ECLI:EU:C:2019:1040•Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 4 décembre 2019.#PT Wilmar Bioenergi Indonesia et PT Wilmar Nabati Indonesia contre Conseil de l'Union européenne.#Taxation des dépens.#Affaire C-603/16 P-DEP.
Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 4 décembre 2019.#PT Wilmar Bioenergi Indonesia et PT Wilmar Nabati Indonesia contre Conseil de l'Union européenne.#Taxation des dépens.#Affaire C-603/16 P-DEP.
ECLI:EU:C:2019:1040Eu Chamb 10 C4 déc. 2019
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)
4 décembre 2019 (*)
« Taxation des dépens »
Dans l’affaire C‑603/16 P-DEP,
ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 145 du règlement de procédure de la Cour, introduite le 8 mai 2019,
PT Wilmar Bioenergi Indonesia, établie à Medan (Indonésie),
PT Wilmar Nabati Indonesia, établie à Medan,
représentées par Mes P. Vander Schueren et D. Geraets, advocaten, ainsi que par Me N. Mizulin, avocat,
parties requérantes,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme H. Marcos Fraile, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. I. Jarukaitis, président de chambre, MM. E. Juhász et C. Lycourgos (rapporteur), juges,
avocat général : M. G. Hogan,
greffier : M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 La présente affaire a pour objet la taxation des dépens exposés par PT Wilmar Bioenergi Indonesia et PT Wilmar Nabati Indonesia (ci-après, ensemble, « PT Wilmar ») dans le cadre de l’affaire C‑603/16 P.
2 Par un pourvoi introduit le 24 novembre 2016, le Conseil de l’Union européenne a, au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, demandé l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 septembre 2016, PT Wilmar Bioenergi Indonesia et PT Wilmar Nabati Indonesia/Conseil (T‑139/14, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2016:499), par lequel celui-ci a annulé les articles 1er et 2 du règlement d’exécution (UE) no 1194/2013 du Conseil, du 19 novembre 2013, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de biodiesel originaire de l’Argentine et de l’Indonésie (JO 2013, L 315, p. 2, ci-après le « règlement litigieux »), en ce qu’ils concernaient PT Wilmar.
3 Par dépôt e-Curia du 22 janvier 2018, le Conseil a informé la Cour, conformément à l’article 148 du règlement de procédure de la Cour, qu’il se désistait de son pourvoi.
4 Par dépôt e-Curia du 1er février 2018, PT Wilmar a informé la Cour qu’elle n’avait aucune remarque à formuler sur ce désistement, mais qu’elle demandait cependant la condamnation du Conseil aux dépens.
5 Par ordonnance du président de la Cour du 16 février 2018, Conseil/PT Wilmar Bioenergi Indonesia et PT Wilmar Nabati Indonesia (C‑603/16 P, non publiée, EU:C:2018:153), l’affaire C‑603/16 P a été radiée du registre de la Cour et, conformément aux dispositions combinées de l’article 141, paragraphe 1, ainsi que de l’article 184, paragraphe 1, du règlement de procédure, le Conseil a été condamné à supporter les dépens exposés par PT Wilmar.
6 Aucun accord n’étant intervenu entre PT Wilmar et le Conseil sur le montant des dépens récupérables, afférents à la procédure de pourvoi, PT Wilmar a, en application de l’article 145 du règlement de procédure, introduit la présente demande.
Les conclusions des parties
7 PT Wilmar demande à la Cour de fixer à 55 577 euros, majoré des intérêts de retard, le montant des dépens récupérables devant être payés par le Conseil.
8 Le Conseil conclut au rejet de cette demande et à la fixation des dépens récupérables à un montant de 9 050 euros.
Argumentation des parties
9 PT Wilmar fait valoir que le pourvoi dans l’affaire C‑603/16 P a porté sur des problématiques complexes concernant les droits antidumping. En particulier, le premier moyen de ce pourvoi, concernant, en substance, l’interprétation de l’article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51, et rectificatif JO 2010, L 7, p. 22), tel que modifié par le règlement (UE) no 765/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juin 2012 (JO 2012, L 237, p. 1) (ci-après le « règlement de base »), aurait soulevé des problèmes nouveaux et présenté un degré de difficulté élevé ainsi qu’une importance particulière du point de vue du droit de l’Union dans son ensemble.
10 En témoigneraient plusieurs plaintes introduites contre l’Union européenne devant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ainsi que les modifications de la réglementation de l’Union dans le domaine de la lutte contre le dumping commercial.
11 Ainsi, le pourvoi dans l’affaire C‑603/16 P aurait posé plusieurs questions d’interprétation d’une grande complexité, qui auraient nécessité d’être considérées attentivement, et qui auraient justifié une charge de travail importante, considérant, en outre, l’intérêt économique de cette affaire pour les requérantes. À cet égard, PT Wilmar soutient qu’un total de 151,80 heures de travail était raisonnable et objectivement indispensable pour la préparation du mémoire en réponse au pourvoi, de la demande de traitement confidentiel de certains éléments figurant dans la requête en première instance et des observations sur la demande de jonction de plusieurs affaires, dont l’affaire C‑603/16 P, déposée par le Conseil. De plus, des frais d’un montant de 1 000 euros auraient été exposés aux fins de la présente procédure de taxation des dépens.
12 Le Conseil estime que le nombre d’heures de travail invoqué par PT Wilmar est excessif et que, aux fins de la procédure devant la Cour, 35 heures constitueraient le nombre d’heures de travail objectivement nécessaire. En effet, la plupart des arguments invoqués dans le mémoire en réponse au pourvoi auraient déjà été exposés dans le cadre de la procédure administrative devant la Commission européenne et du recours introduit devant le Tribunal, les avocats représentant les requérantes étant les mêmes.
13 Le Conseil soutient que 35 heures de travail, exécutées par un seul avocat et facturées à un taux horaire de 250 euros, sont objectivement justifiées pour assurer la défense des requérantes en l’espèce. Quant aux dépens exposés aux fins de la procédure de taxation des dépens, il les évalue à 300 euros.
14 À cet égard, le Conseil fait valoir que les avocats des requérantes étaient hautement spécialisés, que l’affaire ne présentait pas une complexité particulière, que deux des trois mémoires introduits devant la Cour ne comprenaient aucune analyse juridique approfondie et qu’aucun élément n’a été produit montrant que l’affaire présentait pour les requérantes un intérêt financier inhabituel.
Appréciation de la Cour
15 Aux termes de l’article 144, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme étant des dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ».
16 Il ressort ainsi du libellé de cette disposition que la rémunération d’un avocat relève des frais « indispensables », au sens de celle-ci. Il en découle également que les dépens récupérables sont limités, d’une part, aux frais exposés aux fins de la procédure devant la Cour et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins [ordonnance du 10 avril 2019, Giant (China)/EBMA, C‑61/16 P‑DEP, non publiée, EU:C:2019:298, point 19].
17 En outre, la Cour, en fixant les dépens récupérables, tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’à la date du prononcé de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris les frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (ordonnance du 3 octobre 2018, Orange/Commission, C‑486/15 P‑DEP, non publiée, EU:C:2018:824, point 27 et jurisprudence citée).
18 Par ailleurs, il convient de rappeler que le juge de l’Union est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens [ordonnance du 10 avril 2019, Giant (China)/EBMA, C‑61/16 P‑DEP, non publiée, EU:C:2019:298, point 20].
19 Le droit de l’Union ne contenant pas de dispositions de nature tarifaire, la Cour doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de celui-ci, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu nécessiter pour les agents ou les conseils qui sont intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties [ordonnance du 10 avril 2019, Giant (China)/EBMA, C‑61/16 P‑DEP, non publiée, EU:C:2019:298, point 21].
20 C’est à la lumière de l’ensemble de ces éléments qu’il y a lieu d’évaluer le montant des dépens récupérables en l’espèce.
21 Concernant, en premier lieu, l’objet et la nature du litige, il convient de relever qu’il s’agissait d’une procédure de pourvoi, qui, par nature, est limitée aux questions de droit et ne porte ni sur la constatation ni sur l’appréciation des faits du litige [ordonnances du 15 octobre 2015, Conseil/Ningbo Yonghong Fasteners, C‑601/12 P‑DEP, non publiée, EU:C:2015:726, point 19, et du 10 avril 2019, Giant (China)/EBMA, C‑61/16 P‑DEP, non publiée, EU:C:2019:298, point 23].
22 S’agissant, en deuxième lieu, de l’importance du litige sous l’angle du droit de l’Union et des difficultés de celui-ci, il convient de relever que le pourvoi introduit par le Conseil dans l’affaire C‑603/16 P tendait à l’annulation de l’arrêt attaqué, par lequel le Tribunal a annulé les articles 1er et 2 du règlement litigieux, dans la mesure où ces articles concernaient PT Wilmar.
23 À l’appui de son pourvoi, le Conseil avait invoqué trois moyens. Le premier moyen était tiré d’une interprétation erronée de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base et d’une appréciation erronée de la charge de la preuve incombant aux institutions dans l’application de cette disposition. Les deuxième et troisième moyens étaient tirés, respectivement, d’une part, d’un défaut de motivation de l’arrêt attaqué ainsi que d’une dénaturation des faits et, d’autre part, de ce que le dispositif de cet arrêt conférait des effets indus au constat d’illégalité des articles 1er et 2 du règlement litigieux en ce qu’ils concernaient PT Wilmar.
24 Il y a lieu de constater que le premier moyen du pourvoi soulevait une question de droit inédite, présentant une certaine complexité et nécessitant une analyse approfondie. En effet, ce moyen portait sur l’interprétation, par le Tribunal, de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, qui prévoyait, en substance, les différentes possibilités sur la base desquelles les institutions de l’Union pouvaient prendre en compte les frais relatifs, en particulier, à la production et à la vente d’un produit faisant l’objet d’une enquête, aux fins du calcul de la valeur normale du produit similaire, au sens de ce règlement.
25 Concrètement, le Conseil faisait valoir que le Tribunal avait, en substance, appliqué un critère juridique erroné pour déterminer les conditions qui doivent être remplies afin d’écarter, dans le cadre du calcul de la valeur normale du produit similaire, au sens du règlement de base, les prix de l’huile de palme figurant dans les registres comptables des exportateurs indonésiens concernés. Le Conseil reprochait, en particulier, au Tribunal, une application erronée de l’arrêt du 7 février 2013, Acron et Dorogobuzh/Conseil (T‑235/08, non publié, EU:T:2013:65). Ce faisant, le Tribunal avait, selon le Conseil, violé l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base et avait fait peser, sur les institutions de l’Union, une charge de la preuve inadéquate.
26 Il s’ensuit que ce premier moyen de pourvoi ne relevait pas d’une simple application du droit de l’Union, tel qu’interprété par la Cour, et qu’il nécessitait une analyse approfondie dans la mesure où la question de droit qu’il soulevait, relative à l’interprétation de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, aurait conduit la Cour à statuer, en particulier, sur la marge d’appréciation dont disposent les institutions de l’Union dans le cadre du calcul de la valeur normale du produit similaire, au sens de ce règlement.
27 S’agissant, en revanche, des deuxième et troisième moyens du pourvoi, force est de constater qu’ils ne présentaient pas une complexité particulière.
28 En ce qui concerne, en troisième lieu, l’ampleur du travail fourni, il convient de rappeler que, lors de la fixation du montant des dépens récupérables, il doit être tenu compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels ledit travail a été réparti [ordonnances du 3 septembre 2009, Industrias Químicas del Vallés/Commission, C‑326/05 P‑DEP, non publiée, EU:C:2009:497, point 48, et du 10 avril 2019, Giant (China)/EBMA, C‑61/16 P‑DEP, non publiée, EU:C:2019:298, point 28].
29 À cet égard, s’il apparaît, eu égard aux constatations qui précèdent, que la rédaction, par les avocats de PT Wilmar, du mémoire en réponse au pourvoi introduit par le Conseil, a nécessité une analyse approfondie relative au premier moyen du pourvoi, il ne saurait être considéré que la charge de travail correspondante a été particulièrement importante, étant donné que la rédaction de ce mémoire n’a exigé l’examen que d’un nombre limité de questions de droit et que les questions de fait ne se posaient pas au stade du pourvoi. De même, la préparation de versions confidentielle et non confidentielle de la requête en première instance de PT Wilmar n’a pu entraîner de charge de travail appréciable dès lors que les éléments concernés par le traitement confidentiel avaient, en majorité, déjà fait l’objet d’un tel traitement en première instance et que, en tout état de cause, il ne s’agissait que d’occulter des éléments figurant dans cinq points de cette requête, les motifs exposés à l’appui de la demande de traitement confidentiel étant par ailleurs très succincts. Il en va ainsi également des observations sur la demande de jonction de plusieurs affaires présentée par le Conseil, la rédaction de telles observations ne pouvant avoir soulevé, dans le cadre de l’affaire C‑603/16 P, de difficulté particulière.
30 Par ailleurs, les avocats qui se prévalent d’une qualification et d’une expérience élevées en matière de droit antidumping et dont les prestations sont facturées à des taux horaire allant de 295 euros à 550 euros sont présumés traiter les affaires qui leur sont confiées, y compris celles qui présentent une certaine complexité, avec efficacité et célérité [voir, en ce sens, ordonnance du 10 avril 2019, Giant (China)/EBMA, C‑61/16 P‑DEP, non publiée, EU:C:2019:298, point 31].
31 À cet égard, les avocats mandatés par PT Wilmar avaient déjà pu acquérir une connaissance approfondie de l’affaire en cause à l’occasion tant de la procédure administrative devant la Commission que de la procédure devant le Tribunal, dans la mesure où ils avaient déjà représenté cette société dans ces deux procédures, ce qui a dû non seulement faciliter leur travail, mais également réduire le temps nécessaire à l’étude du pourvoi et à la rédaction du mémoire en réponse.
32 Il s’ensuit que les 151,80 heures de travail dédiées par les avocats mandatés par PT Wilmar dans le cadre de la procédure de pourvoi n’apparaissent pas, dans leur totalité, « indispensables aux fins de la procédure », au sens de l’article 144, sous b), du règlement de procédure.
33 En quatrième lieu, s’agissant des intérêts économiques en cause dans l’affaire C‑603/16 P, il y a lieu de relever que PT Wilmar avait un intérêt certain à ce que le pourvoi introduit par le Conseil soit rejeté. En effet, par celui-ci, le Conseil a demandé à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué par lequel le Tribunal avait annulé les articles 1er et 2 du règlement litigieux, dans la mesure où ces articles concernaient PT Wilmar. Cependant, force est de constater qu’aucun élément n’a été soumis à la Cour indiquant que cette affaire présentait un intérêt économique inhabituel pour PT Wilmar [voir, en ce sens, ordonnance du 10 avril 2019, Giant (China)/EBMA, C‑61/16 P‑DEP, non publiée, EU:C:2019:298, point 35].
34 En cinquième lieu, en ce qui concerne la somme de 1 000 euros réclamée par PT Wilmar pour la conduite de la présente procédure de taxation des dépens, il y a lieu de relever qu’une demande de taxation des dépens présente un caractère plutôt standardisé et se caractérise, en principe, par l’absence de toute difficulté (ordonnance du 14 juin 2017, OCVV/Schräder, C‑546/12 P‑DEP, non publiée, EU:C:2017:460, point 28).
35 La prétention financière de PT Wilmar apparaît, pour ce motif, disproportionnée et il ne saurait y être fait droit, à tout le moins dans son intégralité, au titre de frais objectivement indispensables aux fins de la présente procédure.
36 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables, afférents à l’affaire C‑603/16 P, et de ceux afférents à la présente procédure de taxation en fixant leur montant total à la somme de 15 000 euros.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :
Le montant total des dépens que le Conseil de l’Union européenne doit rembourser à PT Wilmar Bioenergi Indonesia et à PT Wilmar Nabati Indonesia, dans l’affaire C‑603/16 P, est fixé à 15 000 euros.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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