Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 12 décembre 2017.#Sony Computer Entertainment Europe Ltd contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale Vita – Usage sérieux de la marque – Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] – Usage en rapport avec les produits concernés – Obligation de motivation.#Affaire T-35/16.

ECLI:EU:T:2017:886Eu Chamb 08 T12 déc. 2017

Texte intégral

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

12 décembre 2017 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale Vita – Usage sérieux de la marque – Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n o 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] – Usage en rapport avec les produits concernés – Obligation de motivation » 

Dans l’affaire T‑35/16,

Sony Computer Entertainment Europe Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par M. S. Malynicz, QC,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. H. Kunz, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Vieta Audio, SA, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Me I. Barroso Sánchez-Lafuente, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 12 novembre 2015 (affaire R 2232/2014-5), relative à une procédure de déchéance entre Vieta Audio et Sony Computer Entertainment Europe,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. A. M. Collins (rapporteur), président, Mme M. Kancheva et M. R. Barents, juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 janvier 2016,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 11 mai 2016,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 26 mai 2016,

vu les mesures d’organisation de la procédure du 15 mai 2017,

à la suite de l’audience du 13 juillet 2017, à laquelle l’intervenante n’a pas participé,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 6 juillet 2001, Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié, lui-même remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Vita.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Supports de données avec programmes enregistrés, logiciels informatiques ; supports audio et/ou d’images (non en papier), en particulier bandes et cassettes magnétiques, bandes audio, disques compacts audio, cassettes DAT (bande audionumérique), vidéos disques, bandes vidéo, pellicules impressionnées, lithographies ».

4        La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 56/2002, du 15 juillet 2002.

5        La marque demandée a été enregistrée le 27 septembre 2005 sous le numéro 2290385.

6        Par télécopie du 28 mars 2011, Forrester Ketley Ltd a informé l’EUIPO que, le 16 mars 2011, Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn lui avait transféré ses droits sur la marque Vita dans la mesure où elle couvrait les produits mentionnés au point 3 ci-dessus. Forrester Ketley est une société de services qui, notamment, représente la requérante, Sony Computer Entertainment Europe Ltd, pour ce qui concerne les questions du droit des marques devant l’EUIPO et qui, en l’espèce, agissait exclusivement sur instruction de cette dernière.

7        La marque Vita, telle qu’ayant fait l’objet de ce transfert partiel, a été enregistrée sous le numéro 9993361 (ci-après la « marque contestée »).

8        Par télécopie du 28 septembre 2011, Forrester Ketley a informé l’EUIPO que, le 15 septembre 2011, elle avait transféré la marque contestée à la requérante.

9        Le 14 octobre 2011, l’intervenante, Vieta Audio SA, a présenté, en vertu de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], une demande en déchéance de la marque contestée pour tous les produits couverts par celle-ci. Dans cette demande, elle soutenait que cette marque n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pendant la période pertinente de cinq ans, laquelle s’étendait du 14 octobre 2006 au 13 octobre 2011, et qu’il n’existait pas de justes motifs pour le non-usage.

10      En réponse à la demande en déchéance de la marque contestée, le 4 mai 2012, la requérante a affirmé que la marque contestée avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union durant la période pertinente pour les produits concernés. Elle a exposé qu’elle avait utilisé cette marque pour sa console de jeux vidéo portable dénommée PlayStation Vita (également identifiée par le signe PSVita) ainsi que pour des jeux et accessoires se rapportant à celle-ci. Elle a précisé que le nom de cette nouvelle console avait été officiellement annoncé en juin 2011 et avait ensuite fait l’objet d’une vaste campagne de promotion jusqu’en octobre 2011. Elle aurait procédé au lancement européen officiel de la console PlayStation Vita lors de la conférence Gamescom qui s’était tenue à Cologne (Allemagne) en août 2011 et cette console aurait été mise sur le marché de l’Union le 22 février 2012.

11      Au soutien de ses allégations, la requérante a présenté une déclaration écrite, datée du 4 mai 2012, faite par l’un de ses directeurs, à laquelle étaient joints les éléments suivants :

–        un communiqué de presse daté du 7 juin 2011 annonçant le nom de sa nouvelle console de jeux vidéo portable, à savoir PlayStation Vita ;

–        une capture d’écran, datée du 7 juin 2011, du site Internet www.pcmag.com faisant état de cette annonce ;

–        une copie d’une brochure promotionnelle de la requérante qui aurait été distribuée aux visiteurs et aux journalistes lors de la conférence Gamescom et contenant notamment des informations sur la console PlayStation Vita ainsi que sur des jeux vidéo destinés à être utilisés sur celle-ci ;

–        une copie de la couverture de cette brochure, sur laquelle apparaît la console PlayStation Vita ;

–        une disquette contenant des vidéos promotionnelles pour la console PlayStation Vita qui auraient été diffusées lors de la conférence Gamescon ;

–        différents articles de presse relatifs à la console PlayStation Vita ainsi qu’à des jeux destinés à être utilisés sur celle-ci, publiés sur le site Internet officiel de la PlayStation au Royaume-Uni et datés du 7 juin au 22 septembre 2011 ;

–        une capture d’écran d’une vidéo mise en ligne sur la plate-forme YouTube ;

–        un communiqué de presse de la requérante daté du 28 février 2012 et relatif aux ventes mondiales de la console PlayStation Vita ; et

–        des captures d’écran, datées de 2012, du site Internet officiel de la PlayStation au Royaume-Uni relatives aux accessoires – dont des cartes de mémoire – et périphériques pour la console PlayStation Vita.

12      Le 2 janvier 2013, la requérante a répondu à des observations présentées par l’intervenante le 31 juillet 2012 et a fourni les éléments de preuve supplémentaires suivants en vue de prouver l’usage sérieux de la marque contestée pour l’ensemble des produits concernés :

–        des captures d’écran, datées du 12 décembre 2012, du site Internet officiel de la PlayStation au Royaume-Uni détaillant les caractéristiques techniques et spécifications de la console PlayStation Vita ;

–        des captures d’écran, datées du 12 décembre 2012, du site Internet officiel de la PlayStation au Royaume-Uni contenant des informations sur une mise à jour du logiciel système de la console PlayStation Vita ;

–        des captures d’écran, datées du 2 janvier 2013, du site Internet Wikipédia relatifs à la société mère de la requérante et à Naughty Dog, Inc., une société américaine de développement de jeux vidéo entièrement contrôlée par cette société mère ; et

–        des captures d’écran, datées du 12 décembre 2012, du site Internet officiel de la PlayStation au Royaume-Uni donnant des exemples d’offres groupées composées de consoles PlayStation Vita, de jeux, d’accessoires et d’autres produits.

13      Dans des observations complémentaires du 24 avril 2013, la requérante a ajouté que, le 25 octobre 2007, elle avait lancé sur le marché de l’Union, sous le nom Aqua Vita, un jeu vidéo interactif consistant en un aquarium virtuel. Elle a précisé que ce jeu vidéo était disponible à la vente depuis cette dernière date sur ses boutiques en ligne présentes sur le marché de l’Union et a indiqué le chiffre d’affaires qui y était réalisé avec les ventes dudit jeu, pour chaque année depuis son lancement jusqu’en 2013. Elle a annexé à ses observations, d’une part, des captures d’écran, datées du 24 avril 2013, du site Internet officiel de la PlayStation au Royaume-Uni, en Espagne et en Allemagne montrant que ce jeu était disponible dans ses boutiques en ligne et, d’autre part, des copies de différents articles concernant ledit jeu.

14      Par décision du 30 juin 2014, la division d’annulation a déclaré la déchéance de la marque contestée pour tous les produits pour lesquels elle avait été enregistrée, avec effet à compter de la date de la demande en déchéance.

15      Le 28 août 2014, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’annulation.

16      Le 29 octobre 2014, la requérante a déposé le mémoire exposant les motifs du recours, en y joignant des éléments de preuve supplémentaires, dont des photographies de boîtiers de jeux vidéo sur lesquels apparaissait, outre le nom du jeu vidéo concerné, le signe PSVita.

17      Par décision du 12 novembre 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a entériné la décision de la division d’annulation et a rejeté le recours.

18      Dans la décision attaquée, en premier lieu, la chambre de recours, après avoir rappelé les principes applicables (points 19 à 24 de la décision attaquée), a examiné la question de la période de l’usage sérieux de la marque contestée (points 25 à 38 de la décision attaquée). Tout d’abord, elle a indiqué que la période pertinente s’étendait du 14 octobre 2006 au 13 octobre 2011. Ensuite, elle a notamment relevé que le plus ancien élément de preuve de l’usage produit par la requérante était le communiqué de presse du 7 juin 2011, indiquant que, la veille, lors de la conférence E3, un salon annuel se déroulant aux États-Unis, cette dernière avait annoncé le nom de sa nouvelle console de jeux vidéo portable, à savoir PlayStation Vita (ou PSVita), et avait donné des informations sur la date de sortie de celle-ci ainsi que sur son prix. S’agissant de la capture d’écran, datée du 7 juin 2011, du site Internet www.pcmag.com, elle a constaté qu’il y était également fait état de cette annonce, mais qu’aucun élément de preuve établissant que ce site avait été consulté depuis l’Union n’avait été produit. Par ailleurs, elle a considéré que le premier usage concret de la marque contestée dans l’Union avait eu lieu lors de la conférence Gamescom, s’étant tenue à Cologne entre le 17 et le 21 août 2011 et au cours de laquelle du matériel promotionnel (sous forme, notamment, de brochures et de CD-ROM) aurait été distribué, mais que ce n’était que le 22 février 2012, soit en dehors de la période pertinente, que la console PlayStation Vita avait été commercialisée, notamment, sur le marché de l’Union. Elle a estimé qu’un usage d’une durée de quatre mois pendant la période pertinente (à savoir s’étendant du 7 juin au 13 octobre 2011) pouvait constituer un usage en termes de durée, sous réserve que toutes les autres conditions soient remplies. Enfin, elle a relevé que, toutefois, aucun élément de preuve concret n’attestait que, lors de la conférence Gamescon, du matériel promotionnel avait été distribué aux participants.

19      En deuxième lieu, la chambre de recours a examiné la question du lieu de l’usage (points 39 à 42 de la décision attaquée). Tout d’abord, elle a estimé que l’utilisation du terme « vita » lors de la conférence E3 ne pouvait être considérée comme un usage dans l’Union, puisque cette conférence s’était déroulée aux États-Unis. Ensuite, elle a indiqué que la capture d’écran, datée du 7 juin 2001, du site Internet www.pcmag.com ne pouvait être retenue au motif qu’il n’avait pas été prouvé que des personnes avaient réellement consulté ce site depuis l’Union. Enfin, elle a considéré que, s’il était établi que du matériel publicitaire avait été distribué lors de la conférence Gamescom à Cologne, un usage du terme « vita » aurait clairement eu lieu dans l’Union. Elle en a conclu qu’un usage du terme « vita » avait eu lieu dans l’Union au cours de la période pertinente.

20      En troisième lieu, la chambre de recours a examiné la question de la nature et de l’importance de l’usage (points 43 à 52 de la décision attaquée). Après avoir fait remarquer que la majeure partie des éléments de preuve soumis par la requérante et relevant de la période pertinente correspondait à du matériel promotionnel et publicitaire, qu’elle a décrit plus en détail au point 44 de la décision attaquée, elle a apprécié dans quelle mesure l’utilisation d’une marque dans des publicités pouvait constituer un usage sérieux. À cet égard, elle a notamment précisé que la publicité réalisée avant la commercialisation effective des produits et services était généralement assimilée à un usage sérieux dès lors qu’elle visait à créer des débouchés pour ceux-ci. Elle a constaté que, en l’espèce, « les attentes suscitées dans le monde entier au sujet du lancement de la nouvelle console PlayStation [avaient] généré une véritable puissance commerciale lors de l’annonce du nom de [cette] nouvelle console de jeux vidéo » (point 49 de la décision attaquée), avant de conclure que « le fait que les éléments de preuve de l’usage produits par [la requérante attestaient] de publicités et de préparatifs en vue de la mise sur le marché de la nouvelle console [satisfaisait] aux conditions de l’usage sérieux » (point 50 de la décision attaquée). Enfin, elle a constaté, au point 52 de la décision attaquée, qu’il ressortait des éléments de preuve que le lancement de la console PlayStation Vita était bien préparé et soigneusement planifié et que cette dernière était annoncée en tant que nouvelle console de jeux portable pour laquelle de nouveaux jeux spécifiques étaient mis au point.

21      En quatrième lieu, la chambre de recours a examiné si la marque contestée avait fait l’objet d’un usage sérieux en rapport avec les produits concernés (points 53 à 69 de la décision attaquée).

22      À cet égard, tout d’abord, la chambre de recours a indiqué que l’édition de la classification de Nice à prendre en considération était la septième, qui était celle en vigueur au moment du dépôt de la marque originale en 2001. Or, selon elle, à cette époque, les « consoles de jeux » étaient déjà classées dans la catégorie des « jeux automatiques, autres que ceux à prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision » ou dans celle des « jeux », qui, toutes deux, relevaient de la classe 28 « et non en tant que ‘supports de données’ compris dans la classe 9 ou que ‘logiciels informatiques’ » (point 53 de la décision attaquée). Elle a ajouté que, s’il était vrai que les « appareils de divertissement conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision » relevaient de la classe 9, toutefois ces produits étaient différents de ceux pour lesquels la marque contestée avait été enregistrée (point 54 de la décision attaquée).

23      Ensuite, la chambre de recours a constaté que la requérante avait fourni des éléments de preuve montrant que les campagnes publicitaires effectuées avant le lancement de la console PlayStation Vita avaient comme objectif de faire connaître cette console ainsi que les nouveaux jeux destinés à être utilisés sur celle-ci, mais qu’il n’y était nullement fait référence à des « supports de données » ou des « logiciels informatiques » (points 55 et 56 de la décision attaquée). Elle a considéré qu’il importait de déterminer si « les produits utilisés [devaient] être entendus au sens littéral des produits listés (en particulier, les supports de données et logiciels informatiques) » (point 58 de la décision attaquée), avant de relever que les « supports de données avec programmes enregistrés » étaient des dispositifs dont la fonction était de stocker des données, tels que « des cartes de mémoire, des clés USB, des CD-ROM, des disques durs, etc. » et que, même si les consoles de jeux pouvaient stocker des données, il ne s’agissait pas de leur fonction principale (point 59 de la décision attaquée).

24      La chambre de recours a déduit de ce qui précède que la division d’annulation avait conclu à juste titre que l’ensemble des éléments de preuve produits par la requérante, ainsi que la déclaration du 4 mai 2012, attestaient d’un usage pour des produits relevant de la classe 28 et non pour les produits désignés par la marque contestée (point 60 de la décision attaquée).

25      S’agissant du jeu vidéo Aqua Vita, la chambre de recours a notamment relevé que les chiffres de vente avancés par la requérante n’étaient corroborés par aucune facture ou autre élément, que, en outre, ces chiffres n’attestaient pas d’un usage important de ce jeu compte tenu du marché pertinent, à savoir l’ensemble de l’Union, et que le fait que ledit jeu était disponible dans des boutiques en ligne sur le marché de l’Union n’était pas suffisant pour établir l’usage de la marque contestée.

 Conclusions des parties

26      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.

27      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

28      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 et comportant cinq branches.

29      Les première, quatrième et cinquième branches portent toutes trois sur l’évaluation des éléments de preuve soumis par la requérante pour démontrer l’usage sérieux de la marque contestée en rapport avec les produits concernés, question qui est examinée aux points 53 à 69 de la décision attaquée. Ainsi, dans le cadre de la première branche, la requérante prétend que la chambre de recours n’a pas correctement interprété les expressions « supports de données avec programmes enregistrés » et « supports audio et/ou d’images (non en papier), en particulier bandes et cassettes magnétiques, bandes audio, disques compacts audio, cassettes DAT (bande audionumérique), vidéos disques, bandes vidéo, pellicules impressionnées, lithographies » et a erronément apprécié les éléments de preuve qu’elle avait produits en vue de démontrer un usage sérieux de la marque contestée en relation avec ces produits. Dans le cadre de la quatrième branche, elle soutient que la chambre de recours a omis de tenir compte des éléments de preuve démontrant un usage sérieux de la marque contestée en relation avec les « logiciels ». Dans le cadre de la cinquième branche, elle reproche à la chambre de recours d’avoir conclu à tort au caractère insuffisant des preuves d’un usage sérieux de la marque contestée relatives au jeu Aqua Vita.

30      L’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 207/2009 (devenu article 18, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement 2017/1001), dispose :

« Si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque [de l’Union européenne] n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans [l’Union] pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque [de l’Union européenne] est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage. »

31      Aux termes de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et s’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.

32      En vertu de la règle 22, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement no 40/94 (JO L 303, p. 1) [devenue article 10, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2017/1430, du 18 mai 2017, complétant le règlement 207/2009 et abrogeant les règlements n° 2868/95 et (CE) n° 216/96 (JO 2017, L 205, p. 1], applicable aux procédures de déchéance en vertu de la règle 40, paragraphe 5, du même règlement (devenue article 19, paragraphe 1, du règlement délégué 2017/1430), la preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque et se limite, en principe, à la production de pièces justificatives, comme des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, ainsi qu’aux déclarations écrites visées à l’article 78, paragraphe 1, sous f), du règlement no 207/2009 [devenu article 97, paragraphe 1, sous f), du règlement 2017/1001].

33      Dans l’interprétation de la notion d’usage sérieux, il convient de prendre en compte le fait que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes [voir arrêts du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHMI – Vétoquinol (HIPOVITON), T‑334/01, EU:T:2004:223, point 32 et jurisprudence citée, et du 27 septembre 2007, La Mer Technology/OHMI – Laboratoires Goëmar (LA MER), T‑418/03, non publié, EU:T:2007:299, point 53 et jurisprudence citée].

34      Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits et des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (voir, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 43). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur [voir arrêt du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, EU:T:2004:292, point 26 et jurisprudence citée].

35      En outre, l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits et des services visés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque [voir arrêt du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI – Terumo (CAPIO), T‑325/06, non publié, EU:T:2008:338, point 30 et jurisprudence citée].

36      Par ailleurs, l’usage d’une marque peut être considéré comme sérieux lorsque cette marque est utilisée pour conquérir une clientèle, notamment dans le cadre de campagnes publicitaires (voir, en ce sens, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 37).

37      Il convient également de préciser que, aux termes de l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 18, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement 2017/1001], la preuve de l’usage sérieux d’une marque comprend également la preuve de l’utilisation de celle-ci sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée.

38      Enfin, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [voir arrêt du 23 septembre 2009, Cohausz/OHMI – Izquierdo Faces (acopat), T‑409/07, non publié, EU:T:2009:354, point 36 et jurisprudence citée]. Dès lors, il convient de procéder à une appréciation globale qui tient compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et qui implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte [voir arrêt du 18 janvier 2011, Advance Magazine Publishers/OHMI – Capela & Irmãos (VOGUE), T‑382/08, non publié, EU:T:2011:9, point 30 et jurisprudence citée].

39      En l’espèce, il appartenait à la requérante de rapporter la preuve d’un usage sérieux de la marque contestée pour trois types de produits spécifiques, à savoir les « supports de données avec programmes enregistrés », les « supports audio et/ou d’images (non en papier), en particulier bandes et cassettes magnétiques, bandes audio, disques compacts audio, cassettes DAT (bande audionumérique), vidéos disques, bandes vidéo, pellicules impressionnées, lithographies » et les « logiciels informatiques ».

40      Premièrement, s’agissant des « supports de données avec programmes enregistrés », il ressort du dossier que les éléments de preuve invoqués par la requérante sont constitués par la déclaration du 4 mai 2012 ainsi que par du matériel promotionnel et publicitaire et des articles de presse relatifs à la console PlayStation Vita. Selon la requérante, cette console représente un tel type de produit dans la mesure où elle est commercialisée en tant que dispositif informatique intégrant un disque dur sur lequel des applications sont préinstallées. En outre, la requérante a fourni des reproductions de cartes de mémoire portant le signe PSVita, faisant valoir que de telles cartes pouvaient également être qualifiées de « supports de données avec programmes enregistrés ».

41      Deuxièmement, s’agissant des « supports audio et/ou d’images (non en papier), en particulier bandes et cassettes magnétiques, bandes audio, disques compacts audio, cassettes DAT (bande audionumérique), vidéos disques, bandes vidéo, pellicules impressionnées, lithographies », il ressort du dossier que, selon la requérante, la console PlayStation Vita représente également un tel type de produit dans la mesure où elle intègre un microphone ainsi qu’une caméra et permet de télécharger, stocker et visualiser des fichiers multimédias (images, audio et vidéo). Elle a renvoyé, aux fins de démontrer un usage sérieux de la marque contestée pour ce type de produit, à la déclaration du 4 mai 2012 ainsi qu’au matériel promotionnel et publicitaire et articles de presse relatifs à cette console mentionnés au point 40 ci-dessus.

42      Troisièmement, la requérante a invoqué le fait que constituaient des « logiciels informatiques » les jeux vidéo destinés à être utilisés sur la console PlayStation Vita. Aux fins de démontrer un usage sérieux de la marque contestée pour ce type de produit, elle a tiré argument de ce que le signe PSVita apparaissait non seulement sur la console PlayStation Vita, mais aussi sur lesdits jeux vidéo. Elle a renvoyé, à cet égard, à la déclaration du 4 mai 2012, à la brochure promotionnelle visée au point 11 ci-dessus, troisième tiret, ainsi qu’aux photographies de boîtiers de jeux vidéo portant le signe PSVita annexées au mémoire exposant les motifs du recours. La requérante s’est également référée à son jeu vidéo interactif Aqua Vita, en produisant des captures d’écran du site Internet officiel de la PlayStation au Royaume-Uni, en Espagne et en Allemagne montrant que ce jeu était disponible dans ses boutiques en ligne et des copies de différents articles de presse concernant ledit jeu. Toujours en rapport avec le jeu Aqua Vita, elle a annexé à son mémoire exposant les motifs du recours des exemples de courriers électroniques échangés lors de l’achat en ligne dudit jeu.

43      Force est de constater que, ainsi qu’il sera exposé plus en détail ci-après, la décision attaquée, en particulier en ses points 53 à 69, ne permet pas de déterminer avec suffisamment de clarté les motifs pour lesquels la chambre de recours a estimé que la requérante n’avait pas, de la sorte, rapporté la preuve d’un usage sérieux de la marque contestée pour les différents types de produits concernés.

44      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 75, première phrase, du règlement no 207/2009 (devenu article 94, première phrase, du règlement 2017/1001), les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation a la même portée que celle consacrée par l’article 296 TFUE. Il ressort d’une jurisprudence constante que la motivation exigée par ce dernier article doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle [voir arrêt du 15 novembre 2011, Abbott Laboratories/OHMI (RESTORE), T‑363/10, non publié, EU:T:2011:662, point 73 et jurisprudence citée].

45      Ainsi, la motivation d’un acte doit être logique, ne présentant notamment pas de contradiction interne entravant la bonne compréhension des raisons sous-tendant cet acte (arrêts du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, point 151, et du 12 décembre 2012, Electrabel/Commission, T‑332/09, EU:T:2012:672, point 181).

46      Par ailleurs, la chambre de recours n’est pas tenue de répondre expressément et de manière exhaustive à l’ensemble des arguments avancés par la partie requérante (voir, en ce sens, arrêts du 10 mai 2012, Rubinstein et L’Oréal/OHMI, C‑100/11 P, EU:C:2012:285, point 112, et du 6 septembre 2012, Storck/OHMI, C‑96/11 P, non publié, EU:C:2012:537, point 88), à condition toutefois qu’elle expose les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision [voir arrêt du 24 novembre 2015, Intervog/OHMI (meet me), T‑190/15, non publié, EU:T:2015:874, point 48 et jurisprudence citée].

47      Enfin, il convient de rappeler que la constatation d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation relève de la violation des formes substantielles, au sens de l’article 263 TFUE, et constitue un moyen d’ordre public qui doit être soulevé d’office par le juge de l’Union (arrêt du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, point 67).

48      Toutefois, l’obligation, pour le juge de l’Union, de relever d’office un moyen d’ordre public doit être exercée à la lumière du principe du contradictoire (arrêts du 2 décembre 2009, Commission/Irlande e.a., C‑89/08 P, EU:C:2009:742, point 57, et du 27 mars 2014, OHMI/National Lottery Commission, C‑530/12 P, EU:C:2014:186, point 54).

49      À cet égard, il doit être relevé que, en l’espèce, le Tribunal a invité l’EUIPO, par des questions écrites adoptées au titre des mesures d’organisation de la procédure, notamment, à expliquer la portée de l’expression « supports de données » figurant aux points 53, 56 et 58 de la décision attaquée et de la définition de la notion de « supports de données avec programmes enregistrés » fournie au point 59 de cette décision. L’EUIPO n’a pas fourni de réponse satisfaisante à ces questions. En outre, lors de l’audience, la question de la motivation de la partie de la décision attaquée consacrée à l’usage de la marque contestée en rapport avec les produits concernés a été largement débattue.

50      En l’espèce, en premier lieu, quant aux « supports de données avec programmes enregistrés », il convient de constater que, dans la décision attaquée, la chambre de recours expose à suffisance de droit les motifs pour lesquels elle estime que le matériel promotionnel et publicitaire et les articles de presse relatifs à la console PlayStation Vita, ainsi que la déclaration du 4 mai 2012 qui renvoie à ces éléments de preuve, ne sont pas susceptibles de démontrer un usage sérieux de la marque contestée pour ce type de produits. À cet égard, il y a lieu de relever, en particulier, la considération de la chambre de recours, figurant au point 59 de la décision attaquée, selon laquelle, s’il est vrai que les « supports de données avec programmes enregistrés » sont des dispositifs dont la fonction est de stocker des données et que les consoles de jeux comportent une telle fonction, notamment pour sauvegarder les parties, toutefois, il ne s’agit pas là de la fonction principale de ces consoles.

51      En revanche, dans la décision attaquée, la chambre de recours n’explique en aucune façon pourquoi les reproductions de cartes de mémoire portant le signe PSVita fournies par la requérante ne sont pas susceptibles d’établir un usage sérieux de la marque contestée pour les « supports de données avec programmes enregistrés », et ce alors même que, d’une part, comme il ressort d’une lecture conjointe des points 43 et 44 de la décision attaquée, elle fait expressément figurer ces reproductions parmi les éléments de preuve relevant de la période pertinente et, d’autre part, au point 59 de la même décision, elle cite tout aussi expressément, et même en premier lieu, les cartes de mémoire comme un exemple d’un tel support de données. Lors de l’audience, l’EUIPO a confirmé que les cartes de mémoire tombaient dans la définition de « supports de données avec programmes enregistrés ».

52      Lors de l’audience, l’EUIPO a prétendu que les reproductions de cartes de mémoire ne pouvaient être retenues au motif qu’elles ne relevaient pas de la période pertinente. Cette dernière allégation ne saurait être accueillie, dès lors que, comme il ressort du point 51 ci-dessus, elle entre en contradiction directe avec les constatations contenues aux points 43 et 44 de la décision attaquée. Le fait, également invoqué par l’EUIPO lors de l’audience, que ces deux derniers points auraient pu être rédigés plus clairement ne saurait constituer une justification valable, mais, au contraire, confirme que la décision attaquée comporte des lacunes en matière de motivation.

53      En deuxième lieu, force est de constater que la chambre de recours ne précise pas de manière suffisamment claire et non équivoque, dans la décision attaquée, pour quels motifs elle considère qu’un usage sérieux de la marque contestée n’a pas été démontré pour les « supports audio et/ou d’images (non en papier), en particulier bandes et cassettes magnétiques, bandes audio, disques compacts audio, cassettes DAT (bande audionumérique), vidéos disques, bandes vidéo, pellicules impressionnées, lithographies ». Ainsi, la partie pertinente de la décision attaquée ne comporte qu’une simple allusion à ce type de produits. Si cette même partie mentionne à quelques reprises l’expression « supports de données », il ne peut, toutefois, être déterminé avec certitude si, comme le soutient l’EUIPO dans sa réponse à l’une des questions écrites du Tribunal, et comme il l’a répété lors de l’audience, cette expression recouvre tant les « supports audio et/ou d’images (non en papier), en particulier bandes et cassettes magnétiques, bandes audio, disques compacts audio, cassettes DAT (bande audionumérique), vidéos disques, bandes vidéo, pellicules impressionnées, lithographies » que les « supports de données avec programmes enregistrés » ou si elle ne recouvre que ce dernier type de produit. L’emploi, au point 58 de la décision attaquée, de la locution « en particulier » après la référence aux « produits listés » (voir point 23 ci-dessus) ainsi que la mention et la définition, au point 59 de la même décision, des seuls « supports de données avec programmes enregistrés » donnent plutôt à penser que, par ladite expression, la chambre de recours ne visait en réalité que ce dernier type de produit.

54      En troisième lieu, s’agissant des « logiciels informatiques », il convient de constater que, dans la décision attaquée, la chambre de recours expose à suffisance de droit les motifs pour lesquels elle estime que les éléments de preuve de la requérante relatifs au jeu vidéo Aqua Vita ne permettent pas d’établir un usage sérieux de la marque contestée pour ce type de produit. Il en ressort, en effet, clairement que la chambre de recours a estimé, en substance, que ces éléments de preuve étaient insuffisants pour démontrer l’importance de cet usage.

55      En revanche, dans la décision attaquée, la chambre de recours n’explique pas pourquoi elle n’a pas estimé devoir retenir les éléments de preuve de la requérante établissant la présence du signe PSVita, sur les jeux vidéo destinés à être utilisés sur la console PlayStation Vita.

56      Dans son mémoire en réponse et lors de l’audience, l’EUIPO a fait valoir à ce propos, s’agissant plus particulièrement des photographies de boîtiers de jeux vidéo portant le signe PSVita annexées au mémoire exposant les motifs du recours, qu’elles ne contenaient pas d’informations concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature exacte de l’usage.

57      À cet égard, il y a lieu de rappeler que la motivation d’une décision doit figurer dans le corps même de celle-ci et ne peut être apportée par des explications postérieures fournies par l’EUIPO, sauf circonstances exceptionnelles qui, en l’absence de toute urgence, ne sont pas réunies (voir, en ce sens, arrêts du 20 mai 2009, VIP Car Solutions/Parlement, T‑89/07, EU:T:2009:163, point 76 et jurisprudence citée, et du 14 janvier 2015, Veloss International et Attimedia/Parlement, T‑667/11, non publié, EU:T:2015:5, point 63). Il s’ensuit que la décision doit, en principe, se suffire à elle-même et sa motivation ne saurait résulter des explications écrites ou orales données ultérieurement, alors que la décision en question fait déjà l’objet d’un recours devant le juge de l’Union (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 15 juin 2005, Corsica Ferries France/Commission, T‑349/03, EU:T:2005:221, point 287, et du 18 décembre 2008, Componenta/Commission, T‑455/05, non publié, EU:T:2008:597, point 121).

58      En l’espèce, en l’absence de toute urgence, les circonstances exceptionnelles visées au point 57 ci-dessus ne sont pas réunies et les explications de l’EUIPO ne sauraient être considérées comme complétant une motivation déjà suffisante en elle-même, dans la mesure où elles constituent une motivation entièrement nouvelle.

59      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la chambre de recours a violé son obligation de motivation en ce qui concerne des éléments du raisonnement qui sont essentiels pour soutenir la conclusion finale, de sorte que la décision attaquée doit être annulée sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens invoqués par la requérante.

 Sur les dépens

60      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

61      En application de l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure, l’intervenante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 12 novembre 2015 (affaire R 2232/2014-5), relative à une procédure de déchéance entre Vieta Audio, SA et Sony Computer Entertainment Europe Ltd, est annulée.

2)      L’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Sony Computer Entertainment Europe.

3)      Vieta Audio supportera ses propres dépens.

Collins

Kancheva

Barents

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 décembre 2017.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.

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