10 Par décision du 9 septembre 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En premier lieu, la chambre de recours a indiqué avoir limité son examen de l’opposition à l’enregistrement international no 985643 et avoir concentré l’appréciation du risque de confusion sur la partie slovénophone du public pertinent (point 18 de la décision attaquée). À cet égard, elle a relevé, au point 19 de la décision attaquée, que les produits et services en cause s’adressaient, à la fois, aux consommateurs moyens et aux professionnels dont le niveau d’attention varierait de moyen à supérieur à la moyenne. En deuxième lieu, en ce qui concerne la comparaison des produits et des services en cause, la chambre de recours a, au point 22 de la décision attaquée, confirmé l’examen opéré par la division d’opposition au terme duquel celle-ci avait conclu que les produits et les services couverts par les signes en conflit étaient en partie identiques et en partie similaires. En troisième lieu, s’agissant de la comparaison des signes en conflit, la chambre de recours a indiqué, au point 31 de la décision attaquée, que, sur le plan visuel, la marque antérieure oio était presque totalement reproduite dans le signe demandé. Elle en a déduit, au point 33 de ladite décision, que les signes en conflit présentaient un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel. Sur le plan phonétique, la chambre de recours a écarté l’argument de la requérante selon lequel les lettres « j » et « i » en slovène se prononçaient différemment, en entérinant, au point 34 de la décision attaquée, la constatation de la division d’opposition selon laquelle la prononciation des mots « ojo » et « oio » resterait la même, à tout le moins en slovène. Enfin, au point 38 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que les signes en conflit n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel, compte tenu de la « faiblesse » de l’élément verbal « sunglasses » pour la partie du public pertinent ayant une connaissance de l’anglais et de l’absence de signification de l’élément verbal « ojo ». En quatrième et dernier lieu, la chambre de recours a estimé, au point 45 de la décision attaquée, qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 Au soutien de son recours, la requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré d’erreurs d’appréciation commises par la chambre de recours dans l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
14 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
15 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
16 Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), iv), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 2, sous a), iv), du règlement 2017/1001], il convient d’entendre par marques antérieures les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans l’Union, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.
17 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêts du 15 décembre 2016, Redpur/EUIPO – Redwell Manufaktur (Redpur), T‑227/15, non publié, EU:T:2016:745, point 15 et jurisprudence citée, et du 28 mars 2017, Regent University/EUIPO – Regent’s College (REGENT UNIVERSITY), T‑538/15, non publié, EU:T:2017:226, point 28 et jurisprudence citée].
18 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
19 Enfin, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].
20 C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner la légalité de la décision attaquée.
21 À titre liminaire, il y a lieu d’entériner les constatations de la chambre de recours, par ailleurs non contestées par la requérante, selon lesquelles, d’une part, le territoire pertinent est l’Union et, en particulier, la partie dudit territoire où est parlé le slovène et, d’autre part, les produits couverts par les signes en conflit à l’égard desquels l’enregistrement a été refusé sont identiques ou similaires.
Sur le niveau d’attention du public pertinent
22 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
23 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, entérinant les constatations de la division d’opposition, que le niveau d’attention varierait de moyen à supérieur à la moyenne, selon le prix et la fréquence d’achat des produits et services.
24 La requérante fait valoir que les lunettes, les lunettes de soleil et les autres produits et services connexes ne constituent pas des achats courants, que leur coût est relativement élevé et que, lorsqu’ils achètent des lunettes, les consommateurs prêtent une grande attention à leur style personnel. Dans ces conditions, le niveau d’attention des consommateurs serait très élevé.
25 Toutefois, d’une part, comme le rappelle l’EUIPO, la chambre de recours a déjà pris en compte les particularités des produits et services en cause, en considérant, comme cela ressort du point 23 ci-dessus, que le niveau d’attention du public pertinent pourrait, dans certains cas, être supérieur à la moyenne.
26 D’autre part, il ressort de la jurisprudence que les produits mentionnés aux points 3 et 6 ci-dessus, eu égard à leur libellé large et à défaut d’autres précisions quant à leur éventuelle nature de produits de luxe, doivent être considérés comme étant de consommation courante et comme s’adressant au grand public, qui n’est pas censé faire preuve d’un niveau d’attention particulièrement élevé à leur égard [voir, en ce sens, arrêts du 16 septembre 2009, Zero Industry/OHMI – zero Germany (zerorh+), T‑400/06, non publié, EU:T:2009:331, point 28, et du 26 mars 2015, Royal County of Berkshire Polo Club/OHMI – Lifestyle Equities (Royal County of Berkshire POLO CLUB), T‑581/13, non publié, EU:T:2015:192, point 34 et jurisprudence citée].
27 Par conséquent, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en appréciant le niveau d’attention du public pertinent.
Sur la comparaison des signes en conflit
28 Il y a lieu de rappeler qu’il a été jugé que deux marques étaient similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existait entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [voir arrêts du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 30 et jurisprudence citée, et du 26 janvier 2006, Volkswagen/OHMI – Nacional Motor (Variant), T‑317/03, non publié, EU:T:2006:27, point 46 et jurisprudence citée].
29 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants [voir arrêt du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, EU:T:2003:264, point 47 et jurisprudence citée].
30 Pour déterminer le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération, notamment, les qualités intrinsèques de l’élément en cause [voir arrêts du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, EU:T:2006:157, point 35 et jurisprudence citée, et du 1er mars 2016, BrandGroup/OHMI – Brauerei S. Riegele, Inh. Riegele (SPEZOOMIX), T‑557/14, non publié, EU:T:2016:116, point 33 et jurisprudence citée]. À cet égard, l’éventuel caractère distinctif faible d’un élément d’une marque complexe n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci [voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, EU:T:2007:387, point 54 et jurisprudence citée].
31 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a relevé, en substance, sur le plan visuel, que, premièrement, l’« élément figuratif » de la marque demandée représentant la forme d’un nez et de deux yeux de couleur jaune serait moins distinctif que l’élément verbal « ojo » dudit signe, deuxièmement, la marque antérieure était presque totalement reproduite dans le signe demandé, dans lequel elle formait l’élément le plus dominant et distinctif, et, troisièmement, la représentation graphique en couleurs d’un nez et de deux yeux sur V la marque demandée n’est pas suffisamment accrocheuse sur le plan visuel pour détourner l’attention du consommateur de l’élément verbal « ojo », qui reproduit presque entièrement la marque de l’opposante. La chambre de recours en a conclu que les signes en conflit présentaient un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel, dans la mesure où ils comprenaient des éléments verbaux quasiment identiques, à savoir « ojo » et « oio ».
32 En premier lieu, la requérante soutient que la chambre de recours a fait une application erronée des principes régissant la comparaison des signes courts, notamment, en se prévalant, au point 32 de la décision attaquée, du principe selon lequel la coïncidence entre les marques comparées, qui se trouve au niveau de leur partie initiale, est davantage susceptible de créer un risque de confusion, car cette partie initiale est la plus susceptible d’attirer l’attention du public. Ce principe ne serait ni adapté ni applicable aux signes courts, notamment, dans la mesure où, comme l’indiqueraient les directives d’examen de l’EUIPO, plus un signe est court, plus le public serait à même de percevoir tous ses divers éléments. Une approche contraire aurait, également, selon la requérante, un effet restrictif de concurrence, dans la mesure où elle interdirait l’enregistrement de tout signe de trois lettres commençant et finissant par la lettre « o ».
33 Toutefois, d’une part, il y a lieu de constater, que, conformément à une jurisprudence constante, les consommateurs retiennent généralement davantage le début d’un signe que sa fin [voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2015, Westermann Lernspielverlag/OHMI – Diset (bambinoLÜK) T‑333/13, non publié, EU:T:2015:490, point 26 et jurisprudence citée].
34 À cet égard, contrairement à ce que fait valoir la requérante (voir le point 32 ci-dessus) il ressort des directives d’examen de l’EUIPO (version du 1er octobre 2017, partie C, section 2, chapitre 4, page 82 ; version du 1er février 2016, partie C, section 2, chapitre 4, page 76), lesquelles, au demeurant, ne constituent pas des actes juridiques contraignants pour l’interprétation des dispositions du droit de l’Union [arrêt du 5 juillet 2016, Future Enterprises/EUIPO – McDonald’s International Property (MACCOFFEE), T‑518/13, EU:T:2016:389, point 81], que, lorsque les signes en conflit sont des signes composés de trois lettres, une différence d’une lettre n’exclut pas la similitude, surtout lorsqu’il s’agit d’une lettre phonétiquement similaire.
35 Ainsi, comme le fait valoir l’EUIPO, dans l’arrêt du 17 décembre 2009, Notartel/OHMI – SAT.1 (R.U.N.) (T‑490/07, non publié, EU:T:2009:522, point 55), les signes ran et R.U.N. ont été considérés comme similaires, tout comme, dans l’arrêt du 23 octobre 2002, Institut für Lernsysteme/OHMI – Educational Services (ELS) (T‑388/00, EU:T:2002:260, points 66 à 73), les signes ILS et ELS.
36 Dans ces conditions, c’est à tort que la requérante affirme que la chambre de recours a fait une application erronée des principes régissant la comparaison des signes courts.
37 D’autre part, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel l’appréciation de la chambre de recours restreint le jeu de la concurrence sur les signes courts en empêchant l’enregistrement de toute marque de trois lettres commençant et se terminant par « o », indépendamment de la lettre placée au milieu, il convient de constater que, comme cela ressort du point 40 de la décision attaquée, la chambre de recours, en circonscrivant son analyse aux termes « ojo » et « oio », n’a en aucun cas affirmé qu’un risque de confusion existait, s’agissant des signes de trois lettres, quelle que soit la lettre placée entre la lettre « o » du début et la lettre « o » de la fin, comme le suggère la requérante.
38 En second lieu, la requérante soutient que la décision attaquée aurait dû conclure que les marques en conflit étaient suffisamment différentes, en raison de la stylisation artistique de la marque demandée. La requérante souligne, à cet égard, que l’élément « ojo » représente avec un fort degré de stylisation artistique un nez et deux yeux portant des lunettes et qu’il constitue l’élément distinctif et dominant de la marque demandée.
39 Toutefois, la circonstance, même à la supposer avérée, qu’une partie du public perçoive l’élément « ojo » non seulement comme un élément verbal, mais également comme un élément figuratif représentant un nez avec deux yeux portant des lunettes, ce qui ferait allusion aux produits et services visés par la marque demandée, n’est pas de nature à établir le caractère distinctif plus élevé ou le caractère dominant dudit élément figuratif, par rapport à sa perception verbale.
40 En effet, d’une part, comme cela ressort des constatations de la chambre de recours, les lettres de l’élément verbal « ojo » sont clairement visibles, par leur taille et par leur position dans le signe. D’autre part, force est de constater que la requérante ne rapporte pas la preuve d’un élément d’ordre créatif au sein de l’élément figuratif invoqué, susceptible de distinguer ses produits de ceux d’autres entreprises [voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2013, Boehringer Ingelheim International/OHMI (RELY-ABLE), T‑640/11, non publié, EU:T:2013:225, point 20 et jurisprudence citée]. Au contraire, l’élément figuratif invoqué de couleur jaune représentant un nez et deux yeux portant des lunettes doit être considéré comme purement descriptif des produits et services concernés et, partant, d’un caractère distinctif moins élevé que l’élément verbal « ojo ».
41 À cet égard, s’agissant du caractère prétendument distinctif et dominant dudit élément, c’est sans commettre d’erreur de droit que la chambre de recours a rappelé que, conformément à la jurisprudence, lorsque des signes se composent à la fois d’éléments verbaux et d’éléments figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe exerce un impact plus important sur le consommateur que l’élément figuratif [voir, en ce sens, arrêts du 9 septembre 2008, Honda Motor Europe/OHMI – Seat (MAGIC SEAT), T‑363/06, EU:T:2008:319, point 30 et jurisprudence citée, et du 6 septembre 2013, Leiner/OHMI – Recaro (REVARO), T‑349/12, non publié, EU:T:2013:412, point 23 et jurisprudence citée].
42 Dans ces conditions, rien n’indique que l’aspect figuratif de l’élément « ojo » sera considéré comme plus distinctif et dominant par rapport à l’aspect verbal dudit élément. C’est donc à bon droit que la chambre de recours a considéré que l’élément « ojo » pouvait servir de base pour conclure à la similitude des signes en conflit.
43 Il en résulte que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur dans sa prise en compte des éléments figuratifs de la marque demandée.
44 Cette conclusion n’est pas infirmée par l’argument de la requérante tiré d’une énumération, à titre d’« exemple », de décisions de l’EUIPO et d’arrêts des juridictions de l’Union, pour démontrer que les signes en conflit devraient être considérés comme suffisamment différents, compte tenu de leur caractère court et du prétendu « fort degré de stylisation artistique » de la marque demandée.
45 En effet, d’une part, la requérante, en se bornant à procéder par énumération, n’explique pas, à suffisance de fait, en quoi les circonstances présentes dans les arrêts et décisions cités seraient analogues aux circonstances de l’espèce.
46 D’autre part, dans les arrêts invoqués par la requérante, les signes en conflit contenaient des différences qui ne sont pas de même nature que les différences présentes dans les signes concernés par la présente affaire. Il en va notamment ainsi des différences présentes dans les signes en conflit dans les arrêts du 18 septembre 2014, Società Italiana Calzature/OHMI (C‑308/13 P et C‑309/13 P, non publié, EU:C:2014:2234, points 45 et 46), du 23 mai 2007, Henkel/OHMI – SERCA (COR) (T‑342/05, non publié, EU:T:2007:152, point 42), du 24 janvier 2012, El Corte Inglés/OHMI – Ruan (B) (T‑593/10, non publié, EU:T:2012:25, point 30), et du 29 janvier 2014, Goldsteig Käsereien Bayerwald/OHMI – Vieweg (goldstück) (T‑47/13, non publié, EU:T:2014:37, point 30).
47 En outre, pour autant que la requérante invoque des décisions de la chambre de recours de l’EUIPO, il convient de rappeler que, si, au regard des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà adoptées et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité [voir arrêt du 21 janvier 2015, Sabores de Navarra/OHMI – Frutas Solano (KIT, EL SABOR DE NAVARRA), T‑46/13, non publié, EU:T:2015:39, point 47 et jurisprudence citée]. Or, ainsi qu’il a été relevé au point 42 ci-dessus, sans que cela soit remis en cause par les arguments de la requérante examinés aux points 44 à 46 ci-dessus, la chambre de recours n’a commis aucune erreur dans sa prise en compte des éléments figuratifs de la marque demandée, de sorte que la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, des décisions antérieures de l’OHMI. Il en va d’autant plus ainsi lorsque, comme en l’espèce, la quasi-totalité des décisions invoquées par la requérante concerne des signes en conflit qui, contrairement aux signes en conflit dans la présente affaire, différent par leur début ou ne contiennent qu’une simple lettre.
48 La requérante soutient, en troisième lieu, que la chambre de recours a appliqué de manière erronée l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, pour conclure à la similitude visuelle, en considérant que le risque de confusion était établi lorsque la marque antérieure était contenue en tant que telle dans la marque demandée, dans la mesure où la marque antérieure ne serait en aucune façon contenue dans ladite marque.
49 Toutefois, la chambre de recours n’a pas considéré que, en l’espèce, la marque antérieure était contenue à l’identique dans la marque demandée. Au contraire, la chambre de recours a observé, au point 31 de la décision attaquée, que la marque antérieure oio était « presque totalement reproduite » dans le signe demandé, conclusion qu’elle a réitéré au point 33 de ladite décision, pour en déduire que les signes en conflit présentaient un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel du fait qu’ils comprenaient chacun des éléments verbaux « quasiment » identiques.
50 À cet égard, l’invocation par la requérante de l’arrêt du 20 mars 2003, LTJ Diffusion (C‑291/00, EU:C:2003:169), pour démontrer qu’une marque antérieure ne pourrait être réputée avoir été intégrée en tant que telle dans une marque demandée que lorsque celle-ci revêtirait des différences si insignifiantes avec la marque antérieure que ces différences pourraient passer inaperçues, est dénuée de pertinence. En effet, dans cet arrêt, la Cour a entendu se prononcer sur la notion d’« identité » entre des signes, au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), et non sur la notion de « similitude » entre lesdits signes, seule en cause dans la présente espèce.
51 Il résulte de ce qui précède que l’argumentation tirée de ce que la chambre de recours aurait commis une erreur de droit dans l’appréciation de la similitude visuelle des signes en conflit ne peut, en tout état de cause, qu’être écartée.
52 Quant à la similitude phonétique, la chambre de recours a constaté que la division d’opposition avait décidé à juste titre que la prononciation des mots « ojo » et « oio » resterait la même, au moins en slovène.
53 La requérante affirme que l’utilisation de l’outil « Google traduction » permet de confirmer que les termes « oio » et « ojo » se prononcent d’une manière nettement différente, que ce soit en slovène ou dans la plupart des autres langues européennes. La requérante fait valoir, à cet égard, que, dans le mot « oio », la lettre du milieu est une voyelle qui se prononce « i » et la prononciation du mot lu dans son ensemble est « oyo », alors que, dans le mot « ojo », la lettre du milieu est une consonne qui se prononce « tz » ou « z » et le mot lu sans son ensemble se prononce « otzo » ou « ozo ».
54 Toutefois, la requérante ne produit aucun élément de preuve au soutien de son allégation.
55 Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter les arguments de la requérante s’agissant de l’absence de similitude phonétique des signes en conflit.
56 En conclusion, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que les signes en conflit étaient similaires tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
57 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêt du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74 ; voir également, par analogie, arrêt du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17).
58 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a, tout d’abord, au point 43, écarté l’argument de la requérante tirée d’une différence entre les canaux de distribution des marques en conflit, en considérant que la méthode de distribution réelle de l’auteur de la demande de marque de l’Union européenne ne devait pas être prise en considération.
59 La chambre de recours a rappelé, ensuite, au point 44 de la décision attaquée, que le critère pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion était qu’il existait au moins un risque que les consommateurs pertinents puissent confondre les marques. Or, la chambre de recours a observé que les marques en conflit étaient susceptibles d’être associées dans l’esprit du consommateur, lequel pouvait interpréter la marque demandée comme une variante de la marque antérieure et, par conséquent, comme provenant de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
60 Enfin, la chambre de recours a conclu, au point 45 de la décision attaquée, que la similitude des signes résultant du fait que la marque antérieure était presque contenue à l’identique dans la marque demandée en tant qu’élément indépendant, combinée à l’identité et à la similitude entre les produits et services en cause était telle que le signe demandé pouvait générer une association conduisant la partie slovénophone du public pertinent à percevoir les entreprises à l’origine des marques comme étant économiquement associées ou liées.
61 En premier lieu, la requérante fait valoir qu’il existe une contradiction entre les points 43 et 44 de la décision attaquée, le premier indiquant que « la méthode de distribution réelle utilisée par la demanderesse ne doit pas être prise en considération » et le second que les « canaux de distribution ne sont qu’un des facteurs parmi d’autres qui entrent dans l’appréciation d’un risque de confusion ». La requérante affirme, à cet égard, que la chambre de recours aurait commis une erreur en ne prenant pas en considération les éléments de preuve soumis par la requérante, devant l’EUIPO. La requérante indique que lesdits éléments montrent que ses produits sont vendus exclusivement dans ses propres magasins, lesquels magasins ne vendent pas de produits concurrents. Dans ces conditions, les consommateurs se rendant dans les magasins de la requérante ne pourraient pas s’attendre à trouver des produits provenant d’autres fabricants.
62 Toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante en invoquant l’existence d’une contradiction dans le raisonnement de l’EUIPO, si, effectivement, les canaux de distribution sont « un des facteurs parmi d’autres qui entrent dans l’appréciation d’un risque de confusion » [voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2016, Franmax/EUIPO – Ehrmann (Dino), T‑21/15, non publié, EU:T:2016:241, point 21 et jurisprudence citée], il n’en résulte pas que la « méthode de distribution réelle utilisée par la demanderesse » doive être prise en considération au titre de l’analyse du risque de confusion.
63 En effet, si l’EUIPO peut prendre en compte les conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent se présenter sur le marché [arrêt du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection), T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, EU:T:2004:293, point 49], il en va différemment des modalités particulières et subjectives de commercialisation des produits en cause, lesquels peuvent varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires des marques en conflit et, dès lors, ne sont pas appropriées aux fins de l’analyse prospective du risque de confusion entre lesdites marques (voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2007, T.I.M. E. ART/OHMI, C‑171/06 P, non publié, EU:C:2007:171, point 59).
64 En second lieu, la requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours aurait commis une erreur de droit en appliquant, à rebours de la jurisprudence, la notion de risque d’association comme solution de remplacement de la notion de risque de confusion. À cet égard, les consommateurs ne seraient susceptibles de percevoir des liens économiques (à l’origine du risque d’association) que lorsque la marque antérieure jouirait d’une certaine notoriété ou, du moins, posséderait un caractère distinctif élevé, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.
65 À titre liminaire, il convient de constater que la chambre de recours a rappelé, au point 41 de la décision attaquée, que, conformément à la jurisprudence, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Elle a précisé, audit point, que, conformément à cette même jurisprudence, il découlait du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, que la notion de risque d’association n’était pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais servait à en préciser l’étendue. En effet, conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure, de telle sorte que l’un n’est pas exclusif de l’autre.
66 À cet égard, au point 45 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que la marque antérieure était presque contenue à l’identique dans la marque demandée en tant qu’élément indépendant et que les produits et services en cause étaient en partie identiques et en partie similaires. Elle en a déduit que la similitude entre les signes en conflit était telle que le signe demandé pouvait générer une association conduisant le public pertinent à percevoir les entreprises à l’origine des marques comme économiquement liées.
67 Il s’ensuit que, loin d’appliquer la notion de risque d’association comme solution de remplacement de la notion de risque de confusion, la chambre de recours a, conformément à la jurisprudence, précisé, en l’espèce, l’étendue du risque de confusion en faisant référence à un risque d’association entre les marques en conflit.
68 Contrairement à ce qu’affirme la requérante, l’absence de notoriété particulière de la marque antérieure ou de caractère distinctif élevé n’empêche pas que les consommateurs perçoivent des liens économiques entre les marques en conflit [voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2007, PAGESJAUNES.COM, T‑134/06, EU:T:2007:387, point 70 et jurisprudence citée].
69 En effet, le consommateur moyen ne garde en mémoire qu’une image imparfaite de la marque, parce qu’il n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques (arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 26).
70 À cet égard, c’est à tort que la requérante opère une analogie de la présente espèce avec l’arrêt du 11 novembre 1997, SABEL (C‑251/95, EU:C:1997:528, point 26), pour affirmer que le simple fait que deux marques partagent un élément commun ne suffit pas, en soi, pour conclure à l’existence d’un risque d’association. Il convient de rappeler que, dans l’arrêt du 11 novembre 1997, SABEL (C‑251/95, EU:C:1997:528, point 25), la Cour s’est bornée à juger que la simple similitude conceptuelle entre les marques en conflit ne suffisait pas pour créer un risque de confusion. Or, en l’espèce, la similitude entre les signes en conflit s’étend aux niveaux visuel et phonétique, de telle sorte qu’elle dépasse la simple similitude conceptuelle en cause dans l’arrêt précité.
71 Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède et, plus particulièrement, du fait que les produits couverts par les signes en conflit à l’égard desquels l’enregistrement a été refusé sont identiques ou similaires, du niveau d’attention moyen à supérieur à la moyenne du public pertinent, du fait que les signes en conflit sont similaires tant sur le plan visuel que phonétique et de ce que c’est à juste titre que la chambre de recours a effectué les constatations rappelées aux points 59 et 60 ci-dessus, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit.
72 Il y a lieu de rejeter le moyen unique soulevé par la requérante et, partant, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
73 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
74 La requérante ayant succombé, il convient de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) N & C Franchise Ltd est condamnée aux dépens.
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Gervasoni |
Madise |
da Silva Passos |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 décembre 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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