ECLI:EU:C:2016:905•Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 24 novembre 2016.#European Dynamics Luxembourg SA e.a. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).#Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marchés publics de services – Développement de logiciels et services de maintenance – Interprétation erronée des arguments et dénaturation des éléments de preuve présentés par l’autre partie à la procédure devant le Tribunal.#Affaire C-379/16 P.
Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 24 novembre 2016.#European Dynamics Luxembourg SA e.a. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).#Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marchés publics de services – Développement de logiciels et services de maintenance – Interprétation erronée des arguments et dénaturation des éléments de preuve présentés par l’autre partie à la procédure devant le Tribunal.#Affaire C-379/16 P.
ECLI:EU:C:2016:905Eu Chamb 09 C24 nov. 2016
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)
24 novembre 2016 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marchés publics de services – Développement de logiciels et services de maintenance – Interprétation erronée des arguments et dénaturation des éléments de preuve présentés par l’autre partie à la procédure devant le Tribunal »
Dans l’affaire C‑379/16 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 7 juillet 2016,
European Dynamics Luxembourg SA, établie à Ettelbrück (Luxembourg),
European Dynamics Belgium SA, établie à Bruxelles (Belgique),
Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, établie à Athènes (Grèce),
représentées par Mes C.-N. Dede et D. Papadopoulou, dikigoroi,
parties requérantes,
l’autre partie à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. N. Bambara, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. E. Juhász (rapporteur), président de chambre, Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos, juges,
avocat général : M. P. Mengozzi,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par leur pourvoi, European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA et Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 27 avril 2016, European Dynamics Luxembourg e.a./EUIPO (T‑556/11, non publié, ci‑après l’« arrêt attaqué », EU:T:2016:248), par lequel celui‑ci a annulé la décision de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), communiquée par lettre du 11 août 2011, adoptée dans le cadre de la procédure d’appel d’offres AO/029/10, intitulée « Développement de logiciels et services de maintenance », rejetant l’offre soumise par European Dynamics Luxembourg et les autres décisions connexes de l’EUIPO, adoptées dans le cadre de la même procédure, dont celles attribuant le marché à trois autres soumissionnaires, en tant qu’adjudicataires de premier à troisième rangs selon la procédure en cascade.
2 Au soutien de leur pourvoi, les requérantes soulèvent un moyen unique. Elles font valoir que le Tribunal a rejeté à tort leur moyen tiré de ce que l’EUIPO aurait violé le cahier des charges en retenant l’offre du premier adjudicataire alors que celle-ci contenait des « variantes » de prix qui étaient pourtant interdites par l’avis de marché.
Sur le pourvoi
3 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
4 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
5 M. l’avocat général a, le 14 octobre 2016, pris la position suivante :
« 1. Dans leur pourvoi, les requérantes demandent à la Cour, premièrement, d’annuler l’arrêt attaqué en ce que le Tribunal a rejeté comme non fondé un moyen nouveau qu’elles ont présenté à la suite des mesures d’organisation de la procédure et d’instruction ordonnées par le Tribunal, deuxièmement, d’annuler la décision de l’EUIPO d’attribution du marché en cause auquel elles ont participé en tant que soumissionnaires et, troisièmement, de condamner l’EUIPO aux dépens encourus pendant la procédure devant le Tribunal ainsi que ceux concernant le présent pourvoi.
2. Indépendamment de toute éventuelle question concernant la recevabilité du pourvoi ou des différents chefs de conclusions, il convient, en tout état de cause, de relever qu’une analyse au fond montre que le pourvoi doit être considéré comme, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
3. Au soutien de leur pourvoi, les requérantes soulèvent un moyen unique visant les points 230 à 237 de l’arrêt attaqué. Dans ces points, le Tribunal a rejeté leur moyen nouveau tiré de ce que l’EUIPO aurait violé le cahier des charges en retenant l’offre du premier adjudicataire alors que celle-ci contenait des “variantes” de prix qui étaient interdites par l’avis de marché.
4. Le moyen unique du pourvoi est tiré de l’interprétation erronée et de la dénaturation des éléments de preuve fournis par l’EUIPO à la suite des mesures d’organisation de la procédure et d’instruction ordonnées par le Tribunal. Les requérantes visent, en particulier, le document portant sur l’évaluation comparative des offres financières des adjudicataires et d’European Dynamics Luxembourg, mentionné au point 233 de l’arrêt attaqué. Elles font valoir, en substance, que, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal, il ressort de ce document que, dans son offre financière, le premier adjudicataire retenu avait présenté les prix avec une réduction et qu’il avait ajouté une clause afin de rappeler tant sa politique de remise que les deux prix différents que, en réalité, il proposait en violation de l’avis de marché (un prix avec et un prix sans réduction). Le Tribunal aurait en outre ignoré que, au cours de l’audience, l’EUIPO avait déclaré que l’évaluation de l’offre dudit adjudicataire était fondée sur les prix qui incluaient la réduction. Selon les requérantes, cette déclaration confirme, “en d’autres termes”, que le premier adjudicataire avait en réalité inclus dans son offre deux prix différents en violation de l’avis de marché.
5. À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits et, en principe, pour examiner les preuves qu’il retient à l’appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit ainsi que les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir, notamment, arrêt du 16 juin 2016, Evonik Degussa et AlzChem/Commission, C‑155/14 P, EU:C:2016:446, point 23 ainsi que jurisprudence citée).
6. En vertu de cette jurisprudence, les arguments des requérantes tirés de ce que le Tribunal aurait effectué une appréciation et une interprétation erronées des éléments de preuve, et non une dénaturation de ces derniers, doivent être déclarés comme manifestement irrecevables.
7. Quant au grief tiré d’une dénaturation des preuves fournies par l’EUIPO devant le Tribunal, je rappelle que, selon la jurisprudence, une telle dénaturation existe lorsque, sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours à de nouveaux éléments de preuve, l’appréciation des éléments existants apparaît manifestement erronée. En outre, cette dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir, notamment, arrêt du 7 avril 2016, Akhras/Conseil, C‑193/15 P, EU:C:2016:219, point 68 et jurisprudence citée).
8. En l’espèce, il n’apparaît pas de manière manifeste que le Tribunal aurait dénaturé le sens du document susmentionné portant sur l’évaluation comparative des offres financières. Plus spécifiquement, il ne ressort aucunement de ce document, dont le contenu a été repris de manière fidèle par le Tribunal au point 233 de l’arrêt attaqué, que, ainsi que le font valoir les requérantes, le premier adjudicataire retenu aurait présenté une offre proposant deux prix différents, en violation du point II.1.9 de l’avis de marché. Il s’ensuit que le grief tiré de la dénaturation des éléments de preuve est manifestement non fondé.
9. Quant à la référence aux déclarations de l’EUIPO lors de l’audience devant le Tribunal, il ressort du libellé même du pourvoi, dans lequel est utilisée l’expression “en d’autres termes”, que les requérantes visent en substance à remettre en cause l’interprétation des déclarations de l’EUIPO faite par le Tribunal. En vertu de la jurisprudence mentionnée au point 5 ci-dessus, un tel argument est manifestement irrecevable dans le cadre de la procédure de pourvoi. En outre, je relève que le Tribunal a fondé sa conclusion quant au moyen nouveau soulevé par les requérantes exclusivement sur la preuve documentaire, sans faire de référence aux déclarations des parties lors de l’audience. Or, même en admettant que l’EUIPO lors de l’audience ait vraiment fait les déclarations invoquées par les requérantes, il ne revient pas à la Cour, dans le cadre du pourvoi, en l’absence de dénaturation, de remettre en cause l’appréciation souveraine du caractère probant de ces déclarations faite par le Tribunal (voir jurisprudence citée au point 5 ci‑dessus, et arrêt du 12 juin 2014, Deltafina/Commission, C‑578/11 P, EU:C:2014:1742, point 67).
10. À la lumière de toutes ces considérations, je propose à la Cour de déclarer le pourvoi des requérantes comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé. »
6 Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi.
Sur les dépens
7 En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider qu’European Dynamics Luxembourg, European Dynamics Belgium et Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis supporteront leurs propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA et Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE supportent leurs propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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