ECLI:EU:C:2017:367•Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 11 mai 2017.#Foodcare sp. z o.o. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).#Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Marque verbale T.G.R. ENERGY DRINK – Procédure de nullité – Déclaration de nullité.#Affaire C-639/16 P.
Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 11 mai 2017.#Foodcare sp. z o.o. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).#Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Marque verbale T.G.R. ENERGY DRINK – Procédure de nullité – Déclaration de nullité.#Affaire C-639/16 P.
ECLI:EU:C:2017:367Eu Chamb 10 C11 mai 2017
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)
11 mai 2017 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Marque verbale T.G.R. ENERGY DRINK – Procédure de nullité – Déclaration de nullité »
Dans l’affaire C‑639/16 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 9 décembre 2016,
Foodcare sp. z o.o., établie à Zabierzów (Pologne), représentée par Mme M. Żabińska, radca prawny,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
Dariusz Michalczewski, demeurant à Gdańsk (Pologne), représenté par Mes B. Matusiewicz-Kulig et M. Marek, adwokaci, ainsi que par Mme M. Czerwińska, radca prawny,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (dixième chambre),
composée de Mme M. Berger, président de chambre, MM. A. Borg Barthet et F. Biltgen (rapporteur), juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Foodcare sp. z o.o. demande, premièrement, l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 5 octobre 2016, Foodcare/EUIPO – Michalczewski (T.G.R. ENERGY DRINK) (T‑456/15, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2016:597), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 12 mai 2015 (affaire R 265/2014-2) relative à une procédure de nullité entre M. Dariusz Michalczewski (ci-après l’« intervenant ») et Foodcare, deuxièmement, de statuer définitivement sur le litige ou, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal et, troisièmement, de condamner l’EUIPO à l’intégralité des dépens.
2 À l’appui de son pourvoi, Foodcare invoque un moyen unique, lequel s’articule en deux branches, tiré d’une violation, par le Tribunal, de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
Sur le pourvoi
3 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
4 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
5 M. l’avocat général a, le 8 mars 2017, pris la position suivante :
« 3. Conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, je propose à la Cour de rejeter le pourvoi dans l’affaire sous objet comme étant en partie manifestement non fondé et en partie manifestement irrecevable pour les raisons exposées ci-après, et de condamner Foodcare à supporter ses propres dépens.
4. Par la première branche de son moyen unique, Foodcare soutient que le Tribunal a dénaturé les faits de l’espèce, en les présentant d’une manière sélective qui ne correspondrait pas à la réalité. La requérante allègue également que le Tribunal a méconnu le principe de “l’appréciation globale des évènements”, en ne prenant pas en considération l’ensemble des facteurs pertinents propres au cas d’espèce afin d’apprécier l’existence de sa mauvaise foi. Elle reproche en particulier au Tribunal d’avoir retenu la notion de mauvaise foi, en se fondant sur la seule existence de relations contractuelles entre elle et l’intervenant et sur l’antériorité de ces relations par rapport à la demande d’enregistrement de la marque contestée. Ce faisant, le Tribunal se serait, à tort, contenté d’examiner “la première impression de mauvaise foi”.
5. En outre, Foodcare fait grief au Tribunal d’avoir suivi un raisonnement contradictoire au point 55 de l’arrêt attaqué, d’une part, en déduisant la mauvaise foi de l’existence des accords de promotion antérieurs et, d’autre part, en indiquant que la nature desdits accords ne constitue pas un facteur pertinent pour apprécier l’existence de la mauvaise foi.
6. S’agissant, en premier lieu, de l’argument tiré de la dénaturation des faits, il importe de rappeler que, compte tenu de la nature exceptionnelle d’un moyen tiré d’un tel argument, l’article 256 TFUE, l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour imposent, en particulier, à un requérant d’indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par le Tribunal et de démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit celui-ci à cette dénaturation. Une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir, notamment, arrêt du 17 mars 2016, Naazneen Investments/ OHMI, C-252/15 P, non publié, EU:C:2016:178, point 69 et jurisprudence citée).
7. Or, il convient de constater en l’espèce que la dénaturation des faits invoquée par Foodcare n’est pas étayée à suffisance de droit dans sa requête. En effet, la requérante se borne à invoquer une supposée présentation sélective des faits par le Tribunal, sans mentionner les faits qui n’auraient pas été pris en considération par ce dernier ni indiquer de façon précise ceux qui auraient été présentés d’une manière sélective, imprécise et incomplète.
8. En l’occurrence, ne répond pas aux exigences de précision mentionnées au point 6, un pourvoi qui, comme dans l’affaire sous objet, est limité à des affirmations générales, la requérante reprochant notamment au Tribunal d’avoir ignoré complétement “les circonstances objectives survenues parallèlement et postérieurement aux accords conclus entre les parties” (point 9 du pourvoi) et d’avoir exclu, lors de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi, “les circonstances marginales ou secondaires survenues avant et après la conclusion d’accords, mais également avant le dépôt de la marque contestée” (point 11 du pourvoi), sans indiquer précisément en quoi consistent lesdites circonstances et conditions marginales ou secondaires ni quelles étaient leurs incidences sur la dénaturation des faits allégués.
9. Il convient, par conséquent, de rejeter l’argument en cause comme étant manifestement irrecevable.
10. En deuxième lieu, en ce qui concerne l’argument tiré de la méconnaissance par le Tribunal du principe de “l’appréciation globale des évènements”, force est de constater qu’il ressort clairement des points 30 à 57 de l’arrêt attaqué que, contrairement aux allégations de Foodcare, le Tribunal a suivi un raisonnement circonstancié et complet quant à l’appréciation de la mauvaise foi et qu’il a pris en considération l’ensemble des éléments de fait pertinents en l’espèce.
11. Ainsi, au-delà de l’existence de relations contractuelles directes entre la requérante et l’intervenant, le Tribunal a également tenu compte, premièrement, au point 30 de l’arrêt attaqué, de la motivation des accords conclus entre Foodcare et l’intervenant, ainsi que, deuxièmement, aux points 31 et 32 du même arrêt, de l’obligation, incombant à Foodcare au titre desdits accords, de rémunérer l’intervenant pour l’utilisation de son image, de son nom, de son surnom ainsi que de ses marques verbales et figuratives, et d’obtenir son consentement préalable écrit pour tout usage effectif des droits lui appartenant et des marques dont il était le titulaire.
12. En outre, le Tribunal a relevé, aux points 35 et 36 de l’arrêt attaqué, que les images utilisées sur les conditionnements des produits commercialisés par la requérante, ainsi que la ressemblance partielle, au moins sur les aspects visuel et phonétique, entre la marque contestée et le signe Tiger Energy Drink démontraient la volonté de la requérante, d’une part, de développer son activité commerciale en y associant l’image véhiculée par l’intervenant et sa notoriété, et, d’autre part, de créer dans l’esprit du consommateur une confusion, sinon une association, entre la marque contestée et le signe Tiger Energy Drink, lequel jouissait d’un fort degré de notoriété.
13. Analysant enfin l’intention de Foodcare au point 43 dudit arrêt, le Tribunal a relevé qu’il était permis de penser que la requérante, par le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, avait eu la volonté de continuer à bénéficier de la notoriété dont jouissait le signe “Tiger Energy Drink”, tout en contournant ses obligations contractuelles découlant des accords conclus avec l’intervenant.
14. Dès lors, c’est à bon droit que le Tribunal a confirmé, au point 45 de l’arrêt attaqué, la conclusion établie par la chambre de recours à la suite d’une appréciation globale tenant compte de tous les facteurs pertinents, et selon laquelle la requérante avait agi de mauvaise foi à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée. L’argument tiré de l’absence d’appréciation globale des évènements doit, par conséquent, être rejeté comme étant manifestement non fondé.
15. Quant à l’argumentation de la requérante relative au raisonnement contradictoire du Tribunal figurant au point 55 de l’arrêt attaqué, il convient de constater, en troisième et dernier lieu, que celle-ci repose sur une lecture erronée dudit arrêt. Une telle argumentation ne saurait prospérer dans la mesure où il ressort clairement des considérations précédentes que le Tribunal ne s’est, en aucune manière, fondé sur la seule existence des accords conclus entre la requérante et l’intervenant pour apprécier l’existence de la mauvaise foi de Foodcare à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.
16. Il résulte de ce qui précède que la première branche du moyen unique doit être écartée comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondée.
17. Par la seconde branche de son moyen unique, Foodcare soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit, en ce qu’il a omis de prendre en compte, d’une part, l’élément constitutif de la mauvaise foi, à savoir l’intention malhonnête du demandeur, et, d’autre part, l’intérêt légitime de la requérante à demander l’enregistrement de la marque contestée.
18. Il apparaît néanmoins que, par l’ensemble de ses arguments, Foodcare se borne en réalité à remettre en cause les appréciations de nature factuelle du Tribunal dans le cadre de son analyse des éléments de preuve pertinents en l’espèce et vise ainsi à obtenir de la Cour qu’elle substitue sa propre appréciation à celle du Tribunal.
19. Or, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 256, paragraphe 1, TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents, ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, ordonnance du 28 février 2013, Carrols/OHMI, C-171/12 P, non publiée, EU:C:2013:131, point 35 et jurisprudence citée).
20. Les faits invoqués par la requérante au soutien de cette seconde branche correspondant à ceux invoqués dans le cadre de la première branche du moyen unique, la dénaturation des faits par le Tribunal ne saurait en tout état de cause être établie et doit être écartée.
21. Il y a lieu, également, de rejeter l’argumentation de la requérante selon laquelle le Tribunal aurait commis une erreur de droit, au point 51 de l’arrêt attaqué, en considérant qu’elle cherchait à se prévaloir de l’absence d’usage sérieux par l’intervenant de la marque de l’Union européenne Dariusz Tiger Michalczewski, et ainsi à modifier l’objet du litige devant la chambre de recours, alors que, en réalité, Foodcare aurait souhaité, à travers cette argumentation, faire valoir qu’une circonstance objective, à savoir la faible protection juridique de ladite marque, aurait eu une influence sur son intention.
22. En effet, force est de constater que la requérante reste à défaut d’indiquer la règle de droit prétendument violée par le Tribunal. D’autre part, en admettant que le Tribunal ait mal interprété la portée de l’argument présenté par la requérante, cela ne suffit pas, néanmoins, à établir que le Tribunal a commis une erreur de droit dans le cadre de son analyse de l’intention de la requérante ni à démontrer qu’il n’a pas pris en considération tous les facteurs pertinents en l’espèce pour apprécier l’existence de la mauvaise foi. Dès lors, il convient de rejeter cet argument comme étant manifestement non fondé.
23. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la seconde branche du moyen unique comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondée et, par voie de conséquence, de rejeter le pourvoi dans son intégralité. »
6 Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi.
Sur les dépens
7 En application de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles‑ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que Foodcare supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Foodcare sp. z o.o. supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais
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