Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 26 septembre 2017.#Banca Monte dei Paschi di Siena SpA et Wise Dialog Bank SpA (Banca Widiba SpA) contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale WIDIBA – Marque nationale verbale antérieure DiBa – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 – Irrecevabilité du recours devant la chambre de recours – Requête en restitutio in integrum – Devoir de vigilance.#Affaire T-83/16.

ECLI:EU:T:2017:662Eu Chamb 02 T26 sept. 2017

Texte intégral

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

26 septembre 2017 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale WIDIBA – Marque nationale verbale antérieure DiBa – Motif relatif de refus – Risque de confusion –Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Irrecevabilité du recours devant la chambre de recours – Requête en restitutio in integrum – Devoir de vigilance »

Dans l’affaire T‑83/16,

Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, établie à Sienne (Italie),

Wise Dialog Bank SpA (Banca Widiba SpA), établie à Milan (Italie),

représentées par Mes L. Trevisan et D. Contini, avocats,

parties requérantes,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. H. O’Neill et Mme J. García Murillo, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

ING-DIBa AG, établie à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), représentée par Mes N. Gerling et M. Wolpert-Witzel, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 26 novembre 2015 (affaires jointes R 112/2015‑2 et R 190/2015‑2), relative à une procédure d’opposition entre ING-DIBa et Banca Monte dei Paschi di Siena,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. M. Prek, président, F. Schalin (rapporteur) et Mme M. J. Costeira, juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 18 février 2016,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 28 juillet 2016,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 15 juillet 2016,

vu la décision du 30 juin 2017 portant jonction des affaires T‑83/16 et T‑84/16 aux fins de la phase orale de la procédure,

à la suite de l’audience du 30 juin 2017, à laquelle l’intervenante n’a pas participé,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 3 octobre 2013, Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, aux droits de laquelle vient désormais Wise Dialog Bank SpA (Banca Widiba SpA) (ci-après les « requérantes »), a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal WIDIBA.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 16, 36 et 38 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d’informations, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs ; cartes de crédit » ;

–        classe 16 : « Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés ; matériel d’impression ; brochures » ;

–        classe 36 : « Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières » ;

–        classe 38 : « Télécommunications ».

4        La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 212/2013, du 7 novembre 2013.

5        Le 16 janvier 2014, l’intervenante, ING-DIBa AG, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée notamment sur la marque allemande verbale antérieure DiBa, enregistrée le 10 mai 2010 sous le numéro 302009065734, désignant les services relevant des classes 36, 38 et 42 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 36 : « Affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; assurances » ;

–        classe 38 : « Services de télécommunications bancaires ; transfert d’informations et de données relatives aux échanges commerciaux et à la conclusion d’opérations de change, opérations d’intérêts, opérations de placement et autres opérations monétaires ; transfert de données et d’informations par le biais de services en ligne et d’Internet ; location et fourniture de programmes informatiques pour les échanges commerciaux et la conclusion d’opérations de change, opérations d’intérêts, opérations de placement et autres opérations monétaires » ;

–        classe 42 : « Création de programmes informatiques ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n°°207/2009.

8        Le 21 novembre 2014, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition en rejetant l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services suivants :

–        classe 9 : « Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; équipements pour le traitement d’informations, ordinateurs ; logiciels » ;

–        classe 36 : « Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières » ;

–        classe 38 : « Télécommunications ».

9        Le 13 janvier 2015, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Le 20 janvier 2015, Banca Monte dei Paschi di Siena a également formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition. Elle n’a toutefois déposé le mémoire exposant les motifs du recours que le 19 mai 2015, alors que l’EUIPO l’avait informée qu’un dépôt tardif était susceptible de rendre le recours irrecevable.

11      Par décision du 26 novembre 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a procédé à la jonction des affaires issues des deux recours et fait droit à celui formé par l’intervenante en étendant aux « cartes de crédit » relevant de la classe 9 la liste des produits et des services mentionnés au point 8 ci-dessus pour lesquels l’enregistrement de la marque demandée était rejeté. En revanche, la chambre de recours a rejeté la demande en restitutio in integrum formée par Banca Monte dei Paschi di Siena et, partant, le recours de cette dernière comme étant irrecevable.

12      S’agissant du recours formé par l’intervenante, la chambre de recours a tout d’abord considéré que le public pertinent était composé de consommateurs moyens et de professionnels ou de spécialistes du secteur financier, qui faisaient preuve d’un niveau d’attention élevé, et que, au regard de la marque antérieure, ce public pertinent se trouvait en Allemagne. Ensuite, en ce qui concernait la comparaison des produits et des services couverts par les marques en conflit, la chambre de recours a estimé que les « cartes de crédit » et les « affaires financières » présentaient un lien de complémentarité et devaient dès lors être considérées comme similaires. Enfin, la chambre de recours, relevant que les parties n’auraient pas contesté les conclusions de la division d’opposition relatives à la similitude des signes en conflit, a entériné l’existence de cette similitude, de sorte que, dans le cadre de l’appréciation globale d’un risque de confusion, elle a conclu à l’existence de celui-ci entre lesdits signes.

13      S’agissant du recours formé par Banca Monte dei Paschi di Siena, la chambre de recours a considéré que celle-ci ne justifiait pas qu’elle avait agi avec toute la vigilance nécessaire au regard des circonstances lors du dépôt dudit recours, de sorte que la demande en restitutio in integrum devait être rejetée et, par conséquent, le recours lui-même comme étant irrecevable dans la mesure où il avait été formé au-delà du délai de quatre mois mentionné à l’article 60 du règlement n° 207/2009. La chambre de recours a également relevé que Banca Monte dei Paschi di Siena conservait la possibilité, dans ses observations en réponse au recours de l’intervenante, de formuler des conclusions visant à l’annulation ou à la réformation de la décision de la division d’opposition. Or, elle ne l’a pas fait puisqu’elle s’est limitée à solliciter la confirmation de cette dernière décision en ce qu’elle avait rejeté l’opposition pour les « cartes de crédit ». La décision de la division d’opposition est donc devenue définitive à l’égard des produits et des services couverts par la marque demandée et relevant des classes 9, 36 et 38 pour lesquels l’opposition avait été accueillie.

 Conclusions des parties

14      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée en ce que la chambre de recours a rejeté la demande en restitutio in integrum et renvoyer l’affaire devant elle ;

–        dans l’hypothèse d’un rejet de la demande en restitutio in integrum, annuler la décision attaquée en ce qu’elle a confirmé le rejet partiel de l’enregistrement de la marque demandée et déclarer que ladite marque doit être enregistrée pour les produits pour lesquels l’enregistrement a été rejeté ou, subsidiairement, renvoyer l’affaire devant l’EUIPO afin qu’il adopte les mesures qui en découlent ;

–        en tout état de cause, annuler la décision attaquée en ce qu’elle a accueilli l’opposition pour les produits « cartes de crédit » et déclarer que la marque demandée doit être enregistrée pour ces produits ou, subsidiairement, renvoyer l’affaire devant l’EUIPO afin qu’il adopte les mesures qui en découlent ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens de la présente instance ainsi qu’à ceux exposés lors de la procédure administrative.

15      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

 En droit

16      Les requérantes invoquent deux moyens. Le premier moyen est tiré de la violation des articles 60 et 81 du règlement n° 207/2009 ainsi que de la règle 49, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1), tel que modifié, en ce que la chambre de recours a rejeté le recours formé devant elle par Banca Monte dei Paschi di Siena comme étant irrecevable ainsi que la demande en restitutio in integrum présentée par cette dernière. Le second moyen est tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en ce que la chambre de recours a, d’une part, entériné les conclusions de la division d’opposition à la suite de l’opposition de l’intervenante et, d’autre part, étendu aux « cartes de crédit » la liste des produits et des services pour lesquels l’enregistrement de la marque demandée était rejeté.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation des articles 60 et 81 du règlement n° 207/2009 ainsi que de la règle 49, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95

17      Dans le cadre du premier moyen, les requérantes font valoir que la chambre de recours aurait commis une erreur en rejetant le recours de Banca Monte dei Paschi di Siena comme étant irrecevable en vertu de la règle 49 du règlement n° 2868/95 au motif que l’exposé des motifs du recours aurait été déposé tardivement au regard du délai imparti par l’article 60 du règlement n° 207/2009, alors que ledit article 60 ne dispose pas qu’un éventuel dépôt tardif de l’exposé des motifs constituerait une cause d’irrecevabilité du recours lui-même, ce motif d’irrecevabilité étant institué par la règle 49 du règlement n° 2868/95, qui est un règlement non cité par le règlement n° 207/2009 et même antérieur à ce dernier.

18      Selon les requérantes, l’irrecevabilité constituerait en l’espèce une sanction sévère alors que Banca Monte dei Paschi di Siena avait rapidement manifesté son intention de contester la décision attaquée. Le non-respect des délais pour le dépôt des motifs du recours ne pourrait entraîner la perte du droit de recours, mais devrait simplement donner lieu à un report du délai imparti à la partie adverse pour fournir sa réponse au recours.

19      Elles exposent que la chambre de recours aurait rejeté la demande en restitutio in integrum de Banca Monte dei Paschi di Siena en estimant à tort que le dépôt tardif de l’exposé des motifs du recours, ou à tout le moins l’incapacité de son auteur à prouver que ce dépôt serait intervenu dans les délais, ne serait pas dû à des événements à caractère exceptionnel ou imprévisible.

20      En effet, la personne chargée de l’envoi de l’exposé des motifs du recours chez le représentant de Banca Monte dei Paschi di Siena était expérimentée et formée et n’avait jamais commis une telle erreur auparavant. Dans ces conditions, le non-respect de la procédure interne à l’origine de la transmission incorrecte du mémoire comportant les motifs du recours, alors que cette procédure fait l’objet de contrôle et de surveillance, doit être considéré comme résultant de circonstances à caractère exceptionnel et imprévisible.

21      Les requérantes font également valoir que Banca Monte dei Paschi di Siena ne pourrait davantage se voir reprocher un défaut de vigilance nécessaire dans la mesure où elle a fait ce qui était en son pouvoir pour se conformer aux délais en vigueur, en particulier en ayant recours aux services d’un représentant expérimenté en droit des marques, organisé et réputé.

22      Dans ces conditions, le rejet de la demande en restitutio in integrum reviendrait à faire supporter à Banca Monte dei Paschi di Siena une perte de droits trouvant son origine dans la défaillance du système de surveillance et de contrôle des délais chez son représentant.

23      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments des requérantes.

24      L’article 60 du règlement n° 207/2009, intitulé « Délai et forme [du recours] », exige notamment de l’auteur d’un recours qu’il forme celui-ci par écrit auprès de l’EUIPO dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision qu’il souhaite contester. Cet article exige également qu’un mémoire exposant les motifs du recours soit déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de ladite notification.

25      En vertu de la règle 49, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95, sous l’intitulé « Rejet du recours pour irrecevabilité », la chambre de recours rejette comme irrecevable un recours qui ne remplit pas les conditions prévues à l’article 59 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), qui est devenu l’article 60 du règlement n° 207/2009, sauf s’il est remédié aux irrégularités constatées avant l’expiration du délai correspondant fixé audit article 60.

26      L’article 81, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, intitulé « Restitutio in integrum », dispose :

« Le demandeur ou le titulaire d’une marque communautaire ou toute autre partie à une procédure devant l’Office qui, bien qu’ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n’a pas été en mesure d’observer un délai à l’égard de l’Office est, sur requête, rétabli dans ses droits si l’empêchement a eu pour conséquence directe, en vertu des dispositions du présent règlement, la perte d’un droit ou celle d’un moyen de recours. »

27      Il ressort ainsi de l’article 81, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 que la restitutio in integrum est subordonnée à deux conditions, la première étant que la partie ait agi avec toute la vigilance nécessaire au regard des circonstances et la seconde que l’empêchement de la partie ait eu pour conséquence directe la perte d’un droit ou celle d’un moyen de recours [arrêts du 13 mai 2009, Aurelia Finance/OHMI (AURELIA), T‑136/08, EU:T:2009:155, point 13, et du 5 avril 2017, Renfe-Operadora/EUIPO (AVE), T‑367/15, non publié, EU:T:2017:255, point 24].

28      Il ressort également de l’article 81, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 que le devoir de vigilance incombe, d’abord, au demandeur ou au titulaire d’une marque de l’Union européenne ou à toute autre partie à une procédure devant l’EUIPO. Toutefois, si ces personnes se font représenter, le représentant est, tout autant que ces personnes, soumis au devoir de vigilance. En effet, celui-ci agissant au nom et pour le compte du demandeur ou du titulaire d’une marque de l’Union européenne ou de toute autre partie à une procédure devant l’EUIPO, ses actes doivent être considérés comme étant ceux de ces personnes (voir arrêt du 5 avril 2017, AVE, T‑367/15, non publié, EU:T:2017:255, point 25 et jurisprudence citée).

29      Il convient par ailleurs de rappeler que les termes « toute la vigilance nécessitée par les circonstances » requièrent la mise en place d’un système de contrôle et de surveillance interne des délais qui exclut généralement le non-respect involontaire de ceux-ci. Il s’ensuit que seuls des événements à caractère exceptionnel et partant imprévisibles selon l’expérience peuvent donner lieu à une restitutio in integrum (arrêts du 13 mai 2009, AURELIA, T‑136/08, EU:T:2009:155, point 26, et du 5 avril 2017, AVE, T‑367/15, non publié, EU:T:2017:255, point 26).

30      En l’espèce, la chambre de recours a retenu dans la décision attaquée que la division d’opposition avait rendu sa décision le 21 novembre 2014 et que, à la suite du recours formé le 20 janvier 2015 par Banca Monte dei Paschi di Siena, cette dernière n’avait déposé le mémoire exposant les motifs dudit recours que le 19 mai 2015, soit près de sept semaines après l’expiration du délai qui était intervenue le 23 mars 2015, de sorte que le recours devait être considéré comme irrecevable conformément à la règle 49, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95.

31      La chambre de recours a estimé, par ailleurs, qu’une partie ne pouvait pas automatiquement demander à être rétablie dans ses droits au seul motif que son représentant n’avait pas respecté un délai et que les circonstances invoquées devant elle par Banca Monte dei Paschi di Siena ne pouvaient être considérées comme anormales et inévitables au sens de l’article 81, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, de sorte que la demande en restitutio in integrum devait être rejetée.

32      Les constatations matérielles qui figurent dans la décision attaquée en ce qui concerne les dates auxquelles le recours puis le mémoire exposant ses motifs ont été déposés devant la chambre de recours ne sont pas contestées pas les requérantes. Il est dès lors constant que le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans le délai de quatre mois prévu à l’article 60 du règlement n° 207/2009.

33      S’il est exact que les dispositions de l’article 60 du règlement n° 207/2009 ne mentionnent pas expressément la sanction attachée au défaut de respect du délai de quatre mois, cette sanction est celle mentionnée à la règle 49, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95, en l’occurrence l’irrecevabilité du recours, et si lesdites dispositions visent dans leur formulation originale l’article 59 du règlement n° 40/94, elles doivent être considérées comme visant désormais l’article 60 du règlement n° 207/2009, qui l’a remplacé (voir, en ce sens, arrêt du 5 avril 2017, AVE, T‑367/15, non publié, EU:T:2017:255, point 30).

34      Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, l’EUIPO ne disposait pas du pouvoir lui permettant de reporter le délai de quatre mois tout en accordant à l’intervenante un report du délai imparti afin qu’elle fournisse sa réponse au recours.

35      En effet, selon la jurisprudence, il ressort de la règle 49 du règlement n° 2868/95 que, dans le cas d’une irrégularité liée au non-respect des dispositions expressément mentionnées au paragraphe 1 de cette disposition, l’EUIPO ne peut pas accorder de délai supplémentaire (voir, en ce sens, arrêt du 19 janvier 2012, OHMI/Nike International, C‑53/11 P, EU:C:2012:27, points 50 à 52).

36      En outre, au regard des termes utilisés dans l’article 60, troisième phrase, du règlement n° 207/2009 et, notamment, du terme « doit », il ne saurait y avoir de doute sur le fait que le dépôt, dans le délai prévu, du mémoire exposant les motifs du recours constitue une condition indispensable de la recevabilité du recours et que, à défaut d’un tel dépôt, le recours doit être rejeté comme irrecevable, en application de la règle 49 du règlement n° 2868/95 [arrêt du 28 avril 2010, Claro/OHMI – Telefónica (Claro), T‑225/09, non publié, EU:T:2010:169, point 21 ; voir également, en ce sens, arrêt du 17 septembre 2003, Classen Holding/OHMI − International Paper (BECKETT EXPRESSION), T‑71/02, EU:T:2003:234, points 50 à 55].

37      C’est donc sans commettre d’erreur de droit que la chambre de recours a, dans la décision attaquée, rejeté le recours comme irrecevable.

38      En ce qui concerne la demande en restitutio in integrum formulée par Banca Monte dei Paschi di Siena devant la chambre de recours, les requérantes se bornent à réitérer devant le Tribunal l’argumentation tenant à l’existence d’une erreur humaine commise par un employé de leur représentant qui, en dépit de son expérience, de la formation dont il aurait bénéficié et des mesures internes d’organisation visant à assurer le respect des délais, aurait été à l’origine du défaut d’envoi du mémoire comportant les motifs du recours dans le délai imparti.

39      Il convient de relever, ainsi que l’a fait la chambre de recours dans la décision attaquée, que le devoir de vigilance ne porte pas spécifiquement sur l’action du collaborateur incriminé mais sur l’organisation et les obligations de contrôle du représentant devant l’EUIPO. Or, les requérantes ne versent aux débats aucun élément permettant de constater que la chambre de recours aurait à tort refusé de considérer que les circonstances alléguées présentaient un caractère exceptionnel et imprévisible, alors que les termes « toute la vigilance nécessitée par les circonstances », qui figurent à l’article 81 du règlement n° 207/2009, requièrent la mise en place d’un système de contrôle et de surveillance interne des délais qui exclut généralement le non-respect involontaire de ceux-ci (voir, en ce sens, arrêt du 13 mai 2009, AURELIA, T‑136/08, EU:T:2009:155, point 26).

40      La décision attaquée rappelle en outre à son point 35, sans que cela soit contredit par les requérantes, que, avant l’expiration du délai en cause, le greffe des chambres de recours a rappelé à deux reprises au représentant de Banca Monte dei Paschi di Siena qu’il lui appartenait de déposer un mémoire exposant les motifs du recours, mais que cela n’a pas été suivi d’effets.

41      Par ailleurs, au regard des principes rappelés au point 28 ci-dessus, l’argumentation des requérantes tenant au fait qu’elles ne sont pas directement à l’origine du non-respect du délai en cause, puisque celui-ci trouverait son origine dans une défaillance de leur représentant, ne peut également qu’être rejetée.

42      Dans ces conditions, la chambre de recours a considéré, sans commettre d’erreur, qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à la demande en restitutio in integrum, dans la mesure où l’une des conditions mentionnées à l’article 81, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 n’était pas remplie, en l’occurrence la condition tenant au fait que la partie ait agi avec toute la vigilance nécessaire au regard des circonstances. Il y a donc lieu de rejeter le premier moyen.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

43      Dans le cadre du second moyen, les requérantes font valoir que, dans l’hypothèse où l’argumentation relative à la demande en restitutio in integrum serait rejetée, le Tribunal serait néanmoins habilité à porter une appréciation sur la légalité de la totalité de la décision attaquée. Ainsi, il serait compétent pour examiner le recours en ce qu’il conteste le fait que la chambre de recours a entériné les conclusions de la division d’opposition eu égard à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit au titre d’une partie des produits et des services couverts par la marque demandée. Cette compétence découlerait notamment du fait que, premièrement, le dépôt tardif devant la chambre de recours du mémoire exposant les motifs du recours n’entraînerait qu’un simple rejet dudit recours, mais sans rendre définitive la décision de la division d’opposition, et, deuxièmement, le Tribunal conserverait un pouvoir complet d’appréciation dans les termes de l’article 65 du règlement n° 207/2009 lorsqu’il est saisi d’un recours à l’encontre d’une décision émanant d’une chambre de recours de l’EUIPO.

44      Sur le fond, les requérantes exposent que la décision ayant rejeté l’enregistrement de la marque demandée pour certains produits et services violerait l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 dans la mesure où il n’existerait pas de risque de confusion.

45      Elles font valoir que, contrairement à ce qu’a retenu l’EUIPO, premièrement, il n’existerait pas, hormis pour les logiciels, de similitude des produits et des services couverts par la marque demandée qui relèvent de la classe 9 et des services couverts par la marque antérieure qui relèvent de la classe 38, deuxièmement, la marque antérieure ne présenterait pas un caractère distinctif moyen mais faible, car elle est descriptive des services qu’elle désigne, puisqu’elle serait l’acronyme de l’expression allemande « direkt Bank » qui désigne une banque opérant sur le marché sans agences, troisièmement, en ce qui concerne la comparaison sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, la suite des lettres « d », « i », « b » et « a », commune aux signes en conflit, n’est pas apte à dissiper l’impression globale différente qu’ils produisent en raison de leurs différences visuelles, phonétiques et conceptuelles plus marquées, qui découlent de l’adjonction des deux premières lettres « w » et « i » en ce qui concerne le signe contesté, et, quatrièmement, en ce qui concerne l’appréciation globale du risque de confusion, compte tenu des différences entres les signes en conflit, du caractère distinctif faible de la marque antérieure et du niveau d’attention élevé retenu par la chambre de recours en ce qui concerne le public pertinent, l’existence d’un risque de confusion devrait être écartée.

46      La conclusion sur l’absence de risque de confusion avec la marque antérieure devrait être étendue a fortiori en ce qui concerne les autres droits antérieurs invoqués par l’intervenante qui n’ont pas été examinés en détail par la chambre de recours.

47      Les requérantes évoquent enfin le fait que la décision attaquée aurait étendu à tort le bénéfice de l’opposition aux « cartes de crédit » couvertes par la marque demandée en retenant leur similitude avec les « affaires financières » couvertes par la marque antérieure, alors que les aspects technologiques et la fabrication physique desdites cartes relèveraient de fabricants spécialisés, ce dont les clients seraient conscients, et que la gestion financière et comptable de leur usage relèverait également d’opérateurs spécialisés distincts, de sorte que les produits et les services en cause dépendraient de secteurs du marché complètement différents. Cette appréciation serait d’ailleurs conforme aux directives relatives à l’examen des marques de l’Union européenne de l’EUIPO et à la pratique décisionnelle de ce dernier. La chambre de recours aurait donc dû conclure à l’absence de risque de confusion dans la mesure, notamment, où les signes en conflit ne seraient pas similaires et où le public pertinent ferait preuve d’un niveau d’attention élevé.

48      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments des requérantes.

 Sur l’étendue du contrôle effectué par le Tribunal

49      Le recours porté devant le Tribunal en vertu de l’article 65, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours. Dans le cadre dudit règlement, en application de son article 76, ce contrôle doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [voir arrêt du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, EU:T:2005:29, point 17 et jurisprudence citée]. Il s’ensuit que le Tribunal ne saurait annuler ou réformer la décision objet du recours pour des motifs qui apparaîtraient postérieurement à son prononcé (arrêts du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, EU:C:2006:310, point 55, et du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, point 53).

50      Par ailleurs, l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal dispose que les mémoires des parties dans le cadre de la procédure devant le Tribunal ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours.

51      Il y a lieu de constater, d’une part, que l’argumentation des requérantes tenant à l’absence de risque de confusion entre les marques en conflit en ce qui concerne les produits et les services couverts par la marque demandée, autres que les « cartes de crédit », a été invoquée pour la première fois devant le Tribunal et, d’autre part, que ni la division d’opposition ni la chambre de recours n’ont apprécié le risque de confusion sur le fondement de cette argumentation.

52      L’argumentation des requérantes, qui tend à modifier l’objet du litige, doit donc être déclarée irrecevable en vertu des dispositions combinées de l’article 65, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 et de l’article 188 du règlement de procédure [voir, en ce sens, arrêt du 19 mai 2015, Granette & Starorežná Distilleries/OHMI – Bacardi (42 VODKA JEMNÁ VODKA VYRÁBĚNÁ JEDINEČNOU TECHNOLOGIÍ 42 %vol.), T‑607/13, non publié, EU:T:2015:292, point 114].

53      Par conséquent, le contrôle auquel le Tribunal procédera se limitera à l’examen du risque de confusion entre les marques en conflit en ce que la chambre de recours a étendu aux « cartes de crédit », visées par la marque demandée, l’existence dudit risque et accueilli l’opposition à l’égard de ces produits.

 Sur le fond

54      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

55      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

56      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

–       Sur le public pertinent

57      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

58      En l’espèce, l’appréciation effectuée aux points 64 à 69 de la décision attaquée par la chambre de recours, qui n’est au demeurant pas contestée par les parties, apparaît pertinente. Il convient donc de l’entériner. Dans la mesure où, en ce qui concerne les produits et les services pertinents, il y a lieu de prendre plus particulièrement en compte, d’une part, les « affaires financières » visées par la marque antérieure et, d’autre part, les « cartes de crédit » visées par la marque demandée, le public pertinent apparaît comme étant constitué en partie des consommateurs moyens et en partie des consommateurs professionnels ou spécialisés du secteur financier, ledit public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. Le territoire à prendre en considération est celui de l’Allemagne étant donné que la marque antérieure est une marque allemande.

–       Sur la comparaison des produits et des services

59      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude des produits ou des services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

60      Des produits ou des services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Par définition, des produits ou des services adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (voir arrêt du 22 janvier 2009, easyHotel, T‑316/07, EU:T:2009:14, points 57 et 58 et jurisprudence citée). En revanche, dans certaines circonstances, une similitude résultant d’un lien de complémentarité peut être constatée même entre des produits et des services [voir, en ce sens, arrêt du 27 octobre 2005, Éditions Albert René/OHMI – Orange (MOBILIX), T‑336/03, EU:T:2005:379, point 66].

61      En l’espèce, aux points 70 à 101 de la décision attaquée, la chambre de recours, infirmant l’analyse de la division d’opposition, a retenu que les « cartes de crédit », visées par la marque demandée, et les « affaires financières », visées par la marque antérieure, devaient être considérées comme complémentaires et, dès lors, similaires.

62      L’analyse de la chambre de recours, qu’il convient d’approuver, repose sur un triple constat, à savoir que, premièrement, la seule destination des « cartes de crédit » est leur utilisation dans le cadre de « services financiers », ces derniers pouvant être assimilés pour les besoins de l’analyse aux « affaires financières », deuxièmement, l’origine habituelle des « cartes de crédit » et des « affaires financières » doit être considérée au regard de la perception du consommateur pertinent en l’espèce et, troisièmement, la production de « cartes de crédit » a pour seule finalité une utilisation dans le cadre d’un « service financier ».

63      S’agissant tout d’abord de la destination des « cartes de crédit », ainsi que le relève à bon droit la chambre de recours au point 100 de la décision attaquée, il y lieu de tenir compte du fait que la seule raison de l’existence des « cartes de crédit » est la possibilité de les utiliser dans le cadre de « services financiers ». À défaut d’une telle utilisation, les « cartes de crédit » n’auraient en effet aucune utilité et perdraient leur raison d’être. À ce titre, il apparaît que les cartes de crédit ont une double nature et que, si elles se matérialisent le plus souvent sous la forme d’un rectangle de plastique qui en constitue le support instrumentaire, elles correspondent par ailleurs à un ensemble de relations contractuelles entre, notamment, un émetteur, également fournisseur de services financiers, qui gère des comptes et octroie éventuellement des crédits, et des clients, qui utilisent lesdites cartes pour effectuer des paiements ou mobiliser du crédit.

64      S’agissant ensuite de l’origine habituelle des « cartes de crédit », s’il est exact qu’elles sont généralement fabriquées par des entreprises spécialisées, dont le nom peut même figurer sur celles-ci, et que d’autres entreprises interviennent également dans la chaîne de services (pouvant aller de l’installation de terminaux de paiement à la mise en œuvre de mécanismes de compensation), il n’en demeure pas moins que leurs émetteurs sont des établissements financiers et que, comme le relève à bon droit la chambre de recours au point 91 de la décision attaquée, le public n’examinera généralement pas qui est le producteur effectif d’une carte de crédit, mais plutôt qui en est l’émetteur, et il pensera que la responsabilité du bon fonctionnement des « cartes de crédit » incombe aux établissements financiers qui les émettent.

65      S’agissant enfin de la production des « cartes de crédit », celle-ci a pour unique finalité leur utilisation dans le cadre de « services financiers », de sorte qu’il importe peu qu’elles soient fabriquées par des entités distinctes des établissements financiers qui les émettent. De tels produits, qui sont donc élaborés dans le but de la commercialisation de certains services particuliers, seraient dépourvus de sens en l’absence de ces derniers [voir, par analogie, arrêt du 19 novembre 2015, Matratzen Concord/OHMI – Barranco Rodriguez et Barranco Schnitzler (Matratzen Concord), T‑526/14, non publié, EU:T:2015:869, point 33].

66      Il s’ensuit que les « cartes de crédit » apparaissent comme étroitement liées aux « services financiers » et, partant, aux « affaires financières », de sorte que le rapport existant entre ces produits et ces services est caractérisé par une complémentarité au sens de la jurisprudence visée au point 60 ci-dessus.

67      Il y a lieu de rejeter l’argumentation des requérantes selon laquelle la chambre de recours, en procédant à l’analyse de la similitude des produits et des services en cause, se serait écartée tant de ses propres instructions, telles qu’elles figurent dans les directives relatives à l’examen devant l’EUIPO, que de sa pratique décisionnelle antérieure.

68      En effet, d’une part, les directives relatives à l’examen devant l’EUIPO ne constituent pas des actes juridiques contraignants pour l’interprétation des dispositions du droit de l’Union européenne (arrêt du 19 décembre 2012, Leno Merken, C‑149/11, EU:C:2012:816, point 48) et, d’autre part, s’agissant de la pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO, il ressort d’une jurisprudence constante que les décisions que les chambres de recours de l’EUIPO sont amenées à prendre, en vertu du règlement no 207/2009, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65, et du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 71].

69      Il résulte ainsi de l’ensemble de ce qui précède que les produits et les services en cause présentent, compte tenu de leur complémentarité, un certain degré de similitude et que, par conséquent, la constatation figurant au point 101 de la décision attaquée concluant à l’existence d’une telle similitude doit être entérinée.

–       Sur la comparaison des signes

70      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

71      La chambre de recours a retenu, au point 105 de la décision attaquée, que les parties ne contestaient pas les conclusions de la division d’opposition relatives à la similitude des signes en conflit et qu’il y avait lieu de confirmer cette appréciation, de même que celle portant sur les éléments distinctifs et dominants desdits signes et sur le caractère distinctif de la marque antérieure.

72      En l’espèce, ainsi que cela résulte des développements qui figurent ci-dessus relativement à l’irrecevabilité du recours formé devant la chambre de recours par Banca Monte dei Paschi di Siena, cette dernière n’a pas contesté la décision de la division d’opposition en ce qu’elle avait retenu l’existence d’une similitude des signes en conflit. Il est également établi que Banca Monte dei Paschi di Siena, à la suite du recours formé par l’opposante, n’a pas formé de recours incident devant la chambre de recours, mais s’est limitée à solliciter la confirmation de la décision de la division d’opposition en ce qu’elle avait initialement rejeté l’opposition en ce qui concernait les « cartes de crédit ».

73      Dans ces conditions, les conclusions de la division d’opposition, dans la mesure où elles apparaissent fondées et que, au demeurant, elles n’ont pas été contestées par les parties, doivent être entérinées.

74      Ainsi, il y a lieu de retenir, à l’instar de la division d’opposition, que les signes en conflit présentent en particulier une coïncidence visuelle, liée à la présence de la suite des quatre lettres « d », « i », « b » et « a » dans chacun d’eux, et une coïncidence phonétique, leur prononciation coïncidant par les syllabes « di » et « ba », présentes à l’identique dans chacun d’eux, et ne différant que par la syllabe « wi » de la marque demandée, de sorte que lesdits signes apparaissent comme similaires.

75      De la même manière, il y a également lieu de retenir qu’aucun des signes en conflit ne comportent d’éléments présentant un caractère distinctif ou dominant particulier et que, dans la mesure où il n’avait pas été démontré que la marque antérieure présentait un caractère particulièrement distinctif lié à son usage ou à sa renommée, elle devait être considérée comme présentant un caractère distinctif moyen.

–       Sur le risque de confusion

76      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

77      La chambre de recours a considéré que, au regard de la similitude des signes en conflit, du caractère distinctif intrinsèque moyen de la marque antérieure, de la similitude des « cartes de crédit » et des « affaires financières », et nonobstant le niveau d’attention élevé du public pertinent, il était possible que, confronté aux « cartes de crédit » des requérantes portant la marque WIDIBA, ledit public soit amené à tort à croire qu’elles sont émises dans le cadre des « affaires financières » visées par la marque antérieure et qu’elles proviennent de la même entreprise, voire d’entreprises ou d’établissements financiers liés économiquement.

78      Dans ces conditions, compte tenu également du caractère distinctif moyen de la marque antérieure, la chambre de recours a conclu, au point 112 de la décision attaquée, qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

79      Ces appréciations de la chambre de recours, dans la mesure où elles apparaissent fondées, doivent être entérinées.

80      En particulier, la similitude des « cartes de crédit », visées par la marque demandée, et des « affaires financières », visées par la marque antérieure, couplée à la similitude des signes en conflit, emporte une probabilité forte que le public pertinent établisse un lien entre elles et soit amené à croire qu’elles ont une origine commerciale commune, voire qu’elles ont été émises par des établissements financiers opérant à tout le moins dans un périmètre social commun.

81      Le fait qu’aucun élément ne permette de considérer que la marque antérieure ne serait pas dotée d’un caractère distinctif moyen, même si le public pertinent est doté d’un niveau d’attention élevé, est de nature à conforter cette appréciation, car, ainsi que l’a relevé à bon droit la chambre de recours, ledit public n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 26).

82      Compte tenu de l’existence d’un risque de confusion, la chambre de recours a retenu à bon droit que l’opposition était également fondée à l’égard des « cartes de crédit », sans qu’il soit nécessaire de prendre en considération les autres droits invoqués initialement devant la division d’opposition par l’intervenante en dehors de la marque antérieure.

83      Il y a donc lieu de rejeter le second moyen et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

84      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

85      Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Banca Monte dei Paschi di Siena SpA et Wise Dialog Bank SpA (Banca Widiba SpA) sont condamnées aux dépens.

Prek

Schalin

Costeira

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 septembre 2017.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.

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