ECLI:EU:T:2017:198•Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 22 mars 2017.#Intercontinental Exchange Holdings, Inc. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale BRENT INDEX – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009.#Affaire T-430/16.
Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 22 mars 2017.#Intercontinental Exchange Holdings, Inc. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale BRENT INDEX – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009.#Affaire T-430/16.
ECLI:EU:T:2017:198Eu Chamb 08 T22 mars 2017
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
22 mars 2017 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale BRENT INDEX – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑430/16,
Intercontinental Exchange Holdings, Inc., établie à Atlanta, Géorgie (États-Unis), représentée par Me P. Heusler, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Bonne, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 2 juin 2016 (affaire R 8/2016‑4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal BRENT INDEX comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de MM. A. M. Collins, président, R. Barents (rapporteur) et J. Passer, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 29 juillet 2016,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 25 octobre 2016,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 23 juin 2015, la requérante, Intercontinental Exchange Holdings, Inc., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal BRENT INDEX.
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 36 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :
– classe 9 : « Publications électroniques, à savoir circulaires, journaux, bulletins, feuilles d’informations, rapports, résumés, directives, manuels, compilations, brochures, manuels techniques et fiches de travail contenant des actualités financières et des informations financières, y compris des commentaires, articles, graphiques, listes, diagrammes, images, tableaux, éditoriaux, calculs, prix, données historiques et données financières ; et logiciels informatiques interactifs et matériel informatique pour la fourniture de services financiers en ligne à partir d’un réseau informatique mondial et de l’internet par le biais de terminaux informatiques et de dispositifs de communication mobiles, tels que le calcul, la collecte, la compilation, l’analyse, l’estimation, l’évaluation et le compte rendu d’indices de prix et autres informations en la matière, destinés aux transactions impliquant des instruments financiers ; et logiciels informatiques interactifs et matériel informatique pour la fourniture de services financiers en ligne à partir d’un réseau informatique mondial et de l’internet par le biais de terminaux informatiques et de dispositifs de communication mobiles, tels que la fourniture d’informations dans le domaine des taux de règlement de transactions financières, taux de marge financière d’instruments financiers et taux de change ; et logiciels informatiques interactifs et matériel informatique pour la fourniture de services financiers en ligne à partir d’un réseau informatique mondial et de l’internet par le biais de terminaux informatiques et de dispositifs de communication mobiles, tels que l’exploitation d’une bourse de matières premières et de leurs dérivés, la fourniture de services d’échanges financiers pour des transactions de devises, matières premières, opérations à terme, produits dérivés, titres, parts, actions, options et obligations ; et logiciels informatiques interactifs et matériel informatique pour la fourniture de services financiers en ligne à partir d’un réseau informatique mondial et de l’internet par le biais de terminaux informatiques et de dispositifs de communication mobiles, tels que services de compensation financière et services d’une chambre de compensation, à savoir la compensation de transactions financières de devises, matières premières, opérations à terme, produits dérivés, titres, parts, actions, options et obligations ; et logiciels informatiques interactifs et matériel informatique pour la fourniture de services financiers en ligne à partir d’un réseau informatique mondial et de l’internet par le biais de terminaux informatiques et de dispositifs de communication mobiles, tels que services d’investissement financier et de conseils financiers, surveillance de marchés financiers mondiaux, également connus sous le nom de services de recherche liée aux investissements au niveau mondial ; et logiciels informatiques interactifs et matériel informatique pour la fourniture de services financiers en ligne à partir d’un réseau informatique mondial et de l’internet par le biais de terminaux informatiques et de dispositifs de communication mobiles, tels que diffusion d’actualités, données et informations financières actuelles et historiques concernant l’achat, la vente, l’administration, la gestion, la surveillance, le règlement, la compensation, la fixation de prix dans le domaine des marchés financiers mondiaux, devises, matières premières, opérations à terme, produits dérivés, titres, parts, actions, options et obligations ; et logiciels informatiques interactifs et matériel informatique pour la fourniture de services financiers en ligne à partir d’un réseau informatique mondial et de l’internet par le biais de terminaux informatiques et de dispositifs de communication mobiles, tels que diffusion d’actualités, données et informations financières actuelles et historiques concernant l’évaluation et le suivi dans le domaine des marchés financiers mondiaux, devises, matières premières, opérations à terme, produits dérivés, titres, parts, actions, options et obligations ; et logiciels informatiques interactifs et matériel informatique pour la fourniture de services financiers en ligne à partir d’un réseau informatique mondial et de l’internet par le biais de terminaux informatiques et de dispositifs de communication mobiles, tels que services de recherche et d’analyse financières, services de courtage en matière de devises, matières premières, opérations à terme, produits dérivés, titres, parts, actions, options et obligations et services de planification financière » ;
– classe 36 : « Services financiers, tels que le calcul, la collecte, la compilation, l’analyse, l’estimation, l’évaluation et le compte rendu d’indices de prix financiers et autres informations en la matière, destinés aux transactions impliquant des instruments financiers ; fourniture d’informations dans le domaine des taux de règlement de transactions financières, taux de marge financière d’instruments financiers et taux de change ; exploitation d’une bourse de matières premières et de leurs dérivés ; fourniture de services d’échanges financiers pour des transactions de devises, matières premières, opérations à terme, produits dérivés, titres, parts, actions, options et obligations ; services de compensation financière et services d’une chambre de compensation, à savoir la compensation de transactions financières de devises, matières premières, opérations à terme, produits dérivés, titres, parts, actions, options et obligations ; services d’investissement financier et de conseils financiers ; surveillance de marchés financiers mondiaux, également connus sous le nom de services de recherche liée aux investissements au niveau mondial ; diffusion d’actualités, données et informations financières actuelles et historiques concernant l’achat, la vente, l’administration, la gestion, la surveillance, le règlement, la compensation, la fixation de prix, l’évaluation et le suivi dans le domaine des marchés financiers mondiaux, devises, matières premières, opérations à terme, produits dérivés, titres, parts, actions, options et obligations ; services de recherche et d’analyse financières ; services de courtage en matière de devises, matières premières, opérations à terme, produits dérivés, titres, parts, actions, options et obligations ; planification financière ; fourniture de tous les services précités en ligne à partir d’un réseau informatique mondial, de l’internet et de supports électroniques interactifs sous forme de terminaux informatiques et de dispositifs de communication mobiles » ;
– classe 42 : « Hébergement d’un site web interactif permettant à plusieurs utilisateurs d’ordinateurs d’accéder simultanément à des actualités, données et informations financières ; et programmation informatique, services de recherche et de conception de logiciels informatiques interactifs et matériel informatique pour la fourniture de services financiers, tels que le calcul, la collecte, la compilation, l’analyse, l’estimation, l’évaluation et le compte rendu d’indices de prix et autres informations en la matière, destinés aux transactions impliquant des instruments financiers ; et programmation informatique, services de recherche et de conception de logiciels informatiques interactifs et matériel informatique pour la fourniture de services financiers, tels que la fourniture d’informations dans le domaine des taux de règlement de transactions financières, taux de marge financière d’instruments financiers et taux de change ; et programmation informatique, services de recherche et de conception de logiciels informatiques interactifs et matériel informatique pour la fourniture de services financiers, tels que l’exploitation d’une bourse de matières premières et de leurs dérivés, la fourniture de services d’échanges financiers pour des transactions de devises, matières premières, opérations à terme, produits dérivés, titres, parts, actions, options et obligations ; et programmation informatique, services de recherche et de conception de logiciels informatiques interactifs et matériel informatique pour la fourniture de services financiers, à savoir services de compensation financière et services d’une chambre de compensation, à savoir la compensation de transactions financières de devises, matières premières, opérations à terme, produits dérivés, titres, parts, actions, options et obligations, services d’investissement financier et de conseils financiers, surveillance de marchés financiers mondiaux, également connus sous le nom de services de recherche liée aux investissements au niveau mondial ; et programmation informatique, services de recherche et de conception de logiciels informatiques interactifs et matériel informatique pour la fourniture de services financiers, tels que diffusion d’actualités, données et informations financières actuelles et historiques concernant l’achat, la vente, l’administration, la gestion, la surveillance, le règlement, la compensation, la fixation de prix, l’évaluation et le suivi dans le domaine des marchés financiers mondiaux, devises, matières premières, opérations à terme, produits dérivés, titres, parts, actions, options et obligations ; et programmation informatique, services de recherche et de conception de logiciels informatiques interactifs et matériel informatique pour la fourniture de services financiers, tels que services de recherche et d’analyse financières, services de courtage en matière de devises, matières premières, opérations à terme, produits dérivés, titres, parts, actions, options et obligations et services de planification financière ».
4 Par lettre du 7 juillet 2015, l’examinateur a informé la requérante que la marque demandée n’était pas susceptible de faire l’objet d’un enregistrement, au motif qu’elle était descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, et dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
5 Par lettre du 3 septembre 2015, la requérante a répondu, en substance, que la marque demandée n’était pas descriptive et était pourvue d’un caractère distinctif.
6 Par décision du 12 novembre 2015, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement, au motif que la marque demandée se heurtait aux motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.
7 Le 4 janvier 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur.
8 Par décision du 2 juin 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Elle a relevé, au point 9 de la décision attaquée, que la signification des mots « brent » et « index » établie sur le fondement du Finance Glossary Online et de l’Oxford Dictionary Online n’était pas contestée. Elle a ajouté, au point 10 de la décision attaquée, que, si le terme « brent » n’était pas un terme financier en soi, puisqu’il s’agissait du nom d’un type de pétrole brut, il était cependant utilisé par les professionnels dans le secteur financier. Concernant le terme « index », la chambre de recours a relevé qu’il désignait un système utilisé en Bourse pour comparer les valeurs et les prix des actions. Elle a considéré que, combinés, les termes « brent » et « index » seraient directement et automatiquement liés à la finance sans qu’il existe, au regard du public pertinent, d’ambiguïté ou de flou à ce sujet.
9 La chambre de recours a précisé, au point 11 de la décision attaquée, que, contrairement à ce que prétendait la requérante, chacun des produits et des services visés dans la liste était explicitement lié au secteur financier, en sorte que le même motif de refus s’appliquait à leur égard.
10 La chambre de recours a donc conclu, au point 12 de la décision attaquée, que la marque demandée était descriptive des produits et des services en cause et en a déduit, au point 14 de ladite décision, que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 Au soutien de sa demande en annulation de la décision attaquée, la requérante invoque deux moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et le second de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement.
14 S’agissant du premier moyen, la requérante fait, en substance, grief à la chambre de recours d’avoir erronément conclu au caractère descriptif du signe verbal en cause en ce qui concerne les produits et les services visés par la marque demandée.
15 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
16 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 ; du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T‑219/00, EU:T:2002:44, point 27, et du 19 avril 2016, Spirig Pharma/EUIPO (Daylong), T‑261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 17].
17 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 19 avril 2016, Daylong, T‑261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 18).
18 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (voir arrêt du 19 avril 2016, Daylong, T‑261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 19 et jurisprudence citée).
19 Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même [arrêts du 12 janvier 2005, Wieland-Werke/OHMI (SnTEM, SnPUR, SnMIX), T‑367/02 à T‑369/02, EU:T:2005:3, point 31, et du 19 avril 2016, Daylong, T‑261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 20 ; voir également, par analogie, arrêts du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, point 96, et du 12 février 2004, Campina Melkunie, C‑265/00, EU:C:2004:87, point 37].
20 Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse des termes en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (voir arrêt du 19 avril 2016, Daylong, T‑261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 21 et jurisprudence citée).
21 Il convient également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services visés [arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 38, et du 19 avril 2016, Daylong, T‑261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 22].
22 En ce qui concerne le public pertinent, il y a lieu d’entériner la constatation de la chambre de recours, figurant au point 8 de la décision attaquée, qui n’a, par ailleurs, pas été contestée par la requérante, selon laquelle les produits et les services visés par la marque demandée sont destinés aux professionnels dans le secteur financier.
23 Il convient également de constater que, la marque demandée étant composée d’éléments provenant de l’anglais, c’est à bon droit que l’examinateur, sans être contredit par la chambre de recours, a considéré que l’existence de motifs absolus de refus devait être examinée au regard du consommateur anglophone. Cette constatation n’a pas non plus été contestée par la requérante.
24 Par conséquent, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est un public anglophone, le signe verbal en cause étant composé d’éléments verbaux provenant de l’anglais [voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2015, Universal Utility International/OHMI (Greenworld), T‑106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 22 et jurisprudence citée].
25 Dès lors, il y a lieu, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, d’examiner, sur la base d’une signification donnée de la marque demandée, s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe verbal BRENT INDEX et les produits et les services pour lesquels l’enregistrement est demandé [voir, en ce sens, arrêts du 26 novembre 2003, HERON Robotunits/OHMI (ROBOTUNITS), T‑222/02, EU:T:2003:315, point 38, et du 27 février 2015, Greenworld, T‑106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 23 et jurisprudence citée].
26 En premier lieu, la requérante fait valoir que les termes « brent » et « index » ne sont pas directement et automatiquement liés à la finance. Ainsi, si le terme « brent » pourrait revêtir une certaine importance dans le secteur financier, il ne serait pas en soi un terme financier. Quant au terme « index », il serait utilisé dans certaines parties du secteur financier, à savoir en Bourse, pour comparer les valeurs et les prix des actions. Toutefois, le fait d’associer le terme « index » au nom d’une matière première couramment cotée en Bourse ne le relierait pas, au regard du public visé, automatiquement et directement aux services financiers.
27 Cette argumentation ne saurait être retenue.
28 À cet égard, il y a lieu de relever que le signe verbal BRENT INDEX se compose des deux seuls éléments « brent » et « index », sans aucun ajout.
29 Premièrement, s’agissant du terme « brent », il renvoie à un certain type de pétrole brut. Même si, ainsi que le fait valoir la requérante, ce terme n’est pas en soi un terme de nature financière, il n’empêche, ce que la chambre de recours a également constaté au point 10 de la décision attaquée, qu’il est effectivement et couramment utilisé par les professionnels dans le domaine financier, ainsi qu’il ressort d’ailleurs précisément de sa mention dans le Finance Glossary Online, ce que la requérante n’a, au demeurant, pas contesté. En effet, le prix d’une grande partie des pétroles bruts négociés à l’échelle internationale est fixé sur le cours du Brent.
30 Au demeurant, en considérant que le terme « brent » est le nom d’un type de pétrole brut, qui joue un certain rôle dans le domaine financier, force est de constater que la requérante ne conteste pas véritablement l’utilisation de ce terme dans le domaine financier.
31 Deuxièmement, s’agissant du terme « index », il désigne, ainsi qu’il ressort également du point 10 de la décision attaquée, un système utilisé en Bourse pour comparer les valeurs et les prix des actions.
32 Au demeurant, en relevant que le terme « index » est utilisé dans certaines parties du secteur financier, à savoir en Bourse, pour comparer les valeurs et les prix des actions, la requérante ne conteste également pas la constatation de la chambre de recours.
33 Troisièmement, il est constant que l’expression « brent index », qui n’est que la juxtaposition des mots « brent » et « index », renvoie précisément, ainsi que l’avait relevé l’examinateur, à un système numérique ou à une échelle représentant la valeur moyenne de prix, de parts, etc. d’un pétrole brut provenant du gisement Brent en mer du Nord, lequel sert également de référence pour la fixation du prix d’autres pétroles bruts.
34 Par ailleurs, la juxtaposition des termes « brent » et « index », séparés par une espace, est conforme aux règles lexicales et grammaticales de l’anglais et ne contient aucun élément inhabituel dans sa syntaxe qui permettrait à ladite expression d’être autre chose que la simple combinaison des mots « brent » et « index ».
35 Associée aux produits et aux services en cause, la marque demandée informera donc immédiatement les professionnels concernés, sans aucune réflexion, de la destination desdits produits et services, à savoir le fait qu’ils sont liés à la finance.
36 En deuxième lieu, la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir opposé le même motif de refus d’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des services relevant de la classe 36, au motif qu’ils sont liés au secteur financier, alors que certains d’entre eux ne sont liés ni au pétrole brut ni aux services d’indexation. Il en serait ainsi, en particulier, de la fourniture d’informations dans le domaine des taux de règlement de transactions financières, des taux de marge financière d’instruments financiers et des taux de change ; de la fourniture de services d’échanges financiers pour des transactions de devises, de matières premières, d’opérations à terme, de produits dérivés, de titres, de parts, d’actions, d’options et d’obligations ; des transactions financières de devises, d’opérations à terme, de produits dérivés, de titres, de parts, d’actions, d’options et d’obligations ; des services d’investissement financier et des conseils financiers ; de la diffusion d’actualités, de données et d’informations financières actuelles et historiques concernant l’achat, la vente, l’administration, la gestion, la surveillance, le règlement, la compensation, la fixation de prix, l’évaluation et le suivi dans le domaine des marchés financiers mondiaux, des devises, des opérations à terme, des produits dérivés, des titres, des parts, des actions, des options et des obligations ; des services de courtage en matière de devises, des opérations à terme, des produits dérivés, des titres, des parts, des actions, des options et des obligations et, enfin, de la planification financière.
37 À cet égard, il résulte d’une jurisprudence constante que, si la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit en principe être motivée pour chacun desdits produits ou des services concernés, l’autorité compétente peut cependant se limiter à une motivation globale lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante [arrêt du 16 octobre 2014, Larrañaga Otaño/OHMI (GRAPHENE), T‑458/13, EU:T:2014:891, point 26 ; voir également, en ce sens, ordonnance du 18 mars 2010, CFCMCEE/OHMI, C‑282/09 P, EU:C:2010:153, points 37 à 40, et, par analogie, arrêt du 15 février 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C‑239/05, EU:C:2007:99, points 34 à 38].
38 Or, force est de constater que l’ensemble des services et des produits mentionnés par la requérante renvoient précisément et spécifiquement à leur caractère financier, le mot « financier » apparaissant à dix reprises dans la liste des produits et des services qui, selon la requérante, ne seraient pas de nature financière. Par ailleurs, le terme « index » n’est pas, contrairement à ce que semble prétendre la requérante, indépendant du domaine financier mais relève au contraire précisément de celui-ci, en sorte que l’absence de référence à l’« index » est indifférente au regard de la raison mentionnée par la chambre de recours, à savoir la nature financière de ces services, dès lors que les services mentionnés au point 36 ci-dessus sont effectivement de nature financière.
39 Au demeurant, il suffit de constater, pour les raisons exposées par la chambre de recours au point 11 de la décision attaquée, d’abord, que l’énumération des produits relevant de la classe 9 se concentre sur des instruments financiers utilisés uniquement par des professionnels, ensuite, s’agissant des services relevant de la classe 36, qu’ils sont spécifiquement de nature financière, ainsi qu’il résulte déjà de l’énoncé desdits services, à savoir « [s]ervices financiers, tels que » et, enfin, en ce qui concerne les services relevant de la classe 42, qu’ils visent également ceux qui sont de nature financière.
40 C’est donc sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que l’ensemble des produits et des services relevant des classes 9, 36 et 42, y compris ceux énumérés au point 36 ci-dessus, étaient liés au secteur financier.
41 En troisième lieu, la requérante fait valoir que l’EUIPO a déjà accepté l’enregistrement d’une marque BRENT pour certains produits et services.
42 À cet égard, il convient d’ores et déjà de relever que la requérante s’est contentée de faire référence à l’enregistrement de cette marque, sans indiquer la raison pour laquelle cet enregistrement aurait une influence sur l’enregistrement de la marque demandée. Il s’ensuit que ce grief doit être déclaré irrecevable [voir, en ce sens, ordonnance du 14 avril 2016, Best-Lock (Europe)/EUIPO, C‑451/15 P, non publiée, EU:C:2016:269, point 14].
43 Au demeurant et en tout état de cause, premièrement, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions des chambres de recours s’apprécie uniquement sur le fondement du règlement n° 207/2009 et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO [arrêts du 16 février 2000, Procter & Gamble/OHMI (Forme d’un savon), T‑122/99, EU:T:2000:39, points 60 et 61 ; du 5 décembre 2000, Messe München/OHMI (electronica), T‑32/00, EU:T:2000:283, points 46 et 47, et du 30 juin 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI (Mehr für Ihr Geld), T‑281/02, EU:T:2004:198, point 35]. Dès lors, l’EUIPO n’est lié ni par les enregistrements nationaux ni par ses décisions antérieures.
44 Deuxièmement, à supposer même que, par cet argument, la requérante fasse, en substance, grief à la chambre de recours d’avoir violé le principe d’égalité de traitement, il convient de rappeler que, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, il a certes été jugé que l’EUIPO devait, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y avait lieu ou non de décider dans le même sens [arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 74, et du 25 septembre 2015, August Storck/OHMI (2good), T‑366/14, non publié, EU:T:2015:697, point 38].
45 Toutefois, ces principes doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique (arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 75 et 76, et du 25 septembre 2015, 2good, T‑366/14, non publié, EU:T:2015:697, point 39).
46 De plus, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 77, et du 25 septembre 2015, 2good, T‑366/14, non publié, EU:T:2015:697, point 40).
47 En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours a procédé à un examen complet et concret de la marque demandée pour refuser son enregistrement. Au surplus, il résulte de l’examen des autres griefs invoqués par la requérante que cet examen a conduit la chambre de recours à retenir à juste titre le motif absolu de refus d’enregistrement visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 pour s’opposer à l’enregistrement de la marque demandée. L’examen de la marque en cause au regard de cette disposition n’ayant pu aboutir, à lui seul, à un résultat différent, les allégations de la requérante relatives à l’absence de prise en considération de l’enregistrement de marques identiques ne sauraient prospérer. La requérante ne peut donc utilement invoquer, aux fins d’infirmer la conclusion selon laquelle l’enregistrement de la marque demandée est incompatible avec le règlement n° 207/2009, des décisions antérieures de l’EUIPO.
48 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté.
49 S’agissant du second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en ce que le signe verbal BRENT INDEX serait pourvu d’un caractère distinctif, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (ordonnance du 13 février 2008, Indorata-Serviços e Gestão/OHMI, C‑212/07 P, non publiée, EU:C:2008:83, point 27, et arrêt du 19 avril 2016, Daylong, T‑261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 67).
50 En l’espèce, dès lors qu’il a été constaté que la marque demandée était descriptive des produits et services en cause, il y a lieu de rejeter le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
51 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Sur les dépens
52 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Intercontinental Exchange Holdings, Inc. est condamnée aux dépens.
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Collins |
Barents |
Passer |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 mars 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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