ECLI:EU:C:2017:942•Conclusions de l'avocat général M. E. Tanchev, présentées le 6 décembre 2017.#Procédure engagée par Alessandro Saponaro et Kalliopi-Chloi Xylina.#Demande de décision préjudicielle, introduite par l' Eirinodikeio Lerou.#Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale – Règlement (CE) no 2201/2003 – Juridiction d’un État membre saisie d’une demande d’autorisation judiciaire de renonciation à une succession pour le compte d’un enfant mineur – Compétence en matière parentale – Prorogation de compétence – Article 12, paragraphe 3, sous b) – Acceptation de la compétence – Conditions.#Affaire C-565/16.
Conclusions de l'avocat général M. E. Tanchev, présentées le 6 décembre 2017.#Procédure engagée par Alessandro Saponaro et Kalliopi-Chloi Xylina.#Demande de décision préjudicielle, introduite par l' Eirinodikeio Lerou.#Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale – Règlement (CE) no 2201/2003 – Juridiction d’un État membre saisie d’une demande d’autorisation judiciaire de renonciation à une succession pour le compte d’un enfant mineur – Compétence en matière parentale – Prorogation de compétence – Article 12, paragraphe 3, sous b) – Acceptation de la compétence – Conditions.#Affaire C-565/16.
ECLI:EU:C:2017:942Eu Cjeu6 déc. 2017
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. EVGENI TANCHEV
présentées le 6 décembre 2017 ( 1 )
Affaire C‑565/16
Alessandro Saponaro,
Kalliopi-Chloi Xylina
[demande de décision préjudicielle formée par l’Eirinodikeio Lerou (juge de paix de Leros, Grèce)]
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) no 2201/2003 – Règlement Bruxelles II bis – “Acceptation” de la compétence en vertu de l’article 12, paragraphe 3 – Compétence internationale en matière de responsabilité parentale – Compétence d’un État membre saisi d’une demande d’autorisation judiciaire de renonciation à une succession pour le compte d’un enfant mineur – Prorogation de compétence – Règlement (UE) no 650/2012 – Article 1er, paragraphe 2, sous b) »
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1. |
La présente demande de décision préjudicielle formée par l’Eirinodikeio Lerou (juge de paix de Leros, Grèce) porte sur la compétence internationale en matière de droit de la famille. |
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2. |
Dans l’affaire au principal, une enfant est l’héritière du patrimoine de son grand-père décédé, grevé de dettes. Ses parents sont les demandeurs dans l’affaire au principal et demandent, pour le compte de leur fille, une autorisation de renoncer à la succession. À cette fin, ils ont saisi une juridiction en Grèce où vivait le grand-père de l’enfant et où se situe le patrimoine. Les parents et leur fille ayant leur résidence habituelle en Italie, la juridiction hellénique s’interroge sur sa compétence internationale et demande donc une interprétation de l’article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2201/2003 ( 2 ) qui prévoit une prorogation de la compétence internationale. |
I. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
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3. |
L’article 12, paragraphe 3, du règlement Bruxelles II bis s’intitule « Prorogation de compétence » et dispose : « Les juridictions d’un État membre sont également compétentes en matière de responsabilité parentale dans des procédures autres que celles visées au paragraphe 1 lorsque
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B. Le droit hellénique
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4. |
Aux termes de la décision de renvoi, il résulte des dispositions combinées de l’article 748, paragraphe 2, et de l’article 750 du Kodikas Politikis Dikonomias (code de procédure civile hellénique) que, pour certaines procédures en matière gracieuse, la copie de la demande, portant la date de l’audience, doit être notifiée à l’eisangeleas protodikon (procureur près le tribunal de grande instance, ci-après, le « procureur ») du ressort de la juridiction devant laquelle la demande a été déposée (en l’occurrence, la juridiction de renvoi), celui-ci ayant le droit d’intervenir à la procédure devant le juge de paix et également d’assister à l’audience. Selon une interprétation constante de ces dispositions, le procureur est légalement partie à la procédure en matière gracieuse et il a le droit d’accomplir tout acte de procédure, tel que, par exemple, l’exercice de voies de recours, indépendamment du fait qu’il ait ou non été convoqué à l’audience ou qu’il y ait ou non assisté. Le procureur agit en tant que représentant de l’État, dans l’intérêt général. Dans le cas d’une renonciation à une succession pour le compte d’un enfant mineur, l’intérêt général coïncide avec celui de l’enfant et ce, en raison du principe de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant consacré à l’article 21, paragraphe 1, de la constitution hellénique ( 3 ). |
II. Les faits de l’affaire au principal et les questions préjudicielles
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5. |
Les demandeurs, M. Alessandro Saponaro et Mme Kalliopi-Chloi Xylina, ont la responsabilité parentale de leur enfant mineure, Kleio-Margo Saponaro. Tous trois résident de manière habituelle à Rome, Italie. L’enfant est une ressortissante grecque ( 4 ). |
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6. |
Le grand-père maternel de l’enfant, Michail Xylinas, vivait en Grèce où il est décédé, sans laisser de testament, le 10 mai 2015. Étant donné que sa femme et ses enfants ont renoncé à la succession, l’héritage revient à Kleio-Margo, sa petite-fille. |
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7. |
L’héritage de Michaïl Xylinas se compose essentiellement d’une voiture et d’une barque situées en Grèce, d’une valeur totale de 900 euros. En avril 2015, après qu’il a été condamné par décision de justice pénale pour une tentative de fraude grave, la victime de cet acte avait fait part de son intention de saisir les juridictions civiles d’une demande en dommages et intérêts. Or, Michail Xylinas étant décédé sans laisser de testament, le paiement des dommages et intérêts éventuellement dus relève de la responsabilité de ses héritiers. |
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8. |
Les demandeurs ont, en conséquence, introduit une demande visant à obtenir l’autorisation de renoncer à la succession pour le compte de leur fille et ils ont saisi la juridiction de renvoi. |
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9. |
Ladite juridiction s’interroge sur sa compétence internationale. |
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10. |
À cet égard, la juridiction de renvoi a adopté le raisonnement suivant : le règlement (UE) no 650/2012 ( 5 ) n’est pas applicable ratione temporis à l’affaire au principal. C’est plutôt le règlement Bruxelles II bis qui lui est applicable. L’article 8, paragraphe 1, de ce règlement prévoit que ce sont les juridictions du pays de la résidence habituelle de l’enfant (l’Italie et non la Grèce) qui sont compétentes. Dès lors, la compétence d’une juridiction hellénique pourrait seulement être fondée sur l’article 12, paragraphe 3, puisque cette disposition permet une prorogation de compétence ; en d’autres termes, elle permet à la juridiction d’un État membre autre que celui où l’enfant réside habituellement de se déclarer compétente. |
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11. |
Par conséquent, la juridiction de renvoi demande à la Cour d’interpréter l’article 12, paragraphe 3, du règlement Bruxelles II bis et oriente ses questions sur le deuxième point de cette disposition, à savoir l’article 12, paragraphe 3, sous b). |
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12. |
Dans ce contexte, l’Eirinodikeio Lerou (juge de paix de Leros) a posé à la Cour la question préjudicielle suivante : « Dans l’hypothèse où une demande d’autorisation visant à renoncer à une succession est adressée à une juridiction hellénique par les parents d’un enfant mineur dont la résidence habituelle se trouve en Italie et aux fins de déterminer si la prorogation de compétence est conforme à l’article 12, paragraphe 3, sous b), du règlement no 2201/2003 :
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13. |
Des observations écrites ont été présentées par la République hellénique et par la Commission européenne. Suite à la demande de clarification formulée par la Cour, la juridiction de renvoi a communiqué des informations supplémentaires sur le rôle du procureur dans la procédure de l’affaire au principal. Aucune audience n’a été demandée ni tenue. |
III. Appréciation
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14. |
Je suis parvenu à la conclusion que la juridiction de renvoi est internationalement compétente en application de l’article 12, paragraphe 3, du règlement Bruxelles II bis. En particulier, les exigences posées à l’article 12, paragraphe 3, sous b), sont satisfaites car toutes les parties à la procédure ont accepté la compétence des juridictions de la République hellénique, qui est un État membre avec lequel l’enfant a un lien étroit. |
A. Remarques liminaires
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15. |
Le règlement Bruxelles II bis porte sur la compétence internationale en matière de responsabilité parentale et s’applique à l’attribution, à l’exercice, à la délégation, au retrait total ou partiel de la responsabilité parentale ( 6 ), y compris aux mesures de protection de l’enfant liées à l’administration, à la conservation ou à la disposition de ses biens ( 7 ). En renonçant à une succession grevée de dettes, les demandeurs exercent leur responsabilité parentale conjointe à l’égard de Kleio‑Margo dans la mesure où ils protègent leur enfant d’un héritage qui pourrait être grevé de dettes. |
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16. |
J’admets que les questions de successions sont exclues du champ d’application du règlement Bruxelles II bis ( 8 ). Cependant, selon une jurisprudence établie de la Cour, la simple demande de renonciation à une succession ne relève pas du domaine des successions au sens de l’article 1er, paragraphe 3, sous f), du règlement Bruxelles II bis. |
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17. |
Dans l’arrêt Matoušková, la Cour a jugé que le fait que l’approbation d’un accord ait été demandée dans le cadre d’une procédure successorale ne saurait être considéré comme déterminant quant à la question de savoir si cette mesure devrait relever du droit des successions. Au contraire, la Cour a considéré la nécessité d’obtenir une approbation du juge des tutelles comme découlant directement de l’état et de la capacité des enfants mineurs. La demande d’approbation constituait une mesure de protection de l’enfant liée à l’administration, à la conservation ou à la disposition de ses biens dans le cadre de l’exercice de la responsabilité parentale, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, sous e), du règlement Bruxelles II bis ( 9 ). |
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18. |
La compétence de la juridiction de renvoi doit donc être déterminée en vertu du règlement Bruxelles II bis et en vertu de ce seul règlement. |
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19. |
Comme la juridiction de renvoi l’a affirmé à juste titre, le règlement relatif aux successions n’est pas applicable ici ratione temporis. Michail Xylinas est décédé le 10 mai 2015 tandis que l’article 83, paragraphe 1, du règlement relatif aux successions limite son champ d’application aux successions de personnes décédées à partir du 17 août 2015. Je souhaiterais, cependant, ajouter que, ratione materiae, le règlement relatif aux successions ne s’appliquera pas non plus aux futurs cas de ce type, car les questions ayant trait à la capacité juridique des personnes physiques sont exclues du champ d’application du règlement relatif aux successions, conformément à son article 1er, paragraphe 2, sous b). Comme la Cour l’a affirmé dans l’arrêt Matoušková ( 10 ), la demande d’approbation en vue d’agir pour le compte d’un enfant touche à la capacité de cet enfant. |
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20. |
Ayant ainsi confirmé que la compétence doit, dans notre cas, être déterminée par le règlement Bruxelles II bis, je souhaiterais à présent effectuer un rapide tour d’horizon des différentes règles de compétence que ledit règlement prévoit en matière de responsabilité parentale. |
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21. |
En vertu de l’article 8, paragraphe 1, du règlement Bruxelles II bis, la compétence incombe généralement à l’État membre de la résidence habituelle de l’enfant qui est, en l’occurrence, l’Italie. Hormis quelques exceptions particulières à cette règle générale pour quelques situations particulières ( 11 ) et une disposition instituant un forum non conveniens ( 12 ), le règlement Bruxelles II bis contient également une exception plus générale ( 13 ) à l’article 8, paragraphe 1, à savoir l’article 12, paragraphe 3. En application de l’article 12, paragraphe 3, chaque fois qu’un enfant a un lien étroit avec un État membre, la prorogation de compétence des juridictions de cet État membre est autorisée. |
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22. |
La présente demande de décision préjudicielle vise à l’interprétation de cette règle particulière de compétence. Elle est soumise à deux conditions préalables : le lien étroit et le fait de proroger. La question de la juridiction de renvoi se limite cependant à la deuxième condition préalable, à savoir la prorogation. Avant d’aborder ce point, j’examinerai néanmoins brièvement la première condition préalable, à savoir le lien étroit. Cette extension de l’analyse se justifie par le fait que les deux conditions préalables de l’article 12, paragraphe 3, du règlement Bruxelles II bis fonctionnent ensemble et qu’il n’est pas possible d’interpréter la deuxième indépendamment de la première. |
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23. |
Après avoir retracé (dans la partie B) l’existence d’un lien étroit entre l’enfant et l’État membre du for au titre de l’article 12, paragraphe 3, sous a), du règlement Bruxelles II bis, j’examinerai l’article 12, paragraphe 3, sous b), du règlement Bruxelles II bis à travers les trois exigences qu’il fixe pour permettre la prorogation de compétence et qui sont mentionnées par la juridiction de renvoi, c’est‑à‑dire la question de savoir si la compétence de la juridiction saisie a été acceptée de manière non équivoque par les parents de Kleio-Margo (dans la partie C), par le procureur (dans la partie D) et si cela est dans l’intérêt supérieur de l’enfant (dans la partie E). |
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24. |
En substance, la juridiction de renvoi souhaite savoir si ces trois exigences sont satisfaites et, à mon avis, elles le sont. |
B. La nationalité de l’État membre du for de l’enfant
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25. |
Aux termes de l’article 12, paragraphe 3, sous a), du règlement Bruxelles II bis, le premier élément permettant la prorogation de compétence d’un État membre est « un lien étroit » entre l’enfant et « cet État membre du fait, en particulier, […] que l’enfant est ressortissant de cet État membre ». |
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26. |
Étant donné que Kleio-Margo a la nationalité grecque, la condition de l’existence d’un lien étroit entre l’enfant et l’État membre du for, posée à l’article 12, paragraphe 3, sous a), du règlement Bruxelles II bis, est manifestement remplie. |
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27. |
Dans sa décision de renvoi, la juridiction de renvoi n’a pas indiqué si la nationalité grecque est la seule nationalité de Kleio-Margo ou si elle a la double nationalité, dans la mesure où elle aurait également la nationalité italienne de par son père. La double nationalité étant probable en l’espèce ( 14 ), je souhaiterais formuler quelques remarques sur les conséquences qui en découleraient, si tel était le cas. Dans de telles circonstances, la question se poserait de savoir si chacune de ses nationalités peut être considérée comme un critère de rattachement dans ce contexte ou bien, si un choix doit être fait quant à la nationalité devant prendre le pas. |
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28. |
Sa résidence habituelle étant en Italie, la nationalité effective de Kleio‑Margo serait alors probablement la nationalité italienne, celle‑ci représentant un lien beaucoup plus fort que la nationalité grecque. Néanmoins, dans le libellé de l’article 12, paragraphe 3, sous a), du règlement Bruxelles II bis, la nationalité a été expressément citée, sans aucune réserve, comme un critère de rattachement suffisant pour établir un « lien étroit ». Ainsi, ce critère se suffit à lui-même et des attaches supplémentaires avec l’État du for ne sont pas exigées. Dans la mesure où le législateur de l’Union européenne a complété la notion de « lien étroit » par l’exemple de l’élément stable que constitue la nationalité, une juridiction n’a pas à rechercher si dans un cas déterminé le lien est suffisamment fort ( 15 ). |
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29. |
La Cour a jugé dans l’arrêt Hadadique, dans le cadre du règlement Bruxelles II bis, toutes les nationalités des États membres doivent être traitées de la même manière et que, dès lors, la juridiction de renvoi ne saurait ignorer l’élément de la nationalité de l’État membre du for ( 16 ). |
C. L’acceptation de la compétence résulte du dépôt de la demande par les parents
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30. |
Dans la première partie de sa question, la juridiction de renvoi demande si le seul dépôt de la demande devant la juridiction d’un État membre vaut acceptation non équivoque par les parents de la compétence des juridictions de cet État membre, aux fins de l’article 12, paragraphe 3, sous b), du règlement Bruxelles II bis. |
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31. |
Le gouvernement grec et la Commission ont répondu par l’affirmative. Je partage ce point de vue pour les raisons suivantes. |
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32. |
Lorsque les demandeurs au principal ont saisi la juridiction de renvoi, ils l’ont fait pour que cette juridiction résolve le litige. Ainsi, le seul fait de déposer une demande indique à la juridiction et aux autres parties à la procédure que les demandeurs souhaitent que la juridiction saisie tranche l’affaire. Une juridiction ne peut cependant se prononcer que si elle est compétente à cet effet. |
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33. |
Par conséquent, bien que la seule volonté d’obtenir une décision sur une question portée devant la juridiction d’un État membre puisse, certes, ne pas constituer une acceptation expresse de la compétence de cette juridiction, elle implique de manière non équivoque une telle acceptation. |
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34. |
Toutefois des doutes peuvent être entretenus au regard du titre de l’article 12 du règlement Bruxelles II bis, qui est la disposition devant être ici interprétée et qui utilise non pas le terme d’« acceptation » mais celui de « prorogation ». |
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35. |
La prorogation implique généralement que la compétence est conférée à une juridiction par les parties, au moyen d’une convention entre ces parties ( 17 ). L’existence d’un accord entre les intéressés constitue donc un élément essentiel de la prorogation ( 18 ). Une telle conception pourrait porter à croire qu’un choix doit être effectué, c’est-à-dire que les intéressés doivent pouvoir choisir parmi plus d’une option disponible et, en outre, que ceux qui sont amenés à choisir ont conscience du choix dont ils disposent. |
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36. |
Dans la présente affaire, comme mentionné précédemment, les juridictions italiennes sont compétentes en vertu de l’article 8, paragraphe 1, du règlement Bruxelles II bis. Ainsi, les parents de Kleio-Margo avaient en fait bien le choix. Toutefois, la question est de savoir s’ils avaient conscience de cela, mais le dossier de l’affaire ne contient aucune information à cet égard. Si une prorogation au titre de l’article 12 du règlement Bruxelles II bis présupposait un vrai choix, on pourrait se demander si l’élément intentionnel requis était présent en l’espèce. |
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37. |
Au lieu de répéter le terme de « prorogation » utilisé dans le titre, lorsqu’il aborde les modalités énoncées dans les paragraphes spécifiques de l’article 12 du règlement Bruxelles II bis, le législateur de l’Union utilise le terme d’« acceptation ». L’acceptation a toutefois un caractère plus passif. Elle ne suppose pas une intention d’influencer la compétence et de créer une nouvelle compétence, c’est-à-dire de conférer la compétence aux juridictions d’un État membre qui n’auraient, autrement, pas été compétentes. |
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38. |
Si l’acceptation suffit et qu’une prorogation au sens strict – supposant une intention de déterminer la compétence – n’est pas requise, le critère n’est pas très astreignant. Il en est ainsi parce que l’acceptation n’est pas le seul élément nécessaire pour créer cette compétence dans la mesure où, en même temps, un lien étroit entre l’enfant et l’État membre du for est requis, ce qui constitue un élément objectif garantissant l’existence d’un lien objectif entre la procédure et cet État : seules les juridictions des États membres avec lesquels l’enfant a un lien étroit, comme l’exige l’article 12, paragraphe 3, sous a), du règlement Bruxelles II bis, peuvent être considérées comme étant celles dont la compétence a été acceptée aux fins de l’article 12, paragraphe 3, sous b), du règlement Bruxelles II bis, ce qui ne peut donc concerner qu’un nombre limité d’États membres, à savoir ceux avec lesquels un lien étroit existe en tout état de cause. |
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39. |
Sur la base des observations qui précèdent, je suis d’avis que, lorsqu’un titulaire de la responsabilité parentale dépose une demande auprès d’une juridiction d’un de ces États membres, le seul fait de déposer cette demande vaut acceptation non équivoque de la compétence des juridictions de cet État membre, au sens de l’article 12, paragraphe 3, sous b), du règlement Bruxelles II bis. |
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40. |
L’acceptation doit cependant avoir lieu dans le cadre de la procédure en cause. Comme la Cour l’a jugé dans l’arrêt L, lorsque la juridiction en cause est saisie à la seule initiative d’une des parties à la procédure et que l’autre partie à la procédure saisit cette même juridiction d’une autre procédure, cela ne suffit pas si cette autre partie conteste, dès le premier acte qui lui incombe dans le cadre de la première procédure, la compétence de la juridiction saisie ( 19 ). La Cour a indiqué qu’une prorogation de compétence, sur le fondement de l’article 12, paragraphe 3, du règlement Bruxelles II bis, ne vaut que pour une procédure spécifique ( 20 ), ce qui implique que l’acceptation doit être établie pour chaque procédure prise séparément. |
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41. |
Étant donné que les deux parents de Kleio-Margo ont déposé la demande de manière conjointe auprès de la juridiction de renvoi dans le cadre d’une seule procédure, il convient de considérer cela comme une acceptation non équivoque de la compétence. |
D. L’acceptation de la compétence par l’acquiescement du procureur
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42. |
La deuxième partie de la question de la juridiction de renvoi concerne le procureur. S’il est considéré comme une des parties à la procédure au sens de l’article 12, paragraphe 3, sous b), du règlement Bruxelles II bis, pour permettre à une prorogation d’être effective, il doit accepter la compétence de la juridiction hellénique et ce, « à la date à laquelle la juridiction est saisie ». |
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43. |
Cette question comporte trois volets. |
1. Une partie à la procédure
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44. |
Le procureur est-il une des « parties à la procédure » au sens de l’article 12, paragraphe 3, du règlement Bruxelles II bis ? Selon la Commission, tel n’est pas le cas parce que le procureur n’a aucun intérêt propre et qu’il agit dans l’intérêt général. |
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45. |
Comme le gouvernement grec le fait remarquer à juste titre, la question de savoir qui est partie à la procédure doit rester du ressort du droit national de l’État membre du for. Le règlement Bruxelles II bis unifie les règles de compétence internationale en matière de responsabilité parentale. Il ne régit pas les questions qui sont préliminaires à ce sujet et s’abstient d’interférer avec le droit procédural des États membres en général. |
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46. |
Cette interprétation est confirmée si l’on compare les paragraphes 1 et 3 de l’article 12 du règlement Bruxelles II bis. L’article 12, paragraphe 1, du règlement Bruxelles II bis, qui permet une prorogation de compétence de l’État membre dans lequel une procédure de divorce est engagée, contient une description précise de ceux qui doivent accepter la compétence pour permettre à une prorogation de devenir effective, à savoir « les époux et […] les titulaires de la responsabilité parentale ». L’article 12, paragraphe 3, du règlement Bruxelles II bis, en revanche, se réfère à « toutes les parties à la procédure », faisant ainsi référence à une procédure donnée. La procédure est cependant organisée selon le droit national de la juridiction saisie. |
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47. |
Selon la juridiction de renvoi, en vertu de la loi nationale grecque, le procureur est considéré comme une partie à la procédure. |
2. L’acceptation
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48. |
Dans l’affaire au principal, le procureur a été passif et s’est abstenu d’utiliser l’une quelconque de ses prérogatives pour s’opposer à la prorogation de compétence résultant du dépôt de la demande par les parents de l’enfant. En d’autres termes, le procureur a acquiescé à la prorogation de compétence, c’est‑à‑dire qu’il l’a acceptée de manière tacite. Selon le gouvernement grec, cela suffit pour qu’il y ait une acceptation de la compétence de sa part. |
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49. |
En effet, dans la procédure au principal de demande d’autorisation visant à renoncer à une succession pour le compte d’une enfant mineure, le procureur a le rôle d’un protecteur silencieux. Selon les informations que la juridiction de renvoi a communiquées, une copie de la demande, portant la date de l’audience, doit être notifiée au procureur, celui-ci étant partie à la procédure en matière gracieuse et ayant le droit d’intervenir à la procédure devant le juge de paix, d’assister à l’audience et d’accomplir tout acte de procédure, tel que, par exemple, l’exercice de voies de recours, indépendamment du fait qu’il ait ou non été convoqué à l’audience ou qu’il y ait ou non assisté. |
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50. |
Le statut du procureur dans une procédure gracieuse de ce type, tel que décrit par la juridiction de renvoi, peut donc être qualifié comme étant celui d’un observateur passif, ayant un droit à l’information et le pouvoir d’exercer les droits procéduraux d’une partie. |
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51. |
Au vu de la nature de son rôle, l’acquiescement du procureur est censé suffire à son acceptation non équivoque de la compétence, dans la mesure où il a effectivement reçu la notification initiale relative à la demande des parents. En vertu de la loi grecque, dans la mesure où une copie de la demande, portant la date de l’audience, doit être notifiée au procureur, celui-ci ayant la possibilité d’y participer, il est à même d’intervenir s’il le souhaite et de s’opposer à la saisine des juridictions helléniques par les parents. |
3. Le moment
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52. |
En concluant que le procureur est une partie et que, dès lors, une prorogation ne saurait avoir lieu sans qu’il ait accepté la compétence, la question se pose de savoir à quel moment cette acceptation doit se produire. |
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53. |
La compétence est une question qui doit être réglée à un stade précoce de la procédure. Le pouvoir du juge de juger une affaire ne peut pas rester flou plus longtemps que nécessaire. |
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54. |
C’est la raison pour laquelle l’article 12, paragraphe 3, sous b), du règlement Bruxelles II bis exige que la compétence ait été acceptée « à la date à laquelle la juridiction est saisie ». Aux termes de l’article 16 du règlement Bruxelles II bis, « une juridiction est réputée saisie à la date à laquelle l’acte introductif d’instance […] est déposé auprès de la juridiction» ( 21 ). |
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55. |
Une application stricte de l’article 16 du règlement Bruxelles II bis signifierait que seule l’acceptation des demandeurs serait pertinente aux fins de la prorogation. Toutes les autres parties auront connaissance de la procédure seulement à un stade ultérieur, leur information présupposant une notification de l’acte introduisant la demande. |
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56. |
D’une part, l’article 16 du règlement Bruxelles II bis figure à la section 3 du chapitre relatif à la compétence qui, selon l’intitulé de cette section, contient les « Dispositions communes » et, en conséquence, aux fins d’une interprétation systématique, la définition qu’il contient devrait s’appliquer à la présente affaire. |
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57. |
D’autre part, une application stricte de cette définition aurait pour effet de priver de toute utilité l’article 12, paragraphe 3, du règlement Bruxelles II bis. Si seuls les demandeurs peuvent répondre aux exigences strictes posées à l’article 16 du règlement Bruxelles II bis, la prorogation dépendrait des seuls demandeurs et n’impliquerait pas « toutes les parties à la procédure » dans l’acceptation de la prorogation ( 22 ). Cela priverait l’article 12, paragraphe 3, du règlement Bruxelles II bis de son effet utile. Si la prorogation incombait entièrement aux demandeurs, le législateur de l’Union aurait pu choisir d’autres termes que « toutes les parties à la procédure », comme il l’a fait, par exemple à l’article 12, paragraphe 1, du règlement Bruxelles II bis dans lequel l’acceptation doit être donnée « par les époux et par les titulaires de la responsabilité parentale ». |
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58. |
Par conséquent, puisque la définition stricte prévue à l’article 16 du règlement Bruxelles II bis est difficilement conciliable avec l’article 12, paragraphe 3, du règlement Bruxelles II bis, il convient de l’interpréter de manière nuancée afin de s’assurer, d’une part, que la phase d’incertitude juridictionnelle reste brève et, d’autre part, que l’acceptation de toutes les parties soit nécessaire. |
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59. |
Cela dit, l’acceptation doit se manifester pendant la phase initiale de la procédure, c’est-à-dire dès que les parties, auxquelles une copie de l’acte introduisant la demande a été notifiée, sont intervenues ou peuvent être considérées comme ne l’ayant pas fait à l’expiration du délai applicable ( 23 ). |
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60. |
Cela est corroboré, comme le gouvernement grec l’a souligné, a contrario, par l’arrêt L dans lequel la Cour a estimé que l’article 12, paragraphe 3, sous b), du règlement Bruxelles II bis doit être interprété en ce sens que la compétence n’a pas été acceptée lorsque le défendeur conteste, dès le premier acte qui lui incombe dans le cadre de la procédure en cause, la compétence de la juridiction saisie ( 24 ). La Cour dans cette affaire n’avait pas limité son appréciation à la date à laquelle la juridiction avait été saisie au sens de l’article 16 du règlement Bruxelles II bis, à savoir « à la date à laquelle l’acte introductif d’instance […] [a été] déposé auprès de la juridiction » mais a également examiné le comportement que l’autre partie a adopté trois et cinq jours plus tard ( 25 ). |
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61. |
Si, dans l’affaire au principal, le procureur n’a pas agi après avoir été dûment informé de la demande qui traduit l’acceptation non équivoque de la compétence des juridictions helléniques par les parents, il a de ce fait implicitement accepté, de manière non équivoque, la compétence des juridictions helléniques. S’il s’est abstenu de prendre la première mesure qui était à sa disposition pour intervenir à la procédure, le procureur ne peut plus user de son droit d’exercer une voie de recours pour contester cette acceptation à un stade ultérieur de la procédure. |
E. L’intérêt supérieur de l’enfant
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62. |
Dans la troisième partie de sa question, la juridiction de renvoi demande si la prorogation de compétence est dans l’intérêt supérieur de l’enfant, étant donné que Kleio-Margo et ses parents ont leur résidence habituelle en Italie, tandis que la résidence du défunt au moment de son décès, ainsi que son patrimoine objet de la succession, se trouvent en Grèce. |
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63. |
Les termes de l’article 12, paragraphe 3, sous b), du règlement Bruxelles II bis qui exigent que « la compétence [soit] dans l’intérêt supérieur de l’enfant » pourraient donner l’impression qu’il s’agit là d’un élément supplémentaire, nécessaire pour permettre à la prorogation de devenir effective. |
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64. |
Pour ma part, j’estime que « l’intérêt supérieur de l’enfant » dans ce contexte n’est pas un élément autonome, mais plutôt un rappel de la logique de l’ensemble des règles de compétence prévues par le règlement Bruxelles II bis. |
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65. |
Cette logique est formulée au considérant 12 du règlement Bruxelles II bis, qui indique que « les règles de compétence établies par le présent règlement en matière de responsabilité parentale sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et en particulier du critère de proximité. Ce sont donc en premier lieu les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle qui devraient être compétentes, sauf [en] cas [d’] […] accord conclu entre les titulaires de la responsabilité parentale ». |
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66. |
Cela signifie que, en général, les règles spécifiques de compétence, telles que l’article 12, paragraphe 3, du règlement Bruxelles II bis, reflètent l’intérêt supérieur de l’enfant. Des éléments supplémentaires, au-delà des critères de rattachement énoncés dans le texte du règlement, ne sont donc pas nécessaires. |
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67. |
Comme je l’ai indiqué précédemment ( 26 ), le critère de proximité est ici représenté par l’élément de la nationalité. Si, en plus de cela, les parties à la procédure visent à obtenir une autorisation de renoncer à une succession pour le compte d’un enfant, en vue de protéger l’intérêt supérieur de ce dernier, en général les parents, et également le procureur, acceptent sans équivoque la compétence de l’État membre du for ; cela permet, dans un cas typique, d’assurer l’intérêt de l’enfant à ne pas faire l’objet d’une procédure dans un État avec lequel il n’a aucun lien ( 27 ). |
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68. |
C’est pour cette raison que, contrairement à l’article 15 du règlement Bruxelles II bis ( 28 ), l’article 12, paragraphe 3, du règlement Bruxelles II bis n’exige pas une appréciation comparative sur la question de savoir si les juridictions de l’État membre du for sont mieux placées pour connaître de l’affaire que celles de l’État membre où se situe la résidence habituelle de l’enfant. Les critères de rattachement, prévus à l’article 15 du règlement Bruxelles II bis, sont d’une nature plus flexible et sont moins normalisés de sorte que l’attention portée à l’intérêt supérieur de l’enfant sera plus forte que dans le cadre de l’article 12, paragraphe 3, du règlement Bruxelles II bis qui s’applique ici. Par son libellé clair, l’article 15 du règlement Bruxelles II bis s’entend comme une exception et exige d’une juridiction qu’elle prenne des mesures pour transférer la compétence d’une juridiction à une autre, ce qui n’est pas le cas dans le cadre de l’article 12, paragraphe 3, du règlement Bruxelles II bis, pour lequel la compétence est établie par le règlement sans qu’aucune autre mesure n’ait à être prise par la juridiction lorsque les conditions préalables de l’article 12, paragraphe 3, sous a) et b), du règlement Bruxelles II bis sont remplies. |
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69. |
Par conséquent, la répétition de la référence à l’intérêt supérieur de l’enfant à l’article 12, paragraphe 3, sous b), du règlement Bruxelles II bis sert de simple rappel pour que les juridictions saisies ne perdent pas de vue ce critère fondamental qui sous-tend toutes les dispositions de ce règlement et pour qu’elles le contrôlent d’office ( 29 ) et de manière active, en établissant toutes les circonstances d’une affaire donnée ( 30 ), afin de vérifier à nouveau, au vu de la situation d’ensemble, si les circonstances exceptionnelles de cette affaire invitent fermement le juge à écarter, de manière exceptionnelle, la prorogation prévue à l’article 12, paragraphe 3, du règlement Bruxelles II bis. |
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70. |
Dans un cas atypique, cette référence à l’intérêt supérieur de l’enfant confère au juge le pouvoir et l’obligation de corriger le résultat d’une application rigide de la règle applicable ( 31 ). |
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71. |
Enfin, à titre complémentaire, je me permets de faire remarquer que, dans le cadre de l’examen de la compétence, l’intérêt supérieur de l’enfant n’a pas trait au fond de l’affaire mais uniquement à l’intérêt juridictionnel de l’enfant, c’est‑à‑dire quant au pays dans lequel les juridictions sont mieux placées pour connaître de l’affaire relative à l’enfant ( 32 ). |
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72. |
Dans la présente affaire, je partage l’avis de la Commission selon lequel aucune des circonstances mentionnées par la juridiction de renvoi ne nécessite une telle correction, mais elles confirment au contraire l’impression générale que l’intérêt supérieur de l’enfant a été garanti. Le fait que la résidence habituelle puisse être écartée au profit d’une prorogation résultant d’un accord entre les titulaires de la responsabilité parentale est même envisagé au considérant 12 du règlement Bruxelles II bis. En outre, dans la présente affaire, la prorogation a été (tacitement) acceptée par un procureur, qui est tenu par l’article 21, paragraphe 1, de la constitution hellénique de protéger l’intérêt de l’enfant. Par ailleurs, le fait que les biens de l’enfant, dont il est question dans la procédure, soient situés en Grèce est un élément qui renforce de manière caractérisée le lien particulier entre l’enfant et cet État membre ( 33 ). Enfin, si la procédure de succession concernant Michail Xylinas se déroule en Grèce, cela constituera un lien supplémentaire avec les juridictions de cet État membre, ce qui placerait ces dernières en bonne position pour apprécier le contexte de la renonciation à l’héritage pour le compte de Kleio-Margo. |
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73. |
Si l’on tient compte de ces considérations, il me semble qu’une correction n’est pas nécessaire dans ce cas. L’appréciation globale de l’intérêt supérieur de Kleio-Margo revient cependant à la juridiction de renvoi. |
IV. Conclusion
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74. |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je suis d’avis que la Cour devrait répondre aux questions posées par l’Eirinodikeio Lerou (juge de paix de Leros, Grèce) de la façon suivante : L’article 12, paragraphe 3, sous b), du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, doit être interprété en ce sens :
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( 1 ) Langue originale : l’anglais.
( 2 ) Règlement du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO 2003, L 338, p. 1, ci-après le « règlement Bruxelles II bis »).
( 3 ) C’est ce qui a été expliqué par la juridiction de renvoi dans sa réponse à la demande de clarification formulée par la Cour.
( 4 ) La juridiction de renvoi n’a pas précisé si, outre la nationalité grecque, l’enfant a d’autres nationalités.
( 5 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen (JO 2012, L 201, p. 107, ci-après le « règlement relatif aux successions »).
( 6 ) Article 1er, paragraphe 1, sous b), du règlement Bruxelles II bis.
( 7 ) Article 1er, paragraphe 2, sous e), du règlement Bruxelles II bis.
( 8 ) Article 1er, paragraphe 3, sous f), du règlement Bruxelles II bis.
( 9 ) Voir arrêt du 6 octobre 2015, Matoušková (C‑404/14, EU:C:2015:653, point 31). Au point 34 de cet arrêt, la Cour a jugé qu’il convenait d’éviter tout chevauchement entre le règlement Bruxelles II bis et le règlement relatif aux successions, ainsi que tout vide juridique.
( 10 ) Arrêt du 6 octobre 2015, Matoušková (C‑404/14, EU:C:2015:653, point 29).
( 11 ) Les articles 9 à 11 du règlement Bruxelles II bis règlementent les situations dans lesquelles la résidence habituelle a changé et l’article 13 du règlement Bruxelles II bis celles où la résidence habituelle ne peut pas être établie. Lorsque la procédure de divorce des parents de l’enfant est en cours, l’article 12, paragraphe 1, du règlement Bruxelles II bis permet une prorogation de compétence de ce pays.
( 12 ) Voir article 15 du règlement Bruxelles II bis.
( 13 ) Voir article 8, paragraphe 2, du règlement Bruxelles II bis.
( 14 ) La loi italienne sur la citoyenneté suit le principe du droit du sang ; voir article 1er, paragraphe 1, de la legge n. 91 – Nuove norme sulla cittadinanza (loi no 91 relative aux nouvelles règles en matière d’acquisition de la nationalité), du 5 février 1992 (GURI no 38, du 15 février 1992). Le dossier de la Cour ne contient aucune indication sur le fait de savoir si Kleio-Margo a seulement une nationalité ou si elle est titulaire d’une nationalité double ou multiple. Il ne fournit pas non plus d’informations exactes sur la nationalité de ses parents.
( 15 ) Voir Pfeiffer, T., Internationale Zuständigkeit und prozessuale Gerechtigkeit, 1995 p. 614 et suiv. ; Spellenberg, U., dans : J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Neubearbeitung 2015, Article 3 Bruxelles IIa-VO, point 16.
( 16 ) Voir arrêt du 16 juillet 2009, Hadadi (C‑168/08, EU:C:2009:474, points 37 à 43). Voir également Dilger dans : Geimer/Schütze, Internationaler Rechtsverkehr in Zivil- und Handelssachen, Looseleaf (juillet 2013), VO (EG) 2201/2003, article 3, points 30 et suivants.
( 17 ) Voir, notamment, article 25 du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1, dit « règlement Bruxelles I bis ») et ses prédécesseurs – article 23 du règlement Bruxelles I – règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ( JO 2001, L 12 p. 1) et article 17 de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32, dit « convention de Bruxelles ») – qui prévoient expressément une convention. Par ailleurs, dans son arrêt du 12 novembre 2014, L (C‑656/13, EU:C:2014:2364, point 56), la Cour indique, eu égard à l’article 12, paragraphe 3, du règlement Bruxelles II bis, qu’« un accord exprès ou à tout le moins univoque sur ladite prorogation de compétence » est nécessaire.
( 18 ) Voir, notamment, arrêts du 20 février 1997, MSG (C‑106/95, EU:C:1997:70, point 17), et du 16 mars 1999, Castelletti (C‑159/97, EU:C:1999:142, point 19), qui rappellent que « la réalité du consentement des intéressés » est un objectif de l’article 17 de la convention de Bruxelles.
( 19 ) Arrêt du 12 novembre 2014, L (C‑656/13, EU:C:2014:2364, point 57).
( 20 ) Arrêt du 12 novembre 2014, L (C‑656/13, EU:C:2014:2364, point 58). Voir également arrêt du 1er octobre 2014, E. (C‑436/13, EU:C:2014:2246, point 40) dans lequel la Cour a jugé que « la compétence d’une juridiction en matière de responsabilité parentale doit être vérifiée et déterminée dans chaque cas particulier, lorsqu’une juridiction est saisie d’une procédure ».
( 21 ) Ainsi que la Cour l’a interprété dans son ordonnance du 16 juillet 2015, P (C‑507/14, non publiée, EU:C:2015:512), c’est-à-dire à condition que le demandeur n’ait pas négligé de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit notifié ou signifié.
( 22 ) Voir également Salomon, D., « Brüssel II a – Die neuen europäischen Regeln zum internationalen Verfahrensrecht in Fragen der elterlichen Verantwortung », Zeitschrift für das gesamte Familienrecht (FamRZ), 2004, p. 1409 et suivantes, voir plus particulièrement p. 1413.
( 23 ) Les parties qui prendraient part à la procédure après l’expiration du délai pour répondre à la notification de l’acte introduisant la demande devront toutefois être exclues de la notion de « parties à la procédure » qui sont tenues d’accepter en vertu de l’article 12, paragraphe 3, du règlement Bruxelles II bis.
( 24 ) Arrêt du 12 novembre 2014, L (C‑656/13, EU:C:2014:2364, point 57).
( 25 ) Alors que le père avait introduit une demande le 26 octobre 2012, la mère a introduit une demande auprès de la même juridiction le 29 octobre 2012 et, le 31 octobre 2012, dans le cadre de la procédure engagée par le père, elle a clairement indiqué qu’elle n’acceptait pas la compétence internationale (arrêt du 12 novembre 2014, L, C‑656/13, EU:C:2014:2364, points 19, 21 et 28).
( 26 ) Voir point 25 et suivants des présentes conclusions.
( 27 ) Il existe des juridictions nationales qui partagent cette opinion, notamment l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne), dans son ordonnance du 8 décembre 2009, DE:OLGD:1208.3UF198.09.0A.
( 28 ) Voir l’interprétation que la Cour a donnée de l’article 15 du règlement Bruxelles II bis dans son arrêt du 27 octobre 2016, D. (C‑428/15, EU:C:2016:819, point 54), cité par la Commission dans le cadre de la présente affaire préjudicielle.
( 29 ) Le règlement s’inscrit dans l’idée que l’intérêt supérieur de l’enfant doit primer (voir arrêts du 11 juillet 2008, Rinau, C‑195/08 PPU, EU:C:2008:406, point 51, ainsi que du 12 novembre 2014, L, C‑656/13, EU:C:2014:2364, point 48).
( 30 ) Voir, notamment, arrêt du 12 novembre 2014, L (C‑656/13, EU:C:2014:2364, point 49) : « le recours à cette prorogation ne peut en aucun cas être contraire à cet intérêt supérieur ».
( 31 ) Pataut É./Gallant E., dans : Magnus, U./Mankowski, P. (editors), European Commentaries on Private International Law, Brussels IIbis Regulation, 2017, article 12, point 53, qualifie l’article 12, paragraphe 3, sous b), du règlement Bruxelles II bis de « clause forum non conveniens », eu égard à cette appréciation complémentaire de l’intérêt supérieur de l’enfant.
( 32 ) Dilger, J., dans : Geimer/Schütze, Internationaler Rechtsverkehr in Zivil- und Handelssachen, Looseleaf, 53. EL, juillet 2017, VO (EG) 2201/2003, article 12, point 24 et références complémentaires.
( 33 ) Voir article 15, paragraphe 3, sous e), du règlement Bruxelles II bis dans lequel le territoire de l’État membre où se trouvent les biens détenus par l’enfant est l’un des éléments devant être pris en compte dans le cadre de l’appréciation d’un lien particulier entre cet enfant et l’État membre, lorsqu’un litige porte sur les mesures de protection de l’enfant liées à l’administration, à la conservation ou à la disposition de ces biens.
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