Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 7 juillet 2016.#Panasonic Corp. contre Commission européenne.#Pourvoi – Règlement de procédure de la Cour – Article 181 – Ententes – Marché mondial des tubes cathodiques pour téléviseurs et écrans d’ordinateur – Accords et pratiques concertées en matière de prix, de répartition des marchés et des clients et de limitation de production – Droits de la défense – Communication des griefs – Contenu.#Affaire C-608/15 P.

ECLI:EU:C:2016:538Eu Chamb 08 C7 juil. 2016

Texte intégral

Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Parties

Dans l’affaire C‑608/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 17 novembre 2015,

Panasonic Corp., établie à Kadoma (Japon), représentée par M e  R. Gerrits, advocaat, M. M. Hoskins, QC, et M me M. Gray, barrister,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

MT Picture Display Co. Ltd, établie à Matsuocho (Japon),

partie requérante en première instance,

Commission européenne, représentée par MM. A. Biolan et V. Bottka, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. D. Šváby, président de chambre, MM. J. Malenovský et M. Vilaras (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Motifs de l'arrêt

Ordonnance

1. Par son pourvoi, Panasonic Corp. demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 9 septembre 2015, Panasonic et MT Picture Display/Commission (T‑82/13, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2015:612), par lequel celui-ci n’a que partiellement fait droit à son recours tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision C (2012) 8839 final de la Commission, du 5 décembre 2012, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.437 – Tubes cathodiques pour téléviseurs et écrans d’ordinateur) (ci-après la « décision litigieuse »), en ce qu’elle la visait et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende qui lui avait été infligée.

Les antécédents du litige

2. Il ressort du point 1 de l’arrêt attaqué que Panasonic, anciennement Matsushita Electric Industrial Co. Ltd, est la société mère d’un groupe d’entreprises qui produit et commercialise des produits électroniques et électriques.

3. Panasonic était impliquée dans la fabrication et la commercialisation de tubes à rayons cathodiques (ci-après les « CRT »). Jusqu’à l’exercice fiscal 2000, cette activité était exercée par Matsushita Electronics Corp., une filiale de Panasonic détenue en totalité par cette dernière. Au mois d’avril 2001, Panasonic a fusionné avec sa filiale et, à compter de cette date, elle a directement exercé l’activité concernant les CRT. Le 31 mars 2003, elle a transféré l’ensemble de cette activité à une entreprise commune, MT Picture Display Co. Ltd, anciennement, à l’époque des faits, Matsushita Toshiba Picture Display Co. Ltd (ci-après « MTPD »), créée par Panasonic avec une autre société, Toshiba Corp. (point 2 de l’arrêt attaqué).

4. Selon le point 3 de l’arrêt attaqué, les CRT sont des enveloppes en verre sous vide contenant un canon à électrons et un écran fluorescent, généralement équipées d’un dispositif interne ou externe pour accélérer et dévier les électrons. Lorsque des électrons émis par le canon à électrons touchent l’écran fluorescent, de la lumière est produite et l’image se crée sur l’écran. À l’époque des faits, il existait deux types de CRT, à savoir les tubes cathodiques couleur pour écrans d’ordinateur (« colour display tubes ») et les tubes cathodiques couleur pour téléviseurs (« colour picture tubes », ci-après les « CPT »).

5. Il ressort des points 10 à 22 de l’arrêt attaqué que, par la décision litigieuse, la Commission européenne a constaté que les principaux producteurs à l’échelle mondiale de CRT avaient enfreint l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après l’« accord EEE ») en participant à deux infractions séparées, constituant chacune une infraction unique et continue. Ces infractions concerneraient, d’une part, le marché des tubes cathodiques couleur pour écrans d’ordinateur et, d’autre part, le marché des CPT (ci-après l’« entente CPT »). L’entente CPT était la seule visée par le recours de Panasonic devant le Tribunal. Selon la décision litigieuse, l’entente CPT s’est déroulée entre le 3 décembre 1997 et le 15 novembre 2006. La Commission a constaté, à l’article 1 er , paragraphe 2, sous c), de la décision litigieuse, que Panasonic avait participé à l’entente CPT du 15 juillet 1999 au 12 juin 2006.

6. Selon le point 11 de l’arrêt attaqué, la Commission a considéré que les participants à l’entente CPT étaient convenus des prix cibles ou des prix planchers pour différentes dimensions de CPT, qu’ils s’étaient efforcés de maintenir un écart de prix entre des produits identiques commercialisés en Europe et en Asie et qu’ils avaient minutieusement contrôlé les accords de tarification. Ils auraient également conclu des accords définissant quel producteur communiquerait une hausse de prix à quel client. Les producteurs de CPT seraient, par ailleurs, convenus de leurs parts de marché et se seraient mis d’accord sur des restrictions de production coordonnées afin de réduire l’excédent de l’offre et d’augmenter ou de maintenir les prix. En outre, ils auraient échangé des informations commerciales sensibles concernant la production et la capacité prévues, les ventes réalisées et planifiées, les prévisions relatives aux demandes futures, la tarification et la stratégie des prix, les conditions générales de vente, les clients ainsi que les négociations des prix et des volumes avec ces derniers.

7. Il ressort du point 14 de l’arrêt attaqué que la Commission a constaté que, jusqu’au 31 mars 2003, Panasonic avait participé à l’entente CPT, tant directement que par l’intermédiaire de ses filiales, en entretenant des contacts bilatéraux avec la plupart des cinq entreprises qui, selon cette institution, constituaient le noyau de l’entente, et ce dès l’année 1997, étant précisé que le premier contact documenté date du 15 juillet 1999. Selon la Commission, dans le cadre de ces contacts se tenaient les mêmes types de discussions que lors de certaines des réunions multilatérales régulières organisées entre ces cinq entreprises ainsi que d’autres entreprises (points 12 et 14 de l’arrêt attaqué). À partir du 1 er  avril 2003, ce serait MTPD, sur laquelle Panasonic exercerait une influence déterminante, qui aurait poursuivi la participation à l’entente CTP.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

8. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 février 2013, Panasonic et MTPD ont introduit un recours tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision litigieuse en ce qu’elle les visait et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende qui leur a été infligée.

9. À l’appui de leur premier chef de demande, tendant à l’annulation de la décision litigieuse, Panasonic et MTPD ont, notamment, soulevé un moyen tiré de la violation des droits de la défense et du droit d’être entendu. Ce moyen a été rejeté comme non fondé par le Tribunal, au terme de l’analyse menée aux points 41 à 63 de l’arrêt attaqué. Les deux autres moyens invoqués par Panasonic et MTPD à l’appui de cette demande d’annulation ayant également été écartés, le Tribunal a rejeté celle-ci. Le Tribunal a, ensuite, examiné l’unique moyen invoqué par Panasonic et MTPD à l’appui de leur deuxième chef de demande, tendant à la réduction du montant de l’amende qui leur avait été infligée. Le Tribunal a partiellement accueilli cette demande et a, par conséquent, réduit le montant de l’amende infligée à Panasonic et à MTPD.

Les conclusions des parties

10. La requérante demande à la Cour :

– d’annuler l’arrêt attaqué dans la mesure où le Tribunal a décidé qu’il n’y avait eu aucune violation de ses droits de la défense et de son droit d’être entendue pendant la période antérieure au 10 février 2003 ;

– d’annuler l’article 1 er , paragraphe 2, sous c), de la décision litigieuse, dans la mesure où il y est constaté qu’elle a participé à l’entente CPT du 15 juillet 1999 au 10 février 2003 ;

– de réduire l’amende infligée à l’article 2, paragraphe 2, sous f), de la décision litigieuse ;

– à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et

– de condamner la Commission aux dépens.

11. La Commission demande à la Cour :

– de rejeter le pourvoi, et

– de condamner Panasonic aux dépens.

Sur le pourvoi

12. En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de le rejeter, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

13. Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.

14. Dans sa requête en pourvoi, Panasonic soulève deux moyens tirés, le premier, d’une erreur de droit du Tribunal en ce qu’il a rejeté son moyen pris de la violation de ses droits de la défense et de son droit d’être entendue et, le second, d’une demande tendant à ce que la Cour lui fasse également bénéficier de toute annulation ou réduction de l’amende qui serait éventuellement accordée à Toshiba à la suite de son pourvoi (affaire C‑623/15 P) contre l’arrêt du 9 septembre 2015, Toshiba/Commission (T‑104/13, EU:T:2015:610). Toutefois, par lettre du 2 mars 2016, elle s’est désistée de son second moyen de pourvoi.

Argumentation des parties

15. À l’appui de son premier et, après son désistement partiel, unique moyen de pourvoi dirigé contre les points 41 à 63 de l’arrêt attaqué, Panasonic rappelle que, devant le Tribunal, elle avait invoqué une violation de ses droits de la défense et de son droit d’être entendue au motif que la communication des griefs n’avait ni identifié ni établi les faits spécifiques, contenus dans les éléments de preuve invoqués par la Commission, dont il découlerait qu’elle avait connaissance de l’entente CPT antérieurement au 10 février 2003. L’inclusion de ces éléments dans la communication des griefs aurait été nécessaire, dès lors que, pour cette période, la considération selon laquelle Panasonic avait participé à l’entente CPT reposerait uniquement sur l’existence de contacts bilatéraux sporadiques, ce qui ne suffirait pas à établir une participation de Panasonic à l’entente CPT. Pour ce faire, la Commission aurait dû prouver que Panasonic savait ou aurait dû savoir que lesdits contacts s’inscrivaient dans un plan global recouvrant tous les éléments de l’entente CPT.

16. Or, le Tribunal aurait rejeté ce moyen au motif que, dans la communication des griefs, la Commission a implicitement, mais nécessairement, considéré que Panasonic et MTPD avaient connaissance de l’entente CPT eu égard au fait que, dans la même communication, cette institution leur avait reproché d’avoir participé à une infraction unique et continue.

17. Selon Panasonic, ce rejet est entaché d’une erreur de droit. L’existence d’une infraction unique et continue n’impliquerait pas nécessairement qu’une entreprise participant à l’une ou à l’autre de ses manifestations puisse être tenue pour responsable de l’ensemble de cette infraction. À cet effet, il appartiendrait à la Commission de prouver qu’une entreprise dans cette situation avait connaissance de l’ensemble de cette infraction. Dans ces conditions, pour assurer la protection des droits de la défense de Panasonic, la communication des griefs aurait dû énoncer les éléments essentiels retenus à son égard, y compris le fondement de l’allégation selon laquelle elle avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l’entente globale.

18. Enfin, Panasonic fait valoir que sa réponse à la communication des griefs, dans laquelle elle a cherché à se défendre contre l’allégation qu’elle avait ou aurait dû avoir connaissance de l’entente globale, n’avait qu’un caractère anticipatif et ne saurait exonérer la Commission de son obligation de préciser le fondement de sa constatation relative à un élément essentiel de l’infraction.

19. La Commission conteste les arguments de Panasonic et estime que le présent moyen doit être rejeté comme non fondé.

Appréciation de la Cour

20. Selon une jurisprudence constante de la Cour, rappelée en substance aux points 48 à 50 de l’arrêt attaqué, le respect des droits de la défense dans la conduite des procédures administratives en matière de politique de la concurrence constitue un principe général de droit de l’Union dont la Cour assure le respect. Ce principe exige que l’entreprise intéressée ait été mise en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et des circonstances allégués ainsi que sur les documents retenus par la Commission à l’appui de son allégation de l’existence d’une infraction aux règles de la concurrence. En ce sens, l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de la concurrence prévues aux articles 81 et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1), prévoit l’envoi aux parties d’une communication des griefs. Cette communication doit énoncer, de manière claire, tous les éléments essentiels sur lesquels la Commission se fonde à ce stade de la procédure (arrêt du 5 décembre 2013, SNIA/Commission, C‑448/11 P, EU:C:2013:801, points 41 et 42).

21. Toutefois, cette indication peut être faite de manière sommaire et la décision de la Commission par laquelle celle-ci constate l’existence d’une infraction ne doit pas nécessairement être une copie de l’exposé des griefs effectué dans la communication des griefs, car cette communication constitue un document préparatoire dont les appréciations de fait et de droit ont un caractère purement provisoire. En effet, la Commission doit entendre les destinataires d’une communication des griefs et, le cas échéant, tenir compte de leurs observations visant à répondre aux griefs retenus en modifiant son analyse, précisément pour respecter leurs droits de la défense (voir, en ce sens, arrêt du 5 décembre 2013, SNIA/Commission, C‑448/11 P, EU:C:2013:801, points 42 et 44 ainsi que jurisprudence citée).

22. En l’occurrence, le Tribunal a considéré, aux points 59 et 60 de l’arrêt attaqué, d’une part, que la Commission n’a pas opposé à Panasonic, dan s la décision litigieuse, d’éléments dont elle n’aurait pas été informée et, d’autre part, que Panasonic a pu faire valoir utilement ses arguments à cet égard dans le cadre de la procédure administrative et, partant, que la décision attaquée satisfaisait aux exigences requises par la jurisprudence, dans la mesure où les éléments de preuve essentiels sur lesquels s’est appuyée la Commission pour conclure que Panasonic avait connaissance de l’existence de l’entente CPT, à savoir les déclarations orales effectuées par les entreprises ayant demandé la clémence et les preuves documentaires de contacts bilatéraux, étaient contenus dans la communication des griefs.

23. Au soutien de cette conclusion, le Tribunal a énuméré, aux points 53 à 56 de l’arrêt attaqué, les différents points de la communication des griefs dans lesquels la Commission se réfère à de tels éléments de preuve.

24. C’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a conclu que les droits de la défense de Panasonic ont été respectés. En effet, au regard des éléments mentionnés aux points 22 et 23 de la présente ordonnance, force est de constater que la communication des griefs répondait aux exigences découlant de la jurisprudence rappelée au point 20 de la même ordonnance.

25. Il s’ensuit que l’unique moyen du pourvoi est manifestement non fondé, de sorte qu’il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son intégralité.

Sur les dépens

26. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Panasonic Corp. est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux de la Commission européenne.