ECLI:EU:C:2016:902•Conclusions de l'avocat général M. M. Szpunar, présentées le 24 novembre 2016.#Procédure engagée par Mircea Florian Freitag.#Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Amtsgericht Wuppertal.#Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union – Article 21 TFUE – Liberté de circuler et de séjourner dans les États membres – Ressortissant ayant à la fois la nationalité de l’État membre de sa résidence et de l’État membre de sa naissance – Changement de nom patronymique dans l’État membre de naissance en dehors d’un séjour habituel – Nom correspondant au nom de naissance – Demande d’inscription de ce nom au registre de l’état civil de l’État membre de résidence – Rejet de cette demande – Motif – Non-acquisition du nom au cours d’un séjour habituel – Existence d’autres procédures en droit national pour obtenir la reconnaissance du même nom.#Affaire C-541/15.
Conclusions de l'avocat général M. M. Szpunar, présentées le 24 novembre 2016.#Procédure engagée par Mircea Florian Freitag.#Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Amtsgericht Wuppertal.#Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union – Article 21 TFUE – Liberté de circuler et de séjourner dans les États membres – Ressortissant ayant à la fois la nationalité de l’État membre de sa résidence et de l’État membre de sa naissance – Changement de nom patronymique dans l’État membre de naissance en dehors d’un séjour habituel – Nom correspondant au nom de naissance – Demande d’inscription de ce nom au registre de l’état civil de l’État membre de résidence – Rejet de cette demande – Motif – Non-acquisition du nom au cours d’un séjour habituel – Existence d’autres procédures en droit national pour obtenir la reconnaissance du même nom.#Affaire C-541/15.
ECLI:EU:C:2016:902Eu Cjeu24 nov. 2016
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MACIEJ SZPUNAR
présentées le 24 novembre 2016 ( 1 )
Affaire C‑541/15
Mircea Florian Freitag
[demande de décision préjudicielle formée par l’Amtsgericht Wuppertal (tribunal de district de Wuppertal, Allemagne)]
«Renvoi préjudiciel — Citoyenneté de l’Union européenne — Droits de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres — Articles 18 et 21 TFUE — Personne possédant la nationalité de deux États membres (Roumanie et République fédérale d’Allemagne), ayant sa résidence habituelle en Allemagne — Changement de nom obtenu en Roumanie, sur demande de la personne concernée et en l’absence de changement de statut relevant du droit de la famille — Refus de reconnaissance du changement de nom par l’état civil allemand — Conformité au droit de l’Union»
Introduction
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1. |
Une fois de plus, la Cour est invitée à se prononcer sur une question concernant la citoyenneté de l’Union européenne en liaison avec le nom patronymique. Le présent renvoi préjudiciel a pour cadre juridique les articles 18 et 21 TFUE. Plus précisément, la question posée par l’Amtsgericht Wuppertal (tribunal de district de Wuppertal, Allemagne) conduira la Cour à se pencher sur la question de savoir si un ressortissant allemand possédant également la nationalité roumaine peut se voir refuser la reconnaissance d’un changement de nom légalement effectué par les autorités roumaines compétentes. |
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2. |
La réglementation en cause au principal, à savoir l’article 48 de l’Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (loi d’introduction au code civil), du 21 septembre 1994 ( 2 ), dans sa version applicable aux faits du litige au principal (ci-après l’« EGBGB »), relatif au choix d’un nom acquis dans un autre État membre, a été récemment adoptée par le législateur allemand. Cet article a été introduit à la suite du prononcé de l’arrêt Grunkin et Paul ( 3 ). Dans cet arrêt, la Cour a jugé que l’article 21 TFUE « s’oppose [...] à ce que les autorités d’un État membre, en appliquant le droit national, refusent de reconnaître le nom patronymique d’un enfant tel qu’il a été déterminé et enregistré dans un autre État membre où cet enfant est né et réside depuis lors et qui, à l’instar de ses parents, ne possède que la nationalité du premier État membre» ( 4 ). |
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3. |
Toutefois, l’article 48 de l’EGBGB ne paraît pas satisfaire complètement aux exigences posées par la Cour. En effet, son champ d’application est limité en raison du fait que, d’une part, la faculté de choisir et d’enregistrer un nom patronymique en Allemagne n’existe que lorsque le nom est régi par le droit allemand et, d’autre part, le nom doit être acquis lors d’un séjour habituel dans un autre État membre. De nombreuses situations ne trouvent, par conséquent, pas de solution dans le cadre de cette nouvelle disposition. |
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4. |
Cependant, le gouvernement allemand a fait valoir l’existence, dans le droit public, de dispositions qui autorisent le requérant au principal à présenter une demande de changement de nom à une autre autorité. La question soulevée par la présente demande de décision préjudicielle vise, dès lors, à savoir si la réglementation allemande, prise dans son ensemble, c’est-à-dire en tenant compte des deux procédures de droit allemand visant à permettre à un ressortissant allemand d’obtenir le changement de son nom au profit du nom légalement acquis dans un autre État membre, est conforme aux articles 18 et 21 TFUE. |
Le cadre juridique
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5. |
En Allemagne, l’article 5 de l’EGBGB, intitulé « Statut personnel », dispose, à son paragraphe 1, première et deuxième phrase : « Lorsqu’il est renvoyé au droit de l’État dont une personne a la nationalité et que celle-ci en possède plusieurs, il y a lieu d’appliquer le droit de l’État avec lequel cette personne a le lien le plus étroit, en particulier en raison de sa résidence habituelle ou de son parcours de vie. Si ladite personne est aussi de nationalité allemande, ce statut juridique prime. » |
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6. |
L’article 10 de l’EGBGB, intitulé « Nom », dispose, à son paragraphe 1 : « Le nom d’une personne est régi par la loi de l’État dont cette personne est ressortissante. » |
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7. |
L’article 48 de l’EGBGB, intitulé « Choix d’un nom acquis dans un autre État membre de l’Union », stipule : « Si le droit allemand s’applique au nom d’une personne, celle-ci peut choisir, par déclaration au bureau de l’état civil, le nom acquis au cours d’un séjour habituel dans un autre État membre de l’Union et inscrit au registre d’état civil, pour autant que des principes essentiels du droit allemand ne s’y opposent pas de manière manifeste. Le choix du nom rétroagit à la date de l’inscription au registre de l’état civil de l’autre État membre, sauf si la personne déclare expressément que le choix du nom ne doit avoir d’effet que pour l’avenir. La déclaration doit être authentifiée ou faire l’objet d’un acte authentique. [...]» ( 5 ). |
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8. |
Ainsi que l’a relevé le gouvernement allemand dans ses observations écrites, en Allemagne, pour autant que le droit du nom n’est pas régi par le droit civil, le changement de nom est régi par le droit public, plus précisément par la procédure, à caractère exceptionnel, de changement du nom de famille au titre de la Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen (NamÄndG) (loi sur le changement de nom de famille et de prénom) du 5 janvier 1938 (RGBl. 1938 I, p. 9), telle que modifiée en dernier lieu par l’article 54 de la loi du 17 décembre 2008 (BGBl. 2008 I, p. 2586) (ci-après la « loi sur le changement de nom »). |
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9. |
En vertu de l’article 1er de la loi sur le changement de nom, le nom de famille d’un ressortissant allemand qui a son domicile ou son lieu de séjour habituel en Allemagne peut être changé à sa demande. La demande de changement de nom de famille doit être introduite, en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de cette loi, auprès de l’autorité administrative inférieure dans la circonscription de laquelle le demandeur a sa résidence ou séjourne (ci-après l’« autorité administrative compétente »). |
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10. |
Conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la loi sur le changement de nom, un nom de famille ne peut être changé que si une raison importante (« ein wichtiger Grund ») justifie le changement. Les circonstances de l’espèce qui sont pertinentes aux fins de la décision doivent être appréciées d’office en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de cette loi. À cet égard, il faudrait entendre, outre les personnes directement concernées, les autorités locales de police compétentes ainsi que les personnes dont les droits sont affectés par le changement de nom demandé. |
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11. |
En principe, une raison susceptible de justifier un changement de nom peut être qualifiée d’importante lorsque l’intérêt personnel du demandeur prévaut sur les principes régissant le port du nom, dont fait partie l’intérêt public au maintien du nom actuel, mais aussi sur les intérêts de tiers méritant d’être protégés. |
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12. |
L’Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen (NamÄndVwV) (règlement administratif général relatif à la loi sur le changement de nom), du 11 août 1980, tel que modifié en dernier lieu par le règlement administratif du 11 février 2014 (BAnz. AT, du 18 février 2014, B2) (ci-après le « règlement relatif à la loi sur le changement de nom »), a été adopté en vue de l’exécution de la loi sur le changement de nom. |
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13. |
Aux termes du point 27, paragraphe 1, de ce règlement, « [l]e nom des personnes est régi en détail et – en principe – de façon exhaustive par les dispositions pertinentes du droit civil. Le changement de nom, qui relève du droit administratif public, vise à éliminer les effets dommageables dans un cas d’espèce. Il revêt un caractère exceptionnel. [...] ». |
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14. |
Aux points 33 et suivants de ce même règlement, sont énumérés, en tant que critères d’appréciation de la raison importante pour un changement de nom de famille, les types de cas qui reviennent le plus souvent dans la pratique. |
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15. |
Le point 49 dudit règlement dispose, s’agissant du cas de « l’élimination de l’ambiguïté dans le port du nom » : « Lorsqu’un ressortissant allemand, qui possède également la nationalité d’un autre État, porte, selon le droit dudit autre État, un autre nom de famille que celui qu’il est tenu de porter en vertu du droit, sur le territoire d’application de la loi, cette ambiguïté dans le port du nom peut être éliminée en changeant le nom de famille qui doit être porté sur le territoire d’application de la loi par le nom de famille qui doit être porté selon le droit de l’autre État. En revanche, si c’est l’autre nom de famille qui est abandonné, il convient de renvoyer l’intéressé devant les autorités de l’autre État dont il possède également la nationalité. » |
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16. |
Si l’autorité administrative compétente en vertu du droit du Land juge la demande non fondée, elle refuse le changement de nom. Les voies de recours administratif sont ouvertes contre une telle décision de refus. |
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17. |
Si l’autorité administrative compétente en vertu du droit du Land fait droit à la demande de changement du nom de famille, elle veille notamment à ce que le changement de nom donne lieu à une mise à jour ou soit constaté dans le registre des naissances. |
Les faits du litige au principal, la question préjudicielle et la procédure devant la Cour
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18. |
M. Mircea Florian Freitag est né le 25 avril 1986 en Roumanie sous le nom de famille Pavel. Il est l’enfant de Mme Angela Freitag et de M. Vica Pavel, ressortissants roumains. |
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19. |
Après le divorce des parents du requérant au principal, sa mère, Mme Angela Freitag, s’est mariée avec un ressortissant allemand, M. Freitag. Le 21 mai 1997, celui-ci a adopté le requérant au principal qui a ainsi également acquis la nationalité allemande et porte depuis le nom de famille Freitag. |
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20. |
Par décision du conseil d’arrondissement de Brașov (Roumanie) du 9 juillet 2013, le nom de famille du requérant au principal est redevenu Pavel à la demande de ce dernier. Pendant la procédure de changement de nom en Roumanie, le requérant au principal avait son séjour habituel en Allemagne. |
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21. |
Le requérant au principal s’est ensuite adressé au bureau d’état civil de Wuppertal en présentant son nouveau passeport roumain établi au nom de Pavel et a demandé que le changement de nom soit reconnu également par le droit allemand et que l’inscription dans le registre des naissances le concernant soit complétée en ce sens. |
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22. |
Nourrissant des doutes quant à la possibilité d’inscrire un acte ultérieur dans le registre des naissances, le bureau de l’état civil de Wuppertal et l’autorité inférieure de contrôle de l’état civil ont soumis la question à l’appréciation de l’Amtsgericht Wuppertal (tribunal de district de Wuppertal). |
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23. |
Selon la juridiction de renvoi, il n’est pas possible d’appliquer la disposition de droit allemand pertinente pour connaître du litige, à savoir l’article 48 de l’EGBGB, étant donné que cette disposition subordonne le droit de choisir un nom acquis dans un autre État membre de l’Union à la condition que le nom en question ait été acquis au cours d’un séjour habituel dans cet autre État membre, condition qui n’est pas remplie en l’espèce. En effet, M. Freitag avait son séjour habituel en Allemagne pendant la procédure de changement de nom en Roumanie. |
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24. |
La juridiction de renvoi précise qu’une application par analogie de l’article 48 de l’EGBGB n’est pas non plus possible. Il ressortirait de documents relatifs à la procédure législative que le législateur voulait notamment mettre en œuvre les exigences qui résultent de l’arrêt Grunkin et Paul ( 6 ) et qu’il était conscient du fait que toutes les situations de « nom boiteux » envisageables ne relèvent pas de cette disposition. |
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25. |
En conséquence, la juridiction de renvoi se demande si les articles 18 et 21 TFUE obligent à reconnaître le changement de nom qui a eu lieu dans un autre État membre lorsque l’intéressé n’a pas son séjour habituel dans cet autre État membre, mais présente avec celui-ci un autre lien en raison de sa double nationalité. |
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26. |
Dans ces conditions, l’Amtsgericht Wuppertal (tribunal de district de Wuppertal) a, par décision du 24 septembre 2015, parvenue au greffe de la Cour le 16 octobre 2015, décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « Les articles 18 et 21 TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens que les autorités d’un État membre sont tenues de reconnaître le changement de nom d’un ressortissant dudit État membre lorsque ledit ressortissant est en même temps ressortissant d’un autre État membre et qu’il a acquis (de nouveau), dans ce dernier État membre, son nom de famille initial reçu à la naissance, par un changement de nom qui n’était pas lié à un changement de statut relevant du droit de la famille, bien que le nom n’ait pas été acquis au cours du séjour habituel du ressortissant dans l’autre État membre et qu’il ait été acquis à la demande dudit ressortissant ? » |
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27. |
Des observations écrites ont été présentées par la République fédérale d’Allemagne et la République portugaise ainsi que par la Commission européenne. |
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28. |
La République fédérale d’Allemagne et la Roumanie ainsi que la Commission ont présenté des observations orales lors de l’audience qui s’est tenue le 15 septembre 2016. |
Analyse
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29. |
Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 18 et 21 TFUE s’opposent à ce que les autorités compétentes d’un État membre refusent de reconnaître un changement de nom intervenu dans un autre État membre lorsque la personne concernée, bien que n’ayant pas eu sa résidence habituelle dans cet autre État membre lors du déroulement de la procédure de changement de nom, y est néanmoins rattachée en raison de sa double nationalité. |
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30. |
Il convient d’emblée de rappeler que, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour, il appartient à cette dernière de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises ( 7 ). |
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31. |
En l’espèce, si la Cour partageait ma conclusion selon laquelle la situation de M. Freitag relève du champ d’application des dispositions du droit de l’Union, il conviendrait alors, étant donné que le droit allemand prévoit, en fonction de la situation de la personne concernée, deux procédures différentes pour procéder au changement de nom, de reformuler la question posée par la juridiction de renvoi. |
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32. |
Dans ces conditions, je suis d’avis qu’il y a lieu de comprendre cette question préjudicielle comme visant, en substance, à savoir si les articles 18 et 21 TFUE s’opposent à ce que les autorités d’un État membre refusent de reconnaître un changement de nom sur le fondement d’une disposition du droit national prévoyant le droit de choisir un nom obtenu dans un autre État membre à la condition que celui-ci y ait été acquis au cours d’un séjour habituel dans cet autre État membre, et alors que d’autres dispositions du droit national autorisent le demandeur à présenter une demande de changement de nom à une autre autorité. |
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33. |
En vue de répondre à cette question, je présenterai, tout d’abord, le contexte dans lequel s’inscrit l’affaire au principal en exposant quelques considérations au sujet des deux procédures de droit allemand visant à permettre à un ressortissant allemand d’obtenir le changement de son nom au profit du nom légalement acquis dans un autre État membre. Ensuite, j’aborderai la question de savoir si la situation de M. Freitag relève du champ d’application matériel du droit de l’Union. Enfin, après avoir rappelé la jurisprudence pertinente, je proposerai à la Cour des indications utiles à donner à la juridiction de renvoi pour qu’elle puisse déterminer si le droit de l’Union s’oppose à la réglementation allemande en cause dans l’affaire au principal, appréciation qu’il incombe à cette dernière d’effectuer. |
Sur les procédures de droit allemand visant à permettre à un ressortissant allemand d’obtenir un changement de nom au profit du nom légalement acquis dans un autre État membre
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34. |
Il convient, tout d’abord, de relever que, selon la juridiction de renvoi, la disposition du droit allemand déterminante pour l’affaire au principal est l’article 48 de l’EGBGB. |
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35. |
À cet égard, si le gouvernement allemand admet que, dans le litige au principal, la déclaration effectuée par M. Freitag auprès du bureau d’état civil conformément à l’article 48 de l’EGBGB ne lui permet pas d’obtenir le changement de nom souhaité, il fait valoir que le droit allemand prévoit cependant deux procédures distinctes pour procéder à un changement de nom, à savoir la procédure de droit privé en cause au principal relative au choix du nom acquis dans un autre État membre au titre de l’article 48 de l’EGBGB et celle de droit public prévue par la loi sur le changement de nom. |
La procédure relative au choix du nom acquis dans un autre État membre au titre de l’article 48 de l’EGBGB
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36. |
Il ressort de la motivation du projet de loi du gouvernement fédéral concernant une loi adaptant les dispositions du droit international privé au règlement (UE) no 1259/2010 et modifiant d’autres dispositions du droit international privé (ci-après les « motifs de l’article 48 de l’EGBGB ») que l’adoption de cette disposition est le résultat de la volonté du gouvernement allemand de se conformer à l’arrêt Grunkin et Paul ( 8 ), tout en soulignant le souci de sauvegarder la cohérence du système allemand, fondé sur le rattachement du nom à la nationalité du titulaire ( 9 ). |
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37. |
En effet, selon la doctrine allemande, pour mettre en œuvre l’obligation résultant de l’arrêt Grunkin et Paul ( 10 ), « la discussion en Allemagne portait essentiellement sur trois options qui se situaient, respectivement, sur le plan du droit et de la pratique administratifs, celui du droit civil matériel ( 11 ) et celui des conflits de lois» ( 12 ). Le législateur allemand a finalement adopté l’article 48 de l’EGBGB, qui est une règle de droit civil matérielle mais qui intègre un élément d’extranéité, à savoir le séjour habituel dans un autre État membre de l’Union ( 13 ). |
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38. |
Il ressort des observations écrites du gouvernement allemand que, selon l’exposé des motifs de l’article 48 de l’EGBGB, la volonté du législateur allemand était d’offrir, dans le droit allemand régissant les noms des personnes, une base juridique permettant l’enregistrement d’un nom acquis dans un autre État membre de l’Union et inscrit au registre d’état civil de celui-ci. Cet article permettrait donc à la personne concernée de décider, par déclaration devant l’officier de l’état civil, de porter le nom acquis dans un autre État membre plutôt que celui déterminé selon le droit allemand régissant le nom des personnes. Toutefois, cet article n’aurait vocation à s’appliquer que lorsque le changement de nom a été obtenu lors d’un séjour habituel dans un autre État membre. |
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39. |
Par conséquent, son objectif ne serait pas de résoudre de manière exhaustive le problème des changements de nom ( 14 ). Outre le cas d’espèce, c’est-à-dire celui d’un ressortissant allemand qui possède également la nationalité d’un autre État membre mais qui n’a jamais séjourné dans ce dernier État, les situations qui sont soumises non pas au droit allemand mais au droit d’un autre État membre n’entrent pas dans le champ d’application de ladite disposition ( 15 ). Ce serait le cas, par exemple, d’un ressortissant français établi en Allemagne, ayant changé de nom lors d’un séjour habituel en Espagne, qui chercherait à faire reconnaître ce changement de nom en Allemagne. |
La procédure de demande de changement de nom de droit public
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40. |
Le gouvernement allemand explique, dans ses observations, que, en tant que réglementation de droit public, la loi sur le changement de nom est applicable aux ressortissants allemands pour autant que le droit du nom n’est pas régi par le droit civil, ce qui serait le cas de M. Freitag, compte tenu du fait que, même si l’article 48 de l’EGBGB lui est applicable, il ne remplit pas la condition de séjour habituel dans un autre État membre exigée par cette disposition. Par conséquent, ce gouvernement fait valoir que la procédure de changement de nom, dont la demande est à déposer auprès de l’autorité administrative compétente en vertu du droit du Land, pourrait éventuellement permettre à M. Freitag d’obtenir le droit de porter le nom obtenu en vertu du droit roumain. |
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41. |
Selon le gouvernement allemand, il n’était, par conséquent, pas nécessaire, eu égard à cette procédure de changement de nom, d’introduire des dispositions complémentaires à l’article 48 de l’EGBGB tendant à la résolution de l’ambiguïté dans le port du nom pour des personnes possédant tant la nationalité allemande que celle d’un autre État membre. En effet, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la loi sur le changement de nom, un nom de famille ne peut être changé que si une raison importante le justifie. L’élimination d’une ambiguïté dans le port du nom constituerait, selon ce gouvernement, une « raison importante » au sens de l’article 3 de la loi sur le changement de nom, lu en combinaison avec le point 49 du règlement relatif à cette loi. |
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42. |
Il me semble néanmoins important de souligner qu’il résulte du libellé des dispositions applicables en vertu de la loi sur le changement de nom, notamment du point 27, paragraphe 1, du règlement relatif à la loi sur le changement de nom, que cette procédure de droit public a un caractère strictement exceptionnel. Cette disposition prévoit, en substance, que la législation allemande relative au nom de famille et au prénom est en principe entièrement régie par les dispositions du droit privé allemand s’y rapportant et que la procédure administrative de changement de nom constitue une « exception» ( 16 ). Je reviendrai plus tard sur cet aspect ( 17 ). |
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43. |
Il convient maintenant d’examiner la situation de M. Freitag à la lumière du droit de l’Union. |
Sur le champ d’application du droit de l’Union
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44. |
À titre liminaire, il convient d’examiner si la situation de M. Freitag relève du champ d’application matériel du droit de l’Union et, en particulier, des règles qui régissent l’exercice par un citoyen de l’Union de son droit de libre circulation et de son droit à ne pas subir de discrimination. |
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45. |
À cet égard, tous les intervenants ayant présenté des observations écrites et orales s’accordent à considérer que la situation du requérant au principal relève du champ d’application du droit de l’Union. |
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46. |
Je note d’emblée que l’article 20 TFUE confère à toute personne ayant la nationalité d’un État membre le statut de citoyen de l’Union ( 18 ). En l’espèce, M. Freitag possède la nationalité de deux États membres et bénéficie donc du statut de citoyen de l’Union. |
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47. |
Ainsi que la Cour l’a relevé à maintes reprises, ce statut de citoyen de l’Union a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des États membres permettant à ceux parmi ces derniers qui se trouvent dans la même situation d’obtenir dans le domaine d’application ratione materiae du traité FUE, indépendamment de leur nationalité et sans préjudice des exceptions expressément prévues à cet égard, le même traitement juridique ( 19 ). |
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48. |
La Cour a également rappelé que l’exercice des libertés fondamentales garanties par le traité, notamment celles relevant de la liberté de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres telle que conférée par l’article 21 TFUE, figure parmi les situations relevant du domaine d’application ratione materiae du droit de l’Union ( 20 ). |
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49. |
À cet égard, il ressort d’une jurisprudence bien établie que, si, en l’état actuel du droit de l’Union, les règles régissant la transcription dans les actes d’état civil du nom de famille et du prénom d’une personne relèvent de la compétence des États membres, ces derniers doivent néanmoins, dans l’exercice de cette compétence, respecter le droit de l’Union et, en particulier, les dispositions du traité relatives à la liberté reconnue à tout citoyen de l’Union de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres ( 21 ). |
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50. |
Dans l’affaire au principal, je constate que M. Freitag a la nationalité roumaine et séjourne sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne. Par conséquent, il ne fait guère de doute à mes yeux que la situation de M. Freitag est rattachée au droit de l’Union. Un tel rattachement existe, selon une jurisprudence constante, « à l’égard de personnes [...] qui sont des ressortissants d’un État membre séjournant légalement sur le territoire d’un autre État membre» ( 22 ). |
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51. |
En outre, ainsi que la Cour l’a affirmé dans sa jurisprudence, la circonstance que M. Freitag a également la nationalité allemande ne fait pas obstacle à ce rattachement au droit de l’Union. En effet, la Cour a jugé qu’« il n’appartient pas à un État membre de restreindre les effets de l’attribution de la nationalité d’un autre État membre en exigeant une condition supplémentaire pour la reconnaissance de cette nationalité en vue de l’exercice des libertés fondamentales prévues par le traité» ( 23 ). |
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52. |
Il s’ensuit, selon moi, que la situation de M. Freitag relève du champ d’application du droit de l’Union. |
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53. |
Il convient néanmoins de déterminer si le refus des autorités allemandes de faire droit à la demande de M. Freitag, visant à ce que le changement de son nom soit reconnu par le droit allemand et inscrit sur le registre des naissances, restreint son droit à la libre circulation consacré à l’article 21 TFUE. |
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54. |
C’est sur cette question que je vais maintenant me pencher, en rappelant, au préalable, la jurisprudence pertinente de la Cour à cet égard. |
Sur l’obligation de reconnaissance dans un État membre du nom patronymique obtenu dans un autre État membre
La jurisprudence rendue à ce jour par la Cour
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55. |
Plusieurs affaires concernant la citoyenneté européenne en liaison avec le nom patronymique méritent l’attention. |
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56. |
S’agissant de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Garcia Avello ( 24 ), je rappelle que la Cour a été amenée à se prononcer sur le refus par les autorités administratives belges d’une demande de changement de nom présentée par des enfants résidant en Belgique et possédant la double nationalité belge et espagnole, qui souhaitaient substituer leur nom patronymique par un autre « selon l’usage consacré en droit espagnol» ( 25 ). La Cour a estimé, à l’instar de l’avocat général Jacobs ( 26 ), qu’« il est constant que pareille situation de diversité de noms de famille est de nature à engendrer, pour les intéressés, de sérieux inconvénients d’ordre tant professionnel que privé résultant, notamment, des difficultés à bénéficier dans un État membre dont ils ont la nationalité des effets juridiques d’actes ou de documents établis sous le nom reconnu dans un autre État membre dont ils possèdent également la nationalité» ( 27 ). |
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57. |
Examinant par la suite les motifs invoqués par le gouvernement belge, ainsi que par les gouvernements danois et néerlandais, pour justifier la pratique des autorités administratives belges, la Cour a considéré que le refus opposé par ces autorités belges était disproportionné et a dit pour droit que « [l]es articles [18 et 21 TFUE] doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que [...] l’autorité administrative d’un État membre refuse de donner une suite favorable à une demande de changement de nom pour des enfants mineurs résidant dans cet État et disposant de la double nationalité dudit État et d’un autre État membre, alors que cette demande a pour objet que ces enfants puissent porter le nom dont ils seraient titulaires en vertu du droit et de la tradition du second État membre» ( 28 ). |
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58. |
Cette approche a, par la suite, été confirmée par l’arrêt Grunkin et Paul ( 29 ), dans lequel la Cour devait se prononcer sur le refus des autorités allemandes de reconnaître le nom patronymique d’un enfant tel qu’il avait été déterminé et enregistré au Danemark ( 30 ) où l’enfant, de nationalité allemande, était né et résidait depuis sa naissance. Le motif de ce refus était fondé sur le fait que, en vertu de l’article 10 de l’EGBGB, le nom patronymique d’une personne est régi par la loi de l’État dont elle possède la nationalité et que le droit allemand ne permettait pas à un enfant de porter un nom double, composé de ceux de son père et de sa mère ( 31 ). |
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59. |
La Cour a, là encore, considéré que l’existence de « sérieux inconvénients » était liée à la diversité des noms de famille des intéressés et que l’article 21 TFUE « s’oppose [...] à ce que les autorités d’un État membre, en appliquant le droit national, refusent de reconnaître le nom patronymique d’un enfant tel qu’il a été déterminé et enregistré dans un autre État membre où cet enfant est né et réside depuis lors et qui, à l’instar de ses parents, ne possède que la nationalité du premier État membre» ( 32 ). |
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60. |
Il est intéressant de noter que la Cour a ensuite appliqué le même raisonnement en ce qui concerne l’existence d’une restriction à la liberté de circulation et de séjour des citoyens de l’Union dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts Sayn-Wittgenstein ( 33 ) et Bogendorff von Wolffersdorff ( 34 ), en admettant néanmoins qu’une telle restriction pouvait être justifiée par des motifs liés à l’ordre public des États membres ( 35 ). |
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61. |
À la lumière de cette jurisprudence, je vais maintenant aborder la question relative à l’existence d’une restriction à la libre circulation en vertu de l’article 21 TFUE ( 36 ). |
Sur l’existence d’une restriction à la libre circulation : l’article 21 TFUE
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62. |
Je relève, à titre liminaire, que le nom d’une personne est un élément constitutif de son identité et de sa vie privée, dont la protection est consacrée par l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ( 37 ). |
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63. |
Il ressort d’une jurisprudence constante qu’une réglementation nationale qui désavantage certains ressortissants nationaux en raison du seul fait qu’ils ont exercé leur liberté de circuler et de séjourner dans un autre État membre constitue une restriction aux libertés reconnues par l’article 21, paragraphe 1, TFUE à tout citoyen de l’Union ( 38 ). La Cour a également jugé que le fait, pour une personne ayant exercé son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire d’un autre État membre, d’être obligée de porter, dans l’État membre dont elle possède la nationalité, un nom différent de celui déjà attribué et enregistré dans l’État membre de naissance et de résidence est susceptible d’entraver l’exercice [de ce] droit ( 39 ). |
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64. |
En effet, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 56 des présentes conclusions, la « diversité de noms de famille est de nature à engendrer pour les intéressés de sérieux inconvénients ». En l’espèce, le fait de porter deux noms différents, à savoir les noms Pavel et Freitag, est susceptible de générer des difficultés pour le requérant au principal, notamment « d’ordre administratif, professionnel et privé» ( 40 ). Il existe sans aucun doute un risque concret, pour un ressortissant ayant la nationalité de deux États membres, comme c’est le cas de M. Freitag, de devoir dissiper des doutes quant à son identité ainsi qu’à l’authenticité des documents qu’il présente ou à la véracité des données contenues dans ceux-ci, ce qui, ainsi que la Cour l’a jugé, « constitue une circonstance de nature à entraver l’exercice du droit découlant de l’article 21 TFUE» ( 41 ). |
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65. |
Par conséquent, le rejet par les autorités allemandes compétentes de la demande de changement de nom de M. Freitag visant à reconnaître le nom Pavel, tel que déterminé et enregistré en Roumanie, État membre dont il possède également la nationalité, uniquement sur le fondement de l’article 48 de l’EGBGB, qui prévoit le droit de choisir un nom acquis dans un autre État membre à la condition que celui-ci y ait été acquis au cours d’un séjour habituel dans cet autre État membre, pourrait constituer une restriction aux libertés reconnues à l’article 21 TFUE. |
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66. |
Le gouvernement allemand admet, à cet égard, que cette disposition du droit allemand ne vise pas à résoudre de manière exhaustive le problème des changements de nom ( 42 ). Il souligne néanmoins que, dès lors que le droit allemand comporte d’autres bases juridiques pour procéder au changement de nom à la demande de l’intéressé, à savoir les dispositions pertinentes de la loi sur le changement de nom ( 43 ), cette réglementation n’entraîne pas une entrave à la libre circulation des personnes qui pourrait naître d’une ambiguïté dans le port du nom. |
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67. |
J’analyserai ci-dessous la question de la pertinence de cette possibilité. |
Sur la pertinence de la possibilité du changement de nom en vertu de la loi sur le changement de nom
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68. |
Le gouvernement allemand fait valoir que l’élément décisif aux fins de l’obligation de « reconnaissance » au sens de la jurisprudence de la Cour ( 44 ) est la conformité au droit de l’Union de la décision dans les procédures nationales respectives. Par conséquent, dans une situation telle que celle de l’affaire au principal, il ne découlerait de l’article 21 TFUE aucune obligation de reconnaître formellement et automatiquement en droit allemand le nom de famille porté par M. Freitag en vertu du droit roumain, sans passer par la procédure prévue par le droit allemand, à savoir celle prévue par la loi sur le changement de nom ( 45 ). Ce gouvernement relève, en outre, qu’il incombe au droit national d’établir la procédure selon laquelle des changements de nom peuvent être opérés et de déterminer l’autorité compétente à cet effet ( 46 ). |
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69. |
Je partage la position du gouvernement allemand selon laquelle il convient d’analyser les deux procédures prévues par le droit allemand à la lumière de l’article 21 TFUE. En effet, l’affaire au principal se caractérise par le fait que, d’une part, l’article 48 de l’EGBGB a un champ d’application limité et que, d’autre part, il existe dans la réglementation allemande d’autres dispositions autorisant une personne telle que le requérant au principal à présenter une demande de changement de nom à une autre autorité nationale. |
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70. |
Dans ces conditions, comme le relève à juste titre la Commission, peu importe en principe de savoir, du point du vue du droit de l’Union, quelle est la disposition ou la procédure administrative interne en vertu de laquelle le requérant peut faire valoir ses droits concernant son nom. Je suis cependant d’avis, à l’instar de la Commission, que, pour que la réglementation allemande, prise dans son ensemble, soit conforme au droit de l’Union, la procédure de changement de nom visée dans la loi sur le changement de nom ne doit pas rendre impossible ou excessivement difficile la mise en œuvre des droits conférés par l’article 21 TFUE. |
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71. |
Ainsi, en l’absence de réglementation de l’Union en matière de modification du nom patronymique, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de régler les modalités prévues par le droit national et destinées à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, pour autant, d’une part, que ces modalités ne sont pas moins favorables que celles concernant des droits qui trouveraient leur origine dans l’ordre juridique interne (principe d’équivalence) et, d’autre part, qu’elles ne rendent pas impossible ou excessivement difficile, en pratique, l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) ( 47 ). |
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72. |
La question qui s’impose est donc la suivante : faut-il considérer la possibilité d’introduire une demande de changement de nom en vertu de l’article 1er de la loi sur le changement de nom comme étant compatible avec le principe d’effectivité ? |
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73. |
J’ai des doutes. |
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74. |
Ainsi que je l’ai indiqué au point 42 des présentes conclusions, il ressort du libellé du point 27, paragraphe 1, du règlement relatif à la loi sur le changement de nom que la procédure de changement de nom, qui relève du droit administratif public, revêt un caractère exceptionnel. L’article 3, paragraphe 1, de la loi sur le changement de nom dispose que le changement est possible uniquement s’il est justifié par une raison importante. Ainsi, même si le gouvernement allemand souligne que l’élimination d’une ambiguïté dans le port du nom constituerait une raison importante au sens de cette disposition, il découle du point 31 du règlement relatif à la loi sur le changement de nom que cette raison importante, si elle est retenue, ne donne pas droit à un changement de nom car l’autorité compétente dispose toujours du pouvoir discrétionnaire de le rejeter. |
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75. |
Toutefois, lors de l’audience, le gouvernement allemand a fait valoir que le fait que les autorités allemandes compétentes jouissent, en vertu de ces dispositions, d’un pouvoir discrétionnaire pour rejeter le changement de nom demandé n’est pas de nature à remettre en question l’exercice des droits du demandeur au titre des articles 18 et 21 TFUE. En effet, selon le droit administratif allemand, une autorité publique doit toujours respecter son devoir de diligence dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et ne doit pas méconnaître les limites légales qui lui sont assignées, notamment par le droit de l’Union. Toute autorité nationale doit toujours, lors de l’exercice diligent de son pouvoir d’appréciation, prendre en considération le droit de l’Union. Par conséquent, si une autorité refuse le changement de nom contrairement aux exigences des articles 18 et 21 TFUE, elle peut faire l’objet d’un contrôle de pleine juridiction en Allemagne. Ainsi, l’interprétation de la notion de « raison importante » dans le cadre de la loi sur le changement de nom doit se faire, selon ce gouvernement, en respectant les articles 18 et 21 TFUE. |
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76. |
Dans ce contexte, si, comme l’a fait valoir le gouvernement allemand, le pouvoir discrétionnaire des autorités compétentes allemandes est réduit à néant en raison des articles 18 et 21 TFUE, et, partant, la procédure administrative prévue par la loi sur le changement de nom ne rend pas impossible ou excessivement difficile la mise en œuvre des droits conférés par ces articles, le principe d’effectivité serait alors satisfait, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier. |
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77. |
Je propose donc de répondre à la juridiction de renvoi que l’article 21 TFUE ne s’oppose pas à ce que les autorités d’un État membre refusent de reconnaître un changement de nom sur le fondement d’une disposition du droit national prévoyant le droit de choisir un nom obtenu dans un autre État membre à la condition que celui-ci y ait été acquis au cours d’un séjour habituel dans cet autre État membre, pour autant que, d’une part, d’autres dispositions du droit national autorisent le demandeur à présenter une demande de changement de nom à une autre autorité et que, d’autre part, ces dispositions ne rendent pas impossible ou excessivement difficile la mise en œuvre des droits conférés par l’article 21 TFUE. |
Conclusion
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78. |
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la question préjudicielle posée par l’Amtsgericht Wuppertal (tribunal de district de Wuppertal, Allemagne) comme suit : L’article 21 TFUE ne s’oppose pas à ce que les autorités d’un État membre refusent de reconnaître un changement de nom sur le fondement d’une disposition du droit national prévoyant le droit de choisir un nom obtenu dans un autre État membre à la condition que celui-ci y ait été acquis au cours d’un séjour habituel dans cet autre État membre, pour autant que, d’une part, d’autres dispositions du droit national autorisent le demandeur à présenter une demande de changement de nom à une autre autorité et, d’autre part, ces dispositions ne rendent pas impossible ou excessivement difficile la mise en œuvre des droits conférés par l’article 21 TFUE. |
( 1 ) Langue originale : le français.
( 2 ) BGBl. 1994 I, p. 2494, et rectificatif BGBl. 1997 I, p. 1061.
( 3 ) Arrêt du 14 octobre 2008 (C‑353/06, EU:C:2008:559).
( 4 ) Arrêt du 14 octobre 2008, Grunkin et Paul (C‑353/06, EU:C:2008:559, point 39).
( 5 ) L’article 48 de l’EGBGB résulte de l’adoption de la Gesetz zur Anpassung der Vorschriften des Internationalen Privatrechts an die Verordnung (EU) Nr. 1259/2010 und zur Änderung anderer Vorschriften des Internationalen Privatrechts (loi adaptant certaines dispositions du droit international privé au règlement (UE) no 1259/2010 et modifiant d’autres dispositions du droit international privé) du 23 janvier 2013 (BGBl. 2013 I, p. 101), qui est entrée en vigueur le 29 janvier 2013.
( 6 ) Arrêt du 14 octobre 2008 (C‑353/06, EU:C:2008:559).
( 7 ) Voir, notamment, arrêt du 19 septembre 2013, Betriu Montull (C‑5/12, EU:C:2013:571, point 40).
( 8 ) Arrêt du 14 octobre 2008 (C‑353/06, EU:C:2008:559).
( 9 ) Le gouvernement allemand souligne, dans ses observations écrites, que l’article 48 de l’EGBGB est applicable en vertu de l’article 10, paragraphe 1, de l’EGBGB, lu en combinaison avec l’article 5, paragraphe 1, de l’EGBGB, dès lors que, d’une part, la personne concernée possède également la nationalité allemande et que, d’autre part, elle a son lien le plus étroit avec la République fédérale d’Allemagne en raison de son séjour habituel dans cet État membre. Voir point 5 des présentes conclusions. En outre, il ressort du dossier dont dispose la Cour que l’article 10, paragraphes 2 et 3, de l’EGBGB permet de choisir le droit allemand pour la détermination du nom, notamment lorsque l’intéressé réside habituellement sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne.
( 10 ) Arrêt du 14 octobre 2008 (C‑353/06, EU:C:2008:559).
( 11 ) En effet, la première option, « la moins invasive à l’égard du droit interne, était de permettre un changement de nom dans le cadre de la procédure administrative prévue par la [loi sur le changement de nom] », tandis que la deuxième option « visait à l’introduction d’une règle de droit matériel qui permettrait d’attendre le résultat imposé ». Voir, Kohler, C., « Towards the Recognition of Civil Status in the European Union », Yearbook of Private International Law, vol. 15, 2013/2014, Sellier European Law Publishers, p. 13 à 30, en particulier, p. 21.
( 12 ) La troisième option « consistait à modifier la règle de conflit relative au nom, à savoir l’article 10 de l’EGBGB, dans le sens de permettre au parent de l’enfant concerné de désigner comme loi applicable à la détermination du nom de l’enfant la loi de l’État de résidence habituelle de l’un des parents. Pour y arriver, il aurait suffi de “bilatéraliser” la disposition du paragraphe 3, no 2 de cette disposition qui dans sa rédaction actuelle permet de désigner le droit allemand si l’un des parents a sa résidence habituelle en Allemagne » (voir, Kohler, C., loc. cit., p. 22). Toutefois, ainsi qu’il ressort de l’exposé des motifs de l’article 48 de l’EGBGB, le législateur allemand n’a pas prévu d’élargir les possibilités de choix du droit régissant le nom déjà prévues, la possibilité de « bilatéraliser » le choix de la loi allemande en cas de résidence habituelle du titulaire en Allemagne ayant été formellement rejetée.
( 13 ) Cette disposition « a été insérée non pas dans le chapitre “Droit international privé” [de l’EGBGB], mais dans le chapitre suivant, intitulé “Adaptation”, où elle s’ajoute à l’article 47 de l’EGBGB, lequel concerne la modification du nom d’une personne qui avait été acquis en vertu d’une loi étrangère mais qui est désormais régi par le droit allemand ». L’objectif de l’article 47 de l’EGBGB est « de permettre d’adapter à la langue ou à la tradition allemandes, si l’intéressé le demande, le contenu ou la forme grammaticale d’un nom formé dans une langue étrangère ou selon un droit ou une tradition étrangers ». Voir, Kohler, C., loc. cit., p. 22.
( 14 ) Voir point 66 des présentes conclusions.
( 15 ) La doctrine souligne qu’« il est vrai que les possibilités offertes par l’article 10, paragraphe 3, de l’EGBGB de choisir la loi applicable au nom de l’enfant permettent de prévenir de telles situations dans beaucoup de cas. Néanmoins, aucune solution n’existe lorsque l’enfant ne possède pas la nationalité allemande et que le nom acquis dans l’État membre de la résidence habituelle diffère de celui prévu par la loi nationale. Par conséquent, en s’arrêtant à mi-chemin, la réaction du législateur allemand n’arrive pas à respecter la jurisprudence de la Cour de justice dans un nombre non négligeable de cas [...] ». Voir, Kohler, C., loc. cit., p. 22.
( 16 ) Voir à cet égard, également, la note d’information des missions diplomatiques et consulaires allemandes en France relative à la procédure administrative de changement de nom.
( 17 ) Voir, à cet égard, points 8 et 13 des présentes conclusions.
( 18 ) Arrêts du 11 juillet 2002, D’Hoop (C‑224/98, EU:C:2002:432, point 27) ; du 12 mai 2011, Runevič-Vardyn et Wardyn (C‑391/09, EU:C:2011:291, point 59), ainsi que du 2 juin 2016, Bogendorff von Wolffersdorff (C‑438/14, EU:C:2016:401, point 28).
( 19 ) Arrêts du 20 septembre 2001, Grzelczyk (C‑184/99, EU:C:2001:458, point 31) ; du 12 mai 2011, Runevič-Vardyn et Wardyn (C‑391/09, EU:C:2011:291, points 60 et 61), ainsi que du 2 juin 2016, Bogendorff von Wolffersdorff (C‑438/14, EU:C:2016:401, points 29 et 30).
( 20 ) Arrêts du 20 septembre 2001, Grzelczyk (C‑184/99, EU:C:2001:458, point 33) ; du 12 mai 2011, Runevič-Vardyn et Wardyn (C‑391/09, EU:C:2011:291, point 62), ainsi que du 2 juin 2016, Bogendorff von Wolffersdorff (C‑438/14, EU:C:2016:401, point 31).
( 21 ) Arrêts du 2 octobre 2003, Garcia Avello (C‑148/02, EU:C:2003:539, point 25) ; du 14 octobre 2008, Grunkin et Paul (C‑353/06, EU:C:2008:559, point 16) ; du 22 décembre 2010, Sayn-Wittgenstein (C‑208/09, EU:C:2010:806, points 38 et 39) ; du 12 mai 2011, Runevič-Vardyn et Wardyn (C‑391/09, EU:C:2011:291, point 63), ainsi que du 2 juin 2016, Bogendorff von Wolffersdorff (C‑438/14, EU:C:2016:401, point 32).
( 22 ) Arrêt du 2 octobre 2003, Garcia Avello (C‑148/02, EU:C:2003:539, point 27).
( 23 ) Arrêts du 7 juillet 1992, Micheletti e.a. (C‑369/90, EU:C:1992:295, point 10), ainsi que du 2 octobre 2003, Garcia Avello (C‑148/02, EU:C:2003:539, point 28).
( 24 ) Arrêt du 2 octobre 2003 (C‑148/02, EU:C:2003:539).
( 25 ) Arrêt du 2 octobre 2003, Garcia Avello (C‑148/02, EU:C:2003:539, point 15). À l’époque des faits « le nom des enfants d’un couple marié [était] composé du premier nom de leur père, suivi de celui de leur mère ».
( 26 ) Voir point 56 des conclusions de l’avocat général Jacobs dans l’affaire Garcia Avello (C‑148/02, EU:C:2003:311).
( 27 ) Arrêt du 2 octobre 2003, Garcia Avello (C‑148/02, EU:C:2003:539, point 36).
( 28 ) Arrêt du 2 octobre 2003, Garcia Avello (C‑148/02, EU:C:2003:539, point 45).
( 29 ) Arrêt du 14 octobre 2008 (C‑353/06, EU:C:2008:559).
( 30 ) L’enfant avait reçu, en vertu du droit danois, le double nom « Grunkin-Paul » composé des noms du père et de la mère, qui avait été également inscrit sur son acte de naissance danois.
( 31 ) Arrêt du 14 octobre 2008, Grunkin et Paul (C‑353/06, EU:C:2008:559, point 7).
( 32 ) Arrêt du 14 octobre 2008, Grunkin et Paul (C‑353/06, EU:C:2008:559, point 39). En revanche, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 12 mai 2011, Runevič-Vardyn et Wardyn (C‑391/09, EU:C:2011:291), la Cour a établi des limites à la notion de « sérieux inconvénients » et a jugé que « le refus des autorités compétentes d’un État membre, en vertu de la réglementation nationale applicable, de modifier le certificat de mariage d’un citoyen de l’Union ressortissant d’un autre État membre afin que les prénoms dudit citoyen soient transcrits dans ce certificat avec des signes diacritiques tels qu’ils ont été transcrits dans les actes d’état civil délivrés par son État membre d’origine et sous une forme respectant les règles de graphie de la langue officielle nationale de ce dernier État ne constitue pas, dans une situation telle que celle en cause au principal, une restriction aux libertés reconnues par l’article 21 TFUE à tout citoyen de l’Union » (point 82).
( 33 ) Arrêt du 22 décembre 2010 (C‑208/09, EU:C:2010:806). Cette affaire concernait le refus de reconnaître le nom patronymique d’une ressortissante autrichienne, tel qu’il avait été déterminé en Allemagne, son État membre de résidence, lors de son adoption par un ressortissant allemand, lequel comportait un titre de noblesse qui n’était pas admis en Autriche au titre de son droit constitutionnel.
( 34 ) Arrêt du 2 juin 2016 (C‑438/14, EU:C:2016:401). Cette affaire concernait le refus par les autorités allemandes de reconnaître le nom d’un ressortissant possédant la double nationalité allemande et britannique ayant acquis au Royaume-Uni un nom qu’il avait librement choisi et qui contenait plusieurs éléments nobiliaires, qui n’étaient pas admis par le droit allemand.
( 35 ) Il convient de noter que la réglementation allemande en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 2 juin 2016, Bogendorff von Wolffersdorff (C‑438/14, EU:C:2016:401), se distinguait des dispositions du droit autrichien examinées dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 22 décembre 2010, Sayn-Wittgenstein (C‑208/09, EU:C:2010:806), en ce sens qu’elle ne prévoyait pas d’interdiction stricte de l’usage et de la transmission des titres de noblesse, ceux-ci pouvant être portés comme partie intégrante du nom. La Cour a néanmoins considéré qu’il y avait lieu, dans la première affaire, d’admettre également que, considérée dans le contexte du choix constitutionnel allemand, la réglementation allemande, en tant qu’élément de l’identité nationale d’un État membre visée à l’article 4, paragraphe 2, TUE, pouvait être prise en compte comme un élément de justification d’une restriction au droit de libre circulation des personnes reconnu par le droit de l’Union (arrêt du 2 juin 2016, Bogendorff von Wolffersdorff, C‑438/14, EU:C:2016:401, point 64).
( 36 ) Je rappelle qu’il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que l’article 21 TFUE comportant non seulement le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres mais également une interdiction de toute discrimination exercée en raison de la nationalité, il convient d’examiner la situation du requérant au principal au regard de cette seule disposition. Voir, par analogie, arrêts du 12 mai 2011, Runevič-Vardyn et Wardyn (C‑391/09, EU:C:2011:291, point 65), ainsi que du 2 juin 2016, Bogendorff von Wolffersdorff (C‑438/14, EU:C:2016:401, point 34).
( 37 ) Voir arrêts du 22 décembre 2010, Sayn-Wittgenstein (C‑208/09, EU:C:2010:806, point 52 et jurisprudence citée) ; du 12 mai 2011, Runevič-Vardyn et Wardyn (C‑391/09, EU:C:2011:291, point 66), ainsi que du 2 juin 2016, Bogendorff von Wolffersdorff (C‑438/14, EU:C:2016:401, point 35).
( 38 ) Arrêts du 14 octobre 2008, Grunkin et Paul (C‑353/06, EU:C:2008:559, point 21) ; du 22 décembre 2010, Sayn-Wittgenstein (C‑208/09, EU:C:2010:806, point 53) ; du 12 mai 2011, Runevič-Vardyn et Wardyn (C‑391/09, EU:C:2011:291, point 68), ainsi que du 2 juin 2016, Bogendorff von Wolffersdorff (C‑438/14, EU:C:2016:401, point 36).
( 39 ) Arrêts du 14 octobre 2008, Grunkin et Paul (C‑353/06, EU:C:2008:559, point 22), ainsi que du 22 décembre 2010, Sayn-Wittgenstein (C‑208/09, EU:C:2010:806, point 54).
( 40 ) Voir, en ce sens, arrêts du 12 mai 2011, Runevič-Vardyn et Wardyn (C‑391/09, EU:C:2011:291, point 76), ainsi que du 2 juin 2016, Bogendorff von Wolffersdorff (C‑438/14, EU:C:2016:401, point 38).
( 41 ) Voir arrêt du 22 décembre 2010, Sayn-Wittgenstein (C‑208/09, EU:C:2010:806, point 70). Voir, également, arrêt du 2 juin 2016, Bogendorff von Wolffersdorff (C‑438/14, EU:C:2016:401, point 40).
( 42 ) Voir, également, point 39 des présentes conclusions. À cet égard, il convient de noter que, selon la doctrine allemande, l’article 48 de l’EGBGB constitue une « réponse minimaliste » du législateur allemand aux exigences découlant de la jurisprudence de la Cour. Il ressortirait des travaux préparatoires de cette disposition que, dans sa prise de position, le Bundesrat (Conseil fédéral, Allemagne) avait marqué son désaccord avec la proposition du gouvernement fédéral en soulignant que la jurisprudence de la Cour exigeait une réaction au niveau non pas du droit matériel, mais du droit international privé. En effet, l’intérêt d’éviter des situations « boiteuses » et de parvenir à une réglementation pouvant être mise en œuvre correctement par les autorités de l’état civil devrait conduire à rechercher la solution dans le contexte de l’article 10 de l’EGBGB. De plus, le Conseil fédéral dresserait un inventaire des questions laissées ouvertes par la solution proposée par le gouvernement fédéral. Voir, à cet égard, Kohler, C., « La reconnaissance de situations juridiques dans l’Union européenne : le cas du nom patronymique », La reconnaissance des situations en droit international privé, sous la direction de Paul Lagarde, Actes du colloque international de La Haye du 18 janvier 2013, Éditions Pedone, 2013, p. 75.
( 43 ) À cet égard, M. Freitag a été invité à indiquer à la Cour s’il avait déposé une demande de changement de nom au titre de la loi sur le changement de nom et, le cas échéant, quelles avaient été les suites réservées à cette demande. M. Freitag a répondu à cette question par la négative et a expliqué que, lors d’un entretien au bureau de l’état civil de Wuppertal, il lui avait été indiqué que la procédure de changement de nom n’était pas possible dans son cas en raison du fait qu’il avait obtenu le nom Freitag par une décision de justice roumaine [voir jugement civil no 458/s du tribunal du district de Brașov, du 21 mai 1997]. Une décision administrative ne saurait ainsi annuler une décision de justice. Lors de l’audience, le gouvernement allemand a communiqué ses doutes concernant la pertinence des informations reçues par M. Freitag. Selon ce gouvernement, le fait que le nom porté dans un autre État membre ait pour origine une déclaration au titre du droit de la famille, une procédure administrative, une décision de justice ou un acte de l’État n’est pas pertinent pour qu’une demande soit acceptée au titre de la loi sur le changement de nom.
( 44 ) La doctrine rappelle que le terme « reconnaissance », tel qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, ne doit pas être compris comme évoquant, par exemple, la reconnaissance de décisions judiciaires. En revanche, ce terme vise « le procédé par lequel l’État membre d’accueil accepte le nom patronymique tel qu’il existe dans un autre État membre [d’origine] et renonce à prendre lui-même position sur la régularité de celui-ci. L’objet de la reconnaissance est, partant, la situation juridique qui, dans un autre État membre, se rapporte au nom d’une personne ». Voir, Kohler, C., loc. cit., p. 71. Voir également, à cet égard, Mayer, P., « La reconnaissance : notions et méthodes », La reconnaissance des situations en droit international privé, op. cit., p. 27 à 33.
( 45 ) Voir, à cet égard, point 41 des présentes conclusions.
( 46 ) Je rappelle ici que l’article 48 de l’EGBGB dispose que « [...] [l]e choix du nom rétroagit à la date de l’inscription au registre d’état civil de l’autre État membre, sauf si la personne déclare expressément que le choix du nom ne doit avoir d’effet que pour l’avenir. La déclaration doit être authentifiée ou faire l’objet d’un acte authentique. [...] ». En revanche, ainsi que le gouvernement allemand l’a confirmé lors de l’audience, la procédure de changement de nom visée dans la loi sur le changement de nom n’a pas de caractère rétroactif, ce qui, ainsi que la Commission l’a rappelé également lors de l’audience, n’est pas contraire au droit de l’Union étant donné qu’il n’en découle pas une obligation de rétroactivité.
( 47 ) Voir, notamment, par analogie, arrêt du 12 septembre 2006, Eman et Sevinger (C‑300/04, EU:C:2006:545, point 67).
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