Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 16 novembre 2017.#Galletas Gullón, SA contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale GULLON DARVIDA – Marques internationale et nationales verbales antérieures DAR VIDA – Production de documents pour la première fois devant la chambre de recours – Pouvoir d’appréciation conféré par l’article 76, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 95, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001] – Règle 19, paragraphe 1, et règle 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/95 [devenues article 7, paragraphe 1, et article 8, paragraphes 1 et 7, du règlement délégué (UE) 2017/1430] – Règle 50, paragraphe 1, du règlement no 2868/95 – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001] – Risque de confusion.#Affaire T-456/16.

ECLI:EU:T:2017:811Eu Chamb 08 T16 nov. 2017

Texte intégral

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

16 novembre 2017 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale GULLON DARVIDA – Marques internationale et nationales verbales antérieures DAR VIDA – Production de documents pour la première fois devant la chambre de recours – Pouvoir d’appréciation conféré par l’article 76, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 95, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001] – Règle 19, paragraphe 1, et règle 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/95 [devenues article 7, paragraphe 1, et article 8, paragraphes 1 et 7, du règlement délégué (UE) 2017/1430] – Règle 50, paragraphe 1, du règlement no 2868/95 – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001] – Risque de confusion »

Dans l’affaire T‑456/16,

Galletas Gullón, SA, établie à Aguilar de Campoo (Espagne), représentée par Me M. Escudero Pérez, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme E. Zaera Cuadrado, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Hug AG, établie à Malters (Suisse), représentée par Mes A. Renck et J. Schmitt, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 13 juin 2016 (affaire R 773/2015-4), relative à une procédure d’opposition entre Hug et Galletas Gullón,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. A. M. Collins, président, Mme M. Kancheva (rapporteur) et M. R. Barents, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 16 août 2016,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 16 novembre 2016,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 7 décembre 2016,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 2 avril 2013, la requérante, Galletas Gullón, SA, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est la marque verbale GULLON DARVIDA.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Biscuits ».

4        Le 15 juillet 2013, l’intervenante, Hug AG, a formé opposition au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée sur la marque internationale antérieure no 216 649, telle qu’enregistrée le 26 janvier 1959 et renouvelée jusqu’au 26 janvier 2019 pour les produits relevant de la classe 30 « Biscuits, gaufrettes, zwieback » et telle que reproduite ci-après :

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6        La marque internationale no 216 649.a été enregistrée au nom de « Hug AG Zwieback & Biscuits » et produit des effets en Belgique, en République Tchèque, en Allemagne, en Irlande, en Grèce, en France, en Croatie, en Italie, au Luxembourg, en Hongrie, aux Pays-Bas, en Autriche, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Slovénie et en Slovaquie.

7        L’opposition était également fondée sur la marque danoise verbale DAR VIDA no VA 1990 02544, la marque finlandaise verbale DAR VIDA no 109 049, la marque suédoise verbale DAR VIDA no 19888-08616 et la marque du Royaume-Uni verbale DAR VIDA no 1 360 357.

8        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001).

9        Sur demande de la requérante, la division d’opposition a invité l’intervenante à apporter la preuve de l’usage de ses marques antérieures conformément à l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001), pour les produits sur lesquels l’opposition était fondée.

10      Le 14 août 2014, l’intervenante a produit des éléments de preuve de l’usage de ses marques antérieures dans le délai imparti par l’EUIPO.

11      Le 25 février 2015, la division d’opposition a rejeté l’opposition et a condamné l’intervenante aux dépens. En premier lieu, elle a considéré que l’intervenante n’avait pas fondé son droit à l’enregistrement international antérieur au cours de la période pertinente, au motif que celle-ci n’était pas titulaire de la marque internationale no 216 649. En effet, l’acte d’opposition a été déposé par « Hug AG », tandis que l’extrait d’enregistrement indiquait « Hug AG Zwieback & Biscuits » en tant que titulaire dudit enregistrement international. En second lieu, elle a estimé que, conformément à l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 et à la règle 22, paragraphe 2, du règlement no 2868/95 (devenue article 10, paragraphe 2, du règlement délégué 2017/1430), l’opposition sur le fondement des autres marques antérieures devait être rejetée, car les preuves produites ne suffisaient pas à établir l’usage sérieux de ces dernières marques dans les territoires pertinents, à savoir au Danemark, en Finlande, en Suède et au Royaume-Uni au cours de la période pertinente pour les produits concernés.

12      Le 17 avril 2015, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

13      Le 1er juillet 2015, l’intervenante a déposé le mémoire exposant les motifs du recours auprès de l’EUIPO. Elle a soutenu notamment qu’elle avait fondé son droit à l’enregistrement international antérieur au cours de la période pertinente en ce qu’elle et Hug AG Zwieback & Biscuits étaient la même entité et que ce changement de nom n’avait pas d’incidence sur le statut juridique de la société. À cet égard, elle a fourni pour la première fois devant la chambre de recours un extrait du registre commercial du canton de Lucerne (Suisse) en date du 9 avril 2015 indiquant que sa raison sociale était, jusqu’au 5 décembre 1997, « Hug AG Zwieback & Biscuits » et était devenue par la suite « Hug AG ». Par ailleurs, elle a produit un document prouvant qu’elle a demandé, le 1er avril 2015, l’enregistrement du nouveau nom de sa société devant l’Office mondial de la propriété intellectuelle (OMPI) et que le changement a été enregistré le 14 avril 2015.

14      Par décision du 13 juin 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’opposition de l’EUIPO, rejeté la demande de marque de l’Union européenne et condamné la défenderesse aux dépens.

15      S’agissant, en premier lieu, de l’enregistrement international antérieur, la chambre de recours a estimé que le fait que l’extrait de la base de données Romarin de l’OMPI en anglais produit par la requérante fasse apparaître « Hug AG Zwieback & Biscuits » en tant que titulaire de ladite marque internationale, alors que l’opposition avait été formée par l’intervenante, ne signifiait pas que cette dernière n’avait pas le droit de former opposition. Selon elle, l’extrait du registre commercial du canton de Lucerne, transmis ultérieurement dans le cadre du recours, prouvait que l’intervenante et Hug AG Zwieback & Biscuits étaient la même entité. De surcroît, elle a considéré que l’intervenante avait fourni des preuves montrant que le changement de nom avait été « corrigé » dans le registre. Ainsi, elle a conclu que l’opposition avait été formée par la titulaire de l’enregistrement international, le changement de la raison sociale n’ayant pas d’incidence sur le statut juridique de la société, et, partant, que l’intervenante avait fondé son droit antérieur au cours de la période pertinente.

16      S’agissant, en deuxième lieu, de la preuve de l’usage sérieux de la marque internationale antérieure sur les territoires pertinents pour les produits relevant de la classe 30 au cours de la période comprise entre le 6 mai 2008 et le 5 mai 2013, la chambre de recours a relevé que, au vu des pièces produites par l’intervenante, à savoir, notamment, une liste de ventes, des publicités, des échantillons d’emballage de produits, des factures et la version imprimée de pages de sites web, ledit usage sérieux avait été prouvé au moins en Allemagne. En effet, selon elle, bien qu’il existât quelques différences minimes dans la stylisation des marques, au niveau du type de lettres utilisé et de la présence d’un point ou d’un tiret entre les mots « dar » et « vida », celles-ci étaient à peine perceptibles et n’avaient pas d’incidence sur le caractère distinctif de la marque. En outre, elle a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’examiner si les preuves produites suffisaient à démontrer l’usage de la marque internationale antérieure également pour les autres territoires dans lesquels l’enregistrement international avait effet, dans la mesure où un enregistrement international était un ensemble de droits nationaux qui peuvent tous former individuellement la base d’une opposition.

17      S’agissant, en troisième lieu, du motif d’opposition visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, la chambre de recours a considéré que le territoire pertinent pour l’analyse du risque de confusion était l’Allemagne et que le public pertinent se composait du grand public. Premièrement, concernant la comparaison des produits, elle a retenu que les produits visés par la marque demandée étaient identiques aux « biscuits » de l’enregistrement international antérieur. Deuxièmement, s’agissant de la comparaison des signes, elle a conclu que, sur le plan visuel, les signes en cause présentaient un degré moyen de similitude. Par ailleurs, surle plan phonétique, malgré l’existence de différences au début de la marque demandée, selon elle, l’identité au niveau des syllabes « dar », « vi » et « da » conduisait à une similitude moyenne desdits signes sur le plan phonétique. Enfin, elle a considéré que, sur le plan conceptuel, la comparaison entre ces signes restait neutre, car ni le terme « gullón », ni le terme « darvida » ou l’expression « dar vida » n’avaient de signification en allemand. Troisièmement, concernant l’appréciation globale du risque de confusion, elle a conclu que, compte tenu de l’identité des produits concernés, du niveau moyen de similitude visuelle et phonétique des signes en cause, du niveau d’attention normal du public pertinent et du degré normal de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, un risque de confusion existait.

18      La chambre de recours a estimé que, l’opposition étant accueillie sur la base d’un enregistrement international antérieur avec effet en Allemagne, il n’était pas nécessaire d’examiner les autres marques antérieures sur lesquelles l’opposition se fondait.

 Conclusions des parties

19      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO et l’intervenante à supporter leurs propres dépens et ceux de la requérante.

20      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

21      À l’appui du recours, la requérante soulève trois moyens, tirés, premièrement, d’une violation de l’article 76, du règlement no 207/2009 (devenu article 95 du règlement 2017/1001) et de la règle 19 du règlement no 2868/95 (devenue article 7 du règlement délégué 2017/1430), deuxièmement, d’une violation de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 et de la règle 22, paragraphe 2, du règlement no 2868/95 et, troisièmement, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

 Sur la recevabilité des pièces produites pour la première fois devant le Tribunal

22      Il ressort, d’une part, du dossier de la présente affaire que la requérante produit pour la première fois devant le Tribunal des extraits de son site Internet et complète la liste des marques de l’Union européenne comportant le terme « vida », enregistrées notamment pour des produits relevant de la classe 30, précédemment produite devant l’EUIPO, à partir de la marque Fuente de Vida figurant à la page 79 de l’annexe 10 de la requête.

23      D’autre part, l’intervenante apporte pour la première fois devant le Tribunal un extrait de la base de données Romarin de l’OMPI pour la marque DAR VIDA no 216 649 dans lequel son changement de nom a été pris en compte.

24      Les documents visés aux points 22 et 23 ci-dessus, qui ont été annexés par la requérante et par l’intervenante à leurs écritures respectives, n’ayant pas été analysés par la chambre de recours, ils ne peuvent, en raison de leur production pour la première fois devant le Tribunal, être pris en considération par celui-ci. En effet, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 65 du règlement no 207/2009 (devenu article 72 du règlement 2017/1001), de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Il convient donc d’écarter les documents susvisés comme irrecevables, sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante [voir, en ce sens, arrêts du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 19, et du 14 mai 2013, Masottina/OHMI – Bodegas Cooperativas de Alicante (CA’ MARINA), T‑393/11, non publié, EU:T:2013:241, point 12].

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 76 du règlement no 207/2009 et de la règle 19 du règlement no 2868/95

25      La requérante fait grief à la chambre de recours, en premier lieu, d’avoir jugé que l’intervenante et Hug AG Zwieback & Biscuits étaient la même entité juridique et que le changement de nom n’avait pas d’incidence sur son statut juridique et, en second lieu, d’avoir admis des annexes présentées pour la première fois devant celle-ci. Selon elle, l’intervenante n’a ni indiqué, ni expliqué la relation entre celle-ci et Hug AG Zwieback & Biscuits, ni fourni d’une autre manière la preuve de son droit de revendiquer l’enregistrement international antérieur no 216 649. Ainsi, elle conteste, en substance, l’appréciation effectuée par la chambre de recours des éléments de preuve présentés pour la première fois devant elle ainsi que le principe même de leur admission.

26      L’EUIPO et l’intervenante contestent ces arguments.

27      Il y a lieu de rappeler, d’emblée, que les éléments de preuve apportés pour la première fois devant la chambre de recours sont les suivants :

–        un extrait du registre commercial du canton de Lucerne (Suisse) datant du 9 avril 2015 ;

–        un extrait de l’enregistrement de la marque suisse DAR VIDA no 2P‑328782, marque de base pour l’enregistrement international no 216 649 ;

–        une demande d’enregistrement du changement de nom de l’entreprise pour la marque internationale datant du 1er avril 2015 ainsi que l’accusé de réception de cette demande ;

–        une lettre du 15 juin 2016 attestant de l’enregistrement du changement de nom en date du 14 avril 2015 et notifiant la future publication du changement de nom dans la gazette OMPI, marques internationales, no 24/2015.

28      Il convient de traiter en premier lieu le grief tiré de l’admission erronée des éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours et, en second lieu, celui tiré de l’appréciation incorrecte de ces éléments de preuve par la chambre de recours.

29      L’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001) prévoit qu’au cours de la procédure, l’EUIPO procède à l’examen d’office des faits ; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

30      L’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001), dispose que l’EUIPO peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.

31      Selon une jurisprudence constante, il découle du libellé de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions du règlement no 207/2009 et qu’il n’est nullement interdit à l’EUIPO de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits (arrêts du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, point 42 ; du 18 juillet 2013, New Yorker SHK Jeans/OHMI, C‑621/11 P, EU:C:2013:484, point 22, et du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C‑610/11 P, EU:C:2013:593, point 77), c’est-à-dire en dehors du délai imparti par la division d’opposition et, le cas échéant, pour la première fois devant la chambre de recours [arrêt du 11 décembre 2014, CEDC International/OHMI – Underberg (Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille), T‑235/12, EU:T:2014:1058, point 44].

32      En précisant que l’EUIPO « peut » décider de ne pas tenir compte de faits et preuves tardivement invoqués ou produits, l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 investit l’EUIPO d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre ceux-ci en compte (arrêts du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, point 43 ; du 18 juillet 2013, New Yorker SHK Jeans/OHMI, C‑621/11 P, EU:C:2013:484, point 23, et du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C‑610/11 P, EU:C:2013:593, point 78).

33      Des raisons de sécurité juridique et de bonne administration militent en faveur du pouvoir d’appréciation de l’EUIPO aux fins de prendre en compte des faits et des preuves tardivement présentés par les parties. En effet, un tel pouvoir est, tout au moins s’agissant d’une procédure d’opposition, de nature à contribuer à éviter que fassent l’objet d’un enregistrement les marques dont l’usage pourrait être ensuite contesté avec succès au moyen d’une procédure en annulation ou à l’occasion d’une procédure en contrefaçon (arrêt du 11 décembre 2014, Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille, T‑235/12, EU:T:2014:1058, point 46 ; voir également, en ce sens, arrêt du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, point 48).

34      La règle 19, paragraphe 1, du règlement no 2868/95 (devenue article 7, paragraphe 1, du règlement délégué 2017/1430) prévoit que « [l’EUIPO] donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés conformément à la règle 15, paragraphe 3, [dudit règlement] dans un délai fixé par lui et qui doit être de deux mois au moins à partir de la date d’ouverture présumée de la procédure d’opposition conformément à la règle 18, paragraphe 1, [de ce règlement] ».

35      La règle 19, paragraphe 2, du règlement no 2868/95 (devenue article 7, paragraphe 2, du règlement délégué 2017/1430) dispose que, au cours du délai visé au paragraphe 1 dudit article, l’opposant produit également la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition et que l’opposant produit notamment les preuves suivantes : si l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque autre qu’une marque de l’Union, la preuve de son dépôt ou enregistrement, en produisant, si la marque est enregistrée, une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé au paragraphe 1 et de toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée.

36      La règle 20, paragraphe 1, du règlement no 2868/95 (devenue article 8, paragraphes 1 et 7, du règlement délégué 2017/1430) dispose que si, avant l’expiration du délai visé à la règle 19, paragraphe 1, dudit règlement, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que l’habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.

37      La règle 50, paragraphe 1, alinéa 3, du règlement no 2868/95 prévoit que, lorsque le recours est dirigé contre une décision d’une division d’opposition, la chambre de recours limite l’examen du recours aux faits et preuves présentés dans les délais fixés ou précisés par la division d’opposition conformément au règlement et aux présentes règles, à moins que la chambre ne considère que des faits et preuves nouveaux ou supplémentaires doivent être pris en compte conformément à l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009.

38      Il ressort de la jurisprudence de la Cour que la chambre de recours ne peut se fonder sur la règle 20, paragraphe 1, du règlement no 2868/95 pour ne pas faire usage de la marge d’appréciation dont elle dispose au titre de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, aux fins de la prise en compte de faits et de preuves tardivement produits (voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2013, Rintisch/OHMI, C‑120/12 P, EU:C:2013:638, point 33).

39      Toutefois, il convient de distinguer selon que les éléments de preuve sont « nouveaux » ou « supplémentaires ». En effet, la Cour a pu juger que la règle 50 du règlement no 2868/95 ne saurait être interprétée en ce sens qu’elle élargit les pouvoirs d’appréciation des chambres de recours à des preuves nouvelles (arrêt du 21 juillet 2016, EUIPO/Grau Ferrer, C‑597/14 P, EU:C:2016:579, point 27).

40      En vertu des dispositions et de la jurisprudence mentionnés aux points 29 à 39 ci-dessus, la chambre de recours dispose d’un pouvoir d’appréciation quant à l’admission des éléments de preuve supplémentaires présentés pour la première fois devant elle.

41      En l’espèce, l’intervenante avait produit devant la division d’opposition l’extrait de la base de données Romarin de l’OMPI de l’enregistrement de la marque internationale DAR VIDA no 216 649 afin d’apporter la preuve de l’existence, de la validité et de la protection de sa marque antérieure ainsi que de son habilitation à former opposition tel que le prévoit la règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 2868/95.

42      En raison du changement de nom de l’intervenante survenu le 5 décembre 1997, qui consistait en une suppression de l’expression « Zwieback & Biscuits », il subsistait un doute quant à son habilitation à former opposition dans la mesure où l’extrait du registre de l’OMPI mentionnait « Hug AG Zwieback & Biscuits » en tant que titulaire de ladite marque internationale, alors que l’opposition était formée par l’intervenante. Cette dernière a ainsi voulu apporter devant la chambre de recours la preuve complémentaire de son habilitation à former opposition en produisant un extrait du registre commercial du canton de Lucerne, un extrait de l’enregistrement de la marque suisse DAR VIDA no 2P-328782, marque de base pour ledit enregistrement international, une demande d’enregistrement du changement de nom de l’entreprise pour la marque internationale datant du 1er avril 2015 et une lettre du 15 juin 2016 attestant de l’enregistrement du changement de nom en date du 14 avril 2015 et notifiant la future publication du changement de nom dans la gazette OMPI, marques internationales, no 24/2015.

43      Ainsi, les pièces produites par l’intervenante pour la première fois devant la chambre de recours sont des éléments de preuve complémentaires au sens de la règle 50, paragraphe 1, du règlement no 2868/95 et qui visaient à étayer le doute s’agissant de son habilitation à former opposition. En vertu de la jurisprudence mentionnée aux points 31 à 33, 38 et 39 ci-dessus, la chambre de recours dispose donc d’un pouvoir d’appréciation à l’effet de décider s’il y avait lieu ou non de prendre en compte les éléments de preuve supplémentaires produits pour la première fois devant elle.

44      Partant, c’est à tort que la requérante soutient que la chambre de recours ne dispose pas d’un tel pouvoir d’appréciation en l’espèce.

45      Deuxièmement, il convient de vérifier si la chambre de recours a correctement exercé, en l’espèce, le pouvoir d’appréciation qui lui est conféré.

46      En vertu d’une jurisprudence constante, la chambre de recours doit justifier la prise en compte des éléments produits pour la première fois devant elle lorsque celle-ci considère que, d’une part, les éléments tardivement produits sont de prime abord susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de l’opposition formée devant lui et, d’autre part, le stade de la procédure auquel intervient cette production tardive et les circonstances qui l’entourent ne s’opposent pas à cette prise en compte (arrêt du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, point 44 ; voir, également, arrêt du 11 décembre 2014, Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille, T‑235/12, EU:T:2014:1058, point 62 et jurisprudence citée).

47      En outre, même à supposer qu’il soit considéré que l’EUIPO ait exercé son pouvoir d’appréciation, dans un sens ou dans l’autre, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, lorsque l’EUIPO exerce son pouvoir d’appréciation à l’effet de décider s’il y a lieu ou non de prendre en compte un document tardivement produit, il doit motiver sa décision sur ce point (voir arrêt du 11 décembre 2014, Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille, T‑235/12, EU:T:2014:1058, point 59 et jurisprudence citée).

48      Comme l’ont souligné le Tribunal et la Cour, l’éventuelle prise en compte par l’EUIPO de tels éléments de preuve supplémentaires ne constitue en aucune manière une « faveur » accordée à l’une ou à l’autre partie, mais doit incarner le résultat d’un exercice objectif et motivé du pouvoir d’appréciation dont l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 investit cet organisme. La motivation ainsi requise s’avère d’autant plus nécessaire lorsque l’EUIPO décide d’écarter des preuves ainsi tardivement produites (voir arrêt du 11 décembre 2014, Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille, T‑235/12, EU:T:2014:1058, point 60 et jurisprudence citée).

49      En l’espèce, la chambre de recours a considéré au point 15 de la décision attaquée que le fait que l’extrait de la base de données Romarin de l’OMPI indiquait « Hug AG Zwieback & Biscuits » en tant que titulaire de la marque, tandis que l’opposition était formée par l’intervenante ne signifiait pas que cette dernière n’avait pas le droit de former l’opposition. De surcroît, elle a indiqué que le changement de nom avait depuis été « corrigé » dans le registre.

50      En effet, l’intervenante a demandé le 1er avril 2015 l’enregistrement du nouveau nom de sa société devant l’OMPI et ce changement a été enregistré le 14 avril 2015.

51      Ainsi, il est aisé de constater que, après la décision de la division d’opposition du 25 février 2015, l’intervenante a remédié au défaut de concordance entre le nom de la titulaire de la marque antérieure inscrit sur l’extrait de la base de données Romarin de l’OMPI qui avait été produit et son nom actuel.

52      S’agissant de la motivation de la chambre de recours, les circonstances de l’affaire ainsi que le fait que la chambre de recours ait indiqué que le changement de nom ait été « depuis corrigé » dans le registre de l’OMPI, sont de nature à permettre aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle [voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, EU:T:2008:268, point 55].

53      En outre, le Tribunal constate que les motifs exposés au point 15 de la décision attaquée permettent de considérer que la chambre de recours a exercé de manière effective et suffisamment motivée le pouvoir d’appréciation, dont l’investit l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, aux fins de décider, en tenant dûment compte de l’ensemble des circonstances pertinentes, s’il y avait lieu ou non de prendre en compte les preuves tardivement produites devant elle aux fins de rendre la décision qu’elle était appelée à prendre [voir, en ce sens, ordonnance du 21 avril 2015, Real Express/OHMI – MIP Metro (real), T‑580/13, non publiée, EU:T:2015:245, point 45 et jurisprudence citée].

54      Partant, la chambre de recours a correctement exercé le pouvoir d’appréciation qui lui est conféré en vertu de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009.

55      En second lieu, s’agissant du grief tiré de l’appréciation erronée des éléments de preuve apportés pour la première fois devant elle, la requérante soutient que la chambre de recours n’a pas correctement appliqué la partie C, section 1, des directives d’examen de l’EUIPO qui prévoyaient que, « si l’opposant est une personne morale, sa dénomination doit être soigneusement comparée avec celle de la personne morale titulaire de la marque antérieure », que, « [p]ar exemple, dans le cas de sociétés britanniques, John Smith Ltd, John Smith PLC et John Smith (UK) Ltd sont des entités juridiques différentes » et que « [s]i l’opposition est déposée avec B comme opposant et qu’une copie du certificat d’enregistrement indique A comme titulaire de la marque antérieure, l’opposition est rejetée comme non fondée, à moins que l’opposant n’ait produit la preuve du transfert et, si possible, de l’enregistrement du transfert dans le registre pertinent ou si l’opposant a démontré que A et B sont la même personne morale qui a seulement changé de dénomination ». En effet, selon elle, ladite chambre s’est fondée sur des suppositions tenant compte du caractère similaire des noms.

56      Il ressort de la jurisprudence que les directives de l’EUIPO, bien que n’ayant pas de valeur contraignante, constituent une source de référence sur la pratique de l’EUIPO en matière de marque [arrêt du 18 septembre 2015, Federación Nacional de Cafeteros de Colombia/OHMI – Hautrive (COLOMBIANO HOUSE), T‑387/13, non publié, EU:T:2015:647, point 45].

57      Les directives relatives aux procédures devant l’EUIPO, publiées sur son site Internet, constituent la codification d’une ligne de conduite qu’il se propose lui-même d’adopter, de sorte que, sous réserve de leur conformité aux dispositions de droit de rang supérieur, il en résulte une autolimitation de l’EUIPO, en ce qu’il lui appartient de se conformer aux règles qu’il s’est imposées (voir arrêt du 18 septembre 2015, COLOMBIANO HOUSE, T‑387/13, non publié, EU:T:2015:647, point 46 et jurisprudence citée).

58      Or, il ressort des éléments soumis devant la chambre de recours que le changement de nom n’a entraîné aucune modification de la forme juridique en ce que l’acronyme « AG », signifiant en droit suisse et en droit allemand « Aktiengesellschaft » (société par actions), est demeuré inchangé. En outre, l’OMPI a confirmé, par une lettre du 15 juin 2015, qu’elle avait enregistré le changement de nom et notifié à l’intervenante la future publication du changement de nom dans la gazette OMPI, marques internationales, no 24/2015. Par conséquent, la chambre de recours a correctement appliqué la partie C, section 1, des directives d’examen de l’EUIPO.

59      Ainsi, comme l’a constaté à bon droit la chambre de recours, il ressort de manière claire et sans ambiguïté qu’il s’agit d’un simple changement de nom n’impliquant aucun changement de propriété et que l’intervenante est titulaire de l’enregistrement international DAR VIDA no 216 649.

60      Partant, le grief tiré de l’appréciation incorrecte par la chambre de recours des éléments de preuve présentés devant elle doit être écarté et le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 et de la règle 22, paragraphe 2, du règlement no 2868/95

61      La requérante fait valoir qu’aucun des documents présentés par l’intervenante ne fournit d’informations sur l’étendue de l’usage de la marque internationale antérieure et des autres marques antérieures sur les territoires pertinents pour les produits relevant de la classe 30 au cours de la période comprise entre le 6 mai 2008 et le 5 mai 2013. Selon elle, les preuves indirectes produites, ne se rapportant qu’à des blogs et à un catalogue de produits, ne sont pas suffisantes pour déterminer si lesdits produits ont été ou non effectivement distribués pendant la période pertinente et, le cas échéant, les quantités de produits, la fréquence ou l’étendue géographique concernées. En outre, elle estime que l’intervenante n’a pas produit de preuve établissant le montant des ventes réelles des produits revêtus desdites marques dans les territoires pertinents. À cet égard, elle estime qu’il convient de se fonder exclusivement sur les quatre marques nationales antérieures, l’intervenante n’ayant pas fondé son droit à l’enregistrement international antérieur au cours de la période pertinente.

62      L’EUIPO et l’intervenante contestent ces arguments.

63      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, la requête doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit ressortir du texte même de la requête et être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autre information à l’appui [arrêts du 27 septembre 2005, Cargo Partner/OHMI (CARGO PARTNER), T‑123/04, EU:T:2005:340, point 26 ; du 3 décembre 2014, Max Mara Fashion Group/OHMI – Mackays Stores (M & Co.), T‑272/13, non publié, EU:T:2014:1020, points 17 et 18, et du 12 novembre 2015, CEDC International/OHMI – Fabryka Wódek Polmos Łańcut (WISENT VODKA), T‑450/13, non publié, EU:T:2015:841, point 17].

64      Ainsi, le Tribunal est tenu de rejeter comme irrecevable un chef de conclusions de la requête qui lui est présentée, dès lors que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels ce chef de conclusions est fondé ne ressortent pas d’une façon cohérente et compréhensible du texte de cette requête elle-même (arrêts du 18 juillet 2006, Rossi/OHMI, C‑214/05 P, EU:C:2006:494, point 37, et du 12 novembre 2015, WISENT VODKA, T‑450/13, non publié, EU:T:2015:841, point 18).

65      Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut donc, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. Des exigences analogues sont requises lorsqu’un grief est invoqué au soutien d’un moyen (arrêts du 3 décembre 2014, M & Co., T‑272/13, non publié, EU:T:2014:1020, point 19, et du 12 novembre 2015, WISENT VODKA, T‑450/13, non publié, EU:T:2015:841, point 19).

66      En l’espèce, la requérante invoque la violation de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 et de la règle 22, paragraphe 2, du règlement no 2868/95. Elle soutient que l’intervenante n’a pas apporté la preuve de l’usage sérieux des quatre marques nationales antérieures en raison des éléments de preuve apportés lors de la procédure administrative, tout en considérant qu’il convient de se fonder exclusivement sur lesdites marques nationales antérieures, car l’intervenante n’avait pas fondé son droit à l’enregistrement international antérieur au cours de la période pertinente.

67      À cet égard, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que prétend l’intervenante, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels la requérante se fonde, tels que des arrêts de la Cour et du Tribunal ou les éléments de preuve apportés lors de la procédure administrative ressortent d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même. Par conséquent, l’EUIPO a pu préparer sa défense et le Tribunal est en mesure de statuer sur le bien-fondé dudit moyen.

68      Partant, le deuxième moyen est recevable.

69      En outre, comme le fait valoir l’EUIPO, la chambre de recours a considéré que la requérante avait réussi à démontrer l’usage sérieux d’une marque antérieure concernant le territoire allemand. En effet, ladite chambre s’est fondée, à juste titre, dans le cadre de l’examen relatif à l’usage sérieux des marques antérieures, sur l’enregistrement international antérieur produisant des effets en Allemagne.

70      Il convient de relever que la requérante se borne à affirmer que l’intervenante n’avait pas fondé son droit à l’enregistrement international antérieur au cours de la période pertinente et reprend, en substance, la décision de la division d’opposition rejetant l’opposition sur le fondement de l’absence d’usage sérieux des marques nationales antérieures.

71      Or, la chambre de recours a accepté, à bon droit, de prendre en compte l’enregistrement international antérieur. Par conséquent, en raison de la constatation faite par cette dernière de l’usage sérieux dudit enregistrement en Allemagne, la chambre de recours pouvait à bon droit ne pas examiner l’usage sérieux des autres marques antérieures.

72      En outre, comme le relève l’EUIPO, en se bornant à relever que l’intervenante devait prouver l’usage sérieux des seules marques nationales antérieures, celle-ci ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours s’agissant de la preuve de l’usage sérieux de la marque internationale antérieure en Allemagne.

73      Partant, le deuxième moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009

74      La requérante soutient, en premier lieu, que la marque Gullon est une marque notoirement connue. En deuxième lieu, elle fait valoir que, s’agissant de la comparaison des marques en conflit, le terme principal figurant dans la marque demandée est le terme « gullon », lequel est différent des termes composant les marques antérieures DAR VIDA. En outre, l’expression espagnole « dar vida » qui signifierait « donner la vie » constituerait une expression usuelle et, partant, les termes qui composent cette expression devraient être considérés comme présentant plutôt un caractère distinctif réduit. De surcroît, la marque demandée serait perçue comme une nouvelle marque de la famille de marques Gullon. Finalement, selon la requérante, l’attention des consommateurs se porte habituellement en premier sur l’élément du début de la marque. En troisième lieu, concernant la comparaison des produits, elle conçoit que les produits sont similaires. En quatrième lieu, elle estime que, s’agissant de l’élément commun « vida », l’intervenante ne peut pas monopoliser ce terme sachant qu’il est utilisé fréquemment pour désigner des biscuits diététiques, du pain complet, des produits de pâtisserie diététiques. En outre, elle fait valoir qu’elle est titulaire de deux autres marques contenant ladite expression espagnole. En cinquième lieu, s’agissant du risque de confusion, elle estime que la chambre de recours a fait une application erronée du droit, car les signes en cause sont différents sur le plan phonétique et visuel et le fait que lesdits signes ont certaines lettres en commun ne saurait être pertinent en raison de la présence du terme « gullon », élément le plus significatif de la marque demandée. Ainsi, elle fait valoir que les différences entre ces signes sont suffisantes pour entrainer une impression d’ensemble différente et le consommateur ne supposera pas que les produits visés par la marque demandée ont la même origine que ceux désignés par les marques antérieures.

75      L’EUIPO et l’intervenante contestent ces arguments.

76      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

77      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union européenne, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits ou des services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir arrêt du 5 mai 2015, Skype/OHMI – Sky et Sky IP International (SKYPE), T‑183/13, non publié, EU:T:2015:259, point 18 et jurisprudence citée].

78      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés (voir arrêt du 5 mai 2015, SKYPE, T‑183/13, non publié, EU:T:2015:259, point 17 et jurisprudence citée).

79      En outre, cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Par conséquent, il convient d’interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion dont l’appréciation, quant à elle, dépend notamment de la connaissance de la marque sur le marché et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés (voir, par analogie, arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 19).

80      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée, et du 5 mai 2015, SKYPE, T‑183/13, non publié, EU:T:2015:259, point 28 et jurisprudence citée).

81      En outre, la Cour a pu juger qu’un risque de confusion peut exister dans l’esprit du public, en cas d’identité des produits ou des services, lorsque le signe contesté est constitué au moyen de la juxtaposition, d’une part, de la dénomination de l’entreprise du tiers et, d’autre part, de la marque enregistrée, dotée d’un pouvoir distinctif normal, et que celle-ci, sans créer à elle seule l’impression d’ensemble du signe composé, conserve dans ce dernier une position distinctive autonome (voir, par analogie, arrêt du 6 octobre 2005, Medion, C‑120/04, EU:C:2005:594, point 37).

82      Toutefois, même en présence de l’hypothèse mentionnée au point 81 ci-dessus, il y a lieu, dans chaque cas individuel, de déterminer, au moyen, notamment, d’une analyse des composants d’un signe et de leur poids relatif dans la perception du public visé, l’impression d’ensemble produite par le signe dont l’enregistrement est demandé dans la mémoire dudit public et de procéder ensuite, à la lumière de cette impression d’ensemble et de tous les facteurs pertinents de l’espèce, à l’appréciation du risque de confusion (arrêt du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 34).

 Sur le public et le territoire pertinents

83      S’agissant du territoire pertinent, la requérante soutient, dans le cadre du deuxième moyen, que les territoires à prendre en compte sont ceux des quatre marques antérieures, à savoir le Danemark, la Finlande, la Suède et le Royaume Uni. De surcroît, en considérant que les consommateurs comprennent l’expression espagnole « dar vida » en ce que celle-ci est une expression usuelle, elle semble considérer que l’Espagne fait également partie du territoire pertinent.

84      Or, comme cela a été établi aux points 27 à 60 ci-dessus, c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé que l’intervenante avait fondé son droit à l’enregistrement international antérieur au cours de la période pertinente et que, par conséquent, cette marque antérieure produisait des effets notamment en Allemagne, pays dans lequel la chambre de recours a constaté que la requérante a justifié l’usage sérieux de ladite marque antérieure pendant cinq ans. Partant, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a estimé, au point 24 de la décision attaquée, que le territoire pertinent pour l’analyse du risque de confusion était le territoire allemand.

85      En vertu de la jurisprudence citée au point 77 ci-dessus, l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit en Allemagne serait un motif suffisant pour rejeter l’enregistrement du signe contesté, sans qu’il soit besoin d’examiner si un tel risque existe également dans le reste de l’Union européenne [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 83].

86      S’agissant du public pertinent, la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours au point 24 de la décision attaquée selon laquelle le public pertinent est constitué par le grand public, c’est-à-dire le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation.

 Sur la comparaison des produits

87      Au point 25 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que les produits visés par la marque demandée et ceux couverts par l’enregistrement international antérieur étaient identiques. Ce constat doit être entériné. Au demeurant, il n’est pas contesté par les parties.

 Sur la comparaison des signes

88      Avant de commencer l’analyse relative à la potentielle existence d’un risque de confusion, conformément à la jurisprudence exposée aux points 78 à 82 ci-dessus, il convient de rejeter d’emblée l’argument de la requérante selon lequel l’intervenante ne saurait monopoliser le terme « vida » en raison de l’utilisation courante de ce terme pour désigner des produits diététiques. En effet, à l’appui de cet argument, la requérante produit une liste de marques de l’Union européenne comportant ledit terme, qui ont été enregistrées, notamment pour des produits de la classe 30. Or, il ressort de la jurisprudence que la circonstance qu’il existe, pour les opérateurs économiques, un besoin de disponibilité du signe ne saurait faire partie des facteurs pertinents à prendre en compte dans l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion. En effet, la réponse à la question de savoir s’il existe un risque de confusion doit être fondée sur la perception, par le public, des produits couverts par la marque du titulaire, d’une part, et des produits couverts par le signe utilisé par le tiers, d’autre part (voir, par analogie, arrêt du 10 avril 2008, adidas et adidas Benelux, C‑102/07, EU:C:2008:217, point 30).

–       Sur la comparaison visuelle des signes

89      Sur le plan visuel, la chambre de recours a considéré, au point 30 de la décision attaquée, que les signes en cause présentaient un degré moyen de similitude sur le plan visuel en raison de la grande similitude entre les éléments verbaux « dar vida » et « darvida ».

90      En premier lieu, la requérante affirme que l’expression « dar vida » présente un caractère distinctif réduit, car les consommateurs comprennent parfaitement le sens de cette expression usuelle, à savoir « donner la vie ».

91      À cet égard, il convient de rappeler que le territoire pertinent est le territoire allemand. Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, l’analyse du risque de confusion doit s’apprécier au regard du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Or, le signe DARVIDA n’est pas protégé en Espagne et seuls les consommateurs hispanophones peuvent être visés lorsqu’il est conclu que l’expression « dar vida » est une expression usuelle. Il ne saurait en aller de même pour les consommateurs germanophones, dans la mesure où, en allemand, cette expression n’a pas de signification.

92      En outre, comme le soulève l’EUIPO, la requérante ne conteste pas la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le terme « darvida » ne revêt pas de signification en allemand et n’apporte pas la preuve du caractère distinctif réduit de celle-ci sur le territoire pertinent, à savoir l’Allemagne.

93      Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a pu considérer que, pas plus que l’expression « dar vida », le terme « darvida » ne revêtait de signification pour le consommateur germanophone.

94      En deuxième lieu, la requérante soutient que la marque Gullon est une marque notoirement connue. À l’appui de cet argument, elle produit une liste des marques qu’elle a enregistrées contenant le terme « gullon » ainsi qu’un article de presse concernant les investissements de la requérante extrait du site Internet d’un quotidien espagnol, un article de presse concernant la croissance de la requérante extrait du site Internet d’un autre quotidien espagnol et des extraits du site Internet de la requérante. Or, selon une jurisprudence constante, c’est la connaissance auprès du public pertinent de la marque antérieure et non celle de la marque demandée qui doit être prise en compte pour apprécier s’il existe un risque de confusion entre les deux marques (voir arrêt du 5 mai 2015, SKYPE, T‑183/13, non publié, EU:T:2015:259, point 50 et jurisprudence citée). Partant, cet argument doit être écarté.

95      En troisième lieu, la requérante soutient que l’attention du consommateur se portant habituellement en premier lieu sur l’élément de début de la marque, le consommateur prêtera plus attention au terme « gullon » qu’au terme « darvida ».

96      D’abord, il y a lieu de rappeler que la présence dans chacune des marques de plusieurs lettres dans le même ordre peut revêtir une certaine importance dans l’appréciation de la similitude visuelle entre deux signes en conflit [voir arrêt du 20 octobre 2016, Clover Canyon/EUIPO – Kaipa Sportswear (CLOVER CANYON), T‑693/15, non publié, EU:T:2016:620, point 29 et jurisprudence citée].

97      Ensuite, la circonstance selon laquelle une marque est composée exclusivement de la marque antérieure à laquelle un autre mot est accolé constitue une indication de la similitude entre deux marques (voir arrêt du 20 octobre 2016, CLOVER CANYON, T‑693/15, non publié, EU:T:2016:620, point 30 et jurisprudence citée).

98      Par ailleurs, s’il a déjà été jugé, comme le relève d’ailleurs la chambre de recours au point 30 de la décision attaquée, que la partie initiale d’une marque verbale était susceptible d’attirer davantage l’attention du consommateur que les parties suivantes, il a également été jugé qu’une telle considération ne saurait valoir dans tous les cas (voir arrêt du 20 octobre 2016, CLOVER CANYON, T‑693/15, non publié, EU:T:2016:620, point 31 et jurisprudence citée).

99      Enfin, force est de relever que le bien-fondé d’un argument tiré de l’importance particulière que le consommateur prêterait au début de la marque demandée ne saurait être apprécié indépendamment des faits du cas d’espèce, et notamment des caractéristiques spécifiques des signes en conflit [voir, en ce sens, arrêt du 13 avril 2011, United States Polo Association/OHMI – Textiles CMG (U. S. POLO ASSN.), T‑228/09, non publié, EU:T:2011:170, point 37].

100    En tout état de cause, le fait que le premier élément de la marque demandée est l’élément distinct par rapport à la marque antérieure ne saurait remettre en cause l’application du principe selon lequel l’examen de la similitude des signes doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces signes (arrêt du 20 octobre 2016, CLOVER CANYON, T‑693/15, non publié, EU:T:2016:620, point 32 et jurisprudence citée). Or, contrairement à ce que soutient la requérante, le fait que les signes en cause diffèrent du fait du terme « gullon » constituant le premier élément de la marque demandée n’est pas suffisant pour neutraliser la similitude visuelle entre ces signes produite par le terme « darvida », composé de sept lettres et constituant le second élément de la marque demandée et la marque antérieure dans son intégralité (voir, en ce sens, arrêt du 20 octobre 2016, CLOVER CANYON, T‑693/15, non publié, EU:T:2016:620, point 32 et jurisprudence citée).

101    Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé que les signes en cause présentaient un degré moyen de similitude visuelle.

–       Sur la comparaison phonétique des signes

102    Au vu de la jurisprudence exposée aux points 97 à 100 ci-dessus, il convient d’entériner la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les signes en cause présentent une similitude moyenne sur le plan phonétique en raison de l’identité des trois syllabes « dar », « vi » et « da » malgré le fait que le terme « gullon » se situe au début de la marque demandée.

–       Sur la comparaison conceptuelle des signes

103    Au point 32 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que, en raison de l’absence de signification des termes « gullon » et « darvida » en allemand, la comparaison conceptuelle des signes en cause est neutre. Ce constat, qui n’est d’ailleurs pas contesté par les parties, ne saurait être remis en cause.

 Appréciation globale du risque de confusion

104    Aux points 36 à 39 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé qu’un risque de confusion existait, compte tenu de l’identité des produits concernés, du niveau moyen de similitude visuelle et phonétique des signes en cause, du niveau d’attention normal du public pertinent et du degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure. En outre, elle a accueilli l’opposition sans examiner les marques nationales antérieures dans la mesure où le risque de confusion est constaté entre la marque demandée et l’enregistrement international antérieur.

105    La requérante affirme que les signes en cause sont différents à la fois sur les plans visuel et phonétique et que le terme « gullon » est l’élément le plus significatif.

106    L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

107    Premièrement, il convient d’admettre qu’il n’existe pas de rapport suffisamment direct et concret entre les produits visés par la marque demandée et ceux couverts par la marque internationale antérieure, à savoir les biscuits et le terme espagnol « darvida », qui signifie « donner la vie ».

108    En outre, comme énoncé au point 91 ci-dessus, l’expression espagnole « dar vida » n’a pas de signification pour le grand public en Allemagne.

109    Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté le caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure pour le public pertinent.

110    De surcroît, il convient d’ajouter, comme il a été constaté aux points 101, 102 et 109 ci-dessus, que le niveau de similitude visuelle et phonétique des signes est moyen, que le niveau d’attention du public pertinent est normal et que le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est normal.

111    Aussi, il convient de souligner que les produits couverts par la marque internationale antérieure et ceux visés par la marque demandée sont identiques. En effet, il peut exister un risquedeconfusion, malgré un faible degré de similitude entre les marques, lorsque la similitude des produits ou des services couverts par celles-ci est grande [arrêt du 10 mai 2011, Emram/OHMI – Guccio Gucci (G), T‑187/10, non publié, EU:T:2011:202, point 73]. En l’espèce, ainsi qu’il a été constaté, les produits visés par la marque demandée et ceux couverts par les marques antérieures sont identiques. Cette identité est un facteur qui accroit le risque de confusion entre les signes en cause, malgré un niveau de similitude visuelle et phonétique moyen des signes en conflit, un niveau d’attention du public normal et un degré de caractère distinctif de la marque antérieure normal.

112    Compte tenu des facteurs énumérés au point 104 ci-dessus, c’est à bon droit que la chambre de recours a pu constater qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit en ce qu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise.

113    Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter le troisième moyen et, partant, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

114    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu dans ce sens.

115    La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Galletas Gullón, SA supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposésparl’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par Hug AG.

Collins

Kancheva

Barents

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 novembre 2017.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.

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