ECLI:EU:C:2016:785•Conclusions de l'avocat général M. P. Mengozzi, présentées le 19 octobre 2016.#Alberto José Vieira de Azevedo e.a. contre CED Portugal Unipessoal Lda et Instituto de Seguros de Portugal – Fundo de Garantia Automóvel.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal da Relação do Porto.#Renvoi préjudiciel – Assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité – Directive 2000/26/CE – Article 4, paragraphe 5 – Entreprise d’assurance – Représentant chargé du règlement des sinistres – Pouvoirs suffisants de représentation – Assignation devant les juridictions.#Affaire C-558/15.
Conclusions de l'avocat général M. P. Mengozzi, présentées le 19 octobre 2016.#Alberto José Vieira de Azevedo e.a. contre CED Portugal Unipessoal Lda et Instituto de Seguros de Portugal – Fundo de Garantia Automóvel.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal da Relação do Porto.#Renvoi préjudiciel – Assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité – Directive 2000/26/CE – Article 4, paragraphe 5 – Entreprise d’assurance – Représentant chargé du règlement des sinistres – Pouvoirs suffisants de représentation – Assignation devant les juridictions.#Affaire C-558/15.
ECLI:EU:C:2016:785Eu Cjeu19 oct. 2016
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. PAOLO MENGOZZI
présentées le 19 octobre 2016 ( 1 )
Affaire C‑558/15
Alberto José Vieira de Azevedo,
Maria da Conceição Ferreira da Silva,
Carlos Manuel Ferreira Alves,
Rui Dinis Ferreira Alves,
Vítor José Ferreira Alves,
contre
C.E.D. Portugal Unipessoal, Lda,
Instituto de Seguros de Portugal ‑ Fundo de Garantia Automóvel
[demande de décision préjudicielle formée par le Tribunal da Relação do Porto (cour d’appel de Porto, Portugal)]
«Renvoi préjudiciel — Assurance responsabilité civile automobile — Représentant chargé du règlement des sinistres — Entreprise d’assurance — Pouvoirs de représentation en justice — Personnes lésées — État membre du domicile»
I – Introduction
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1. |
Le 17 octobre 2007, un accident de la circulation s’est produit sur une autoroute en Espagne, causant la mort d’une personne et en blessant une autre. Le conducteur, de nationalité portugaise et employé d’une société immatriculée au Portugal, a perdu le contrôle du véhicule de location mis au service de ladite société. Le véhicule ayant causé l’accident était assuré par son propriétaire auprès de la société Helvetia Seguros, établie en Espagne et dont le représentant désigné au Portugal est C.E.D. Portugal Unipessoal, Lda (ci-après « C.E.D. »). Les requérants au principal sont, d’une part, la victime survivante et, d’autre part, les ayants droit de la personne tuée lors de l’accident. |
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2. |
Afin d’obtenir réparation, devant le juge de première instance portugais, du préjudice subi lors de l’accident, les requérants au principal ont attrait C.E.D. à titre principal et le Fundo de Garantia Automóvel à titre subsidiaire. Se fondant notamment sur le contenu du contrat de représentation liant C.E.D. à Helvetia Seguros, le juge a cependant constaté l’absence de légitimation passive de C.E.D. et rejeté les recours. |
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3. |
Les requérants au principal ont interjeté appel de ce jugement devant la juridiction de renvoi. Cette dernière considère qu’il n’existe pas de disposition nationale attribuant clairement aux représentants portugais des entreprises d’assurance qui exercent leur activité sur le territoire d’un autre État membre la légitimation passive pour être assigné, en qualité de défendeur, devant un tribunal portugais dans le cadre d’un recours en indemnisation introduit par la victime d’un accident de la route survenu en dehors du territoire de l’État membre de sa résidence ( 2 ) et impliquant un véhicule assuré par une desdites entreprises. Ladite juridiction fait également valoir que ce point fait l’objet de positions contrastées, que ce soit dans la jurisprudence ou dans la doctrine portugaises. |
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4. |
La juridiction de renvoi note également que l’obligation faite aux entreprises d’assurance ayant leur siège dans un des États membres de l’Union européenne de désigner, pour chacun des autres États membres, un représentant trouve son origine dans la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 mai 2000, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE du Conseil (quatrième directive sur l’assurance automobile) ( 3 ). |
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5. |
En effet, l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2000/26 énonce que « [l]e représentant chargé du règlement des sinistres réunit, à propos de tels sinistres, toutes les informations nécessaires en relation avec le règlement des sinistres et prend les mesures nécessaires pour négocier le règlement des sinistres. L’exigence relative à la désignation d’un représentant n’exclut pas le droit pour la personne lésée ou son entreprise d’assurance d’engager directement des procédures contre la personne ayant causé l’accident ou son entreprise d’assurance ». |
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6. |
L’article 4, paragraphe 5, de la directive 2000/26 prévoit que « [l]e représentant chargé du règlement des sinistres dispose de pouvoirs suffisants pour représenter l’entreprise d’assurance auprès des personnes lésées dans les cas visés à l’article 1er et pour satisfaire intégralement leurs demandes d’indemnisation. Il doit être en mesure d’examiner l’affaire dans la ou dans les langues officielles de l’État membre de résidence de la personne lésée ». |
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7. |
L’article 4, paragraphe 8, de la directive 2000/26 a été modifié par la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, modifiant les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE et 90/232/CEE du Conseil et la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs ( 4 ) et vient désormais préciser que « [l]a désignation d’un représentant chargé du règlement des sinistres ne constitue pas en soi l’ouverture d’une succursale au sens de l’article 1er, point b), de la directive 92/49/CEE [du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive “assurance non vie”)] et le représentant chargé du règlement des sinistres n’est pas considéré comme un établissement au sens de l’article 2, point c), de la directive 88/357/CEE ni […] comme un établissement au sens du règlement (CE) no 44/2001 ». |
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8. |
La seule lecture des dispositions de la directive 2000/26 ne permet donc pas au juge de renvoi de trancher le litige pendant devant lui sans l’éclairage de la Cour, la notion de « pouvoirs suffisants » dont doit disposer le représentant chargé du règlement des sinistres n’étant pas assez explicite afin de déterminer si elle inclut la possibilité pour les victimes d’accidents de la route d’attraire directement ledit représentant devant les juridictions du lieu de leur résidence. |
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9. |
Ainsi confronté à une difficulté d’interprétation du droit de l’Union, le Tribunal da Relação do Porto (cour d’appel de Porto, Portugal) a décidé de surseoir à statuer et, par décision parvenue au greffe de la Cour le 2 novembre 2015, de saisir cette dernière des questions préjudicielles suivantes :
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10. |
Le présent renvoi préjudiciel a bénéficié d’observations écrites déposées par le Fundo de Garantia Automóvel, la République portugaise ainsi que la Commission européenne. |
II – Analyse juridique
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11. |
Quelle est la signification de la prévision selon laquelle le représentant chargé du règlement des sinistres, en vertu de la directive 2000/26, dispose « de pouvoirs suffisants pour représenter l’entreprise d’assurance auprès des personnes lésées […] et pour satisfaire intégralement leurs demandes d’indemnisation» ( 5 ) ? Le législateur de l’Union a-t-il ainsi souhaité inclure, pour les victimes relevant du champ d’application de cette directive, la possibilité de l’attraire directement devant les juridictions de l’État membre de leur résidence ? Voilà la principale problématique juridique soulevée par les questions préjudicielles posées par la juridiction de renvoi que j’envisagerai conjointement. |
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12. |
Il est de jurisprudence constante qu’il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie ( 6 ). Dans un premier temps, j’analyserai le statut du représentant chargé du règlement des sinistres tel qu’il est défini dans les directives 2000/26 et 2005/14. L’analyse textuelle devra être complétée, dans un second temps, par une analyse contextuelle, téléologique et systématique de la réglementation en cause. |
A – Le représentant chargé du règlement des sinistres dans les directives 2000/26 et 2005/14
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13. |
Tout comme l’Europe, la réglementation sur l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs ne s’est pas faite en un jour, comme en témoigne la succession de directives intervenues au gré de l’évolution des préoccupations du législateur ( 7 ). Il faut attendre la directive 2000/26, soit la quatrième intervenue sur ce thème, pour voir institué un représentant chargé du règlement des sinistres. |
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14. |
L’objet de cette directive est de combler les lacunes ( 8 ) des directives précédentes en fixant « des dispositions particulières applicables aux personnes lésées ayant droit à indemnisation pour tout préjudice résultant d’accidents survenus dans un État membre autre que l’État de résidence de la personne lésée et causés par la circulation des véhicules assurés dans un État membre et y ayant leur stationnement habituel» ( 9 ). Dans cette perspective, toutes les entreprises d’assurance désignent librement ( 10 ), dans chacun des États membres autres que celui dans lequel elles ont reçu leur agrément administratif, un représentant chargé du règlement des sinistres, qui réside ou est établi dans l’État membre où il est désigné et dont la mission est de traiter et de régler les sinistres ( 11 ). À cette fin, il doit réunir toutes les informations nécessaires, prendre les mesures qui s’imposent pour négocier le règlement des sinistres ( 12 ) et disposer des pouvoirs suffisants pour représenter l’entreprise d’assurance auprès des victimes ainsi que pour satisfaire intégralement leur demande d’indemnisation ( 13 ). |
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15. |
Dans le même temps, le législateur de l’Union a estimé que « l’exigence relative à la désignation d’un représentant n’exclut pas le droit pour la personne lésée ou son entreprise d’assurance d’engager directement des procédures contre la personne ayant causé l’accident ou son entreprise d’assurance» ( 14 ). Cette précision n’aurait pas été utile si ce législateur n’avait pas considéré possible une action en justice contre le représentant chargé du règlement des sinistres lui-même. |
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16. |
Enfin, le législateur a tenu à préciser que la désignation d’un représentant chargé du règlement des sinistres ne constitue pas, en soi, l’ouverture d’une succursale ( 15 ) et que le représentant lui-même ne saurait être considéré comme un établissement ( 16 ). |
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17. |
La mission, les fonctions et les devoirs du représentant chargé du règlement des sinistres sont restés inchangés dans la directive 2009/103 ( 17 ) qui n’est qu’une directive de codification. Cela signifie qu’aucune précision n’a été apportée, dans le texte, sur ce que les « pouvoirs suffisants» ( 18 ) recouvrent et que le législateur, sans l’exclure, n’a pas pris expressément position sur le fait de savoir si le représentant chargé du règlement des sinistres pouvait être attrait directement en justice par les personnes lésées par l’accident survenu hors du territoire national devant les juridictions du lieu de leur résidence. La conclusion que la Cour a tirée, à propos de l’article 21, paragraphe 5, de la directive 2009/103, selon laquelle « cette disposition, qui fixe ainsi les objectifs de cette représentation, ne précise pas l’étendue exacte des pouvoirs confiés à cet effet» ( 19 ) est donc tout à fait transposable en ce qui concerne l’article 4, paragraphe 5, de la directive 2000/26. Le passage à l’analyse contextuelle, téléologique et systématique apparaît alors nécessaire. |
B – Analyse contextuelle, téléologique et systématique
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18. |
L’analyse de la lettre de la directive 2000/26 nous a enseigné que les « pouvoirs suffisants » du représentant chargé du règlement des sinistres doivent être définis de manière à lui permettre d’assurer les deux missions essentielles qui lui sont confiées, à savoir celle de « représenter l’entreprise d’assurance auprès des personnes lésées » et celle de « satisfaire intégralement [les] demandes d’indemnisation [des victimes]» ( 20 ). Cette présentation du verbatim de la directive 2000/26 ne serait cependant pas complète si l’on ne considérait pas également certains éclairages apportés par ses considérants. |
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19. |
Ainsi le législateur de l’Union a-t-il précisé que le recours à un représentant chargé du règlement des sinistres « n’influe en aucune manière sur le droit matériel applicable dans chaque cas d’espèce, ni sur les compétences juridictionnelles» ( 21 ). De nouveau, cette précision quant au droit matériel applicable et à la détermination des compétences juridictionnelles laisse entendre qu’un rôle judiciaire peut être attribué à ce représentant. Dans le même ordre d’idées, il est encore précisé que les activités de ce dernier « ne suffisent pas à attribuer une compétence aux juridictions de l’État membre de résidence de la personne lésée si cela n’est pas prévu par les règles de droit international privé sur l’attribution des compétences juridictionnelles» ( 22 ). Ainsi, la participation du représentant chargé du règlement des sinistres lors d’éventuelles actions en justice est loin d’être exclue. |
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20. |
Parallèlement aux précautions prises par le législateur au regard des incidences éventuelles de l’intervention du représentant chargé du règlement des sinistres sur la détermination des règles de compétence et de droit international privé, un droit d’action directe à l’encontre de l’entreprise d’assurance sise sur le territoire d’un autre État membre est reconnu aux victimes. Or, ce droit d’action est présenté non pas comme la voie exclusive vers la résolution judiciaire des sinistres mais seulement comme « un complément logique à la désignation [dudit représentant] et […] améliore la situation juridique des [victimes]» ( 23 ). Le préambule de la directive s’est, par ailleurs, enrichi, à la suite de l’adoption du règlement no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ( 24 ), d’un considérant 16bis ( 25 ) aux termes duquel, conformément à l’article 11, paragraphe 2, en liaison avec l’article 9, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, les victimes peuvent intenter une action en justice contre l’assureur de la responsabilité civile dans l’État membre sur le territoire duquel elles sont domiciliées. En principe, les victimes pourront donc également attraire les entreprises d’assurance devant les juridictions de l’État membre de leur résidence. |
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21. |
Aux termes des dispositions normatives de la directive ainsi que de ses considérants, l’introduction d’une action judiciaire par les personnes lésées semble possible soit directement à l’encontre de l’entreprise d’assurance soit à l’encontre de son représentant, le législateur de l’Union semblant avoir laissé ouvertes les deux voies d’action. |
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22. |
La lecture des considérants éclaire ainsi quelque peu la logique interne de la directive 2000/26. Toutefois, il faut encore vérifier que ma conclusion intermédiaire, basée sur l’analyse littérale et contextuelle de cette directive, n’est pas contredite par l’interprétation téléologique qu’il faut en retenir. |
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23. |
La directive 2000/26 poursuit l’objectif de garantir aux victimes d’accident de la route un traitement comparable, quel que soit le lieu où l’accident s’est produit ( 26 ). Cela implique de prendre en compte la différence de situation objective, dans laquelle les victimes d’accidents survenus hors du territoire de l’État membre sur lequel elles résident se trouvent, pour la compenser en facilitant, en conséquence, les démarches qu’elles entreprennent ( 27 ). La facilitation des démarches est, aux yeux de la Cour, la fonction essentielle du représentant chargé du règlement des sinistres ( 28 ). À cet égard, le système mis en place par la directive 2000/26 prévoit, par exemple, que les réclamations peuvent être introduites dans la langue de la victime ( 29 ) auprès dudit représentant devant lequel peuvent être effectuées toutes les démarches préalables à l’indemnisation. |
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24. |
Il va de soi que reconnaître la « légitimation passive » du représentant chargé du règlement des litiges, c’est-à-dire son « aptitude à défendre », ( 30 ) servirait pleinement l’objectif poursuivi par la directive 2000/26. En effet, c’est auprès de lui que toutes les « démarches préalables» ( 31 ) sont effectuées par les victimes et il est également possible qu’il soit leur unique interlocuteur. Dès lors, la suite logique, l’étape ultérieure à franchir est de reconnaître que l’action introduite par ces victimes contre le représentant de la compagnie d’assurance a été correctement dirigée, d’autant plus qu’un rôle actif lui est accordé dans le processus d’indemnisation. À mon sens, la satisfaction intégrale des demandes d’indemnisation, qui est l’une des missions assignées par la directive 2000/26 au représentant chargé du règlement des sinistres, exige qu’un rôle dans la procédure judiciaire – et pas n’importe lequel – puisse lui être assigné : celui de défendeur. |
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25. |
C’est également ainsi que je conçois l’amélioration de la situation juridique des victimes, visée au considérant 14 de la directive 2000/26. Si l’on se replace dans le contexte du litige au principal, il serait difficilement compréhensible, pour ces victimes, de voir leur action rejetée au motif quelque peu formaliste – compte tenu des liens étroits qui unissent l’entreprise d’assurance au représentant désigné chargé du règlement des sinistres – qu’elle est dirigée contre ledit représentant et non contre l’entreprise d’assurance elle-même. |
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26. |
Reste que la plupart des parties intéressées ayant participé à la procédure écrite ont beaucoup insisté sur le fait que la Cour a considéré, dans l’arrêt du 10 octobre 2013, Spedition Welter ( 32 ), que le mandat du représentant chargé du règlement des sinistres était limité et que cette limitation signifierait que ce représentant ne peut être attrait devant les juridictions de l’État membre de résidence des personnes lésées. Cette thèse repose, selon moi, sur une lecture imparfaite de l’arrêt en question, sur lequel il me faut donc revenir. |
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27. |
Dans cette affaire, il s’agissait de savoir si la notion de « pouvoirs suffisants » devait inclure l’habilitation du représentant chargé du règlement des sinistres à recevoir valablement la notification d’actes judiciaires nécessaires à l’introduction d’une procédure en réparation d’un sinistre devant la juridiction compétente. |
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28. |
À cet égard, la Cour a jugé que les « victimes doivent pouvoir faire valoir dans leur État membre de résidence leur droit à indemnisation à l’encontre du représentant chargé du règlement des sinistres qui a été désigné dans cet État par l’entreprise d’assurance de la personne responsable» ( 33 ). Elle a poursuivi en affirmant que le considérant 37 de la directive 2009/103 – équivalent du considérant 15 de la directive 2000/26 – faisait obligation aux États membres de doter les représentants en question de pouvoirs suffisants pour représenter l’entreprise d’assurance non seulement auprès des victimes mais également auprès des autorités nationales, « y compris, le cas échéant, devant les juridictions dans la mesure où cela est compatible avec les règles de droit international privé» ( 34 ). Elle a conclu que, « sans qu’elle puisse remettre en cause le respect des règles de droit international privé, la représentation des entreprises d’assurance telle que prévue par [la directive 2000/26] inclu[t] celle qui doit permettre aux personnes lésées d’engager valablement devant les juridictions nationales l’action en indemnisation de leur préjudice» ( 35 ). Ces enseignements sont importants pour notre affaire en ce qui concerne la question de la légitimation passive. |
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29. |
Toutefois, après cette apparente large reconnaissance des pouvoirs du représentant chargé du règlement des sinistres, la Cour, faisant ainsi écho aux conclusions de son avocat général, a précisé par la suite qu’il résultait des travaux préparatoires de la directive 2000/26 que « le pouvoir de représentation exercé par un assureur dans l’État de résidence de la victime avait, dans l’esprit du législateur, l’objectif d’inclure un mandat habilitant à recevoir des notifications d’actes judiciaires, même s’il était de caractère limité puisqu’il ne devait pas affecter les règles de droit international privé portant sur l’attribution des compétences juridictionnelles» ( 36 ). Cette dernière affirmation ne vaut donc que pour ce qui concerne le mandat particulier du représentant de recevoir les notifications adressées à l’entreprise d’assurance lorsque l’action est introduite contre celle-ci. |
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30. |
Notre présente affaire met en présence un cas de figure sensiblement différent. En effet, il ne s’agit pas d’une action introduite contre l’entreprise d’assurance via le représentant qui en reçoit la notification mais il s’agit de la possibilité pour les victimes de désigner le représentant chargé du règlement des sinistres comme défendeur de leur action. La nuance est importante. Dans le premier cas, de délicates questions en lien avec le statut de défenderesse de l’entreprise d’assurance peuvent légitimement se poser ( 37 ), ce qui justifie effectivement, comme la Cour l’a fait, de ne reconnaître, au représentant chargé du règlement des sinistres, qu’un mandat de représentation limité. Dans le second cas, à tout le moins dans un premier temps, il s’agit d’une relation juridique plus simple entre deux protagonistes, à savoir la victime (partie demanderesse) et le représentant chargé du règlement des sinistres à propos duquel il s’agit de déterminer s’il a la qualité pour défendre en justice l’entreprise d’assurance. |
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31. |
C’est ainsi à ce stade de l’analyse qu’apparaît le fait que, contrairement à ce que laisse entendre le juge de renvoi dans sa seconde question, la question de la légitimation passive du représentant en charge du règlement des sinistres est tout à fait indépendante, déconnectée du contenu concret du mandat qui lie ce représentant à l’entreprise d’assurance. Afin d’aboutir à un traitement comparable des victimes et pour faciliter leurs démarches, y compris lorsqu’elles sont entreprises devant une instance judiciaire, la qualité du représentant chargé du règlement des sinistres à être attrait en justice en tant que défendeur ne saurait en aucune manière dépendre du lien contractuel qui l’unit à l’entreprise d’assurance. Il en va également de la prévisibilité des voies et des procédures d’indemnisation mises en place par la directive 2000/26 au profit des victimes. Autrement dit, cette directive a consacré une sorte de représentation légale dont on ne peut pas envisager qu’elle puisse être mise en échec par la seule volonté des parties. |
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32. |
Si la Cour devait répondre par l’affirmative à la première question posée par la juridiction de renvoi, cela mettrait-il en péril, comme le soutient la Commission, le « fragile équilibre qui caractérise les dispositions relatives à la compétence juridictionnelle internationale et à la loi applicable dans les hypothèses d’action en réclamation pour des dommages causés par des accidents de la circulation qui présentent des aspects transfrontaliers» ( 38 ) ? |
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33. |
Je ne le crois pas. La préoccupation du législateur au regard des règles de droit international privé et de la détermination des compétences juridictionnelles est légitime lorsque l’action est introduite à l’encontre de l’entreprise d’assurance. La question qui nous est posée aujourd’hui est toutefois distincte en ce qu’il ne s’agit ni de déterminer la juridiction compétente ni la loi applicable au litige. Il s’agit simplement de déterminer si le représentant chargé du règlement des litiges peut avoir la qualité de défendeur. D’ailleurs, la réponse que la Cour fournira au juge a quo ne préjuge en rien l’établissement de la compétence des juridictions portugaises, comme en témoigne le fait que celle-ci est débattue entre les parties au principal en raison de l’incertitude quant à l’État membre de la résidence réelle d’un des requérants. La qualité à défendre est donc bien une notion distincte de celle de la compétence juridictionnelle. Quand bien même l’on devrait soutenir le contraire, la prévision prévue à l’article 4, paragraphe 5, de la directive 2000/26, selon laquelle le représentant chargé du règlement des sinistres doit disposer de « pouvoirs suffisants » pour satisfaire intégralement les demandes d’indemnisation des victimes, pourrait apparaître comme une disposition de compétence spéciale – le fût-elle implicitement – par rapport aux règles régissant la compétence juridictionnelle internationale ( 39 ). Cela étant, et compte tenu de l’insistance du législateur à cet égard, il peut paraître prudent de rappeler cette limite. |
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34. |
Ainsi, pour l’ensemble des raisons qui précèdent, je suis d’avis que l’article 4, paragraphe 5, de la directive 2000/26 doit être interprété en ce sens que au nombre des pouvoirs suffisants dont doit disposer le représentant chargé du règlement des sinistres figure la capacité à être attrait en justice, en qualité de défendeur, dans le cadre d’une action en justice introduite par des victimes d’accidents de la route visées à l’article 1er, paragraphe 1, de cette directive dans les conditions prévues par cette dernière, les clauses du contrat liant l’entreprise d’assurance au représentant n’étant pas susceptibles d’affecter la qualité à défendre de ce dernier. |
III – Conclusion
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35. |
Eu égard aux considérations qui précèdent, je suggère à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles posées par le Tribunal da Relação do Porto (cour d’appel de Porto, Portugal) : L’article 4, paragraphe 5, de la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 mai 2000, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE du Conseil (quatrième directive sur l’assurance automobile) doit être interprété en ce sens que au nombre des pouvoirs suffisants dont doit disposer le représentant chargé du règlement des sinistres figure la capacité à être attrait en justice, en qualité de défendeur, dans le cadre d’une action en justice introduite par des victimes d’accidents de la route visées à l’article 1er, paragraphe 1, de cette directive dans les conditions prévues par cette dernière, les clauses du contrat liant l’entreprise d’assurance au représentant n’étant pas susceptibles d’affecter la qualité à défendre de ce dernier. |
( 1 ) Langue originale : le français.
( 2 ) Bien que le cadre juridique national ne ressorte pas clairement du dossier, la juridiction de renvoi mentionne, comme disposition pertinente et applicable au litige au principal, l’article 43 du décret-loi no 522/85, du 31 décembre 1985, sur l’assurance de la responsabilité civile automobile obligatoire, tel que modifié par le décret‑loi no 72-A/2003 (ci-après le « décret‑loi no 522/85 »). Cette disposition fait obligation aux compagnies d’assurance établies au Portugal et aux compagnies ayant leur siège dans un État tiers et des succursales présentes au Portugal de choisir un représentant dans chacun des autres États membres de l’Union « qui se chargera du traitement et du règlement, dans le pays de résidence de la victime, des sinistres qui se sont produits dans un État autre que celui de résidence de [celle]‑ci » (article 43, paragraphe 1, du décret-loi no 522/85). Elle définit également les obligations auxquelles ledit représentant devra répondre en prévoyant qu’il disposera « de pouvoirs suffisants pour représenter la compagnie d’assurance auprès des personnes lésées […] et pour satisfaire intégralement leurs demandes d’indemnisation » (article 43, paragraphe 3, du décret‑loi no 522/85), qu’il réunira « toutes les informations nécessaires en relation avec le règlement des sinistres en cause » et prendra « les mesures nécessaires pour négocier leur règlement » (article 43, paragraphe 4, du décret‑loi no 522/85).
Alors qu’il n’appartient pas à la Cour de déterminer quel est le droit national applicable aux faits du litige au principal, force est de relever que l’article 43 du décret‑loi no 522/85 a vocation à régir le statut des représentants, présents sur le territoire des autres États membres, des compagnies d’assurance ayant leur siège ou une succursale au Portugal, comme l’y invite le considérant 15 de la directive 2000/26. Le présent renvoi préjudiciel met en présence le représentant d’une entreprise d’assurance qui a son siège en Espagne chargé, au Portugal, du règlement des sinistres. La juridiction de renvoi ne mentionne pas de disposition définissant, à proprement parler, le statut et l’étendue des missions des représentants se trouvant sur le territoire portugais.
( 3 ) JO 2000, L 181, p. 65.
( 4 ) JO 2005, L 149, p. 14.
( 5 ) Article 4, paragraphe 5, de la directive 2000/26.
( 6 ) Voir arrêt du 26 mars 2015, Litaksa (C‑556/13, EU:C:2015:202, point 23 et jurisprudence citée).
( 7 ) Pour rappel, la première directive est la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO 1972, L 103, p. 1). Suivront la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983 (JO 1984, L 8, p. 17) puis la troisième directive du Conseil, du 14 mai 1990 (JO 1990, L 129, p. 33) ainsi que la directive 2000/26. Ces directives seront, en outre, modifiées par la directive 2005/14 avant d’être codifiées par la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO 2009, L 263, p. 11).
( 8 ) Voir considérant 8 de la directive 2000/26.
( 9 ) Article 1er de la directive 2000/26. Voir, également, considérant 11 de la directive 2000/26.
( 10 ) Le libre choix du représentant chargé du règlement des sinistres est assuré par l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2000/26.
( 11 ) Article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/26
( 12 ) Article 4, paragraphe 4, de la directive 2000/26. Voir, également, considérant 15 de la directive 2000/26.
( 13 ) Article 4, paragraphe 5, de la directive 2000/26.
( 14 ) Article 4, paragraphe 4, de la directive 2000/26. Italique ajouté par mes soins.
( 15 ) Au sens de l’article 1er, sous b), de la directive 92/49 (voir article 4, paragraphe 8, de la directive 2000/26).
( 16 ) Voir article 4, paragraphe 8, de la directive 2000/26 tel que modifié par la directive 2005/14.
( 17 ) Voir considérants 34 à 40, 43, 47 et 50 ainsi qu’articles 21 et 22 de la directive 2009/103. Il est à noter que le contenu de l’article 4 de la directive 2000/26 a seulement été réorganisé et scindé en deux articles distincts dans la directive 2009/103.
( 18 ) Au sens de l’article 4, paragraphe 5, de la directive 2000/26 et de l’article 21, paragraphe 5, de la directive 2009/103.
( 19 ) Arrêt du 10 octobre 2013, Spedition Welter (C‑306/12, EU:C:2013:650, point 18).
( 20 ) Article 4, paragraphe 5, de la directive 2000/26. Italique ajouté par mes soins.
( 21 ) Considérant 13 de la directive 2000/26.
( 22 ) Considérant 16 de la directive 2000/26.
( 23 ) Considérant 14 de la directive 2000/26. Italique ajouté par mes soins.
( 24 ) JO 2001, L 12, p. 1.
( 25 ) Ajouté à la directive 2000/26 par l’article 5 de la directive 2005/14.
( 26 ) Voir, par analogie, arrêt du 10 octobre 2013, Spedition Welter (C‑306/12, EU:C:2013:650, point 19).
( 27 ) Voir arrêt du 10 octobre 2013, Spedition Welter (C‑306/12, EU:C:2013:650, point 24).
( 28 ) Arrêt du 10 octobre 2013, Spedition Welter (C‑306/12, EU:C:2013:650, point 24).
( 29 ) Idem.
( 30 ) Conclusions de l’avocat général Darmon dans l’affaire Parlement/Conseil (302/87, EU:C:1988:263, point 8).
( 31 ) Arrêt du 10 octobre 2013, Spedition Welter (C‑306/12, EU:C:2013:650, point 24).
( 32 ) (C‑306/12, EU:C:2013:650).
( 33 ) Arrêt du 10 octobre 2013, Spedition Welter (C‑306/12, EU:C:2013:650, point 19). Italique ajouté par mes soins.
( 34 ) Arrêt du 10 octobre 2013, Spedition Welter (C‑306/12, EU:C:2013:650, point 20).
( 35 ) Arrêt du 10 octobre 2013, Spedition Welter (C‑306/12, EU:C:2013:650, point 21).
( 36 ) Arrêt du 10 octobre 2013, Spedition Welter (C‑306/12, EU:C:2013:650, point 22). Italique ajouté par mes soins.
( 37 ) Dans ses conclusions dans l’affaire Spedition Welter (C‑306/12, EU:C:2013:359), l’avocat général Cruz Villalón mettait en exergue que « le pouvoir de représentation […] n’a pas pour objet une défense dans le cadre d’un procès, ni une représentation générique […] auprès des juridictions […]. La représentation se limite à recevoir des notifications d’actes judiciaires sans que la condition de défenderesse [de l’entreprise d’assurance] soit affectée à aucun moment et encore moins les termes dans lesquels elle doit exercer sa défense » (point 17 desdites conclusions). Néanmoins, dans l’affaire Spedition Welter, l’action à l’origine du renvoi préjudiciel était clairement dirigée contre la seule entreprise d’assurance.
( 38 ) Conclusions de l’avocat général Cruz Villalón dans l’affaire Spedition Welter (C‑306/12, EU:C:2013:359, point 29).
( 39 ) Autrement dit, l’injonction de doter le représentant en charge des sinistres de pouvoirs suffisants pour satisfaire intégralement les demandes des victimes est tellement forte qu’il serait dénué de sens de l’interpréter de manière à ce qu’elle n’ouvre pas la possibilité pour ces victimes d’attraire ledit représentant en justice.
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