Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 6 octobre 2017.#Sports Division SR, SA (SDSR) contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative BERG OUTDOOR – Marques de l’Union européenne verbales antérieures BERGHAUS – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001].#Affaire T-139/16.

ECLI:EU:T:2017:705Eu Chamb 04 T6 oct. 2017

Texte intégral

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

6 octobre 2017 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne–Marque figurative BERG OUTDOOR – Marques de l’Union européenne verbales antérieures BERGHAUS – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑139/16,

Sports Division SR, SA (SDSR), établie à Matosinhos (Portugal), représentée par Mes A. Sebastião et J. Pimenta, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Ivanauskas, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Berghaus Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par Mmes S. Ashby, A. Carboni et M. J. Colbourn, solicitors,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 21 janvier 2016 (affaire R 153/2015-2), relative à une procédure d’opposition entre Berghaus et SDSR,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, L. Calvo‑Sotelo Ibáñez‑Martín et Mme I. Reine (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 31 mars 2016,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 27 mai 2016,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 8 juillet 2016,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 18 juin 2012 la requérante, Sports Division SR, SA (SDSR), a introduit une demande internationale désignant l’Union européenne, transmise à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) le 6 septembre 2012, afin d’obtenir l’enregistrement de marque de l’Union européenne, en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 18, 22 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières compris dans cette classe, malles, sacs, sacs à dos, portefeuilles et valises, parapluies et parasols » ;

–        classe 22 : « Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches et voiles, sacs (non compris dans d’autres classes) » ;

–        classe 25 : « Vêtements, vêtements de sport, chaussures et chapellerie ».

4        La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 2012/176, du 14 septembre 2012.

5        Le 11 juin 2013, l’intervenante, Berghaus Ltd, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à la demande internationale désignant l’Union européenne, pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur une multitude de droits antérieurs, parmi lesquels, notamment :

–        la marque de l’Union européenne verbale BERGHAUS enregistrée le 1er février 2010 sous le numéro 8475444 et désignant les produits relevant des classes 20 et 22 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 20 : « Sacs de couchage, matelas de couchage pour le camping, matelas de camping, meubles de camping et de jardin, lits, lits de camp, chaises ; chaises de camping, coussins, matelas, oreillers, chevilles de tentes, étuis pour cartes, piquets de tentes, matelas pneumatiques, coussins pneumatiques, oreillers pneumatiques ; tapis à enrouler » ;

–        classe 22 : « Tentes, auvents, cordes, ficelles, filets, tapis de sol, bâches » ;

–        la marque de l’Union européenne verbale BERGHAUS enregistrée le 2 août 2010 sous le numéro 8864712 et désignant les produits relevant des classes 9, 14, 18, 21 et 25 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Verres et lunettes ; lunettes de soleil ; verres et lunettes correcteurs ; verres et lunettes de protection ; lentilles de contact ; verres de lunettes ; montures de lunettes ; montures correctrices ; étuis à lunettes ; lunettes et lunettes de soleil ; cordons, rubans, chaînes et dispositifs pour maintenir les verres, les lunettes de soleil et les lunettes ; clips solaires ; lunettes de protection ; appareils pour navigation par satellite ; compas de navigation ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; machines à calculer ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; appareils et instruments de mesurage, de pesage, de signalisation » ;

–        classe 14 : « Métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, bijoux de mode, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques, horloges et montres » ;

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; sacs à mains, sac à dos, porte-monnaie ; parapluies, parasols et cannes » ;

–        classe 21 : « Tasses ; gobelets ; assiettes ; bols ; verres à boire ; boîtes à repas ; flacons ; gourdes (à porter à la taille) ; bouteilles ; carafes ; verres ; chopes ; verrerie, faïence, porcelaine, faïence ; ustensiles et récipients à usage domestique ; bouteilles d’eau ; ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses ; articles en céramique, verre, porcelaine ou faïence, non compris dans d’autres classes ; brosses à dents électriques et non électriques » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement nº 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement 2017/1001].

8        Le 18 décembre 2014, la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits désignés par la marque demandée sur la base de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 dans la mesure où elle était fondée sur les marques de l’Union européenne no 8475444 et no 8864712, précitées au point 6 ci-dessus. Pour des raisons d’économie de procédure, la multitude de marques nationales antérieures et la renommée invoquée au Royaume-Uni n’ont pas été prises en compte.

9        Le 16 janvier 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 21 janvier 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré que les signes concernés présentaient une certaine similitude visuelle causée par la coïncidence de l’élément « berg », une similitude phonétique moyenne et, pour une partie du public pertinent, comprenant la signification de l’élément commun « berg », ils partageaient le concept de « montagne » et qu’il existait donc un risque de confusion pour l’ensemble des produits contestés, plus particulièrement dans l’esprit du public pertinent qui ne comprendra pas la signification de l’élément « berg ». Dans son appréciation globale des signes en conflit, la chambre de recours a conclu, d’une part, que les différences existant dans les signes en cause ne sauraient neutraliser pleinement la similitude globale entre les marques due à la coïncidence de l’élément « berg » qui, de surcroît, apparaît au début des marques antérieures et de l’élément verbal de la marque demandée, dont il est en même temps l’élément dominant, ensemble avec l’élément figuratif représentant une montagne. D’autre part, selon elle, la partie du public pertinent pourrait interpréter cette coïncidence de l’élément « berg » positionné au début des marques en conflit comme une variante des marques antérieures et, de ce fait, comme des marques ayant la même origine commerciale.

 Conclusions des parties

11      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 31 mars 2016, la requérante a introduit le présent recours.

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        ordonner à l’EUIPO d’enregistrer la marque demandée ;

–        condamner l’intervenante aux dépens.

13      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

14      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

15      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

16      La requérante considère, en substance, qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en conflit. À cet égard, elle fait valoir qu’il convient d’analyser les marques en conflit comme un tout, que l’absence de risque de confusion est confirmée par la coexistence des marques en conflit sur le marché et par la renommée de la marque demandée et que la marque demandée a un caractère distinctif propre.

17      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante. En particulier, l’EUIPO fait valoir qu’il convient de déclarer comme irrecevable la partie du moyen qui a trait à la coexistence des marques en cause et à la renommée de la marque demandée.

18      Le Tribunal juge opportun, en l’espèce, au regard des allégations de l’EUIPO concernant l’irrecevabilité des arguments de la requérante tirés de la coexistence des marques en conflit sur le marché et de la renommée de la marque demandée, d’examiner, tout d’abord, cette question d’irrecevabilité et, ensuite, d’apprécier si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit.

 Sur les arguments de la requérante, tirés de la coexistence des marques en conflit sur le marché et de la renommée de la marque demandée

 Sur la recevabilité

19      Sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure, l’EUIPO fait valoir, à titre principal, que la partie du moyen invoqué par la requérante qui a trait, d’une part, à la coexistence des marques en conflit sur le marché et, d’autre part, à la renommée de la marque demandée ne satisfait pas aux exigences de l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal.

20      À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, dudit statut, et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, applicable en matière de propriété intellectuelle en vertu de l’article 177, paragraphe 1, sous d), de ce règlement, toute requête doit indiquer l’objet du litige, les moyens et arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autre information à l’appui [voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2005, Cargo Partner/OHMI (CARGO PARTNER), T‑123/04, EU:T:2005:340, point 26 et jurisprudence citée]. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (arrêt du 14 mai 1998, Enso Española/Commission, T‑348/94, EU:T:1998:102, point 143). Si ce texte peut être étayé et complété sur des points spécifiques par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels dans la requête (voir, en ce sens, ordonnance du 29 novembre 1993, Koelman/Commission, T‑56/92, EU:T:1993:105, point 21).

21      Ensuite, selon la jurisprudence, le requérant doit expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé. Dès lors, la seule énonciation abstraite du moyen ne répond pas aux exigences du règlement de procédure. Il incombe au requérant et à son avocat d’exposer les moyens de fait et de droit sur lesquels ils entendent fonder le recours et le Tribunal ne saurait se substituer à eux en essayant de rechercher et d’identifier lui-même les éléments, entre toutes les preuves auxquelles la requête renvoie globalement, qu’il pourrait considérer comme étant susceptibles de justifier les conclusions formulées dans la requête [voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2014, Comptoir d’Épicure/OHMI – A-Rosa Akademie (da rosa), T‑405/13, non publié, EU:T:2014:1072, point 21 et jurisprudence citée].

22      Ces exigences visent à garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice. En effet, conformément à l’article 65, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 (devenu article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001), un recours contre les décisions des chambres de recours est ouvert devant le Tribunal pour violation du traité, du règlement n° 207/2009 (devenu règlement 2017/1001) ou de toute règle de droit relative à leur application, ou pour détournement de pouvoir. Le Tribunal est ainsi compétent pour exercer un plein contrôle de légalité sur les appréciations des chambres de recours à condition que la requête au soutien du recours, introduite conformément audit article 65 du règlement n° 207/2009 [devenu article 72 du règlement 2017/1001), permette d’identifier les moyens d’annulation avancés à l’encontre de la décision attaquée ainsi que les griefs et arguments soulevés à leur soutien [voir, en ce sens, ordonnance du 13 janvier 2015, Vakoma/OHMI – VACOM (VAKOMA), T‑535/13, non publiée, EU:T:2015:24, point 18].

23      C’est à la lumière de la jurisprudence rappelée aux points 20 à 22 ci-dessus qu’il convient d’examiner la recevabilité des deux arguments présentés par la requérante dans le cadre de son moyen unique selon laquelle il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en conflit.

24      Il convient, d’emblée, d’indiquer qu’il ressort des points 37 à 43, 56 et 57 de la requête que la requérante ne présente pas ses deux arguments en cause d’une façon cohérente permettant de comprendre quelle affirmation se rapporte à quel argument. Partant, en l’absence de cette cohérence, il y a lieu d’examiner la recevabilité de ces arguments conjointement.

25      En l’espèce, pour démontrer la coexistence des marques en cause et de la renommée de la marque demandée, la requérante allègue qu’« aucune erreur ou confusion dans l’esprit des consommateurs n’a jamais été signalée », que la marque demandée « est déjà utilisée sur le marché et jouit d’une renommée considérable », qu’« il est possible d’accéder au site www.bergoutdoor.com, où les informations fournies à l’appui du recours formé le 20 janvier 2015 sont disponibles » et que « des photos des produits sur lesquels la marque [demandée] est apposée ont également été produites ». Elle conclut que « les marques [en conflit] coexistent paisiblement sur le marché », qu’elle utilise effectivement sur le marché ses autres marques ayant l’élément verbal « berg » et que la requérante « s’est taillé une place de premier plan sur le marché dans son domaine d’activité, puisque les consommateurs connaissent largement ses produits » et que « des informations relatives à la marque [demandée] sont disponibles sur le site web www.sonaesharingnews.com. ».

26      En outre, il ressort des mémoires en réponse de l’EUIPO et de l’intervenante qu’ils étaient en mesure de préparer leur défense sur les arguments tirés, d’une part, de la coexistence des marques en conflit sur le marché et, d’autre part, de la renommée de la marque demandée. En effet, en ce qui concerne la prétendue coexistence des marques sur le marché, ils ont invoqué la jurisprudence s’y rapportant et ont soutenu que les éléments de preuves produits par la requérante à cet égard étaient insuffisants. S’agissant de l’argument tiré de la renommée de la marque demandée, l’EUIPO et l’intervenante y ont répondu par la référence à la jurisprudence, selon laquelle la renommée de la marque demandée n’avait aucune incidence sur le risque de confusion, et, par conséquent, ont conclu que cet argument était sans pertinence aux fins de la procédure.

27      Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que le Tribunal est en mesure de statuer sur le fond de ces deux arguments qu’il convient, en conséquence, de considérer comme recevables.

 Sur le fond

28      S’agissant, en premier lieu, de l’argument de la prétendue coexistence des marques en conflit sur le marché, le Tribunal constate que la chambre de recours a répondu à l’argument de la requérante relatif à la prétendue coexistence des marques en précisant les éléments apportés par celle-ci à l’appui de cet argument et en rappelant quelles étaient les règles applicables pour que ladite coexistence puisse avoir une influence sur l’appréciation du risque de confusion entre les signes en conflit dans le cadre de la procédure d’opposition.

29      Au point 30 de la décision attaquée, la chambre de recours a, en substance, considéré que la requérante avait échoué à démontrer la coexistence paisible des marques en conflit sur le marché de l’Union européenne en raison des preuves non valables et insuffisantes qu’elle avait apportées. En effet, premièrement, la chambre de recours a constaté que des reproductions partielles de sites Internet de la requérante ne comportaient pas la date de publication et qu’elle n’avait présenté aucune autre pièce justificative d’une origine indépendante. Deuxièmement, la chambre de recours a considéré que la référence de la requérante à l’usage de ses marques formées à partir de l’élément « berg » dans quatorze États membres de l’Union européenne était insuffisante eu égard à une jurisprudence selon laquelle il importait de prouver la coexistence des marques sur l’ensemble du territoire de l’Union et eu égard au manque d’indication sur la durée de cet usage sur le marché. Troisièmement, selon la chambre de recours, les pièces produites ne portaient que sur l’usage, notamment, de la marque demandée, mais ne démontraient en aucun cas un usage des marques antérieures. Enfin, la chambre de recours a ajouté que les éléments produits par la requérante ne concernaient pas la façon dont le public pertinent avait été mis en présence des marques en conflit sur le marché pertinent.

30      Le Tribunal considère que, à la lumière des preuves fournies, il est impossible de constater la coexistence des marques en conflit sur le marché. En outre, au cours de la procédure devant le Tribunal, la requérante n’a apporté aucun élément à l’appui de ses affirmations, telles qu’elles étaient décrites au point 25 ci-dessus. Or, une affirmation non étayée est insuffisante pour démontrer que le risque de confusion entre les marques en conflit est amoindri et, a fortiori, écarté.

31      Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a rejeté, au point 31 de la décision attaquée, l’argument de la requérante relatif à la prétendue coexistence des marques.

32      En second lieu, s’agissant de l’argument relatif à la prétendue renommée de la marque demandée, il y a lieu de considérer que cet argument est inopérant.

33      En effet, selon une jurisprudence constante, la renommée d’une marque n’est pertinente, lors de l’appréciation du risque de confusion, que lorsqu’il s’agit de celle de la marque antérieure [voir arrêt du 16 septembre 2013, Gitana/OHMI – Teddy (GITANA), T‑569/11, non publié, EU:T:2013:462, point 72 et jurisprudence citée].

 Sur la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009

34      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

35      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

36      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu'elles désignent. Il s'agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

37      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit.

38      À titre liminaire, les parties ne contestent pas les constatations de la chambre de recours aux points 41 et 51 de la décision attaquée sur le territoire concerné aux fins de l’analyse du risque de confusion et sur le public pertinent et ces constatations n’apparaissent pas erronées. Par ailleurs, c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté que le territoire concerné aux fins de l’analyse du risque de confusion était l’Union et que le public pertinent à prendre en compte était constitué d’un consommateur moyen pour les produits relevant des classes 18 et 25 et d’un consommateur moyen et d’un public professionnel pour les produits compris dans la classe 22.

39      En outre, ainsi que la chambre de recours l’a conclu, à juste titre, au point 49 de la décision attaquée, pour les produits et services qui s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels, il convient de prendre en considération le degré d’attention le moins élevé de ces deux groupes, à savoir du consommateur faisant partie du grand public. C’était donc sans commettre d’erreur que la chambre de recours a réitéré, au point 51 de la décision attaquée, les conclusions de la division d’opposition selon lesquelles le degré d’attention du grand public était moyen. Cette appréciation n’est d’ailleurs pas remise en cause par les parties.

40      De même, les parties s’accordent sur la comparaison des produits en cause effectuée devant les instances de l’EUIPO. En effet, la chambre de recours a confirmé, au point 56 de la décision attaquée, l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle les produits visés en l’espèce étaient identiques ou similaires à différents degrés. Le Tribunal ne voit aucune raison de s’écarter de cette constatation.

 Sur la comparaison des signes en cause

41      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

42      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

43      En l’espèce, sont en conflit, d’une part, la marque figurative demandée comportant les éléments verbaux « berg outdoor » et, d’autre part, les marques verbales antérieures BERGHAUS.

44      La chambre de recours a examiné, tout d’abord, les éléments dominants et distinctifs des marques en conflit. S’agissant des marques antérieures, elle a considéré que, constituées d’un seul composant, ces marques ne possédaient pas d’éléments qui pouvaient être considérés comme clairement plus dominants et qu’elles avaient un caractère distinctif limité ou normal, en fonction de la langue parlée par le public pertinent.

45      En effet, selon la chambre de recours, le terme « berghaus » serait perçu comme une juxtaposition des mots « berg » signifiant « colline, montagne » et « haus » signifiant « maison » par une partie importante du public, à savoir celle qui a une connaissance de l’allemand et, peut-être, celle qui a une connaissance du néerlandais et du suédois, dans la mesure où le terme « berg » signifiant « colline, montagne » existe également en néerlandais et en suédois et où le terme « haus » signifiant « maison » est « huis » en néerlandais et « hus » en suédois. Considérant que les marques antérieures désignaient, notamment, des produits pouvant servir en montagne, la chambre de recours a estimé que les marques antérieures présentaient un caractère distinctif limité pour ces produits dans l’esprit de la partie du public capable de comprendre ces termes, puisqu’elles seront perçues comme une référence à la destination ou aux caractéristiques intrinsèques de ces produits.

46      En ce qui concerne la marque demandée, la chambre de recours a conclu, au point 69 de la décision attaquée, que la suite de lettres « berg » et l’élément figuratif représentant une montagne devaient être vus comme deux éléments dominants du signe, compte tenu de leur position centrale et de leur plus grande taille par rapport à l’élément « outdoor ». Au vu du fait que l’enregistrement de la marque demandée a été demandé, notamment, pour des produits pouvant servir en montagne, la chambre de recours a estimé, aux points 70 et 74 de la décision attaquée, que l’élément verbal « berg » et l’élément figuratif représentant une montagne possédaient un caractère distinctif limité pour une partie du public, en particulier celle qui avait une connaissance de l’allemand, du néerlandais et du suédois. Pour l’autre partie du public qui ne comprenait pas le terme « berg », la chambre de recours a considéré, au point 71 de la décision attaquée, que ce terme possédait un caractère distinctif normal. Selon la chambre de recours, cette autre partie du public se concentrera essentiellement sur l’élément dominant plus distinctif, à savoir, en l’espèce, l’élément verbal « berg », vu le fait que, selon la jurisprudence, l’élément verbal serait, en général, plus distinctif que les éléments figuratifs. En outre, la chambre de recours a estimé, au point 73 de la décision attaquée, que le caractère distinctif de l’élément verbal « outdoor » était faible à l’égard du public comprenant l’anglais lorsque cet élément était utilisé pour des produits pouvant servir en montagne.

47      Ensuite, la chambre de recours a comparé les signes en cause sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. En effet, elle a considéré, au point 78 de la décision attaquée, qu’il existait une certaine similitude visuelle causée par coïncidence de l’élément « berg ». Sur le plan phonétique, la chambre de recours a estimé, au point 81 de la décision attaquée, que les signes présentaient un degré moyen de similitude, puisque la prononciation des signes coïncidait par la suite identique de lettres « berg », mais différaient par les lettres « haus » des marques antérieures et par le mot « outdoor » de la marque demandée. Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a indiqué que les signes présentaient une certaine similitude conceptuelle pour la partie du public capable de comprendre la signification de l’élément commun « berg ». En revanche, pour l’autre partie du public, la comparaison conceptuelle était neutre.

48      Enfin, la chambre de recours a procédé à une appréciation globale des signes en cause. Elle a conclu, aux points 99 et 101 de la décision attaquée, que, d’une part, les différences existant dans les signes en cause ne permettaient pas neutraliser pleinement la similitude globale entre les marques due à la coïncidence de l’élément « berg » qui, de surcroît, apparaissait au début des marques antérieures et de l’élément verbal de la marque demandée, dont il était en même temps l’élément dominant, ensemble avec l’élément figuratif représentant une montagne, et que, d’autre part, le public pertinent pourrait interpréter la marque demandée comme une variante des marques antérieures et penser que les marques en conflit partageaient la même origine commerciale, plus particulièrement dans l’esprit de la partie du public pertinent qui n’était pas en mesure de percevoir la signification du terme « berg ».

49      La requérante conteste la décision attaquée à cet égard. Elle fait valoir que les marques en cause sont peu susceptibles de générer un risque de confusion si elles sont analysées comme un tout. En effet, les différences dans la composition de chaque marque seraient considérablement plus importantes que leurs similitudes. Elle considère que la marque demandée est une marque complexe jouissant d’un caractère distinctif propre, laquelle peut être parfaitement distinguée des marques de l’intervenante, lesquelles ne sont que des marques verbales et que l’ensemble de la composition graphique et figurative de la marque demandée est tout à fait suffisant pour créer la nécessaire distinction entre cette marque et les marques antérieures. La requérante conclut que les signes en conflit ne sont pas similaires au point de causer un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

50      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

51      Il y a lieu de considérer que l’analyse et les conclusions de la chambre de recours sur la comparaison des signes ne sont entachées d’aucune erreur. En effet, en premier lieu, la chambre de recours a procédé à l’identification, pour les deux signes en conflit, de leurs éventuels éléments dominants et distinctifs. En deuxième lieu, elle a comparé les deux signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, afin, en dernier lieu, d’effectuer une appréciation globale d’un éventuel risque de confusion et de conclure à l’existence de ce risque en l’espèce.

52      En premier lieu, en ce qui concerne l’appréciation des éléments dominants et distinctifs des marques antérieures et de la marque demandée, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré, respectivement aux points 65 et 69 de la décision attaquée, que les marques antérieures BERGHAUS ne possédaient pas d’éléments qui pouvaient être considérés comme clairement plus dominants et que, dans la marque demandée, la suite de lettres « berg » et l’élément figuratif représentant une montagne devaient être vus comme deux éléments dominants. En effet, le Tribunal constate, à l’instar de la chambre de recours, que les marques antérieures sont constituées d’un seul composant ne possédant pas d’éléments visuellement accrocheurs. Pour ce qui est de la marque demandée, il convient également d’admettre que l’élément verbal « berg » et l’élément figuratif représentant une montagne occupent une position centrale et que leur taille est plus grande par rapport à son troisième élément « outdoor ».

53      En outre, le Tribunal ne voit pas de raison de s’écarter de l’appréciation de la chambre de recours du niveau du caractère distinctif de tous les éléments des deux marques en conflit. En effet, en concluant, aux points 67, 68 et 70 à 74 de la décision attaquée, au caractère distinctif limité ou normal des marques antérieures ainsi que de l’élément verbal « berg » et de l’élément figuratif représentant une montagne de la marque demandée et au caractère distinctif faible de l’élément verbal « outdoor » de la marque demandée, la chambre de recours a examiné la question de savoir si ces éléments étaient ou non dénués de tout caractère descriptif des produits en cause, et ce, d’une part, par rapport à la perception qu’en avait le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits visés.

54      Cette approche est conforme à la jurisprudence selon laquelle l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services visés [arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 38, et du 7 novembre 2014, Kaatsu Japan/OHMI (KAATSU), T‑567/12, non publié, EU:T:2014:937, point 30].

55      Par ailleurs, l’appréciation de la chambre de recours du niveau du caractère distinctif de tous les éléments des deux marques en conflit ne saurait être remise en cause par la simple affirmation de la requérante, selon laquelle la marque demandée est une marque complexe jouissant d’un caractère distinctif propre. Or, une affirmation non étayée est insuffisante pour démontrer que la marque demandée possède un caractère distinctif permettant d’amoindrir le risque de confusion entre les marques en conflit.

56      En second lieu, concernant la comparaison des signes en cause sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il y a lieu de confirmer la décision attaquée en ce que la chambre de recours a conclu qu’il existait une certaine similitude visuelle entre les signes en cause, qu’ils présentaient un degré moyen de similitude sur le plan phonétique et qu’il y avait une certaine similitude conceptuelle pour la partie du public capable de comprendre la signification de l’élément commun « berg ».

57      S’agissant, tout d’abord, de la comparaison des signes en cause sur le plan visuel, le Tribunal constate, à l’instar de la chambre de recours, que l’élément commun « berg » est placé au début des marques antérieures et il est le premier élément verbal de la marque demandée. Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé, au point 77 de la décision attaquée, que sa position dans les signes en cause jouait un rôle important au vu du fait que des parties initiales identiques étaient en mesure de neutraliser l’impact de lettres différentes placées à la fin des signes et que les consommateurs tendaient généralement à attacher davantage d’importance au premier élément d’un signe lorsqu’ils étaient confrontés à une marque.

58      Cette appréciation ne saurait être remise en cause par la simple affirmation de la requérante, selon laquelle la composition graphique et figurative de la marque demandée est suffisante pour créer la nécessaire distinction à l’égard des marques antérieures, les dernières n’étant que des marques verbales.

59      À cet égard, il convient, à l’instar de l’EUIPO, de rappeler que rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [arrêt du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, EU:T:2005:156, point 43].

60      Ensuite, s’agissant de la comparaison des signes en cause sur le plan phonétique, il y a lieu de constater que, ainsi que l’a à juste titre relevé la chambre de recours au point 80 de la décision attaquée, la prononciation des signes coïncide par la suite identique de lettres « berg », mais diffère par la suite de lettres « haus » des marques antérieures et par le mot « outdoor » de la marque demandée. Il a déjà été jugé que des signes présentaient une similitude phonétique lorsque l’élément verbal d’une marque était entièrement inclus dans une autre marque, ce qui était également le cas en l’espèce, concernant le premier élément verbal dominant, ensemble avec l’élément figuratif, de la marque demandée [voir, en ce sens, arrêt du 2 février 2012, Almunia Textil/OHMI – FIBA-Europe (EuroBasket), T‑596/10, non publié, EU:T:2012:52, point 38 et jurisprudence citée].

61      En outre, il semble, à l’instar de la chambre de recours, qu’il soit tout à fait probable qu’une partie du public pertinent pourrait omettre l’élément verbal « outdoor » lors de la prononciation de la marque demandée soit par simple économie de langage, cet élément étant relativement long à prononcer et aisément séparable du reste lors de la prononciation, soit par une éventuelle exclusion en raison de sa position secondaire, de sa taille beaucoup plus petite et de son caractère distinctif intrinsèque très faible.

62      Les constatations effectuées aux points 60 et 61 ci-dessus ne sauraient être remises en cause par l’affirmation de la requérante selon laquelle les consommateurs n’ont pas pour habitude de séparer ou d’abréger les expressions qui caractérisent une marque et à l’appui de laquelle elle cite des passages de deux décisions antérieures de la division d’opposition de l’EUIPO rejetant des oppositions fondées sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 en dépit du fait qu’une marque figurait entièrement au début de l’autre marque.

63      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions de la chambre de recours, lesquelles relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire, doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement n° 207/2009 (devenu règlement 2017/1001), tel qu’interprété par le juge de l’Union européenne, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO, laquelle ne saurait, en tout état de cause, lier le juge de l’Union [arrêts du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, EU:C:2005:547, point 47 ; du 30 avril 2013, Boehringer Ingelheim International/OHMI (RELY-ABLE), T‑640/11, non publié, EU:T:2013:225, point 33, et du 16 octobre 2014, Larrañaga Otaño/OHMI (GRAPHENE), T‑458/13, EU:T:2014:891, point 35]. Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité, de telle sorte qu’il ne saurait y avoir d’égalité dans l’illégalité et que la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en sa faveur ou au bénéfice d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet, afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue, et un tel examen doit ainsi avoir lieu dans chaque cas concret, car l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce et destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus [voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 à 77 ; du 10 septembre 2015, Laverana/OHMI (BIO organic), T‑610/14, non publié, EU:T:2015:613, point 22, et du 17 mai 2017, adp Gauselmann/EUIPO (MULTI FRUITS), T‑355/16, non publié, EU:T:2017:345, point 40].

64      Enfin, s’agissant de la comparaison des signes en cause sur le plan conceptuel, il convient de rappeler que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux, qui, pour lui, ont une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît. Il s’ensuit, sur le plan conceptuel, que le consommateur moyen, en percevant un signe verbal, le décomposera en des éléments verbaux qui pour lui ont une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [arrêt du 12 novembre 2008, ecoblue/OHMI – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Ecoblue), T‑281/07, non publié, EU:T:2008:489, points 30 et 35].

65      En l’espèce, en ce qui concerne le concept du terme « berghaus » des marques verbales antérieures, force est de constater qu’il est très probable que la partie du public pertinent ayant une connaissance de l’allemand, du néerlandais et du suédois percevra le terme « berghaus » comme la juxtaposition des mots « berg », signifiant « colline, montagne », et « haus », signifiant « maison ». Ce terme est susceptible d’être décomposé en des éléments verbaux qui, pour ce public, ressemblent à des mots qu’il connaît et qui ont une signification concrète.

66      Quant à la marque figurative demandée, l’élément verbal « berg » sera également perçu par une partie du public comme une référence au concept de « montagne ». Il convient d’observer que cet élément verbal précède une représentation d’une montagne, ce qui d’ailleurs renforce le même concept de « montagne » utilisé dans les signes en conflit et perceptible par une partie du public pertinent.

67      Certes, ainsi que l’a indiqué la chambre de recours au point 82 de la décision attaquée, une fraction importante du public pertinent pourrait percevoir que le terme « haus » figurant dans les marques antérieures et le terme « outdoor » figurant dans la marque demandée véhiculent deux concepts différents, le premier renvoyant à l’idée de maison et le second à celle de plein air.

68      Toutefois, cette différence conceptuelle s’avère limitée, compte tenu de la présence du terme « berg » dans les marques en cause. En effet, commun à celles-ci, d’une part, ledit terme est placé au début du signe des marques antérieures et, d’autre part, il constitue l’élément verbal dominant dans le signe de la marque demandée. Il joue un rôle important dans la perception de ces signes. Sa présence commune peut en conséquence laisser penser qu’il y a une certaine similitude conceptuelle pour la partie du public capable de comprendre la signification de l’élément commun « berg », comme l’a retenu à juste titre la chambre de recours.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

69      Concernant l’appréciation globale des signes en conflit, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence du risque de confusion, dont un risque d’association, à savoir un risque que la partie du public pertinent ne comprenant pas la signification du terme « berg » pourrait interpréter la marque demandée comme une variante des marques antérieures et, de ce fait, penser que les marques en conflit partagent la même origine commerciale.

70      En effet, dans son appréciation globale des signes en cause, la chambre de recours a rappelé, aux points 93 à 95 et 97 et 98 de la décision attaquée, ses conclusions tirées, d’abord, du caractère distinctif moyen des marques antérieures pour la partie du public pertinent qui ne comprend pas la signification de l’élément verbal « berg », ensuite, de la nature des produits s’adressant pour la plupart au consommateur moyen et de leur identité et la similitude et, enfin, des similitudes constatées sur les plans visuel, phonétique et conceptuel entre les marques en conflit. En outre, au point 102 de la décision attaquée, elle a souligné la spécificité des secteurs de l’habillement et de la chaussure, notamment quant à la déclinaison des gammes de produits et à la création de sous-marques appartenant à la même entreprise. Partant, la chambre de recours a tenu compte de tous les éléments pertinents en l’espèce.

71      Dans ces conditions, le Tribunal ne voit pas de raison de s’écarter des conclusions de la chambre de recours tirées aux points 99 et 101 de la décision attaquée. D’une part, c’est à juste titre que la chambre a conclu que les différences existant dans les signes en cause ne pouvaient neutraliser pleinement la similitude globale entre les marques due à la coïncidence de l’élément « berg » qui, de surcroît, apparaît au début des marques antérieures et de l’élément verbal de la marque demandée, dont il est en même temps l’élément dominant, ensemble avec l’élément figuratif représentant une montagne. D’autre part, il n’est pas exclu que cette coïncidence de l’élément « berg » positionné au début des marques en conflit pourrait avoir pour effet d’être perçue par le public pertinent ne comprenant pas la signification de l’élément « berg » comme une variante des marques antérieures et comme des marques ayant la même origine commerciale.

72      Les simples affirmations de la requérante selon lesquelles, premièrement, les marques en cause seraient peu susceptibles de générer un risque de confusion si elles étaient analysées comme un tout, deuxièmement, les différences dans la composition de chaque marque seraient considérablement plus importantes que leurs similitudes et, troisièmement, il serait nécessaire, afin qu’un risque de confusion ou d’association entre les marques existe, de réunir toutes les conditions de la notion d’imitation ne sauraient remettre en cause les conclusions du Tribunal tirées au point 71 ci-dessus. En effet, une affirmation non étayée ne suffit pas à démontrer qu’il n’existe pas un risque de confusion.

73      Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que la chambre de recours a conclu à bon droit à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

74      Par conséquent, le seul moyen invoqué par la requérante n’étant pas fondé, il y a lieu de rejeter le recours, et ce sans qu’il soit nécessaire de répondre au deuxième chef de conclusions de la requérante d’ordonner à l’EUIPO d’enregistrer la marque demandée.

 Sur les dépens

75      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Sports Division SR, SA (SDSR) supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’EUIPO et l’intervenante.

Kanninen

Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín

Reine

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 octobre 2017.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.

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