Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 19 décembre 2019.#Unitec Bio SA e.a. contre Conseil de l'Union européenne.#Taxation des dépens.#Affaires jointes C-602/16 P-DEP et C-607/16 P-DEP à C-609/16 P-DEP.

ECLI:EU:C:2019:1148Eu Chamb 10 C19 déc. 2019

Texte intégral

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

19 décembre 2019 (*)

« Taxation des dépens »

Dans les affaires jointes C‑602/16 P‑DEP et C‑607/16 P‑DEP à C‑609/16 P‑DEP,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 145 du règlement de procédure de la Cour, introduite le 28 juin 2019,

Unitec Bio SA, établie à Buenos Aires (Argentine),

Molinos Río de la Plata SA, établie à Buenos Aires,

Oleaginosa Moreno Hermanos Sacifi y A, établie à Bahia Blanca (Argentine),

Vicentin SAIC, établie à Avellaneda (Argentine),

Aceitera General Deheza SA, établie à General Deheza (Argentine),

Bunge Argentina SA, établie à Buenos Aires,

Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), établie à Buenos Aires,

Cargill SACI, établie à Buenos Aires,

LDC Argentina SA, établie à Buenos Aires,

représentées par Mes J.-F. Bellis et R. Luff, avocats,

parties requérantes,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme H. Marcos Fraile, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. I. Jarukaitis, président de chambre, MM. E. Juhász et C. Lycourgos (rapporteur), juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        La présente affaire a pour objet la taxation des dépens exposés par Unitec Bio SA, Molinos Río de la Plata SA, Oleaginosa Moreno Hermanos Sacifi y A, Vicentin SAIC, Aceitera General Deheza SA, Bunge Argentina SA, Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), Cargill SACI, et LDC Argentina SA (ci-après, ensemble, « Unitec Bio e.a. ») dans le cadre des affaires jointes C‑602/16 P et C‑607/16 P à C‑609/16 P.

2        Par quatre pourvois introduits le 24 novembre 2016, le Conseil de l’Union européenne a, au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, demandé l’annulation des arrêts du Tribunal de l’Union européenne du 15 septembre 2016, Unitec Bio/Conseil (T‑111/14, EU:T:2016:505), du 15 septembre 2016, Molinos Río de la Plata e.a./Conseil (T‑112/14 à T‑116/14 et T‑119/14, non publié, EU:T:2016:509), du 15 septembre 2016, Cargill/Conseil (T‑117/14, non publié, EU:T:2016:503), et du 15 septembre 2016, LDC Argentina/Conseil (T‑118/14, non publié, EU:T:2016:502) (ci-après, ensemble, les « arrêts attaqués »), par lesquels le Tribunal a annulé les articles 1er et 2 du règlement d’exécution (UE) no 1194/2013 du Conseil, du 19 novembre 2013, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de biodiesel originaire de l’Argentine et de l’Indonésie (JO 2013, L 315, p. 2, ci-après, le « règlement litigieux »), en ce qu’ils concernaient Unitec Bio e.a, le recours de Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) ayant cependant été en partie rejeté comme irrecevable.

3        Par décision du président de la Cour du 3 avril 2017, les affaires C‑602/16 P et C‑607/16 P à C‑609/16 P ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l’arrêt.

4        Par dépôt e-Curia du 22 janvier 2018, le Conseil a informé la Cour, conformément à l’article 148 du règlement de procédure de la Cour, qu’il se désistait de ses pourvois.

5        Par dépôt e-Curia du 2 février 2018, Unitec Bio e.a. ont informé la Cour qu’elles n’avaient aucune remarque à formuler sur ce désistement, mais qu’elles demandaient cependant la condamnation du Conseil aux dépens.

6        Par ordonnance du président de la Cour du 15 février 2018, Conseil/Unitec Bio e.a. (C‑602/16 P et C‑607/16 P à C‑609/16 P, non publiée, EU:C:2018:150), les affaires jointes C‑602/16 P et C‑607/16 P à C‑609/16 P ont été radiées du registre de la Cour et, conformément aux dispositions combinées de l’article 141, paragraphe 1, ainsi que de l’article 184, paragraphe 1, du règlement de procédure, le Conseil a été condamné à supporter les dépens exposés par Unitec Bio e.a.

7        Aucun accord n’étant intervenu entre Unitec Bio e.a. et le Conseil sur le montant des dépens récupérables afférents aux procédures de pourvoi, Unitec Bio e.a. ont, en application de l’article 145 du règlement de procédure, introduit la présente demande.

 Les conclusions des parties

8        Unitec Bio e.a. demandent à la Cour de fixer à 64 525 euros, majoré des intérêts de retard, le montant des dépens récupérables devant être payés par le Conseil et de condamner cette institution au paiement d’une somme de 1 548 euros au titre des frais exposés pour la conduite de la présente procédure de taxation des dépens.

9        Le Conseil conclut au rejet de cette demande et à la fixation des dépens récupérables à un montant total de 11 550 euros.

 Argumentation des parties

10      S’agissant, en premier lieu, de la période sur laquelle portent les dépens récupérables, Unitec Bio e.a. font valoir que les différents montants facturés ne se rapportent qu’aux services prestés au cours de périodes relevant du champ d’application de l’article 144 du règlement de procédure, tel qu’appliqué par la Cour.

11      En deuxième lieu, quant au nombre d’heures de travail fournies en rapport avec le traitement des pourvois dans les affaires jointes C‑602/16 P et C‑607/16 P à C‑609/16 P, Unitec Bio e.a. sollicitent le remboursement d’un montant total révisé, au titre des dépens récupérables, correspondant à 187,50 heures pour la procédure devant la Cour, qui, au regard tant de la complexité des questions abordées dans ces affaires que de la jurisprudence récente de la Cour, ne serait en aucun cas déraisonnable.

12      Premièrement, Unitec Bio e.a. affirment, en substance, qu’un grand nombre d’arguments soulevés au cours de la procédure juridictionnelle et, en particulier, dans le cadre des pourvois devant la Cour, n’avaient pas été abordés au cours de la phase administrative, notamment un argument important relatif à la recevabilité des pourvois du Conseil soulevé dans leurs mémoires en défense.

13      Deuxièmement, Unitec Bio e.a. considèrent que lesdites affaires portaient sur plusieurs domaines particulièrement complexes, qui soulevaient des questions nouvelles et d’une importance particulière sur lesquelles les juridictions de l’Union européenne ne s’étaient jamais prononcées auparavant. Les arrêts attaqués revêtiraient une importance systémique pour les enquêtes antidumping futures ainsi que pour le droit de l’Union dans son ensemble. L’importance de ces mêmes affaires, en tant que contribution significative au droit de l’Union, serait, en outre, soulignée par le fait que les pourvois formés par le Conseil devant la Cour ont été attribués à la grande chambre.

14      Troisièmement, le travail d’Unitec Bio e.a. aurait encore été compliqué par la nature complexe et parfois difficilement compréhensible des arguments avancés par le Conseil dans le cadre de ses pourvois.

15      Quatrièmement, Unitec Bio e.a. rappellent que la Cour a adressé des questions complexes aux parties et, en particulier, une question très importante et délicate, susceptible d’entraîner des conséquences majeures sur l’application de l’article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51, et rectificatif JO 2010, L 7, p. 22), tel que modifié par le règlement (UE) no 765/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juin 2012 (JO 2012, L 237, p. 1) (ci-après le « règlement de base »), dans toutes les futures affaires, ce qui a conduit Unitec Bio e.a. à préparer une réponse détaillée, longue de douze pages.

16      Cinquièmement, Unitec Bio e.a. soulignent que leurs intérêts financiers dans la procédure juridictionnelle étaient particulièrement élevés, à savoir supérieurs à 1,2 milliard d’euros par an, soit environ 6 milliards au total, si les mesures antidumping adoptées par le Conseil avaient été maintenues pendant la durée de cinq ans initialement prévue.

17      En troisième lieu, Unitec Bio e.a. font valoir, en substance, que l’essentiel du travail n’a été réalisé que par deux avocats, un associé et un collaborateur senior, ce qui n’aurait pas été déraisonnable eu égard à la charge de travail nécessaire pour le traitement des affaires jointes C‑602/16 P et C‑607/16 P à C‑609/16 P.

18      En quatrième lieu, le taux horaire moyen pondéré demandé par Unitec Bio e.a. s’élèverait à 344 euros environ, ce qui serait bien inférieur aux taux horaires qui auraient déjà été admis par la Cour et ne saurait, par conséquent, être considéré comme étant excessif compte tenu de l’expertise des avocats impliqués.

19      Le Conseil estime que le nombre d’heures de travail avancé par Unitec Bio e.a. est excessif et que, aux fins de la procédure devant la Cour, 45 heures de travail auraient été objectivement nécessaires. Il précise, à cet égard, que, à l’exception de la question institutionnelle soulevée dans le cadre de ses pourvois, la plupart des arguments invoqués dans les mémoires en réponse aux pourvois avaient déjà été exposés dans le cadre de la procédure administrative devant la Commission européenne et des recours introduits devant le Tribunal.

20      Le Conseil soutient, partant, que 45 heures de travail, fournies par un seul avocat et facturées à un taux horaire de 250 euros, ont dû être objectivement nécessaires pour assurer la défense des intérêts d’Unitec Bio e.a. en l’espèce. Quant aux dépens afférents à la procédure de taxation des dépens, cette institution propose une somme de 300 euros.

21      À cet égard, le Conseil fait valoir, en substance, que les pourvois ne présentaient pas une complexité particulière, que les avocats d’Unitec Bio e.a. sont hautement spécialisés, qu’aucun élément n’a été produit démontrant que les affaires jointes C‑602/16 P et C‑607/16 P à C‑609/16 P présentaient pour ces parties un intérêt financier inhabituel et qu’un certain nombre des heures de travail dont le paiement est réclamé n’ont pas été objectivement nécessaires aux fins de la défense des intérêts d’Unitec Bio e.a. dans le cadre des procédures de pourvoi.

 Appréciation de la Cour

22      Aux termes de l’article 144, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme étant des dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ».

23      Il ressort ainsi du libellé de cette disposition que la rémunération d’un avocat relève des frais « indispensables », au sens de celle-ci. Il en découle également que les dépens récupérables sont limités, d’une part, aux frais exposés aux fins de la procédure devant la Cour et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins [ordonnance du 10 avril 2019, Giant (China)/EBMA, C‑61/16 P‑DEP, non publiée, EU:C:2019:298, point 19].

24      En outre, la Cour, en fixant les dépens récupérables, tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’à la date du prononcé de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris les frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (ordonnance du 3 octobre 2018, Orange/Commission, C‑486/15 P‑DEP, non publiée, EU:C:2018:824, point 27 et jurisprudence citée).

25      Le droit de l’Union ne contenant pas de dispositions de nature tarifaire, la Cour doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de celui-ci, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu nécessiter pour les agents ou les conseils qui sont intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties [ordonnance du 10 avril 2019, Giant (China)/EBMA, C‑61/16 P‑DEP, non publiée, EU:C:2019:298, point 21].

26      C’est à la lumière de l’ensemble de ces éléments qu’il y a lieu d’évaluer le montant des dépens récupérables en l’espèce.

27      Concernant, en premier lieu, l’objet et la nature du litige, il convient de relever qu’il s’agissait de procédures de pourvoi, qui, par nature, sont limitées aux questions de droit et ne portent ni sur la constatation ni sur l’appréciation des faits du litige [ordonnances du 15 octobre 2015, Conseil/Ningbo Yonghong Fasteners, C‑601/12 P‑DEP, non publiée, EU:C:2015:726, point 19, et du 10 avril 2019, Giant (China)/EBMA, C‑61/16 P‑DEP, non publiée, EU:C:2019:298, point 23].

28      S’agissant, en deuxième lieu, de l’importance du litige sous l’angle du droit de l’Union et des difficultés de celui-ci, il convient de relever que les pourvois introduits par le Conseil dans les affaires jointes C‑602/16 P et C‑607/16 P à C‑609/16 P tendaient à l’annulation des arrêts attaqués, par lesquels le Tribunal a annulé les articles 1er et 2 du règlement litigieux, dans la mesure où ces articles concernaient Unitec Bio e.a.

29      À l’appui de ses pourvois, le Conseil avait invoqué trois moyens. Le premier moyen était tiré d’une interprétation erronée de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base et d’une appréciation erronée de la charge de la preuve incombant aux institutions dans l’application de cette disposition. Les deuxième et troisième moyens étaient tirés, respectivement, d’une part, d’un défaut de motivation des arrêts attaqués ainsi que d’une dénaturation des faits et, d’autre part, de ce que le dispositif de ces arrêts conférait des effets indus au constat d’illégalité des articles 1er et 2 du règlement litigieux en ce qu’ils concernaient Unitec Bio e.a.

30      Il y a lieu de constater que le premier moyen des pourvois soulevait une question de droit inédite, présentant une certaine complexité et nécessitant une analyse approfondie. En effet, ce moyen portait sur l’interprétation, par le Tribunal, de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, qui prévoyait, en substance, les différentes possibilités sur la base desquelles les institutions de l’Union pouvaient prendre en compte les frais relatifs, en particulier, à la production et à la vente d’un produit faisant l’objet d’une enquête, aux fins du calcul de la valeur normale du produit similaire, au sens de ce règlement.

31      Concrètement, le Conseil faisait valoir que le Tribunal avait, en substance, appliqué un critère juridique erroné pour déterminer les conditions qui doivent être remplies afin d’écarter, dans le cadre du calcul de la valeur normale du produit similaire, au sens du règlement de base, les prix de l’huile de palme figurant dans les registres comptables des exportateurs indonésiens concernés. Le Conseil reprochait, en particulier, au Tribunal une application erronée de sa propre jurisprudence, telle qu’elle se dégage de l’arrêt du 7 février 2013, Acron et Dorogobuzh/Conseil (T‑235/08, non publié, EU:T:2013:65). Ce faisant, le Tribunal avait, selon le Conseil, violé l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base et avait fait peser, sur les institutions de l’Union, une charge de la preuve inadéquate.

32      Il s’ensuit que ce premier moyen des pourvois ne relevait pas d’une simple application du droit de l’Union, tel qu’interprété par la Cour, et qu’il nécessitait une analyse approfondie, dans la mesure où la question de droit qu’il soulevait, relative à l’interprétation de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, aurait conduit la Cour à se prononcer, en particulier, sur la marge d’appréciation dont disposent les institutions de l’Union dans le cadre du calcul de la valeur normale du produit similaire, au sens de ce règlement.

33      S’agissant, en revanche, des deuxième et troisième moyens des pourvois, force est de constater qu’ils ne présentaient pas une complexité particulière.

34      Par ailleurs, quant à la question relative à l’exception d’irrecevabilité soulevée par Unitec Bio e.a., il y a lieu de constater que celle-ci revêtait une certaine difficulté ainsi qu’une importance certaine sous l’angle du droit de l’Union, dans la mesure où il s’agissait de la question de savoir à quelle règle de vote est soumise une décision du Conseil d’introduire un pourvoi devant la Cour et exigeant de cette dernière l’interprétation de dispositions de droit primaire, tels l’article 16, paragraphe 3, TUE et l’article 240, paragraphe 3, TFUE.

35      En ce qui concerne, en troisième lieu, l’ampleur du travail fourni, il convient de rappeler que, lors de la fixation du montant des dépens récupérables, il doit être tenu compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels ledit travail a été réparti [ordonnances du 3 septembre 2009, Industrias Químicas del Vallés/Commission, C‑326/05 P‑DEP, non publiée, EU:C:2009:497, point 48, et du 10 avril 2019, Giant (China)/EBMA, C‑61/16 P‑DEP, non publiée, EU:C:2019:298, point 28].

36      À cet égard, il apparaît, compte tenu des constatations qui précèdent, que la rédaction, par les avocats d’Unitec Bio e.a., des mémoires en réponse aux pourvois introduits par le Conseil ainsi que des mémoires en duplique, a nécessité une analyse approfondie du premier moyen des pourvois et de l’exception d’irrecevabilité. En outre, il a été nécessaire de préparer l’audience devant la Cour à laquelle les parties ont été invitées à participer et, en particulier, les réponses aux questions posées par la Cour en vue de cette audience. Cela étant, il ne saurait être considéré que la charge de travail correspondante a été particulièrement importante, étant donné que la rédaction de ces mémoires et des réponses à ces questions n’a exigé l’examen que d’un nombre limité de questions de droit et que les questions de fait ne se posaient pas au stade du pourvoi.

37      Par ailleurs, les avocats qui se prévalent d’une qualification et d’une expérience élevées en matière de droit antidumping et dont les prestations sont facturées à un taux horaire allant de 200 euros à 500 euros sont présumés traiter les affaires qui leur sont confiées, y compris celles qui présentent une certaine complexité, avec efficacité et célérité [voir, en ce sens, ordonnance du 10 avril 2019, Giant (China)/EBMA, C‑61/16 P–DEP, non publiée, EU:C:2019:298, point 31].

38      À cet égard, les avocats mandatés par Unitec Bio e.a. avaient déjà pu acquérir une connaissance approfondie des affaires jointes C‑602/16 P et C‑607/16 P à C‑609/16 P à l’occasion tant de la procédure administrative devant la Commission que de la procédure devant le Tribunal, dans la mesure où ils avaient déjà représenté ces parties dans ces deux procédures, ce qui a dû non seulement faciliter leur travail, mais également réduire le temps nécessaire à l’étude des pourvois et à la rédaction des mémoires en réponse et en duplique ainsi qu’aux réponses en vue de l’audience devant la Cour.

39      Il s’ensuit que les 187,50 heures de travail fournies par les avocats mandatés par Unitec Bio e.a. dans le cadre des procédures de pourvoi n’apparaissent pas, dans leur totalité, « indispensables aux fins de la procédure », au sens de l’article 144, sous b), du règlement de procédure.

40      En quatrième lieu, s’agissant des intérêts économiques en cause dans ces affaires, il y a lieu de relever qu’Unitec Bio e.a. avaient un intérêt certain à ce que les pourvois introduits par le Conseil soient rejetés. En effet, par ceux-ci, le Conseil a demandé à la Cour d’annuler les arrêts attaqués par lesquels le Tribunal avait annulé les articles 1er et 2 du règlement litigieux, dans la mesure où ces articles concernaient Unitec Bio e.a. Cependant, force est de constater qu’aucun élément, hormis des allégations chiffrées non étayées, n’a été soumis à la Cour indiquant que cette affaire présentait un intérêt économique inhabituel pour Unitec Bio e.a. [voir, par analogie, ordonnance du 10 avril 2019, Giant (China)/EBMA, C‑61/16 P‑DEP, non publiée, EU:C:2019:298, point 35].

41      En cinquième lieu, en ce qui concerne la somme de 1 548 euros réclamée par Unitec Bio e.a. pour la conduite de la présente procédure de taxation des dépens, il y a lieu de relever qu’une demande de taxation des dépens présente un caractère plutôt standardisé et se caractérise, en principe, par l’absence de toute difficulté (ordonnance du 14 juin 2017, OCVV/Schräder, C‑546/12 P‑DEP, non publiée, EU:C:2017:460, point 28).

42      La prétention financière de Unitec Bio e.a. apparaît, pour ce motif, disproportionnée et il ne saurait y être fait droit, à tout le moins dans son intégralité, au titre de frais objectivement indispensables aux fins de la présente procédure.

43      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables, afférents aux affaires jointes C‑602/16 P et C‑607/16 P à C‑609/16 P, et de ceux afférents à la présente procédure de taxation en fixant leur montant total à la somme de 28 000 euros.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :

Le montant total des dépens que le Conseil de l’Union européenne doit rembourser à Unitec Bio SA, Molinos Río de la Plata SA, Oleaginosa Moreno Hermanos Sacifi y A, Vicentin SAIC, Aceitera General Deheza SA, Bunge Argentina SA, Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), Cargill SACI et LDC Argentina SA dans les affaires jointes C‑602/16 P et C‑607/16 P à C‑609/16 P est fixé à 28 000 euros.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.