Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 15 octobre 2019.#PT Pelita Agung Agrindustri contre Conseil de l'Union européenne.#Taxation des dépens.#Affaire C-604/16 P-DEP.

ECLI:EU:C:2019:886Eu Chamb 10 C15 oct. 2019

Texte intégral

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

15 octobre 2019 (*)

« Taxation des dépens »

Dans l’affaire C‑604/16 P‑DEP,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 145 du règlement de procédure de la Cour, introduite le 23 mars 2019,

PT Pelita Agung Agrindustri, établie à Medan (Indonésie), représentée par Mes F. Graafsma et J. Cornelis, advocaten,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme H. Marcos Fraile, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. I. Jarukaitis, président de chambre, MM. E. Juhász et C. Lycourgos (rapporteur), juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        La présente affaire a pour objet la taxation des dépens exposés par PT Pelita Agung Agrindustri (ci-après « PT Pelita ») dans le cadre de l’affaire C‑604/16 P.

2        Par un pourvoi introduit le 24 novembre 2016, le Conseil de l’Union européenne a, au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, demandé l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 septembre 2016, PT Pelita Agung Agrindustri/Conseil (T‑121/14, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2016:500), par lequel celui-ci a annulé le règlement d’exécution (UE) n° 1194/2013 du Conseil, du 19 novembre 2013, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de biodiesel originaire de l’Argentine et de l’Indonésie (JO 2013, L 315, p. 2, ci-après le « règlement litigieux »), dans la mesure où celui-ci concerne PT Pelita.

3        Par dépôt e-Curia du 22 janvier 2018, le Conseil a informé la Cour, conformément à l’article 148 du règlement de procédure de la Cour, qu’il se désistait de son pourvoi.

4        Par dépôt e-Curia du 7 février 2018, PT Pelita a fait savoir à la Cour qu’elle n’avait aucune remarque à faire sur le désistement, mais qu’elle demandait cependant la condamnation du Conseil aux dépens.

5        Par ordonnance du 16 février 2018, le président de la Cour a radié l’affaire C-604/16 P (Conseil/PT Pelita Agung Agrindustri, EU:C:2018:154) du registre de la Cour et, conformément aux dispositions combinées de l’article 141, paragraphe 1, ainsi que de l’article 184, paragraphe 1, du règlement de procédure, a condamné le Conseil aux dépens exposés par PT Pelita.

6        Aucun accord n’étant intervenu entre PT Pelita et le Conseil sur le montant des dépens récupérables, PT Pelita a, en application de l’article 145 du règlement de procédure, introduit la présente demande.

 Les conclusions des parties

7        PT Pelita demande à la Cour de fixer à 25 497 euros le montant des dépens récupérables devant être payés par le Conseil.

8        Le Conseil conclut au rejet de cette demande et à la fixation des dépens récupérables à un montant de 7 800 euros.

 Sur le recours

 Argumentation des parties

9        En premier lieu, PT Pelita fait valoir que le nombre d’heures de travail des avocats dans toutes les procédures liées à l’affaire C-604/16 P est parfaitement raisonnable et que tous les frais exposés en rapport avec celles-ci étaient « indispensables », au sens de l’article 144, sous b), du règlement de procédure. En effet, les honoraires d’avocat d’un montant de 20 000 euros pour 62,25 heures de travail consacrées à la procédure de pourvoi, ainsi que d’un montant de 5 497 euros pour les 14,2 heures de travail consacrées à la présente demande de taxation des dépens, à savoir un montant total de 25 497 euros, représenteraient la quantité de travail indispensable afin d’assurer la défense des intérêts du client.

10      PT Pelita rappelle, à titre liminaire, que le Conseil a choisi à la fois d’introduire un pourvoi, puis de se désister. Si le Conseil n’avait pas introduit un tel pourvoi, les frais, dont le remboursement est demandé dans la présente procédure, n’auraient pas été exposés. À cet égard, la requérante affirme que, à la suite de la notification du pourvoi, il convenait d’effectuer une préparation et un travail approfondis, la décision du Conseil d’opter pour un désistement ne pouvant être anticipée ni par PT Pelita ni par le cabinet d’avocats qui la représente.

11      PT Pelita met en évidence, premièrement, que le travail des deux avocats ainsi que de l’associé représente, dans le cadre de la procédure de pourvoi dans l’affaire C-604/16 P, pour le premier des avocats, un total de 34,78 heures pour des recherches, la rédaction, la révision et la préparation d’une version confidentielle et d’une version non confidentielle du document requis pour répondre au pourvoi, pour le second des avocats, un total de 19,77 heures pour des recherches complémentaires, la révision et la rédaction de ce document et, pour l’associé, un total de 7,7 heures pour la préparation et la finalisation dudit document, ainsi que pour l’information du client.

12      À cet égard, PT Pelita soutient qu’il n’y a pas eu de duplication du travail et que l’existence de la procédure parallèle dans l’affaire C‑605/16 P a engendré non pas des économies d’échelle, mais une importante augmentation du travail requis.

13      Par ailleurs, il résulterait de la jurisprudence de la Cour qu’il convient de tenir compte du nombre d’heures qui ont été consacrées à l’affaire en cause, indépendamment du nombre effectif d’avocats ayant travaillé dans le cadre de celle-ci.

14      Deuxièmement, selon PT Pelita, les tarifs dont le remboursement est demandé sont raisonnables. Ainsi, ces tarifs varieraient de 360 euros/heure pour un collaborateur expérimenté à 495 euros/heure pour un avocat associé, ce qui ne pourrait être considéré comme étant excessif, compte tenu du fait que les tarifs horaires facturés par les avocats sont proportionnels à leur niveau d’expertise et d’ancienneté. À cet égard, la requérante rappelle que le montant récupérable varie d’un cas à l’autre, en fonction, notamment, de la complexité de l’affaire ainsi que des enjeux et des intérêts financiers que celle-ci présente pour les parties.

15      Troisièmement, la requérante soutient que le montant correspondant aux 14,2 heures de travail afférentes à la présente demande de taxation des dépens récupérables, facturées à un tarif horaire allant de 322 euros à 535 euros, à savoir 5 497 euros, doit, conformément à la jurisprudence de la Cour, également être inclus dans le montant total des dépens récupérables, en tant que frais indispensables exposés dans la présente affaire.

16      En second lieu, PT Pelita fait valoir que l’importance de l’affaire C‑604/16 P tant du point de vue du droit de l’Union que de la politique commerciale de l’Union est indéniable, dans la mesure où un renversement de l’arrêt attaqué aurait eu des conséquences considérables non seulement pour cette affaire, mais également pour d’autres affaires de dumping futures ou encore en cours.

17      Premièrement, selon la requérante, le pourvoi introduit par le Conseil, se divisant en trois moyens par lesquels le Conseil invoquait plusieurs erreurs de droit commises par le Tribunal, exigeait des avocats qu’ils préparent méticuleusement leurs réponses.

18      Deuxièmement, l’affaire de première instance dans l’arrêt attaqué aurait donné lieu à une série de mesures et de contestations concernant un problème sérieux pour l’Union européenne, à savoir les exportations de biodiesel par l’Indonésie et l’Argentine à destination du marché de l’Union. De plus, cet arrêt aurait tranché des questions de droit importantes, dont les plus notables sont celle de l’interprétation de l’article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51, et rectificatif JO 2010, L 7, p. 22), tel que modifié par le règlement (UE) no 765/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juin 2012 (JO 2012, L 237, p. 1) (ci-après le « règlement de base »), et celle de la charge de la preuve qui incombe à une autorité d’investigation lorsqu’elle se fonde sur cet article 2, paragraphe 5.

19      PT Pelita ajoute que les difficultés de cette affaire ont donné lieu à un certain nombre de questions factuelles, économiques et juridiques complexes, impliquant des études et des recherches sur le marché indonésien du biodiesel, sur les mécanismes du marché et sur le rôle de l’État concerné sur ce marché particulier, ce qui a supposé de nombreuses heures de travail intense des avocats avec leur client.

20      Troisièmement, l’affaire impliquerait un intérêt financier considérable pour PT Pelita, étant donné que le taux du droit antidumping définitif applicable au produit en question était, pour ce qui concerne les importations indonésiennes, fixé à 145,14 par tonne nette et que le pourvoi aurait pu conduire à un renversement de l’annulation du règlement litigieux.

21      En réponse à la demande de PT Pelita, le Conseil indique, en premier lieu, les dépens qu’il considère comme étant récupérables aux fins de la procédure devant la Cour.

22      Premièrement, il estime que le nombre d’heures dont fait état la requérante est excessif et propose un total de 30 heures en tant que durée maximale objectivement nécessaire pour mener la procédure devant la Cour. En effet, d’une part, la plupart des arguments invoqués à l’appui de la demande présentée à la Cour auraient déjà été développés au cours de la phase administrative et dans la demande présentée au Tribunal. D’autre part, les avocats de la requérante auraient bénéficié d’importantes économies d’échelle dans la mesure où l’affaire C‑605/16 P a été traitée en parallèle et qu’elle portait sur des questions de droit et de fait très similaires.

23      Deuxièmement, le Conseil considère que, dans les circonstances de l’espèce, un professionnel expérimenté, ayant une bonne connaissance des questions à la fois juridiques et factuelles en jeu, pouvait traiter l’affaire de manière efficace et rapide. Ainsi, les heures uniquement dues au fait que l’affaire a été confiée à plusieurs avocats et qu’il y a eu duplication de tâches telles que la consultation interne, la vérification, la modification, la fourniture de conseils et d’instructions devraient être exclues du calcul du montant total des frais.

24      Troisièmement, le Conseil soutient qu’un taux horaire de 250 euros est objectivement justifié pour assurer la défense de la requérante en l’espèce.

25      Quatrièmement, dans la mesure où une demande de taxation des dépens présenterait un caractère plutôt standardisé et se caractériserait, en principe, par l’absence de toute difficulté, la somme de 5 497 euros demandée pour cette procédure serait disproportionnée et une somme de 300 euros serait, à cet égard, suffisante.

26      En second lieu, s’agissant de la prétendue complexité et importance de l’affaire en cause, le Conseil fait valoir, premièrement, que les avocats spécialisés dans le domaine de l’antidumping, qui ont travaillé sur le pourvoi, avaient déjà pu acquérir une connaissance approfondie de cette affaire dès lors qu’ils avaient représenté la requérante non seulement en première instance, mais également dans le cadre de la procédure administrative.

27      Deuxièmement, l’arrêt attaqué n’aurait soulevé aucune question nouvelle ou particulièrement épineuse. D’une part, le résultat auquel parvient le Tribunal dans cet arrêt aurait simplement été une confirmation de la jurisprudence découlant de l’arrêt du 7 février 2013, Acron et Dorogobuzh/Conseil (T‑235/08, non publié, EU:T:2013:65), et, d’autre part, la question relative à la charge de la preuve n’aurait présenté aucune difficulté particulière.

28      Troisièmement, les annexes de la réponse de la requérante au pourvoi du Conseil ne contiendraient aucune trace indiquant que ses avocats ont conduit des études économiques complexes.

29      Quatrièmement, le Conseil estime que la requérante n’a soumis à la Cour aucun élément indiquant que l’affaire présentait un intérêt économique inhabituel et que les intérêts financiers en jeu étaient indéniables.

 Appréciation de la Cour

30      Aux termes de l’article 144, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme étant des dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ».

31      Il ressort ainsi du libellé de cette disposition que la rémunération d’un avocat relève des frais « indispensables », au sens de celle-ci. Il en découle également que les dépens récupérables sont limités, d’une part, aux frais exposés aux fins de la procédure devant la Cour et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins [ordonnance du 10 avril 2019, Giant (China)/EBMA, C‑61/16 P‑DEP, non publiée, EU:C:2019:298, point 19].

32      En outre, la Cour, en fixant les dépens récupérables, tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’à la date du prononcé de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris les frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (ordonnance du 3 octobre 2018, Orange/Commission, C‑486/15 P‑DEP, non publiée, EU:C:2018:824, point 27 et jurisprudence citée).

33      Par ailleurs, il convient de rappeler que le juge de l’Union est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens [ordonnance du 10 avril 2019, Giant (China)/EBMA, C‑61/16 P‑DEP, non publiée, EU:C:2019:298, point 20].

34      Le droit de l’Union ne contenant pas de dispositions de nature tarifaire, la Cour doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de celui-ci, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu nécessiter pour les agents ou les conseils qui sont intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties [ordonnance du 10 avril 2019, Giant (China)/EBMA, C‑61/16 P‑DEP, non publiée, EU:C:2019:298, point 21].

35      C’est à la lumière de l’ensemble de ces éléments qu’il y a lieu d’évaluer le montant des dépens récupérables en l’espèce.

36      Concernant, en premier lieu, l’objet et la nature du litige, il convient de relever qu’il s’agissait d’une procédure de pourvoi, qui, par nature, est limitée aux questions de droit et ne porte ni sur la constatation ni sur l’appréciation des faits du litige [ordonnances du 15 octobre 2015, Conseil/Ningbo Yonghong Fasteners, C‑601/12 P‑DEP, non publiée, EU:C:2015:726, point 19, et du 10 avril 2019, Giant (China)/EBMA, C‑61/16 P‑DEP, non publiée, EU:C:2019:298, point 23].

37      S’agissant, en deuxième lieu, de l’importance du litige sous l’angle du droit de l’Union et des difficultés de celui-ci, il convient de relever que le pourvoi introduit par le Conseil tendait à l’annulation de l’arrêt attaqué, par lequel le Tribunal a annulé le règlement litigieux, dans la mesure où celui-ci concernait PT Pelita.

38      À l’appui de son pourvoi, le Conseil avait soulevé trois moyens. Le premier était tiré d’une interprétation erronée, d’une part, de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base et, d’autre part, de la charge de la preuve incombant aux institutions dans l’application de cette disposition. Le deuxième moyen était tiré d’un défaut de motivation de l’arrêt attaqué ainsi que d’une dénaturation des faits, et le troisième moyen était tiré de ce que le dispositif de cet arrêt conférait des effets indus à la conclusion d’illégalité à laquelle était parvenu le Tribunal.

39      Il y a lieu de constater que le premier moyen du pourvoi soulevait une question de droit inédite, présentant une certaine complexité et nécessitant une analyse approfondie. En effet, ce moyen portait sur l’interprétation, par le Tribunal, de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, qui prévoyait, en substance, les différentes possibilités sur la base desquelles les institutions pouvaient prendre en compte les frais relatifs, en particulier, à la production et à la vente d’un produit faisant l’objet d’une enquête, aux fins du calcul de la valeur normale du produit similaire.

40      Concrètement, le Conseil faisait valoir que le Tribunal avait, en substance, appliqué un critère juridique erroné pour déterminer les conditions qui doivent être remplies afin d’écarter, dans le cadre du calcul de la valeur normale du produit similaire, les prix de l’huile de palme figurant dans les registres comptables des exportateurs indonésiens concernés. Le Conseil reprochait, en particulier, au Tribunal, une application erronée de l’arrêt du 7 février 2013, Acron et Dorogobuzh/Conseil (T‑235/08, non publié, EU:T:2013:65). Ce faisant, le Tribunal avait, selon le Conseil, violé l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base et avait fait peser sur les institutions de l’Union une charge de la preuve trop lourde.

41      Il s’ensuit que ce premier moyen de pourvoi ne relevait pas d’une simple application du droit de l’Union, tel qu’interprété par la Cour, et qu’il nécessitait une analyse approfondie dans la mesure où la question de droit qu’il soulevait, relative à l’interprétation de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, aurait conduit la Cour à statuer, en particulier, sur la marge d’appréciation dont disposent les institutions de l’Union dans le cadre du calcul de la valeur normale du produit similaire.

42      S’agissant, en revanche, des deuxième et troisième moyens du pourvoi, relatifs, respectivement, à un défaut de motivation ainsi qu’aux conséquences sur la légalité du règlement litigieux que le Tribunal aurait dû tirer du constat selon lequel les institutions avaient commis une erreur dans l’interprétation et l’application de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, force est de constater que ces moyens ne présentaient pas une complexité particulière.

43      En ce qui concerne, en troisième lieu, l’ampleur du travail fourni, il convient de rappeler que, lors de la fixation du montant des dépens récupérables, il doit être tenu compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels ledit travail a été réparti [ordonnances du 3 septembre 2009, Industrias Químicas del Vallés/Commission, C‑326/05 P‑DEP, non publiée, EU:C:2009:497, point 48, et du 10 avril 2019, Giant (China)/EBMA, C‑61/16 P‑DEP, non publiée, EU:C:2019:298, point 28].

44      À cet égard, s’il apparaît, eu égard aux constatations qui précèdent, que la rédaction, par les avocats de PT Pelita, du mémoire en réponse dans le cadre du pourvoi introduit par le Conseil a nécessité une analyse approfondie relative au premier moyen du pourvoi, la charge de travail correspondante n’était pas particulièrement importante étant donné que ce mémoire en réponse n’a exigé l’examen que d’un nombre limité de questions de droit et que les questions de fait ne se posaient pas au stade du pourvoi. De même, la préparation de versions confidentielle et non confidentielle n’a pas pu entraîner de charge de travail appréciable dès lors que les éléments concernés avaient déjà fait l’objet d’un traitement confidentiel en première instance.

45      Par ailleurs, les avocats qui se prévalent d’une qualification et d’une expérience élevées en matière de droit antidumping et dont les prestations sont facturées au taux horaire allant de 360 euros à 495 euros sont présumés traiter les affaires qui leur sont confiées, y compris celles qui présentent une certaine complexité, avec efficacité et célérité [voir, en ce sens, ordonnance du 10 avril 2019, Giant (China)/EBMA, C‑61/16 P‑DEP, non publiée, EU:C:2019:298, point 31].

46      À cet égard, les avocats mandatés par PT Pelita avaient déjà pu acquérir une connaissance approfondie de l’affaire en cause à l’occasion tant de la procédure administrative devant la Commission européenne que de la procédure devant le Tribunal, dans la mesure où ils avaient déjà représenté cette société dans ces deux procédures, ce qui a dû non seulement faciliter leur travail, mais également réduire le temps nécessaire à l’étude du pourvoi et à la rédaction du mémoire en réponse.

47      Il s’ensuit que les 62,25 heures de travail dédiées par les avocats mandatés par PT Pelita dans le cadre de la procédure de pourvoi n’apparaissent pas, dans leur totalité, « indispensables aux fins de la procédure », au sens de l’article 144, sous b), du règlement de procédure.

48      En quatrième lieu, s’agissant des intérêts économiques en cause, dans l’affaire C‑604/16 P, il y a lieu de relever que PT Pelita avait un intérêt certain à ce que le pourvoi du Conseil soit rejeté. En effet, par celui-ci, le Conseil a demandé à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué par lequel le Tribunal avait annulé le règlement litigieux, dans la mesure où celui-ci concernait PT Pelita. Cependant, force est de constater qu’aucun élément n’a été soumis à la Cour indiquant que cette affaire présentait un intérêt économique inhabituel pour PT Pelita [voir, en ce sens, ordonnance du 10 avril 2019, Giant (China)/EBMA, C‑61/16 P‑DEP, non publiée, EU:C:2019:298, point 35].

49      En cinquième et dernier lieu, en ce qui concerne la somme de 5 497 euros réclamée pour la conduite de la présente procédure de taxation des dépens, il y a lieu de relever qu’une demande de taxation des dépens présente un caractère plutôt standardisé et se caractérise, en principe, par l’absence de toute difficulté (ordonnance du 14 juin 2017, OCVV/Schräder, C‑546/12 P‑DEP, non publiée, EU:C:2017:460, point 28).

50      La prétention financière de PT Pelita apparaît, pour ce motif, disproportionnée et il ne saurait y être fait droit, à tout le moins dans son intégralité, au titre de frais objectivement indispensables aux fins de la présente procédure.

51      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation des dépens de PT Pelita récupérables auprès du Conseil, afférents à l’affaire C‑604/16 P, en fixant leur montant total à la somme de 14 000 euros.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :

Le montant total des dépens que le Conseil de l’Union européenne doit rembourser à PT Pelita Agung Agrindustri au titre de l’affaire C-604/16 P est fixé à 14 000 euros.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.

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