ECLI:EU:T:2017:893•Arrêt du Tribunal (première chambre) du 13 décembre 2017.#CJ contre Centre européen de prévention et de contrôle des maladies.#Fonction publique – Agents contractuels – Rapport d’évaluation de carrière – Exercice d’évaluation 2012 – Établissement – Demande d’annulation de la décision clôturant le rapport d’évaluation.#Affaire T-602/16.
Arrêt du Tribunal (première chambre) du 13 décembre 2017.#CJ contre Centre européen de prévention et de contrôle des maladies.#Fonction publique – Agents contractuels – Rapport d’évaluation de carrière – Exercice d’évaluation 2012 – Établissement – Demande d’annulation de la décision clôturant le rapport d’évaluation.#Affaire T-602/16.
ECLI:EU:T:2017:893Eu Chamb 01 T13 déc. 2017
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
13 décembre 2017 (*)
« Fonction publique – Agents contractuels – Rapport d’évaluation de carrière – Exercice d’évaluation 2012 – Établissement – Demande d’annulation de la décision clôturant le rapport d’évaluation »
Dans l’affaire T‑602/16,
CJ, ancien agent contractuel, représenté par Me V. Kolias, avocat,
partie requérante,
contre
Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), représenté par Mmes J. Mannheim et A. Daume, en qualité d’agents, assistées de Mes D. Waelbroeck et A. Duron, avocats,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de l’évaluateur d’appel de l’ECDC du 21 septembre 2015 rendant définitif le rapport d’évaluation du requérant pour l’année 2011 et, pour autant que de besoin, de la décision de l’ECDC du 20 avril 2016 portant rejet de la réclamation introduite par le requérant contre cette décision de l’évaluateur d’appel,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. P. Nihoul et J. Svenningsen (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le requérant, CJ, a été recruté par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) le 1er janvier 2010 en tant qu’agent contractuel dans le groupe de fonctions IV, grade 14, pour une durée de cinq ans, comme « assistant juridique » au sein de la section « Affaires juridiques et marchés publics » de l’unité « Gestion des ressources et coordination » de l’ECDC.
2 Le 16 janvier 2012, l’ECDC a lancé la procédure de notation pour l’année 2011.
3 Le 20 janvier 2012, le requérant a présenté le document d’auto-évaluation par lequel devait débuter la procédure de notation et son supérieur hiérarchique, Mme B, a fixé un rendez-vous au 3 février 2012 pour la tenue de l’entretien d’évaluation. Le requérant a toutefois refusé de participer à cet entretien s’il ne faisait pas l’objet d’un enregistrement sur support électronique et a décliné la proposition de Mme B de se faire accompagner à cet entretien par un membre du comité du personnel ou par une personne de confiance.
4 Le 24 février 2012, il a été mis fin au contrat d’agent contractuel du requérant avec effet le 1er mai 2012, en vertu de l’article 47, sous b), ii), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, pour des raisons étrangères au déroulement de la procédure de notation. Cette procédure a été clôturée sans qu’un rapport d’évaluation soit établi.
5 À la suite d’un projet de recommandation émis le 27 mai 2014 par le Médiateur européen, que le requérant avait saisi d’une plainte en raison de l’absence de finalisation de la procédure d’évaluation pour l’année 2011, la procédure de notation a été reprise le 12 août 2014, par l’envoi au requérant d’un projet de rapport d’évaluation établi par Mme A., ancien supérieur hiérarchique de Mme B, laquelle avait entre-temps quitté l’ECDC. Dans ce projet, la performance globale du requérant pour l’année 2011 était qualifiée d’inacceptable par rapport au niveau de performance requis du personnel de l’ECDC.
6 Le requérant a marqué son désaccord à l’égard dudit projet de rapport. En conséquence, Mme M. a été saisie en qualité de validateur. Le 22 octobre 2014, à la suite d’un entretien organisé par écrit, Mme M. a confirmé le projet de rapport précédemment établi par Mme A.
7 Le requérant a de nouveau exprimé son désaccord par un courriel du 5 novembre 2014, demandant la saisine du comité paritaire des évaluations (ci-après le « comité paritaire ») institué conformément au règlement d’exécution no 20 de l’ECDC, du 17 avril 2009, relatif aux évaluations (ci-après le « règlement d’exécution de l’ECDC »), lequel contient les dispositions d’exécution de l’article 43 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »).
8 Après avoir rendu un premier avis concluant à la tardiveté du recours, qui a été invalidé par décision du directeur de l’ECDC du 5 juin 2015, le comité paritaire a rendu un nouvel avis le 11 septembre 2015 (ci-après l’« avis du comité paritaire »), selon lequel les motifs de l’évaluation étaient bien expliqués et Mme A. était habilitée à établir le rapport d’évaluation du requérant.
9 Mme A. faisant, à ce moment, fonction de directeur de l’ECDC, la fonction d’évaluateur d’appel a été déléguée à un autre chef d’unité, M. C., qui, par décision du 21 septembre 2015 (ci-après la « décision attaquée »), a confirmé l’avis du comité paritaire, rendant ainsi définitif le rapport d’évaluation du requérant.
10 La réclamation introduite par ce dernier le 20 décembre 2015 a été rejetée par une décision du 20 avril 2016 (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).
Procédure et conclusions des parties
11 Par requête parvenue au greffe du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne le 23 juin 2016, le requérant a introduit le présent recours.
12 En application de l’article 3 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), la présente affaire a été transférée au Tribunal dans l’état où elle se trouvait à la date du 31 août 2016. Elle a été enregistrée sous le numéro T‑602/16 et attribuée à la première chambre.
13 Le Tribunal (première chambre) a décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure.
14 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ainsi que, pour autant que de besoin, la décision de rejet de la réclamation ;
– condamner l’ECDC aux dépens.
15 L’ECDC conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
16 Par décision du 30 mai 2017, le Tribunal (première chambre) a chargé le juge rapporteur d’explorer les possibilités de régler le litige par la voie d’un règlement amiable, conformément à l’article 125 bis du règlement de procédure.
17 Le Tribunal a constaté l’échec de la tentative de règlement amiable, ce dont les parties ont été informées par lettre du greffe du 9 août 2017.
En droit
Sur les conclusions en annulation de la décision de rejet de la réclamation
18 Selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée lorsqu’elles sont, en tant que telles, dépourvues de contenu autonome (voir, en ce sens, arrêts du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8 ; du 6 avril 2006, Camós Grau/Commission, T‑309/03, EU:T:2006:110, point 43, et du 26 mars 2015, CW/Parlement, F‑41/14, EU:F:2015:24, point 40).
19 En l’espèce, étant donné que la décision de rejet de la réclamation ne fait que confirmer la nouvelle décision de résiliation, il y a lieu de constater que les conclusions en annulation de la décision de rejet de la réclamation sont dépourvues de contenu autonome et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer spécifiquement sur celles-ci, même si, dans l’examen de la légalité de la décision attaquée, il conviendra de prendre en considération la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation, cette motivation étant censée coïncider avec celle de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt du 9 décembre 2009, Commission/Birkhoff, T‑377/08 P, EU:T:2009:485, points 58 et 59 et jurisprudence citée).
Sur les conclusions en annulation de la décision attaquée
20 Au soutien de la demande en annulation, le requérant a présenté initialement onze moyens. Toutefois, il a indiqué dans la réplique qu’il renonçait à son dixième moyen, ce dont il y a lieu de lui donner acte.
Sur la demande de suspension de la procédure
21 À titre liminaire, il y a lieu de relever que, dans le cadre de son neuvième moyen, le requérant demande que l’examen de la présente affaire soit suspendu, en tant qu’elle impliquerait que le Tribunal se prononce sur la réalité des faits d’insubordination qui fondent essentiellement l’appréciation négative figurant dans le rapport d’évaluation litigieux, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le pourvoi introduit par le requérant contre l’arrêt du 29 avril 2015, CJ/ECDC (F‑159/12 et F‑161/12, EU:F:2015:38), relatif au recours qu’il avait introduit contre la décision de l’ECDC du 24 février 2012 portant résiliation anticipée de son contrat d’agent contractuel, arrêt auquel l’ECDC s’est référé dans la décision de rejet de la réclamation afin de conforter la réalité desdits faits.
22 Cette demande de suspension est, toutefois, devenue sans objet. En effet, le pourvoi susmentionné, en tant qu’il mettait en cause les appréciations portées dans ledit arrêt par le Tribunal de la fonction publique concernant la réalité des faits sur lesquels était fondée la décision de l’ECDC du 24 février 2012 portant résiliation anticipée du contrat d’agent contractuel du requérant, a été rejeté par l’arrêt du 5 octobre 2016, CJ/ECDC (T‑370/15 P, non publié, EU:T:2016:599). Partant, il peut être considéré que l’ECDC se réfère utilement à l’arrêt du 29 avril 2015, CJ/ECDC (F‑159/12 et F‑161/12, EU:F:2015:38).
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 3, paragraphe 3, second alinéa, du règlement d’exécution de l’ECDC
23 Par son premier moyen, le requérant soutient que la décision attaquée procède d’une violation de l’article 3, paragraphe 3, second alinéa, du règlement d’exécution de l’ECDC, en ce que la fonction d’évaluateur d’appel a été exercée par un chef d’unité, en l’occurrence M. C., alors qu’elle aurait dû être exercée par le président du conseil d’administration de l’ECDC (ci-après le « président du CA »).
24 Le requérant expose que, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement d’exécution de l’ECDC, le directeur de l’ECDC est l’évaluateur d’appel, auquel il incombe de se prononcer après que le comité paritaire a rendu un avis. En l’occurrence, au moment où l’avis du comité paritaire a été rendu, Mme A. faisait fonction de directeur. Or, c’est également Mme A. qui, après la reprise de la procédure de notation, avait établi le projet de rapport d’évaluation le 12 août 2014. Dès lors, conformément à l’article 3, paragraphe 3, second alinéa, du règlement d’exécution de l’ECDC, Mme A. aurait dû déléguer la fonction d’évaluateur d’appel au président du CA, et non à un chef d’unité, qui lui était subordonné et dont l’indépendance n’était donc pas garantie.
25 L’ECDC conteste le bien-fondé de ce moyen.
26 L’article 3 du règlement d’exécution de l’ECDC contient les dispositions suivantes :
« 1. En règle générale, l’évaluateur est le supérieur direct de l’agent (chef de section, chef d’unité ou directeur), le validateur est le chef d’unité et l’évaluateur d’appel est le directeur [de l’ECDC].
2. Si le supérieur direct est le chef d’unité ou le directeur, le validateur est le chef de la section des ressources humaines.
3. Le directeur peut déléguer la fonction d’évaluateur d’appel à un membre de l’équipe de direction (c’est-à-dire le comité exécutif).
Si le directeur est l’évaluateur, le président du [CA] est l’évaluateur d’appel.
[...] »
27 En l’occurrence, il y a lieu de relever d’emblée que Mme A. a établi le projet de rapport d’évaluation relatif aux prestations du requérant pendant l’année 2011 en sa qualité de supérieur direct de ce dernier durant la majeure partie de l’année concernée, ainsi que cela résulte explicitement du projet de rapport d’évaluation et que le requérant l’indique d’ailleurs dans le cadre de son sixième moyen, et non en qualité de directeur de l’ECDC faisant fonction, qualité qu’elle avait en 2014, époque à laquelle la procédure de notation en cause a été reprise.
28 Par ailleurs, il ressort de l’économie générale du règlement d’exécution de l’ECDC que les dispositions de l’article 3 de ce règlement sont destinées à régir une situation normale, dans laquelle la procédure de notation se déroule dans un laps de temps relativement bref, conformément aux délais prévus aux articles 9 et 10 de ce règlement. Une telle situation est habituellement caractérisée par la stabilité dans leurs fonctions des différentes personnes impliquées dans la procédure de notation. Dans un tel contexte, il y a lieu de considérer que l’article 3, paragraphe 3, second alinéa, dudit règlement vise la situation dans laquelle le directeur est, en tant que tel, le supérieur direct de l’agent devant être évalué, et donc son évaluateur en vertu du paragraphe 1 du même article.
29 Partant, l’article 3, paragraphe 3, second alinéa, du règlement d’exécution de l’ECDC n’est pas appelé à régir une situation exceptionnelle, telle que celle de l’espèce, caractérisée par l’écoulement d’une période extraordinairement longue entre le début et la clôture de la procédure de notation, durant laquelle de nombreuses modifications sont intervenues au sein du personnel d’encadrement de l’ECDC.
30 Dans ces conditions, c’est à juste titre que, après que l’avis du comité paritaire a été rendu, Mme A. a, en vue d’assurer l’impartialité de l’évaluateur d’appel, fait application de l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement d’exécution de l’ECDC et, en conséquence, a délégué la fonction d’évaluateur d’appel à un chef d’unité de l’ECDC, dont il est constant qu’il était, à ce titre, membre de l’équipe de direction, compte tenu de l’impossibilité pour elle d’intervenir à nouveau dans la procédure d’évaluation dès lors qu’elle avait dû établir le projet de rapport d’évaluation en remplacement de Mme B, du fait du départ de cette dernière.
31 En toute hypothèse, il y a lieu d’écarter la thèse du requérant selon laquelle l’article 3, paragraphe 3, second alinéa, du règlement d’exécution de l’ECDC reposerait sur la supposition que l’évaluateur d’appel ne saurait être subordonné à l’évaluateur, car l’objectivité de l’évaluateur d’appel ne serait pas assurée, dès lors que ce dernier devrait se prononcer sur l’opinion émise par son supérieur, c’est-à-dire que l’attribution des différentes fonctions dans le cadre de la procédure de notation devrait tenir compte du lien hiérarchique normal entre les personnes qui exercent ces fonctions, de sorte qu’une personne ne soit pas amenée, dans le cadre d’une procédure de notation, à réexaminer l’opinion émise, dans ce cadre, par un de ses supérieurs hiérarchiques. En effet, le paragraphe 2 du même article prévoit que, si le directeur est le supérieur direct de la personne à évaluer, et donc l’évaluateur de cette personne, le chef de la section des ressources humaines exerce la fonction de validateur. Or, alors que le chef de cette section est, lui aussi, subordonné au directeur, la fonction de validateur peut l’amener, conformément à l’article 8, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement d’exécution de l’ECDC, à modifier le projet de rapport d’évaluation établi, dans cette hypothèse, par le directeur, et donc à contredire l’opinion de celui-ci.
32 Partant, il convient de constater que le règlement d’exécution de l’ECDC n’est pas fondé, à cet égard, sur un principe selon lequel une personne susceptible, dans le cadre de la fonction qu’elle exerce dans la procédure de notation, de contredire un projet de rapport d’évaluation établi par le directeur ne peut en aucun cas être subordonnée au directeur. En conséquence, l’article 3, paragraphe 3, second alinéa, du règlement d’exécution de l’ECDC doit être compris comme visant le cas où, conformément à l’organigramme de l’ECDC, le directeur est le supérieur direct de la personne évaluée et, de ce fait, l’évaluateur de celle-ci, en application du paragraphe 1 de cet article.
33 Au demeurant, il y a lieu de rappeler que, pour qu’une irrégularité procédurale puisse aboutir à l’annulation d’un acte, il faut que, en l’absence de cette irrégularité, la procédure ait pu aboutir à un résultat différent (voir, en ce sens, arrêts du 9 mars 1999, Hubert/Commission, T‑212/97, EU:T:1999:39, point 53 et jurisprudence citée). Or, en l’occurrence, l’ensemble des intervenants qui, avant l’évaluateur d’appel, ont eu à se prononcer sur le projet de rapport d’évaluation du requérant ou sur les griefs formulés par ce dernier au sujet de ce rapport ont avalisé celui-ci, l’évaluateur d’appel n’ayant fait lui-même que ratifier l’avis du comité paritaire. Une telle univocité permet de considérer comme improbable que l’intervention d’une autre personne que M. C. en qualité d’évaluateur d’appel aurait abouti à une autre décision, le requérant ne remettant par ailleurs pas en cause la neutralité de M. C. à son égard.
34 Il y a donc lieu de rejeter le présent moyen comme étant non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphes 6 et 7, du règlement d’exécution de l’ECDC
35 Par son deuxième moyen, le requérant soutient que la décision attaquée procède d’une violation de l’article 8, paragraphes 6 et 7, du règlement d’exécution de l’ECDC, en ce que la concertation prévue entre le directeur et les validateurs en vue de garantir la cohérence des évaluations préalablement à la finalisation des rapports d’évaluation n’aurait pas eu lieu.
36 L’ECDC conteste le bien-fondé de ce moyen.
37 Aux termes de l’article 8, paragraphes 6 et 7, du règlement d’exécution de l’ECDC :
« 6. Le directeur, en concertation avec les validateurs, s’efforce de garantir que, au sein de l’ECDC et dans chaque groupe de fonctions et grade, les compétences des titulaires de poste sont évaluées avec cohérence.
7. Après la concertation visée au paragraphe 6, l’évaluateur et le validateur finalisent chaque rapport d’évaluation et le transmettent au titulaire du poste.
[…] »
38 Il convient de constater que le présent moyen vise l’absence de concertation prévue à l’article 8, paragraphe 6, du règlement d’exécution de l’ECDC, en l’espèce, c’est-à-dire avant la finalisation, en 2014 et en 2015, du rapport d’évaluation du requérant pour l’année 2011, au titre de l’exercice d’évaluation 2012.
39 Or, même à supposer que les personnes visées à l’article 8, paragraphe 6, du règlement d’exécution de l’ECDC qui avaient été impliquées dans les différentes procédures de notation menées au sein de l’ECDC pour l’exercice 2012 aient toujours été en activité à l’ECDC au cours du second semestre de l’année 2014, force est de constater que l’application de cette disposition à ce moment aurait été dépourvue de portée effective. En effet, ainsi que cela ressort du paragraphe 7 dudit article, une telle concertation tend à assurer que les évaluations en cours seront effectuées sur des bases communes, ce qui suppose qu’elle soit organisée avant la finalisation des rapports d’évaluation de l’exercice concerné. Or, cette finalisation avait eu lieu pour la généralité du personnel bien avant 2014, année durant laquelle la procédure de notation pour l’exercice 2012 fut reprise uniquement en ce qui concerne le requérant.
40 Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’ECDC soutient implicitement que, dans les circonstances particulières de l’espèce, la portée essentielle de l’article 8, paragraphe 6, du règlement d’exécution de l’ECDC résidait dans la cohérence devant présider à l’évaluation des compétences du requérant au titre de l’exercice 2012, c’est-à-dire en tenant compte, dans toute la mesure du possible, des résultats de la concertation ayant eu lieu pour cet exercice. Or, les indications fournies à cet égard par l’ECDC quant à l’implication de plusieurs membres de l’équipe de direction de l’ECDC aux différents stades de la procédure de notation relative au requérant, en 2014 et en 2015, étaient, dans les circonstances particulières de l’espèce, de nature à assurer que l’évaluation du requérant soit réalisée d’une manière cohérente, eu égard aux critères habituels de l’ECDC en cette matière. Il en est d’autant plus ainsi que l’une de ces personnes était M. C., qui, en 2012, était déjà chef d’unité et, donc, validateur, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement d’exécution de l’ECDC, et avait, à ce titre, été concerné par la concertation prévue à l’article 8, paragraphe 6, dudit règlement.
41 Au surplus, il convient de relever que les motifs précis indiqués à l’appui de l’appréciation consignée dans le projet de rapport d’évaluation du requérant pour l’année 2011 selon laquelle sa prestation globale a été qualifiée d’inacceptable, à savoir, essentiellement, un comportement obstructif, le refus d’exécuter les instructions de son supérieur, une remise en cause des décisions de la hiérarchie et une quasi-improductivité durant la dernière partie de cette année, correspondent à des déficiences à ce point importantes dans le cadre de l’exécution d’un contrat d’agent contractuel qu’il n’apparaît pas vraisemblable que cette qualification ne soit pas cohérente avec les évaluations des autres membres du personnel de l’ECDC pour l’exercice 2012 en ce sens que d’éventuels manquements d’une même gravité commis par certains de ces membres auraient pu conduire à une appréciation globale autre qu’inacceptable.
42 Dès lors, même à supposer que la concertation prévue à l’article 8, paragraphes 6 et 7, du règlement d’exécution de l’ECDC n’ait pas eu lieu pour ledit exercice, il n’est pas établi que cette concertation aurait pu avoir une incidence sur le contenu du rapport d’évaluation définitif. Or, conformément à la jurisprudence rappelée au point 33 ci-dessus, pour qu’une irrégularité de procédure puisse constituer une irrégularité substantielle entachant la validité du rapport d’évaluation, il faut que, en l’absence de cette irrégularité, la procédure ait pu aboutir à un résultat différent.
43 Il y a donc lieu de rejeter le présent moyen comme étant non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 9, paragraphe 3, du règlement d’exécution de l’ECDC
44 Par son troisième moyen, le requérant soutient que la décision attaquée procède d’une violation de l’article 9, paragraphe 3, du règlement d’exécution de l’ECDC, en ce que les travaux du comité paritaire qui a rendu un avis le 11 septembre 2015 n’auraient pas été encadrés par un règlement de procédure ou, du moins, en ce que l’existence d’un tel règlement de procédure ne ressortirait pas dudit avis. En toute hypothèse, le requérant reproche à l’ECDC de ne pas lui avoir communiqué un éventuel règlement de procédure.
45 L’ECDC conteste le bien-fondé de ce moyen.
46 Conformément à l’article 9, paragraphe 3, second alinéa, du règlement d’exécution de l’ECDC, un règlement de procédure adopté par le chef de section des ressources humaines s’applique à chaque comité paritaire d’évaluation.
47 En l’occurrence, l’ECDC produit le règlement de procédure du comité paritaire d’évaluation pour la période allant du 19 mai au 31 décembre 2014 et soutient que ce règlement était applicable eu égard à la date à laquelle le requérant a demandé la saisine de ce comité, à savoir le 5 novembre 2014.
48 Aucun élément ne permet de remettre en cause ni cette affirmation, qui est confirmée par l’adjonction du texte du « règlement de procédure comité paritaire [du] 19 [mai] 2014 » en annexe au courriel du secrétariat du comité paritaire convoquant les membres de celui-ci pour la réunion du 7 septembre 2015, au cours de laquelle la contestation du requérant a été examinée, ni le bien-fondé de l’application de cette version du règlement de procédure.
49 Par ailleurs, il y a lieu de relever que le requérant soutient que l’absence de règlement de procédure aurait été de nature à lui porter préjudice, mais non que l’application dudit règlement plutôt qu’un autre lui aurait porté préjudice.
50 Enfin, il incombait au requérant, le cas échéant, de solliciter la communication du règlement de procédure en vigueur lorsqu’il a demandé la saisine du comité paritaire par son courriel du 5 novembre 2014, la référence, dans ce courriel, à l’article 9, paragraphe 7, du règlement d’exécution de l’ECDC permettant de présumer qu’il connaissait également la disposition de cet article relative au règlement de procédure du comité paritaire, ce que confirme d’ailleurs le point 13 de sa réclamation du 20 décembre 2015. Au demeurant, il convient d’observer que, audit point de cette réclamation, le requérant ne soutenait pas qu’il n’avait pas eu connaissance du règlement de procédure du comité paritaire, mais se bornait à regretter qu’une version signée de ce document ne lui ait pas été transmise.
51 En toute hypothèse, il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’application d’un autre règlement de procédure que celui visé au point précédent du présent arrêt, à supposer que l’application de ce dernier soit erronée, ou le fait que le requérant ait eu connaissance du règlement de procédure applicable, à supposer que tel n’ait pas été le cas, aurait pu conduire à l’adoption d’un avis différent par le comité paritaire et, ainsi, avoir une incidence sur le contenu du rapport d’évaluation définitif. Or, conformément à la jurisprudence rappelée au point 33 ci-dessus, il s’agit d’une condition sine qua non pour qu’une irrégularité de procédure puisse constituer une irrégularité substantielle entachant la validité du rapport de notation.
52 Il y a donc lieu de rejeter le présent moyen comme étant non fondé.
Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, et de l’article 8, paragraphe 4, du règlement d’exécution de l’ECDC ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation, d’un manquement à l’obligation de diligence et une méconnaissance du principe de bonne administration, et sur le cinquième moyen, tiré d’une irrégularité substantielle de procédure, d’une insuffisance de motivation, d’un manquement à l’obligation de diligence et d’un détournement de pouvoir
53 Par son quatrième moyen, le requérant soutient que la décision attaquée procède d’une violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement d’exécution de l’ECDC et, plus généralement, de l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement, en ce que le rapport d’évaluation litigieux n’a pas été complété concernant les rubriques prévues à cet effet et ne contiendrait aucune indication quant aux objectifs qui avaient été fixés dans le cadre du dialogue de développement ayant eu lieu en 2011 entre le requérant et son supérieur direct. Subsidiairement, l’absence de prise en considération de ces objectifs combinée avec une insuffisance d’explications quant à la régression importante dans l’évaluation par rapport à l’exercice précédent constitueraient une erreur manifeste d’appréciation, un manquement à l’obligation de diligence et une méconnaissance du principe de bonne administration.
54 Par son cinquième moyen, le requérant soutient que la décision attaquée procède d’une irrégularité substantielle de procédure, d’une insuffisance de motivation, d’un manquement à l’obligation de diligence et d’un détournement de pouvoir, en ce que le rapport d’évaluation litigieux ne porterait que sur les deux dernières semaines de l’année 2011, alors qu’il devait concerner les prestations de l’ensemble de cette année.
55 L’ECDC conteste le bien-fondé de ces moyens.
56 L’objet du rapport périodique d’évaluation prévu à l’article 43 du statut, lu en combinaison avec l’article 15 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, est notamment de constituer une preuve écrite et formelle quant à la qualité du travail accompli par le fonctionnaire ou l’agent évalué durant la période concernée (voir, en ce sens, arrêt du 22 décembre 2008, Gordon/Commission, C‑198/07 P, EU:C:2008:761, point 44).
57 Conformément à l’article 8, paragraphe 4, quatrième alinéa, sous b), du règlement d’exécution de l’ECDC, les objectifs fixés au titulaire d’un poste pour une année constituent la base sur laquelle le rendement de la personne concernée au cours de cette année est évalué. L’article 7, paragraphe 1, de ce règlement prévoit que le titulaire du poste, l’évaluateur et le validateur veillent à l’application des directives contenues dans le guide d’évaluation publié par le chef de la section des ressources humaines.
58 Les objectifs fixés à un fonctionnaire ou à un agent constituent un élément de référence fondamental pour l’évaluation des prestations d’un agent et l’établissement du rapport d’évaluation (voir, en ce sens, arrêt du 18 septembre 2015, Wahlström/Frontex, T‑653/13 P, EU:T:2015:652, point 62).
59 En l’occurrence, s’il est constant que les rubriques du rapport d’évaluation du requérant relatives aux objectifs qui lui avaient été fixés dans le cadre du dialogue de développement finalisé en juillet 2011 n’ont pas été formellement remplies, il apparaît néanmoins que ce rapport n’est pas limité à l’appréciation du comportement professionnel du requérant au cours des dernières semaines de l’année 2011, caractérisé par l’insubordination qui lui était reprochée, mais porte globalement sur ses prestations au cours de cette année.
60 En effet, il ressort de la première phrase de l’évaluation, commençant par les mots « [m]algré l’assistance juridique et l’apport que le titulaire du poste a fourni durant la première partie de l’année, sa prestation en 2011 a été complètement éclipsée par un comportement de plus en plus obstructionniste », que les prestations du requérant pour l’ensemble de l’année ont été prises en considération. Il peut même être inféré de l’emploi des termes « malgré », « apport » et « éclipsée » que les prestations spécifiques qu’il a fournies en tant que juriste durant la première partie de l’année 2011 ont été jugées satisfaisantes, ainsi que le reconnaît d’ailleurs l’ECDC au point 90 de son mémoire en défense, cette appréciation pouvant être mise en rapport avec les objectifs qui lui avaient été fixés, pour cette année, en ce qui concerne le contenu de son travail.
61 En outre, il convient de prendre en considération le fait que le large pouvoir d’appréciation dont dispose un évaluateur implique que celui-ci n’a pas l’obligation de faire figurer dans le rapport d’évaluation tous les éléments de fait et de droit pertinents, ce rapport visant à mettre en exergue, à partir d’éléments déterminants, le degré de compétence et le rendement du fonctionnaire ou de l’agent concerné ainsi que la qualité de sa conduite dans le service. Par conséquent, pour être régulier, il est suffisant, en principe, que le rapport fasse état des traits saillants des prestations de la personne concernée en termes de rendement, de compétences et de conduite dans le service. Par ailleurs, pour apprécier si un rapport d’évaluation est suffisamment motivé, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des informations ayant été portées à la connaissance de la personne concernée, et pas seulement des informations figurant dans ce rapport, et de replacer le libellé de celui-ci dans son contexte factuel et juridique (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2011, Nastvogel/Conseil, F‑4/10, EU:F:2011:134, points 61 et 66 et jurisprudence citée).
62 Le large pouvoir d’appréciation dont dispose un évaluateur implique également que, s’agissant d’éventuelles erreurs d’appréciation, seules les erreurs manifestes doivent conduire à l’annulation du rapport d’évaluation. À cet égard, les éléments invoqués à l’encontre d’un rapport d’évaluation doivent être suffisants pour priver de plausibilité l’appréciation des faits dont procède l’évaluation contenue dans ce rapport. Partant, un moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être rejeté si, en dépit des éléments invoqués, l’appréciation mise en cause peut néanmoins être considérée comme plausible (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2016, Winkel/EUIPO, F‑48/15, EU:F:2016:149, point 36 et jurisprudence citée).
63 Enfin, conformément à la jurisprudence rappelée au point 33 ci-dessus, une irrégularité de procédure ne saurait constituer une irrégularité substantielle entachant la validité du rapport d’évaluation que s’il est démontré que, en l’absence de cette irrégularité, le rapport d’évaluation litigieux aurait pu avoir un contenu différent.
64 En l’espèce, le rapport d’évaluation litigieux porte sur une année dont la partie finale a été caractérisée par une succession d’actes d’insubordination de la part du requérant, constitutifs d’un manquement à une obligation essentielle dans le cadre de l’exécution de son contrat d’agent contractuel. Ces actes ont été considérés comme si graves qu’ils ont conduit à l’ouverture d’une enquête administrative le 11 janvier 2012, soit quelques jours après la fin de l’année concernée, enquête dont les conclusions ont confirmé la réalité et la gravité des faits. Lesdits actes ont également conduit à la résiliation du contrat du requérant par une décision du directeur de l’ECDC du 24 février 2012. Dans le cadre du recours introduit par le requérant, le Tribunal de la fonction publique a, par l’arrêt du 29 avril 2015, CJ/ECDC (F‑159/12 et F‑161/12, EU:F:2015:38), rejeté l’ensemble des griefs par lesquels le requérant avait mis en cause la réalité et la gravité des faits constatés par cette décision, le caractère proportionné de cette dernière ainsi que le respect du droit du requérant d’être entendu quant à la réalité et à l’imputabilité de ces faits, le Tribunal de la fonction publique n’ayant annulé cette décision qu’en raison du non-respect du droit du requérant d’être entendu quant aux conséquences que l’AHCC de l’ECDC entendait tirer desdits faits. En exécution de cet arrêt, ladite décision a été remplacée par une nouvelle décision de résiliation. Le recours introduit par le requérant contre cette dernière décision a été rejeté par l’arrêt rendu ce jour dans l’affaire T‑692/16.
65 En outre, il convient de relever que le rapport d’évaluation litigieux fait état d’un « comportement de plus en plus difficile [du requérant] qui a culminé avec son refus d’exécuter les instructions de son supérieur direct », du fait que ce dernier « contest[ait] régulièrement des décisions de la direction » et d’une « courbe négative de son efficacité et de ses prestations juridiques », ce dont il résulte que certaines prémisses du comportement reproché au requérant, qui a atteint son paroxysme dans la dernière partie de l’année 2011, était déjà observables dans le cours de cette année.
66 Dans un tel contexte, il y a lieu de considérer, d’une part, que le rapport d’évaluation litigieux est fondé, essentiellement mais non exclusivement, sur un élément déterminant survenu dans le cours de l’année 2011, susceptible de justifier à lui seul l’appréciation qualifiant d’inacceptable la performance globale du requérant pour cette année, dès lors que cet élément était de nature à conduire à la cessation des relations contractuelles entre le requérant et l’ECDC. Partant, dans ce contexte, la question de savoir précisément dans quelle mesure les objectifs qui avaient été fixés au requérant pour ladite année avaient été atteints avant que ne surviennent les incidents les plus marquants parmi les événements constitutifs dudit élément déterminant ne revêtait qu’un caractère secondaire et l’appréciation portée à cet égard, quelle qu’elle pût être, n’était pas susceptible de priver de plausibilité l’évaluation de la performance globale du requérant qui figure dans le rapport litigieux.
67 Au surplus, il doit être relevé que, ainsi que cela a été mentionné dans l’appréciation motivée figurant dans le rapport d’évaluation litigieux, l’élément déterminant pour cette appréciation, à savoir un comportement obstructionniste ayant finalement débouché sur des faits d’insubordination, de remise en cause des décisions de son supérieur hiérarchique et la génération de conflits ainsi qu’une quasi-improductivité, présentait un lien avec la remarque contenue dans son précédent rapport d’évaluation selon laquelle il était attendu que le requérant améliore ses aptitudes relationnelles et de communication ainsi que son esprit d’équipe. Cette remarque, selon laquelle « [i]l tirerait profit d’un esprit d’équipe et de compétences relationnelles renforcées [...] » et « [il] pourrait progresser quant aux compétences interpersonnelles et de communication ainsi que quant à l’esprit d’équipe », comportait un objectif d’ordre général en vue de l’amélioration de sa conduite dans le service, dont il a donc été acté dans le rapport d’évaluation litigieux, en substance, qu’il avait été totalement méconnu par le requérant. En outre, en tant qu’il a été constaté que ledit comportement avait entraîné une quasi-improductivité du requérant et certains dysfonctionnements au sein de l’ECDC lui-même, cette appréciation présentait également un certain lien avec les objectifs plus spécifiques qui avaient été fixés dans le précédent rapport d’évaluation concernant les différentes tâches assignées au requérant.
68 En conséquence, le fait que le rapport d’évaluation litigieux ne contienne que des indications générales quant aux objectifs spécifiques liés à son travail juridique qui avaient été fixés au requérant, sans que les rubriques relatives à ces objectifs n’aient été dûment complétées, n’est pas de nature à entacher la validité de ce rapport.
69 Par ailleurs, les mêmes considérations conduisent à écarter l’hypothèse d’un détournement de pouvoir, la nature et le caractère avéré des faits mentionnés dans le rapport d’évaluation litigieux, ainsi que cela ressort de l’arrêt du 29 avril 2015, CJ/ECDC (F‑159/12 et F‑161/12, EU:F:2015:38), ôtant toute crédibilité à l’allégation selon laquelle l’appréciation portée dans ce rapport sur le comportement du requérant aurait visé à éviter de devoir renouveler son contrat par suite de l’annulation, par cet arrêt, de la décision du 24 février 2012 portant résiliation de ce contrat. Au demeurant, il y a lieu de constater que cette appréciation figurait déjà dans le projet de rapport d’évaluation établi le 12 août 2014 et validé le 22 octobre 2014, avant que ne soit rendu ledit arrêt.
70 D’autre part, eu égard aux événements qui ont précédé le moment auquel ledit rapport d’évaluation a été établi et qui sont en relation directe avec l’élément qui a déterminé l’évaluation critiquée, notamment l’ouverture d’une enquête administrative quant au comportement du requérant, les conclusions de cette enquête et la résiliation consécutive du contrat du requérant survenue le 24 février 2012 ainsi que la procédure relative à cette résiliation qui a opposé les parties devant le Tribunal de la fonction publique, ledit rapport est intervenu dans un contexte factuel et juridique parfaitement connu du requérant.
71 Il y a donc lieu de rejeter les présents moyens comme étant non fondés.
Sur le huitième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 4, et de l’article 8, paragraphe 9, du règlement d’exécution de l’ECDC ainsi que des droits de la défense
72 Par son huitième moyen, qu’il convient d’examiner à ce stade, le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une violation de l’article 8, paragraphe 4, et de l’article 8, paragraphe 9, du règlement d’exécution de l’ECDC, en ce que, d’une part, l’évaluateur n’aurait pas entamé un dialogue avant l’établissement du projet de rapport d’évaluation et, d’autre part, le validateur n’aurait pas mené un dialogue sincère avec lui avant de confirmer le projet de rapport d’évaluation.
73 L’ECDC conteste le bien-fondé de ce moyen.
74 D’une part, conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement d’exécution de l’ECDC, l’auto-évaluation de la personne concernée est immédiatement suivie d’un entretien entre celle-ci et son supérieur hiérarchique, dont le premier objet est d’évaluer les prestations de la personne concernée au cours de l’année sur laquelle porte l’évaluation à la lumière du document d’auto-évaluation.
75 En l’occurrence, il ressort du dossier qu’un tel entretien d’évaluation a été programmé le 23 janvier 2012 pour le 3 février suivant à 9 h 30, que le requérant s’est présenté à ce rendez-vous, mais qu’il a refusé de participer à un entretien d’évaluation si celui-ci n’était pas enregistré sur support électronique.
76 À cet égard, il y a lieu de relever que le règlement d’exécution de l’ECDC ne prévoit pas la possibilité d’un tel enregistrement. Il est pertinent de souligner, en outre, que la possibilité a été offerte au requérant de se faire accompagner à cet entretien par un membre du comité du personnel ou une personne de confiance, proposition qu’il a déclinée alors qu’un nouveau rendez-vous lui avait été proposé pour lui permettre de revenir sur son refus. Il convient également de rappeler que, conformément à la jurisprudence, un entretien est la clé du système d’évaluation et que la nature même d’un entretien d’évaluation et son objet supposent un contact direct entre l’évalué et l’évaluateur, ni une conversation téléphonique ni un échange de courriers ne pouvant constituer un substitut valable (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2007, Lo Giudice/Commission, T‑27/05, EU:T:2007:321, points 48 à 50).
77 Par ailleurs, sur plainte du requérant, le Médiateur a recommandé en 2014 à l’ECDC d’établir et d’adresser au requérant un projet de rapport d’évaluation même si un entretien d’évaluation ne pouvait pas avoir lieu, ce qu’a fait l’ECDC, ainsi que le requérant l’a confirmé au Médiateur sans émettre de plainte quant au fait qu’un nouvel entretien d’évaluation n’avait pas été préalablement organisé.
78 Dans un tel contexte, l’ECDC ne peut pas être tenu pour responsable de l’absence d’entretien d’évaluation en 2012 et il ne saurait lui être utilement reproché de ne pas avoir organisé un entretien d’évaluation lorsque la procédure de notation a été reprise en 2014 par suite de la recommandation du Médiateur.
79 D’autre part, conformément à l’article 8, paragraphe 9, du règlement d’exécution de l’ECDC, en cas de désaccord de la personne évaluée concernant le projet de rapport d’évaluation, le validateur organise un dialogue avec celle-ci, qui peut se faire assister par un autre membre du personnel.
80 En l’occurrence, après que le requérant eut notifié son désaccord concernant le projet de rapport d’évaluation par courriel du 26 septembre 2014, le validateur a proposé d’organiser ce dialogue par téléphone, eu égard à l’éloignement du requérant, mais a accepté, à la demande de ce dernier, que ce dialogue se déroule par écrit. Ainsi, par courriel du 10 octobre 2014, le validateur a invité le requérant, d’une part, à lui faire parvenir l’auto-évaluation qu’il avait établie en 2012, à laquelle il s’était référé dans son courriel susmentionné du 26 septembre 2014, et, d’autre part, à préciser quels étaient les éléments du projet de rapport d’évaluation qu’il considérait comme faux. Par courriel en réponse du 15 octobre 2014, le requérant, premièrement, a indiqué qu’il avait déjà transmis son auto-évaluation le 20 janvier 2012, deuxièmement, a renvoyé à l’ensemble des points de son courriel susmentionné du 26 septembre 2014 pour confirmer qu’il considérait comme faux l’ensemble des mentions figurant en page 9 du projet de rapport d’évaluation sous le titre « Évaluation de la performance de [CJ] [...] pour l’année 2011 » et, troisièmement, « a saisi cette occasion » pour rappeler des courriels adressés à un autre membre du personnel de l’ECDC concernant une question d’ajustement de salaire sans relation avec la procédure de notation.
81 De cet exposé, il découle que le requérant a eu l’occasion de faire valoir son point de vue auprès du validateur, mais qu’il n’a pas entendu tirer profit du dialogue engagé par celui-ci pour expliciter la contestation qu’il avait émise concernant le projet de rapport d’évaluation, puisqu’il s’est borné à des réponses formelles et a même abordé une question sans aucun rapport avec son évaluation, ce qui pouvait être pris pour un désintérêt pour le dialogue dont il se plaint aujourd’hui qu’il n’ait pas été approfondi. Dans de telles circonstances, il ne saurait être valablement reproché à l’ECDC de ne pas avoir poursuivi ce dialogue au-delà de l’échange de courriels mentionné au point précédent du présent arrêt.
82 Il y a donc lieu de rejeter le présent moyen comme étant non fondé.
Sur le sixième moyen, tiré d’une violation de l’article 3, paragraphe 1, du règlement d’exécution de l’ECDC
83 Par son sixième moyen, le requérant soutient que la décision attaquée procède d’une violation de l’article 3, paragraphe 1, du règlement d’exécution de l’ECDC, en ce que le rapport d’évaluation litigieux n’aurait pas été établi après consultation de l’ensemble des supérieurs directs sous l’autorité desquels il avait exercé ses fonctions au cours de l’année 2011. Plus précisément, il soutient que Mme A. n’a été son supérieur que jusqu’au 30 octobre 2011, Mme B lui ayant succédé à ce moment. En outre, au 1er janvier 2011, son supérieur était Mme R., qui a cessé de travailler à partir du 10 février 2011, cette dernière date étant avancée par l’ECDC, mais contestée par le requérant.
84 L’ECDC conteste le bien-fondé de ce moyen.
85 À titre liminaire, il convient de constater que la contestation élevée par le requérant quant à la date de cessation de fonctions de Mme R. est démentie par le courriel qu’il a adressé à Mme B le 5 janvier 2012, à 10 h 43, dont le point 2 mentionne que Mme R. a été son supérieur direct jusqu’au 9 février 2011, ainsi que par la réponse aux troisième et quatrième questions relatives à son environnement de travail figurant dans son auto-évaluation, où il a distingué la période allant du 10 février au 31 octobre 2011.
86 Cela étant, l’article 3, paragraphe 1, du règlement d’exécution de l’ECDC prévoit que l’évaluateur est le supérieur direct du titulaire de poste évalué. Par ailleurs, il découle de l’article 43 du statut que l’évaluation du fonctionnaire ou de l’agent concerné doit porter sur l’ensemble de la période d’évaluation et, de ce fait, donner lieu à la consultation des supérieurs hiérarchiques sous l’autorité desquels celui-ci a travaillé durant un laps de temps significatif (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2011, Nastvogel/Conseil, F‑4/10, EU:F:2011:134, point 85).
87 Il convient toutefois de tenir compte des circonstances particulières de l’espèce.
88 D’une part, ainsi que cela ressort de la réponse au huitième moyen, la procédure d’évaluation du requérant a été abandonnée en 2012 en raison du refus de celui-ci de participer à l’entretien d’évaluation à moins qu’il ne soit satisfait à son exigence que cet entretien soit enregistré sur support électronique. À cet égard, il y a lieu de relever que le règlement d’exécution de l’ECDC ne prévoit pas un tel enregistrement et que la possibilité a été offerte au requérant de se faire accompagner à cet entretien par un membre du comité du personnel ou une personne de confiance, proposition qu’il a déclinée. Il est pertinent de souligner, en outre, que, conformément à la jurisprudence rappelée au point 76 ci-dessus, la nature même d’un entretien d’évaluation et son objet supposent un contact direct entre l’évalué et l’évaluateur. Ensuite, la procédure d’évaluation a été reprise en 2014, sur recommandation du Médiateur.
89 D’autre part, au moment où cette procédure a été reprise, ni Mme R. ni Mme B n’étaient encore en fonctions à l’ECDC.
90 Dans de telles circonstances, il n’est pas déraisonnable que le projet de rapport d’évaluation du requérant ait été établi par Mme A., laquelle avait été son supérieur direct pendant la plus grande partie de l’année concernée, à savoir du 10 février au 31 octobre 2011, alors que Mme R et Mme B n’étaient plus présentes à l’ECDC, Mme A. ayant eu, en outre, une vision globale du comportement du requérant durant l’année 2011, puisqu’elle était intervenue, au début de l’année 2011, en tant que validateur de son rapport d’évaluation pour l’année 2010 et qu’elle avait été le supérieur hiérarchique de Mme B à partir du 1er novembre 2011. Par ailleurs, l’allégation selon laquelle, eu égard à la formation médicale de Mme A., celle-ci n’aurait pas eu les compétences requises pour évaluer un juriste manque de pertinence, car le comportement ayant justifié l’appréciation qualifiant d’inacceptable la performance globale du requérant pour l’année 2011, tel que rappelé aux points 64 à 67 ci-dessus, ne concernait pas ses compétences en tant que juriste.
91 Enfin, il convient également de relever, premièrement, que ledit comportement ayant concerné directement Mme B, laquelle avait été amenée à les rapporter au directeur de l’ECDC dans les premiers jours du mois de janvier 2012, ce qui a entraîné l’ouverture d’une procédure administrative, il ne saurait être tenu pour vraisemblable que la consultation de celle-ci eût pu déboucher sur un rapport d’évaluation plus favorable.
92 Deuxièmement, s’agissant de la période allant du 1er janvier au 9 février 2011, durant laquelle Mme R. était le supérieur direct du requérant, il a déjà été relevé au point 60 ci-dessus que le rapport d’évaluation litigieux comportait une évaluation satisfaisante pour la première partie de l’année 2011, de sorte qu’une consultation de Mme R. n’aurait pas pu avoir une influence déterminante sur ledit rapport, et au point 64 ci-dessus que les faits ayant déterminé l’appréciation selon laquelle la prestation globale du requérant pour l’année 2011 avait été inacceptable étaient extrêmement graves, de sorte qu’il peut être exclu que la consultation de Mme R. quant à son opinion sur la courte période durant laquelle le requérant avait travaillé sous son autorité ait pu avoir une influence sur l’appréciation figurant dans le rapport litigieux.
93 Il y a donc lieu de rejeter le présent moyen comme étant non fondé.
Sur le septième moyen, tiré de la violation des droits de la défense, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance de l’obligation de vigilance
94 Par son septième moyen, le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une violation des droits de la défense, d’une erreur manifeste d’appréciation et, subsidiairement, d’une méconnaissance de l’obligation de vigilance, en ce qu’il n’aurait pas été tenu compte de son auto-évaluation, en particulier, premièrement, de précisions qui y étaient demandées quant à deux questions figurant dans le formulaire d’auto-évaluation, deuxièmement, de sa remarque quant au refus de lui permettre de participer à des formations, éventuellement relatives à la gestion de son comportement, et, troisièmement, de la surcharge de travail.
95 L’ECDC conteste le bien-fondé de ce moyen.
96 À titre liminaire, il y a lieu de relever que, conformément à l’article 8, du règlement d’exécution de l’ECDC, l’auto-évaluation du requérant devait être suivie de l’entretien d’évaluation avec son évaluateur, dont cette auto-évaluation aurait dû constituer un thème central. Au cours de cet entretien, le requérant aurait eu l’occasion de demander les éclaircissements qu’il estimait nécessaires et de souligner les aspects importants, de son point de vue, pour évaluer ses prestations durant l’année concernée. Or, ainsi que cela ressort de la réponse au huitième moyen, il ne saurait être reproché à l’ECDC de n’avoir pas organisé cet entretien. Il ressort également de la réponse à ce moyen que, après que le requérant eut contesté le projet de rapport d’évaluation établi à la suite de la reprise de la procédure de notation, en 2014, alors qu’il avait été invité, par un courriel du validateur du 10 octobre 2014, à communiquer à ce dernier une copie de son auto-évaluation, dont il contestait la non-prise en considération, le requérant s’est borné, dans son courriel du 15 octobre 2014, à indiquer que ce document devrait être en possession de l’ECDC, ce qui dénote, à tout le moins, une implication limitée dans le bon déroulement de ce dialogue. Enfin, hormis dans la contestation, par courriel du 5 novembre 2014, du projet de rapport d’évaluation tel qu’approuvé par le validateur, où il a précisé que son auto-évaluation n’avait pas été prise en considération, « en ce compris la charge de travail inhabituellement lourde qui y [était] décrite », le requérant s’était limité jusqu’alors à invoquer, sans autre précision, qu’il n’avait pas été tenu compte de cette auto-évaluation.
97 Cela étant, s’agissant, premièrement, des deux questions auxquelles le requérant soutient n’avoir pas répondu au motif qu’elles auraient été imprécises, il convient de constater, d’une part, que, même s’il a indiqué que ces questions lui semblaient vagues, il a néanmoins répondu à la seconde. D’autre part, la formulation de l’autre question (Comment avez-vous agi sur votre travail ?) n’était pas de nature à rendre une réponse impossible. Au surplus, ces deux questions figuraient déjà dans le formulaire d’auto-évaluation relatif à l’année 2010, de sorte que le requérant avait eu tout loisir, notamment dans le cadre de l’entretien d’évaluation relatif à l’année 2010, de s’en faire expliciter la portée. Enfin, il lui aurait été possible d’aborder ces questions dans le cadre de l’entretien d’évaluation relatif à l’année 2011. Partant, le fait qu’il ne se soit pas exprimé sur ces questions ne saurait constituer une méconnaissance de ses droits de la défense imputable à l’ECDC.
98 S’agissant, deuxièmement, du refus d’assistance à des formations professionnelles, il convient de constater que cette question est sans rapport avec les motifs de l’appréciation négative de la performance globale du requérant pour l’année 2011, relatifs à son comportement, et non à ses compétences juridiques, puisqu’il n’allègue pas qu’il aurait demandé à pouvoir participer à une formation de gestion du comportement, mais se borne à évoquer que de telles formations existent.
99 S’agissant, troisièmement, de l’importante charge de travail alléguée par le requérant, qui était le seul juriste en fonctions depuis le 1er juin 2011, il convient de rappeler qu’il peut être considéré que son travail juridique a été estimé satisfaisant jusqu’à ce que surviennent les problèmes liés à son comportement à l’égard de son nouveau supérieur direct, Mme B. Or, alors que la charge de travail du requérant devait nécessairement être allégée dès l’entrée en fonctions de Mme B, qui était elle-même juriste, c’est après cette entrée en fonctions que le comportement du requérant s’est dégradé. Partant, cette question n’est pas pertinente. En toute hypothèse, une charge de travail importante ne saurait rendre acceptable un comportement obstructionniste, insubordonné et conflictuel tel que celui qui a motivé l’appréciation négative de la performance globale du requérant pour l’année 2011 et, plus radicalement, la résiliation anticipée de son contrat d’agent contractuel dans le courant du mois de février 2012.
100 Il y a donc lieu de rejeter le présent moyen comme étant non fondé.
Sur le neuvième moyen, tiré d’un manquement à l’obligation de vigilance et d’une violation des droits de la défense
101 Par son neuvième moyen, le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’un manquement à l’obligation de vigilance et d’une violation des droits de la défense, en ce que le rapport d’évaluation litigieux serait fondé exclusivement sur les allégations de Mme B, alors que, dans un courriel du 31 mai 2015, le requérant avait attiré l’attention de l’ECDC sur des circonstances susceptibles de mettre en doute lesdites allégations, à savoir que Mme B aurait été recrutée en 2011 sur la base d’informations inexactes quant à son expérience professionnelle et qu’elle aurait été licenciée sans préavis en 2014.
102 L’ECDC conteste le bien-fondé de ce moyen.
103 Il convient de relever qu’il ressort notamment de la motivation énoncée par le validateur à l’appui de la confirmation du projet de rapport d’évaluation du requérant que l’insubordination reprochée à ce dernier n’a pas concerné que Mme B. En effet, il y est fait état d’une réunion tenue dans le courant du mois de décembre 2011 au cours de laquelle le directeur de l’ECDC a été amené à confirmer des instructions données au requérant par Mme B, son supérieur direct, que le requérant avait persisté à ne pas exécuter bien qu’elles aient déjà été confirmées par Mme A., supérieur direct de Mme B. La tenue de cette réunion, le 21 décembre 2011, est confirmée au point 22 de l’arrêt du 29 avril 2015, CJ/ECDC (F‑159/12 et F‑161/12, EU:F:2015:38). La persistance du requérant dans un refus d’exécution d’instructions qui lui avaient été données bien que celles-ci aient été confirmées, à sa demande, par le supérieur hiérarchique de son supérieur direct, en application de l’article 21 bis du statut, a été corroborée par les conclusions du rapport final de l’enquête menée dans le courant du mois de janvier 2012 concernant les faits d’insubordination reprochés au requérant, ainsi que cela a été constaté au point 116 de l’arrêt du 29 avril 2015, CJ/ECDC (F‑159/12 et F‑161/12, EU:F:2015:38).
104 En outre, le courriel du requérant du 31 mai 2015 auquel il se réfère a été adressé à l’ECDC non dans le cadre de la procédure de notation, mais dans celui de l’exécution de l’arrêt du 29 avril 2015, CJ/ECDC (F‑159/12 et F‑161/12, EU:F:2015:38), et le requérant n’allègue pas en avoir fait état en lien avec la procédure de notation.
105 Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, les faits dont il fait état dans le cadre du présent moyen, à les supposer avérés, ne sont susceptibles ni de modifier la nature des faits qui ont déterminé l’appréciation négative figurant dans le rapport d’évaluation litigieux, ni d’atténuer la gravité du comportement qui lui a été reproché. En effet, il est constant que Mme B était le supérieur direct du requérant et la circonstance, relevée ci-dessus, que les instructions non exécutées par celui-ci avaient été confirmées par la hiérarchie en application de l’article 21 bis du statut suffit à démontrer que ces instructions étaient justifiées et devaient être exécutées.
106 Il ressort d’ailleurs des points 197 à 203 de l’arrêt du 29 avril 2015, CJ/ECDC (F‑159/12 et F‑161/12, EU:F:2015:38), que le Tribunal de la fonction publique a lui-même constaté que le requérant avait remis en cause des instructions qui étaient justifiées, ne présentaient aucune particularité et n’étaient normalement pas susceptibles d’entraîner l’échange de multiples courriels ni la remise en cause des capacités professionnelles du supérieur qui les avaient données et que plusieurs courriels du requérant, émis entre le 16 et le 20 décembre 2011, suffisaient à démontrer que la hiérarchie du requérant n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant, dans la décision de résiliation du contrat du requérant, que celui-ci avait d’importantes difficultés à accepter les décisions de la hiérarchie et s’était comporté de manière obstructionniste et provocatrice, ce dont il avait résulté une rupture irrémédiable du lien de confiance entre lui et l’ECDC.
107 Il y a donc lieu de rejeter le présent moyen comme étant non fondé.
Sur le onzième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une insuffisance de motivation
108 Par son onzième moyen, le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une violation de l’article 22 bis du statut, en ce que Mme A. et Mme M. sont intervenues dans le cadre de la procédure de notation, alors qu’elles auraient dû en être écartées au motif qu’elles étaient concernées par d’éventuelles irrégularités entourant l’engagement d’un agent intérimaire que le requérant avait dénoncées au directeur de l’ECDC.
109 L’ECDC conteste le bien-fondé de ce moyen.
110 L’article 22 bis, paragraphe 3, du statut énonce la règle selon laquelle, pour autant qu’il ait agi de bonne foi, le fonctionnaire qui a informé sa hiérarchie de faits dont il a eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui peuvent laisser présumer soit une activité illégale éventuelle, soit une conduite en rapport avec l’exercice de ses fonctions pouvant constituer un grave manquement aux obligations des fonctionnaires de l’Union, ne subit aucun préjudice de la part de l’institution.
111 Il convient, tout d’abord, de relever que, ainsi que le requérant l’expose au point 71 de sa requête et que cela résulte des points 23 et 52 de l’arrêt du 29 avril 2015, CJ/ECDC (F‑159/12 et F‑161/12, EU:F:2015:38), les faits dénoncés par le requérant au directeur de l’ECDC ont été portés par ce dernier à la connaissance de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), lequel a décidé, le 21 mai 2012, de ne pas ouvrir d’enquête compte tenu de la faiblesse des indices laissant présumer des irrégularités. Le requérant a été informé de cette décision par lettre du directeur de l’ECDC du 29 juin 2012, par laquelle ce dernier lui indiquait, au surplus, qu’un examen des faits n’avait pas permis d’identifier une activité illégale. Si cette circonstance n’est pas de nature à exclure toute possibilité que les personnes concernées directement ou indirectement par les faits dénoncés par le requérant aient pu concevoir quelque amertume à l’égard de celui-ci, elle est en tout cas de nature à faire penser que ces personnes n’ont pas été fortement ébranlées par cette dénonciation et ses conséquences.
112 Ensuite, conformément à la jurisprudence, l’article 22 bis du statut n’offre pas au fonctionnaire une protection contre toute décision susceptible de lui faire grief, mais seulement contre les décisions liées aux dénonciations effectuées par lui (voir arrêt du 11 juillet 2013, AN/Commission, F‑111/10, EU:F:2013:114, point 90 et jurisprudence citée). Il incombe donc au requérant d’établir l’existence d’un tel lien en l’espèce, éventuellement par un faisceau d’indices précis et concordants.
113 Or, en l’occurrence, le requérant fonde implicitement et exclusivement le présent moyen sur l’existence d’une présomption de détournement de pouvoir. Toutefois, une telle présomption fait défaut. En effet, il y a lieu de rappeler que ni l’existence d’une possible irritation d’un supérieur envers une personne qui travaille sous son autorité ni même l’existence d’une plainte directe d’une telle personne envers le supérieur qui doit évaluer ses prestations professionnelles ne sont, en tant que telles, en dehors de toute autre circonstance, de nature à mettre en cause l’impartialité de ce supérieur (voir, en ce sens, arrêt du 30 juin 2015, Z/Cour de justice, F‑64/13, EU:F:2015:72, point 71 et jurisprudence citée).
114 En outre, il y a lieu de constater, d’une part, que les faits mentionnés aux points 103 et 106 ci-dessus, dont le Tribunal de la fonction publique a constaté qu’ils étayaient à suffisance les reproches liés au comportement insubordonné, obstructionniste et conflictuel du requérant, étaient antérieurs au 22 décembre 2011, date à laquelle le requérant a signalé pour la première fois au directeur de l’ECDC les prétendues irrégularités dont il fait état. D’autre part, ainsi que cela résulte notamment de la réponse aux quatrième et cinquième moyens, le caractère avéré des faits qui ont déterminé l’appréciation négative figurant dans le rapport d’évaluation litigieux permet d’exclure que ce rapport ait été établi à d’autres fins que celle d’évaluer la compétence, le rendement et la conduite dans le service du requérant.
115 Il y a donc lieu de rejeter le présent moyen comme étant non fondé et, par conséquent, de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
116 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
117 Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’ECDC.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) CJ est condamné aux dépens.
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Pelikánová |
Nihoul |
Svenningsen |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 décembre 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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