ECLI:EU:C:2017:939•Conclusions de l'avocat général M. M. Campos Sánchez-Bordona, présentées le 5 décembre 2017.#Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) contre Group OOD.#Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires – Examen par la chambre de recours – Preuves nouvelles ou supplémentaires – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 76, paragraphe 2 – Règlement (CE) no 2868/95 – Règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa.#Affaire C-478/16 P.
Conclusions de l'avocat général M. M. Campos Sánchez-Bordona, présentées le 5 décembre 2017.#Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) contre Group OOD.#Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires – Examen par la chambre de recours – Preuves nouvelles ou supplémentaires – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 76, paragraphe 2 – Règlement (CE) no 2868/95 – Règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa.#Affaire C-478/16 P.
ECLI:EU:C:2017:939Eu Cjeu5 déc. 2017
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
présentées le 5 décembre 2017 ( 1 )
Affaire C‑478/16 P
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
contre
Group OOD
« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires – Examen par la chambre de recours – Preuves nouvelles ou supplémentaires – Règlement (CE) no 207/2009 – Violation de l’article 8, paragraphe 4, et de l’article 76, paragraphe 2 »
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1. |
Le présent pourvoi permettra à la Cour d’affiner sa jurisprudence sur le traitement du droit national dans les procédures devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). Pour le résoudre, il conviendra d’analyser au préalable si le Tribunal a commis une quelconque erreur de droit en exigeant qu’une chambre de recours de l’EUIPO procède d’office à l’examen de certains éléments de preuves relatifs au droit national. |
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2. |
Le litige à présent élevé au stade du pourvoi est né lorsqu’une entreprise (Group OOD) s’est opposée à une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne en invoquant, conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009 ( 2 ), qu’elle était elle-même titulaire d’une autre marque analogue, non enregistrée et de portée strictement nationale, qui bénéficiait de la priorité. |
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3. |
Les instances de l’EUIPO (à savoir la division d’opposition et la chambre de recours) ont rejeté la demande de Group OOD au motif que cette entreprise n’avait, selon elles, pas présenté de preuves suffisantes de la législation bulgare applicable à sa marque non enregistrée, ou l’avait fait tardivement. |
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4. |
Le Tribunal a cependant annulé ( 3 ) la décision finale de la chambre de recours, en lui reprochant de ne pas avoir usé du pouvoir d’appréciation dont elle disposait pour s’informer d’office sur le contenu et la portée de la législation bulgare invoquée. Le Tribunal n’a en outre pas retenu que les informations fournies par Group OOD devant la chambre de recours constituaient des éléments complètement nouveaux, ce qui aurait pu justifier l’attitude de cette dernière. |
I. Le cadre juridique
A. Le règlement no 207/2009
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5. |
Aux termes de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 ( 4 ) : « 4. Sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation communautaire ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe :
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6. |
L’article 76, relatif à l’examen d’office des faits, dispose : « 1. Au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits ; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens [ ( 5 )] invoqués et aux demandes présentées par les parties. 2. L’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. » |
B. Le règlement no 2868/95
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7. |
La règle 19 du règlement (CE) no 2868/95 ( 6 ), relative aux faits, preuves et observations présentés à l’appui de l’opposition, dispose :
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8. |
La règle 20, paragraphe 1, relative à l’examen de l’opposition, prévoit :
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9. |
La règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, dispose : « Lorsque le recours est dirigé contre une décision d’une division d’opposition, la chambre de recours limite l’examen du recours aux faits et preuves présentés dans les délais fixés ou précisés par la division d’opposition conformément au règlement [no 207/2009] et aux présentes règles, à moins que la chambre ne considère que des faits et preuves nouveaux ou supplémentaires doivent être pris en compte conformément à l’article [76], paragraphe 2, du règlement [no 207/2009]. » |
II. Les antécédents du litige
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10. |
Le 13 février 2012 ( 7 ), M. Kosta Iliev a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour certains services relevant des classes 35, 39 et 43 au sens de l’arrangement de Nice ( 8 ). Le signe figuratif qu’il souhaitait faire enregistrer était le suivant : |
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11. |
Le 11 juillet 2012, Group OOD s’est opposé à l’enregistrement du nouveau signe en vertu de l’article 41 du règlement no 207/2009, en invoquant qu’il était titulaire d’une marque figurative non enregistrée, utilisée en Bulgarie, en République tchèque, en Hongrie, en Pologne et en Slovaquie pour les services relevant de la classe 39 et reproduite ci‑après : |
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12. |
Group OOD soutenait sur la base de nombreux documents qu’elle utilisait la marque non enregistrée depuis l’année 2003 pour des services internationaux de transport par autocar, en exploitant une ligne régulière d’autocar entre Sofia (Bulgarie) et Prague (République tchèque). |
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13. |
Par décision du 14 juin 2013, la division d’opposition a rejeté l’opposition de Group OOD aux motifs que ce dernier n’avait pas précisé la législation bulgare en vertu de laquelle il convenait d’interdire l’usage de la marque demandée dans les États membres concernés et n’avait pas fourni de preuves à cet égard. |
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14. |
La quatrième chambre de recours a rejeté ( 9 ) le recours formé par Group OOD contre la décision de la division d’opposition, en considérant, en substance, que : |
III. La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
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15. |
Le 1er août 2014, Group OOD a introduit devant le Tribunal un recours en annulation contre la décision de la chambre de recours. Il a invoqué trois moyens, tirés d’une violation, respectivement, de l’article 76, paragraphe 1, de l’article 76, paragraphe 2, et de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009. |
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16. |
Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a fait droit à la thèse de Group OOD après avoir examiné ces trois moyens conjointement. Comme le recours portait sur l’obligation de démontrer la teneur de la législation bulgare, imposée à la requérante en vertu de la règle 19, paragraphe 2, sous d), du règlement no 2868/95, il convenait de déterminer au préalable si la chambre de recours pouvait tenir compte de ces informations qui avaient été exposées pour la première fois devant elle. |
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17. |
Aux termes de l’arrêt attaqué, et en premier lieu, la règle 19, paragraphe 2, sous d), du règlement no 2868/95 ne mentionne pas, de manière précise et exhaustive, les documents devant étayer une opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009. Cette disposition ne fait que rappeler l’obligation de fournir la preuve de l’acquisition, de la permanence et de l’étendue de la protection du droit antérieur, au sens de cet article, sans fournir plus de détails ( 11 ). Le Tribunal n’a pas considéré que le pouvoir d’appréciation de la chambre de recours à l’égard des faits et des preuves présentés tardivement, consacré à l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, devait être exercé de manière restrictive ( 12 ). |
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18. |
En second lieu, le Tribunal a rejeté l’argument invoqué par l’EUIPO selon lequel les références aux trois dispositions de la législation bulgare n’étaient pas des éléments supplémentaires (qui sont les seuls dont la production tardive pourrait être admise) mais des éléments totalement nouveaux. Le Tribunal a considéré que ces éléments de preuve faisaient partie des éléments visant à prouver l’acquisition, la permanence et l’étendue de la protection de la marque bulgare non enregistrée, au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009. |
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19. |
En tout état de cause, le Tribunal a considéré que la mention des dispositions de la législation bulgare est incontestablement visée par l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, invoqué par Group OOD devant la chambre de recours. En outre, même à supposer que cette mention soit insuffisante pour remplir les obligations relatives à l’établissement de la législation nationale, il n’en demeure pas moins que la chambre de recours devait exercer son pouvoir d’appréciation, ce qu’elle a négligé de faire ( 13 ). |
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20. |
Sur la question de savoir si la requérante s’est acquittée de l’obligation de présenter la preuve des éléments du droit national en vertu de la règle 19, paragraphe 2, sous d), du règlement no 2868/95, le Tribunal a constaté dans l’arrêt attaqué que ni les règlements nos 207/2009 et 2868/95 ni la jurisprudence n’identifient la manière dont le contenu de la législation nationale doit être prouvé. Le Tribunal en a déduit que la chambre de recours ne pouvait pas exiger de la requérante un extrait du Darzhaven vestnik (journal officiel bulgare) ou le texte bulgare officiel, spécialement lorsque la langue de procédure devant l’EUIPO est l’anglais. À cet égard, le Tribunal a estimé qu’afin d’identifier correctement la législation nationale applicable et de permettre au demandeur de l’enregistrement d’exercer ses droits de la défense, il n’était pas non plus indispensable que le texte de la législation soit issu d’une source officielle ( 14 ). |
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21. |
En appliquant par analogie l’arrêt OHMI/National Lottery Commission ( 15 ), le Tribunal a rappelé qu’il incombait aux instances compétentes de l’EUIPO d’apprécier l’autorité et la portée des informations communiquées au sujet du droit national. À cette fin, ces instances devaient s’informer d’office sur ce droit national au cas où ce dernier serait nécessaire à l’appréciation des conditions d’application du motif relatif de refus et, notamment, de la matérialité des faits avancés ou de la force probante des pièces présentées. |
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22. |
Si la chambre de recours avait des doutes en ce qui concerne la reproduction fidèle, l’applicabilité ou l’interprétation du droit bulgare, elle était tenue d’exercer son pouvoir de vérification, en procédant à des recherches plus approfondies sur la teneur et la portée des dispositions nationales invoquées, soit d’office, soit en invitant la partie opposante à corroborer les informations concernant le droit bulgare qu’elle avait produites ( 16 ). |
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23. |
Le Tribunal a conclu que la chambre de recours ne pouvait pas écarter la référence à l’article 12, paragraphe 6, de la loi bulgare sur les marques, reprise par la partie opposante dans son recours, sans avoir exercé son pouvoir de vérification. Par conséquent, le Tribunal a annulé la décision litigieuse et condamné l’EUIPO et M. Iliev à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par Group OOD. |
IV. La procédure devant la Cour et les conclusions des parties
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24. |
La requête en pourvoi a été déposée au greffe de la Cour, le 19 septembre 2016. Le mémoire en réponse de Group OOD a été déposé le 23 janvier 2017. |
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25. |
L’EUIPO demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué et de condamner Group OOD aux dépens. Ce dernier demande en revanche à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner l’EUIPO aux dépens. |
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26. |
À la demande des deux parties et conformément à l’article 76, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, une audience s’est tenue le 28 septembre 2017, lors de laquelle toutes deux ont comparu. |
V. Examen du pourvoi
A. Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec la règle 50, paragraphe 1, du règlement no 2868/95
1. Synthèse des positions des parties
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27. |
En premier lieu, l’EUIPO soutient que la Cour aurait clairement déterminé la charge supportée par quiconque s’oppose à l’enregistrement d’une marque : l’opposant doit non seulement remplir les deux conditions relatives au droit national posées par l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, mais également produire les éléments prouvant la teneur de cette législation ( 17 ). L’inexécution de cette charge ne pourrait pas être régularisée devant la chambre de recours si l’opposant n’a produit aucune information relative à la législation nationale devant la division d’opposition dans le délai imparti. |
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28. |
En deuxième lieu, l’EUIPO soutient que l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec la règle 50, paragraphe 1, du règlement no 2868/95, s’applique uniquement aux faits et aux preuves qui sont présentés pour la première fois devant la chambre de recours et ont un caractère additionnel ou complémentaire par rapport aux faits ou aux preuves qui auraient été fournis pour remplir ces mêmes conditions établies à l’article 8, paragraphe 4. |
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29. |
En troisième lieu, l’EUIPO estime que le Tribunal a commis une erreur en admettant que n’importe quel apport d’information relatif à la législation nationale devait être considéré comme étant complémentaire des éléments de preuve préalablement produits dans le cadre des conditions d’application de l’article 8, paragraphe 4. |
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30. |
En quatrième lieu, le Tribunal aurait omis de vérifier s’il existait un lien suffisamment étroit entre les informations relatives à la législation nationale présentées devant la chambre de recours et celles produites en temps utile devant la division d’opposition. En l’absence d’un tel lien, la preuve devait être considérée comme étant « entièrement nouvelle » et non « additionnelle » ni « complémentaire ». |
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31. |
Group OOD réfute les arguments de l’EUIPO et conteste, plus spécialement, que la référence à l’article 12, paragraphe 6, de la loi bulgare sur les marques, constitue un argument ou un élément de preuve complètement nouveau et que le débat tourne simplement autour de cette question. |
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32. |
Tout comme le Tribunal, Group OOD estime que le pouvoir d’appréciation visé à l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, peut être exercé lorsque les éléments produits présentent une importance avérée pour la résolution du litige et que le stade de la procédure lors de laquelle ils interviennent et les circonstances qui les entourent ne s’opposent pas à ce qu’ils soient pris en considération. |
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33. |
D’après Group OOD, l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, n’exige pas la preuve de la législation nationale, mais celle de la teneur du droit antérieur. Les normes nationales ne sont qu’un des éléments permettant d’établir l’existence d’un droit subjectif valable sur une marque non enregistrée, sur lequel repose l’opposition de son titulaire. De plus, le règlement no 2868/95 ne précise pas les moyens de preuve concrets permettant de démontrer la teneur des normes nationales régissant les droits sur les marques non enregistrées. |
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34. |
Enfin, Group OOD allègue que, contrairement à ce que soutient l’EUIPO, l’exercice par la chambre de recours de son pouvoir d’appréciation n’a pas porté atteinte aux droits de la défense de M. Iliev. Ce sont au contraire les droits de Group OOD qui ont été violés par l’absence de débat sur ses arguments alors que les conditions prévues à l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, étaient remplies. |
2. Analyse du moyen
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35. |
L’EUIPO estime que, dans la mesure où les preuves de la législation bulgare ont été versées pour la première fois à la procédure devant la chambre de recours, le Tribunal aurait dû confirmer la validité de sa décision de rejet, puisque le pouvoir d’appréciation de ladite chambre ne s’étendrait pas aux preuves nouvelles ( 18 ). |
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36. |
L’analyse du pourvoi pourrait en principe se limiter à la simple qualification juridique des preuves (relatives à la législation bulgare) produites par Group OOD. De ce point de vue, il s’agirait uniquement de déterminer si les preuves étaient « nouvelles » ou « additionnelles ». Une fois ces preuves qualifiées, il conviendrait de s’atteler aux conséquences juridiques de leur qualification sur l’exercice, par la chambre de recours, de son pouvoir d’appréciation. |
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37. |
Je crois cependant que la problématique soulevée a une portée plus large, ce qui justifie une appréciation plus minutieuse. Lors de l’examen des fonctions de la chambre de recours, il faudra plus spécialement analyser i) la position du droit national dans ce type de procédures ; ii) les limites au pouvoir d’appréciation des preuves tardives, et iii) dans quelles conditions une preuve doit être considérée comme nouvelle ou additionnelle. Ce n’est qu’après avoir éclairci ces questions qu’il sera possible de répondre adéquatement aux conclusions de l’EUIPO. |
a) Le traitement du droit national dans les procédures au titre de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009
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38. |
Lorsque le règlement no 207/2009 renvoie au droit national, ce dernier peut se transformer en un élément clé pour décider, par exemple, s’il existe un motif relatif de refus de l’enregistrement de la marque demandée. C’est ce qui se produit avec l’article 8, paragraphe 4, de ce règlement qui, afin de trancher le litige, accepte de tenir compte tant de la « législation communautaire » que du « droit de l’État membre qui est applicable à ce signe [une marque non enregistrée ou un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale] ». |
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39. |
Dans de tels cas, les instances de l’EUIPO sont les premières intéressées à ce que des signes susceptibles d’être ultérieurement contestés avec succès dans le cadre d’une procédure de nullité n’accèdent pas à l’enregistrement. Cet intérêt public justifie la prise en considération de preuves produites en dehors des délais ( 19 ). |
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40. |
La Cour a jugé que dans les procédures de nullité traitées au titre de l’article 53, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, le demandeur supporte « la charge de présenter à l’OHMI non seulement les éléments démontrant qu’il remplit les conditions requises, conformément à la législation nationale dont il demande l’application, afin de pouvoir faire interdire l’usage d’une marque communautaire en vertu d’un droit antérieur, mais aussi les éléments établissant le contenu de cette législation» ( 20 ). |
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41. |
La transposition automatique de cette jurisprudence aux procédures d’opposition telles que celle qui nous occupe se heurte à certaines difficultés. En effet, les exigences de cette jurisprudence découlent de l’exégèse de la règle 37, sous b), iii), du règlement no 2868/95 ( 21 ), qui désigne expressément le droit national, termes par lequel il y a lieu d’entendre la législation nationale. À l’inverse, la règle 19, paragraphe 2, sous d), du même règlement, exige comme preuve, pour l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, la preuve de « l’acquisition, de la permanence et de l’étendue de la protection » du droit antérieur invoqué par l’opposant. La référence au droit national, au sens de la « législation nationale », est, dans le meilleur des cas, tacite. |
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42. |
Il convient par conséquent de respecter la règle 19, paragraphe 2, sous d), du règlement no 2868/95, en tant que disposition procédurale régissant concrètement la charge imposée à la partie opposante qui invoque une marque antérieure non enregistrée (comme c’est le cas en l’espèce). |
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43. |
Or, l’allusion au « droit de l’État membre qui est applicable à ce signe » à l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, impose de déterminer à qui il incombe d’établir l’existence et le contenu de cette législation (nationale). Il est exact que la règle 19 évoquée précédemment n’oblige pas la partie opposante à fournir la preuve du droit national si elle trouve d’autres moyens de démontrer l’acquisition, la permanence et l’étendue de la protection de sa marque prioritaire non enregistrée. Mais si ses droits sur le signe non enregistré (parmi lesquels figure celui d’interdire l’usage de la marque demandée par son adversaire) se fondent sur la législation nationale qu’elle invoque ( 22 ), elle doit contribuer à préciser, à tout le moins, le contenu de cette législation. |
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44. |
Dans cette hypothèse, les dispositions habituelles en matière de preuve (celui qui allègue un fait doit le démontrer) de l’article 76, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement no 207/2009, seront applicables. Ce principe appelle cependant quelques nuances s’agissant de la législation nationale. |
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45. |
Comme je l’ai déjà évoqué, l’EUIPO a intérêt à ce que des signes susceptibles d’être ultérieurement contestés avec succès dans le cadre d’une procédure de nullité n’accèdent pas à l’enregistrement, ne fût-ce qu’en raison du principe de bonne administration. Compte tenu de l’importance de la décision qu’elles sont appelées à prendre, les instances de l’EUIPO ne sauraient se soustraire à une appréciation complète, qui inclura le cas échéant l’obligation de s’atteler d’office à la démonstration du droit national. Elles ne sauraient se transformer en de simples « chambres d’enregistrement du droit national fourni par le demandeur» ( 23 ), c’est-à-dire qu’elles ne peuvent pas se limiter « à un rôle de simple validation du droit national tel que présenté par le demandeur en nullité» ( 24 ). |
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46. |
La jurisprudence de la Cour dans cette matière pourrait être qualifiée d’ambivalente. D’une part, elle insiste sur l’obligation imposée à la partie demanderesse de fournir des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de la marque ( 25 ). D’autre part, elle souligne l’obligation imposée à l’EUIPO de s’informer d’office sur les conditions d’application et la portée des règles de droit national invoquées ( 26 ). |
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47. |
Je crois que la seconde des deux tendances esquissées est la plus appropriée pour déterminer le contenu du droit national protégeant un signe non enregistré. La Cour est allée en ce sens dans l’arrêt OHMI/National Lottery Commission ( 27 ) en déclarant sans réserve que « c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé, au point 20 de l’arrêt attaqué, que “dans les circonstances où l’OHMI peut être appelé à tenir compte, notamment, du droit national de l’État membre dans lequel un droit antérieur sur lequel est fondée la demande en nullité jouit d’une protection, il doit s’informer d’office [ ( 28 )], par les moyens qui lui paraissent utiles à cet effet, sur le droit national de l’État membre concerné au cas où de telles informations sont nécessaires à l’appréciation des conditions d’application d’une cause de nullité en cause et, notamment, de la matérialité des faits avancés ou de la force probante des pièces présentées” ». |
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48. |
Les instances de l’EUIPO ( 29 ) doivent par conséquent chercher à compléter la preuve du droit national, de manière à ce que le dossier de la procédure d’opposition soit le plus détaillé possible dans la perspective d’une éventuelle contestation future. En outre, cette approche facilite l’exercice, par le Tribunal, de son pouvoir (de pleine juridiction) d’interprétation du droit national en vertu de l’article 65, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 ( 30 ). |
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49. |
Cette obligation n’altère pas la charge de la preuve qui pèse sur la partie opposante. L’EUIPO sera tenu d’enquêter d’office s’il dispose d’indications relatives au droit national, soit sous forme d’allégations quant à son contenu, soit sous forme d’éléments versés aux débats et dont la force probante a été alléguée ( 31 ), soit, même, en présence d’un simple commencement de preuve ( 32 ). |
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50. |
La question de savoir si ces indications sont ou non suffisantes pour déclencher l’obligation d’examiner d’office la législation nationale dépendra des circonstances de chaque affaire. Une de ces circonstances est, justement, que les précisions relatives au droit national aient été apportées à un stade tardif de la procédure, au sens de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009. Une autre circonstance pourrait être que les deux parties connaissent ou devraient connaître tant la langue que le droit national en cause, dès lors qu’elles ont la même nationalité et, surtout, que l’origine du litige se cantonne à cet État membre. |
b) La preuve tardive devant les chambres de recours
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51. |
L’article 76 du règlement no 207/2009, dont l’EUIPO invoque la violation, instaure, par la première phrase de son premier paragraphe, le principe (général) de l’examen d’office des faits, dont la portée s’étend à tous les organes de l’Office. La deuxième phrase de ce même paragraphe introduit cependant une nuance pour les « procédures concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement » : l’examen est alors limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Cette dernière précision exprime le principe de l’interdiction de trancher ultra petita, ce qui ne doit pas nous surprendre, puisqu’il s’agit de procédures inter partes, dont les parties déterminent les limites ( 33 ). |
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52. |
C’est dans ce contexte que l’article 76, paragraphe 2, introduit une exception à l’irrecevabilité des faits et des preuves respectivement invoqués et présentées tardivement. En vertu de cette disposition, L’EUIPO peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites dans les délais impartis ( 34 ). |
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53. |
Dans sa jurisprudence ( 35 ), la Cour a invariablement interprété cette disposition en ce sens que « en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions du règlement no 207/2009 et […] il n’est nullement interdit à l’EUIPO, y compris ses chambres de recours, de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits» ( 36 ). |
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54. |
La jurisprudence a également précisé de manière constante que vu l’emploi du verbe « peut », la disposition en cause investit l’EUIPO d’un large pouvoir d’appréciation, qui doit toujours être motivé, à l’effet de décider s’il y a lieu ou non de prendre en compte, dans chaque cas concret, les preuves tardives ( 37 ). |
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55. |
S’agissant de l’exercice de ce pouvoir d’appréciation dans le cadre d’une procédure d’opposition, la même jurisprudence estime que cette prise en compte par l’EUIPO est justifiée lorsque celui-ci considère, d’une part, que les éléments tardivement produits sont de prime abord susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de l’opposition et, d’autre part, que le stade de la procédure auquel intervient cette production tardive et les circonstances qui l’entourent ne s’opposent pas à cette prise en compte ( 38 ). |
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56. |
Un arrêt de la Cour postérieur à l’arrêt attaqué a posé une limite ( 39 ) à ce pouvoir d’appréciation. Dans l’affaire EUIPO/Grau Ferrer, la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2868/95, a été interprétée en ce sens que, dans les procédures d’opposition, elle ne saurait élargir les pouvoirs d’appréciation des chambres de recours à des preuves nouvelles, puisque cette disposition ne vise que des preuves supplémentaires ( 40 ). |
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57. |
L’EUIPO fonde une bonne partie de son pourvoi ( 41 ) sur cette précision jurisprudentielle. Je crois cependant qu’il faut se garder d’assimiler des problématiques différentes : a) le pourvoi EUIPO/Grau Ferrer portait sur la preuve de l’existence et de la validité d’une marque nationale ( 42 ); b) en l’espèce, il s’agit au contraire de la preuve d’une législation nationale, avec les différences que cela implique. |
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58. |
En effet, le droit national applicable en exécution du règlement no 207/2009 ne saurait être considéré, en l’espèce, comme un simple fait, puisque, conformément à l’article 65, paragraphe 2, de ce règlement, son interprétation, à tout le moins, par les instances de l’EUIPO est soumise à un plein contrôle de légalité par le Tribunal, qui peut vérifier d’office la teneur et les conditions d’application de ce droit ( 43 ). J’aborderai cette double nature ci-dessous. |
c) Preuve nouvelle, supplémentaire ou complémentaire
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59. |
Dans son pourvoi, l’EUIPO soutient que pour pouvoir admettre des preuves complémentaires relatives à la législation nationale, il faut que d’autres preuves relatives à cette même législation aient été préalablement présentées dans le délai imparti. Ce n’est pas ce qui se serait produit en l’espèce, puisque Group OOD n’a présenté les informations relatives au droit bulgare que devant la chambre de recours (et non devant la division d’opposition, qui est l’instance antérieure). |
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60. |
La preuve nouvelle ( 44 ), au sens qui nous intéresse, se caractérise par l’absence de lien avec un autre document préalablement présenté ainsi que par sa production tardive. La preuve complémentaire, ou supplémentaire, est, à l’inverse, celle qui vient s’ajouter à d’autres preuves déjà présentées au préalable, dans le délai imparti. |
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61. |
Cette distinction, ainsi que les effets attachés à chaque catégorie de preuves, sont sous-jacents dans la jurisprudence de la Cour : « lorsqu’aucune preuve de l’usage de la marque concernée n’est produite dans le délai imparti par l’Office, le rejet de l’opposition doit être prononcé d’office par ce dernier. Par contre, lorsque des éléments de preuve ont été produits dans le délai imparti par l’Office, la production de preuves supplémentaires demeure possible (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, New Yorker SHK Jeans/OHMI, C‑621/11 P, EU:C:2013:484, points 28 et 30)» ( 45 ). |
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62. |
Dans ce contexte, la teneur du droit national combine des éléments de fait (il doit être invoqué et celui qui s’en prévaut doit produire, à tout le moins, un commencement de preuve) et des éléments strictement juridiques (il appartient au Tribunal et, le cas échéant, à la Cour de déterminer si le contenu de ce droit a ou non été correctement interprété par les instances de l’EUIPO). |
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63. |
C’est précisément cette symbiose qui exige que les organes de l’EUIPO adoptent une attitude active pour apprécier le sens et la portée des règles nationales si celles-ci ont été invoquées devant eux en des termes permettant de constater un commencement de preuve. Sur la base de cette allégation et avec un minimum de documents probants, les éléments de preuve qui seront ultérieurement présentés aux chambres de recours pourront être qualifiés de preuves complémentaires ou supplémentaires, et non de preuves nouvelles. |
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64. |
Il convient cependant de se demander si certaines de ces qualifications sont adaptées à la preuve de la législation nationale dans une situation telle que celle qui nous occupe, qui oppose deux parties de même nationalité, soumises au même droit national, qui ont porté devant l’EUIPO un litige qu’elles avaient déjà initié dans leur pays, la Bulgarie. |
d) Application au cas d’espèce des critères d’interprétation précédents
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65. |
Au point 57 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a estimé que les trois dispositions la législation bulgare invoquées par Group OOD devant la chambre de recours n’étaient pas des éléments de preuve nouveaux, puisqu’elles faisaient partie des éléments présentés pour démontrer l’acquisition, la permanence et l’étendue de la protection de la marque bulgare non enregistrée invoquée dans l’opposition ( 46 ). |
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66. |
La Cour est, en principe, compétente pour exercer, au stade du pourvoi, un contrôle de la qualification juridique des preuves ( 47 ). Il convient d’apporter quelques précisions à cet égard. |
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67. |
En premier lieu, il convient de lire le point 27 de l’arrêt Grau Ferrer conjointement avec son point 26, dont il ressort que cette affaire portait sur des preuves de l’usage, dont l’absence totale a contraint l’EUIPO à rejeter d’office l’opposition ( 48 ). Le fait est que dans cette affaire, la partie opposante n’avait pas fourni à la division d’opposition la preuve de l’existence de la marque sur laquelle elle fondait partiellement son opposition. À l’inverse, dans l’affaire qui nous occupe, le débat ne porte pas sur l’existence de preuves de l’usage de la marque non enregistrée invoquée, notamment en Bulgarie, sans préjudice de leur force probante plus ou moins élevée. |
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68. |
Dans ces conditions, la preuve de la législation bulgare présentée devant la chambre de recours complétait, sous l’angle juridique, la preuve de l’acquisition, la permanence et (surtout) l’étendue de la protection de la marque non enregistrée, conformément à la règle 19, paragraphe 2, sous d), du règlement no 2868/95. Par conséquent, de ce point de vue, le Tribunal n’a pas commis d’erreur en qualifiant les preuves de preuves supplémentaires. |
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69. |
En deuxième lieu, il découle du point 35 de l’arrêt attaqué que Group OOD n’avait présenté devant la division d’opposition aucune preuve relative à la législation nationale applicable. Lors de l’audience, il est clairement apparu que les mentions expresses de l’article 12, paragraphe 6, de la loi bulgare sur les marques sont intervenues pour la première fois devant la chambre de recours ( 49 ). |
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70. |
En troisième lieu, on ne saurait cependant ignorer que tant le demandeur de l’enregistrement de la nouvelle marque que Group OOD sont bulgares et sont représentés par des professionnels dont on pouvait supposer qu’ils connaissent leur droit national, particulièrement en matière de protection des marques non enregistrées. Contrairement à ce qu’affirme l’EUIPO, la restriction des droits de la défense et l’insécurité juridique auxquelles elle fait allusion ne se produiraient pas dans un tel contexte ( 50 ). |
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71. |
Il n’apparaît par ailleurs pas que, devant la division d’opposition, les deux parties en cause aient douté du contenu du droit national qui leur était applicable. Le demandeur de la nouvelle marque, M. Iliev, citoyen bulgare, avait été défendu par des avocats bulgares devant les juridictions bulgares, en invoquant le droit bulgare, avant de porter le litige devant l’EUIPO en demandant l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne. Dans ces conditions, Group OOD pouvait croire que la charge de la preuve qui devait fonder son opposition ne portait que sur les faits pertinents (c’est-à-dire l’utilisation dans la vie des affaires du signe antérieur non enregistré avec une portée qui ne soit pas simplement locale) et non sur le droit national, dont le contenu ne semblait pas être contesté. Mais qu’en était-il en ce qui concerne l’EUIPO ? |
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72. |
En matière de droit national, l’Office jouit d’une position particulière lorsqu’il est confronté à des procédures d’opposition fondées sur l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009. La législation bulgare évoquée était celle reprise dans le tableau sur les droits nationaux publié par l’EUIPO dans ses directives relatives à l’examen des marques de l’Union européenne (plus précisément dans le chapitre consacré à l’introduction d’oppositions fondées sur cet article) ( 51 ). Il est compréhensible qu’à la lumière de cette information et des vicissitudes antérieures des relations entre le demandeur de l’enregistrement et la partie opposante, cette dernière ne se soit pas sentie obligée de présenter devant la division d’opposition des références plus explicites aux normes nationales qui figuraient déjà dans ces directives. |
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73. |
Dans ces circonstances particulières, la division d’opposition aurait pu sans difficulté demander à la partie opposante des éclaircissements sur la législation bulgare, sans porter pour cela atteinte au principe d’égalité des armes, puisque l’autre partie pouvait par la suite invoquer les arguments qui lui auraient paru pertinents à cet égard. Si cet organe de l’EUIPO avait des doutes quant à l’applicabilité et à l’interprétation de la législation bulgare invoquée, rien ne l’empêchait d’exercer son pouvoir de vérification et de prendre, par exemple, une mesure d’instruction au titre de l’article 78, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 ( 52 ), comme l’a relevé le Tribunal ( 53 ). |
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74. |
Enfin, exiger que la preuve du respect de chacune des quatre conditions posées à l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, soit rapportée dès le premier instant de la procédure d’opposition, comme semble le faire l’EUIPO, aboutirait à un formalisme trop rigoureux, contraire à l’objectif consistant à éviter l’enregistrement de marques susceptibles d’être ultérieurement annulées. En outre, une telle exigence réduirait à sa plus simple expression le pouvoir d’appréciation permettant d’accepter des preuves tardives, dont nous rappelons qu’il constitue, selon les termes employés par la Cour elle-même, une « règle générale» ( 54 ). |
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75. |
En résumé, j’estime qu’il existait suffisamment de raisons de qualifier la preuve des trois dispositions de la législation bulgare évoquées devant la chambre de recours de preuve complémentaire par rapport au reste des preuves produites devant la division d’opposition. Par conséquent, je ne constate dans l’arrêt attaqué aucune erreur de droit liée à la règle 50 du règlement no 2868/95. À l’inverse, le Tribunal a pu considérer à juste titre que les références à la législation bulgare devant la chambre de recours étaient supplémentaires et non nouvelles ( 55 ). |
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76. |
Partant, le Tribunal n’a pas non plus commis d’erreur de droit lorsqu’il a jugé : a) que, dans cette affaire, il n’était pas pertinent d’exercer de manière restrictive « le pouvoir d’appréciation de la chambre de recours quant à la possibilité de prendre en compte des faits et des preuves présentés tardivement », appréciation que l’EUIPO n’a pas contestée au stade du pourvoi ( 56 ); et b) que « [c]’est […] à tort que la chambre de recours n’a pas exercé le pouvoir d’appréciation dont elle était pourtant investie et justifié son refus de prendre en compte à ce titre les références au droit bulgare, produites devant elle. Ce faisant, la chambre de recours a violé l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 ainsi que la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2868/95» ( 57 ). |
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77. |
Il convient donc de rejeter le premier moyen du pourvoi. |
B. Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec la règle 19, paragraphe 2, du règlement no 2868/95.
1. Synthèse des positions des parties
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78. |
Par son deuxième moyen, l’EUIPO allègue que le Tribunal aurait violé la règle 19, paragraphe 2, sous d), du règlement no 2868/95, en déclarant, dans l’arrêt attaqué, qu’il n’existe pas d’exigences formelles relatives à l’établissement de la teneur de la législation nationale. L’EUIPO ajoute que le respect des droits de la défense dans la procédure inter partes exige l’observation d’un certain formalisme. |
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79. |
Au regard du principe du « parallélisme des formes », les exigences relatives à l’établissement de l’enregistrement des marques, établies à la règle 19, paragraphe 2, point a), ii), du règlement no 2868/95, doivent ainsi être appliquées par analogie à la preuve des dispositions de la législation nationale qui attribuent des effets juridiques aux marques non enregistrées. |
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80. |
Group OOD conteste cette prétendue applicabilité par analogie en soutenant que les hypothèses visées par la règle 19, paragraphe 2, du règlement no 2868/95, tant sous a) que sous tous les autres points de cette disposition, diffèrent quant aux moyens de preuve exigibles en fonction du type de droit subjectif antérieur invoqué dans l’opposition. Cette règle ne fixe pas une forme de preuve unique pour les différentes hypothèses (marque nationale enregistrée, demandée, notoirement connue, renommée, non enregistrée, voire frauduleusement enregistrée). |
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81. |
En tout état de cause, la règle 19, paragraphe 2, sous d), du règlement no 2868/95, n’oblige pas la partie opposante à présenter aux organes de l’EUIPO une copie du texte officiel en langue originale de la loi nationale qu’il invoque. L’EUIPO disposerait d’un droit de contrôle et de vérification de la législation nationale aux fins de l’établissement de son contenu exact. |
2. Analyse du moyen
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82. |
Le deuxième moyen, tel qu’il est formulé par l’EUIPO, ne me paraît pas convaincant. |
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83. |
En premier lieu, pour ce qui a trait à la comparaison avec les moyens de preuve exigés dans les hypothèses de marques enregistrées [règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 2868/95], je partage le point de vue de Group OOD : le législateur a modulé les pièces justificatives en fonction du type de droit subjectif invoqué dans chaque cas. |
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84. |
Pour les marques enregistrées, il apparaît ainsi logique qu’il ait imposé la production des certificats, d’enregistrement ou autres, qui sont généralement délivrés lors de l’inscription, la force probante de ces documents étant incontestable. On peut imaginer que s’il est normalement diligent, le titulaire d’une marque enregistrée sera en possession de tels certificats ou pourra se les procurer sans grandes difficultés. |
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85. |
Le fait que ces mêmes certificats ainsi que la « preuve que la marque est renommée » soient réclamés à la partie opposante lorsqu’elle invoque une marque enregistrée de prestige [règle 19, paragraphe 2, sous c)] relève de cette même logique. Il n’y a aucune restriction à la démonstration de la renommée alléguée (qui ne ressort habituellement pas des documents officiels) par tout moyen que le titulaire de la marque estime opportun. |
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86. |
Les preuves exigées dans les hypothèses de marques non enregistrées s’inscrivent dans cet ordre d’idées. Comme ces marques sont, par nature, dénuées d’inscriptions officielles dans les registres, il est compréhensible que la description des moyens permettant d’établir leur utilisation et les droits qui y sont associés soit plus vague, précisément afin d’éviter les formalismes rigoureux là où ils ne sauraient trouver leur place. |
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87. |
En outre, les moyens de preuve que le titulaire d’une marque non enregistrée doit présenter lorsqu’il s’oppose à l’enregistrement d’une nouvelle marque sont fondamentalement liés au droit subjectif qu’il invoque. L’acquisition, la permanence et l’étendue de la protection de ces marques non enregistrées pourront être démontrées si, conformément aux règles nationales (ou, le cas échéant, mais pas en l’espèce, aux règles de l’Union européenne), leur titulaire s’est vu reconnaître le droit prioritaire d’utiliser la marque et d’interdire l’usage des marques postérieures. |
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88. |
Par conséquent, imposer un formalisme des moyens de preuve là où le texte réglementaire a délibérément opté (à mon sens, à juste titre) pour l’octroi d’une certaine liberté reviendrait à réécrire le règlement no 2868/95 en un sens non conforme à celui souhaité par le législateur de l’Union. |
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89. |
En deuxième lieu, il serait théoriquement acceptable d’exiger la production d’une traduction des dispositions nationales invoquées dans l’opposition lorsque la partie adverse (à savoir le demandeur de l’enregistrement) ne serait pas en mesure de les comprendre. Il suffit cependant de rappeler que dans cette affaire, le demandeur de l’enregistrement, M. Iliev, jouit également de la nationalité bulgare et il n’est jamais apparu qu’il ne maîtriserait pas la langue de cet État membre. |
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90. |
En troisième lieu, il est très osé d’invoquer le parallélisme des formes sur la base de l’article 94, point b), du règlement de procédure de la Cour, qui invite les juridictions nationales à inclure, outre le texte des questions posées, celui des dispositions nationales applicables en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente. Ces documents permettant à la Cour de mieux comprendre la question juridique soulevée devant le juge national et constituent une orientation indispensable pour rendre un arrêt en interprétation d’un texte normatif opposable erga omnes. |
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91. |
L’absence de similitude avec les procédures d’opposition à l’enregistrement d’une marque saute aux yeux. Dans celles-ci, les preuves ou les arguments tirés du droit national sont présentés afin de soutenir un droit subjectif contre un adversaire, dans le cadre d’un litige administratif inter partes dont la résolution n’affectera que les parties à la cause. Il semble presque inutile de souligner que la fonction juridictionnelle exercée par la Cour lorsqu’elle répond aux questions préjudicielles n’est pas comparable à celle des organes de l’EUIPO. |
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92. |
Par conséquent, je ne constate aucune violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec la règle 19, paragraphe 2, du règlement no 2868/95, lorsque le Tribunal déclare, dans l’arrêt attaqué, plus précisément aux points 69, 70 et 81, qu’il n’existe pas d’exigences formelles quant à la preuve de la législation nationale. |
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93. |
Il n’y a dès lors pas lieu d’accueillir le deuxième moyen ce qui, combiné à l’écartement du premier moyen, conduit à rejeter le pourvoi dans son intégralité. |
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94. |
Conformément à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, il convient de condamner l’EUIPO aux dépens, dans la mesure où il a succombé et que Group OOD a conclu en ce sens. |
VI. Conclusion
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95. |
Eu égard aux raisonnements qui précèdent, je propose à la Cour de :
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( 1 ) Langue originale : l’espagnol.
( 2 ) Règlement du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
( 3 ) Arrêt du 29 juin 2016, Group/EUIPO – Iliev (GROUP Company TOURISM & TRAVEL) (T‑567/14, ci–après l’« arrêt attaqué », EU:T:2016:371).
( 4 ) La dernière version de ce texte réglementaire, le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), qui n’est pas applicable à cette affaire ratione temporis, est le résultat des changements introduits par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, modifiant le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO 2015, L 341, p. 21).
( 5 ) Note non pertinente pour la version linguistique française.
( 6 ) Règlement de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1) tel que modifié par le règlement (CE) no 355/2009 de la Commission, du 31 mars 2009 (JO 2009, L 109, p. 3) (ci-après le « règlement no 2868/95 »).
( 7 ) Bulletin des marques communautaires no 72/2012, du 16 avril 2012.
( 8 ) Arrangement concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
( 9 ) Décision du 2 juin 2014 (affaire R 1587/2013‑4) ; ci-après la « décision litigieuse ».
( 10 ) Loi sur les marques et les indications géographiques (ci–après la « loi bulgare sur les marques »).
( 11 ) Arrêt attaqué, points 52 à 56.
( 12 ) Le Tribunal cite l’arrêt du 3 octobre 2013, Rintisch/OHMI (C‑120/12 P, EU:C:2013:638), en soulignant que la Cour avait jugé que la chambre de recours devait exercer son pouvoir d’appréciation de manière restrictive lorsque les documents qui devaient être produits à l’appui de l’opposition étaient énumérés, de manière stricte et exhaustive, à la règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 2868/95. Tel n’était pas le cas dans cette affaire, compte tenu du libellé de la règle 19, paragraphe 2, sous d), de ce règlement.
( 13 ) Arrêt attaqué, points 57 à 61.
( 14 ) Arrêt attaqué, points 69 à 70.
( 15 ) Arrêt du 27 mars 2014 (C‑530/12 P, EU:C:2014:186).
( 16 ) Arrêt attaqué, points 77 à 82.
( 17 ) L’EUIPO cite à cet égard l’arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI (C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 50).
( 18 ) L’EUIPO cite à cet égard l’arrêt du 21 juillet 2016, EUIPO/Grau Ferrer (C‑597/14 P, EU:C:2016:579, point 27), qui est postérieur à l’arrêt attaqué dans le cadre du présent pourvoi.
( 19 ) En ce sens, voir arrêt du 13 mars 2007, OHMI/Kaul (C‑29/05 P, EU:C:2007:162, point 48).
( 20 ) Arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI (C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 50).
( 21 ) Arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI (C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 49). Cette règle est libellée comme suit : « Une demande en déchéance ou en nullité de la marque communautaire, introduite auprès de [l’EUIPO] […] contient les renseignements suivants : […] b) en ce qui concerne les causes invoquées dans la demande : […] iii) dans le cas d’une demande présentée en application de l’article 52 paragraphe 2 du règlement, des précisions sur le droit sur lequel est fondée la demande en nullité, ainsi que des éléments démontrant que le demandeur est titulaire de l’un des droits antérieurs énoncés à l’article 52 paragraphe 2 du règlement ou qu’il est habilité, en vertu de la législation nationale applicable, à faire valoir ce droit » (mise en italique par nos soins).
( 22 ) Conditions d’application de l’article 8, paragraphe 4, sous a) et sous b), respectivement, du règlement no 207/2009.
( 23 ) J’emprunte cette citation, en l’adaptant à la procédure d’opposition, aux conclusions de l’avocat général Bot dans l’affaire OHMI/National Lottery Commission (C‑530/12 P, EU:C:2013:782, point 94).
( 24 ) Arrêt du 27 mars 2014, OHMI/National Lottery Commission (C‑530/12 P, EU:C:2014:186, point 43).
( 25 ) Voir arrêts du 18 juillet 2013, New Yorker SHK Jeans/OHMI (C‑621/11 P, EU:C:2013:484, points 28 et 29), et du 21 juillet 2016, EUIPO/Grau Ferrer (C‑597/14 P, EU:C:2016:579, points 26 et 27).
( 26 ) Arrêt du 27 mars 2014, OHMI/National Lottery Commission (C‑530/12 P, EU:C:2014:186, points 41 à 44).
( 27 ) Arrêt du 27 mars 2014, OHMI/National Lottery Commission (C‑530/12 P, EU:C:2014:186, point 45).
( 28 ) Mis en italique par nos soins.
( 29 ) Plus particulièrement les chambres de recours, vu les fonctions qu’elles assument.
( 30 ) Arrêt du 5 avril 2017, EUIPO/Szajner (C‑598/14 P, EU:C:2017:265, point 38 et jurisprudence citée).
( 31 ) Le Tribunal a tranché en ce sens dans plusieurs arrêts, selon moi à juste titre. Voir notamment arrêt du 20 mars 2013, El Corte Inglés/OHMI – Chez Gerard (CLUB GOURMET) (T‑571/11, EU:T:2013:145, points 38 à 41).
( 32 ) Au point 62 de la requête en pourvoi, l’EUIPO semble accepter l’idée qu’un commencement de preuve serait suffisant.
( 33 ) En revanche, dès lors qu’il s’agit de défendre l’intérêt général, l’EUIPO sera tenu, en vertu du paragraphe 1, d’enquêter d’office sur les faits susceptibles de démontrer que le signe dont l’enregistrement est demandé relève d’un ou plusieurs des motifs absolus de refus visés à l’article 7 du règlement no 207/2009. Voir à cet égard Bender, A., « XI. Verfahren vor dem HABM », in Fezer, K.-H., Handbuch der Markenpraxis — Band 1, Markenverfahrensrecht, éditions C. H. Beck, Munich, 2007, p. 497.
( 34 ) Cette faculté s’applique à toutes les procédures, en ce comprises celles relatives à des motifs relatifs de refus, puisqu’à la différence du paragraphe 1, aucune exception n’est prévue à ce principe.
( 35 ) Voir le résumé de la jurisprudence dans les conclusions de l’avocat général Szpunar dans l’affaire OHMI/Grau Ferrer (C‑597/14 P, EU:C:2016:2, points 40 à 53).
( 36 ) Arrêt du 4 mai 2017, Comercializadora Eloro/EUIPO (C‑71/16 P, non publié, EU:C:2017:345, point 55 et jurisprudence citée).
( 37 ) Arrêt du 4 mai 2017, Comercializadora Eloro/EUIPO (C‑71/16 P, non publié, EU:C:2017:345, point 56 et jurisprudence citée).
( 38 ) Arrêt du 4 mai 2017, Comercializadora Eloro/EUIPO (C‑71/16 P, non publié, EU:C:2017:345, point 59 et jurisprudence citée).
( 39 ) Il existe une autre limite, qui n’est pas pertinente dans le cadre du présent pourvoi dès lors qu’elle concerne la règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement d’exécution : d’après la Cour, l’opposant est censé connaître, avant même d’introduire son opposition, les documents précis qu’il doit produire pour l’appuyer, puisque cette règle les énumère de manière précise et exhaustive. Dans une telle situation, le pouvoir d’appréciation doit être exercé de manière restrictive, la production tardive de telles preuves ne pouvant être admise que si les circonstances qui l’entourent sont susceptibles de justifier le retard du requérant (arrêt du 3 octobre 2013, Rintisch/OHMI, C‑120/12 P, EU:C:2013:638, point 39).
( 40 ) Arrêt du 21 juillet 2016, EUIPO/Grau Ferrer (C‑597/14 P, EU:C:2016:579, point 27).
( 41 ) Requête en pourvoi, points 48 à 53.
( 42 ) Comme cela ressort du point 10 de l’arrêt du 21 juillet 2016, EUIPO/Grau Ferrer (C‑597/14 P, EU:C:2016:579).
( 43 ) Conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire EUIPO/Szajner (C‑598/14 P, EU:C:2016:915, point 54 et jurisprudence citée)
( 44 ) Dans son arrêt du 21 juillet 2016, EUIPO/Grau Ferrer (C‑597/14 P, EU:C:2016:579, point 27), la Cour rejette la présentation de preuves « nouvelles » après avoir comparé, au point 23 de l’arrêt, les versions linguistiques espagnole, allemande et anglaise de la règle 50 (qui mentionnent des faits et preuves « supplémentaires ») à la version linguistique française de cette disposition (qui évoque des faits et preuves « nouveaux ou supplémentaires »).
( 45 ) Arrêt du 21 juillet 2016, EUIPO/Grau Ferrer (C‑597/14 P, EU:C:2016:579, point 26).
( 46 ) Dans ce point de l’arrêt attaqué, le Tribunal se réfère en outre à un autre passage (le point 35) de la décision dans lequel il mentionne les nombreuses preuves de l’usage de la marque non enregistrée.
( 47 ) Ordonnance du 3 juin 2015, The Sunrider Corporation/OHMI (C‑142/14 P, non publiée, EU:C:2015:371, point 56).
( 48 ) Cette décision cite l’arrêt du 18 juillet 2013, New Yorker SHK Jeans/OHMI (C‑621/11 P, EU:C:2013:484, points 28 et 30).
( 49 ) Il ressort de l’audience que devant la division d’opposition, Group OOD s’est contentée d’inscrire une croix dans la case relative au droit bulgare du formulaire ad hoc, sans autres détails quant aux dispositions concrètement invoquées. Cela explique tant le point 4 de la décision de la chambre de recours, qui précise que « si le tableau“droits nationaux” annexé aux directives pouvait être utile, il ne déchargeait pas l’opposante de son obligation de prouver le droit national en question », que la décision de la division d’opposition, dont le troisième paragraphe du titre « droit applicable à la marque » indique expressément qu’« une référence générale au droit national, qui n’est cité qu’à titre d’information dans le tableau des législations nationales du manuel de l’EUIPO relatif à la procédure d’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, est insuffisante ».
( 50 ) L’EUIPO avance ces deux arguments au point 71 de sa requête en pourvoi pour soutenir qu’il serait déjà possible, au stade de l’opposition, d’exiger de la partie opposante la preuve la plus large possible du droit national qu’elle invoque.
( 51 ) EUIPO – Directives relatives à l’examen des marques de l’Union européenne – Partie C – Opposition – Section 4 – Droits en vertu de l’article 8, paragraphes 4 et 4bis, du RMUE [version du 1er août 2016], p. 40.
( 52 ) Devenu l’article 97 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
( 53 ) Arrêt attaqué, point 81.
( 54 ) Voir point 53 des présentes conclusions et jurisprudence citée.
( 55 ) Arrêt attaqué, point 57.
( 56 ) Arrêt attaqué, point 56.
( 57 ) Arrêt attaqué, point 61.
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