Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 19 avril 2016.#Heli-Flight GmbH & Co. KG contre Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA).#Rectification d’arrêt.#Affaire C-61/15 P REC.

ECLI:EU:C:2016:296Eu Chamb 08 C19 avr. 2016

Texte intégral

Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Parties

Dans l’affaire C‑61/15 P-REC,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 11 février 2015,

Heli-Flight GmbH & Co. KG, établie à Reichelsheim (Allemagne), représentée par M e  T. Kittner, Rechtsanwalt,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), représentée par M e  T. Masing, Rechtsanwalt,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. D. Šváby, président de chambre, MM. J. Malenovský (rapporteur) et M. Safjan, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Motifs de l'arrêt

Ordonnance

1. Le 28 janvier 2016, la Cour (huitième chambre) a rendu l’arrêt Heli-Flight/AESA (C‑61/15 P, non publié, EU:C:2016:59).

2. Par lettre parvenue au greffe, le 3 février 2016, l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) a demandé à la Cour, à titre principal, de rectifier, conformément à l’article 154, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, le point 2 du dispositif de cet arrêt et, à titre subsidiaire, de remédier, conformément à l’article 155, paragraphe 1, de ce règlement, à une omission à statuer.

3. Invitée par le greffier, conformément aux articles 154, paragraphe 2, et 155, paragraphe 2, du règlement de procédure, à présenter ses observations, Heli-Flight GmbH & Co. KG a indiqué qu’elle considérait qu’aucune inexactitude évidente ni omission à statuer n’avait été commise par la Cour dans ledit arrêt.

4. Toutefois, il convient de relever que, tandis qu’au point 117 de l’arrêt du 28 janvier 2016, Heli-Flight/AESA (C‑61/15 P, non publié, EU:C:2016:59) la Cour a condamné Heli-Flight aux dépens de l’instance, le point 2 du dispositif de cet arrêt se limite à énoncer que Heli-Flight supporte ses propres dépens.

5. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que ledit point du dispositif de l’arrêt du 28 janvier 2016, Heli-Flight/AESA (C‑61/15 P, non publié, EU:C:2016:59) contient une inexactitude évidente qu’il convient de rectifier en vertu de l’article 154, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi conformément à l’article 190, paragraphe 1, de celui-ci.

Dispositif

Par ces motifs, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande, présentée à titre subsidiaire, fondée sur l’article 155, paragraphe 1, du règlement de procédure, la Cour (huitième chambre) ordonne :

1) Le point 2 du dispositif de l’arrêt du 28 janvier 2016, Heli-Flight/AESA (C‑61/15 P, EU:C:2016:59) doit être lu comme suit :

« Heli-Flight GmbH & Co. KG supporte ses propres dépens et ceux exposés par l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) ».

2) La minute de la présente ordonnance est annexée à la minute de l’arrêt rectifié. Mention de cette ordonnance est faite en marge de la minute du même arrêt.