Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 10 novembre 2016.#Procédure pénale contre Owen Pardue.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Dublin District Court.#Renvoi préjudiciel – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Préambule et articles 6, 20, 41, 47 et 48 – Pouvoirs de l’autorité nationale chargée de poursuites pénales – Absence de mise en œuvre du droit de l’Union – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Incompétence manifeste de la Cour.#Affaire C-321/16.

ECLI:EU:C:2016:871Eu Chamb 08 C10 nov. 2016

Texte intégral



ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

10 novembre 2016 (*)

« Renvoi préjudiciel – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Préambule et articles 6, 20, 41, 47 et 48 – Pouvoirs de l’autorité nationale chargée de poursuites pénales – Absence de mise en œuvre du droit de l’Union – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Incompétence manifeste de la Cour »

Dans l’affaire C‑321/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Dublin District Court (tribunal de district de Dublin, Irlande), par décision du 27 mai 2016, parvenue à la Cour le 6 juin 2016, dans la procédure pénale contre

Owen Pardue,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. M. Vilaras, président de chambre, MM. M. Safjan (rapporteur) et D. Šváby, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du préambule et des articles 6, 20, 41, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée en Irlande à l’encontre de M. Owen Pardue.

 Le cadre juridique irlandais

3        Le Prosecution of Offences Act 1974 (loi de 1974 sur la poursuite des infractions) a institué la fonction de Director of Public Prosecutions (directeur des poursuites pénales, ci-après le « DPP »), chargé des poursuites pénales.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

4        Il ressort de la décision de renvoi que, le 9 février 2014, M. Pardue a eu une altercation avec le propriétaire de son logement. Le lendemain, il a été arrêté pour ces faits par Mme Harmon, agent de police, qui a retenu contre lui les charges de violation, d’une part, de l’article 12, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 3, du Criminal Justice (Theft and Fraud Offences) Act 2001 (loi de 2001 sur la justice pénale, infractions de vol et de fraude), pour violation du droit de propriété, et, d’autre part, de l’article 11 du Firearms and Offensive Weapons Act 1990 (loi de 1990 sur les armes à feu et les armes offensives), du fait de la possession d’un tournevis lors de cette altercation.

5        Le 10 février 2014, le Dublin District Court (tribunal de district de Dublin, Irlande) a ordonné à M. Pardue de verser une caution et l’a convoqué pour le 24 février 2014, dans l’attente de la décision du DPP sur le point de savoir si les faits de l’affaire en cause constituaient une infraction mineure devant être jugée par le District Court (tribunal de district) ou réunissaient les éléments constitutifs d’une infraction majeure, devant être portée devant le Circuit Criminal Court (tribunal pénal d’arrondissement).

6        Le juge de renvoi expose que, lors de l’audience du 24 février 2014 devant le Dublin District Court (tribunal de district de Dublin), le DPP n’avait cependant pas pris de décision concernant la qualification pénale de l’infraction commise ni exposé les raisons de cette absence de décision. Dans ces conditions, cette juridiction a fixé une nouvelle date d’audience, à savoir le 7 avril 2014, et a enjoint au DPP de lui communiquer la qualification pénale des faits retenue à l’égard de M. Pardue.

7        Lors de l’audience du 7 avril 2014, ni le DPP ni l’officier de police à l’origine des poursuites n’ont été en mesure de faire connaître au Dublin District Court (tribunal de district de Dublin) la qualification pénale finalement retenue. À cette fin et pour obtenir du DPP qu’il se prononce, l’officier de police a sollicité de cette juridiction un délai supplémentaire, qui a été accordé. Dans ces conditions, ladite juridiction a fait citer M. Pardue une nouvelle fois, pour le 10 avril 2014.

8        Lors de l’audience du 10 avril 2014, le DPP n’a pas fait connaître au Dublin District Court (tribunal de district de Dublin) sa décision en ce qui concerne la qualification pénale des faits commis par M. Pardue. Par conséquent, l’affaire a été radiée.

9        Le 12 juin 2014, M. Pardue a été arrêté une deuxième fois pour les faits survenus le 9 février 2014. L’officier de police a cependant retenu contre lui des charges qui concernaient une infraction différente, qui aurait été commise dans un lieu différent. Le Dublin District Court (tribunal de district de Dublin) a enjoint au DPP de lui communiquer le rapport d’instruction pour le 24 juillet 2014, date à laquelle M. Pardue a été cité à comparaître.

10      En dépit de cette injonction, le DPP n’a pas été en mesure de produire ledit rapport à la date du 24 juillet 2014. Par conséquent, le Dublin District Court (tribunal de district de Dublin) a décidé de radier cette affaire.

11      Le 9 décembre 2015, M. Pardue a été arrêté une troisième fois pour les faits survenus le 9 février 2014, les charges retenues contre lui par l’agent de police étant les mêmes que celles qui avaient été abandonnées le 24 juillet 2014, avec une nouvelle modification concernant le lieu de survenance des faits.

12      La juridiction de renvoi s’interroge quant aux incidences sur la liberté de M. Pardue de cette troisième arrestation et estime qu’il a été porté atteinte dans cette affaire aux droits fondamentaux d’un citoyen de l’Union européenne.

13      C’est dans ces conditions que le Dublin District Court (tribunal de district de Dublin) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Compte tenu de ce qui a été exposé dans la décision de renvoi, le DPP a‑t‑il commis une violation des droits fondamentaux de M. Pardue, notamment des droits consacrés par les articles 6, 20, 41, 47 et 48 de la Charte et développés dans le préambule de celle-ci ?

2)      Compte tenu de ce qui a été exposé dans la décision de renvoi, le DPP a‑t‑il le droit de refuser de se conformer aux injonctions légitimes d’un tribunal et le fait de ne pas s’y conformer et/ou de ne pas justifier ou de ne pas motiver le fait de ne pas s’y conformer est‑il compatible avec la Charte ?

3)      Compte tenu de ce qui a été exposé dans la décision de renvoi, est‑ce conforme et compatible avec la Charte que, dans l’état actuel du droit irlandais, une décision du DPP ne soit susceptible de recours juridictionnel que s’il est établi qu’il a agi de mauvaise foi ou pour des motifs ou une politique illégitimes ? »

 Sur la compétence de la Cour

14      En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’elle est manifestement incompétente pour connaître d’une affaire ou lorsqu’une demande est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

15      Il convient de faire application de ladite disposition dans la présente affaire.

16      Selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel au titre de l’article 267 TFUE, la Cour peut uniquement interpréter le droit de l’Union dans les limites des compétences attribuées à l’Union (ordonnance du 18 février 2016, Rîpanu, C‑407/15, non publiée, EU:C:2016:167, point 19 et jurisprudence citée).

17      Les questions préjudicielles dans la présente affaire portent sur l’interprétation du préambule et des articles 6, 20, 41, 47 et 48 de la Charte.

18      À cet égard, il convient de rappeler que l’article 51, paragraphe 1, de la Charte prévoit que les dispositions de celle-ci s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. L’article 6, paragraphe 1, TUE, à l’instar de l’article 51, paragraphe 2, de la Charte, précise que les dispositions de cette dernière n’étendent en aucune manière le champ d’application du droit de l’Union au-delà des compétences de l’Union telles que définies dans les traités (voir ordonnances du 19 juin 2014, Balázs et Papp, C‑45/14, non publiée, EU:C:2014:2021, point 20, et du 15 avril 2015, Burzio, C‑497/14, non publiée, EU:C:2015:251, point 27).

19      Ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour, lorsqu’une situation juridique ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union, la Cour n’est pas compétente pour en connaître et les dispositions éventuellement invoquées de la Charte ne sauraient, à elles seules, fonder cette compétence (arrêt du 26 février 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, point 22, et ordonnance du 25 février 2016, Aiudapds, C‑520/15, non publiée, EU:C:2016:124, point 20).

20      Or, en l’occurrence, il y a lieu de relever que la décision de renvoi ne contient aucun élément permettant de considérer que la procédure au principal, dans le cadre de laquelle sont exercés les pouvoirs de l’autorité nationale chargée des poursuites pénales, concerne l’interprétation ou l’application d’une règle du droit de l’Union autre que celles figurant dans la Charte. En effet, cette décision n’établit nullement que la procédure au principal porte sur une réglementation nationale mettant en œuvre le droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte (voir, en ce sens, ordonnances du 15 avril 2015, Burzio, C‑497/14, EU:C:2015:251, point 29, et du 25 février 2016, Aiudapds, C‑520/15, EU:C:2016:124, point 21).

21      Dans ces conditions, il y a lieu de constater, sur le fondement de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, que cette dernière est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par le Dublin District Court (tribunal de district de Dublin).

 Sur les dépens

22      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :

La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par le Dublin District Court (tribunal de district de Dublin, Irlande), par décision du 27 mai 2016.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.

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