62015CO0142(01)•Ordonnance de la Cour - 12 septembre 2016#SolarWorld / Commission#Affaire C-142/15 P
Ordonnance de la Cour - 12 septembre 2016#SolarWorld / Commission#Affaire C-142/15 P
62015CO0142(01)Eu Cjeu12 sept. 2016
Texte intégral
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Parties
Dans l’affaire C‑142/15 P‑REC,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 24 mars 2015,
SolarWorld AG , établie à Bonn (Allemagne), représentée par M e L. Ruessmann, avocat, et M. J. Beck, solicitor,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Brandoni solare SpA, établie à Castelfidardo (Italie),
Global Sun Ltd, établie à Sliema (Malte),
Silicio Solar, SAU, établie à Madrid (Espagne),
Solaria Energía y Medio Ambiente, SA , établie à Puertollano (Espagne),
représentées par M e L. Ruessmann, avocat, et M. J. Beck, solicitor,
parties demanderesses en première instance,
Commission européenne, représentée par MM. J.-F. Brakeland et T. Maxian Rusche ainsi que par M me A. Stobiecka-Kuik, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. C. Lycourgos, président de chambre, M. C. Vajda et M me K. Jürimäe (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Motifs de l'arrêt
Ordonnance
1. Le 10 mars 2016, la Cour (neuvième chambre) a rendu l’ordonnance SolarWorld/Commission (C‑142/15 P, non publiée, EU:C:2016:163).
2. Cette ordonnance contient, dans sa version anglaise, une erreur de plume qu’il convient de rectifier d’office, en vertu de l’article 154, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi conformément à l’article 190, paragraphe 1, de celui-ci.
Dispositif
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne:
1) Le point 31 de l’ordonnance du 10 mars 2016, SolarWorld/Commission (C‑142/15 P, non publiée, EU:C:2016:163) doit être rectifié comme suit:
« The decision at issue and Regulation No 748/2013 are two measures of a fundamentally different nature. As appears from Article 1 of the decision at issue, that decision concerns companies that offered an undertaking, on the basis of Article 8 of Regulation No 1225/2009, and is intended to accept such an offer. By contrast, Regulation No 748/2013 is a measure of general application which is intended to amend the provisional regulation in order to exempt imports of the product concerned where those imports concern products invoiced by the companies from which undertakings have been accepted by the Commission. Regulation No 748/2013 cannot therefore be regarded as containing no new factor as compared with the decision at issue, as required by the case-law set out in paragraph 30 above. »
2) La minute de la présente ordonnance est annexée à la minute de l’ordonnance rectifiée. Mention de cette ordonnance est faite en marge de la minute de l’ordonnance rectifiée.
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