ECLI:EU:T:2017:824•Arrêt du Tribunal (première chambre) du 20 novembre 2017.#Stada Arzneimittel AG contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Demande de marque de l’Union européenne verbale Immunostad – Marque nationale verbale antérieure ImmunoStim – Motif relatif de refus – Similitude des marques – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] – Partie non négligeable du public pertinent – Obligation de motivation – Article 75 du règlement no 207/2009 (devenu article 94 du règlement 2017/1001).#Affaire T-403/16.
Arrêt du Tribunal (première chambre) du 20 novembre 2017.#Stada Arzneimittel AG contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Demande de marque de l’Union européenne verbale Immunostad – Marque nationale verbale antérieure ImmunoStim – Motif relatif de refus – Similitude des marques – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] – Partie non négligeable du public pertinent – Obligation de motivation – Article 75 du règlement no 207/2009 (devenu article 94 du règlement 2017/1001).#Affaire T-403/16.
ECLI:EU:T:2017:824Eu Chamb 01 T20 nov. 2017
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
20 novembre 2017 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Demande de marque de l’Union européenne verbale Immunostad – Marque nationale verbale antérieure ImmunoStim – Motif relatif de refus – Similitude des marques – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] – Partie non négligeable du public pertinent – Obligation de motivation – Article 75 du règlement no 207/2009 (devenu article 94 du règlement 2017/1001) »
Dans l’affaire T‑403/16,
Stada Arzneimittel AG, établie à Bad Vilbel (Allemagne), représentée par Mes R. Kaase et J.-C. Plate, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté initialement par M. D. Botis, puis par Mme D. Walicka, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’intervenant devant le Tribunal, anciennement Société de développement et de recherche industrielle, puis Vivatech, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, étant
Urgo recherche innovation et développement, établie à Chenôve (France), représentée par Mes A. Sion et A. Delafond-Nielsen, avocats,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 19 avril 2016 (affaire R 863/2015-5), relative à une procédure de nullité entre Vivatech et Stada Arzneimittel,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. P. Nihoul et J. Svenningsen (rapporteur), juges,
greffier : M. I. Dragan, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 28 juillet 2016,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 10 février 2017,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 30 janvier 2017,
à la suite de l’audience du 22 septembre 2017,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 26 décembre 2011, la requérante, Stada Arzneimittel AG, a obtenu auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), l’enregistrement, sous le numéro 9552225, de la marque de l’Union européenne verbale Immunostad.
2 Cet enregistrement avait été demandé le 25 novembre 2010 et la demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires 2011/001, du 3 janvier 2011.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 3 et 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1997, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 3 : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices » ;
– classe 5 : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques à usage médical ; substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ».
4 Le 8 février 2013, la Société de développement et de recherche industrielle, devenue Vivatech, puis Urgo recherche innovation et développement, l’intervenante, a présenté une demande en nullité de la marque contestée, pour les « produits pharmaceutiques ; substances diététiques à usage médical », relevant de la classe 5, sur le fondement du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)], et, plus précisément, de l’article 53, paragraphe 1, sous a) [devenu article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001]. La demande en nullité était tirée de l’existence d’un risque de confusion avec une marque antérieure, à savoir la marque nationale verbale ImmunoStim, faisant l’objet de l’enregistrement français no 3432049, accordé le 31 mai 2006 pour, notamment, des « produits diététiques pour la médecine, à savoir des compléments alimentaires », relevant de la classe 5.
5 Par décision du 10 mars 2015, la division d’annulation a annulé la marque contestée, pour les « produits pharmaceutiques ; substances diététiques à usage médical », relevant de la classe 5. Elle a considéré que ces produits et ceux désignés par la marque antérieure étaient soit identiques, en ce qui concerne les « substances diététiques à usage médical », soit similaires, en ce qui concerne les « produits pharmaceutiques », que les marques en conflit étaient similaires et qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
6 Le 30 avril 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’annulation.
7 Par décision de la chambre de recours du 19 avril 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, elle a constaté que le public pertinent était à la fois le grand public et un public plus spécialisé ayant des connaissances dans le domaine de la santé, sur le territoire français, et que le niveau d’attention du public pertinent variait de moyen à élevé pour des substances diététiques et était relativement élevé pour des produits pharmaceutiques. Elle a considéré qu’il existait un risque de confusion, compte tenu de la similarité des produits en cause, de la forte similitude visuelle et phonétique des marques en conflit et de leur similitude conceptuelle ainsi que du caractère distinctif moyen de la marque antérieure.
Conclusions des parties
8 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens, y compris à ceux de la procédure devant la chambre de recours.
9 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
10 À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, et, le second, de la violation de l’article 75 du même règlement (devenu article 94 du règlement 2017/1001).
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement
11 Par son premier moyen, la requérante reproche, en substance, à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte la partie du public pertinent qui percevrait, dans la marque antérieure, l’élément « stim » en tant qu’abréviation du mot français « stimuler » et, partant, en tant que référence descriptive aux produits désignés par cette marque. Cette erreur entacherait tant l’examen des facteurs pertinents qui sous-tendent la constatation du risque de confusion que l’évaluation du risque de confusion. Dans le contexte de ce moyen, la requérante avance, en substance, deux griefs. Le premier concerne la décision attaquée en tant que celle-ci porte sur la comparaison des marques en conflit et, le second, la partie de cette décision relative à l’appréciation globale du risque de confusion.
12 En vertu de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, la marque de l’Union européenne est déclarée nulle, sur demande du titulaire d’une marque antérieure, lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii) et iii), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 2, sous a), ii) et iii), du règlement 2017/1001], il convient d’entendre par « marques antérieures » les marques enregistrées dans un État membre et les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre et dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.
13 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Conformément à cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
14 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
15 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’il existait, en l’espèce, un risque de confusion.
Sur le public pertinent
16 Il convient de constater que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, sans être contredite par les parties, aux points 3 et 10 de la décision attaquée, premièrement, que la demande en nullité étant fondée sur l’enregistrement national français no 3432049, le territoire pertinent au regard duquel le risque de confusion devait être apprécié était celui de la France, deuxièmement, que le public pertinent était le grand public et un public plus spécialisé, ayant des connaissances dans le domaine de la santé, sur le territoire français, et, troisièmement, que le niveau d’attention du public pertinent variait de moyen à élevé pour des substances diététiques et était relativement élevé pour des produits pharmaceutiques.
Sur la comparaison des produits
17 En l’espèce, la chambre de recours a considéré, à juste titre, au point 11 de la décision attaquée, et sans être contredite par les parties, que les produits désignés par la marque antérieure étaient identiques aux « substances diététiques à usage médical » et présentaient une similitude avec les « produits pharmaceutiques » désignés par la marque contestée.
Sur la comparaison des marques en conflit
18 Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [arrêts du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 30, et du 10 décembre 2008, MIP Metro/OHMI – Metronia (METRONIA), T‑290/07, non publié, EU:T:2008:562, point 41].
19 La chambre de recours a considéré, dans la décision attaquée, que les deux marques en conflit étaient des marques verbales comportant chacune dix lettres. Les marques ont en commun leurs huit premières lettres, à savoir « i », « m », « m », « u », « n », « o », « s » et « t », et diffèrent uniquement quant à leurs deux lettres finales, respectivement « i » et « m » pour la marque antérieure et « a » et « d » pour la marque contestée.
20 Par ailleurs, la chambre de recours a considéré que les marques en conflit étaient chacune composée de deux éléments dont le premier, « immuno », commun aux marques en conflit, faisait allusion aux mots « immunité » et « système immunitaire » et serait associé à ces mots par le public pertinent. En ce qui concerne la seconde partie des deux marques, l’élément « stim » de la marque antérieure et l’élément « stad » de la marque contestée, la chambre de recours a considéré que le public pertinent était constitué de deux groupes de consommateurs, respectivement, d’un côté, les consommateurs qui ne comprenaient pas l’élément « stim » comme étant l’abréviation du mot français « stimuler » et, de l’autre côté, ceux qui comprenaient l’élément « stim » en ce sens. Elle a fondé son analyse sur la première des deux parties du public pertinent et a ainsi observé que les deux marques en conflit ne contenaient aucun élément susceptible d’être considéré comme nettement plus dominant, visuellement accrocheur, que les autres éléments.
21 Sur la base de ces constats, la chambre de recours a considéré que les marques en conflit étaient fortement similaires sur les plans visuel et phonétique et que, sur le plan conceptuel les marques étaient similaires, dans la mesure où elles contenaient toutes les deux l’élément « immuno », même si cette coïncidence tenait à un élément dépourvu de caractère distinctif.
22 La requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas correctement apprécié les éléments distinctifs et dominants des marques en conflit. Elle soutient en particulier que l’élément « stim » de la marque antérieure est descriptif en ce qui concerne les produits en cause et n’aurait, dès lors, pas dû être pris en compte par la chambre de recours dans la comparaison des marques. La requérante affirme en outre que, puisque, à l’instar de l’élément « stim », l’élément « immuno » est descriptif, seul l’élément « stad » de la marque contestée n’a pas de signification descriptive des produits en cause.
23 Partant, l’élément « stad » serait le seul élément dominant et distinctif dans les deux marques. Or, si cela avait été pris en compte par la chambre de recours dans son évaluation des similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle, elle n’aurait pas abouti à la constatation selon laquelle les marques en conflit sont des termes arbitraires dépourvus de signification particulière pour de nombreux consommateurs malgré la connotation descriptive de la partie initiale des marques, « immuno », et la chambre de recours aurait dès lors conclu à une similitude très faible des marques en conflit.
24 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
25 Tout d’abord, il convient de constater, en premier lieu, à l’instar de la chambre de recours, que les deux marques en conflit sont composées chacune d’un mot unique de dix lettres, dont les huit premières sont identiques.
26 En second lieu, si l’élément « immuno » est descriptif à l’égard des produits désignés par les marques en cause et, partant, a un caractère distinctif faible, il n’en reste pas moins que le faible caractère distinctif d’un élément d’une marque n’implique pas nécessairement que ce dernier ne sera pas pris en considération par le public pertinent. Ainsi, il ne saurait être exclu que, en raison notamment de sa position dans le signe ou de sa dimension, un tel élément occupe une position autonome dans l’impression globale produite par la marque concernée dans la perception du public pertinent [arrêt du 10 juillet 2012, Clorox/OHMI – Industrias Alen (CLORALEX), T‑135/11, non publié, EU:T:2012:356, point 35]. De même, malgré son faible caractère distinctif, un élément d’une marque, qui est descriptif, est susceptible d’attirer l’attention du public pertinent en raison de sa longueur et de sa position au début de celle-ci [voir, en ce sens, arrêt du 6 juin 2013, McNeil/OHMI – Alkalon (NICORONO), T‑580/11, non publié, EU:T:2013:301, point 63].
27 Tel est le cas en l’espèce s’agissant de l’élément commun « immuno », qui contribue, dans une mesure non négligeable, à l’impression globale produite par les deux marques en conflit. En effet, cet élément est constitué de six des dix lettres composant les marques en cause. De surcroît, il est situé au début des deux marques, partie qui est, en principe, susceptible de retenir davantage l’attention du public [voir, en ce sens, arrêt du 6 juin 2013, Celtipharm/OHMI – Alliance Healthcare France (PHARMASTREET), T‑411/12, non publié, EU:T:2013:304, point 25 et jurisprudence citée].
– Sur les similitudes visuelle et phonétique
28 Pour ce qui est des similitudes visuelle et phonétique, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu, au point 19 de la décision attaquée, qu’aucune des deux marques en conflit ne contenait d’élément susceptible d’être considéré comme dominant et visuellement accrocheur.
29 À cet égard, il convient de souligner que les deux marques en conflit partagent non seulement l’élément « immuno », composé des six premières lettres, « i », « m », « m », « u », « n » et « o », mais également les septième et huitième lettres, à savoir « s » et « t », et que ce n’est que par leurs deux lettres finales qu’elles se différencient.
30 S’il est vrai que les deux lettres finales de la marque contestée, « a » et « d », diffèrent des deux lettres finales de la marque antérieure, « i » et « m », cette seule différence ne saurait neutraliser les similitudes visuelle et phonétique très fortes découlant de la coïncidence des huit premières lettres des deux marques en conflit et de la longueur identique desdites marques.
31 En effet, comme il ressort de la jurisprudence citée au point 26 ci-dessus, la partie initiale d’une marque a, normalement, sur le plan visuel comme sur le plan phonétique, un impact plus fort que la partie finale de celle-ci. En outre, il convient de relever que, même si l’élément « stad » n’a pas de signification pour le public pertinent, de sorte que celui-ci le perçoit plutôt comme un élément présentant un caractère de fantaisie, cela ne conduit pas à le rendre dominant comme le prétend la requérante.
32 Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, au point 19 de la décision attaquée, que les deux marques en conflit étaient fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
– Sur la similitude conceptuelle
33 En ce qui concerne la similitude conceptuelle, il y a lieu de relever, à l’instar de la chambre de recours, que l’élément « immuno », commun aux marques en conflit, fait allusion aux mots « immunité » et « système immunitaire » et sera associé à ces mots par le public pertinent. Comme l’a fait remarquer la chambre de recours, cet élément est défini dans des dictionnaires de la langue française comme « ([domaine de la] médecine) préfixe référant aux mécanismes immunitaires », et ce préfixe apparaît généralement ainsi dans le langage technique médical. L’élément « immuno » est donc descriptif des produits en cause et est associé aux concepts de l’immunité et du système immunitaire.
34 En outre, comme la chambre de recours l’a constaté au point 20 de la décision attaquée, pour la partie du public pertinent qui ne comprend pas l’élément « stim » comme étant l’abréviation du mot français « stimuler », les deux marques, dans leur ensemble, sont des termes arbitraires dépourvus de signification particulière, malgré la connotation descriptive de la partie initiale « immuno ».
35 Partant, c’est à juste titre que, au point 19 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les marques en conflit renvoyaient toutes deux au concept de l’immunité et du système immunitaire et que, dès lors, ces marques étaient similaires sur le plan conceptuel.
36 Eu égard aux considérations qui précèdent, il s’ensuit qu’il y a lieu de confirmer l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les marques en conflit étaient, pour la partie du public pertinent qui ne comprend pas l’élément « stim » comme étant l’abréviation du mot français « stimuler », fortement similaires sur les plans visuel et phonétique et similaires sur le plan conceptuel.
37 En ce qui concerne la partie du public qui comprend l’élément « stim » comme étant l’abréviation du mot français « stimuler », il est vrai que la partie finale de la marque antérieure a une portée conceptuelle, contrairement à l’élément final « stad » de la marque contestée. Toutefois, l’élément initial de chacune des marques en conflit fait directement et identiquement référence au même concept, à savoir celui de l’immunité et du système immunitaire. Partant, il y a lieu de considérer que, même dans l’hypothèse où l’élément « stim » de la marque antérieure est compris comme étant l’abréviation du mot français « stimuler », la différence conceptuelle qui en découle n’est pas de nature à neutraliser la similitude conceptuelle résultant de l’élément initial commun « immuno ». En conséquence, même dans cette hypothèse, les marques en conflit doivent être considérées comme présentant une certaine similitude conceptuelle.
38 Eu égard aux considérations qui précèdent, il s’ensuit que les marques en conflit sont similaires sur le plan conceptuel pour l’ensemble du public pertinent.
39 Partant, il y a lieu de rejeter le premier grief portant sur la comparaison des marques en conflit.
Sur le risque de confusion
40 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].
41 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails [arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35, et du 4 mars 2009, Professional Tennis Registry/OHMI – Registro Profesional de Tenis (PTR PROFESSIONAL TENNIS REGISTRY), T‑168/07, non publié, EU:T:2009:51, point 28].
42 Selon la décision attaquée, les marques en conflit sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique et similaires sur le plan conceptuel. En outre, eu égard à l’identité ou à la similitude des produits en cause, il existerait un risque de confusion, même à supposer que le caractère distinctif de la marque antérieure soit faible pour une partie du public pertinent.
43 Par son second grief, la requérante estime qu’il n’existe pas de risque de confusion en l’espèce. Premièrement, elle fait valoir que c’est à tort que la chambre de recours n’a pris en compte que la partie du public pertinent qui ne comprend pas l’élément « stim » comme étant l’abréviation du mot français « stimuler » pour l’évaluation du risque de confusion. La requérante observe que la méthodologie consistant à « scinder » le public pertinent de même que l’absence concrète de prise en compte de certaines possibilités de perception sont en principe illicites par référence à l’arrêt du 25 juin 2015, Loutfi Management Propriété intellectuelle (C‑147/14, EU:C:2015:420).
44 À cet égard, la requérante soutient qu’il n’est possible de « scinder » le public pertinent en fonction de sa perception des marques en conflit que dans les cas où il faut s’attacher à la compréhension de termes spécialisés ou de termes étrangers, lesquels ne peuvent être compris que par une partie du public présentant objectivement des connaissances linguistiques ou des compétences particulières. Or, dans le cas d’espèce, le terme « stimuler » n’étant ni un terme spécialisé ni un mot étranger, tout consommateur français comprendrait l’élément « stim » comme étant l’abréviation de ce terme et il serait dès lors erroné de « scinder » le public pertinent.
45 Deuxièmement, la requérante soutient que le choix de retenir uniquement la partie du public pertinent qui ne comprend pas l’élément « stim » comme étant l’abréviation du mot « stimuler » se heurte à l’exposé du titulaire de la marque antérieure, lequel s’est exprimé en ce sens que « stim » est, en effet, l’abréviation du mot français « stimuler ».
46 Troisièmement, la requérante fait valoir que le fait de laisser une faculté de choix quant à la partie du public pertinent à prendre en considération dans le cadre de l’examen du risque de confusion pourrait vider un tel examen de sa substance et contourner le principe selon lequel des éléments de marques objectivement non protégeables ne peuvent être retenus pour justifier un risque de confusion.
47 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
48 Il y a lieu de considérer que, en l’espèce, le public pertinent est constitué de deux parties non négligeables de consommateurs, à savoir les consommateurs qui ne comprennent pas l’élément « stim » en tant qu’abréviation du mot français « stimuler » et ceux qui comprennent l’élément « stim » en ce sens.
49 À cet égard il convient de relever, comme l’a soulevé l’EUIPO, que, afin de constater l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, il n’est pas nécessaire de constater que ce risque existe pour la totalité du public visé [voir arrêt du 5 février 2016, Kicktipp/OHMI – Italiana Calzature (kicktipp), T‑135/14, EU:T:2016:69, point 115 (non publié) et jurisprudence citée].
50 En effet, il ressort de la jurisprudence que le constat d’un risque de confusion pour une partie non négligeable du public pertinent est suffisant pour accueillir une opposition formée contre une demande d’enregistrement de marque [voir arrêts du 10 novembre 2011, Esprit International/OHMI – Marc O’Polo International (Représentation d’une lettre sur une poche), T‑22/10, non publié, EU:T:2011:651, point 119, et du 24 juin 2014, Hut.com/OHMI – Intersport France (THE HUT), T‑330/12, non publié, EU:T:2014:569, point 58 et jurisprudence citée].
51 Certes, la chambre de recours n’a pas indiqué de manière explicite la proportion des consommateurs ciblés qui comprennent l’élément « stim » de la marque antérieure comme étant l’abréviation du mot français « stimuler ». Cependant, il importe de relever qu’elle a considéré, au point 18 de la décision attaquée, qu’il « n[’allait] pas de soi que les consommateurs s’arrêter[aie]nt sur l’interprétation de l’élément “[s]tim” dans [la marque] antérieur[e] – l’association n’[était] pas absolument évidente » et, au point 20 de la décision attaquée, que « [l]es marques, [ImmunoStim et Immunostad], [étaie]nt des termes arbitraires dépourvus de signification particulière pour de nombreux consommateurs, malgré la connotation descriptive de la partie initiale “immun[o]” ». Ainsi, par ces énonciations, la chambre de recours a estimé que de nombreux consommateurs, c’est-à-dire une partie relativement importante du public pertinent, ne prêteraient aucune signification à l’élément « stim » de la marque antérieure.
52 Par ailleurs, quant à l’arrêt du 25 juin 2015, Loutfi Management Propriété intellectuelle (C‑147/14, EU:C:2015:420), auquel fait référence la requérante, il convient de constater que cet arrêt, qui concerne une situation factuelle différente de celle de l’espèce, n’est pas pertinent. En effet, dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, il s’agissait de marques composées de mots étrangers qui étaient indiscutablement compris par l’ensemble du public pertinent. Or, en l’espèce, il s’agit d’une abréviation dont la signification est peu évidente en français, qui n’est comprise que par une partie du public pertinent.
53 Il s’ensuit qu’il convient de rejeter le premier argument de la requérante selon lequel il serait illicite de « scinder » le public pertinent, la requérante n’ayant pas démontré que la partie du public pertinent qui ne comprend pas l’élément « stim » comme étant l’abréviation du mot français « stimuler » constituerait une partie négligeable de ce public, et que, partant, le risque de confusion n’existerait que pour une partie négligeable du public visé.
54 Comme l’a soulevé l’EUIPO, ayant constaté qu’il existait un risque de confusion pour la partie non négligeable du public pertinent qui ne comprend pas l’élément « stim » comme étant l’abréviation du mot français « stimuler », la chambre de recours n’était pas tenue de procéder à une analyse du risque du confusion pour la partie du public qui comprend l’élément « stim » en ce sens. En effet, comme il ressort de la jurisprudence citée aux points 49 et 50 du présent arrêt, pour conclure à l’existence d’un risque de confusion, il suffit que celui-ci existe pour une partie non négligeable du public pertinent.
55 En ce qui concerne son deuxième argument, la requérante a précisé, lors de l’audience, qu’il découlait de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001) que la chambre de recours n’était pas habilitée à prendre en considération les faits d’une manière différente de celle dont ils avaient été présentés par les parties devant elle. Ainsi, étant donné que l’intervenante aurait admis que le public pertinent reconnaîtrait l’élément « stim » comme étant l’abréviation du mot « stimuler », la chambre de recours n’aurait pas pu dénier ce fait, ce qu’elle aurait fait en prenant en compte la partie du public pertinent qui ne comprendrait pas l’élément « stim » comme l’abréviation du mot « stimuler » dans son analyse du risque de confusion.
56 À cet égard, il convient d’observer que cet argument, à supposer qu’il soit recevable bien que n’ayant été précisé que lors de l’audience, doit, en tout état de cause, être rejeté, dès lors qu’il repose sur une présentation erronée des observations de l’intervenante à cet égard. En effet, l’intervenante a certes indiqué lors de la procédure devant la division d’annulation qu’elle ne contestait pas que l’élément « stim » pourrait être compris comme étant l’abréviation du mot « stimuler ». Toutefois, contrairement à ce que prétend la requérante, cela ne saurait nullement être interprété dans ce sens que l’intervenante aurait admis que tout le public pertinent, sans exception, comprendrait l’élément « stim » comme étant l’abréviation du mot « stimuler ».
57 De plus, le fait que l’intervenante aurait admis que l’élément « stim » de la marque antérieure repose sur le mot « stimuler » ne remettrait pas non plus en question la conclusion de la chambre de recours. En effet, le fait que le propriétaire d’une marque conçoit celle-ci en ayant des idées ou des mots spécifiques à l’esprit ne peut pas avoir d’incidence sur la question de savoir si une partie du public pertinent comprendra un élément de ladite marque d’une manière spécifique.
58 Enfin, il convient d’écarter le troisième argument de la requérante selon lequel la marque antérieure ne serait pas une marque protégeable dès lors qu’elle serait purement descriptive. En effet, dans le cadre d’une procédure de nullité à l’encontre d’une marque dont elle est titulaire, la requérante ne saurait invoquer un motif absolu de refus s’opposant à la validité de l’enregistrement de la marque antérieure par un office national ou par l’EUIPO. Les motifs absolus de refus, visés à l’article 7 du règlement no 207/2009 (devenu article 7 du règlement 2017/1001) n’ont pas à être examinés dans le cadre d’une procédure de nullité contre une autre marque, enregistrée ultérieurement, et cet article ne figure pas parmi les dispositions au regard desquelles la légalité de la décision attaquée doit être appréciée [voir en ce sens, arrêt du 30 juin 2004, BMI Bertollo/OHMI – Diesel (DIESELIT), T‑186/02, EU:T:2004:197, point 71].
59 En outre, la validité de l’enregistrement d’un signe en tant que marque nationale ne peut pas être mise en cause dans le cadre d’une procédure d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, mais uniquement dans le cadre d’une procédure d’annulation entamée dans l’État membre concerné (arrêt du 23 octobre 2002, MATRATZEN, T‑6/01, EU:T:2002:261, point 55).
60 Au vu de la similitude des marques en conflit et du fait que les produits concernés sont partiellement identiques et partiellement similaires, il y a lieu de considérer que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
61 Partant, il y a lieu de rejeter le second grief portant sur le risque de confusion.
62 Au vu de l’ensemble des constatations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le premier moyen.
Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 75 du règlement no 207/2009
63 La requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir suffisamment expliqué dans la décision attaquée les raisons qui l’ont amenée à ne prendre en considération, aux fins de constater le risque de confusion, que la partie du public pertinent qui ne comprend pas l’élément « stim » comme étant l’abréviation du mot français « stimuler ».
64 L’EUIPO et l’intervenante contestent ce moyen.
65 Il convient de rappeler que, pour satisfaire aux exigences de l’article 75, première phrase, du règlement no 207/2009 (devenu article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001), il suffit à la chambre de recours d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision qu’elle adopte [voir arrêt du 9 décembre 2010, Tresplain Investments/OHMI – Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T‑303/08, EU:T:2010:505, point 46 et jurisprudence citée].
66 En l’espèce, comme il ressort de la jurisprudence citée aux points 49 et 50 ci-dessus, afin de pouvoir constater l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, il n’est pas nécessaire de constater que ce risque existe pour la totalité du public visé. Le constat d’un risque de confusion pour une partie non négligeable du public pertinent est suffisant pour accueillir une demande en nullité formée contre une marque enregistré.
67 Or, en l’occurrence, comme il ressort du point 51 ci-dessus, la chambre de recours a indiqué, de manière suffisamment claire et sans commettre d’erreur de droit à cet égard, qu’il existait une partie non négligeable du public pertinent qui ne comprenait pas l’élément « stim » comme étant l’abréviation du mot français « stimuler ».
68 Dans ces conditions, pour pouvoir constater le risque de confusion en l’espèce, la chambre de recours pouvait se limiter à considérer, ainsi qu’elle l’a fait au point 18 de la décision attaquée, que, pour ladite partie non négligeable du public pertinent, la marque antérieure possédait un caractère distinctif normal, puisqu’elle n’avait aucune signification directe par rapport aux produits en cause. Ainsi, la prise en compte de cette partie du public pertinent visait à déterminer le caractère distinctif de la marque antérieure, qui est un élément à prendre en considération dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion.
69 Il s’ensuit que la chambre de recours n’avait aucunement besoin de poursuivre son raisonnement pour prendre en considération, aux fins de constater le risque de confusion, également, de manière explicite, la partie du public qui comprend l’élément « stim » comme étant l’abréviation du mot français « stimuler ».
70 Elle a ainsi exposé de manière suffisante son appréciation des constatations factuelles et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision attaquée, permettant ainsi à la requérante de connaître les justifications de cette décision afin de défendre ses droits et au Tribunal d’exercer son contrôle de la légalité de ladite décision.
71 Partant, il y a lieu de rejeter le second moyen comme étant non fondé.
72 En conséquence, le recours doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
73 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
74 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Stada Arzneimittel AG est condamnée aux dépens.
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Pelikánová |
Nihoul |
Svenningsen |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 novembre 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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