ECLI:EU:T:2017:750•Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 24 octobre 2017.#UAB Keturi kambariai contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative coffee inn – Marque nationale figurative antérieure coffee in – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Usage sérieux de la marque antérieure – Article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001).#Affaire T-202/16.
Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 24 octobre 2017.#UAB Keturi kambariai contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative coffee inn – Marque nationale figurative antérieure coffee in – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Usage sérieux de la marque antérieure – Article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001).#Affaire T-202/16.
ECLI:EU:T:2017:750Eu Chamb 04 T24 oct. 2017
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
24 octobre 2017 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative coffee inn – Marque nationale figurative antérieure coffee in – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Usage sérieux de la marque antérieure – Article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 (devenu article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001) »
Dans l’affaire T‑202/16,
UAB Keturi kambariai, établie à Vilnius (Lituanie), représentée par Me R. Pumputienė, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Lukošiūtė, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
OÜ Coffee In, établie à Tallinn (Estonie), représentée par Me P. Lätt, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 3 mars 2016 (affaire R 137/2015-4), relative à une procédure d’opposition entre Coffee In et Keturi kambariai,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de MM. H. Kanninen, président, L. Calvo‑Sotelo Ibáñez‑Martín et Mme I. Reine (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 3 mai 2016,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 23 août 2016,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 29 août 2016,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 9 janvier 2013, la requérante, UAB Keturi Kambariai, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 35 et 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent notamment, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 35 : « Regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l’exception de leur transport), à savoir boissons, café, succédanés du café, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans des magasins de gros et de détail, par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance, par l’intermédiaire de sites web ou d’émissions de téléachat » ;
– classe 43 : « Services de restauration (alimentation) ».
4 Le 13 juin 2013, l’intervenante, OÜ Coffee In, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée, notamment, sur la marque estonienne nº 41 986, enregistrée le 8 décembre 2005 et renouvelée jusqu’au 8 décembre 2025, reproduite ci-après :
6 La marque antérieure désigne notamment les produits et services relevant des classes 30 et 43 et correspond, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 30 « Café et produits contenant du café ; boissons à base de café ; arômes de café ; succédanés du café » ;
– classe 43 : « Restauration ; cafés, bars, bistrots, points de vente de restauration rapide ; logement temporaire, incluant hôtels, motels, pensions. »
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement n° 207/2009.
8 À la demande de la requérante, et en réponse à l’invitation de l’EUIPO en ce sens, l’intervenante a fourni des éléments de preuve de l’usage, notamment, de la marque antérieure.
9 Le 28 novembre 2014, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition pour les services relevant des classes 35 et 43 mentionnés au point 3 ci-dessus et a rejeté la demande de marque de l’Union européenne pour ces services.
10 Le 15 janvier 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition dans la mesure où l’opposition a été accueillie.
11 Par décision du 3 mars 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré que les preuves produites par l’intervenante, considérées dans leur totalité, démontraient un usage sérieux de la marque antérieure en Estonie au cours de la période pertinente, aux fins de la vente de café, de boissons et de nourriture et de la fourniture de services de bar à café.
12 Concernant le risque de confusion, la chambre de recours a considéré, en substance, que les services contestés étaient en partie identiques et en partie similaires à un degré moyen et que les signes en conflit étaient moyennement similaires sur les plans visuels et conceptuels et hautement similaires sur le plan phonétique. Selon la chambre de recours, il existerait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent en Estonie, compte tenu du caractère distinctif moyen de la marque antérieure.
Procédure et conclusions des parties
13 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 mai 2016, la requérante a introduit le présent recours.
14 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée et, par conséquent, rejeter l’opposition et autoriser l’enregistrement de la marque demandée ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens de la procédure devant le Tribunal et de la procédure devant la chambre de recours.
15 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours en annulation dans son intégralité ;
– condamner la requérante aux dépens exposés par lui.
16 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– confirmer la décision attaquée ;
– condamner la requérante aux dépens de la procédure devant le Tribunal et devant la chambre de recours.
En droit
17 La requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 42, paragraphe 2, du règlement nº 207/2009 et, le second, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 42, paragraphe 2, du règlement nº 207/2009
18 Dans le cadre du premier moyen, la requérante invoque l’absence de preuves de l’usage sérieux de la marque antérieure pour les produits compris dans la classe 30 et l’insuffisance de preuves de cet usage pour les services compris dans la classe 35.
19 En premier lieu, en ce qui concerne l’existence ou non de preuves de l’usage de la marque antérieure pour les produits compris dans la classe 30, force est de constater que, en l’espèce, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit après avoir fait une comparaison entre les services relevant des classes 35 et 43 visés par la marque demandée et les services relevant de la classe 43 couverts par la marque antérieure.
20 Partant, le grief pris de l’absence de preuves de l’usage sérieux de la marque antérieure pour les produits relevant de la classe 30 est inopérant. En effet, comme l’a indiqué, à juste titre, l’EUIPO, à supposer même que l’usage sérieux de la marque antérieure pour les produits compris dans la classe 30 n’ait pas été démontré, cela n’aurait aucune influence sur les conclusions finales de la chambre de recours concernant l’existence du risque de confusion entre les marques en conflit.
21 En second lieu, s’agissant de la prétendue insuffisance de preuves de l’usage sérieux de la marque antérieure pour les services compris dans la classe 35, l’EUIPO conteste la recevabilité de ce grief dans la mesure où la requérante n’a soumis aucun argument spécifique contestant les conclusions de la chambre de recours qui concernaient les services compris dans la classe 43 et non ceux relevant de la classe 35. Partant, il y a lieu avant tout d’examiner cette question de recevabilité.
Sur la recevabilité
22 Le Tribunal constate que la requérante avance ses arguments pour les services compris dans la classe 35, alors qu’aucune des marques invoquées par l’intervenante aux fins de l’opposition n’était enregistrée pour de tels services, lesquels, par conséquent, n’étaient pas examinés par la chambre de recours au regard de l’usage sérieux de la marque antérieure.
23 Dans ces conditions, il peut être raisonnablement supposé qu’il s’agit d’une erreur de plume et que la requérante entendait invoquer non les services compris dans la classe 35, mais les services relevant de la classe 43, qui ont été effectivement examinés par la chambre de recours dans la décision attaquée. Elle doit donc être regardée comme soulevant son grief, tiré de l’insuffisance de preuves, pour les services compris dans la classe 43 et non pour ceux relevant de la classe 35.
24 À cet égard, il convient de rappeler qu’il suffit que l’objet de la demande d’une partie ainsi que les principaux éléments de fait et de droit sur lesquels elle est fondée soient exposés dans la requête avec suffisamment de clarté (voir, en ce sens, arrêts du 16 décembre 1963, Acciaierie San Michele e.a./Haute Autorité, 2/63 à 10/63, EU:C:1963:59, p. 691, 692, et du 17 juin 2003, Seiller/BEI, T‑385/00, EU:T:2003:169, points 40 à 45), ce qui est le cas en l’espèce.
25 De plus, l’argumentation de la requérante est suffisamment claire et précise pour permettre à la défenderesse et à l’intervenante de préparer leur défense et au Tribunal d’exercer son contrôle juridictionnel (voir, en ce sens, arrêt du 17 juin 2003, Seiller/BEI, T‑385/00, EU:T:2003:169, point 40). En effet, l’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante dans leur intégralité, en faisant référence à des preuves de l’usage sérieux de la marque antérieure pour les services relevant de la classe 43.
26 Il résulte de ce qui précède que, alors même que la requérante ne s’est pas référée explicitement aux services compris dans la classe 43, son grief, tiré de l’insuffisance de preuves de l’usage sérieux de la marque antérieure pour les services, est recevable.
Sur le fond
27 En substance, la requérante considère que l’intervenante n’a pas apporté de preuves sur la nature et le volume, y compris l’intensité ou la régularité, de l’usage de la marque antérieure pour les services concernés. En outre, la requérante observe qu’aucune preuve n’a été produite montrant qu’une part de marché aurait été obtenue et maintenue pour ces services. La requérante critique également l’absence de dates auxquelles l’usage allégué serait intervenu et le manque de preuves provenant de sources indépendantes.
28 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
29 Selon une jurisprudence constante, il ressort de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009 (devenu article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001), lu à la lumière du considérant 10 du règlement n° 207/2009 (devenu considérant 24 du règlement 2017/1001), et de la règle 22, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1), que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être opposable à une demande de marque de l’Union européenne consiste à limiter les conflits entre deux marques, à moins qu’il n’existe un juste motif économique à l’absence d’usage sérieux de la marque antérieure découlant d’une fonction effective de celle-ci sur le marché. En revanche, lesdites dispositions ne visent ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes [voir arrêt du 17 janvier 2013, Reber/OHMI – Wedi & Hofmann (Walzer Traum), T‑355/09, non publié, EU:T:2013:22, point 25 et jurisprudence citée].
30 Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (voir, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 43). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur [arrêt du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, EU:T:2004:225, point 39 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 37].
31 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (arrêt du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T‑203/02, EU:T:2004:225, point 40 ; voir également, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 43).
32 Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part [arrêts du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHMI – Vétoquinol (HIPOVITON), T‑334/01, EU:T:2004:223, point 35, et du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T‑203/02, EU:T:2004:225, point 41].
33 Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (arrêts du 8 juillet 2004, HIPOVITON, T‑334/01, EU:T:2004:223, point 36, et du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T‑203/02, EU:T:2004:225, point 42).
34 C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les pièces produites par l’intervenante suffisaient dans leur ensemble à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure dans l’Union, et ce, compte tenu de la conclusion tirée au point 20 ci-dessus, uniquement pour les services relevant de la classe 43.
35 La demande de marque de l’Union européenne présentée par la requérante ayant été publiée le 13 mars 2013, la période de cinq années visée à l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 s’étend, ainsi que l’a, à juste titre, relevé la chambre de recours au point 19 de la décision attaquée, du 13 mars 2008 au 12 mars 2013, ce que les parties ne contestent pas.
36 Il y a lieu de relever que les preuves fournies par l’intervenante dans le cadre de la procédure administrative étaient constituées, notamment, des documents suivants :
– des captures d’écran non datées du site Internet www.coffeein.eu comportant des textes en anglais ;
– deux photographies, chacune montrant un établissement de restauration portant la marque antérieure ;
– des captures d’écran non datées des sites Internet de divers centres commerciaux en Estonie contenant diverses informations, dont des photographies des points de vente « coffee in » respectifs situés dans leurs locaux ;
– de nombreuses factures en estonien émises entre août 2009 et octobre 2012 pour la vente de tasses « coffee in » ;
– une capture d’écran non datée de la page web cherry.ee, en estonien, offrant une réduction sur les produits « coffee in » entre le 11 avril 2013 et le 12 mai 2013 ;
– des imprimés de la page Facebook de l’intervenante, sur lesquels figurent des photographies de points de vente vendant des produits alimentaires et des boissons portant la marque antérieure ;
– des imprimés du profil Facebook d’Olerex, une des plus grandes entreprises exploitant des stations-service en Estonie, datés du 14 février 2013 au 27 février 2013 et écrits en estonien, montrant des tasses à café portant la marque antérieure ;
– des extraits des rapports annuels de l’intervenante, pour les exercices 2008 à 2011, écrits en estonien ;
– des imprimés de l’épreuve de composition réalisée par Huhtamaki, Inhouse Design Consultancy, pour des tasses portant la marque antérieure, datés du 8 septembre 2010 et du 7 février 2012 ;
– des imprimés non datés représentant une tasse et un sac en papier, portant tous deux la marque antérieure.
37 Au point 22 de la décision attaquée, la chambre de recours a fait valoir que, considérés dans leur totalité, les rapports annuels, les factures, les photographies des points de vente dirigés par l’intervenante à divers endroits en Estonie, les épreuves de composition et les extraits des sites Internet tiers prouvaient un usage sérieux de la marque antérieure en Estonie au cours de la période pertinente, aux fins de la vente de café, de boissons et de nourriture, et de la fourniture de services de bar à café.
38 Il y a lieu, d’emblée, de constater que la requérante ne conteste pas l’authenticité de ces preuves ou leur exactitude, mais uniquement leur caractère suffisant afin de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure.
39 S’agissant des rapports annuels fournis par l’intervenante pour la période de 2008 à 2011, il convient de noter que, en général, des rapports annuels d’une entreprise démontrent son état financier annuel, y compris ses recettes et ses dépenses ainsi qu’un compte de résultats, et ce par rapport à l’exercice comptable précédent. En outre, la présentation de tels rapports annuels est, généralement, imposée par la loi. Partant, l’importance de ces rapports annuels ne saurait être niée, de sorte qu’ils peuvent servir de preuve valable de l’activité commerciale d’une entreprise et, plus particulièrement, de sa participation au secteur économique concerné.
40 En l’espèce, la chambre de recours a relevé, au point 23 de la décision attaquée, que, selon les rapports annuels de 2008, l’intervenante dirigeait dix cafés à Tallinn (Estonie) et deux à Tartu (Estonie), avait en moyenne 52,6 employés sur l’année et que ses recettes avaient augmenté de 16,22 %. Pour l’année 2009, les rapports annuels indiquaient la direction de neuf cafés à Tallinn et trois à Tartu, l’emploi de 49,6 personnes en moyenne et des recettes en baisse de 8,01 %. Les chiffres pour 2010 s’élevaient à dix points de vente à Tallinn et quatre à Tartu, 51 employés et des recettes en baisse de 0,24 %. Les chiffres pour 2011 s’élevaient à 21 points de vente et kiosques, 17 à Tallinn et 4 à Tartu, 66 employés et des recettes en augmentation de 82,79 %.
41 Il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, que ces chiffres montrent une activité commerciale continue, et même croissante, de l’intervenante pendant la période de 2008 à 2011 en Estonie pour les cafés. Selon ces rapports annuels, non contestés par la requérante, l’activité principale de l’intervenante consiste à créer une chaîne de cafés, ce qui inclut son développement et sa gestion, et l’intervenante propose sur le marché des boissons chaudes et froides ainsi que des produits de boulangerie et de confiserie. En outre, le nom de l’entreprise « Coffee IN » est identique aux éléments verbaux présents dans la marque antérieure. Partant, il est indéniable que les chiffres mentionnés dans les rapports annuels précités sont en rapport avec son activité commerciale principale, telle quelle décrite dans ses rapports annuels, et que, ainsi, ces chiffres pourraient être liés aux services protégés par la marque antérieure.
42 Par conséquent, il ne fait pas de doutes que, selon les rapports annuels de 2008 à 2011, l’intervenante, en ce qui concerne cette période, était active dans le secteur économique en cause. Le fait que le nom de l’entreprise de l’intervenante coïncide avec les éléments verbaux de la marque antérieure peut également constituer un indice de l’utilisation de la marque antérieure pour l’activité principale de l’intervenante et ainsi pour les services inscrits dans cette activité et protégés par cette marque.
43 S’agissant des factures fournies par l’intervenante, il convient de constater que l’intervenante a soumis, au total, 153 factures pour la livraison de tasses « coffee in », émises par une seule entreprise, à savoir OÜ KoduPaber, à l’attention de l’intervenante. Ces factures sont datées d’août 2009 à la fin d’octobre 2012, elles indiquent des mois différents et elles sont adressées à différents points de vente « coffee in » de Tartu et Tallin. Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré qu’une activité commerciale continue de l’intervenante était confirmée par ces factures.
44 Toujours en ce qui concerne ces factures, il convient de relever que celles-ci portent sur des tasses de différentes tailles revêtues des éléments verbaux « coffee in » de la marque antérieure et comportant le numéro de l’article. Certes, ces factures ne mentionnent aucun service compris dans la classe 43. Toutefois, la livraison de tasses comportant la marque antérieure aux différents points de vente appartenant à l’intervenante permet de supposer, avec un degré raisonnable de certitude, que ces tasses étaient utilisées dans le cadre de l’activité commerciale de l’intervenante, puisque ces tasses pouvaient être considérées comme du matériel indispensable pour la vente de café et de boissons liées au café en tant que service.
45 D’une part, cette constatation est renforcée par les photos publiées sur les sites Internet des divers centres commerciaux montrant des tasses « coffee in » remplies avec différents types de boissons ainsi que des photos de points de ventes exposant ces tasses avec divers produits alimentaires. D’autre part, les impressions figurant sur la page Facebook de l’intervenante et sur celle d’Olerex montrent ces tasses souvent remplies de boisson et accompagnées du nom d’une boisson particulière ou d’une image d’un produit comme, par exemple, du chocolat, du caramel ou des épices, tels que la cannelle, conférant ainsi à ces boissons un arôme particulier. Ainsi, ces photos et ces impressions permettent également de démontrer la fourniture de services de restauration.
46 Par conséquent, contrairement à ce qu’allègue la requérante, il existe des preuves démontrant la nature de l’usage de la marque antérieure conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des services pour lesquels elle a été enregistrée.
47 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel il n’existe aucune preuve concrète montrant les dates auxquelles l’usage allégué serait intervenu.
48 D’une part, en ce qui concerne les impressions figurant sur la page Facebook de l’intervenante, c’est à juste titre que la chambre de recours a indiqué qu’une partie de ces impressions est datée et couvre la période du 22 septembre 2010 au 31 décembre 2012. S’agissant des autres impressions sur la page Facebook de l’intervenante et sur celle d’Olerex, indiquant uniquement le jour et le mois, et non l’année, c’est à juste titre que la chambre de recours a affirmé qu’il est notoire que les publications Facebook apparaissent dans un ordre chronologique et que ces publications dataient clairement de la période suivant le 31 décembre 2012, et donc de l’année 2013.
49 D’autre part, s’il est vrai que les photos utilisées dans ces impressions ne montrent pas les dates auxquelles elles ont été prises, elles ne perdent pas toute leur pertinence comme des preuves de l’usage sérieux de la marque antérieure, compte tenu, plus particulièrement, d’une correspondance entre des tasses exposées sur ces photos et les épreuves de composition pour les tasses datées de 2010 et 2012, non contestées par la requérante.
50 En outre, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel aucune preuve matérielle provenant de sources indépendantes n’a été fournie.
51 À cet égard, il suffit de constater que les photos publiées sur les sites Internet de divers centres commerciaux ainsi que les impressions de la page Facebook d’Olerex sont sans aucun doute issues des sources indépendantes.
52 En ce qui concerne l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T‑203/02, EU:T:2004:225, point 41).
53 À cet égard, s’agissant des 153 factures susmentionnées soumises comme des preuves de l’usage sérieux de la marque antérieure et de l’activité commerciale continue de l’intervenante, il ne peut pas être exclu, comme le fait valoir cette dernière, que ces factures, qui ne sont pas revêtues de numéros consécutifs et dont les dates indiquent des mois différents, n’ont été produites qu’à titre d’exemples et que ces exemples permettent de conclure avec une certitude raisonnable que le niveau total des ventes des produits mentionnés dans ces factures est en réalité bien supérieur aux ventes qui y sont précisément mentionnées.
54 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l’appréciation de l’importance de l’usage ne devrait pas reposer exclusivement sur le montant des ventes expressément mentionnées sur les factures [arrêt du 16 novembre 2011, Buffalo Milke Automotive Polishing Products/OHMI – Werner & Mertz (BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products), T‑308/06, EU:T:2011:675, point 71].
55 À cet égard, le fait que ces factures sont adressées à divers points de vente de l’intervenante est également pertinent, car il est susceptible de montrer que l’usage de la marque antérieure n’est pas limité. Il convient également d’observer que, selon les factures soumises par l’intervenante, la quantité des tasses livrées à l’intervenante s’élève à 60 000 gobelets de tailles différentes au cours du seul mois d’octobre 2012.
56 En outre, les chiffres mentionnés dans les rapports annuels de l’intervenante sont également susceptibles de démontrer non seulement une activité commerciale continue, mais aussi son volume à l’égard de l’usage de la marque antérieure, compte tenu, plus particulièrement, de l’activité principale de l’intervenante mentionnée dans ces rapports annuels et coïncidant avec les services protégés par cette marque antérieure.
57 De même, il peut être inféré des photographies des points de vente dirigés par l’intervenante à divers endroits en Estonie que son activité principale est assez élargie dans ce pays. Elle mène ses activités dans les deux plus grandes villes, à savoir à Tallin et à Tartu. Au total, pour l’année 2011, l’intervenante avait 21 points de vente et kiosques avec 66 employés et des recettes en augmentation de 82,79 %. Ainsi, compte tenu du fait que l’activité principale de l’intervenante mentionnée dans ses rapports annuels coïncide avec les services en cause protégés par la marque antérieure et compte tenu de ce qui a été dit au point 49 ci-dessus, à propos de l’absence de la date, ces photographies, elles aussi, ne sauraient être exclues comme preuve de l’usage de la marque antérieure pour les services concernés.
58 Partant, contrairement à ce qu’allègue la requérante, il existe de preuves en ce qui concerne le volume de l’usage de la marque antérieure pour les services compris dans la classe 43.
59 En conclusion, considérées dans leur totalité, les preuves démontrant une activité commerciale continue de l’intervenante, la nature de l’usage de la marque antérieure conformément à sa fonction essentielle et le volume de cet usage sont susceptibles de prouver que l’usage de la marque antérieure est d’une importance suffisante pour correspondre à un effort commercial réel et sérieux et qu’il ne s’agit pas d’une simple tentative d’imiter l’usage sérieux.
60 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments de la requérante.
61 D’une part, la requérante fait valoir qu’aucune information sur la part de marché détenue par la marque et sur le chiffre d’affaires réalisé avec les produits et services en question n’a été fournie afin de prouver que, dans le secteur économique concerné, l’usage de la marque antérieure a permis de maintenir ou de créer des parts de marché pour les produits ou services visés par cette marque.
62 À cet égard, il convient d’observer que l’information précitée n’est qu’un des facteurs qui peuvent être pris en compte dans le cadre de l’examen du caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure. Étant donné que, dans cet examen, il convient de procéder à une appréciation globale de cet usage en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, l’absence d’information sur la part de marché, détenue par la marque, et sur le chiffre d’affaires réalisé avec les produits et services en question n’est pas susceptible de démontrer, en soi, que l’usage de la marque antérieure, dans le secteur économique concerné, n’a pas permis de maintenir ou de créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par cette marque.
63 D’autre part, s’agissant de la référence de la requérante à la jurisprudence selon laquelle plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que le détenteur de la marque apporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque concernée, la requérante souligne le manque de preuve de la portée ou de la fréquence de l’usage de la marque antérieure ou du chiffre d’affaires ou des ventes de l’intervenante réalisé avec cette marque.
64 Toutefois, ainsi qu’il a été constaté au point 58 ci-dessus, l’intervenante avait fourni les preuves en ce qui concerne le volume de l’usage de la marque antérieure pour les services compris dans la classe 43. En outre, les factures de livraison de tasses, soumises par l’intervenante à titre d’exemple pour une période de trois ans et corroborées, notamment, par les photos publiées sur les sites Internet de tiers, sont des éléments montrant également la fréquence de l’usage de la marque antérieure. En ce qui concerne le manque allégué de preuve du chiffre d’affaires ou des ventes, il y a lieu de rappeler ce qui a été considéré au point 62 ci-dessus, selon lequel, dans l’examen de l’usage sérieux d’une marque, il convient de procéder à une appréciation globale de cet usage en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et l’information sur le chiffre d’affaires ou sur les ventes n’est qu’une de ces facteurs.
65 Or, les éléments apportés par l’intervenante suffisent déjà, à eux seuls, pour démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente.
66 Par conséquent, il ne saurait être reproché à la chambre de recours d’avoir conclu que, considérés dans leur totalité, les rapports annuels, les factures, les photographies des points de vente dirigés par l’intervenante à divers endroits en Estonie, les épreuves de composition et les extraits des sites Internet tiers prouvaient un usage sérieux de la marque antérieure en Estonie au cours de la période pertinente pour les services « restauration ; cafés, bars, bistrots, points de vente de restauration rapide » relevant de la classe 43.
67 Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009
68 Au soutien de ce moyen, la requérante fait valoir, tout d’abord, l’absence d’appréciation par la chambre de recours de l’identité ou de la similitude entre les produits relevant de la classe 30, d’une part, et les services compris dans les classes 35 et 43, d’autre part. Ensuite, la requérante considère que la chambre de recours a déterminé de manière incorrecte le niveau d’attention du public pertinent et qu’elle a fait une appréciation incorrecte du caractère distinctif des marques invoquées par l’intervenante aux fins de l’opposition. Enfin, selon elle, la chambre de recours aurait apprécié erronément la similitude entre les marques en conflits sur le plan visuel, phonétique et conceptuel et, en conséquence, elle aurait conclu à tort qu’il existait un risque de confusion entre ces marques.
69 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
70 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.
71 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
72 C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner l’appréciation par la chambre de recours du risque de confusion entre les signes en conflit.
Sur la comparaison des produits et des services
73 La requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas comparé les services relevant des classes 35 et 43 visés par la marque demandée avec les produits compris dans la classe 30, pour lesquels la marque antérieure était enregistrée, et sur la base desquels l’opposition a été accueillie. Selon la requérante, cette comparaison serait essentielle, car le degré de similitude entre les produits et les services aurait une incidence sur la nécessité d’établir un certain degré de similitude entre les marques en conflit.
74 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
75 Il convient de constater qu’il suffisait à la chambre de recours, pour accueillir l’opposition en ce qui concerne les services des classes 35 et 43 visés par la marque demandée, de comparer ces services et ceux couverts par la marque antérieure relevant de la classe 43.
76 En effet, quand bien même la chambre de recours aurait comparé les services visés par la marque demandée et les produits relevant de la classe 30 couverts par la marque antérieure et aurait constaté que ces produits et services n’étaient pas similaires, une telle conclusion n’aurait eu aucune incidence sur la similitude des services relevant des classes 35 et 43 visés par la marque demandée avec les services relevant de la classe 43 couverts par la marque antérieure.
77 Partant, il y a lieu de considérer que l’argument de la requérante concernant l’absence de la comparaison des produits compris dans la classe 30 avec les services des classes 35 et 43 est inopérant.
78 Il en résulte que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a limité son examen à la comparaison des services visés par la marque demandée avec les services relevant de la classe 43 couverts par la marque antérieure.
Sur le public pertinent
79 La requérante fait valoir que la chambre de recours a déterminé de manière incorrecte le niveau d’attention du public pertinent. En effet, elle n’aurait pas analysé le public pertinent par rapport à la catégorie de produits et de services en cause. Or, le public pertinent en l’espèce serait particulièrement attentif et sélectif, compte tenu de sa fidélité à une marque. À cet égard, en se référant à une enquête réalisée en 2011 par The Huffington Post, la requérante allègue que la fidélité à une marque en ce qui concerne les produits et les services liés au café doit être considérée comme établie.
80 À titre principal, l’EUIPO considère que les arguments de la requérante concernant le niveau d’attention du public pertinent sont irrecevables dans la mesure où elle n’a formulé aucune allégation à l’égard du public pertinent ni devant la division d’opposition ni devant la chambre de recours. À titre subsidiaire, l’EUIPO soutient que ces arguments ne sont pas convaincants et sont dépourvus de fondement.
81 S’agissant, d’abord, de la recevabilité des arguments de la requérante concernant le niveau d’attention du public pertinent, il y a lieu de rappeler que, certes, aux termes de l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal, les mémoires déposés par les parties dans le cadre de la procédure devant le Tribunal ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. Ainsi, un recours porté devant le Tribunal en vertu de l’article 65, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 (devenu article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001) vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO et ce contrôle doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [voir arrêt du 3 décembre 2015, TrekStor/OHMI – Scanlab (iDrive), T‑105/14, non publié, EU:T:2015:924, point 15 et jurisprudence citée].
82 Toutefois, ainsi que l’a jugé la Cour (arrêt du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, point 57), par l’effet du recours dont elle est saisie, la chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de l’opposition, tant en droit qu’en fait [arrêt du 24 mai 2011, ancotel/OHMI – Acotel (ancotel.), T‑408/09, non publié, EU:T:2011:241, point 20].
83 À cet égard, force est de constater qu’une opposition à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, lorsqu’elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, saisit l’EUIPO de la question de l’identité ou de la similitude des marques en conflit au regard du public pertinent et des produits et des services visés par elles [arrêt du 18 octobre 2007, AMS/OHMI – American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services), T‑425/03, EU:T:2007:311, point 28, et du 24 mai 2011, ancotel., T‑408/09, non publié, EU:T:2011:241, point 21].
84 Par conséquent, le fait que la détermination du public pertinent en cause et de son niveau d’attention n’ont pas été contestés par la requérante devant la chambre de recours ne saurait nullement avoir pour effet de dessaisir l’EUIPO de la question de savoir si le public pertinent a été correctement déterminé (voir, en ce sens, arrêt du 24 mai 2011, ancotel., T‑408/09, non publié, EU:T:2011:241, point 22 et jurisprudence citée).
85 Une telle circonstance ne saurait donc davantage avoir pour effet de priver une partie du droit de contester devant le Tribunal, dans les limites du cadre juridique et factuel du litige devant la chambre de recours, les appréciations portées par cette dernière instance à ce sujet [voir arrêt du 24 mai 2011, ancotel., T‑408/09, non publié, EU:T:2011:241, point 23 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, EU:T:2005:29, points 24 et 25].
86 Partant, les présents arguments doivent être déclarés recevables.
87 Ensuite, selon la jurisprudence constante, aux fins de la définition du public pertinent, il y a lieu de prendre en compte les consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou services de la marque antérieure que ceux de la marque demandée [arrêt du 30 septembre 2010, PVS/OHMI – MeDiTA Medizinische Kurierdienst (medidata), T‑270/09, non publié, EU:T:2010:419, point 28 ; voir également, en ce sens, arrêt du 1er juillet 2008, Apple Computer/OHMI – TKS-Teknosoft (QUARTZ), T‑328/05, non publié, EU:T:2008:238, point 23].
88 En l’espèce, il y a lieu de considérer que c’est à bon droit que la chambre de recours a indiqué, aux points 32 et 43 de la décision attaquée, que les deux types de services en cause, à savoir les services de restauration (alimentation) compris dans la classe 43 et ceux relevant de la classe 35, ont trait à la distribution de nourriture et de boissons au grand public et que le degré d’attention du public pertinent est moyen.
89 À cet égard, il suffit de constater qu’il ressort de la jurisprudence que le café sous diverses formes et de produits liés au café sont des produits alimentaires de consommation courante et que de services concernant la vente de café sont des services relatifs à des produits alimentaires [voir, en ce sens, arrêts du 17 décembre 2014, Lidl Stiftung/OHMI (Deluxe), T‑344/14, non publié, EU:T:2014:1097, point 20 ; du 5 juillet 2016, Future Enterprises/EUIPO – McDonald’s International Property (MACCOFFEE), T‑518/13, EU:T:2016:389, point 33, et du 27 octobre 2016, Caffè Nero Group/EUIPO (CAFFÈ NERO), T‑37/16, non publié, EU:T:2016:634, point 34].
90 Partant, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel le public pertinent en l’espèce serait particulièrement attentif et sélectif, vu sa fidélité à une marque.
Sur la comparaison des signes
91 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
92 Il ressort de la jurisprudence que l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci. En outre, le fait qu’un élément ne soit pas négligeable ne signifie pas qu’il soit dominant, de même que le fait qu’un élément ne soit pas dominant n’implique nullement qu’il soit négligeable (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
93 En l’espèce, sont en conflit, d’une part, la marque figurative demandée coffee inn et, d’autre part, la marque figurative antérieure coffee in.
– Sur la comparaison visuelle des signes en cause
94 La chambre de recours a considéré, aux points 35 et 36 de la décision attaquée, que les éléments verbaux des deux signes en conflit doivent être considérés comme les éléments dominants dans l’impression d’ensemble produite par les deux signes. En effet, les éléments graphiques dans le signe demandé auraient seulement un but illustratif, et le carré et l’ellipse, dans la marque antérieure, seraient des formes géométriques élémentaires n’attirant pas l’attention du consommateur.
95 La chambre de recours a estimé, au point 37 de la décision attaquée, en substance, que les signes en conflit étaient similaires dans la mesure où leurs éléments dominants, à savoir « coffee inn », dans le signe demandé, et « coffee in », dans la marque antérieure, coïncident dans la séquence de lettres « coffee in » et diffèrent uniquement par présence de la lettre « n » supplémentaire dans le signe demandé. En raison des différences de couleur et entre les éléments graphiques qui seraient d’une importance mineure pour l’impression d’ensemble, la similitude visuelle entre les signes serait moyenne.
96 La requérante estime qu’il est plus difficile de trouver des similitudes que des différences entre les signes en conflit. En effet, la structure et le fond des signes ne présenteraient aucune similitude, les éléments verbaux seraient positionnés différemment et leur police de caractère serait également différente. Les signes en conflit pourraient être également distingués en raison des éléments figuratifs différents, l’une comportant un dessin stylisé d’une tasse avec des courbes comparables à des flammes et l’autre le terme « in » placé dans un ovale blanc.
97 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
98 Le Tribunal constate que les signes en conflit partagent l’élément verbal « coffee in » et que l’élément verbal dans le signe demandé ne diffère que par la présence de la lettre « n » supplémentaire. En revanche, ces signes n’ont pas la même structure graphique et ils ne contiennent pas les mêmes éléments figuratifs.
99 En premier lieu, en ce qui concerne les éléments verbaux des deux signes en conflit, leur représentation, dans ces signes, ne présente pas de différence importante. En effet, les éléments verbaux sont placés de manière identique, le terme « coffee » apparaissant sur la première ligne et les mots « in » ou « inn » sur la seconde ligne. De même, tous ces éléments verbaux sont représentés en lettres minuscules avec une police de caractère hautement similaire et ils sont facilement reconnaissables et lisibles.
100 Certes, les éléments verbaux du signe demandé ne sont pas stylisés de manière identique à ceux de la marque antérieure. En effet, les premiers sont représentés en lettres noires sans italique, alors que les derniers sont écrits en italique et utilise des couleurs différentes, à savoir une couleur blanche pour le terme « coffee » et une couleur rouge pour le mot « in ». Cependant, en présence de similitudes dans le positionnement et dans l’écriture des éléments verbaux des deux signes en conflit, constatées au point 97 ci-dessus, les variations de couleurs et de style des lettres, telles qu’en l’espèce, ont une importance secondaire dans l’impression produite par les signes.
101 Selon une jurisprudence constante, lorsque des marques figuratives comportant des éléments verbaux sont comparées sur le plan visuel, les marques sont jugées similaires sur le plan visuel si elles ont en commun un nombre significatif de lettres dans la même position et si l’élément verbal du signe figuratif n’est pas hautement stylisé, nonobstant la représentation graphique des lettres dans des polices de caractères différentes, en italiques ou en caractères gras, en minuscules ou en majuscules, ou encore en couleur [voir, en ce sens, arrêts du 17 janvier 2012, Hell Energy Magyarország/OHMI – Hansa Mineralbrunnen (HELL), T‑522/10, non publié, EU:T:2012:9, point 50, et du 25 octobre 2012, riha/OHMI – Lidl Stiftung (VITAL&FIT), T‑552/10, non publié, EU:T:2012:576, point 50].
102 En second lieu, s’agissant de la structure graphique des signes en cause et de leurs éléments figuratifs, le Tribunal constate que le signe demandé est constitué d’un losange orange entouré par un cadre blanc et noir, comportant, au-dessus des éléments verbaux « coffee inn », un élément figuratif décrit par la requérante comme « une tasse stylisée ». Quant à la marque antérieure, elle est composée d’un carré rouge contenant une ellipse blanche avec à l’intérieur l’élément verbal « in ».
103 Il y a lieu de considérer, contrairement à ce que soutient la requérante, que les éléments figuratifs et la structure graphique du signe demandé, à savoir le losange orange et la tasse stylisée, ne sont pas de nature à créer un graphisme particulièrement frappant. En effet, comme l’a, à juste titre, conclu la chambre de recours, ce sont les éléments verbaux qui dominent l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit.
104 Les formes géométriques utilisées dans les deux signes en conflit sont élémentaires, de sorte que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu, au point 36 de la décision attaquée, que ces formes géométriques n’attiraient pas l’attention du consommateur et étaient d’une importance mineure relativement à l’impression d’ensemble. À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, les figures géométriques élémentaires comprennent, outre des formes de base comme des triangles ou des cercles, des structures comme les ellipses ou les faucilles [arrêt du 17 mai 2013, Sanofi Pasteur MSD/OHMI – Mundipharma (Représentation de deux faucilles entrelacées), T‑502/11, non publié, EU:T:2013:263, point 58].
105 Il convient également de constater que les combinaisons de couleurs, dans les deux signes, à savoir le rouge et l’orange, ne sont pas susceptibles de dominer l’impression d’ensemble produites par ces signes. En effet, ces couleurs sont similaires aux yeux d’un consommateur moyen qui n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques et qui doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il garde en mémoire (voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 26).
106 Quant à l’élément figuratif du signe demandé, placé immédiatement au-dessus de l’élément verbal « coffee inn » et décrit par la requérante comme « une tasse stylisée », il ne saurait constituer l’élément dominant de ce signe, comme l’allègue la requérante. Cet élément, notamment en raison de sa forme simple, très sommairement stylisée, dessinée en caractères non gras et en couleur noire et blanche, n’attire pas l’attention et ainsi ne contribue pas à la mémorisation du signe par le public pertinent. Partant, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que cet élément avait seulement un but illustratif et qu’il était d’une importance mineure relativement à l’impression d’ensemble produite par le signe demandé.
107 Par conséquent, en présence, dans les deux signes en cause, des éléments verbaux quasi identiques, positionnés de manière identique, écrits dans un style hautement similaire et étant immédiatement reconnaissables et aisément lisibles, les éléments figuratifs présents dans ces deux signes ne prévalent pas sur l’impression produite par ces éléments verbaux.
108 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal confirme la conclusion de la chambre de recours, tirée au point 37 de la décision attaquée, selon laquelle la similitude visuelle entre les signes en conflit est moyenne.
109 Cette appréciation ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours, dans le cadre de la comparaison entre les signes en conflit, n’aurait pas limité l’impact de l’élément verbal « coffee », qui est faible et dépourvu de caractère distinctif, étant donné que le mot « coffee » serait universellement compris comme faisant référence à la boisson chaude du même nom.
110 À cet égard, il suffit de constater que la chambre de recours a comparé les éléments verbaux « coffee inn » du signe demandé avec ceux, « coffee in », de la marque antérieure et non uniquement l’un de ces éléments, à savoir le terme « coffee ». En tout état de cause, selon la jurisprudence, un éventuel caractère distinctif faible d’un élément d’une marque complexe n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci [voir arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, EU:T:2007:387, point 54 et jurisprudence citée]. Tel est précisément le cas d’espèce, compte tenu du caractère dominant des éléments verbaux, constaté au point 101 ci-dessus.
– Sur la comparaison phonétique des signes en cause
111 Sur le plan phonétique, la chambre de recours a estimé, au point 38 de la décision attaquée, que les signes étaient identiques, la prononciation des marques coïncidant dans l’expression « coffee in » et aucune différence audible n’étant produite par la prononciation de la lettre doublée « n » de la marque demandée.
112 La requérante considère que, en dépit d’une prononciation identique ou similaire, les accents sont néanmoins placés différemment. En effet, contrairement à la marque antérieure, la marque demandée se caractériserait par un son long dans sa partie finale résultant du double « n », de sorte que l’accent serait placé sur le mot « inn ».
113 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
114 Force est de constater que la requérante n’étaye nullement son argument selon lequel la marque demandée se caractériserait par un son long dans sa partie finale résultant du double « n », de sorte que l’accent serait placé sur le mot « inn ».
115 Partant, les éléments verbaux des deux signes en conflit étant prononcés de la même manière, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que, sur le plan phonétique, les signes en conflit étaient identiques.
– Sur la comparaison conceptuelle des signes en cause
116 Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a considéré, au point 39 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient similaires dans la mesure où les consommateurs estoniens reconnaîtraient la référence au mot anglais « coffee » dans les deux éléments verbaux et que l’expression « coffee in » n’aurait aucun sens en anglais.
117 La requérante conteste la conclusion de la chambre de recours sur la comparaison des signes en conflit sur le plan conceptuel. Elle considère, d’une part, que la chambre de recours a refusé d’apprécier l’expression « coffee inn » comprise dans la marque demandée qui a une signification très claire et compréhensible par le public pertinent. D’autre part, la signification des termes « inn » et « in » serait différente et parfaitement comprise par le public pertinent et refléterait en réalité les différents modèles commerciaux utilisés par la requérante et l’intervenante.
118 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
119 Il y a lieu de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence que les différences conceptuelles entre deux signes peuvent neutraliser des similitudes phonétiques et visuelles, pour autant qu’au moins l’un de ces signes ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir directement, et que l’autre marque n’ait pas une telle signification ou qu’elle ait une signification entièrement différente [voir arrêt du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, point 98 et jurisprudence citée, et du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, EU:T:2004:79, point 93 et jurisprudence citée].
120 En l’espèce, pour ce qui est des expressions « coffee in » et « coffee inn », il convient de constater que la chambre de recours a, à bon droit, considéré que les consommateurs estoniens reconnaîtraient la référence au mot anglais « coffee » dans les deux termes susvisés. En effet, comme l’a indiqué la chambre de recours, il est constant que le mot « coffee » est universellement compris comme faisant référence à la boisson du même nom.
121 Néanmoins, eu égard aux arguments de la requérante, il y a lieu de vérifier si les expressions « coffee in » et « coffee inn », et plus particulièrement la différence de sens entre les mots « in » et « inn », seront comprises par le public estonien comme reflétant les différents modèles commerciaux de la requérante et de l’intervenante.
122 À cet égard, la requérante fait valoir, d’une part, que le public pertinent a une très bonne connaissance de la langue anglaise, de sorte qu’il accorde une signification différente aux mots « in » et « inn », et, d’autre part, qu’un nombre bien plus élevé de personnes a une connaissance de base incluant nécessairement la signification des mots « in » et « inn ».
123 Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le niveau de connaissance de la langue anglaise requis pour comprendre la différence de signification des mots « in » et « inn » et sur le niveau de connaissance de cette langue par le public pertinent, il convient de constater que la signification de ces mots, dans les circonstances particulières du cas d’espèce, n’est pas claire et déterminée en anglais ni, par conséquent, pour le public pertinent.
124 En premier lieu, s’agissant du mot « in », le Tribunal constate, ainsi que l’indique la requérante elle-même, qu’il peut être utilisé en exprimant quatre situations différentes, à savoir la situation d’un objet enfermé dans, ou entouré par, un autre objet, une période de temps au cours de laquelle un évènement se produit, une durée avant qu’un évènement futur attendu se produise, ou encore un état ou une affection. De plus, le mot « in » est une préposition qui nécessite toujours un contexte afin de comprendre sa signification exacte.
125 Compte tenu du fait que le public pertinent peut être confronté aux diverses significations de la préposition « in », il est loin d’être certain que c’est la signification indiquée par la requérante, à savoir une invitation à pénétrer dans un lieu, que retiendra le public pertinent à la lecture de l’expression « coffee in ». À cet égard, il n’est pas exclu que le mot « in », lu ensemble avec le terme « coffee », puisse être également compris comme se référant au café qui est versé dans une tasse ou qui sera prête dans une période de temps (par exemple, « coffee in 5 minutes »). En outre, il est tout à fait possible que le public pertinent perçoive la combinaison des éléments verbaux « coffee » et « in » comme une référence au terme « caféine », un alcaloïde stimulant du système nerveux central que l’on tire de nombreux aliments (selon le dictionnaire français Larousse). En effet, les mots « coffee » et « in », lus ensemble littéralement, ressemblent hautement au mot estonien « kofeiin ».
126 Quant au mot « inn », il ressort clairement de l’Oxford English Dictionary qu’il a deux significations, l’une désignant un pub, proposant dans certains cas un hébergement, et l’autre une maison proposant hébergement, nourriture et boisson. Ainsi, l’ensemble formé par les éléments verbaux « coffee inn » pourrait littéralement être compris en anglais comme « un pub de café » ou « une auberge de café ».
127 Néanmoins, il doit être reconnu que, conceptuellement, il n’existe pas de « pub de café », ce type d’établissements s’appelant normalement café, pub ou restaurant. Il en va de même pour « une auberge de café » qui est communément nommée auberge ou hôtel.
128 Partant, l’expression « coffee inn » n’exprimant pas un concept clair et déterminé en anglais, il n’est pas certain que le public pertinent percevra ces mots comme une référence à un restaurant pour y passer un moment de détente, comme l’allègue la requérante. Ils peuvent également être compris par le public pertinent comme ressemblant, en particulier lorsqu’ils sont lus ensemble littéralement, au terme estonien désignant la caféine, à savoir « kofeiin ».
129 Certes, selon l’Oxford English Dictionary, les mots « in » et « inn » revêtent des significations clairement différentes. Toutefois, eu égard à l’existence de plusieurs significations du mot « in », constatée au point 122 ci-dessus, le public pertinent ne parviendra pas à voir, par seule comparaison de ces mots, la différence conceptuelle des modèles commerciaux prétendument utilisés par la requérante et l’intervenante.
130 Compte tenu de ce qui précède, les éléments verbaux « coffee in » et « coffee inn » n’ayant pas une signification claire et déterminée en anglais ni pour le public pertinent en général, de sorte que celui-ci n’est pas susceptible de la saisir directement indépendamment de ses connaissances de cette langue, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que, sur le plan conceptuel, les signes étaient similaires dans la mesure où les consommateurs estoniens reconnaîtraient la référence au mot anglais « coffee » dans les deux éléments verbaux.
– Sur l’appréciation globale du risque de confusion
131 La chambre de recours a conclu, au point 44 de la décision attaquée, à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit, compte tenu de l’identité et de la similitude des services en cause, de la similitude moyenne sur les plans visuel et conceptuel, de la haute similitude du point de vue phonétique et du caractère distinctif moyen de la marque antérieure.
132 La requérante considère que la chambre de recours a conclu à tort qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit. En effet, en premier lieu, la chambre de recours aurait retenu à tort le caractère faible et non distinctif des éléments verbaux des marques en conflit, compte tenu notamment des différences de formes géométriques et de couleurs. En deuxième lieu, la chambre de recours aurait déterminé de manière incorrecte le niveau d’attention du public pertinent. En troisième lieu, la requérante soutient que, compte tenu de la nature des services en cause, l’identité entre les signes en conflit sur le plan phonétique présenterait une importance mineure dans l’appréciation du risque de confusion et que c’est la perception visuelle des signes en conflit et l’identification du contenu conceptuel qui interviendront généralement avant le moment de l’achat ou de la commande. En dernier lieu, afin d’étayer ses affirmations sur la perception des signes en conflit dans l’esprit du consommateur moyen des services en cause, la requérante fournit une enquête d’opinion, menée en Lituanie et Estonie.
133 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
134 En l’espèce, ainsi qu’il a déjà été constaté au point 86 ci-dessus, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les services en cause avaient trait à la distribution de nourriture et de boissons au grand public et que, donc, le degré d’attention du public pertinent était moyen. Ensuite, il ressort des points 101 et 105 ci-dessus que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a décidé que les éléments verbaux dominaient l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit, et que les éléments figuratifs présents dans les deux signes ne prévalaient pas sur l’impression produite par ces éléments verbaux. Enfin, il a été constaté aux points 106, 113 et 128 ci-dessus que la chambre de recours n’avait pas commis d’erreur dans la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en cause.
135 Compte tenu de l’identité ou de la similitude des services visés par les signes en cause, de l’identité d’un nombre très significatif de lettres dans une même position dans les éléments verbaux des deux signes, ainsi que du caractère dominant et de l’identité phonétique de ces éléments verbaux, il y a lieu de considérer qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
136 Cette appréciation ne saurait être remise en cause par les arguments de la requérante.
137 D’une part, s’agissant de l’argument selon lequel l’identité entre les marques sur le plan phonétique revêtirait une importance mineure dans l’appréciation du risque de confusion, la requérante fait valoir que les clients commandent non pas un « coffee in » ou « coffee inn », mais plutôt un produit spécifique, tel qu’un expresso, un capuccino, un latté.
138 Toutefois, il convient de constater, à l’instar de l’EUIPO, que la chambre de recours, en l’espèce, a conclu à l’existence du risque de confusion pour des services et non des produits. Or, il y a lieu de souligner que c’est la présentation des produits sur des rayons qui permet au consommateur d’effectuer avant tout un examen visuel. En revanche, dans le cas des services de restauration visés par les signes en conflit, l’aspect visuel joue un rôle secondaire. En effet, pour choisir un restaurant ou un café, un consommateur se réfère d’habitude à son nom, et non à son aspect visuel. Même s’il n’est pas exclu que ce choix puisse être effectué par référence aux caractéristiques visuelles du nom d’un restaurant ou d’un café, cette modalité ne saurait être considérée comme le mode habituel de ce choix.
139 En outre, c’est à juste titre que la chambre de recours a indiqué que les similitudes entre les signes en conflit prévalaient également dans l’aspect visuel, l’élément dominant « coffee in » de la marque antérieure étant reproduit à l’identique dans l’élément dominant « coffee inn » du signe demandé.
140 D’autre part, il convient également de rejeter l’argument de la requérante selon lequel il serait difficilement concevable que les consommateurs puissent imaginer que les deux marques proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. À cet égard, elle s’appuie sur les représentations graphiques différentes de ces marques et sur le type différent des entreprises en cause. En outre, afin d’étayer la perception des différences entre les marques en Lituanie et en Estonie, la requérante produit les résultats d’une enquête d’opinion selon lesquels la majorité des personnes interrogées ne pensent pas que le signe demandé et la marque antérieure présentent une similitude.
141 Compte tenu du caractère dominant des éléments verbaux dans les deux marques et du fait que les éléments figuratifs présents dans les deux signes ne prévalent pas sur l’impression produite par ces éléments verbaux, constatés respectivement aux points 101 et 105 ci-dessus, le consommateur mémorisera ces éléments verbaux plutôt que les autres aspects.
142 Par conséquent, compte tenu du fait que les éléments verbaux quasi identiques dans les deux marques en conflit peuvent jouer le rôle principal dans le processus de mémorisation de ces marques par le public pertinent, ils sont susceptibles d’être perçus par le consommateur comme le signe indiquant l’origine commerciale de ces produits.
143 Ni les résultats de l’enquête d’opinion produits par la requérante, à supposer même qu’elle soit recevable, ni l’existence alléguée des deux types différents de modèles commerciaux ne sauraient remettre en cause cette conclusion.
144 En ce qui concerne les résultats de l’enquête d’opinion, il ressort du point 77 de la requête que, dans le cadre de cette enquête, les deux marques en conflit ont été présentées simultanément aux personnes interrogées, de sorte que ces personnes pouvaient les comparer l’une à côté de l’autre. Toutefois, il convient de rappeler qu’un consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques et qu’il doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il garde en mémoire (arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 26).
145 S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel elle-même et l’intervenante reposent sur des modèles commerciaux différents et, dès lors, cibleraient des clients distincts, il y a lieu de constater que cet argument porte sur la nature réelle des services qu’elles proposent sous leurs marques respectives. Or, cet argument est sans pertinence, seule important la description qu’elles ont effectuée de ces services, respectivement, dans la demande de marque de l’Union européenne et dans l’opposition [voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2014, Golam/OHMI – Glaxo Group (METABIOMAX), T‑62/13, non publié, EU:T:2014:436, point 41].
146 À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient d’écarter le second moyen comme étant non fondé et, partant, de rejeter le présent recours dans son intégralité, sans qu’il soit besoin de statuer sur les demandes de la requérante de rejeter l’opposition et d’autoriser l’enregistrement de la marque demandée et sur celle de l’intervenante de confirmer la décision attaquée.
Sur les dépens
147 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) UAB Keturi kambariai est condamnée aux dépens.
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Kanninen |
Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín |
Reine |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 octobre 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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