ECLI:EU:T:2017:896•Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 13 décembre 2017.#Laboratorios Ern, SA contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative SLIMDYNAMICS – Marque nationale verbale antérieure DYNAMIN – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des produits – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001].#Affaire T-700/16.
Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 13 décembre 2017.#Laboratorios Ern, SA contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative SLIMDYNAMICS – Marque nationale verbale antérieure DYNAMIN – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des produits – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001].#Affaire T-700/16.
ECLI:EU:T:2017:896Eu Chamb 06 T13 déc. 2017
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
13 décembre 2017 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative SLIMDYNAMICS – Marque nationale verbale antérieure DYNAMIN – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des produits – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T‑700/16,
Laboratorios Ern, SA, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Me S. Correa Rodríguez, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Ascendo Medienagentur AG, établie à Gamprin-Bendern (Liechtenstein),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 22 juillet 2016 (affaires jointes R 1814/2015-4 et R 1780/2015-4), relative à une procédure d’opposition entreLaboratorios Ern et Ascendo Medienagentur,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. G. Berardis, président, D. Spielmann (rapporteur) et Z. Csehi, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 30 septembre 2016,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 13 décembre 2016,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 16 mai 2014, Ascendo Medienagentur AG a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1) [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Compléments alimentaires et préparations diététiques ; préparations et articles d’hygiène ; préparations et articles médicaux et vétérinaires ».
4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 101/2014 du 3 juin 2014.
5 Le 5 août 2014, la requérante, Laboratorios Ern, SA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée notamment pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition, en tant qu’elle concernait les produits couverts par la marque demandée relevant de la classe 5, était fondée sur la marque espagnole verbale antérieure DYNAMIN, désignant les produits relevant de la classe 5 et correspondant à la description suivante : « Aliments diététiques adaptés à un usage médical sous toutes leurs formes ».
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].
8 Le 13 juillet 2015, la division d’opposition a fait partiellement droit à l’opposition, considérant qu’il existait un risque de confusion concernant les compléments alimentaireset préparations diététiques, ainsi que concernant les préparations et articles médicaux et vétérinaires compris dans la classe 5.
9 Le 4 septembre 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition (recours R 1780/2015-4). Parallèlement, le 10 septembre 2015, Ascendo Medienagentur a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des dispositions susmentionnées, contre cette même décision (recours R 1814/2015-4).
10 Par décision du 22 juillet 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a statué conjointement sur ces deux recours et a annulé la décision de la division d’opposition en ce qu’elle avait conclu à l’existence d’un risque de confusion pour les compléments alimentaires, ainsi que pour les préparations et articles médicaux et vétérinaires. Elle a tout d’abord relevé que ces produits sont destinés tant aux professionnels qu’au grand public, dont le niveau d’attention sera élevé lorsque l’usage médical est revendiqué et moyen lorsque tel n’est pas le cas. Ensuite, s’agissant de la comparaison des produits, la chambre de recours a confirmé l’appréciation de la division d’opposition, selon laquelle les produits visés par la marque antérieure compris dans la classe 5, à savoir les aliments diététiques adaptés à un usage médical, présentaient une similitude avec les préparations et articles médicaux et vétérinaires, ainsi qu’avec les compléments alimentaires visés par la marque demandée, qu’ils étaient identiques aux préparations diététiques et qu’ils étaient différents des préparations et articles d’hygiène visés par la marque demandée. S’agissant de la comparaison des signes, elle a estimé que les marques en conflit présentaient un faible degré de similitude visuelle, un degré moyen de similitude phonétique et qu’elles n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel. Elle a ensuite relevé le caractère distinctif normal de la marque antérieure et la forte similitude visuelle et phonétique de l’élément dominant « dynamics » par rapport au signe antérieur. Elle en a conclu qu’il n’existait un risque de confusion que pour les produits visés par la marque demandée qui étaient identiques à ceux visés par la marque antérieure, à savoir les préparations diététiques comprises dans la classe 5. Elle a donc annulé partiellement la décision de la division d’opposition dans la mesure où l’opposition avait été accueillie pour les compléments alimentaires, ainsi que pour les préparations et articles médicaux et vétérinaires et a rejeté les recours pour le surplus.
Conclusion des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler partiellement la décision attaquée ;
– rejeter la demande de marque de l’Union européenne s’agissant des produits relevant de la classe 5 ;
– condamner aux dépens l’EUIPO et Ascendo Medienagentur si elle décidait d’intervenir dans la procédure.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité des éléments de preuve produits pour la première fois devant le Tribunal
13 Il convient de constater que, ainsi que l’EUIPO le relève, la requérante a produit devant le Tribunal, en annexe à la requête, certains documents qui n’avaient pas été produits lors de la procédure devant la chambre de recours. Il s’agit des documents présentés en annexe A 8 à la requête, visant à démontrer que le terme « slim » est communément utilisé dans l’industrie diététique et a une signification généralement comprise pour les produits avec lesquels il est utilisé.
14 L’EUIPO conteste la recevabilité des pièces en cause.
15 Ces pièces, produites pour la première fois devant le Tribunal, ne peuvent pas être prises en considération. En effet, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 65 du règlement no 207/2009 (devenu article 72 du règlement 2017/1001), de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Il convient donc d’écarter les documents susvisés sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T–346/04, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée].
Sur le fond
16 La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Elle soutient qu’il existe un risque de confusion entre les marques en conflit pour les produits relevant de la classe 5. Selon elle, les produits de la classe 5 visés par la marque demandée sont soit identiques, soit hautement semblables à ceux visés par la marque antérieure. De plus, les signes en conflit seraient hautement similaires compte tenu de la forte similitude visuelle et phonétique de leurs éléments dominants, à savoir « dynamics » et « dynamin », pour le public espagnol pertinent. Elle en déduit l’existence d’un risque de confusion pour l’ensemble des produits de la classe 5 concernés.
17 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
18 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement 2017/1001), il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.
19 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
20 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
21 À titre liminaire, il convient de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que, dès lors que la marque antérieure sur laquelle est fondée l’opposition est une marque espagnole, le territoire au regard duquel le risque de confusion doit être apprécié est celui de l’Espagne, ainsi que la chambre de recours l’a relevé sans que cela soit contesté par la requérante.
Sur le public pertinent
22 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T–256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
23 En l’espèce, la chambre de recours a estimé, au point 13 de la décision attaquée, que le public pertinent était constitué tant du grand public que d’un public de professionnels.
24 S’agissant du niveau d’attention du public pertinent, il y a lieu de relever que, comme l’a indiqué la chambre de recours, les produits concernés compris dans la classe 5 dont l’usage médical est revendiqué ont une incidence directe sur la santé de l’utilisateur, de sorte que le niveau d’attention du public sera élevé, qu’il s’agisse du grand public ou des professionnels. En revanche, le degré d’attention pourra être considéré comme moyen ou normal en ce qui concerne les produits n’ayant pas le même impact immédiat sur la santé.
25 Au vu des produits en cause, le Tribunal estime que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que le public pertinent était composé à la fois de professionnels et de consommateurs moyens espagnols, manifestant un degré d’attention moyen à élevé [voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2016, Laboratorios Ern/OHMI – michelle menard (Lenah.C), T–802/14, non publié, EU:T:2016:25, point 21].
Sur la comparaison des produits
26 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T–443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].
27 Selon la requérante, les produits de la classe 5 visés par la marque demandée et ceux visés par la marque antérieure sont soit identiques, soit hautement similaires et la décision attaquée est entachée d’erreur en ce qu’elle a considéré que les produits étaient moyennement similaires ou différents.
28 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante relative à la comparaison des produits.
29 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la chambre de recours a confirmé l’appréciation de la division d’opposition concernant l’existence d’un risque de confusion pour les « préparations diététiques », qu’elle a considérées comme étant identiques aux produits visés par la marque antérieure. Dès lors que la requérante n’a pas succombé devant la chambre de recours en ce qui concerne ces produits, elle n’a pas demandé l’annulation de la décision attaquée à leur égard, de sorte que ceux-ci ne font pas partie de l’objet du présent recours.
30 Premièrement, la chambre de recours a considéré, au point 17 de la décision attaquée, que les aliments diététiques adaptés à un usage médical sous toutes leurs formes couverts par la marque antérieure et les compléments alimentaires visés par la marque demandée étaient moyennement similaires. Elle a cependant souligné certaines différences tenant à ce que les compléments alimentaires complétaient les aliments consommés quotidiennement afin de conserver un régime alimentaire sain, tandis que les produits couverts par la marque antérieure étaient destinés à un usage médical et pouvaient donc remplacer les aliments quotidiens non adaptés aux besoins médicaux du consommateur final.
31 La requérante soutient que ces produits sont au contraire très similaires car ils ont le même public et que leur finalité, leurs canaux de distribution et leur mode d’utilisation générale sont susceptibles de coïncider.
32 Toutefois, ces arguments doivent être écartés. En effet, au point 17 de la décision attaquée, la chambre de recours, pour parvenir à la conclusion que les produits en cause étaient à tout le moins moyennement similaires, s’est fondée précisément sur les éléments que la requérante invoque par lesdits arguments. Cependant, la chambre de recours a également constaté, à juste titre, qu’il existait des différences entre les produits en cause, ce qui empêchait de considérer qu’ils étaient similaires à un degré plus élevé.
33 Deuxièmement, les préparations et articles d’hygiène couverts par la marque demandée ont été considérés comme différents des produits couverts par la marque antérieure aux points 19 et 20 de la décision attaquée, aux motifs notamment que ces derniers étaient revendiqués à des fins médicales et étaient de nature alimentaire, contrairement aux produits couverts par la marque demandée. De plus, la chambre de recours a souligné que leur mode d’utilisation était différent, dès lors que les préparations et articles d’hygiène ne sont pas ingérés mais plutôt appliqués sur le corps.
34 La requérante conteste cette appréciation au motif que ces produits présenteraient un lien étroit, dès lors que, selon elle, ils ont le même objet, à savoir améliorer l’état de santé des patients, sont généralement vendus dans les mêmes points de vente et devraient donc être considérés comme similaires.
35 Toutefois, ainsi que la chambre de recours l’a relevé à juste titre, il est probable que l’utilisation médicale des aliments diététiques adaptés à un usage médical sous toutes leurs formes, couverts par la marque antérieure, soit encadrée par du personnel médical, alors que tel n’est pas nécessairement le cas des préparations et des articles d’hygiène. En outre, le simple fait que ces deux types de produits puissent être vendus dans les pharmacies n’est pas suffisant pour établir une similitude entre eux. De même, le seul fait que les produits en conflit aient une incidence sur la santé ne suffit pas à établir une similitude en l’espèce. En effet, leur finalité est différente puisque les uns sont destinés à l’hygiène personnelle alors que les autres sont destinés à être utilisés dans le cadre de régimes médicaux. De plus, les produits visés par la marque antérieure sont de nature alimentaire et destinés à être ingérés, ce qui n’est généralement pas le cas des préparations et articles d’hygiène, qui sont plutôt appliqués sur le corps.
36 Dès lors, les rapports éventuels qui peuvent exister entre les préparations et articles d’hygiène et les produits couverts par la marque antérieure ne suffisent pas à établir leur similitude.
37 Troisièmement, s’agissant des préparations et articles médicaux et vétérinaires, visés par la marque demandée, après avoir relevé qu’aucune des parties ne contestait qu’ils étaient semblables aux aliments diététiques adaptés à un usage médical sous toutes leurs formes, couverts par la marque antérieure, la chambre de recours a confirmé cette appréciation formulée par la division d’opposition.
38 Devant le Tribunal, la requérante soutient que ces produits sont « très similaires » car, bien que de nature potentiellement différente, ils pourraient être fabriqués par la même entreprise ou des entreprises liées et seraient destinés au même public.
39 Toutefois, il suffit de relever que ces arguments, outre qu’ils ne sont pas étayés, ne suffisent pas pour établir que l’appréciation de la chambre de recours concernant la similitude de ces produits serait erronée. En effet, comme la requérante l’admet elle-même, ces produits peuvent être de nature différente.
40 Il résulte de tout ce qui précède que les arguments de la requérante doivent être écartés et que c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que les aliments diététiques adaptés à un usage médical sous toutes leurs formes, couverts par la marque antérieure, étaient différents des préparations et articles d’hygiène et qu’ils présentaient une similitude avec les compléments alimentaires ainsi qu’avec les préparations et articles médicaux et vétérinaires couverts par la marque demandée.
Sur la comparaison des signes en conflit
41 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
42 Par ailleurs, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
43 En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les marques en cause présentaient un faible degré de similitude sur le plan visuel, un degré moyen de similitude sur le plan phonétique et que, la marque antérieure étant dépourvue de signification pour le public pertinent espagnol pour les produits en cause, les signes n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel.
44 Premièrement, sur le plan visuel, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les marques en cause sont faiblement similaires. Elle fait valoir que l’élément « dynamics » est l’élément dominant de la marque demandée, qu’il est quasiment identique au seul terme de la marque antérieure, que l’élément « slim » dans la marque demandée est descriptif et que l’élément graphique est courant. Elle en conclut que les marques en conflit sont hautement similaires.
45 L’EUIPO conteste cette argumentation.
46 Il y a lieu de relever que la marque demandée est constituée d’un signe figuratif de couleur noire et gris clair, comportant cinq courtes lignes horizontales noires de différentes longueurs placées à gauche du mot « slim », qui est écrit en gris clair et suivi du mot « dynamics » écrit en noir. Ces deux éléments verbaux sont de même taille, légèrement inclinés vers la droite et écrits dans la même police de caractères standard. Enfin, à la droite de l’élément verbal « dynamics », se trouve la représentation d’un dessin composé d’un cercle contenant en son centre une étoile à trois branches, sous lequel figurent deux lignes arrondies, le tout ressemblant à une tasse, la hauteur et la largeur de ce dessin étant à peu près les mêmes que celles des lettres des éléments verbaux.
47 La marque antérieure est le signe verbal DYNAMIN.
48 Il est constant que le terme « dynamics » est l’élément dominant de la marque demandée. En outre, ainsi que la chambre de recours l’a constaté, les marques en cause ont en commun les lettres « d », « y », « n », « a », « m » et « i ». La quasi-totalité de la marque antérieure est ainsi reprise dans le signe figuratif demandé.
49 Cependant, tout d’abord, il y a lieu d’observer que l’élément dominant de la marque demandée n’est pas identique à la marque antérieure, dès lors que le premier se termine par les lettres « c » et « s », qui sont visuellement arrondies, tandis que la marque antérieure se termine par la lettre « n » composée de lignes droites pour la lettre « n ». Ensuite, il convient de tenir compte de la présence du terme « slim », qui n’est pas négligeable et rend l’élément verbal de la marque demandée visuellement plus long. Enfin, doivent être pris en considération les éléments figuratifs présents devant et derrière les éléments verbaux de la marque demandée, qui ne sont pas non plus négligeables dans l’ensemble de celle-ci.
50 Au vu de ces différences, c’est à juste titre que la chambre de recours a qualifié de faible le degré de similitude visuelle des signes en cause.
51 Deuxièmement, sur le plan phonétique, la requérante fait valoir que les sonorités des termes « dynamics » et « dynamin » sont très proches, comme l’aurait d’ailleurs constaté l’EUIPO dans une décision du 22 décembre 2004 portant sur les marques de l’Union européenne Custonomy et CUSTONOMICS. Elle cite également une décision d’une juridiction espagnole constatant les similitudes existant entre les termes « dynamics » et « dynamin ».
52 L’EUIPO conteste cette argumentation.
53 Il y a lieu de constater que, même si le terme « dynamics » est dominant dans la marque demandée, le terme « slim » n’est pas négligeable et la requérante n’avance aucun argument permettant d’affirmer que ce terme ne sera pas prononcé. La marque demandée comporte donc quatre syllabes, alors que la marque antérieure n’en comporte que trois, l’élément « slim » n’ayant pas d’équivalent dans la marque antérieure. En outre, contrairement à ce que la requérante soutient, les lettres finales « c » et « s » de la marque demandée produisent un son très différent de celui produit par la lettre finale « n » de la marque antérieure. C’est donc à bon droit que la chambre de recours a considéré que le degré de similitude phonétique entre les marques en conflit était, tout au plus, moyen.
54 L’argument de la requérante, tiré d’une décision de l’EUIPO rendue dans une autre affaire, doit être écarté. En effet, il ressort d’une jurisprudence constante que les décisions que les chambres de recours de l’EUIPO sont amenées à prendre en vertu du règlement no 207/2009, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65, et du 24 novembre 2005, ARTHUR ET FELICIE, T‑346/04, EU:T:2005:420, point 71). Au demeurant, les marques verbales en cause dans le cas soumis à l’examen de la chambre de recours dans la décision dont se prévaut la requérante, à savoir CUSTONOMICS et Custonomy, étaient, excepté pour les lettres finales de l’une d’elles, très différentes des signes en conflit en l’espèce. Cet argument doit donc être écarté.
55 Quant à la décision d’une juridiction nationale invoquée par la requérante, il convient de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante que les enregistrements d’ores et déjà effectués dans des États membres ne constituent que des éléments qui, sans être déterminants, peuvent seulement être pris en considération aux fins de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne. Les mêmes considérations valent pour la jurisprudence des juridictions nationales des États membres [arrêt du 19 septembre 2001, Henkel/OHMI (Tablette ronde rouge et blanc), T‑337/99, EU:T:2001:221, point 58 et jurisprudence citée]. Cette décision concernait la comparaison entre, d’une part, la marque nationale DINAMIC et, d’autre part, les marques nationales DYNAMIN et DINAMINO. Or, puisque la marque demandée présente des différences non négligeables avec la première des marques susmentionnées, l’argument de la requérante fondé sur cette décision ne remet pas en cause les constations de la chambre de recours en l’espèce, laquelle a pris en compte les similitudes des signes en conflit. Cet argument doit donc être écarté.
56 Troisièmement, s’agissant de la comparaison conceptuelle, la chambre de recours a constaté que le signe antérieur était dépourvu de signification pour le public pertinent espagnol et que le mot fantaisiste « dynamin » était « tout au plus très vaguement évocateur » en raison des différences claires qu’il présente avec le mot espagnol « dinámico ». Elle en a conclu que les signes en conflit n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel.
57 La requérante évoque la question de la similitude conceptuelle lorsqu’elle fait valoir que le terme « slim » sera compris par les consommateurs comme étant descriptif des produits en cause et que l’élément « dynamics », dominant dans la marque demandée, est hautement semblable au terme « dynamin », seul terme contenu dans la marque antérieure.
58 L’EUIPO conteste cette argumentation.
59 Il y a lieu de relever que, pour le public pertinent, la marque antérieure peut être évocatrice du terme « dinámico » (dynamique), comme la chambre de recours l’a d’ailleurs constaté au point 28 de la décision attaquée. En outre, comme l’EUIPO l’a relevé dans ses écritures, le terme « dynamin » peut être compris, pour les produits en cause, comme un jeu de mots entre « dynamique » et « vitamine ». Dès lors, contrairement à ce qu’a indiqué la chambre de recours, la marque antérieure n’est pas dépourvue de signification pour le public pertinent.
60 Quant au signe demandé, il convient de constater que le terme « dynamics » peut également renvoyer au terme « dinámico » en espagnol.
61 Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’a indiqué la chambre de recours au point 28 de la décision attaquée, il ne peut être exclu que, dans la perception du consommateur espagnol, les deux marques en conflit évoquent l’idée de dynamisme et que, dans cette mesure, elles présentent une certaine similarité conceptuelle.
62 Il convient cependant de noter que le terme « slim », présent dans la marque demandée, ne sera pas compris par le public espagnol non anglophone.
63 À cet égard, les pièces produites en annexe A 8 à la requête, destinées à démontrer que le terme « slim » est descriptif, ne pouvant pas être prises en considération, ainsi qu’il a été jugé au point 15 ci-dessus, l’argumentation de la requérante fondée sur ces pièces doit être écartée comme étant irrecevable.
64 En outre, il convient de relever que, contrairement à ce qu’affirme la requérante, le mot anglais « slim » (mince), n’est pas un mot de base de la langue anglaise qui serait compris même par la partie non anglophone du public espagnol [voir, en ce sens, arrêt du 28 septembre 2010, Market Watch/OHMI – Ares Trading (Seroslim), T‑201/08, non publié, EU:T:2010:408, point 44]. L’argument de la requérante, qui invoque l’arrêt du 30 avril 2013, ABC-One/OHMI (SLIM BELLY) (T‑61/12, non publié, EU:T:2013:226), pour étayer le caractère descriptif du mot « slim », doit être rejeté. En effet, le public concerné par la marque en cause dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt était un public anglophone et cet arrêt n’est donc pas pertinent pour démontrer la compréhension du terme « slim » par le public espagnol.
65 Dès lors, les marques en conflit sont similaires uniquement en ce qu’elles évoquent l’idée de dynamisme et se distinguent du fait de la présence, dans la marque demandée, du terme « slim », qui constitue un terme fantaisiste pour le public pertinent non anglophone. Au surplus, à supposer même que le public pertinent comprenne le terme « slim », cela augmenterait d’autant les différences conceptuelles entre les signes, dès lors que la notion de minceur est totalement absente dans la marque antérieure.
66 Partant, le degré de similarité conceptuelle doit être qualifié de faible.
67 Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours a commis une erreur, au point 28 de la décision attaquée, en estimant que l’un des signes était dépourvu de signification conceptuelle et que les signes n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel.
68 Toutefois, il résulte du point 32 de la décision attaquée, que la chambre de recours a conclu que, dans son ensemble, le degré de similitude entre les marques en conflit variait tout au plus de faible à moyen.
69 Une telle conclusion doit être approuvée, nonobstant l’erreur commise concernant la comparaison conceptuelle, constatée au point 67 ci-dessus. En effet, il y a lieu de considérer que les signes en conflit présentent une similitude faible sur le plan visuel, tout au plus moyenne sur le plan phonétique et faible sur le plan conceptuel. Dès lors, le constat selon lequel les marques en cause présentent une similitude variant tout au plus de faible à moyen doit être approuvé.
70 Il convient d’examiner à présent s’il existe un risque de confusion entre les marques en conflit pour les produits en cause.
Sur le risque de confusion
71 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C–39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T–81/03, T–82/03 et T–103/03, EU:T:2006:397, point 74].
72 Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (arrêt du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24).
73 Aux points 31 à 33 de la décision attaquée, la chambre de recours a pris en compte le caractère distinctif normal de la marque antérieure, le niveau d’attention du public pertinent variant de moyen à élevé pour les produits concernés et le degré de similitude entre les signes en cause variant de faible à moyen. Elle en a conclu qu’il n’existait un risque de confusion que pour les préparations diététiques, visées par la marque demandée, considérées comme identiques aux produits couverts par la marque antérieure.
74 La requérante conteste cette conclusion et allègue un risque de confusion pour tous les produits de la classe 5, qui sont, selon elle, identiques, très similaires ou étroitement liés. Elle se fonde notamment sur le degré de similitude élevé des signes en cause sur le plan visuel et phonétique.
75 L’EUIPO conteste cette argumentation.
76 Tout d’abord, s’agissant des produits de la classe 5 en cause, il résulte du point 39 ci-dessus que les aliments diététiques adaptés à un usage médical sous toutes leurs formes, couverts par la marque antérieure, ont été à juste titre considérés comme différents des préparations et articles d’hygiène visés par la marque demandée.
77 Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 20 ci-dessus, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (voir arrêt du 22 janvier 2009, easyHotel, T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée).
78 Dès lors, l’argumentation de la requérante tendant à voir constater l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit doit être rejetée en ce qui concerne les préparations et articles d’hygiène.
79 Ensuite, s’agissant des autres produits en cause, c’est à juste titre que, d’une part, la chambre de recours a considéré, au point 31 de la décision attaquée, que le caractère distinctif de la marque antérieure était normal, ce qui n’est, au demeurant, pas contesté par la requérante, et que, d’autre part, elle a pris en compte, au point 33 de la décision attaquée, un niveau d’attention du public pertinent variant de moyen à élevé pour les produits en cause.
80 Dans ces circonstances, c’est sans commettre d’erreur que, compte tenu notamment de la similitude limitée des signes en conflit précédemment constatée (voir point 69 ci-dessus), elle a conclu à l’absence de risque de confusion entre les marques en conflit pour les autres produits visés par la marque demandée, à savoir les compléments alimentaires ainsi que les préparations et articles médicaux et vétérinaires.
81 Il résulte de tout ce qui précède que le moyen unique doit être rejeté comme non fondé et, partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
82 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Laboratorios Ern, SA est condamnée aux dépens.
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Berardis |
Spielmann |
Csehi |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 décembre 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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