Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 22 avril 2020.#Bilbaína de Alquitranes SA e.a. contre Commission européenne.#Taxation des dépens.#Affaire C-691/15 P-DEP.

ECLI:EU:C:2020:284Eu Chamb 10 C22 avr. 2020

Texte intégral

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

22 avril 2020 (*)

« Taxation des dépens »

Dans l’affaire C‑691/15 P‑DEP,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 145 du règlement de procédure de la Cour, introduite le 20 juin 2019,

Bilbaína de Alquitranes SA, établie à Luchana-Baracaldo (Espagne),

Deza a.s., établie à Valašské Meziříčí (République tchèque),

Industrial Química del Nalón SA, établie à Oviedo (Espagne),

Koppers Denmark A/S, établie à Nyborg (Danemark),

Koppers UK Ltd, établie à Scunthorpe (Royaume-Uni),

Koppers Netherlands BV, établie à Uithoorn (Pays-Bas),

Rütgers Germany GmbH, anciennement Rütgers Basic Aromatics GmbH, établie à Castrop-Rauxel (Allemagne),

Rain Carbon BVBA, anciennement Rütgers Belgium NV, établie à Zlezate (Belgique),

Rütgers Poland sp. z o.o., établie à Kędzierzyn-Koźle (Pologne),

Bawtry Carbon International Ltd, établie à Doncaster (Royaume-Uni),

Grupo Ferroatlántica SA, établie à Madrid (Espagne),

Showa Denko Carbon Products Germany GmbH & Co. KG, établie à Meitingen (Allemagne),

Showa Denko Carbon Austria GmbH, établie à Bad Goisern am Hallstättersee (Auriche),

SGL Carbon SAS, établie à Passy (France),

Showa Denko Carbon Spain SA, établie à La Corogne (Espagne),

COBEX Polska sp. z o.o., établie à Raciborz (Pologne),

ThyssenKrupp Steel Europe AG, établie à Duisbourg (Allemagne),

Tokai erftcarbon GmbH, établie à Grevenbroich (Allemagne),

représentées par Mes K. Van Maldegem, P. Sellar, M. Grunchard et S. Saez Moreno, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. M. Wilderspin et R. Lindenthal ainsi que par Mme K. Talabér-Ritz, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. I. Jarukaitis, président de chambre, MM. E. Regan (rapporteur), président de la cinquième chambre, et E. Juhász, juge,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend la présente

Ordonnance

1        La présente affaire a pour objet la taxation des dépens exposés par  Bilbaína de Alquitranes SA,  Deza a.s., Industrial Química del Nalón SA,  Koppers Denmark A/S,  Koppers UK Ltd,  Koppers Netherlands BV,  Rütgers Germany GmbH,  Rain Carbon BVBA,  Rütgers Poland sp. z o.o.,  Bawtry Carbon International Ltd,  Grupo Ferroatlántica SA,  Showa Denko Carbon Products Germany GmbH & Co. KG,  Showa Denko Carbon Austria GmbH,  SGL Carbon SAS, Showa Denko Carbon Spain SA,  COBEX Polska sp. z o.o.,  ThyssenKrupp Steel Europe AG  et  Tokai erftcarbon GmbH, dans le cadre des affaires C‑691/15 P et C‑691/15 P‑R.

2        Par un pourvoi introduit le 17 décembre 2015, au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la Commission européenne a demandé l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 7 octobre 2015, Bilbaína de Alquitranes e.a./Commission (T‑689/13, non publié, EU:T:2015:767), par lequel celui-ci a annulé le règlement (UE) n° 944/2013 de la Commission, du 2 octobre 2013, modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (JO 2013, L 261, p. 5, ci-après « le règlement litigieux »), dans la mesure où il classifiait le brai de goudron de houille à haute température (CE n° 266‑028‑2, ci-après le « BGHHT ») parmi les substances de toxicité aquatique aiguë de catégorie 1 (H400) et de toxicité aquatique chronique de catégorie 1 (H410).

3        Par son ordonnance du 7 juillet 2016,  Commission/Bilbaína de Alquitranes e.a.  (C‑691/15 P‑R, non publiée, EU:C:2016:597), le vice-président de la Cour a rejeté la demande de référé introduite par les défenderesses au pourvoi le 24 mars 2016, laquelle visait, en substance, à la suspension des effets du règlement litigieux, et a réservé les dépens. Par son arrêt du 22 novembre 2017, Commission/Bilbaína de Alquitranes e.a. (C‑691/15 P, EU:C:2017:882), la Cour a rejeté ce pourvoi et a condamné la Commission à supporter les dépens exposés par les requérantes.

4        Aucun accord n’étant intervenu entre les requérantes et la Commission sur le montant des dépens récupérables, afférents à la procédure de pourvoi et à la procédure en référé, les requérantes ont introduit la présente demande. Les requérantes ont introduit une demande similaire devant le Tribunal aux fins de la récupération des dépens exposés dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal du 7 octobre 2015, Bilbaína de Alquitranes e.a./Commission (T‑689/13, non publié, EU:T:2015:767).

 Les conclusions des parties

5        Les requérantes demandent à la Cour de fixer à 94 116,91 euros le montant des dépens récupérables dans le cadre des affaires C‑691/15 P et C‑691/15 P‑R ainsi que de condamner la Commission à leur payer la somme de 20 000 euros au titre des dépens relatifs à la présente procédure, majorés des intérêts de retard à compter de la date de la signification de la présente ordonnance.

6        La Commission conclut au rejet de la demande des requérantes relative aux dépens et à la fixation des dépens récupérables à la somme de 20 000 euros ou, en tout état de cause, à une somme inférieure à celle qu’elle avait proposée tant dans sa lettre du 20 juillet 2018, à savoir 84 500 euros pour l’ensemble des trois affaires devant la Cour et le Tribunal, qu’oralement lors des négociations de règlement amiable, au cours desquelles elle avait proposé de verser la somme de 100 000 euros pour ces trois affaires.

 Argumentation des parties

7        En ce qui concerne, en premier lieu, les dépens exposés au titre de la procédure devant la Cour dans les affaires C‑691/15 P et C‑691/15 P‑R, les requérantes font valoir, premièrement, que la Commission a présenté, à l’appui de son pourvoi, trois moyens portant sur des questions de droit et a invoqué une dénaturation manifeste des éléments de preuve. Elles font valoir que, par son deuxième moyen du pourvoi, la Commission soulevait des questions délicates nécessitant un réexamen des aspects techniques et scientifiques concernant le recours même à la méthode de la somme appliquée aux fins de déterminer la catégorie de toxicité à laquelle appartient le BGHHT et sa correcte application à l’espèce. Les requérantes précisent que, si la Cour a jugé, dans son arrêt du 22 novembre 2017, Commission/Bilbaína de Alquitranes e.a. (C‑691/15 P, EU:C:2017:882), que la question posée, dans le cadre de ce deuxième moyen, pouvait se résoudre de manière relativement simple s’agissant de l’application de la règle de droit, il n’en demeurait pas moins que l’argumentation développée par la Commission à cet égard aurait été complexe.

8        Deuxièmement, la demande en référé introduite dans le cadre du pourvoi aurait également présenté des difficultés. Celles-ci seraient relatives, d’une part, au recensement et à la présentation des conséquences économiques et financières pour les requérantes de l’illégalité de la classification du BGHHT en tant que substance ayant une toxicité aquatique aiguë de catégorie 1 et une toxicité aquatique chronique de catégorie 1 et, d’autre part, à l’établissement du lien causal entre cette classification et les conséquences qui en ont résulté pour elles. Elles soutiennent qu’elles ont été tenues à cette fin d’examiner plusieurs réglementations européennes. Les requérantes font également valoir que, au caractère complexe de la demande de référé en elle-même, s’ajoutait la relative nouveauté et rareté de l’introduction d’une telle demande dans le cadre d’un pourvoi formé par la Commission dans le domaine du droit de l’environnement.

9        Troisièmement, l’arrêt du 22 novembre 2017, Commission/Bilbaína de Alquitranes e.a. (C‑691/15 P, EU:C:2017:882), présenterait une certaine importance juridique, dès lors que les conséquences juridiques et pratiques de la classification d’une substance chimique dépassent le cadre territorial de l’Union.

10      Quatrièmement, le préjudice économique pour les requérantes de l’illégalité de la classification du BGHHT serait attesté par les recours en réparation qu’elles ont récemment formés devant le Tribunal et les sommes importantes qu’elles ont demandées.

11      À cet égard, elles exposent qu’elles ont un intérêt substantiel à ce que les juridictions de l’Union établissent de manière correcte l’application de la méthode de la somme, à l’égard de laquelle la Commission disposerait d’un pouvoir discrétionnaire global, dans la mesure où cette méthode serait également appliquée à des substances autres que le BGHHT qu’elles fabriquent et qu’elles commercialisent.

12      Concernant, cinquièmement, la quantité de travail générée par le pourvoi et la procédure en référé, les requérantes font valoir qu’elles ont présenté un mémoire en réponse de 21 pages au pourvoi formé par la Commission, qui était soutenue par trois intervenants ayant tous trois présenté des observations sur le fond et auxquels les requérantes ont été autorisées à répondre. Elles rappellent que cette affaire a également fait l’objet d’une audience devant la Cour.

13      Elles indiquent que 354,6 heures de travail ont été consacrées à la procédure en référé et à la procédure au fond, réparties de manière équitable et économique entre les différents avocats impliqués. L’essentiel du travail aurait été effectué par des avocats de niveau intermédiaire avec une intervention des associés limitée au strict nécessaire. Les dépenses les plus importantes seraient liées au recours à un avocat externe qui serait pleinement justifié en raison de la difficulté et de la complexité de l’affaire et de son importance pour les requérantes. Le recours à de tels conseils extérieurs serait une pratique courante, notamment pour la Commission et l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) lors de leurs interventions devant la Cour.

14      Les requérantes invoquent à cet égard une jurisprudence de la Cour, en particulier l’ordonnance du 16 mai 2013, Deoleo/Aceites del Sur-Coosur (C‑498/07 P‑DEP, non publiée, EU:C:2013:302, point 28), de laquelle il ressortirait que, pour la fixation des montants récupérables, il convient de tenir compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure, indépendamment du nombre d’avocats entre laquelle celle-ci a pu être répartie.

15      En outre, tant les communications entre les avocats et les requérantes que les discussions internes entre les avocats impliqués dans ces procédures et les frais administratifs concernant les travaux non juridiques dans le cadre de ces procédures auraient été indispensables à la préparation de ces dernières.

16      Sixièmement, elles font valoir que les honoraires des avocats dont elles demandent la prise en charge par la Commission reposent sur un taux horaire moyen de 246 euros. Les requérantes rappellent que la Cour a accepté un taux horaire élevé lorsque les avocats sont des professionnels particulièrement expérimentés. Les requérantes font notamment valoir que, en comparaison avec les honoraires pratiqués par des cabinets d’avocat d’une envergure similaire, les taux horaires moyens facturés par leurs avocats se trouveraient dans la fourchette basse. Les dépens réclamés seraient également comparables aux dépens précédemment accordés par la Cour à des entreprises dans des affaires de taxation semblables, notamment en raison du nombre de parties requérantes concernées et de la complexité de l’affaire.

17      Enfin, au titre des débours d’avocat, les requérantes font valoir que la tenue de l’audience a engendré, en raison de la présence de Me Sellar, assisté de Me Grunchard, des frais de déplacement et, compte tenu de l’horaire de celle-ci, des frais de séjour.

18      En deuxième lieu, s’agissant des dépens exposés au titre de la présente procédure de taxation des dépens, les requérantes rappellent que la Cour doit se prononcer, dans l’ordonnance de taxation des dépens, sur l’ensemble des dépens récupérables, y compris les frais indispensables afférents à la procédure de taxation elle-même, et tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce jusqu’à la date de prononcé de cette ordonnance. Elles demandent, au titre de cette procédure de taxation, la somme de 20 000 euros.

19      En troisième lieu, les requérantes réclament également que la somme des dépens récupérables soit assortie d’intérêts de retard, calculés sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à ses opérations principales de refinancement en vigueur le premier jour du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage, à compter de la date de signification de la présente ordonnance.

20      La Commission rappelle, à titre liminaire, que les frais réellement exposés par la partie ayant obtenu gain de cause ne sont pas tous des « dépens récupérables », au sens de l’article 144 du règlement de procédure de la Cour. Les dépens seraient en effet appréciés librement, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils qui sont intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties.

21      La Commission considère également que le juge de l’Union est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. Dès lors, tous les honoraires payés par les requérantes à leurs conseils ne seraient pas récupérables.

22      La Commission fait également valoir que les requérantes ont modifié leur demande, passant, sans justification, de 227 900,35 euros à 209 093,73 pour les procédures devant la Cour et le Tribunal, à laquelle s’ajoute 45 000 euros pour les trois procédures relatives à la taxation des dépens.

23      S’agissant de la récupération des dépens dans les affaires C-691/15 P et C-691/15 P‑R, la Commission maintient, premièrement, que la complexité de la cause, dans le cadre de la présente demande, doit être examinée en tenant compte du fait que les requérantes se prévalent de la même complexité pour les deux autres procédures parallèles relatives à la taxation des dépens devant le Tribunal. Toutefois, la complexité de l’affaire au stade du pourvoi ne serait pas particulièrement élevée, dès lors que les conseillers juridiques en charge de cette affaire, qui étaient les mêmes que ceux chargés de l’affaire devant le Tribunal, auraient déjà acquis une connaissance suffisante de celle-ci. En particulier, la méthode de la somme aurait déjà été traitée en détail en première instance dans l’arrêt du 7 octobre 2015, Bilbaína de Alquitranes e.a./Commission (T‑689/13, non publié, EU:T:2015:767). De plus, les questions soulevées dans le pourvoi, qui se limitaient uniquement à des questions de droit, n’auraient pas revêtu la même complexité que celles développées dans l’affaire portée devant le Tribunal. Il en irait de même dans le cadre de la procédure en référé, dont l’objet ne renforcerait pas la complexité des faits invoqués.

24      À cet égard, la Commission considère que la complexité des faits ne constituerait généralement pas, en soi, une justification du montant des dépens demandés. Les requérantes devraient démontrer les raisons pour lesquelles les faits de l’espèce, par rapport à ceux d’autres affaires du même genre, étaient particulièrement complexes.

25      La Commission estime, deuxièmement, que les requérantes ne présentent aucun argument juridique justifiant l’importance objective de l’affaire C‑691/15 P pour le droit de l’Union.

26      La Commission conteste, au surplus, l’importance de cette affaire. Elle soutient que la méthode de la somme ne serait pas essentielle pour la réglementation de l’Union relative aux produits chimiques, dès lors qu’elle ne concernait qu’un point de droit restreint, limité à l’annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 (JO 2008, L 353, p. 1).

27      Troisièmement, la Commission reconnaît que les affaires C-691/15 P et C-691/15 P-R ont pu présenter un certain intérêt économique pour les requérantes qui ont pu être amenées à engager des dépenses pour se conformer aux obligations prévues par le règlement litigieux. La Commission souligne cependant que les requérantes ont engagé des actions en dommages et intérêts contre la Commission visant précisément à obtenir réparation des préjudices allégués à ce titre.

28      De plus, les requérantes n’auraient fourni aucune information concernant leurs chiffres d’affaires respectifs qui auraient permis de prouver l’intérêt économique que présenteraient pour elles ces affaires.

29      Par ailleurs, dès lors que les requérantes n’auraient pas non plus détaillé les substances analogues au BGHHT qui auraient pu être concernées par ces affaires, il ne serait pas possible de déterminer si d’autres intérêts économiques importants pourraient exister sur cette base.

30      Quatrièmement, la Commission estime que le nombre total d’heures déclarées par les requérantes, correspondant à 354,6 heures, consacrées aux deux affaires est « très excessif », qu’il n’est pas justifié de manière satisfaisante par les factures fournies par celles-ci et que ces factures ne permettent pas de distinguer les heures consacrées à chacune des affaires.

31      Elle précise que ses agents ayant consacré un total de 160 heures de travail pour les trois affaires, elle accepte de retenir un nombre de 320 heures comme base de sa proposition de règlement pour ces trois affaires. Elle considère que 20 heures de travail peuvent être retenues au titre de l’ordonnance en référé et 60 heures au titre de l’affaire au fond. Le nombre d’heures travaillées par les requérantes serait donc manifestement excessif, tout comme les taux horaires demandés.

32      De plus, la participation d’un associé expert aurait dû avoir pour effet de réduire le nombre d’heures des autres avocats participants. De la même manière, les conseils juridiques des requérantes auraient dû avoir une bonne connaissance de l’affaire au stade du pourvoi, dès lors qu’elles avaient déjà représenté les requérantes devant le Tribunal et que les effets de synergie entre ces différentes affaires auraient dû réduire les temps de préparation. Or, les requérantes auraient, au contraire, déclaré un nombre d’heures équivalent pour la préparation de la procédure devant le Tribunal, puis devant la Cour.

33      La Commission expose également que les trois mémoires en intervention déposés dans l’affaire C‑691/15 P étant dans une large mesure similaires et n’excédant pas dix pages au total, ils ne permettraient pas davantage de justifier le nombre d’heures réclamées par les requérantes.

34      Cinquièmement, la Commission estime que la rémunération d’un seul avocat peut relever de la notion de « frais indispensables exposés », au sens de l’article 144, sous b), du règlement de procédure. La répartition du travail entre plusieurs avocats impliquerait nécessairement une duplication des efforts entrepris, risquant ainsi d’augmenter inutilement les coûts. Les requérantes n’auraient pas démontré que l’engagement de plusieurs catégories de conseils n’aurait pas entraîné une duplication inutile de ces frais, ni le caractère indispensable du recours à un avocat externe au regard de l’expérience des autres avocats.

35      Sixièmement, les requérantes n’auraient pas fourni de description claire des tâches figurant dans les factures et de certains postes de dépenses. Il serait donc impossible de vérifier si ces tâches sont liées à des travaux nécessaires à la procédure devant la Cour et, par conséquent, ont engendré des frais qui présentent le caractère de dépens récupérables.

36      À ce titre, la Commission observe que les requérantes ont présenté les mêmes factures pour les demandes relatives aux affaires C-691/15 P‑DEP et T-689/13 DEP, sans distinguer entre les frais liés à l’une ou l’autre procédure.

37      Enfin, la Commission fait valoir que 260 euros suffiraient à couvrir les frais de déplacement pour chaque agent dans le cadre d’une affaire. La somme de 520 euros permettrait de couvrir ces frais pour deux avocats pour la journée partielle d’audience.

 Appréciation de la Cour

38      Aux termes de l’article 144, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour ainsi que la rémunération d’un agent, conseil ou avocat.

39      Il ressort du libellé de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, aux frais exposés aux fins de la procédure devant la Cour et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnance du 16 janvier 2020, Eulex Kosovo/Elitaliana, C‑439/13 P‑DEP, non publiée, EU:C:2020:14, point 12).

40      En outre, la Cour, en fixant les dépens récupérables, tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment du prononcé de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris les frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (ordonnance du 19 décembre 2019, Unitec Bio e.a./Conseil, C‑602/16 P‑DEP, non publiée, EU:C:2019:1148, point 24).

41      Ainsi, selon une jurisprudence constante de la Cour, le juge de l’Union est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens (ordonnance du 4 décembre 2019, PT Wilmar Bioenergi Indonesia et PT Wilmar Nabati Indonesia/Conseil, C‑603/16 P‑DEP, non publiée, EU:C:2019:1040, point 18).

42      À défaut de dispositions du droit de l’Union de nature tarifaire, la Cour doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties [ordonnance du 10 avril 2019, Giant (China)/EBMA, C‑61/16 P‑DEP, non publiée, EU:C:2019:298, point 21].

43      Il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables en fonction de ces critères.

44      En premier lieu, en ce qui concerne l’objet et la nature du litige, il convient de relever qu’il s’agissait, pour l’affaire C-691/15 P, d’une procédure de pourvoi, qui, par nature, est limitée aux questions de droit et ne porte ni sur la constatation ni sur l’appréciation des faits du litige [ordonnance du 10 avril 2019, Giant (China)/EBMA, C‑61/16 P‑DEP, non publiée, EU:C:2019:298, point 23].

45      En deuxième lieu, en ce qui concerne l’importance du litige sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, il convient de relever que le pourvoi introduit par la Commission tendait à l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 7 octobre 2015, Bilbaína de Alquitranes e.a./Commission, (T‑689/13, non publié, EU:T:2015:767), par lequel celui-ci a annulé le règlement litigieux. La Commission avait, par ce règlement, déterminé la classification du mélange BGHHT parmi les substances de toxicité aquatique aiguë de catégorie 1 et de toxicité aquatique chronique de catégorie 1 sur la base de la méthode de la somme. Selon les modalités d’application de cette méthode, définies au point 4.1.3.5.5 de l’annexe I du règlement n° 1272/2008, un mélange est classé en toxicité aquatique aiguë de catégorie 1 et en toxicité aquatique chronique de catégorie 1 si la somme des concentrations de ses composants, classés en ces catégories et multipliés par un facteur M qui dépend du niveau de toxicité du composant en question, est supérieure ou égale à 25 %.

46      Au soutien de son pourvoi, la Commission avait soulevé trois moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’obligation de motivation, le deuxième, de l’erreur manifeste d’appréciation du Tribunal et, le troisième, de la violation des limites du contrôle juridictionnel et d’une dénaturation des éléments de preuve.

47      La Cour était ainsi amenée, dans le cadre de l’examen du deuxième moyen, à apprécier les éléments devant être pris en compte par la Commission dans l’application de la méthode de la somme afin de déterminer si une substance relève des catégories de toxicité aiguë et de toxicité chronique pour le milieu aquatique.

48      Il apparaît ainsi que, outre le fait qu’il s’inscrivait dans un niveau certain de complexité sur le plan factuel en raison de la nature scientifique des données pertinentes pour la classification du mélange BGHHT, le deuxième moyen du pourvoi soulevait une question de droit qui ne relevait pas d’une simple application du droit de l’Union, tel qu’interprété par la Cour, ce qui a d’ailleurs justifié la tenue d’une audience ainsi que le fait que la Cour a statué avec le bénéfice de conclusions. Par conséquent, il ne saurait être contesté que ce moyen nécessitait une analyse approfondie [voir, en ce sens, ordonnance du 10 avril 2019, Giant (China)/EBMA, C‑61/16 P‑DEP, non publiée, EU:C:2019:298, point 26].

49      À cet égard, il y a d’ailleurs lieu de faire observer que trois États membres sont intervenus au soutien de la Commission.

50      S’agissant, en revanche, des premier et troisième moyens du pourvoi, il convient de constater qu’ils ne présentaient pas une complexité particulière.

51      En ce qui concerne, en troisième lieu, l’ampleur du travail fourni par les conseils des requérantes, il convient de rappeler que, si, en principe, la rémunération d’un seul agent, conseil ou avocat est recouvrable, il se peut que, suivant les caractéristiques propres à chaque affaire, au premier rang desquelles figure sa complexité, la rémunération de plusieurs avocats puisse être considérée comme entrant dans la notion de « frais indispensables », au sens de l’article 144, sous b), du règlement de procédure (ordonnance du 25 février 2016, Gamesa Eólica/Enercon, C‑35/14 P‑DEP, non publiée, EU:C:2016:123, point 22).

52      Il s’ensuit que, lors de la fixation du montant des dépens récupérables, il doit être tenu compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels ledit travail a été réparti (ordonnance du 19 décembre 2019, Unitec Bio e.a./Conseil, C‑602/16 P‑DEP, non publiée, EU:C:2019:1148, point 35).

53      Ainsi, il y a lieu d’examiner si les 354,6 heures de travail que les avocats des requérantes ont consacrées à la défense de leurs clients dans les procédures de pourvoi et de référé sont « indispensables [...] aux fins de la procédure », au sens de l’article 144, sous b), du règlement de procédure.

54      À cet égard, il apparaît, au vu des constatations qui précèdent, que la rédaction, par les avocats des requérantes, du mémoire en réponse au pourvoi introduit par la Commission, laquelle était soutenue par trois États membres, a nécessité une analyse approfondie du deuxième moyen du pourvoi. En outre, il a été nécessaire de préparer l’audience devant la Cour à laquelle les parties ont été invitées à participer et, à ce titre, de répondre par écrit, avant cette audience et en vue de celle-ci, aux questions posées par la Cour. Toutefois, il ne saurait être considéré que la charge de travail correspondante a été particulièrement importante, dès lors que la rédaction de ce mémoire et des réponses à ces questions n’a exigé l’examen que d’un nombre limité de questions de droit, même si celles-ci s’inscrivaient dans un cadre factuel complexe.

55      Par ailleurs, les avocats dont les prestations sont, comme en l’espèce, facturées à un tarif horaire moyen de 246 euros doivent justifier d’une qualification et d’une expérience élevées et sont présumés traiter les affaires qui leurs sont confiées, y compris celles qui présentent une certaine complexité, avec efficacité et célérité. Partant, la prise en compte d’une rémunération d’un tel niveau doit avoir pour contrepartie une évaluation stricte du nombre total d’heures de travail indispensable aux fins des procédures concernées (voir, en ce sens, ordonnance du 26 septembre 2018,  Viasat Broadcasting UK/TV2/Danmark, C‑660/15 P‑DEP, non publiée, EU:C:2018:778, point 34).

56      En outre, s’agissant, en particulier, de la procédure en référé, il y a lieu de relever que, lors d’une telle procédure, le juge n’est pas appelé à trancher le fond de l’affaire et les moyens de droit pouvant être invoqués devant lui par les parties sont limités.

57      De plus, l’ampleur du travail indispensable à l’introduction de celle-ci doit être appréciée en considération, notamment, de la circonstance que les éléments de fait et de droit sur la base desquels cette procédure est engagée fait déjà en partie l’objet d’une analyse par les mêmes avocats lors de la rédaction du mémoire en réponse au pourvoi introduit par la Commission.

58      Il s’ensuit que les 354,6 heures de travail fournies par les avocats mandatés par les requérantes dans le cadre des procédures de pourvoi et de référé n’apparaissent pas, dans leur totalité, « indispensables [...] aux fins de la procédure », au sens de l’article 144, sous b), du règlement de procédure.

59      En quatrième lieu, s’agissant de l’intérêt économique que le litige a représenté pour les parties, il y a lieu de relever que les requérantes avaient un intérêt certain à ce que le pourvoi introduit par la Commission soit rejeté. En effet, celles-ci soit fournissaient du BGHHT, soit en utilisaient pour la fabrication d’aluminium, de carbone, de graphite, de ferroalliages ou d’acier. À la suite de l’adoption et de l’entrée en vigueur du règlement litigieux, les requérantes ont été tenues de prendre des mesures pour se conformer aux conséquences juridiques de la classification du BGHHT comme substance de toxicité aquatique aiguë de catégorie 1 et de toxicité aquatique chronique de catégorie 1. Il en résulte que les présentes affaires revêtaient une certaine importance économique pour les requérantes.

60      En cinquième lieu, en ce qui concerne la somme de 20 000 euros réclamée par les requérantes pour la conduite de la présente procédure de taxation des dépens, il y a lieu de relever qu’une demande de taxation des dépens présente un caractère plutôt standardisé et se caractérise, en principe, par l’absence de toute difficulté (ordonnance du 19 décembre 2019, Unitec Bio e.a./Conseil, C‑602/16 P‑DEP, non publiée, EU:C:2019:1148, point 41).

61      La prétention financière des requérantes apparaît, pour ce motif, disproportionnée et il ne saurait y être fait droit, à tout le moins dans son intégralité, au titre de frais objectivement indispensables aux fins de la présente procédure.

62      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables par les requérantes auprès de la Commission, afférents aux affaires C-691/15 P et C‑691/15 P‑R, et de ceux afférents à la présente procédure de taxation en fixant leur montant total à la somme de 50 000 euros, somme à laquelle seront ajoutés les intérêts de retard à partir du jour de la signification de la présente ordonnance jusqu’à la date du paiement du montant total dû à un taux égal à celui appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement en vigueur le premier jour du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :

Le montant total des dépens que la Commission européenne doit rembourser à Bilbaína de Alquitranes SA, Deza a.s., Industrial Química del Nalón SA, Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd, Koppers Netherlands BV, Rütgers Germany GmbH, Rain Carbon BVBA, Rütgers Poland sp. z o.o., Bawtry Carbon International Ltd, Grupo Ferroatlántica SA, Showa Denko Carbon Products Germany GmbH & Co. KG, Showa Denko Carbon Austria GmbH, SGL Carbon SAS, Showa Denko Carbon Spain SA, COBEX Polska sp. z o.o., ThyssenKrupp Steel Europe AG et Tokai erftcarbon GmbH au titre des affaires C-691/15 P et C-691/15 P‑R est fixé à 50 000 euros, somme à laquelle seront ajoutés les intérêts de retard à partir du jour de la signification de la présente ordonnance jusqu’à la date du paiement du montant total dû, à un taux égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à ses opérations principales de refinancement en vigueur le premier jour du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.

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