ECLI:EU:T:2017:66•Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 9 février 2017.#International Gaming Projects Ltd contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque figurative de l’Union européenne TRIPLE EVOLUTION – Marque verbale antérieure de l’Union européenne Evolution – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009.#Affaire T-82/16.
Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 9 février 2017.#International Gaming Projects Ltd contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque figurative de l’Union européenne TRIPLE EVOLUTION – Marque verbale antérieure de l’Union européenne Evolution – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009.#Affaire T-82/16.
ECLI:EU:T:2017:66Eu Chamb 09 T9 févr. 2017
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
9 février 2017 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque figurative de l’Union européenne TRIPLE EVOLUTION – Marque verbale antérieure de l’Union européenne Evolution – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑82/16,
International Gaming Projects Ltd, établie à Qormi (Malte), représentée initialement par Mes M. Garayalde Niño et A. Alpera Plazas, puis par Me M. Garayalde Niño, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Bonne, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
adp Gauselmann GmbH, établie à Espelkamp (Allemagne), représentée par Me P. Koch Moreno, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 2 décembre 2015 (affaire R 0725/2015-2), relative à une procédure d’opposition entre adp Gauselmann et International Gaming Projects,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise et R. da Silva Passos (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 23 février 2016,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 4 mai 2016,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 25 avril 2016,
vu l’offre de preuve de la requérante, déposée au greffe du Tribunal le 22 juin 2016 et portant sur une décision de la division d’opposition de l’EUIPO du 1er juin 2016 ainsi que les observations de l’EUIPO à ce sujet déposées au greffe du Tribunal le 8 juillet 2016,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 9 juillet 2013, la requérante, International Gaming Projects Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 28 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 28 : « Appareils de divertissement à monnayeur ; machines récréatives et de jeu ; machines, appareils et installations électriques et/ou électroniques récréatives et de jeu ; machines et appareils de jeux vidéo ; pièces et parties des produits précités non compris dans d’autres classes » ;
– classe 41 : « Services d’éducation, de formation et de divertissement ; exploitation de salles de jeux ; services de jeux d’argent ; services d’information en matière de divertissement et de récréation ; services de casino ; fourniture d’installations récréatives ; services de location de machines récréatives et de paris ».
4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 146/2013, du 5 août 2013.
5 Le 14 août 2013, l’intervenante, adp Gauselmann GmbH, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur l’existence de la marque verbale antérieure de l’Union européenne Evolution, enregistrée le 1er septembre 2010 sous le numéro 7375157, désignant les produits et services relevant des classes 28 et 41 et correspondant à la description suivante :
– classe 28 : « Machines de jeu à prépaiement (machines) ; appareils de tirage pour jeux d’argent et loteries, tirages ou tirages au sort ; appareils de compétition ; machines automatiques, machines et appareils précités de tous types, également en réseau ; appareils et dispositifs pour la réception et le stockage d’argent en tant qu’accessoires des machines automatiques précitées, compris dans la classe 28 ; aucun des produits précités utilisé en relation avec la lutte ou le sport » ;
– classe 41 : « Location d’appareils de jeu et de divertissement pour casinos ; organisation et réalisation de jeux ; services de jeux d’argent ; organisation de loteries ; services de casinos (jeux) ; services de jeux d’arcade ; organisation de jeux sur l’internet ; jeux en ligne (d’un réseau informatique) ; aucun des produits précités utilisé en relation avec la lutte ou le sport ».
7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 207/2009.
8 Le 13 février 2015, la division d’opposition a fait droit à l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et a rejeté la demande d’enregistrement pour tous les produits et services visés au point 3 ci-dessus.
9 Le 13 avril 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 60 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.
10 Par décision du 2 décembre 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours formé contre la décision de la division d’opposition. Elle a tout d’abord considéré que le public pertinent était composé, sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, de consommateurs moyens normalement informés, raisonnablement attentifs et avisés et faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, ainsi que d’un public de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. Ensuite, la chambre de recours a considéré, en renvoyant à la motivation de la décision de la division d’opposition, que les produits et services visés par la marque demandée étaient identiques, en ce qui concerne les produits et services relevant des classes 28 et 41, à ceux couverts par la marque antérieure. Enfin, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient similaires d’un point de vue visuel, phonétique et conceptuel, dès lors que, en substance, ni l’élément « triple » ni l’élément « evolution » n’avait un caractère dominant dans la marque demandée, que les signes en conflit présentaient l’élément commun « evolution » et que la marque antérieure était entièrement incluse dans la marque demandée. Compte tenu de ces éléments, ainsi que du caractère distinctif normal de la marque antérieure, la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– ordonner l’enregistrement de la marque demandée ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
13 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– confirmer la décision attaquée et, partant, le refus d’enregistrement de la marque demandée ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité de documents présentés pour la première fois devant le Tribunal
14 La requérante joint, à l’annexe 5 de la requête, des documents attestant le fait qu’elle est titulaire de marques de l’Union européenne comprenant l’élément « triple ». Elle présente ces documents en vue d’étayer son point de vue selon lequel le public pertinent identifiera immédiatement la marque demandée comme faisant partie d’une famille de marques dont elle est titulaire.
15 L’intervenante conteste la recevabilité de ces documents, dès lors qu’ils n’ont été présentés ni à la division d’opposition ni à la deuxième chambre de recours durant la procédure administrative.
16 À cet égard, il ressort de la jurisprudence que le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée]. Il s’ensuit que les documents figurant à l’annexe 5 de la requête doivent être écartés, sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante.
17 Par ailleurs, la requérante a, après la clôture de la phase écrite de la procédure et en invoquant les dispositions des articles 85 et 191 du règlement de procédure du Tribunal, produit une décision de la division d’opposition de l’EUIPO du 1er juin 2016 (opposition B 002571613) et sollicité que celle-ci fût versée au dossier de la procédure devant le Tribunal. Elle soutient, en substance, qu’il ressort de cette décision que l’élément verbal « triple » dans la marque TRIPLE MANIA, dont elle est titulaire, présente un caractère distinctif autonome et que tel est également le cas dans la marque demandée.
18 Bien qu’il ait été produit pour la première fois devant le Tribunal, ce document ne constitue pas une preuve proprement dite, au sens notamment de l’article 85 du règlement de procédure, mais concerne la pratique décisionnelle de l’EUIPO, à laquelle, même si ladite pratique est postérieure à la procédure devant l’EUIPO, une partie a le droit de se référer [voir, en ce sens, arrêts du 24 novembre 2005, ARTHUR ET FELICIE, T‑346/04, EU:T:2005:420, point 20, et du 18 novembre 2014, Repsol/OHMI – Adell Argiles (ELECTROLINERA), T‑308/13, non publié, EU:T:2014:965, point 20].
19 Il s’ensuit que la décision de la division d’opposition de l’EUIPO du 1er juin 2016, produite par la requérante après la clôture de la phase écrite de la procédure, peut être prise en considération.
Sur le fond
20 À titre liminaire, il convient de relever que, étant donné que « confirmer » la décision attaquée équivaut à rejeter le recours, le deuxième chef de conclusions de l’intervenante tend, en substance, au rejet du recours et se confond ainsi avec son premier chef de conclusions [voir, en ce sens, arrêt du 5 février 2016, Kicktipp/OHMI – Italiana Calzature (kicktipp), T‑135/14, EU:T:2016:69, point 19 (non publié) et jurisprudence citée].
21 La requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1), sous b), du règlement n° 207/2009.
22 À cet égard, la requérante estime que la chambre de recours a erronément fondé son analyse sur le principe selon lequel, en ce qui concerne les marques complexes, au rang desquelles figure la marque demandée, les éléments verbaux sont nécessairement plus distinctifs que les éléments figuratifs. Ce faisant, la chambre de recours aurait sous-estimé les éléments figuratifs de la marque demandée, alors que ces derniers revêtent une importance particulière dans le secteur du divertissement et des activités récréatives.Compte tenu de cette circonstance et de la présence de l’élément verbal « triple » dans la marque demandée, la chambre de recours aurait considéré à tort que les signes en conflit étaient similaires sur les plans visuel et phonétique. De surcroît, l’élément verbal « triple » dans la marque demandée évoquerait, auprès du public pertinent, une famille de marques dont la requérante est titulaire, de sorte que la chambre de recours aurait réduit à tort la valeur conceptuelle de cet élément à un adjectif accompagnant l’élément verbal « evolution ». Eu égard aux différences entre les signes en conflit, et compte tenu spécialement de l’importance des éléments visuels de marques qui, telle la marque demandée, sont utilisées dans des salles de jeu ou des casinos, la chambre de recours aurait erronément conclu à l’existence d’un risque de confusion entre ces signes.
23 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
24 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
25 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
26 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
Sur le public pertinent
27 La chambre de recours a défini le public pertinent, aux points 17 à 20 de la décision attaquée, comme étant composé du grand public et d’un public de professionnels, dont le niveau d’attention est soit moyen, s’agissant du grand public, soit élevé, s’agissant du public de professionnels. En outre, la chambre de recours a considéré que le territoire pertinent était celui de l’Union.
28 Eu égard aux éléments du dossier, il y a lieu d’entériner la décision attaquée sur ces points, qui, au demeurant, n’ont pas été contestés par la requérante.
Sur la comparaison des produits et des services
29 Au point 22 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé, en renvoyant à la motivation de la décision de la division d’opposition, que les produits et services visés par la marque demandée étaient identiques, en ce qui concerne les produits et services relevant des classes 28 et 41, à ceux couverts par la marque antérieure. Ce constat, qui, au demeurant, n’a pas non plus été contesté par la requérante, doit être approuvé.
Sur la comparaison des signes en cause
30 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen des différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
– Sur la comparaison des signes en conflit sur le plan visuel
31 La chambre de recours a considéré, au point 29 de la décision attaquée, que la marque demandée était une marque figurative composée des deux éléments verbaux « triple » et « evolution », dont ni l’un ni l’autre n’apparaissait comme dominant. Elle en a déduit, au point 30 de la décision attaquée, que les signes coïncidaient, sur le plan visuel, au niveau de l’élément verbal « evolution », unique élément de la marque antérieure et qui était entièrement inclus dans la marque demandée. Partant de la prémisse selon laquelle les éléments verbaux d’une marque complexe, telle que la marque demandée, devaient en principe être considérés comme plus distinctifs que ses éléments figuratifs, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient similaires sur le plan visuel.
32 La requérante conteste ces appréciations en faisant valoir que l’impact visuel de la marque antérieure est très faible, s’agissant d’une simple marque verbale composée du seul terme « evolution ». En revanche, les deux éléments verbaux de la marque demandée seraient à tel point stylisés que ses éléments figuratifs auraient dû se voir accorder une place équivalente lors de la comparaison des signes. La chambre de recours aurait sous-estimé lesdits éléments figuratifs, alors que ces derniers revêtent une importance particulière dans le secteur du divertissement et des activités récréatives.
33 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, EU:T:2005:156, point 43 et jurisprudence citée].
34 Par ailleurs, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, il ne s’ensuit pas automatiquement que c’est l’élément verbal qui doive toujours être considéré comme dominant. En effet, dans le cas d’une marque complexe, l’élément figuratif peut détenir une place équivalente à celle de l’élément verbal [voir arrêt du 13 décembre 2012, Natura Selection/OHMI – Ménard (natura), T‑461/11, non publié, EU:T:2012:693, point 47 et jurisprudence citée].
35 Aussi convient-il d’examiner les qualités intrinsèques des éléments figuratifs et verbaux de la marque demandée, ainsi que leurs positions respectives, afin d’identifier, le cas échéant, si l’un de ces éléments présente un caractère dominant [voir, en ce sens, arrêt du 16 janvier 2008, Inter-Ikea/OHMI – Waibel (idea), T‑112/06, non publié, EU:T:2008:10, point 49].
36 Les éléments verbaux « triple » et « evolution » apparaissent dans la marque demandée en lettres capitales, dans une police d’écriture légèrement stylisée et proche des caractères d’imprimerie, dont les contours sont arrondis et cernés de noir en vue de provoquer un léger effet de relief. L’élément « triple » apparaît dans un rouge dégradé vers l’orange dans sa partie supérieure, tandis que l’élément « evolution » apparaît dans un jaune vif dégradé vers un jaune plus sombre dans sa partie inférieure. De surcroît, l’élément « triple » est placé au-dessus de l’élément « evolution », ces deux éléments donnant l’impression de s’entrecroiser légèrement dans un jeu de perspective. Quant aux deux étoiles blanches figurant sur la marque demandée, chacune d’elles est de petite taille, incluse dans une seule lettre de chacun des éléments verbaux de ladite marque, et présente un caractère décoratif en conférant à celle-ci un effet d’éclat lumineux.
37 C’est ainsi à juste titre que la chambre de recours a constaté en substance, aux points 29 et 30 de la décision attaquée, que les éléments figuratifs de la marque demandée se limitaient à l’agencement de ses deux éléments verbaux « triple » et « evolution », à savoir leur positionnement, leur couleur, leur contour, et que les étoiles figurant sur cette marque apparaîtraient tout au plus comme un simple élément décoratif.
38 Dès lors que les éléments figuratifs de la marque demandée sont directement et intrinsèquement liés aux éléments verbaux de celle-ci et se caractérisent faiblement par leur originalité, lesdits éléments verbaux seront aisément et immédiatement identifiables par le public pertinent [voir, par analogie, arrêts du 10 décembre 2008, MIP Metro/OHMI – Metronia (METRONIA), T‑290/07, non publié, EU:T:2008:562, point 44, et du 26 septembre 2014, Koscher + Würtz/OHMI – Kirchner & Wilhelm (KW SURGICAL INSTRUMENTS), T‑445/12, EU:T:2014:829, point 56], y compris dans le secteur du divertissement et des activités récréatives.
39 S’agissant de l’argumentation de la requérante selon laquelle l’élément verbal « triple » aurait dû se voir accorder une importance supérieure à l’élément verbal « evolution » lors de la comparaison des signes en conflit, eu égard, d’une part, à son positionnement en haut de la marque demandée et, d’autre part, à sa couleur rouge, elle ne saurait être retenue.
40 Certes, il ressort de la jurisprudence invoquée par la requérante que le consommateur attache, en principe, plus d’importance à la partie initiale d’un signe [voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2005, Plus/OHMI – Bälz et Hiller (Turkish Power), T‑34/04, EU:T:2005:248, point 55]. Il n’en va toutefois pas ainsi dans tous les cas [voir, en ce sens, arrêt du 22 mai 2012, Nordmilch/OHMI – Lactimilk (MILRAM), T‑546/10, non publié, EU:T:2012:249, point 39 et jurisprudence citée]. La comparaison entre deux signes doit, en effet, être effectuée au regard des circonstances particulières à chaque affaire [voir arrêt du 4 mai 2016, Bodegas Williams & Humbert/EUIPO – Central Hisumer (BOTANIC WILLIAMS & HUMBERT LONDON DRY GIN), T‑193/15, non publié, EU:T:2016:266, point 54 et jurisprudence citée].
41 En l’espèce, tout d’abord, le positionnement de l’élément verbal « evolution » sous l’élément verbal « triple » dans la marque demandée est atténué par la circonstance que l’élément « evolution » occupe plus de place que l’élément « triple » au sein de ladite marque. Ensuite, l’agencement de chacun de ces éléments, qui s’entrecroisent dans un effet de perspective, ne permet pas de conclure à la prépondérance de l’un sur l’autre sur le plan visuel. Enfin, ces mêmes éléments apparaissent tous deux dans des couleurs vives et attrayantes, de sorte que la couleur rouge de l’élément « triple » n’est pas de nature à attirer davantage l’attention que la couleur jaune de l’élément « evolution », chacun de ces éléments étant, au surplus, décoré d’une étoile leur donnant un même effet d’éclat lumineux.
42 Partant, il n’y a pas lieu de considérer que le public pertinent attachera plus d’importance, au sein de la marque demandée, à l’élément « triple » qu’à l’élément « evolution ».
43 Il s’ensuit que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les deux marques en conflit étaient similaires sur le plan visuel, dans la mesure où elles coïncidaient au niveau de l’élément verbal « evolution », unique élément de la marque verbale antérieure, entièrement reproduit dans la marque demandée.
– Sur la comparaison des signes en conflit sur le plan phonétique
44 La chambre de recours a considéré, au point 31 de la décision attaquée, que les signes en cause étaient globalement similaires sur le plan phonétique en raison de leur élément verbal commun « evolution ».
45 La requérante critique cette appréciation en faisant valoir que l’élément verbal « triple » au sein de la marque demandée, qui sera prononcé en premier lieu, contribue à la différenciation des signes en conflit sur le plan phonétique.
46 À cet égard, il y a lieu de relever, tout d’abord, que les signes en conflit coïncident au niveau de l’élément verbal « evolution », qui représente l’unique élément de la marque verbale antérieure et dont la prononciation par le public pertinent, dans la marque demandée, ne sera pas modifiée par la présence de l’élément verbal « triple ». Ensuite, l’élément commun « evolution » représente quatre des six syllabes de la marque demandée. Enfin, ainsi que le relèvent l’EUIPO et l’intervenante, le terme « triple » est un adjectif signifiant « trois fois plus », ou « répété trois fois », et qui a dès lors vocation à être prononcé en combinaison avec le substantif qu’il qualifie, en l’occurrence l’élément « evolution », second élément verbal de la marque demandée.
47 Il s’ensuit que, si l’élément verbal « triple » est certes présent uniquement dans la marque demandée, cet élément n’est pas de nature à remettre en cause la constatation, opérée au point 31 de la décision attaquée, selon laquelle les signes en conflit, appréciés globalement par le public pertinent, sont similaires sur le plan phonétique en raison de l’élément verbal commun « evolution ».
– Sur la comparaison des signes en conflit sur le plan conceptuel
48 La chambre de recours a estimé, au point 32 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient identiques sur le plan conceptuel, dans la mesure où l’élément verbal commun « evolution » serait perçu par le public pertinent comme faisant référence, notamment, au processus consistant à dérouler, ouvrir ou révéler, ou à un mouvement de changement ou de position, alors que l’élément verbal « triple » était un simple qualificatif signifiant « trois fois plus » ou « répété trois fois ».
49 La requérante conteste cette conclusion. Cette dernière ne tiendrait pas compte de la différence entre les signes en conflit sur le plan conceptuel induite par l’usage étendu que fait la requérante du mot « triple » dans d’autres marques de l’Union européenne dont elle est titulaire, lesquelles constitueraient une famille de marques perçue comme telle par le public pertinent.
50 L’intervenante conteste, à titre principal, la recevabilité de cet argument, au motif qu’il a été présenté pour la première fois devant le Tribunal.
51 Ainsi qu’il a été mentionné au point 16 du présent arrêt, il ressort de la jurisprudence que le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des éléments présentés pour la première fois devant lui [voir, en ce sens, arrêts du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée, et du 30 septembre 2015, Gat Microencapsulation/OHMI – BASF (KARIS), T‑720/13, non publié, EU:T:2015:735, point 89].
52 En l’espèce, il ressort du dossier que c’est pour la première fois au stade de la procédure devant le Tribunal que la requérante a fait valoir que la marque demandée présentait un caractère distinctif accru en raison de l’appartenance de celle-ci à une famille de marques. Il s’agit donc d’un argument nouveau que la requérante n’a pas présenté devant l’EUIPO et que ce dernier n’était pas tenu d’examiner d’office, dès lors que l’article 76, paragraphe 1, in fine, du règlement n° 207/2009 limite son examen aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Cet argument est donc irrecevable.
53 En tout état de cause, la requérante invoque cet argument en vue de démontrer la différence entre les signes en conflit sur le plan conceptuel. Or, l’existence d’une famille de marques est un élément dont il convient de tenir compte aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion entre deux marques, mais qui est dépourvu de pertinence dans le cadre de l’appréciation d’une similitude entre deux signes en conflit [voir, en ce sens, arrêt du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C‑552/09 P, EU:C:2011:177, point 98]. En outre, à supposer même que cet argument doive être compris comme visant à écarter tout risque de confusion entre les signes en conflit, il y a lieu de constater que le caractère distinctif accru de la marque demandée du fait de son appartenance à une famille de marques comprenant l’élément « triple » apparaît contredit par l’existence, illustrée par l’intervenante, de plusieurs marques comprenant ce même élément, enregistrées pour des produits et services relevant notamment des classes 28 et 41 et dont la requérante n’est pas titulaire.
54 Aucun élément ne permet, au demeurant, de remettre en cause la comparaison des signes en conflit opérée par la chambre de recours sur le plan conceptuel. En particulier, le sens du mot « evolution » ne sera pas modifié, auprès du public pertinent, par la présence de l’élément verbal « triple », dès lors que celui-ci évoque simplement, en l’espèce, une multiplication par trois de l’élément « evolution ».
55 Eu égard à ce qui précède, il convient de considérer que c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que les signes en cause étaient identiques sur le plan conceptuel.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
56 La chambre de recours a considéré, aux points 37 à 41 de la décision attaquée, d’une part, que les signes en conflit étaient globalement similaires et, d’autre part, que les produits et services étaient identiques, pour conclure que l’impression d’ensemble produite par les signes en cause et leur similitude étaient susceptibles de produire un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
57 La requérante conteste cette conclusion.
58 À cet égard, il résulte des considérations qui précèdent que les produits et services en cause sont identiques et que les marques en conflit, prises dans leur ensemble, présentent, en dépit des éléments supplémentaires figurant dans la marque demandée, un degré certain de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
59 Dans ces circonstances, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit.
60 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argumentation de la requérante selon laquelle, dans le secteur du jeu et du divertissement, dont relèvent les signes en conflit, le consommateur se dirige instinctivement vers la borne de jeu qui lui semble la plus attrayante, sans la désigner par son nom, de sorte que la chambre de recours aurait dû accorder à l’élément visuel plus d’importance que les éléments phonétique et conceptuel.
61 En effet, à supposer même que l’aspect visuel des signes en conflit doive se voir accorder en l’espèce une importance supérieure lors de l’appréciation du risque de confusion, une telle considération est sans incidence sur l’appréciation globale opérée par la chambre de recours, dans la mesure où, ainsi qu’il résulte du point 29 et des points 31 à 43 du présent arrêt, d’une part, les produits et services en cause sont identiques et, d’autre part, c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé que les marques en conflit étaient similaires sur le plan visuel.
62 La conclusion figurant au point 59 ci-dessus ne saurait davantage être remise en cause par la décision de la division d’opposition de l’EUIPO produite par la requérante après la clôture de la phase écrite de la procédure, dans laquelle l’élément verbal « triple » contenu dans une marque de la requérante autre que la marque demandée en l’espèce s’est vu reconnaître un caractère distinctif autonome.
63 Comme le fait valoir à juste titre l’EUIPO, il résulte d’une jurisprudence bien établie que la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du règlement n° 207/2009, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [arrêt du 25 mars 2015, Apple and Pear Australia et Star Fruits Diffusion/OHMI – Carolus C. (English pink), T‑378/13, EU:T:2015:186, point 59]. Cette appréciation ne saurait a fortiori pas non plus reposer sur une décision telle que celle adoptée par la division d’opposition le 1er juin 2016, à savoir postérieurement à la décision attaquée.
64 En tout état de cause, dans sa décision du 1er juin 2016, la division d’opposition a estimé en substance que l’élément « triple », commun aux signes en conflit dans cette procédure, présentait un caractère distinctif autonome dès lors qu’il était associé tantôt à l’élément verbal « mania », tantôt à l’élément verbal « bingo », aucun de ces deux derniers éléments n’étant davantage distinctif que l’élément commun. Dans son analyse de l’existence d’un risque de confusion, elle a déduit de la présence de l’élément commun « triple » que lesdits signes étaient similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel et en a conclu qu’un risque de confusion existait entre les deux marques comportant chacune l’élément verbal « triple ». En l’espèce, la même conclusion s’impose pour un motif comparable, compte tenu de la présence dans chacune des marques en conflit de l’élément verbal « evolution ».
65 Enfin, la requérante soutient, en substance, que l’existence d’un risque de confusion pour le public pertinent est minimisée par la circonstance que la marque demandée sera normalement accompagnée, à l’intérieur des casinos et sur les bornes de jeux où elle apparaîtra, de sa marque phare Ortiz gaming. L’usage de la marque demandée en association avec cette marque phare permettrait en principe au public pertinent d’identifier l’entreprise dont proviennent les produits et services couverts par la marque demandée. Cet argument, à supposer qu’il doive en être tenu compte alors même qu’il n’a pas été soulevé devant l’EUIPO, ne saurait être accueilli. En effet, les modalités de commercialisation particulières des produits ou services désignés par les marques pouvant varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires de ces marques, l’analyse prospective du risque de confusion entre deux marques ne saurait dépendre des intentions commerciales, réalisées ou non, et par nature subjectives, des titulaires des marques [voir, en ce sens, arrêts du 15 mars 2007, T.I.M.E. ART/OHMI, C‑171/06 P, non publié, EU:C:2007:171, point 59 ; du 9 septembre 2008, Honda Motor Europe/OHMI – Seat (MAGIC SEAT), T‑363/06, EU:T:2008:319, point 63, et du 3 mai 2016, Aranynektár/EUIPO – Naturval Apícola (Natür-bal), T‑503/15, non publié, EU:T:2016:261, point 54]. De plus et en tout état de cause, les seuls éléments produits par la requérante au soutien de cet argument consistent en deux photographies sur lesquelles la marque demandée n’apparaît pas et qui ne sont dès lors pas susceptibles d’établir que cette marque est utilisée en association avec la marque phare Ortiz gaming.
66 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le moyen unique comme non fondé et, partant, de rejeter le recours, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité du chef de conclusions tendant à ce que soit ordonné l’enregistrement de la marque demandée.
Sur les dépens
67 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) International Gaming Projects Ltd est condamnée aux dépens.
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Gervasoni |
Madise |
da Silva Passos |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 février 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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