Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 3 octobre 2017.#Ellinikos Syndesmos Epicheiriseon gia ti Diacheirisi ton Diethnon Protypon GS1 contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative 520Barcode Hellas – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001] – Identification de la nature du signe opposé – Autre signe antérieur 520 – Identification des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée.#Affaire T-453/16.

ECLI:EU:T:2017:685Eu Chamb 08 T3 oct. 2017

Texte intégral

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

3 octobre 2017 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative 520Barcode Hellas – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001] – Identification de la nature du signe opposé – Autre signe antérieur 520 – Identification des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée »

Dans l’affaire T‑453/16,

Ellinikos Syndesmos Epicheiriseon gia ti Diacheirisi ton Diethnon Protypon GS1, établi à Argiroupoli Attikis (Grèce), représenté par Me A. Mouzaki, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Gája, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

520 Barcode Hellas — AE Diacheirisis Diethnon Protypon kai Parochis Symvouleutikon Ypiresion, établie à Kifisia Attikis (Grèce), représentée par Mes A. Roussou, M.-M. Theodoridou et F. Christodoulou-Kardiopoulis, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 14 juin 2016 (affaire R 238/2015-4), relative à une procédure d’opposition entre Ellinikos Syndesmos Epicheiriseon gia ti Diacheirisi ton Diethnon Protypon GS1 et 520 Barcode Hellas — AE Diacheirisis Diethnon Protypon kai Parochis Symvouleutikon Ypiresion,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. A. M. Collins, président, Mme M. Kancheva et M. J. Passer (rapporteur), juges,

greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 10 août 2016,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 19 octobre 2016,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 20 octobre 2016,

vu les questions du Tribunal à l’EUIPO et ses réponses à ces questions déposées au greffe du Tribunal le 24 mars 2017,

à la suite de l’audience du 11 mai 2017,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 14 mai 2012, l’intervenante, 520 Barcode Hellas — AE Diacheirisis Diethnon Protypon kai Parochis Symvouleutikon Ypiresion, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

Image not found

3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 6, 7, 9, 11, 14, 16, 20, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43 et 45 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 6 : « Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques ; serrurerie et quincaillerie métalliques ; tuyaux métalliques ; coffres‑forts ; produits métalliques non compris dans d’autres classes ; minerais » ;

–        classe 7 : « Machines et machines‑outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; couveuses pour les œufs ; distributeurs automatiques » ;

–        classe 9 : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d’informations, ordinateurs ; logiciels ; appareils d’extinction du feu ; étiquettes d’identification par radiofréquence ; lecteurs de codes-barres ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; lecteurs optiques ; appareils et systèmes de traitement de données et informations ; publications électroniques (téléchargeables) ; bulletins d’information électroniques téléchargeables fournis par courrier électronique dans le domaine de la chaîne d’approvisionnement ; programmes et systèmes informatiques pour collecter, éditer, organiser, modifier, marquer, transmettre, trier, partager, distribuer des données et des informations liées aux produits et marchandises de toutes sortes ; matériel informatique ; logiciels » ;

–        classe 11 : « Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires » ;

–        classe 14 : « Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques » ;

–        classe 16 : « Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés typographiques, produits de l’imprimerie ; publications imprimées ; manuels, guides d’utilisation ; prospectus ; numéroteurs » ;

–        classe 20 : « Meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits non compris dans d’autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques » ;

–        classe 29 : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles » ;

–        classe 30 : « Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisserie et confiserie ; glaces comestibles ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir » ;

–        classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; fonctions de bureau ; fourniture d’informations commerciales et d’entreprise via une base de données informatique ; services d’informations commerciales et professionnelles fournis via l’accès à une base de données informatique ; services de conseils en gestion pour entreprises ; consultation en matière de gestion commerciale dans le domaine des normes ; organisation d’abonnements ; gestion de bases de données ; fourniture d’un portail en ligne basé sur le web/un site web informatique en ligne permettant aux utilisateurs et/ou clients et/ou abonnés et/ou membres d’accéder à des informations et à des données ; enregistrement, transcription, composition, compilation et systématisation de données mathématiques et statistiques ; compilation et analyse d’informations et données relatives aux normes ; services de marketing commercial ; services de consultation, conseils, information et recherche en matière commerciale ; élaboration, enregistrement, systématisation et fourniture d’informations d’un répertoire (données mathématiques) sous la forme de codes-barres et de séries de numéros ; compilation et distribution d’informations et de matériel publicitaire concernant les codes-barres et les séries de numéros, ainsi que leur utilisation ; conseils pour tous les services précités » ;

–        classe 36 : « Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières » ;

–        classe 37 : « Construction ; réparation ; services d’installation » ;

–        classe 38 : « Télécommunications, fourniture d’accès à des banques de données ; offre d’accès à des utilisateurs d’un réseau informatique ; courrier électronique » ;

–        classe 39 : « Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages » ;

–        classe 41 : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; publications électroniques ; publication de produits de l’imprimerie ; organisation et conduite de colloques, de séminaires et de conférences » ;

–        classe 42 : « Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; services d’analyses et de recherches industrielles ; conception et développement de matériel informatique et de logiciels ; services scientifiques (et industriels) liés au calcul et à la recherche dans le domaine du marquage et de l’application de codes-barres et de séries de numéros ; conseils en rapport avec tous les services précités ; assistance technique liée à l’application de normes ; numérotation d’article/séries de numéros ; développement de logiciels pour la chaîne d’approvisionnement ; certifications, contrôles de la qualité » ;

–        classe 43 : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire » ;

–        classe 45 : « Services juridiques ; services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus ».

4        La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 2012/154, du 14 août 2012.

5        Le 13 novembre 2012, le requérant, Ellinikos Syndesmos Epicheiriseon gia ti Diacheirisi ton Diethnon Protypon GS1, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et services visés dans la demande de marque et mentionnés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée, selon l’acte d’opposition édité par l’EUIPO (page 3) sur les revendications suivantes :

Image not found

7        En outre, dans la rubrique intitulée « Grounds for the opposition » (« Motifs de l’opposition ») de l’acte d’opposition (page 4), le requérant a, en substance, indiqué ce qui suit :

–        il est le membre grec de l’association internationale sans but lucratif GS1 (ci-après « GS1 AISBL ») ;

–        GS1 AISBL a pour objet la définition et la mise en œuvre de standards globaux et de solutions pour accroître l’efficacité et la visibilité tout au long des chaînes d’approvisionnement et de livraison, dans et entre tous les secteurs d’activité ;

–        GS1 AISBL a des droits de propriété sur le système de numérotation GS1 (GS1 numbering system) ;

–        l’un des éléments structurels du système GS1 est le GTIN (Global Trade Identification Number) ; le GTIN-13, composé de treize chiffres, est le système d’identification le plus utilisé au niveau mondial, offrant une garantie globale d’unicité du numéro ;

–        le préfixe GS1, qui est les deux ou trois premiers chiffres de tout GTIN, identifie l’organisation membre de GS1 AISBL que le producteur a rejoint ;

–        les préfixes 520 et 521 ont été réservés par GS1 AISBL  pour la Grèce ;

–        il est le seul membre autorisé de GS1 AISBL pour la Grèce depuis le 14 avril 2011 ;

–        les préfixes 520 et 521 sont administrés par lui et ne peuvent l’être par aucune autre organisation ;

–        GS1 AISBL lui a accordé en licence les banques uniques de numéros 520 et 521 ; pour les raisons susmentionnées, la marque demandée ne doit pas être enregistrée comme marque de l’Union européenne dès lors qu’il a des droits sur ces signes qui ont été acquis avant la date de priorité revendiquée pour l’enregistrement de la marque demandée et que ces signes confèrent à GS1 AISBL et à lui-même le droit d’interdire l’utilisation d’une marque ultérieure.

8        L’opposition était fondée sur tous les produits et services relevant des classes 1 à 45.

9        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001).

10      Par lettre du 24 janvier 2013, l’EUIPO a informé le requérant que son opposition était considérée recevable « au moins dans la mesure où elle [était] fondée sur le droit antérieur suivant : marque non enregistrée “520” ». Dans la suite de cette lettre, l’EUIPO a invité le requérant à fournir, le cas échéant, les éléments de preuve afférents à ce droit antérieur déclaré recevable ainsi qu’à tous autres droits antérieurs enregistrés comme base de l’opposition.

11      Par des observations du 13 mars 2014, le requérant a répondu à cette invitation.

12      Le 28 novembre 2014, la division d’opposition a décrit le droit opposé comme étant la marque non enregistrée représentée ci-après (ci-après la « prétendue marque non enregistrée opposée ») :

Image not found

13      La division d’opposition, a rejeté l’opposition, au motif que la preuve de la condition d’application de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, tenant à la portée pas seulement locale du signe opposé, n’était pas suffisamment rapportée.

14      Le 23 janvier 2015, le requérant a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition. Dans ce recours, le requérant a, notamment, contesté la description par la division d’opposition du droit opposé.

15      Par décision du 14 juin 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

16      En particulier, après avoir repris la même description du droit opposé que celle retenue par la division d’opposition, la chambre de recours a considéré que la marque non enregistrée du requérant n’était ni claire ni précise et que le requérant n’avait pas été en mesure de l’identifier. L’explication selon laquelle l’élément verbal de cette marque est « 520 » ne serait que partiellement correcte. La représentation de la marque opposée, le code-barres classique à treize chiffres 5 200000 000009, contredirait l’explication du requérant selon laquelle la marque opposée serait tout code-barres à treize chiffres commençant par « 520 ». Par cette explication, le requérant chercherait à protéger non pas une marque non enregistrée spécifique, mais un concept. Le fait que plusieurs codes-barres aient une caractéristique commune, en l’espèce le préfixe « 520 », ne signifierait pas qu’ils peuvent être considérés comme une marque unique. Ni l’EUIPO, ni aucun opérateur ne seraient en mesure de comprendre clairement le signe, étant donné qu’un tel concept ne serait ni clair, ni précis.

17      Par ailleurs, la chambre de recours a considéré que l’indication du requérant selon laquelle la marque opposée est protégée pour tous les produits et services compris dans les classes 1 à 45 ne serait pas suffisamment claire et précise. La référence à ces classes 1 à 45 pour désigner les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée serait également insuffisante.

18      La chambre de recours a ajouté que, même si elle devait prendre uniquement en compte la représentation de la marque opposée et présumer que l’indication « classes 1 à 45 » renvoie à tous les produits et services relevant de la classification de Nice, l’opposition devrait être rejetée. En effet, le requérant ne démontrerait pas l’utilisation de la marque opposée telle que représentée.

19      Elle a indiqué que, même si elle devait considérer, alternativement, que la représentation fournie ou le GTIN-13 sont précis, ou présumer que l’opposition est uniquement fondée sur le nombre 520, elle ne constaterait aucun usage d’une marque.

20      Aucun code-barres produit dans le dossier ne renverrait à l’usage d’une marque. Rien n’indiquerait que, par le recours aux codes-barres, les opérateurs économiques viseraient à distinguer leurs produits de ceux des autres opérateurs économiques. Rien n’indiquerait qu’un consommateur final verrait dans un code-barres une indication d’origine commerciale.

 Conclusions des parties

21      Le 10 août 2016, le requérant a introduit le présent recours.

22      Le 8 mars 2017, le Tribunal a posé des questions à l’EUIPO, au titre des mesures d’organisation de la procédure. L’EUIPO a répondu à ces questions par lettre du 24 mars 2017.

23      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

24      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

25      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        maintenir la décision attaquée.

 En droit

26      Au soutien de son recours, le requérant invoque deux moyens d’annulation, tirés, premièrement, de la violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, deuxièmement, de la violation des articles 75 et 76 du même règlement (devenus articles 94 et 95 du règlement 2017/1001).

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009

 Sur la première branche, tirée d’erreurs manifestes d’appréciation s’agissant du signe opposé et des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée

27      Le requérant soutient, en substance, que la chambre de recours a violé l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 en méconnaissant que l’opposition était fondée sur le préfixe « 520 » en tant qu’« autre signe » au sens de cette disposition. La chambre de recours aurait commis des erreurs manifestes d’appréciation lorsqu’elle a considéré que « la marque opposée n’est ni claire ni précise, [tout comme] la liste des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée ».

28      L’EUIPO et l’intervenante contestent la position du requérant.

29      Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, le titulaire d’un signe autre qu’une marque enregistrée peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne si celui-ci remplit cumulativement quatre conditions : ce signe doit être utilisé dans la vie des affaires ; il doit avoir une portée qui n’est pas seulement locale ; le droit à ce signe doit avoir été acquis conformément à la législation de l’Union européenne ou au droit de l’État membre où le signe était utilisé avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ; enfin, ce signe doit reconnaître à son titulaire la faculté d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente [voir arrêts du 23 octobre 2013, Dimian/OHMI – Bayer Design Fritz Bayer (Baby Bambolina), T‑581/11, non publié, EU:T:2013:553, point 22 et jurisprudence citée, et du 21 janvier 2016, BR IP Holder/OHMI – Greyleg Investments (HOKEY POKEY), T‑62/14, EU:T:2016:23, point 19 et jurisprudence citée]. Ces conditions sont cumulatives. Ainsi, lorsqu’un signe ne remplit pas l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur l’existence d’une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 ne peut aboutir (arrêt du 23 octobre 2013, Baby Bambolina, T‑581/11, non publié, EU:T:2013:553, point 22).

30      Il apparaît nécessaire de déterminer la nature du signe opposé par le requérant à la demande de marque.

31      Cette nécessaire détermination répond d’ailleurs à un argument central du premier moyen d’annulation. Le requérant fait, en effet, valoir que l’opposition est fondée sur le signe 520 et ne repose « absolument pas » sur la prétendue marque non enregistrée opposée. Le préfixe « 520 » serait « un autre signe » au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, donc pas une marque.

32       Il ressort de l’examen du dossier, confirmé lors de l’audience, que, lors de la saisie informatique de son opposition, le requérant a choisi, pour renseigner la rubrique de l’acte d’opposition intitulée « Type of Mark » (« Type de marque »), le terme « Other » (« Autre ») au sein d’une liste de termes et d’expressions descriptifs de divers droits. Ce choix visait à affiner un choix précédent par lequel le requérant avait désigné le droit opposé comme étant du type « marque non enregistrée ou autre signe utilisé dans la vie des affaires » (non registered trade mark or other sign used in the course of trade).

33      Ainsi, en choisissant le terme « Other », le requérant signifiait que le signe opposé ne l’était pas en tant que marque non enregistrée, mais en tant qu’autre signe.

34      La circonstance que l’acte d’opposition du requérant, tel qu’édité par l’EUIPO et figurant dans le dossier administratif transmis au Tribunal, comportait des intitulés de rubriques inadéquats parce que renvoyant de manière univoque à la notion de marque (voir, par exemple, « Type of Mark » et les autres intitulés figurant dans l’extrait de l’acte d’opposition reproduit au point 6 ci-dessus), alors que le droit expressément opposé était un « autre signe » et non une « marque », constituait une erreur informatique de l’EUIPO, admise par lui dans ses réponses aux questions écrites du Tribunal.

35      Lors de l’audience, l’EUIPO n’a pas exclu que cette inadéquation des intitulés des rubriques de l’acte d’opposition en l’espèce ait pu jouer un rôle dans le fait que la division d’opposition, puis la chambre de recours ont raisonné à l’égard de l’opposition du requérant comme si elle reposait sur une « marque non enregistrée », alors que cette opposition reposait en fait sur un « autre signe » au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009.

36      Quoi qu’il en soit, il convient de relever que les considérations des points 32 à 34 ci-dessus, portant sur la nature d’« autre signe » du signe opposé par le requérant en page 4 de l’acte d’opposition, sont largement corroborées par la rubrique « Motifs de l’opposition » (« Grounds for the opposition ») figurant en page 4 de l’acte d’opposition ainsi que par les observations du requérant du 13 mars 2014 déposées en réponse à la lettre de l’EUIPO du 24 mars 2013.

37      Ainsi, dans cette rubrique de l’acte d’opposition et dans ces observations ultérieures, dont les fonctions étaient, respectivement, de contribuer à définir et de préciser si besoin les termes de l’opposition, le requérant ne s’est à aucun endroit prévalu d’une marque non enregistrée, mais toujours d’un « autre signe », constitué exclusivement du préfixe « 520 ». À aucun endroit le requérant n’a invoqué ce préfixe en tant que marque non enregistrée. À aucun endroit non plus n’a-t-il invoqué la représentation graphique produite dans le formulaire d’opposition et reproduite au point 6 ci-dessus (à savoir un code-barres souligné de la ligne de treize chiffres 5 200000 000009) comme une marque non enregistrée antérieure.

38      À la lumière de ce qui précède, il convient de conclure que, en dépit et au-delà de la référence, dans l’acte d’opposition, au « GS1 barcode and prefix » et à la représentation graphique d’un code-barres souligné de la séquence de treize chiffres 5 200000 000009, l’opposition était, en réalité, fondée sur le trigramme « 520 », en qualité d’« autre signe ».

39      Il convient d’ailleurs de noter que l’EUIPO avait, au début de la procédure d’opposition, informé le requérant que son opposition était considérée recevable « au moins dans la mesure où elle [était] fondée sur le droit antérieur suivant : marque non enregistrée “520” » (lettre de l’EUIPO au requérant du 24 janvier 2013).

40      Cette appréciation était exacte, sous la réserve, toutefois, que le signe 520 n’était pas invoqué comme une « marque non enregistrée », mais comme un « autre signe » au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009.

41      En outre et bien que l’opinion de l’intervenante ne détermine pas l’identification objective du signe opposé, il peut être noté que l’intervenante s’est elle-même placée, dans ses observations en réponse du 20 mai 2014, explicitement et de manière constante, sur le même terrain que le requérant, à savoir celui d’une opposition fondée sur le signe 520. Tout au plus l’intervenante a-t-elle énoncé que c’est par une supposition (« assumption ») de sa part qu’elle identifiait le droit antérieur opposé par le requérant comme étant le trigramme 520.

42      Dans ses observations du 15 octobre 2014, le requérant a continué, en substance, de raisonner sur le préfixe « 520 ».

43      Compte tenu de l’ensemble des constatations qui précèdent, c’est donc de manière erronée que la division d’opposition, dans sa décision du 28 novembre 2014, a affirmé, sans aucune référence ni même motivation s’agissant du signe 520, que l’opposition était fondée sur la « [prétendue marque non enregistrée opposée] utilisée en Grèce ». La division d’opposition n’a fait aucune référence aux autres données de l’opposition.

44      Sur la base de cette affirmation, la division d’opposition a constaté, sans difficulté, que les preuves produites par le requérant ne renvoyaient qu’à d’autres signes que la prétendue marque non enregistrée opposée.

45      La division d’opposition a donc rejeté l’opposition pour défaut de preuve de l’usage du signe, sans aucune motivation sur la question de la preuve de l’usage du préfixe « 520 », alors même que ce trigramme était précisément le signe identifié par l’examinateur comme fondement recevable de l’opposition (voir points 10 et 39 ci-dessus) et était effectivement le signe qui faisait l’objet de l’opposition (voir points 32 à 38 ci-dessus) et de tous les débats des parties dans la procédure administrative (voir points 41 et 42 ci-dessus).

46      Dans son recours contre la décision de la division d’opposition, le requérant a spécifiquement critiqué cette approche de l’EUIPO.

47      Il a fait valoir que la preuve de l’usage était amplement rapportée, « eu égard au fait que l’opposition n’est pas fondée sur la [prétendue marque non enregistrée opposée], mais sur le signe distinctif “520” », et que la division d’opposition s’était trompée dans son identification du signe antérieur opposé. En conséquence de cette erreur, la division d’opposition n’aurait pas pu apprécier correctement si les preuves produites par le requérant remplissaient la condition « d’une utilisation dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale », prévue à l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009.

48      Dans ses observations du 11 juin 2015, l’intervenante a adopté l’approche de la division d’opposition quant au signe invoqué au soutien de l’opposition, tout en développant une argumentation subsidiaire à l’égard du préfixe « 520 ».

49      Dans ses observations en réplique du 3 septembre 2015, le requérant a maintenu sa position, en faisant notamment référence à la lettre de l’examinateur du 24 janvier 2013.

50      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a procédé à un certain nombre d’appréciations.

51      Tout en commençant, dans un premier temps et exactement comme la division d’opposition, à considérer d’emblée l’opposition comme étant fondée sur « la [prétendue marque non enregistrée opposée] » (point 3 de la décision attaquée), considération qui devrait suggérer que la chambre de recours n’avait pas de problème d’identification du signe opposé, la chambre de recours a semblé, dans un deuxième temps, annoncer un rejet du recours au motif que l’opposition aurait été fondée sur une « marque non enregistrée […] ni claire ni précise » (point 10 de la décision attaquée).

52      Puis, dans un troisième temps, la chambre de recours, tout en réitérant l’opinion que « [le requérant] n’a pas été en mesure d’identifier sa marque antérieure » (point 15, première phrase, de la décision attaquée), considération qui devrait normalement conduire au rejet direct de l’opposition, a néanmoins poursuivi en considérant que « [le requérant] a fondé son opposition sur tout code-barres EAN-13 commençant par le nombre “520” » (point 18, première phrase, de la décision attaquée).

53      Enfin, dans un quatrième temps, la chambre de recours a indiqué que, « même si [elle] devait […] présumer que l’opposition est uniquement fondée sur le nombre 520, elle ne constaterait aucun usage d’une marque non enregistrée » (point 29 de la décision attaquée).

54      Il ressort des considérations qui précèdent que la chambre de recours, tout en invoquant l’absence de clarté du droit opposé, n’en a pas moins raisonné, en substance, sur deux hypothèses différentes :

–        à titre principal, sur l’hypothèse de la prétendue marque non enregistrée opposée, que cette marque soit interprétée comme unique (voir point 3, seconde phrase, et point 16, dernière phrase, de la décision attaquée) ou comme un simple exemple d’une multiplicité de marques qui seraient constituées de « tout code-barres EAN-13 commençant par le nombre “520” » (voir point 18 de la décision attaquée) ;

–        à titre subsidiaire, sur l’hypothèse que l’opposition serait fondée uniquement sur une marque non enregistrée 520 (point 29 de la décision attaquée).

55      Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que, alors qu’une analyse correcte de l’acte d’opposition, pris en tous ses éléments, imposait de constater que l’opposition était fondée sur l’« autre signe » 520 tel que pris en lui-même et que cette constatation était de surcroît corroborée par toutes les observations ultérieures du requérant devant l’EUIPO, la division d’opposition a méconnu cette circonstance. Quant à la chambre de recours, reprenant pour l’essentiel l’approche de la division d’opposition, elle n’a abordé la question du signe 520 que de manière subsidiaire à son appréciation principale, appréciation par laquelle elle a rejeté une opposition à tort comprise comme fondée sur la prétendue marque non enregistrée opposée.

56      Par suite, il convient de constater que les considérations de la décision attaquée sur la prétendue marque non enregistrée opposée sont sans pertinence pour l’appréciation de la légalité de cette décision, dès lors qu’elles ne concernent pas le signe 520 opposé.

57      Dans son recours en annulation, le requérant n’a d’ailleurs aucun argument à l’égard de ces considérations de la décision attaquée, sinon pour rappeler une fois de plus que son opposition est fondée sur le signe 520, « autre signe » au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009. Tous les arguments du requérant portent, logiquement, sur ce signe.

58      Par suite, le Tribunal n’a, en substance, pas à prendre en compte les considérations de la chambre de recours sur la prétendue marque non enregistrée opposée et, donc, sur le code-barres correspondant à la séquence de chiffres 5 200000 00009 ou ses multiples déclinaisons.

59      En effet, ces considérations, figurant notamment aux points 15 à 20 de la décision attaquée, se révèlent doublement dépourvues de pertinence. Premièrement, elles visent un autre signe que le signe 520 opposé et ne répondent donc pas à l’opposition soulevée par le requérant. Deuxièmement et en tout état de cause, le requérant affirme dans son recours ne rien revendiquer au titre de cette ou de ces prétendues marques dont l’EUIPO lui impute la revendication.

60      En définitive, et quoi qu’il en soit des appréciations de l’EUIPO sur une prétendue marque non enregistrée qui serait composée d’un code-barres et d’un nombre à treize chiffres, le Tribunal n’est saisi que de la question de savoir si la décision attaquée est légale au regard de ses considérations relatives à l’« autre signe » 520 et l’issue du recours ne dépend que de cette question.

61      Or, la seule considération de la décision attaquée relative au signe 520 figure dans une appréciation subsidiaire de la chambre de recours, au point 29 de la décision attaquée.

62      Dans ce point, la chambre de recours, après une première considération relative à la représentation fournie et au GTIN-13, expose, dans une seconde considération, que, « même si [elle] devait […] présumer que l’opposition est uniquement fondée sur le nombre 520, elle ne constaterait aucun usage d’une marque non enregistrée ».

63      Force est de constater que, audit point 29, seconde considération, de la décision attaquée, la chambre de recours ne perçoit le signe 520 que comme une « marque non enregistrée » et non comme un « autre signe ». Et c’est selon cette perception comme marque que la chambre de recours dit n’avoir constaté aucun usage du signe 520.

64      Pourtant, dès lors que l’opposition n’est pas fondée sur une marque, mais sur un « autre signe » au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, la constatation du point 29 de la décision attaquée, selon laquelle aucun usage en tant que marque du signe opposé n’a été constaté, est sans aucun lien avec l’opposition et est, de ce fait, dénuée de pertinence.

65      Une telle constatation exprime, en outre, une évidence inutile : en effet, l’absence d’usage, en tant que marque, d’un signe non invoqué comme tel dans l’opposition procède de l’évidence. Cette évidence est inutile car ce n’est pas de l’usage d’un signe en tant que marque dont il était question en l’espèce, mais de l’usage d’un « autre signe », donc, par hypothèse, pas en tant que marque [voir, s’agissant d’un signe ne pouvant être considéré comme une marque parce que non utilisé en tant que tel, arrêt du 30 juin 2009, Danjaq/OHMI – Mission Productions (Dr. No), T‑435/05, EU:T:2009:226, point 40].

66      L’affirmation du point 29 de la décision attaquée est donc sans lien avec l’opposition.

67      Il en va de même du point 33 de la décision attaquée. En effet, aucune des parties ne conteste qu’un code-barres ne renvoie pas à l’usage d’une marque, qu’il n’est pas une marque apposée sur le produit vendu mais un élément d’information technique qui n’intéresse pas le grand public. La question est de savoir si le signe 520 a, à l’occasion de son usage contractuel et technique, suscité dans la perception des professionnels, opérateurs économiques consommateurs et acheteurs de produits logistiques et de traçabilité, et spécialement des professionnels grecs un lien avec le système GS1.

68      Lors de l’audience, l’EUIPO a d’ailleurs expressément convenu que, à la suite des questions écrites du Tribunal et des investigations menées dans ce contexte, il ne pouvait plus soutenir que le requérant avait fondé son opposition sur une marque. Le requérant avait fondé son opposition sur un autre signe. L’EUIPO a poursuivi en indiquant que, à cause de cela, il renonçait à soutenir la ligne de raisonnement figurant aux points 29 à 33 de la décision attaquée, laquelle ligne réclamait la preuve d’une utilisation du signe opposé compris en tant que marque et constatait l’absence d’une telle preuve.

69      Ces considérations émises lors de l’audience quant à l’inadaptation de la motivation des points 29 à 33 de la décision attaquée à la réalité de l’opposition sont correctes. Il aurait incombé à la chambre de recours, si elle avait adéquatement apprécié la portée de l’opposition, d’examiner les arguments du requérant relatés notamment au point 7 de la décision attaquée, en particulier ceux relatifs à l’utilisation du signe 520 comme « autre signe ».

70      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la chambre de recours a commis une erreur dans l’appréciation de la nature de l’opposition et dans l’appréciation des arguments du requérant présentés devant elle.

71      Du fait de cette erreur, la chambre de recours n’a pas examiné les conditions d’application du motif relatif tiré de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 à l’égard de l’« autre signe » 520. En particulier, la chambre de recours n’a pas examiné la question de l’usage dans la vie des affaires d’une portée pas seulement locale, la question de la nature du droit éventuel sur ce signe, celle du titulaire de ce droit et la possibilité pour ce dernier d’interdire l’utilisation d’une marque ultérieure.

72      Il n’appartient pas au Tribunal de se substituer à l’EUIPO dans l’exercice de compétences dévolues à ce dernier par le règlement n° 207/2009 [arrêts du 6 février 2013, Maharishi Foundation/OHMI (TRANSCENDENTAL MEDITATION), T‑412/11, non publié, EU:T:2013:62, point 101, et du 16 juin 2015, Polytetra/OHMI – EI du Pont de Nemours (POLYTETRAFLON), T‑660/11, EU:T:2015:387, point 34].

73      Dans ces conditions, il convient de conclure que la décision attaquée est entachée d’une erreur dans l’identification du signe opposé ainsi que, par suite, d’un défaut d’examen approprié des conditions d’application de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009.

74      Se pose cependant la question de savoir si la décision attaquée peut être maintenue sur la base du motif alternatif de rejet, selon lequel l’indication que le signe opposé est protégé pour tous les produits et services compris dans les classes 1 à 45 ne serait pas suffisamment claire et précise (points 21 à 23 de la décision attaquée) et selon lequel la référence auxdites classes pour désigner les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée serait également insuffisante (points 24 et 25 de la décision attaquée).

75      Le requérant conteste l’appréciation de la chambre de recours, la considérant comme étant fondée sur une erreur manifeste d’appréciation.

76      Il convient de relever que la règle 15, paragraphe 2, sous f), du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1041/2005 de la Commission, du 29 juin 2005 (JO 2005, L 172, p. 4) [devenue article 2, paragraphe 2, sous g), du règlement délégué (UE) 2017/1430, de la Commission, du 18 mai 2017, complétant le règlement n° 207/2009 et abrogeant les règlements n° 2868/95 et (CE) n° 216/96 (JO L 205, p. 1)], dispose que « l’acte d’opposition doit comporter les produits et services [sur lesquels] l’opposition est [fondée] » [arrêt du 24 mai 2016, El Corte Inglés/EUIPO – Grup Supeco Maxor (Supeco), T‑126/15, EU:T:2016:307, points 23 à 28].

77      Selon la règle 17, paragraphe 4, du règlement n° 2868/95 (devenue article 5, paragraphe 5, du règlement délégué 2017/1430), lue en combinaison avec son paragraphe 2, si l’acte d’opposition ne satisfait pas aux exigences de la règle 15, paragraphe 2, sous f), du même règlement, l’EUIPO en informe l’opposant en l’invitant à remédier dans un délai de deux mois aux irrégularités constatées. S’il n’est pas remédié aux irrégularités dans le délai imparti, l’EUIPO rejette l’opposition pour irrecevabilité.

78      Par ailleurs, la règle 15, paragraphe 3, sous a), du règlement n° 2868/95 [devenue article 2, paragraphe 2, sous i), du règlement délégué 2017/1430] dispose que « l’acte d’opposition peut contenir une indication des produits et services à l’encontre desquels l’opposition est formée » et que, « à défaut de cette indication, l’opposition est réputée formée contre tous les produits et services de la demande de marque communautaire visée par l’opposition ».

79      S’agissant, en premier lieu, de la considération de la chambre de recours selon laquelle l’indication que le signe opposé est protégé pour tous les produits et services compris dans les classes 1 à 45 ne serait pas suffisamment claire et précise, il convient de relever que cette considération ne correspond pas aux exigences du règlement n° 2868/95. En effet, ce règlement ne requiert pas l’indication des produits et services pour lesquels le signe opposé est protégé, mais seulement celle des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée [règle 15, paragraphe 2, sous f), du règlement n° 2868/95].

80      En outre, le présent cas d’espèce est différent de l’affaire tranchée par l’arrêt du 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361, point 49), mentionné au point 22 de la décision attaquée.

81      En effet, l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361), ne concernait pas une opposition à une demande de marque, mais une demande de marque, donc une procédure visant l’octroi d’un droit de propriété intellectuelle sur un signe et pour des produits et services précis. La Cour a énoncé que la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2008, L 299, p. 25), devrait être interprétée en ce sens qu’elle exigeait que les produits ou les services pour lesquels la protection par la marque était demandée soient identifiés par le demandeur de cette marque avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l’étendue de la protection conférée par la marque (arrêt du 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys, C‑307/10, EU:C:2012:361, point 1 du dispositif). En l’espèce, le requérant n’a pas demandé l’enregistrement d’une marque, mais s’est opposé à une demande de marque. Une telle opposition ne tend pas à l’octroi à l’opposant d’un droit de propriété intellectuelle sur un signe s’agissant de produits ou de services déterminés et n’a pas non plus pour résultat un tel octroi. Elle tend seulement au refus d’un droit de marque demandé par un tiers, pour tout ou partie des produits et services visés dans la demande de marque de ce tiers.

82      Il résulte de ce qui précède que la première considération de la chambre de recours est fondée sur une prémisse inexacte et s’appuie sur un arrêt sans lien avec l’espèce.

83      S’agissant, en second lieu, de la considération de la chambre de recours selon laquelle la référence aux classes 1 à 45 pour désigner les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée serait insuffisante, il convient de la rejeter pour les raisons exposées ci-après.

84      En l’espèce, l’acte d’opposition comportait, s’agissant des produits et services sur lesquels l’opposition était fondée, l’indication suivante : « classes 1 – 45 ». L’acte d’opposition comportait en outre, dans sa rubrique intitulée « Explanation of grounds [of opposition] and other remarks » (« Explication des motifs [d’opposition] et autres remarques »), une description du cadre d’utilisation du signe opposé 520. Selon cette description, le signe 520 était – avec le signe 521 – le préfixe GS1 réservé pour la Grèce par GS1 AISBL. Il ressortait également de cette description que le préfixe GS1 formait les deux ou trois premiers chiffres du GTIN de tout produit et que les codes-barres GS1, qui intègrent le GTIN, étaient utilisés dans tous les secteurs de l’industrie, en ce compris la vente au détail, la fabrication, les soins de santé.

85      Il ressortait donc des informations fournies par le requérant dans l’acte d’opposition que celui-ci entendait opposer à la demande de marque un « autre signe » utilisé dans l’identification de tous types de produits et services de tous secteurs d’activité. L’identification et la classification des produits et services, assumées par les systèmes de codes-barres dont le système GS1, sont effectivement des opérations susceptibles d’être effectuées dans les activités économiques les plus variées. Le signe 520 était donc susceptible d’être utilisé, comme « autre signe », de la manière la plus large.

86      Il n’était dès lors pas illogique, dans ce contexte et eu égard à la nature particulière du signe opposé, que le requérant fasse référence, de la manière la plus large, aux produits et services relevant des classes 1 à 45, c’est-à-dire à tous les produits et services.

87      Cette référence répondait d’ailleurs à la revendication, elle aussi très large, des produits et services de la marque demandée, revendication qui dépassait de loin les produits et services de gestion de stocks et de suivi de produits par codes-barres et s’étendait quasiment à tous les produits et services commercialisables.

88      L’EUIPO a d’ailleurs admis la définition des produits et services opposés comme satisfaisant aux exigences du règlement n° 2868/95. En effet, à la suite de l’opposition, l’EUIPO n’a pas adressé de lettre au requérant au titre de la règle 17, paragraphe 4, du règlement n° 2868/95, comme il lui aurait incombé de le faire si cette définition avait contrevenu à la règle 15, paragraphe 2, sous f), du même règlement. Au contraire, par lettre du 24 janvier 2013, prise au titre de la règle 18, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95 (devenue article 6, paragraphe 1, du règlement délégué 2017/1430), l’EUIPO a informé le requérant que l’opposition était admise comme recevable au moins dans la mesure où elle était fondée sur le droit antérieur « marque non enregistrée “520” ».

89      Dans son mémoire devant la division d’opposition, l’intervenante a, certes, allégué que la comparaison des produits et services couverts par la marque demandée avec ceux couverts par le droit antérieur opposé ne serait pas possible au motif que le requérant n’aurait pas explicitement mentionné les produits et services couverts par ce droit antérieur.

90      Toutefois, cette critique de l’intervenante sur une prétendue impossibilité de comparer, tirée de l’absence de mention explicite des produits et services couverts par le droit antérieur, était, dans le contexte de l’espèce, purement formelle et non étayée.

91      En effet, dès lors que les produits et services invoqués au titre du signe 520 opposé, soit tous les produits et services relevant des classes 1 à 45, englobaient les produits et services visés dans la demande de marque, d’une part, et que l’opposition était déposée à l’encontre de tous les produits et services visés dans cette demande de marque, d’autre part, la définition du périmètre de la comparaison des produits et services ne posait aucune difficulté.

92      Ce périmètre correspondait à la liste des produits et services visés dans la demande de marque. Ainsi et contrairement à ce que prétend l’intervenante – sans étayer sa prétention –, la comparaison des produits et services était possible.

93      Il convient, en outre, de relever que l’objection de l’intervenante apparaît contradictoire avec son affirmation, dans le même mémoire, que « le préfixe 520 était susceptible d’être utilisé par n’importe quelle entreprise active en Grèce pour n’importe quel produit ou service ».

94      La division d’opposition n’a d’ailleurs pas repris à son compte l’argument de l’intervenante et elle n’a relevé aucune difficulté dans le fait de fonder l’opposition sur tous les produits et services relevant des classes 1 à 45.

95      À l’inverse, toutefois, la chambre de recours a repris à son compte l’argument de l’intervenante comme un motif additionnel de rejet de l’opposition.

96      Devant le Tribunal, l’intervenante soutient cette position en faisant à nouveau valoir que l’indication des produits et services sur lesquels l’opposition était fondée n’aurait pas permis « aux opérateurs économiques de déterminer l’étendue de la protection recherchée ». L’argument a toutefois, en substance, déjà été examiné et réfuté. D’une part, l’opposition ne tendait pas à l’obtention d’un droit de propriété intellectuelle opposable aux opérateurs économiques, mais simplement au rejet d’une demande de marque d’un tiers pour les produits et services visés dans cette demande de marque (voir point 81 ci-dessus). D’autre part, compte tenu des termes de l’opposition, le périmètre de cette opposition était précisément circonscrit à la liste des produits et services de la marque demandée (voir points 90 à 93 ci-dessus).

97      Par ailleurs, il convient de relever que le présent cas d’espèce ne soulève nullement les difficultés rencontrées dans l’affaire mentionnée par l’EUIPO devant le Tribunal et tranchée par l’arrêt du 24 mai 2016, Supeco (T‑126/15, EU:T:2016:307).

98      Dans cette affaire, la partie requérante, opposante à une demande de marque, visait, en substance, à obtenir l’examen de son opposition pour des services (« [v]entes aux enchères » et « [l]ocation de distributeurs automatiques ») ne figurant pas dans la liste des produits et services invoqués au fondement de son opposition (« [p]ublicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureaux »). Le Tribunal a logiquement rejeté cette prétention en relevant, en substance, qu’il ne saurait être exigé de la chambre de recours qu’elle prenne en compte, aux fins de l’examen de l’opposition, des produits et services non mentionnés dans l’acte d’opposition comme étant au fondement de cette opposition (arrêt du 24 mai 2016, Supeco, T‑126/15, EU:T:2016:307, point 32). Le problème auquel l’EUIPO était confronté dans l’affaire Supeco est donc différent de l’espèce.

99      Il ressort des considérations qui précèdent que ni le motif de la décision attaquée tiré de l’identification prétendument insuffisante des produits et services sur lesquels l’opposition était fondée, ni les arguments avancés par l’intervenante et l’EUIPO au soutien de ce motif ne sont, dans les circonstances de l’espèce, convaincants.

100    La première branche du premier moyen d’annulation est fondée.

 Sur la seconde branche, tirée d’une erreur de la chambre de recours s’agissant de la preuve d’un signe antérieur utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale

101    Par voie de conséquence, la seconde branche du premier moyen d’annulation est également fondée. En effet, la perception erronée comme « marque » du signe opposé a mené l’EUIPO à ne pas apprécier les preuves produites par le requérant au sujet de l’usage du signe 520 comme « autre signe ».

102    Devant le Tribunal, l’EUIPO admet d’ailleurs ce fait. La décision attaquée n’a pas examiné la question de savoir si le droit antérieur avait été utilisé dans la vie des affaires avec une portée dépassant le cadre local. La chambre de recours a rejeté l’opposition pour d’autres motifs.

103    En conclusion, le premier moyen d’annulation est fondé.

 Sur le second moyen, tiré de la violation des articles 75 et 76 du règlement n° 207/2009

104    Par ce moyen, le requérant reproche à la chambre de recours de n’avoir, sans motivation, pas tenu compte de certains documents déposés devant l’EUIPO.

105    Il ressort des explications de l’EUIPO devant le Tribunal que ce défaut d’examen est la conséquence directe de l’appréciation erronée par l’EUIPO du signe opposé. Percevant à tort ce signe opposé comme une marque, l’EUIPO a rejeté l’opposition pour des motifs préliminaires qui l’ont mené à ne pas examiner les documents produits par le requérant, ne serait-ce que pour apprécier leur recevabilité au regard de l’article 76 du règlement n° 207/2009.

106    Il s’ensuit que le second moyen d’annulation est fondé.

 Conclusion générale

107    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient d’annuler la décision attaquée.

 Sur les dépens

108    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du requérant.

109    Aux termes de l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut ordonner qu’une partie intervenante autre que celles mentionnées aux paragraphes 1 et 2 de cet article supportera ses propres dépens. En l’espèce, il y a lieu de décider que l’intervenante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 14 juin 2016 (affaire R 238/2015-4) est annulée.

2)      L’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Ellinikos Syndesmos Epicheiriseon gia ti Diacheirisi ton Diethnon Protypon GS1.

3)      520 Barcode Hellas — AE Diacheirisis Diethnon Protypon kai Parochis Symvouleutikon Ypiresion supportera ses propres dépens.

Collins

Kancheva

Passer

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 octobre 2017.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.