ECLI:EU:C:2016:931•Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 6 décembre 2016.#Novomatic AG contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).#Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Marque figurative comportant les éléments verbaux “HOT JOKER” – Opposition du titulaire de la marque figurative comportant les éléments verbaux “joker +” – Refus d’enregistrement.#Affaire C-342/16 P.
Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 6 décembre 2016.#Novomatic AG contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).#Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Marque figurative comportant les éléments verbaux “HOT JOKER” – Opposition du titulaire de la marque figurative comportant les éléments verbaux “joker +” – Refus d’enregistrement.#Affaire C-342/16 P.
ECLI:EU:C:2016:931Eu Chamb 10 C6 déc. 2016
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)
6 décembre 2016 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Marque figurative comportant les éléments verbaux “HOT JOKER” – Opposition du titulaire de la marque figurative comportant les éléments verbaux “joker +” – Refus d’enregistrement »
Dans l’affaire C‑342/16 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 17 juin 2016,
Novomatic AG, établie à Gumpoldskirchen (Autriche), représentée par Me W. Mosing, Rechtsanwalt,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
Granini France, établie à Mâcon (France), représentée par Me D. Lichtlen, avocat,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (dixième chambre),
composée de Mme M. Berger, président de chambre, MM. E. Levits (rapporteur) et F. Biltgen, juges,
avocat général : M. M. Wathelet,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Novomatic AG demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 19 avril 2016, Novomatic/EUIPO – Granini France (HOT JOKER) (T‑326/14, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2016:221), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 6 février 2014 (affaire R 589/2013-2), relative à une procédure d’opposition entre Granini France et Novomatic.
2 À l’appui de son pourvoi Novomatic soulève deux moyens, tirés d’une violation, respectivement, de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1) ainsi que des articles 75 et 76 de ce règlement.
Sur le pourvoi
3 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
4 M. l’avocat général a, le 19 octobre 2016, pris la position suivante :
« Je propose à la Cour de rejeter le pourvoi dans l’affaire sous objet comme étant pour partie manifestement irrecevable et, pour l’autre partie, manifestement non fondé et de condamner aux dépens Novomatic AG conformément à l’article 137 du règlement de procédure de la Cour pour les raisons suivantes :
1. À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève formellement deux moyens, respectivement tirés, d’une part, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement [n° 207/2009] et, d’autre part, d’une violation des articles 75 et 76 dudit règlement.
2. Or, la requérante fait uniquement grief au Tribunal de ne pas avoir tenu compte des facteurs pertinents, d’une part, s’agissant de l’examen de la similarité des produits en cause et, d’autre part, s’agissant de la comparaison des signes en conflit, en particulier en ce qui concerne l’élément verbal “JOKER”, de sorte que l’arrêt attaqué ne serait pas dûment motivé. De même, il ressort des termes du pourvoi que, d’une part, la requérante articule uniquement ses arguments autour de ces deux griefs (comparaison des produits concernés et comparaison des signes). D’autre part, c’est uniquement dans le cadre de la conclusion que la requérante tire des prétendues erreurs commises par le Tribunal concernant la comparaison des produits concernés qu’elle se prévaut également d’une violation des articles 75 et 76 du règlement n° 207/2009.
3. Partant, je considère que, en substance, la requérante soulève un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
4. Ce moyen se divise en deux branches.
5. Par la première branche, la requérante soulève l’absence de prise en compte des facteurs pertinents quant à l’examen de la similarité des produits (premier grief) entraînant par la même occasion une violation des articles 75 (deuxième grief) et 76 (troisième grief) du règlement n° 207/2009.
6. Par la seconde branche, la requérante soulève l’absence de prise en compte des facteurs pertinents quant à la comparaison des signes en conflit. Cette seconde branche se divise en trois griefs : i) erreur d’appréciation quant à la détermination de l’élément dominant dans la marque antérieure ; ii) erreur d’appréciation quant à la détermination de l’élément dominant dans la marque demandée ; et iii) erreur d’appréciation quant à la comparaison des signes en conflit.
7. Je propose de rejeter les deux branches du moyen unique comme étant pour partie manifestement irrecevables et pour partie manifestement non fondées, pour les raisons qui suivent.
Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième arguments du premier grief de la première branche du moyen unique
8. Le premier argument concerne l’interprétation par le Tribunal de l’expression “en particulier” ; le deuxième argument concerne le public pertinent ; le quatrième argument conteste que le terme “jeux” contienne les “jeux de hasard” et le cinquième argument reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte du fait que les “jeux” et les “jeux de hasard” relèvent de canaux de distribution totalement différents et qu’ils diffèrent également quant à leur destination. Ces arguments se rapportent, en substance, d’une part, à l’interprétation par le Tribunal des éléments de désignation des produits visés par les signes en conflit (premier et quatrième arguments) et, d’autre part, à l’appréciation par le Tribunal des facteurs pertinents quant à la comparaison des produits en cause relevant des classes 9 et 28 de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (deuxième et cinquième arguments).
9. Ces arguments doivent être rejetés comme étant manifestement irrecevables dans la mesure où la requérante se borne en réalité à demander un réexamen des arguments présentés devant le Tribunal (car les quatre arguments susvisés ont déjà été soulevés devant le Tribunal) et à contester une appréciation d’éléments de fait, ce qui ne constitue pas une question de droit qui peut être soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi. De plus, la requérante ne démontre ni même n’allègue une quelconque dénaturation des éléments de fait ou de preuve par le Tribunal.
Sur le troisième argument du premier grief de la première branche du moyen unique
10. Par cet argument, la requérante soutient que si, ainsi que l’a considéré le Tribunal, les “matériel informatique et logiciels” et les “jeux électroniques” en ligne devaient être considérés comme étant complémentaires, il en résulterait que tous les “jeux” relevant de la classe 28 seraient en toute circonstance à tout le moins similaires aux “matériel informatique et logiciels”.
11. En l’espèce, la chambre de recours avait d’ores et déjà considéré que les “matériel informatique et logiciels” et les “jeux électroniques” en ligne étaient complémentaires. Or, étant donné que ce troisième argument n’a pas été soulevé par la requérante dans sa requête devant le Tribunal et n’a pas été soumis à l’appréciation de ce dernier, la Cour n’est pas compétente pour en apprécier le bien-fondé (arrêt du 21 septembre 2010, Suède e.a./API et Commission, C‑514/07 P, C‑528/07 P et C‑532/07 P, EU:C:2010:541, point 126 ainsi que jurisprudence citée). Dès lors, cet argument doit être rejeté comme manifestement irrecevable.
Sur le deuxième grief de la première branche du moyen unique
12. S’agissant de la violation alléguée de l’article 75 du règlement n° 207/2009, d’une part, la requérante ne semble pas diriger son grief pris de la violation de l’obligation de motivation (article 75, première phrase) contre la décision de la chambre de recours en cause mais contre l’arrêt attaqué. Partant, il conviendrait d’interpréter ledit grief comme étant fondé non pas sur les dispositions de l’article 75, première phrase, dudit règlement mais sur celles de l’article 296 TFUE.
13. La motivation exigée par l’article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais également de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêt du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C‑447/02 P, EU:C:2004:649, points 63 à 65).
14. Or, en l’espèce, la requérante ne se prévaut pas d’une absence de motivation de l’arrêt attaqué mais, en substance, d’une motivation erronée s’agissant des appréciations par le Tribunal concernant la comparaison des produits concernés. En effet, au même titre que pour la violation alléguée de l’article 76 du règlement n° 207/2009, elle se contente de déduire la violation de l’obligation de motivation de la prétendue absence de prise en compte par le Tribunal des éléments pertinents s’agissant de la comparaison des produits. Un tel grief se rattachant à la question du bien-fondé de la motivation, il se rapporte à la légalité au fond de l’arrêt attaqué.
15. Cette prétendue absence de prise en compte ayant fait l’objet des autres griefs que je propose de déclarer manifestement irrecevables, je propose d’écarter également comme manifestement irrecevable le deuxième grief de la première branche du moyen unique.
16. En tout état de cause, au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus, il ne ressort pas des termes de l’arrêt attaqué que celui-ci serait entaché d’une violation de l’obligation de motivation. Partant, le deuxième grief de la première branche du moyen unique doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable ou, en tout état de cause, manifestement non fondé.
Sur le troisième grief de la première branche du moyen unique
17. La Cour a itérativement jugé qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné. De même, la seule énonciation abstraite des moyens dans le pourvoi ne répond pas aux exigences posées à l’article 58 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 168, paragraphe 1, sous d), de son règlement de procédure.
18. Or, en l’espèce, sans même qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si les dispositions de l’article 76 du règlement n° 207/2009 sont susceptibles de lier le Tribunal, force est de constater que la requérante n’étaye pas le grief pris de la violation de l’article 76 du règlement n° 207/2009. En effet, il me paraît que la requérante se contente de déduire ladite violation de la prétendue absence de prise en compte par le Tribunal des éléments pertinents s’agissant de la comparaison des produits. Cette prétendue absence de prise en compte ayant fait l’objet des autres griefs que je propose de déclarer manifestement irrecevables, je propose d’écarter également comme manifestement irrecevable le troisième grief de la première branche du moyen unique.
Sur les trois griefs de la seconde branche du moyen unique
19. En l’espèce, s’agissant des trois griefs de la seconde branche du moyen unique, ceux-ci portent sur l’appréciation faite par le Tribunal, d’une part, de la détermination de l’élément dominant des signes en conflit et, d’autre part, de la comparaison desdits signes. Or, d’une part, une telle appréciation quant à la similitude entre les marques par le Tribunal est une appréciation factuelle qui échappe à la compétence de la Cour dans le cadre d’un pourvoi. D’autre part, il n’apparaît pas que la requérante allègue ni a fortiori démontre une dénaturation des faits en cause. Par conséquent, en contestant ces appréciations par le Tribunal, la requérante tend à remettre en cause une évaluation de nature factuelle et vise, en réalité, à obtenir de la Cour une nouvelle appréciation quant à la similitude entre les signes. Dès lors, il convient de rejeter les trois griefs de la seconde branche du moyen unique comme manifestement irrecevables.
20. Le moyen unique invoqué par la requérante doit donc être rejeté comme étant pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. »
5 Il y a lieu d’ajouter, en ce qui concerne le troisième argument du premier grief de la première branche du moyen unique, par lequel la requérante reproche au Tribunal d’avoir conclu que les « matériel informatique et logiciels » et les « jeux électroniques » en ligne devaient être considérés comme étant complémentaires, que cet argument vise à remettre en cause une appréciation de nature factuelle et vise, en réalité, que la Cour y substitue sa propre appréciation, ce qui échappe à la compétence de la Cour dans le cadre d’un pourvoi et rend cet argument en tout état de cause irrecevable.
6 Pour ce dernier motif ainsi que pour ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi.
Sur les dépens
7 En application de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la partie défenderesse et à la partie intervenante en première instance et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que Novomatic supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Novomatic AG supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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