Ordonnance de la Cour (première chambre) du 21 juillet 2016.#Louis Vuitton Malletier SA contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).#Pourvoi – Marque communautaire – Non-lieu à statuer.#Affaires jointes C-363/15 P et C-364/15 P.

ECLI:EU:C:2016:595Eu Chamb 01 C21 juil. 2016

Texte intégral

Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Parties

Dans les affaires jointes C‑363/15 P et C‑364/15 P,

ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits le 9 juillet 2015,

Louis Vuitton Malletier SA , établie à Paris (France), représentée par M es  P. Roncaglia, G. Lazzeretti, F. Rossi et N. Parrotta, avvocatesse,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. P. Bullock et D. Hanf, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG , établie à Berlin (Allemagne), représentée par M es  T. Boddien et A. Nordemann, Rechtsanwälte,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. A. Arabadjiev, J.-C. Bonichot, C. G. Fernlund (rapporteur) et S. Rodin, juges,

avocat général : M. M. Wathelet

greffier : M. A. Calot Escobar

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 149 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 190 de ce règlement,

rend la présente

Motifs de l'arrêt

Ordonnance

1. Par ses pourvois, Louis Vuitton Malletier SA (ci-après « Louis Vuitton ») demande l’annulation de :

– l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 21 avril 2015, Louis Vuitton Malletier/OHMI – Nanu-Nana (Représentation d’un motif à damier marron et beige) (T‑359/12, EU:T:2015:215), par lequel celui-ci a rejeté sa demande d’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’ Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 4 mai 2012 (affaire R 1855/2011-1), relative à une procédure de nullité entre Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG (ci-après « Nanu-Nana ») et Louis Vuitton,

– l’arrêt du Tribunal du 21 avril 2015, Louis Vuitton Malletier/OHMI – Nanu-Nana (Représentation d’un motif à damier gris) (T‑360/12, EU:T:2015:214), par lequel celui-ci a rejeté sa demande d’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 16 mai 2012 (affaire R 1854/2011-1), relative à une procédure de nullité entre ces mêmes parties.

2. Louis Vuitton demande, en outre, la condamnation de l’EUIPO et de Nanu-Nana aux dépens afférents aux pourvois.

3. Par décision du Président de la Cour du 17 novembre 2015, les affaires C‑363/15 P et C‑364/15 P ont été jointes aux fins des phases écrite et orale de la procédure ainsi que de l’arrêt.

4. Le 20 juin 2016, Louis Vuitton et Nanu-Nana ont, par une lettre du 17 juin 2016 signée par leurs conseils respectifs, informé la Cour qu’ils sont parvenus à un accord amiable sur le fondement duquel Nanu-Nana a retiré ses actions en nullité des marques de l’Union européenne enregistrées sous les numéros 370445 et 6587851 dont Louis Vuitton est titulaire et que, en conséquence, il n’y a plus lieu de statuer sur les pourvois.

5. Par lettre du 23 juin 2016, l’EUIPO a indiqué ne pas avoir d’observations à ce sujet et a demandé que Louis Vuitton soit condamné aux dépens dans la mesure où le non-lieu à statuer est dû à l’accord intervenu entre Louis Vuitton et Nanu-Nana.

Sur le pourvoi

6. Il est constant que l’accord auquel Louis Vuitton et Nanu-Nana sont parvenus a conduit au retrait par cette dernière de ses demandes de nullité des marques de l’Union européenne figuratives en cause.

7. Dans ces conditions, il convient de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les présents pourvois.

Sur les dépens

8. Aux termes de l’article 149 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 190 de ce règlement, en cas de non-lieu à statuer, la Cour statue sur les dépens.

9. Conformément à l’article 142 et à l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, les dépens sont, dans ce cas, réglés librement par la Cour, sous réserve cependant des dispositions de cet article 184, paragraphes 2 à 4.

10. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de statuer en raison de l’accord conclu entre Louis Vuitton et Nanu-Nana. Il s’ensuit que ce non-lieu est imputable à la partie requérante et à la partie intervenante en première instance.

11. La procédure devant la Cour a comporté une phase écrite, à laquelle Nanu-Nana a participé. Par conséquent, conformément à l’article 184, paragraphe 4, du règlement de procédure, il y a lieu de condamner Nanu-Nana à supporter ses propres dépens dans la présente procédure.

12. Dès lors, il convient de condamner Louis Vuitton à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de l’EUIPO dans la présente procédure.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour (première chambre) ordonne :

1) Il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi.

2) Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG est condamnée à supporter ses propres dépens dans les affaires C‑363/15 P et C‑364/15 P.

3) Louis Vuitton Malletier SA est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) dans les affaires C‑363/15 P et C‑364/15 P.