ECLI:EU:T:2017:801•Arrêt du Tribunal (chambre des pourvois) du 14 novembre 2017.#Pieter De Meyer e.a. contre Commission européenne.#Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2014 – Liste des fonctionnaires proposés à la promotion par les directeurs généraux et chefs de service – Omission des noms des requérants – Obligation de motivation – Absence d’erreur de droit – Absence de dénaturation des éléments de preuve – Demande de récusation d’un juge.#Affaire T-667/16 P.
Arrêt du Tribunal (chambre des pourvois) du 14 novembre 2017.#Pieter De Meyer e.a. contre Commission européenne.#Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2014 – Liste des fonctionnaires proposés à la promotion par les directeurs généraux et chefs de service – Omission des noms des requérants – Obligation de motivation – Absence d’erreur de droit – Absence de dénaturation des éléments de preuve – Demande de récusation d’un juge.#Affaire T-667/16 P.
ECLI:EU:T:2017:801Eu Chamb Appeal T14 nov. 2017
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
14 novembre 2017 (*)
« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2014 – Liste des fonctionnaires proposés à la promotion par les directeurs généraux et chefs de service – Omission des noms des requérants – Obligation de motivation – Absence d’erreur de droit – Absence de dénaturation des éléments de preuve – Demande de récusation d’un juge »
Dans l’affaire T‑667/16 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (juge unique) du 20 juillet 2016, Adriaen e.a./Commission (F‑113/15, EU:F:2016:162), et tendant à l’annulation de cet arrêt,
Pieter De Meyer, demeurant à Bruxelles (Belgique), et les autres fonctionnaires dont les noms figurent en annexe (1), représentés par Me R. Rata, avocat,
parties requérantes,
l’autre partie à la procédure étant
Commission européenne, représentée initialement par M. G. Berscheid, Mmes C. Berardis-Kayser et A.-A. Gilly, puis par MM. Berscheid, G. Gattinara et Mme Berardis-Kayser, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),
composé de MM. M. Jaeger (rapporteur), président, H. Kanninen et D. Gratsias, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
1 Par leur pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, les requérants, M. Pieter De Meyer et les huit autres fonctionnaires dont les noms figurent en annexe, demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (juge unique) du 20 juillet 2016, Adriaen e.a./Commission (F‑113/15, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:F:2016:162), par lequel ledit Tribunal a rejeté leur demande visant à l’annulation de la décision du 14 novembre 2014 par laquelle la Commission européenne avait décidé de ne pas les promouvoir au grade supérieur dans le cadre de l’exercice de promotion 2014 (ci-après la « décision attaquée »).
Faits à l’origine du litige, procédure en première instance et arrêt attaqué
2 Les faits à l’origine du litige sont énoncés aux points 11 à 19 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :
« 11 Les requérants sont fonctionnaires AD ou AST, affectés dans différentes directions générales de la Commission. Dans leurs grades respectifs, ils étaient tous promouvables au grade supérieur lors de l’exercice de promotion 2014.
12 Par une publication aux Informations administratives n° 16‑2014 du 14 avril 2014, l’AIPN a lancé l’exercice de promotion 2014.
13 Dans le cadre de cet exercice de promotion, les directeurs généraux des différentes directions générales de la Commission dont dépendent respectivement les requérants ont décidé, dans les conditions prévues aux paragraphes 2 à 5 de l’article 5 des DGE de l’article 45, de ne pas faire figurer les noms de ceux-ci sur les listes des fonctionnaires de ces directions générales proposés à la promotion, listes qui ont été publiées le 24 juin 2014.
14 Entre le 24 juin et le 1er juillet 2014, les requérants ont, conformément à la procédure prévue à l’article 5, paragraphe 7, des DGE de l’article 45 (ci-après l’“appel”), contesté, respectivement devant le C[omité] P[aritaire de] P[romotion] AD et le CPP AST, le fait qu’ils ne figuraient pas sur les listes précitées.
15 Les 24 et 26 septembre 2014, le G[roupe] P[aritaire] I[ntermédiaire] AD et le GPI AST ont émis des projets d’“avis motivé”, au sens de l’article 5, paragraphes 2 et 3, du règlement intérieur des groupes préparatoires des CPP, de ne pas recommander les requérants en vue de la promotion au grade supérieur. Ces projets d’avis motivé devaient être ultérieurement soumis pour approbation respectivement au CPP AD et au CPP AST.
16 Lors de sa réunion du 21 octobre 2014, le CPP AST a adopté les projets d’avis motivé du GPI AST en recommandant à l’AIPN de ne pas promouvoir les requérants fonctionnaires AST.
17 En revanche, lors de sa réunion du 22 octobre 2014, le CPP AD n’a, pour sa part, pas été en mesure d’adopter de recommandations en vue de la promotion à l’attention de l’AIPN telles que prévues à l’article 5, paragraphe 7, des DGE de l’article 45, ni non plus d’avis motivés sur les appels. Ainsi, le CPP AD n’a pas été en mesure d’entériner ou non les projets d’avis préparés par le GPI AD concernant les appels des requérants fonctionnaires AD.
18 Le 14 novembre 2014, la Commission a publié aux Informations administratives n° 41‑2014 une communication contenant la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2014. Les noms des requérants ne figuraient pas sur cette liste (ci-après les “décisions de non-promotion”).
19 Entre le 6 et le 12 février 2015, les requérants ont introduit des réclamations à l’encontre des décisions de non-promotion. Ces réclamations ont toutes été rejetées par des décisions de l’AIPN adoptées entre le 6 mai et le 4 juin 2015 (ci-après les “décisions de rejet des réclamations”). »
3 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 3 août 2015, Mme Charlotte Adriaen et douze autres fonctionnaires ont demandé l’annulation de la décision attaquée.
4 Le 3 mai 2016, les requérants en première instance ont déposé une demande de récusation du juge rapporteur, que le président du Tribunal de la fonction publique a rejetée par décision du 24 mai 2016 (ci-après la « décision sur la récusation »).
5 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté la demande d’annulation de la décision attaquée.
Sur le pourvoi
Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties
6 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 19 septembre 2016, les requérants ont formé le présent pourvoi, sur le fondement de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
7 Le 13 janvier 2017, la Commission a déposé son mémoire en réponse.
8 Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’arrêt attaqué ;
– annuler la décision attaquée en ce que leurs noms n’y figurent pas ;
– condamner la Commission à ses propres dépens ainsi qu’à ceux qu’ils ont exposés.
9 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le pourvoi ;
– condamner les requérants aux dépens du pourvoi.
En droit
10 À l’appui de leur pourvoi, les requérants soulèvent trois moyens, tirés, le premier, de plusieurs erreurs de droit commises par le Tribunal de la fonction publique dans l’examen du premier moyen en première instance, le deuxième, de plusieurs erreurs de droit commises par le Tribunal de la fonction publique dans l’examen du deuxième moyen en première instance et, le troisième, de la violation du droit à un recours effectif en raison du défaut d’impartialité du Tribunal de la fonction publique.
Sur le premier moyen, tiré de plusieurs erreurs de droit commises par le Tribunal de la fonction publique dans l’examen du premier moyen en première instance
11 Par ce moyen, les requérants font valoir que le Tribunal de la fonction publique a commis plusieurs erreurs de droit dans l’examen du premier moyen en première instance, tiré de la violation de l’article 45, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »). Le Tribunal de la fonction publique, premièrement, aurait considéré, contrairement à la jurisprudence applicable, qu’il n’était pas nécessaire de contrôler la légalité des actes de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») si celle-ci déclare avoir satisfait à ses obligations et devoirs légaux, deuxièmement, aurait rejeté, à tort, les notes du comité mixte de suivi (ci-après le « CMS ») qui auraient démontré que les rapports d’évaluation utilisés par l’AIPN n’étaient pas suffisamment comparables, troisièmement, aurait omis de se prononcer sur les preuves fournies par les requérants en ce qui concerne l’évaluation mathématique de la méthodologie d’appréciation littérale employée par l’AIPN ainsi que sur l’intégralité de la deuxième branche du premier moyen en première instance et, quatrièmement, aurait commis une erreur en présumant que l’absence d’examen comparatif des mérites effectif ne constituait pas un motif d’annulation d’une décision de promotion.
12 La Commission conteste les arguments des requérants.
13 Il y a lieu d’examiner, tout d’abord, les deuxième et quatrième arguments des requérants.
14 À cet égard, les requérants font valoir, dans le cadre du deuxième argument, que, en substance, au point 53 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a dénaturé le dossier, n’ayant pas dûment pris en considération les notes du CMS, contenant une critique sur les conditions dans lesquelles l’exercice de promotion 2014 avait été conduit, qui démontraient indiscutablement que les rapports d’évaluation n’étaient pas suffisamment comparables. En outre, le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur de droit en jugeant, au point 47 de l’arrêt attaqué, que le nouveau système mis en place par la Commission aurait garanti un examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables, étant donné que cette dernière n’aurait pas démontré avoir mis en place un tel système.
15 Enfin, dans le cadre du quatrième argument, le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur de droit en présumant que l’absence d’examen comparatif des mérites effectif ne constituait pas un motif d’annulation d’une décision de promotion.
16 Il convient de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante que le juge de première instance est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où une inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits par le juge de première instance ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant ce juge, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du juge du pourvoi. Lorsque le juge de première instance a constaté ou apprécié les faits, le juge du pourvoi est compétent pour exercer un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le premier juge (voir arrêt du 4 décembre 2013, ETF/Schuerings, T‑107/11 P, EU:T:2013:624, point 57 et jurisprudence citée).
17 Il y a lieu de relever ensuite que, lorsqu’elle allègue une dénaturation d’éléments de preuve par le juge de première instance, la partie requérante doit, en application de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 195, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par celui-ci et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le juge de première instance à cette dénaturation. En outre, il est de jurisprudence constante qu’une dénaturation des éléments de preuve doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir arrêt du 15 mars 2017, Fernández González/Commission, T‑455/16 P, non publié, EU:T:2017:169, point 25 et jurisprudence citée).
18 En outre, il y a lieu de rappeler que, dans l’arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F‑83/14, EU:F:2015:106), sur lequel les requérants ont pu se prononcer dans le cadre de la réplique devant le Tribunal de la fonction publique, arrêt qui a été confirmé sur pourvoi par arrêt du 1er mars 2017, Silvan/Commission (T‑698/15 P, non publié, EU:T:2017:131), le Tribunal de la fonction publique a jugé que le système établi par la Commission, fondé sur des commentaires littéraux établis par les évaluateurs, permet de pallier le risque d’hétérogénéité entre leurs évaluations, en raison de l’existence de plusieurs éléments, à savoir, par exemple, les documents mis en ligne à l’intention des évaluateurs et les formations organisées, et donc de rendre comparables les rapports des fonctionnaires promouvables.
19 En ce qui concerne le deuxième argument, il y a lieu de relever que, au point 53 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique, d’une part, a jugé que les notes d’une instance consultative ou des membres d’une telle instance n’établissaient nullement que les rapports d’évaluation relatifs aux fonctionnaires promouvables étaient lacunaires ou insuffisamment homogènes et, d’autre part, a constaté que, au contraire, les extraits des rapports d’évaluation des fonctionnaires promouvables figurant dans les décisions de rejet des réclamations étaient comparables. En outre, au point 47 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a également jugé que les rapports d’évaluation établis par l’AIPN de la Commission selon la nouvelle méthodologie analytique, dont des extraits figurent dans les décisions de rejet des réclamations, révélaient une évaluation soignée, fournie et structurée autour de critères et de paramètres identiques à l’aune desquels tous les fonctionnaires en cause avaient été uniformément évalués.
20 Cela étant, il suffit de constater que, en ce qui concerne la critique relative au point 53 de l’arrêt attaqué, les requérants se bornent à soutenir que les notes du CMS auraient démontré indiscutablement que les rapports d’évaluation établis par l’AIPN n’étaient pas suffisamment comparables, mais n’apportent aucun argument permettant de conclure que le Tribunal de la fonction publique, en jugeant que lesdites notes n’établissaient nullement que ces rapports étaient lacunaires ou insuffisamment homogènes, aurait dénaturé le dossier de manière manifeste au sens de la jurisprudence citée au point 17 ci-dessus. Par ailleurs, les requérants, en substance, demandent au juge du pourvoi de procéder à un réexamen complet de leur argument, ce qui est hors de la compétence dudit juge (voir, en ce sens, arrêt du 26 novembre 2015, Morgan/OHMI, T‑683/14 P, EU:T:2015:890, point 23 et jurisprudence citée). En outre, il y a lieu de constater que les requérants n’apportent aucun argument susceptible de remettre en cause la conclusion à laquelle est parvenue le Tribunal de la fonction publique, dans la deuxième partie du point 53 de l’arrêt attaqué, à savoir que les extraits des rapports d’évaluation des fonctionnaires promouvables figurant dans les décisions de rejet des réclamations étaient comparables.
21 Il en va de même en ce qui concerne la critique relative au point 47 de l’arrêt attaqué. En effet, les requérants se limitent à contester l’appréciation faite par le Tribunal de la fonction publique, qui a jugé que, en l’espèce, les éléments mis à la disposition de la Commission permettaient de conclure que la nouvelle méthodologie analytique adoptée par cette dernière révélaient une évaluation soignée, fournie et structurée autour de critères et de paramètres identiques à l’aune desquels tous les fonctionnaires en cause avaient été uniformément évalués, sans apporter aucun argument au soutien de leur affirmation susceptible de démontrer que l’analyse faite par le Tribunal de la fonction publique serait entachée d’erreur de droit.
22 Partant, dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique a, à bon droit, pu conclure sur la base du dossier à sa disposition, d’une part, que le système mis en place par la Commission, susceptible de pallier l’hétérogénéité des différents notateurs, était capable de garantir un examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables égalitaire et à partir de sources comparables et, d’autre part, que ledit examen avait eu lieu en l’espèce, le quatrième argument doit être également rejeté. En effet, cet argument manque en fait, dans la mesure où il se fonde sur une prémisse erronée, à savoir l’absence d’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables égalitaire et à partir de sources comparables.
23 En ce qui concerne le premier argument, les requérants soutiennent que, après avoir rappelé, aux points 49 et 50 de l’arrêt attaqué, que le droit de faire appel contre les décisions des directeurs généraux de ne pas proposer des fonctionnaire promouvables à la promotion permet à ces fonctionnaires de bénéficier d’un examen comparatif de leurs mérites mené au niveau de l’ensemble de l’institution et, au point 51 du même arrêt, que l’AIPN est tenue à procéder à un examen circonstancié de la situation de ces fonctionnaires sur la base de leurs contestations, des projets d’avis motivés et des recommandations des comités paritaires de promotion (ci-après les « CPP »), le Tribunal de la fonction publique, au point 52 dudit arrêt, se serait écarté de son propre raisonnement, en établissant un autre critère pour déterminer si la Commission avait satisfait à l’obligation prévue à l’article 45 du statut. En effet, selon les requérants, le Tribunal de la fonction publique, au point 52 de l’arrêt attaqué, en ayant jugé que « l’AIPN s’acquitte de ses obligations statutaires si […] elle met clairement en relief […] le fait qu’elle a […] procédé elle-même à l’examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires ayant vocation à la promotion », a établi que le devoir de l’AIPN de satisfaire à ses obligations en vertu de l’article 45 du statut serait déclaratif, étant donné qu’il suffirait pour l’administration d’affirmer avoir satisfait à ses obligations pour que le juge entérine cette conclusion.
24 À cet égard, à titre liminaire, il convient de rappeler que les décisions de promotion et l’examen comparatif des mérites prévu à l’article 45 du statut relèvent de la seule responsabilité de l’AIPN (arrêt du 4 février 1987, Bouteiller/Commission, 324/85, EU:C:1987:59, point 11).
25 Toutefois, si l’article 45, paragraphe 1, du statut impose à l’AIPN l’obligation de procéder, avant toute décision de promotion, à l’examen comparatif des mérites de l’ensemble des fonctionnaires promouvables, celle-ci peut se faire assister par les services administratifs aux différents échelons de la voie hiérarchique, conformément aux principes inhérents au fonctionnement de toute structure administrative hiérarchisée. Ainsi, l’AIPN peut prévoir un examen préalable, au sein de chaque direction générale, des dossiers des fonctionnaires ayant vocation à la promotion, même si un tel examen préalable ne saurait avoir pour effet de se substituer à l’examen comparatif qui doit ensuite être effectué, lorsqu’il est prévu, par un comité de promotion, puis, en tout état de cause, à celui incombant à l’AIPN à l’issue de l’exercice de promotion (voir, en ce sens, arrêt du 30 novembre 1993, Tsirimokos/Parlement, T‑76/92, EU:T:1993:106, point 17).
26 Certes, dans le contexte de la procédure de promotion prévue par la décision C(2013) 8968 final de la Commission, du 16 décembre 2013, portant dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut (ci-après les « DGE de l’article 45 »), il ne saurait être admis que l’AIPN se contente d’examiner les mérites des fonctionnaires qui sont les mieux classés sur les listes établies par les différents services ou directions générales (voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2001, Caravelis/Parlement, T‑182/99, EU:T:2001:131, point 34). Cependant, dans le système d’identification, décentralisé au niveau des directions générales de l’institution, des fonctionnaires promouvables devant être, à ce stade, proposés à la promotion à l’AIPN, tel que ce système est mis en place par les DGE de l’article 45, l’exercice par les fonctionnaires, non proposés audit stade par la direction générale dont ils relèvent, de leur droit, prévu par les DGE de l’article 45, de faire appel de cette non-proposition devant les CPP leur permet de bénéficier, devant cet organe paritaire, d’un examen comparatif de leurs mérites mené non seulement au niveau de leurs directions générales respectives, mais également au niveau de l’ensemble de l’institution.
27 Ainsi, l’AIPN peut faire intervenir, au cours de la phase préparatoire de ses décisions en matière de promotion, une instance paritaire consultative telle que les CPP. En outre, celle-ci peut prévoir que lesdits comités soient assistés d’un autre organe, également paritaire, à savoir, en l’espèce, les groupes paritaires intermédiaires (ci-après les « GPI »), dont elle peut prendre en considération les projets d’avis motivés. Partant, en formant leurs recours, les fonctionnaires promouvables non proposés à la promotion par les directions générales dont ils relèvent ont, dans le cadre du système mis en place par les DGE de l’article 45, l’occasion d’attirer l’attention de l’AIPN sur leur cas, de manière que cette dernière, sur la base de leurs contestations, procède, à l’issue de la procédure de promotion, à un examen circonstancié de leurs situations respectives dans le cadre de l’examen comparatif des mérites de l’ensemble des fonctionnaires promouvables.
28 Par ailleurs, il y a également lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, s’il est vrai que les dossiers des fonctionnaires promouvables doivent se trouver à la disposition de l’AIPN, il ne saurait, en revanche, être exigé de cette dernière qu’elle justifie l’usage qu’elle a fait, dans chaque cas, des informations qui se trouvaient à sa disposition (arrêts du 17 mars 1983, Hoffmann/Commission, 280/81, EU:C:1983:82, point 7, et du 1er mars 2017, Silvan/Commission, T‑698/15 P, non publié, EU:T:2017:131, point 22).
29 Enfin, en tout état de cause, l’AIPN s’acquitte de ses obligations statutaires si, dans la décision de rejet de la réclamation, elle met clairement en relief le fait qu’elle a, sur la base de l’ensemble des informations disponibles, notamment les rapports d’évaluation des intéressés, procédé elle-même à l’examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires promouvables, et ce indépendamment du point de savoir s’ils figuraient ou non sur les listes initiales des fonctionnaires proposés par les directeurs généraux et les chefs de service de l’institution (voir, en ce sens, arrêts du 21 septembre 1999, Oliveira/Parlement, T‑157/98, EU:T:1999:173, point 50, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F‑88/15, EU:F:2015:150, point 87).
30 Il en découle que, dans un système d’identification des fonctionnaires promouvables décentralisé au niveau des directions générales de l’institution, l’AIPN, certes, d’une part, peut faire intervenir, au cours de la phase préparatoire de ses décisions en matière de promotion, une instance paritaire consultative telle que les CPP afin d’assurer une comparaison des mérites au niveau de l’institution et, d’autre part, est tenue de considérer les avis motivés rendus par cette instance. Toutefois, l’AIPN dispose seule de la responsabilité des décisions de promotion et de l’examen comparatif des mérites prévu à l’article 45 du statut.
31 En raison de cette responsabilité exclusive de l’AIPN qui découle du statut, si, dans le rejet explicite de la réclamation, l’AIPN, en faisant abstraction des propositions faites par les directeurs généraux, procède elle-même à un examen comparatif entre tous les fonctionnaires promouvables sur la base de rapports d’évaluation comparables, elle remplit alors ses obligations statutaires. En effet, dans cette hypothèse, même si la Commission a mis en place une procédure décentralisée aux fins de l’adoption des décisions de promotion, en tout état de cause, dans le rejet explicite de la réclamation, elle garantit le respect de l’obligation découlant de l’article 45 du statut, à savoir celle d’effectuer une comparaison entre tous les fonctionnaires promouvables au niveau de l’institution.
32 Cela étant, en premier lieu, il convient de relever que l’argument des requérants se fonde sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué, dans la mesure où, au point 52 de cet arrêt, le Tribunal de la fonction publique ne s’est pas limité à constater qu’une simple déclaration de l’administration suffisait à démontrer qu’elle avait satisfait à l’obligation de comparer les mérites de tous les fonctionnaires promouvables.
33 En effet, le Tribunal de la fonction publique a constaté que, en l’espèce, l’AIPN, dans le rejet explicite des réclamations, avait mis clairement en relief le fait qu’elle avait, sur la base de l’ensemble des informations disponibles, notamment les rapports d’évaluation des intéressés, elle-même procédé à l’examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires promouvables, indépendamment du point de savoir s’ils figuraient ou non sur les listes initiales des fonctionnaires proposés par les directeurs généraux et les chefs de service de l’institution. Ainsi, contrairement à ce que les requérants soutiennent, le Tribunal de la fonction publique n’a pas simplement entériné une affirmation de l’AIPN, mais a jugé qu’il ressortait du dossier, et notamment des rejets des réclamations, que l’AIPN avait effectivement réalisé une comparaison entre tous les fonctionnaires promouvables, indépendamment du point de savoir s’ils figuraient ou non sur les listes initiales des fonctionnaires proposés par les directeurs généraux et les chefs de service de l’institution, sur la base des rapports d’évaluation qui, comme cela a été relevé au point 22 ci-dessus, permettaient une comparaison des mérites des fonctionnaires promouvables sur la base de sources comparables.
34 En second lieu, les requérants ne sauraient reprocher au Tribunal de la fonction publique de s’être écarté de son propre raisonnement au point 52 de l’arrêt attaqué. En effet, audit point, le Tribunal de la fonction publique a fait application de la jurisprudence constante, citée au point 29 ci-dessus, selon laquelle, bien qu’il existe un système décentralisé de la procédure de promotion, l’AIPN peut remplir ses obligations statutaires d’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables dans le rejet explicite de la réclamation.
35 Enfin, en ce qui concerne le troisième argument, par lequel les requérants reprochent au Tribunal de la fonction publique d’avoir omis de se prononcer sur les preuves qu’ils auraient fournies s’agissant de l’évaluation mathématique de la méthodologie d’appréciation littérale employée par l’AIPN ainsi que sur l’intégralité de la deuxième branche du premier moyen en première instance, il y a lieu de considérer ce qui suit.
36 S’agissant de l’omission à statuer relative à l’évaluation mathématique de la méthodologie d’appréciation littérale employée par l’AIPN, les requérants font valoir, en s’appuyant sur une formule mathématique, qu’ils auraient démontré que, en utilisant la méthodologie d’appréciation littérale, l’AIPN n’aurait pas pu, dans le cadre de la procédure de promotion, effectuer la comparaison entre tous les fonctionnaires promouvables dans le délai prévu et avec les ressources limitées dont elle dispose.
37 À cet égard, il suffit de constater que cet argument doit être rejeté comme étant inopérant. En effet, comme cela a été relevé au point 22 ci-dessus, en l’espèce, indépendamment de la procédure de promotion, le Tribunal de la fonction publique a, à bon droit, conclu que l’AIPN, dans les rejets des réclamations, avait procédé elle-même à l’examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires promouvables sur la base de rapports d’évaluation comparables. À la lumière de cette constatation, l’argument relatif à l’omission de statuer sur la seconde branche du premier moyen en première instance, qui visait, en substance, plusieurs défauts structurels de la procédure de promotion, doit être également considéré comme étant inopérant, dans la mesure où ces prétendus défauts structurels ne sont pas susceptibles d’avoir une incidence sur les rejets des réclamations dans lesquels l’AIPN a effectué un examen des mérites des fonctionnaires promouvables, indépendamment de cette procédure.
38 Partant, le premier moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré de plusieurs erreurs de droit commises par le Tribunal de la fonction publique dans l’examen du deuxième moyen en première instance
39 Par ce moyen, les requérants font valoir que le Tribunal de la fonction publique, premièrement, a arbitrairement limité la portée et l’applicabilité de l’article 25 du statut ainsi que leurs droits fondamentaux et, deuxièmement, a commis une erreur en rejetant comme non fondé leur deuxième moyen en première instance. En substance, les requérants soutiennent que l’AIPN est tenue de prendre en considération toutes les informations dont elle dispose, y compris les appels formés par les fonctionnaires contre le fait que leurs directeurs généraux n’ont pas proposé leur promotion, les projets d’avis motivé des GPI et les recommandations des CPP, dans la mesure où ces avis motivés font partie de l’ensemble plus vaste des sources d’information sur lesquelles l’AIPN doit se fonder dans son examen comparatif indépendant des mérites des fonctionnaires.Partant, selon les requérants, le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit, d’une part, au point 65 de l’arrêt attaqué, en jugeant que ces avis ne relèvent pas de la portée de l’article 25 du statut et, d’autre part, en n’ayant pas constaté qu’un défaut de motivation dans ces rapports empêcherait l’AIPN de mener un examen comparatif correct des mérites des fonctionnaires promouvables.
40 La Commission conteste les arguments des requérants.
41 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’AIPN n’est pas tenue de motiver les décisions qu’elle adopte en matière de promotion, mais est en revanche tenue de motiver sa décision portant rejet de la réclamation d’un candidat non promu (arrêts du 7 février 1990, Culin/Commission, C‑343/87, EU:C:1990:49, point 13, et du 11 juin 1996, Anacoreta Correia/Commission, T‑118/95, EU:T:1996:80, point 82).
42 À cet égard, il y a lieu également de rappeler que les GPI et les CPP ne sont pas nécessairement tenus de justifier en détail leurs positions (voir, en ce sens, arrêt du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T‑311/04, EU:T:2006:329, point 143), dans la mesure où les projets d’avis des GPI, de même que les recommandations devant être adoptées par les CPP, ne constituent que des actes préparatoires des décisions finales de l’AIPN qui, de surcroît, ne sont adoptés que par des instances purement consultatives et non par l’AIPN. Ainsi, ils ne préjugent pas de la position finale de l’administration à l’issue de l’exercice de promotion et ne sauraient dès lors être considérés comme des actes faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, ces actes préparatoires pouvant toutefois être contestés de façon incidente dans le cadre de réclamations introduites contre les décisions finales de l’AIPN, telles que les décisions de non-promotion, et subséquemment dans le cadre d’un recours introduit devant le Tribunal, sur le fondement de l’article 270 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 11 mai 2010, Nanopoulos/Commission, F‑30/08, EU:F:2010:43, point 108 et jurisprudence citée).
43 En l’espèce, conformément à la jurisprudence citée au point 41 ci-dessus, le Tribunal de la fonction publique a constaté, tout d’abord, au point 61 de l’arrêt attaqué, que l’AIPN n’est pas tenue de motiver les décisions qu’elle adopte en matière de promotion, mais est, en revanche, tenue de motiver la décision portant rejet de la réclamation d’un candidat non promu, et, par la suite, que les GPI et les CPP ne sont pas tenus de motiver en détail leur position, les actes adoptés par ces organes consultatifs n’étant pas, en tout état de cause, des actes faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Par ailleurs, le Tribunal de la fonction publique a ajouté, au point 65 de l’arrêt attaqué, que ces actes préparatoires pouvaient toutefois être contestés de façon incidente dans le cadre de réclamations introduites contre les décisions finales de l’AIPN, telles que les décisions de non-promotion, et subséquemment dans le cadre d’un recours introduit devant le Tribunal, sur le fondement de l’article 270 TFUE. Enfin, à titre surabondant, au point 66 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a constaté que, même en admettant que les avis n’étaient pas motivés, en méconnaissance des dispositions en vigueur, cela n’aurait pas été suffisant pour entraîner l’annulation de la décision attaquée, l’AIPN ayant respecté l’obligation de motivation dans le rejet des réclamations.
44 Sans qu’il soit besoin d’examiner les arguments des requérants, ce moyen doit être rejeté comme étant inopérant. En effet, dans la mesure où il a été jugé que l’AIPN a motivé, dans le rejet explicite des réclamations, la décision attaquée, indépendamment de la question de savoir si les fonctionnaires avaient été ou non proposés à la promotion, même s’il devait s’avérer que les projets d’avis du GPI chargé des fonctionnaires du groupe de fonctions AD ne sont pas, en méconnaissance des exigences figurant à l’article 5, paragraphes 2 et 3, du règlement intérieur pour les groupes préparatoires des CPP, « motivés » au sens de ces dispositions internes en vigueur à la Commission et que les avis motivés adoptés par le CPP chargé des fonctionnaires du groupe de fonctions AST ne font pas non plus apparaître de motivation circonstanciée, de telles méconnaissances éventuelles des dispositions internes n’ont eu aucune incidence sur l’obligation de motivation remplie par l’AIPN dans le cadre des rejets des réclamations, comme le Tribunal de la fonction publique l’a jugé au point 66 de l’arrêt attaqué.
45 Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation du droit à un recours effectif en raison du défaut d’impartialité du Tribunal de la fonction publique
46 Par ce moyen, les requérants soutiennent que leur droit à un recours effectif a été violé devant le Tribunal de la fonction publique.
47 Premièrement, la décision sur la récusation serait entachée de plusieurs erreurs de droit. En premier lieu, les requérants affirment que, malgré le fait que le président du Tribunal de la fonction publique ait constaté que le juge rapporteur avait copié et collé des passages du rapport préparatoire d’audience à partir d’une autre affaire concernant d’autres requérants, affaire ayant un objet complètement différent, il n’a ni récusé ce juge ni transféré l’affaire à une autre chambre. En second lieu, le président du Tribunal de la fonction publique aurait également commis une erreur de droit dans la mesure où il a conclu que le fait que le juge rapporteur avait utilisé l’adjectif « motivé » en se référant à l’avis rendu par les GPI, en constatant qu’il s’agissait du terme employé dans le règlement de procédure des GPI, n’était pas une cause de récusation. Toutefois, selon les requérants, le président du Tribunal de la fonction publique aurait méconnu le fait que le titre du rapport préparatoire d’audience sous lequel cette formulation était insérée n’était pas « Cadre juridique » mais « Faits à l’origine du litige », cela démontrant une représentation des faits qui n’est pas neutre et impartiale.
48 Deuxièmement, le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas satisfait à son obligation d’effectuer un contrôle juridictionnel impartial et effectif dans la mesure où plusieurs preuves et arguments auraient été traités de manière irrégulière. Notamment, selon les requérants, le Tribunal de la fonction publique a omis de répondre, en premier lieu, à l’argument par le biais duquel ils auraient démontré mathématiquement que l’AIPN, en utilisant sa méthode littérale, n’aurait pas pu effectuer une comparaison entre tous les fonctionnaires promouvables dans le délai prévu et avec les ressources à sa disposition et, en second lieu, à la deuxième branche du premier moyen en première instance.
49 La Commission conteste les arguments des requérants.
50 Il convient d’examiner, d’abord, l’argument par lequel les requérants reprochent au président du Tribunal de la fonction publique d’avoir commis une erreur de droit en n’ayant pas fait droit à leur demande de récusation du juge rapporteur dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt attaqué.
51 Il y a lieu de relever que, au point 14 de la décision sur la récusation, le président du Tribunal de la fonction publique a, tout d’abord, fait référence à la jurisprudence constante selon laquelle l’exigence d’impartialité recouvre en réalité deux aspects. En premier lieu, le juge doit être subjectivement impartial, c’est-à-dire qu’il ne doit manifester ni parti pris ni préjugé personnel, l’impartialité personnelle se présumant jusqu’à preuve du contraire. En second lieu, le juge doit être objectivement impartial, c’est-à-dire qu’il doit offrir des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (voir arrêt du 19 février 2009, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement, C‑308/07 P, EU:C:2009:103, point 46 et jurisprudence citée).
52 Par la suite, le président du Tribunal de la fonction publique a constaté que les deux arguments soulevés par les requérants aux fins de démontrer la nécessité de récuser le juge rapporteur ne pouvaient pas prospérer.
53 En premier lieu, s’agissant de l’argument tiré du fait que la formulation du point 12 du rapport préparatoire d’audience de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt attaqué, selon lequel, « [a]près avoir procédé à un examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables conformément aux règles figurant aux paragraphes 2 à 5 de l’article 5 des DGE de l’article 45, les directeurs généraux des directions générales, dont relevaient les requérants pour l’exercice de promotion 2014, ont décidé de ne pas faire figurer les noms de ceux-ci sur les listes des fonctionnaires qu’ils souhaitaient, chacun, proposer à la promotion », aurait préjugé de l’issue du traitement du premier moyen en première instance, le président du Tribunal de la fonction publique a jugé, aux point 17 et 18 de la décision sur la récusation, qu’il ne ressortait de ce point aucun préjugé du juge rapporteur envers les requérants. En effet, après avoir constaté que les requérants reprochaient à l’AIPN de n’avoir pas effectué une comparaison entre tous les fonctionnaires promouvables conformément à l’article 45 du statut, le président du Tribunal de la fonction publique a relevé que le point 12 du rapport préparatoire d’audience de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt attaqué, reprenant en substance un point contenu dans le rapport préparatoire d’audience de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission (F‑88/15, EU:F:2015:150), premièrement, se limitait à indiquer que les directeurs généraux des requérants, et non l’AIPN, avaient effectué une comparaison des mérites et, deuxièmement, que cette comparaison avait été effectuée conformément à l’article 5, paragraphes 2 à 5, des DGE de l’article 45. À cet égard, le président du Tribunal de la fonction publique a ajouté que le terme « conformément » se référait aux DGE de l’article 45, dont les requérants n’avaient pas contesté la violation, et non à l’article 45 du statut. Partant, le président du Tribunal de la fonction publique a jugé que le point 12 du rapport préparatoire d’audience de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt attaqué ne démontrait pas le préjugé du juge rapporteur.
54 En second lieu, s’agissant de l’argument selon lequel, par l’utilisation de l’adjectif « motivé » en se référant à l’avis rendu par les GPI, le juge rapporteur aurait préjugé de l’issue du traitement du deuxième moyen en première instance, le président du Tribunal de la fonction publique a constaté, aux points 19 et 20 de la décision sur la récusation, que le juge rapporteur avait repris cet adjectif de l’article 5, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure des GPI, également cité dans le rapport préparatoire d’audience de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission (F‑88/15, EU:F:2015:150), et de l’article 5 du règlement de procédure des CPP et que, donc, son usage ne pouvait pas être considéré comme étant une manifestation préjugeant de l’issue du moyen. À la lumière de ces considérations, le président du Tribunal de la fonction publique a rejeté la demande de récusation, en jugeant qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 18, deuxième alinéa, deuxième phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
55 Ce faisant, le président du Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur de droit. En ce qui concerne l’argument des requérants par lequel ces derniers soutiennent que le président du Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en constatant que le juge rapporteur avait copié et collé le contenu d’un autre rapport préparatoire d’audience sans que cela l’ait induit à conclure à la partialité de ce dernier, il suffit de constater que, contrairement à ce que les requérants font valoir, le président du Tribunal de la fonction publique n’a pas jugé que le juge rapporteur avait copié et collé le contenu d’un autre rapport préparatoire d’audience, mais que le point 12 du rapport préparatoire d’audience de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt attaqué était, « en substance, identique » à celui de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission (F‑88/15, EU:F:2015:150).
56 En outre, même en admettant que le juge rapporteur ait copié et collé le contenu du rapport préparatoire d’audience d’une autre affaire, que les requérants prétendent être différente de celle ayant donné lieu à l’arrêt attaqué, ces derniers n’expliquent pas en quoi consiste cette différence et, surtout, dans quelle mesure, si elle était établie, cela prouverait le préjugé du juge rapporteur à leur égard. Par ailleurs, comme il a été jugé à bon droit par le président du Tribunal de la fonction publique, le juge rapporteur, au point 12 du rapport préparatoire d’audience de l’affaire ayant donné à l’arrêt attaqué, se référait aux DGE de l’article 45 et non à l’article 45 du statut, dont la violation par l’AIPN faisait l’objet du premier moyen en première instance. Partant, c’est à juste titre que le président du Tribunal de la fonction publique a conclu que le libellé dudit point ne démontrait pas le préjugé du juge rapporteur à l’égard des requérants.
57 Il en va de même pour l’argument tiré du fait que le président du Tribunal de la fonction publique aurait méconnu le fait que la référence à l’adjectif « motivé » concernant l’avis rendu par les GPI figurait sous le titre relatif aux « faits à l’origine du litige » et non sous celui relatif au « cadre juridique ». À cet égard, il suffit de relever que la position de cette expression sous le titre « Cadre juridique » ou sous le titre « Faits à l’origine du litige » est sans incidence, dans la mesure où, comme le président du Tribunal de la fonction publique l’a constaté, le juge rapporteur a utilisé des expressions provenant directement de la règlementation applicable. Ainsi, c’est à juste titre que le président du Tribunal de la fonction publique a jugé que l’usage d’expressions provenant directement de la règlementation applicable ne pouvait pas, en elle-même, remettre en cause l’impartialité du juge rapporteur.
58 S’agissant enfin de l’argument tiré du fait que plusieurs preuves et arguments auraient été traités de manière irrégulière et, notamment, que le Tribunal de la fonction publique aurait omis de répondre, en premier lieu, à l’argument par le biais duquel les requérants auraient démontré mathématiquement que l’AIPN, en utilisant sa méthode littérale, n’avait pas pu effectuer une comparaison entre tous les fonctionnaires promouvables dans le délai prévu et avec les ressources à sa disposition et, en second lieu, à la deuxième branche du premier moyen en première instance, il doit être rejeté comme étant inopérant.
59 En effet, au point 37 ci-dessus, il a été jugé que les arguments cités au point 58 ci-dessus, par lesquels les requérants, en substance, remettent en cause la procédure de promotion, n’ont aucune incidence en l’espèce, dans la mesure où l’AIPN, dans le cadre du rejet de la réclamation, a réalisé un examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables, indépendamment des propositions initiales faites par les directeurs généraux. Ainsi, même en admettant que le Tribunal de la fonction publique ait traité de manière irrégulière les preuves et les arguments relatifs au déroulement de la procédure de promotion à la suite de la proposition initiale faite par les directeurs généraux en omettant d’y répondre, cela ne serait pas susceptible de produire des conséquences sur la décision attaquée.
60 Partant, ce moyen et le pourvoi dans son ensemble doivent être rejetés comme étant non fondés.
Sur les dépens
61 Conformément à l’article 211, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.
62 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 211, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
63 Les requérants ayant succombé en leurs conclusions dans le cadre du pourvoi et la Commission ayant conclu à ce qu’ils soient condamnés aux dépens, ces derniers supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Pieter De Meyer et les autres fonctionnaires dont les noms figurent en annexe supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.
|
Jaeger |
Kanninen |
Gratsias |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 novembre 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
1 La liste des autres parties requérantes n’est annexée qu’à la version notifiée aux parties.
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