ECLI:EU:C:2016:696•Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 15 septembre 2016.#Ramón Margarit Panicello contre Pilar Hernández Martínez.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Único de Terrassa.#Renvoi préjudiciel – Article 267 TFUE – Greffier – Notion de “juridiction nationale” – Juridiction obligatoire – Exercice de fonctions juridictionnelles – Indépendance – Incompétence de la Cour.#Affaire C-503/15.
Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 15 septembre 2016.#Ramón Margarit Panicello contre Pilar Hernández Martínez.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Único de Terrassa.#Renvoi préjudiciel – Article 267 TFUE – Greffier – Notion de “juridiction nationale” – Juridiction obligatoire – Exercice de fonctions juridictionnelles – Indépendance – Incompétence de la Cour.#Affaire C-503/15.
ECLI:EU:C:2016:696Eu Cjeu15 sept. 2016
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
MME JULIANE KOKOTT
présentées le 15 septembre 2016 ( 1 )
Affaire C‑503/15
Ramón Margarit Panicello
contre
Pilar Hernández Martínez
[demande de décision préjudicielle formée par le Secretario judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Único de Terrassa (Secrétaire de justice du tribunal compétent en matière de violence envers les femmes de Terrassa, Espagne)]
«Renvoi préjudiciel — Saisine de la Cour — Juridiction nationale — Notion — Secrétaire de justice — Action en paiement d’honoraires — Honoraires d’avocat — Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs — Directive 93/13/CEE — Pratiques commerciales déloyales à l’égard de consommateurs — Directive 2005/29/CE — Droit à un recours effectif et à un tribunal impartial — Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne»
I – Introduction
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1. |
La présente affaire préjudicielle porte essentiellement sur la conformité d’une procédure nationale de recouvrement simplifié d’honoraires d’avocat (ci‑après l’« action en paiement d’honoraires ») avec la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ( 2 ). |
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2. |
Cette question, qui se pose également dans plusieurs autres affaires pendantes devant la Cour, est de grande importance en Espagne, car de nombreuses procédures en paiement d’honoraires y sont suspendues dans l’attente d’une réponse de la Cour ( 3 ). |
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3. |
Avant que la Cour puisse se pencher sur cette question, elle devra toutefois déterminer si le « Secretario judicial » (Secrétaire de justice, Espagne) saisi de l’action en cause est une juridiction au sens de l’article 267 TFUE. |
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4. |
Dans l’affirmative, la présente affaire donnera à la Cour l’opportunité de développer sa jurisprudence relative aux exigences concrètes posées à la garantie effective des droits consacrés par le droit de l’Union en matière de protection des consommateurs dans le cadre des procédures nationales de référé ou des procédures nationales en exécution. À cet égard, il est demandé à la Cour de prendre position non seulement sur la directive 93/13, mais également sur la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales ( 4 ) ainsi que sur l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). |
II – Le cadre juridique
A – Le droit de l’Union
1. La directive 93/13
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5. |
L’article 4 de la directive 93/13 est formulé comme suit : « 1. [L]e caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié […] en se référant […] à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion […] 2. L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services […] à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. » |
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6. |
L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 dispose ce qui suit : « 1. Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. » |
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7. |
L’article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive 93/13 dispose ce qui suit : « 1. Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. 2. Les moyens visés au paragraphe 1 comprennent des dispositions permettant à des personnes ou à des organisations ayant, selon la législation nationale, un intérêt légitime à protéger les consommateurs de saisir, selon le droit national, les tribunaux ou les organes administratifs compétents afin qu’ils déterminent si des clauses contractuelles, rédigées en vue d’une utilisation généralisée, ont un caractère abusif et appliquent des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’utilisation de telles clauses. » |
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8. |
Aux termes de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 93/13, l’annexe à cette dernière contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives. Le point 1, sous q), de cette annexe vise les « [c]lauses ayant pour objet ou pour effet […] de supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales, en limitant indûment les moyens de preuves à la disposition du consommateur ou en imposant à celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie au contrat ». |
2. La directive 2005/29
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9. |
En vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2005/29 : « La présente directive s’applique sans préjudice du droit des contrats, ni, en particulier, des règles relatives à la validité, à la formation ou aux effets des contrats. » |
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10. |
L’article 6, paragraphe 1, sous d), de la directive 2005/29 définit les « actions trompeuses » comme suit : « 1. Une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses, et qu’elle est donc mensongère ou que, d’une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen, même si les informations présentées sont factuellement correctes, en ce qui concerne un ou plusieurs des aspects ci‑après et que, dans un cas comme dans l’autre, elle l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement :
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11. |
L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2005/29 définit les « omissions trompeuses » comme suit : « 1. Une pratique commerciale est réputée trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances ainsi que des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. » |
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12. |
L’article 7, paragraphe 4, sous c), de la directive 2005/29 dispose ce qui suit : « Lors d’une invitation à l’achat, sont considérées comme substantielles, dès lors qu’elles ne ressortent pas déjà du contexte, les informations suivantes :
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13. |
Aux termes de l’article 11 de la directive 2005/29 : « 1. Les États membres veillent à ce qu’il existe des moyens adéquats et efficaces pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales afin de faire respecter les dispositions de la présente directive dans l’intérêt des consommateurs. Ces moyens doivent inclure des dispositions juridiques aux termes desquelles les personnes ou organisations ayant, selon la législation nationale, un intérêt légitime à lutter contre les pratiques commerciales déloyales, y compris les concurrents, peuvent :
[…] » |
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14. |
L’article 12 de la directive 2005/29 dispose ce qui suit : « Les États membres confèrent aux tribunaux ou aux autorités administratives des pouvoirs les habilitant, lors d’une procédure judiciaire ou administrative visée à l’article 11 :
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B – Le droit espagnol
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15. |
Étant donné que tant l’examen de la qualité de juridiction du « Secretario judicial » que celui des questions préjudicielles, qui portent sur la conformité du droit espagnol au droit de l’Union, requièrent une analyse des dispositions pertinentes du droit espagnol, lesquelles sont exposées ci-dessous. |
1. Ley orgánica 6/1985 del Poder judicial
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16. |
Dans son livre V, titre II (articles 440 à 469 bis) intitulé « Le corps des “Secretarios judiciales” », la Ley orgánica 6/1985 del Poder judicial (loi organique 6/1985 relative au pouvoir juridictionnel), du 1er juillet 1985 ( 5 ), règle le statut juridique ainsi que les fonctions des « Secretarios judiciales » des tribunaux. |
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17. |
Ultérieurement au dépôt de la demande à l’origine de la présente procédure, la LOPJ a été modifiée par la Ley orgánica 7/2015 (loi organique 7/2015), du 21 juillet 2015 ( 6 ), et la dénomination des « Secretarios judiciales » est devenue « Letrados de la Administración de Justicia ». Conformément aux dispositions transitoires de la loi organique 7/2015 et aux considérations exposées par les parties à la présente affaire, qui partent du principe d’une applicabilité immédiate des modifications résultant de cette loi, nous reproduisons ci-dessous les dispositions de la LOPJ telle que modifiée par la loi organique 7/2015. Dans un souci de clarté, nous continuerons toutefois à employer la désignation « Secretario judicial » en ce qui concerne l’organe de renvoi ( 7 ). |
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18. |
En vertu de l’article 440 de la LOPJ, les « Secretarios judiciales » sont des fonctionnaires au service de l’administration de la justice et dépendent du ministère de la Justice. Conformément aux articles 442 et 450 de la LOPJ, les candidats aux fonctions de « Secretario judicial » sont sélectionnés et nommés par concours. L’article 443, paragraphe 2, de la LOPJ énumère de manière exhaustive les situations dans lesquelles un « Secretario judicial » perd son statut, notamment en cas de condamnation pénale ou de sanction disciplinaire de révocation. Par ailleurs, l’article 468 quater, paragraphe 2, deuxième alinéa, lu en combinaison avec l’article 468 bis, paragraphe 1, de la LOPJ, prévoit que les « Secretarios judiciales » ne peuvent être révoqués que pour les fautes très graves énoncées par ces dispositions. Enfin, l’article 446 de la LOPJ règle le régime de l’abstention et de la récusation des « Secretarios judiciales », qui correspond, à quelques détails près, à celui des juges. |
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19. |
Par ailleurs, l’article 452, paragraphe 1, première phrase, de la LOPJ prévoit que les « Secretarios judiciales » exercent leurs fonctions en respectant les principes de légalité et d’impartialité dans tous les cas, qu’ils exercent leur pouvoir d’authentification de manière autonome et indépendante et qu’ils agissent en général conformément aux instructions de leur hiérarchie. En vertu de l’article 452, paragraphe 1, deuxième phrase, de la LOPJ, les fonctions des « Secretarios judiciales » ne peuvent pas faire l’objet d’une délégation, à l’exception des compétences d’authentification prévues à l’article 451, paragraphe 3, de la LOPJ. |
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20. |
Enfin, l’article 465, point 8, de la LOPJ prévoit que les supérieurs hiérarchiques des « Secretarios judiciales » ne peuvent pas leur donner d’ordres en relation avec les procédures en cours qui relèvent de leur compétence : « Les compétences des “Secretarios de Gobierno” sont les suivantes :
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2. Le Real Decreto 1608/2005
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21. |
Le Real Decreto 1608/2005 por el que se aprueba el Reglamento orgánico del Cuerpo de Secretarios judiciales (décret royal 1608/2005 portant approbation du règlement organique relatif au corps des « Secretarios judiciales» ( 8 ) règle également le régime juridique des « Secretarios judiciales ». |
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22. |
L’article 16, sous h), et l’article 21, point 2, du décret royal 1608/2005 confirment que les supérieurs hiérarchiques des « Secretarios judiciales » ne peuvent pas leur donner d’instructions concernant des affaires en cours relevant de leur compétence. L’article 16, sous h), du décret royal 1608/2005 dispose ce qui suit : « Les “Secretarios de Gobierno” jouissent des compétences suivantes dans leur domaine d’action concret :
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23. |
En vertu de l’article 21, point 2, du décret royal 1608/2005 : « Les compétences du “Secretario general de la Administración de Justicia” sont les suivantes :
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24. |
En vertu de l’article 81, paragraphe 1, sous a), du décret royal 1608/2005, les « Secretarios judiciales » ont un droit individuel à conserver leur statut de fonctionnaire, à exercer activement les tâches propres à leur corps et à n’être révoqués que dans les hypothèses et les conditions prévues par la loi. |
3. La Ley 1/2000 de Enjuiciamiento civil
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25. |
L’action en paiement d’honoraires qui fait l’objet de l’affaire au principal est prévue par la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento civil (loi 1/2000 portant code de procédure civile), du 5 janvier 2000 ( 9 ). Les modifications apportées à la LEC par la Ley 13/2009 de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial (loi 13/2009 portant réforme de la législation procédurale pour la mise en place du nouveau Bureau juridictionnel) ( 10 ) ont transféré aux « Secretarios judiciales » la compétence exclusive pour cette procédure, qui relevait auparavant de la compétence des juges, afin de décharger ces derniers ( 11 ). Les dispositions relatives au déroulement de la procédure sont restées inchangées. |
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26. |
Ultérieurement au dépôt de la demande à l’origine de la présente affaire, la LEC a été modifiée par la Ley 42/2015 (loi 42/2015), du 5 octobre 2015 ( 12 ). Toutefois, en vertu des dispositions transitoires de la loi 42/2015, les modifications apportées à la LEC ne sont pas applicables aux procédures pendantes. Par conséquent, les dispositions de la LEC reproduites ci-dessous le sont dans leur version applicable à la présente affaire, avant modification par la loi 42/2015 ( 13 ). |
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27. |
L’article 34 de la LEC règle l’action en paiement d’honoraires des procuradores (avoués) et son paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, dispose ce qui suit : « […] Si, dans ce délai, le mandant a formulé une contestation, le “Secretario judicial” examine le compte et les actes de procédure, ainsi que les pièces produites et rend, dans un délai de dix jours, une décision motivée déterminant la somme devant être versée à l’avoué. Cette somme est saisie si le paiement n’est pas effectué dans les cinq jours suivant la notification. La décision motivée visée à l’alinéa précédent n’est pas susceptible de recours, mais ne préjuge aucunement du jugement susceptible d’être rendu par la suite dans le cadre de la procédure juridictionnelle ordinaire. » |
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28. |
L’article 35 de la LEC régit l’action en paiement d’honoraires des avocats et dispose ce qui suit : « 1. Les avocats peuvent réclamer de la partie qu’ils défendent le paiement des honoraires qui leur sont dus dans le cadre de l’affaire, en présentant une note détaillée et en déclarant expressément que ces honoraires leur sont dus et sont demeurés impayés. 2. Sur présentation de cette demande, le “Secretario judicial” enjoint au débiteur de payer cette somme, ainsi que les frais de recouvrement, ou de contester la note dans un délai de dix jours. Cette somme est saisie si le mandant ne paye pas la note et ne formule pas de contestation. Si, dans ce délai, les honoraires sont contestés au motif qu’ils ne sont pas dus, l’article 34, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, s’applique. S’ils sont contestés au motif qu’ils sont excessifs, ces honoraires sont révisés au préalable conformément aux articles 241 et suivants, sauf si l’avocat prouve l’existence d’un budget préalablement accepté par écrit par l’auteur de la contestation, et une décision motivée fixant la somme due est rendue. Cette somme est saisie si le paiement n’est pas effectué dans les cinq jours suivant la notification. Cette décision motivée n’est pas susceptible de recours, mais ne préjuge aucunement du jugement susceptible d’être rendu par la suite dans le cadre de la procédure juridictionnelle ordinaire. 3. Si le débiteur des honoraires ne formule pas de contestation dans le délai imparti, la note fait l’objet d’une exécution forcée à raison du montant auquel elle s’élève, assorti des frais de recouvrement. » |
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29. |
L’article 206 de la LEC est intitulé « Types de décisions ». Son paragraphe 2 dispose ce qui suit : « 2. Les décisions des “Secretarios judiciales” sont dénommées “mesure incidente” et “décision motivée”. » |
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30. |
L’article 207 de la LEC, intitulé « Décisions définitives. Décisions non susceptibles de recours. Force de la chose jugée », dispose ce qui suit : « 1. Sont définitives les décisions qui mettent fin à la première instance et celles qui statuent sur les recours introduits contre ces décisions. 2. Les décisions qui ne sont plus susceptibles de recours sont celles qui ne peuvent plus être contestées soit parce que la loi ne le prévoit pas, soit parce que, bien qu’elle le prévoie, les délais légaux ont expiré sans qu’aucune des parties ait exercé de recours. 3. Les décisions qui ne sont plus susceptibles de recours acquièrent la force de la chose jugée et le tribunal saisi est en toute hypothèse lié par la solution retenue. 4. Lorsque les délais de recours contre une décision ont expiré et que celle-ci n’a pas été attaquée, elle n’est plus susceptible de recours et acquiert la force de la chose jugée, et le tribunal saisi est en toute hypothèse lié par la solution retenue. » |
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31. |
L’article 222 de la LEC est intitulé « Autorité de la chose jugée » et son paragraphe 1 dispose ce qui suit : « 1. L’autorité de la chose jugée attachée aux jugements définitifs, qu’ils accueillent ou rejettent la demande, exclut, conformément à la loi, toute procédure ultérieure dont l’objet serait identique à celui de la procédure dans laquelle celle-ci est intervenue. » |
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32. |
L’article 246, paragraphe 1, de la LEC, auquel renvoie l’article 35, paragraphe 2, troisième alinéa, de la LEC, dispose ce qui suit : « 1. Si les honoraires sont contestés au motif qu’ils sont excessifs, l’avocat concerné sera entendu dans un délai de cinq jours et, s’il n’acceptait pas la réduction d’honoraires qui lui est demandée, les pièces du dossier ou celles qui sont nécessaires seront transmises au barreau pour qu’il établisse un rapport. » |
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33. |
L’article 517 de la LEC, intitulé « Action exécutoire. Titres susceptibles d’exécution forcée », dispose, à son paragraphe 1 et à son paragraphe 2, point 9, ce qui suit : « 1. L’action exécutoire doit être fondée sur un titre susceptible d’exécution forcée. 2. Seuls sont susceptibles d’exécution forcée les titres suivants : […]
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34. |
L’article 552 de la LEC est intitulé « Refus d’ordonner l’exécution. Voies de recours » et son paragraphe 1 dispose ce qui suit : « 1. Si le tribunal considère que les modalités et les conditions légalement requises ne sont pas réunies aux fins d’ordonner l’exécution, il rend une ordonnance refusant l’exécution. Lorsque le tribunal estime que l’une des clauses figurant dans un titre exécutoire visé à l’article 557, paragraphe 1, peut être qualifiée d’abusive, il entend les parties dans un délai de quinze jours. Celles-ci entendues, il statue dans un délai de cinq jours ouvrables, conformément à l’article 561, paragraphe 1, point 3. » |
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35. |
L’article 556 de la LEC est intitulé « Opposition à l’exécution de décisions procédurales ou arbitrales ou des accords de médiation » et ses paragraphes 1 et 2 disposent ce qui suit : «1. Si le titre exécutoire est une décision procédurale ou arbitrale de condamnation ou un accord de médiation, le défendeur à l’exécution peut, dans les dix jours suivant la notification de l’ordonnance d’exécution, s’opposer à celle-ci par écrit en invoquant le paiement ou le respect du dispositif de l’arrêt, de la sentence arbitrale ou de l’accord, ce dont il devra apporter la preuve documentaire. Il est également possible d’opposer la forclusion de l’action en exécution ainsi que les accords et les transactions qui auraient été conclus pour éviter l’exécution, à condition que ces accords et ces transactions figurent dans un acte notarié. 2. L’opposition formée dans les cas visés au paragraphe 1 ne suspend pas l’exécution. » |
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36. |
L’article 557 de la LEC, intitulé « Opposition à l’exécution mise en œuvre en vertu de titres exécutoires non judiciaires ni arbitraux », dispose, à son paragraphe 1, point 7, et à son paragraphe 2 ce qui suit : « 1. Lorsque l’exécution est ordonnée pour les titres visés à l’article 517, paragraphe 2, points 4, 5, 6 et 7, ainsi que pour d’autres documents ayant force exécutoire visés à l’article 517, paragraphe 2, point 9, le défendeur à l’exécution ne peut s’y opposer, dans les délais et les formes prévus à l’article précédent, que s’il invoque l’un des motifs suivants : […]
2. Si l’opposition visée au paragraphe précédent est formée, le “Secretario judicial” suspend l’exécution par mesure d’organisation de la procédure. » |
III – Les faits et la demande de décision préjudicielle
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37. |
Le Juzgado de Violencia sobre la Mujer Único de Terrassa (tribunal compétent en matière de violence envers les femmes de Terrassa, Espagne) a statué dans la procédure no 206/2013, relative à une action intentée par Mme Pilar Hernández Martínez en matière de garde d’enfants. Pour assurer sa défense dans cette procédure, Mme Hernández Martínez a fait appel aux services de Me Ramón Margarit Panicello. Le 27 juillet 2015, ce dernier a intenté une action en paiement d’honoraires devant le « Secretario judicial » de cette juridiction, conformément à l’article 35 de la LEC. |
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38. |
Le « Secretario judicial » saisi de ladite action nourrit des doutes sur la conformité de celle-ci au droit de l’Union, car les dispositions pertinentes du droit national ne lui permettraient pas de contrôler d’office si le contrat conclu contient des clauses abusives ou si l’avocat s’est livré à des pratiques commerciales déloyales. Ces dispositions n’autoriseraient pas non plus l’administration de la moindre preuve, en dehors de pièces justificatives ou d’expertises. |
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39. |
Dans ces conditions, le « Secretario judicial » a décidé de suspendre la procédure et de saisir la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles suivantes :
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IV – Appréciation
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40. |
Il convient de déterminer si le « Secretario judicial », dans les fonctions qu’il exerce dans le cadre de l’action en paiement d’honoraires, est une juridiction au sens de l’article 267 TFUE. Dans l’affirmative, la Cour devra trancher la question de savoir s’il doit examiner d’office, dans le cadre de cette action, l’existence de clauses abusives ou de pratiques commerciales déloyales. Les modalités de l’action en paiement d’honoraires sont donc décisives pour l’ensemble des questions qui se posent dans la présente affaire préjudicielle. Par conséquent, il convient tout d’abord de présenter une esquisse de cette procédure. |
A – L’action en paiement d’honoraires devant le « Secretario judicial »
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41. |
L’action en paiement d’honoraires prévue aux articles 34 et 35 de la LEC permet à un avocat d’obtenir un titre exécutoire pour sa créance d’honoraires sans qu’un débat contradictoire sur sa demande ait lieu, à moins que le débiteur le provoque en introduisant une contestation. À cet égard, la procédure en cause en l’espèce est semblable à la procédure d’injonction de payer en cause dans les affaires Banco Español de Crédito et Finanmadrid EFC. En effet, cette dernière prévoit aussi un transfert de l’initiative procédurale au défendeur, c’est-à-dire une inversion du contentieux, le destinataire de l’injonction de payer devant engager la procédure contradictoire afin d’empêcher que celle-ci devienne exécutoire ( 14 ). |
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42. |
L’action en paiement d’honoraires, qui a été introduite spécifiquement aux fins du recouvrement des honoraires d’avocat dus dans le cadre d’une procédure judiciaire déterminée, ne constitue pas la seule possibilité, pour un avocat, de recouvrer ses honoraires. Leur paiement peut également être demandé dans le cadre d’une procédure juridictionnelle ou d’injonction de payer ordinaire. |
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43. |
L’action en paiement d’honoraires doit être introduite devant le « Secretario judicial » de la juridiction devant laquelle s’est déroulée la procédure dans laquelle l’avocat a œuvré pour son client et elle ne peut avoir pour objet que le recouvrement des honoraires dus pour cette procédure. |
1. Le déroulement de la procédure en paiement d’honoraires devant le « Secretario judicial »
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44. |
Lorsqu’un avocat saisit le « Secretario judicial » de sa demande de paiement d’honoraires, ce dernier vérifie que les sommes demandées correspondent aux prestations de service d’avocat fournies dans le cadre de la procédure juridictionnelle et exclut les prétentions qui ne sont pas susceptibles de remboursement ( 15 ). Il invite par la suite le débiteur à procéder au paiement. En l’absence de contestation du débiteur, l’exécution forcée est ordonnée. |
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45. |
En revanche, si le débiteur conteste la demande au motif que les sommes ne seraient pas dues, le « Secretario judicial » examine la facture, le dossier de l’affaire ainsi que les pièces produites et rend par la suite une décision motivée fixant la somme à verser à l’avocat ( 16 ). |
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46. |
En outre, si les honoraires sont contestés au motif qu’ils sont excessifs et en l’absence de devis accepté par l’auteur de la contestation, le « Secretario judicial » détermine le montant de ceux-ci dans le cadre de la procédure de taxation des dépens établie à l’article 241 et suivants de la LEC. En vertu de l’article 246 de la LEC, il est possible, dans le cadre de cette procédure, d’entendre le créancier et de saisir le barreau de la question ( 17 ). |
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47. |
En vertu de leur libellé, ce n’est que dans le cas d’une contestation que les articles 34 et 35 de la LEC prévoient expressément que le « Secretario judicial » adopte une décision motivée (decreto) fixant le montant de la créance d’honoraires. Toutefois, le « Secretario judicial » prend également une décision lorsqu’il contrôle la facture de l’avocat, quand il exclut, le cas échéant, des prétentions qui ne sont pas susceptibles de remboursement, et lorsqu’il enjoint au débiteur de payer cette facture, conformément à l’article 35, paragraphe 2, premier alinéa, de la LEC, et que cette créance devient exécutoire en l’absence de contestation, conformément à l’article 35, paragraphe 3, de la LEC. Par conséquent, dans ce qui suit, la notion de « décision du “Secretario judicial” » désigne aussi bien la décision motivée que le « Secretario judicial » rend en cas de contestation, qui est expressément prévue aux articles 34 et 35 de la LEC, que la décision qu’il prend lorsqu’il enjoint au débiteur de payer la facture qu’il a contrôlée et que cette créance devient exécutoire en l’absence de contestation. Il est vraisemblable que cette décision est également prise sous forme d’une décision motivée (decreto). |
2. Les effets de la décision du « Secretario judicial »
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48. |
En vertu des articles 34 et 35 de la LEC, la décision rendue par le « Secretario judicial » dans le cadre de l’action en paiement d’honoraires n’est susceptible d’aucun recours, mais ne préjuge aucunement, sur le fond, d’une procédure ultérieure. Ainsi, une créance d’honoraires fixée par le « Secretario judicial » peut être modifiée dans le cadre d’une procédure ordinaire ultérieure. La décision du « Secretario judicial » a donc force de chose jugée, mais pas l’autorité de la chose jugée. |
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49. |
En effet, en vertu de l’article 207 de la LEC, la force de la chose jugée signifie simplement qu’une décision n’est plus susceptible de recours soit parce que la loi ne le prévoit pas, soit parce que les délais de recours ont expiré. En revanche, conformément à l’article 222, paragraphe 1, de la LEC, l’autorité de la chose jugée signifie que le contenu de la décision adoptée est également contraignant pour des procédures ultérieures. |
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50. |
Le défaut d’autorité de la chose jugée de la décision que prend le « Secretario judicial » dans le cadre de l’action en paiement d’honoraires ne s’oppose toutefois en rien à son caractère exécutoire. Ainsi, en vertu des articles 34 et 35 de la LEC, le débiteur est tenu de payer la somme fixée par le « Secretario judicial », sous peine de saisie. |
3. L’exécution de la décision du « Secretario judicial »
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51. |
En ce qui concerne l’exécution en elle-même, il existe, en droit espagnol, deux procédures d’exécution distinctes, en fonction de la nature du titre exécutoire. S’il s’agit de décisions « procédurales » ou arbitrales ( 18 ) ainsi que d’accords de médiation, conformément à l’article 556, paragraphes 1 et 2, de la LEC, le défendeur à l’exécution peut seulement invoquer, dans le cadre d’une opposition dépourvue d’effet suspensif, l’exécution de l’obligation, la forclusion de l’action en exécution ou la transaction entre les parties. En revanche, s’il s’agit d’un titre qui n’est ni judiciaire ni arbitral ( 19 ), l’article 557 de la LEC prévoit des possibilités d’opposition à effet suspensif bien plus importantes, qui permettent notamment d’invoquer l’existence de clauses abusives. En outre, conformément à l’article 552, paragraphe 1, de la LEC, le juge saisi de l’exécution de tels titres examine d’office la présence de clauses abusives ( 20 ). |
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52. |
Il semble que la question de savoir de laquelle de ces deux catégories relève la décision du « Secretario judicial » dans le cadre de l’action en paiement honoraires n’a pas été réglée de manière définitive. Ainsi, le gouvernement espagnol estime que cette décision relève des titres ni judiciaires ni arbitraux visés à l’article 557 de la LEC. Il en découlerait que, dans le cadre de l’exécution de cette décision, le juge de l’exécution doit examiner d’office l’existence de clauses abusives. Cette hypothèse constitue le fondement principal de l’argumentation du gouvernement espagnol, tant en ce qui concerne le caractère de juridiction du « Secretario judicial » qu’en ce qui concerne les réponses aux questions préjudicielles. |
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53. |
Il est toutefois difficile de comprendre l’argumentation du gouvernement espagnol. En effet, si l’on suit précisément la chaîne de renvois entre les dispositions de la LEC relatives à l’exécution (articles 517, 556 et 557), il apparaît que les décisions du « Secretario judicial » doivent être exécutées comme des décisions judiciaires. |
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54. |
L’approche du gouvernement espagnol repose sur le fait que l’article 557 de la LEC renvoie, en vue de définir les titres ni judiciaires ni arbitraux, à l’article 517, paragraphe 2, de la LEC, qui définit pour sa part l’ensemble des titres exécutoires et qui, à son point 9, mentionne les « autres décisions “procédurales” et documents susceptibles d’exécution forcée en vertu de la présente loi» ( 21 ), dont font partie les décisions rendues en vertu des articles 34 et 35 de la LEC. |
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55. |
L’article 557, paragraphe 1, de la LEC ne renvoie toutefois qu’aux autres « documents ayant force exécutoire» ( 22 ) visés à l’article 517, paragraphe 2, point 9, de la LEC, mais pas aux autres « décisions “procédurales” » (resoluciones procesales) également visées par cette disposition. En effet, ces dernières relèvent de l’article 556 de la LEC, qui, eu égard à son libellé, porte justement sur l’exécution de « décisions “procédurales” ». |
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56. |
Par ailleurs, les décisions motivées (decretos) adoptées par le « Secretario judicial » conformément aux articles 34 et 35 de la LEC dans le cadre de l’action en paiement d’honoraires font partie non pas des « documents ayant force exécutoire » mentionnés à l’article 517, paragraphe 2, point 9, de la LEC, mais des « décisions “procédurales” » (resoluciones procesales) visées par cette même disposition. En effet, conformément à l’article 206, paragraphe 2, de la LEC, les décisions motivées (decretos) des « Secretarios judiciales » relèvent des décisions (resoluciones) relevant de la compétence de cet organe. Par conséquent, il ne fait aucun doute que les décisions motivées (decretos) adoptées par le « Secretario judicial » dans le cadre de l’action en paiement d’honoraires sont des « décisions “procédurales” » (resoluciones procesales) au sens de l’article 556 de la LEC et qu’elles doivent être assimilées à des décisions de justice aux fins de leur exécution. |
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57. |
Bien qu’il y ait été expressément invité lors de l’audience, le gouvernement espagnol n’a pas pu opposer d’arguments circonstanciés à cette interprétation fondée sur le libellé explicite des dispositions de la LEC : il s’est ainsi contenté d’un vague renvoi à l’« interprétation systématique » de ces dispositions, sans se prononcer de manière précise sur le libellé de celles-ci. |
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58. |
Toutefois, contrairement à ces affirmations, une interprétation systématique de la LEC confirme également qu’à l’instar des décisions de justice, les décisions adoptées par le « Secretario judicial » dans le cadre de l’action en paiement d’honoraires relèvent, aux fins de leur exécution, du régime de l’article 556 de la LEC. En effet, la loi 13/2009, par laquelle la compétence pour l’action en paiement d’honoraires a été transférée aux « Secretarios judiciales» ( 23 ), a également modifié l’intitulé de l’article 556 LEC, qui était « Opposition à l’exécution de décisions judiciaires ou arbitrales […] » (« Oposición a la ejecución de resoluciones judiciales o arbitrales […] ») et est devenu « Opposition à l’exécution de décisions “procédurales” ou arbitrales » (« Oposición a la ejecución de resoluciones “procesales” o arbitrales »). Comme l’indique expressément le préambule de la loi 13/2009, cette modification a pour objectif de prendre en compte les nouvelles compétences du « Secretario judicial » instituées par cette loi. Par conséquent, comme l’expose ledit préambule, la notion de « décisions “procédurales” » vise désormais tant les décisions de justice que les décisions des « Secretarios judiciales» ( 24 ). |
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59. |
Ces considérations démontrent que, contrairement au point de vue du gouvernement espagnol, la volonté du législateur espagnol était non seulement de transférer aux « Secretarios judiciales » la compétence pour les actions en paiement d’honoraires, auparavant attribuée aux juges, mais également de veiller à ce que les décisions adoptées par les « Secretarios judiciales » dans le cadre d’une telle procédure soient exécutées comme des décisions de justice, conformément à l’article 556 de la LEC. |
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60. |
Par conséquent, il convient de partir du principe, dans la présente procédure préjudicielle, que les décisions rendues par le « Secretario judicial » dans le cadre des actions en paiement d’honoraires sont assimilées à des décisions de justice en ce qui concerne leur exécution. Cela implique qu’aucune obligation d’examen d’office des clauses abusives ou aucune possibilité de soulever une exception à effet suspensif fondée sur l’existence de telles clauses n’est prévue dans le cadre de l’exécution. |
B – La recevabilité de la demande de décision préjudicielle
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61. |
Avant d’aborder la question de savoir si l’action en paiement d’honoraires décrite ci-dessus est conforme au droit de l’Union, j’examinerai d’abord la question de l’habilitation du « Secretario judicial » à procéder à un renvoi préjudiciel ainsi que d’autres questions de recevabilité. |
1. L’habilitation du « Secretario judicial » à procéder à un renvoi préjudiciel
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62. |
Dans sa demande de décision préjudicielle, le « Secretario judicial » expose des doutes quant à sa qualité de juridiction au sens de l’article 267 TFUE, car, d’un point de vue formel, il ne fait pas partie du pouvoir juridictionnel en Espagne et n’est qu’un fonctionnaire rattaché au ministère de la Justice. Cependant, il conclut finalement à son habilitation à procéder à un renvoi préjudiciel. Alors que la Commission européenne partage cette approche, le gouvernement espagnol s’y oppose avec véhémence. |
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63. |
La question de savoir si l’organe de renvoi est une juridiction au sens de l’article 267 TFUE doit être appréciée au regard du seul droit de l’Union. Par conséquent, le statut de cet organe en droit national n’est pas décisif. Il en va également ainsi en ce qui concerne le classement d’un organe par la jurisprudence nationale et donc pour la jurisprudence du Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle) mentionnée par le « Secretario judicial » dans la présente affaire et discutée lors de l’audience, en vertu de laquelle une décision adoptée par le « Secretario judicial »dans une procédure autre que celle en cause en l’espèce n’est pas considérée comme un acte judiciaire au sens du droit procédural du Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle). |
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64. |
En revanche, aux fins de l’appréciation, au regard du droit de l’Union, de la qualité de juridiction d’un organe, il convient de prendre en compte un ensemble d’éléments, tels que l’origine légale de cet organe, sa permanence, le caractère obligatoire de sa juridiction, la nature contradictoire de la procédure, l’application, par ledit organe, des règles de droit ainsi que son indépendance ( 25 ). |
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65. |
En outre, les juridictions nationales ne sont habilitées à saisir la Cour que si un litige est pendant devant elles et si elles sont appelées à statuer dans le cadre d’une procédure destinée à aboutir à une décision de caractère juridictionnel ( 26 ). |
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66. |
Il convient donc de déterminer l’habilitation d’un organisme à saisir la Cour selon des critères tant structurels que fonctionnels. À cet égard, un organisme national peut être qualifié de « juridiction », au sens de l’article 267 TFUE, lorsqu’il exerce des fonctions juridictionnelles, tandis que, dans l’exercice d’autres fonctions, notamment de nature administrative, cette qualification ne peut lui être reconnue ( 27 ). |
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67. |
Il s’ensuit que, pour établir si un organisme national, auquel la loi confie des fonctions de nature différente, doit être qualifié de « juridiction », au sens de l’article 267 TFUE, il est aussi nécessaire de vérifier quelle est la nature spécifique des fonctions qu’il exerce dans le contexte normatif particulier dans lequel il est appelé à saisir la Cour ( 28 ). |
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68. |
En l’espèce, il convient donc d’examiner si, dans ses fonctions spécifiques exercées dans le cadre de l’action en paiement d’honoraires conformément à l’article 35 de la LEC, le « Secretario judicial » doit être considéré comme une juridiction au sens de l’article 267 TFUE. |
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69. |
Tout d’abord, l’origine légale de la fonction de « Secretario judicial » ainsi que sa permanence ne font pas de doute ( 29 ). En outre, dans le cadre de l’action en paiement d’honoraires régie par les articles 34 et 35 de la LEC, il est incontestable que le « Secretario judicial » applique des règles de droit. |
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70. |
En revanche, en l’espèce, la question de l’indépendance de cet organe ainsi que la question de savoir si l’action en paiement d’honoraires en cause constitue une procédure à caractère obligatoire et de nature contradictoire visant à trancher un litige et à aboutir à une décision de caractère juridictionnel sont controversées. |
a) L’indépendance des « Secretarios judiciales »
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71. |
Il est de jurisprudence constante que la notion d’« indépendance judiciaire » comporte deux aspects : un aspect externe et un aspect interne. |
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72. |
En ce qui concerne tout d’abord l’aspect interne de l’indépendance, il rejoint la notion d’« impartialité » et vise l’égale distance par rapport aux parties au litige et à leurs intérêts respectifs au regard de l’objet de celui-ci ( 30 ). |
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73. |
Dans le cadre de l’action en paiement d’honoraires, l’aspect interne de l’indépendance du « Secretario judicial » est garanti par le fait qu’il prend la position d’un tiers impartial par rapport à l’avocat et à son client. En outre, l’article 452, paragraphe 1, première phrase, de la LOPJ prévoit que le « Secretario judicial » exerce en tout cas ses fonctions de manière impartiale. Enfin, le régime juridique auquel est soumis le « Secretario judicial » en matière d’abstention et de récusation correspond, à quelques détails près, à celui des juges ( 31 ). |
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74. |
En ce qui concerne l’aspect externe de l’indépendance, celui-ci implique que l’organe appelé à statuer soit protégé d’interventions ou de pressions extérieures susceptibles de mettre en péril l’indépendance de jugement de ses membres quant aux litiges qui leur sont soumis ( 32 ). |
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75. |
En outre, de telles garanties d’indépendance et d’impartialité postulent l’existence de règles, notamment en ce qui concerne la composition de l’instance, la nomination, la durée des fonctions ainsi que les causes d’abstention, de récusation et de révocation de ses membres, qui permettent d’écarter tout doute légitime, dans l’esprit des justiciables, quant à l’imperméabilité de ladite instance à l’égard d’éléments extérieurs et à sa neutralité par rapport aux intérêts qui s’affrontent. À cet égard, afin de considérer la condition relative à l’indépendance de l’organisme de renvoi comme remplie, la jurisprudence exige notamment que les cas de révocation des membres de cet organisme soient déterminés par des dispositions législatives expresses ( 33 ). |
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76. |
Pour ce qui a trait aux « Secretarios judiciales », il convient tout d’abord de constater que ceux-ci sont nommés sur concours. Ils jouissent en outre d’un droit individuel à conserver leur statut de fonctionnaire, à exercer activement les tâches propres à leur corps et à n’être révoqués que dans les hypothèses et les conditions prévues par la loi ( 34 ). Enfin, ils ne peuvent être relevés de leurs fonctions qu’en cas de condamnations pénales ou de fautes très graves, énumérées de manière exhaustive dans la loi et définies de manière suffisamment précise ( 35 ). |
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77. |
Par ailleurs, la compétence des « Secretarios judiciales » pour connaître de l’action en paiement d’honoraires ne peut pas faire l’objet d’une délégation à d’autres fonctionnaires ( 36 ). Surtout, les dispositions applicables prévoient que, dans les cas d’espèce, les « Secretarios judiciales » agissent exclusivement en conformité avec les compétences qui leur ont été conférées, sans devoir se conformer à une quelconque instruction. Ainsi, comme le souligne expressément le « Secretario judicial » dans la décision de renvoi, son supérieur hiérarchique ne peut en aucune manière intervenir dans des affaires en cours ou lui donner des instructions concernant des affaires déterminées ( 37 ). Malgré leur statut de fonctionnaire et non de juge dans le système national et leur subordination générale à l’égard des organes hiérarchiquement supérieurs ( 38 ), il ne fait donc aucun doute que les « Secretarios judiciales » sont indépendants dans l’exercice des missions qui leur sont confiées dans le cadre d’une action en paiement d’honoraires déterminée. |
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78. |
Dans ce contexte, contrairement à l’approche défendue par le gouvernement espagnol lors de l’audience, il convient de partir du principe que les règles de droit qui interdisent à la hiérarchie de donner aux « Secretarios judiciales » des instructions en ce qui concerne des affaires déterminées ( 39 ) s’appliquent également aux actions en paiement d’honoraires. Ces dispositions ne mentionnent certes que les compétences du « Secretario judicial » en matière d’authentification ou d’organisation du procès. Toutefois, le libellé de ces dispositions est antérieur au transfert aux « Secretarios judiciales » de la compétence en matière d’actions en paiement d’honoraires. Il ne fait donc pas de doute que le principe de liberté d’action dans les cas d’espèce doit aussi s’appliquer par analogie aux décisions que le « Secretario judicial » est amené à prendre dans le cadre d’une action en paiement d’honoraires. |
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79. |
À la lumière des critères susmentionnés, les « Secretarios judiciales » bénéficient donc de garanties suffisantes pour satisfaire au critère de l’indépendance, tant en ce qui concerne leur statut qu’en relation avec l’exercice de leur mission dans le cadre de l’action en paiement d’honoraires. |
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80. |
L’avis opposé du gouvernement espagnol, qui se fonde sur le seul libellé de l’article 452 de la LOPJ, en vertu duquel les « Secretarios judiciales » n’exercent leurs fonctions de manière autonome et indépendante que dans le domaine de leurs compétences d’authentification, alors qu’ils exercent leurs autres missions dans le respect général des instructions données, doit donc être écarté. Il convient en outre d’observer, à cet égard, que le libellé de cette disposition est également antérieur au transfert aux « Secretarios judiciales » de la compétence en matière d’actions en paiement d’honoraires et ne tient donc pas compte des nouvelles fonctions quasi judiciaires de cet organe. |
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81. |
Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que, malgré son statut de fonctionnaire de l’administration de la justice, le « Secretario judicial » est suffisamment indépendant dans l’exercice de ses compétences dans le domaine de l’action en paiement d’honoraires pour être considéré comme une juridiction au sens de l’article 267 TFUE. |
b) La fonction des « Secretarios judiciales » dans l’action en paiement d’honoraires
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82. |
Dans la présente procédure en paiement d’honoraires, la question de la qualité de juridiction du « Secretario judicial » fait l’objet d’une controverse entre les parties en ce qui concerne la nature contradictoire et contentieuse de ladite procédure ainsi qu’en relation avec son caractère obligatoire et la question de savoir si elle vise à aboutir à une décision de caractère juridictionnel. |
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83. |
Pour ce qui est du premier aspect, il convient tout d’abord de constater que l’action en paiement d’honoraires présente des éléments contradictoires ( 40 ). Certes, il est en théorie possible, dans le cadre de cette action, qu’un avocat obtienne un titre exécutoire en l’absence de débat contradictoire au sujet de sa demande, si le débiteur n’introduit pas de contestation ( 41 ). Toutefois, c’est au plus tard avec une telle contestation de la partie adverse que la procédure devient contradictoire dans la mesure où le « Secretario judicial » doit alors examiner non seulement les demandes de l’avocat, mais également entendre ce dernier ( 42 ). |
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84. |
Le gouvernement espagnol fait cependant valoir que l’action en paiement d’honoraires ne repose sur aucun litige que le « Secretario judicial » serait appelé à trancher. Cet organe se limiterait en effet à contrôler les prestations d’avocat fournies et à fixer la somme que le client doit verser à l’avocat. |
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85. |
Toutefois, comme un litige est bel et bien pendant dans le cadre de l’action en paiement d’honoraires, à savoir le litige relatif à une créance d’honoraires de l’avocat qui n’a effectivement ou prétendument pas été satisfaite, cette objection doit être rejetée ( 43 ). Ainsi, du fait de la déclaration du caractère exécutoire de la créance ou de la fixation de son montant, le « Secretario judicial » tranche ce litige. En outre, en contrôlant les prétentions à l’aune des documents disponibles, il procède nécessairement à une appréciation des éléments de preuve et à un certain examen du bien-fondé de la demande. Ce constat n’est pas infirmé par le fait que la problématique de la conformité du contrôle et de l’administration des preuves effectués dans le cadre de l’action en paiement d’honoraires à la législation de l’Union en matière de protection des consommateurs soit soulevée dans les questions préjudicielles qui seront examinées ci-dessous dans les présentes conclusions. |
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86. |
Le fait que la compétence pour l’action en paiement d’honoraires ait été transférée au « Secretario judicial » afin de décharger les juges de tâches qui ne relèvent pas du cœur de l’activité juridictionnelle ne plaide pas non plus contre le caractère contentieux de cette procédure. Il en va d’autant plus ainsi que, dans le cadre du transfert de la compétence pour l’action en paiement d’honoraires aux « Secretarios judiciales », le déroulement de la procédure et le caractère exécutoire de la décision finale sont restés inchangés ( 44 ). Comme l’expose l’organe de renvoi, c’est justement la raison pour laquelle le transfert aux « Secretarios judiciales » de la compétence pour ladite action a déclenché un débat au niveau national au sujet de la conformité à l’État de droit du transfert de compétences quasi juridictionnelles à des organes d’administration de la justice. Enfin, le caractère incident de l’action en paiement d’honoraires et sa dépendance d’une procédure judiciaire antérieure ( 45 ) ne constituent pas des indices en ce sens que cette action, qui est à cet égard analogue à la procédure de taxation des dépens qui existe devant la Cour, ne serait pas une procédure contentieuse visant à trancher un litige pendant. |
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87. |
En ce qui concerne le caractère obligatoire de l’action en paiement d’honoraires, il convient en outre de constater que la compétence du « Secretario judicial » dans le cadre de cette action ne dépend pas de l’accord des parties et que ses décisions sont contraignantes pour ces dernières ( 46 ). |
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88. |
D’une part, la qualité de juridiction des « Secretarios judiciales » dans le cadre de l’action en paiement d’honoraires est obligatoire dans la mesure où cette procédure est prévue par la loi et donc indépendamment de tout accord entre les parties. Le fait qu’un avocat puisse recourir à d’autres procédures en vue du recouvrement de ses honoraires ne s’oppose donc pas à ce que l’action en paiement d’honoraires soit considérée comme obligatoire : en effet, dès lors qu’un avocat ouvre une telle procédure, le client en cause y est automatiquement associé, sans pouvoir s’y opposer. Dans ce contexte, il convient par ailleurs de souligner que, dans l’arrêt Consorci Sanitari del Maresme, la Cour a déjà reconnu une compétence facultative comme juridiction obligatoire ( 47 ). À cet égard, le cas d’espèce est très semblable. |
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89. |
Même si, comme il transparaît de l’audience, une créance d’honoraires litigieuse pouvait en même temps faire l’objet d’une action en paiement d’honoraires et d’une procédure ordinaire, sans que cela entraîne de litispendance, cette circonstance ne constituerait pas un argument en défaveur de la qualité de juridiction du « Secretario judicial » dans le cadre de l’action en paiement d’honoraires. Il faudrait sinon remettre en question la qualité de juridiction, non contestée en l’espèce, de la juridiction ordinaire saisie de la créance litigieuse parallèlement au « Secretario judicial ». |
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90. |
D’autre part, les arguments exposés par le gouvernement espagnol en relation avec les effets de la décision rendue dans le cadre de l’action en paiement d’honoraires ne permettent pas non plus de mettre en doute le caractère obligatoire ou le caractère juridictionnel de cette décision. |
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91. |
Tout d’abord, en l’espèce, le défaut d’autorité de la chose jugée ( 48 ) ne s’oppose pas au caractère juridictionnel de la décision rendue dans le cadre de l’action en paiement d’honoraires. En effet, abstraction faite de la possibilité de sa remise en cause ultérieure dans une procédure distincte, il ne fait pas de doute que la décision du « Secretario judicial » produit le même effet qu’une décision de justice à l’égard des parties à la procédure en paiement d’honoraires. Comme elle n’est pas susceptible de recours, elle a en effet la force de la chose jugée et donne ainsi naissance à un titre exécutoire autonome à l’égard du débiteur ou, le cas échéant, à une obligation autonome d’acceptation d’une réduction de la créance à l’égard du créancier ( 49 ). Elle présente ainsi un certain parallélisme avec les décisions adoptées dans le contexte de procédures de référé. Celles-ci sont également immédiatement exécutoires et ne préjugent toutefois pas d’une décision à rendre ultérieurement dans la procédure principale. |
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92. |
En ce qui concerne l’exécution en elle-même, l’argument du gouvernement espagnol, selon lequel ce n’est pas la décision motivée du « Secretario judicial », mais la note d’honoraires de l’avocat qui constitue le titre exécutoire, n’est pas pertinent. Effectivement, même dans le cas d’une injonction de payer portant sur les sommes initialement demandées, l’action en paiement d’honoraires reste nécessaire pour convertir la facture de l’avocat en titre exécutoire. |
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93. |
À cet égard, l’examen des dispositions relatives à l’exécution de la décision rendue dans le cadre de l’action en paiement d’honoraires effectué ci-dessus ( 50 ) fait apparaître que cette exécution est soumise au même régime que l’exécution de décisions de justice. En particulier, il n’est pas possible, pour le débiteur, de stopper l’exécution forcée en soulevant une exception à effet suspensif. Cet aspect constitue un indice fort en ce sens que ladite décision présente un caractère juridictionnel. |
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94. |
Finalement, la question de savoir si l’obligation de contrôle de l’existence de clauses abusives relève de la compétence du « Secretario judicial » ou – comme le défend le gouvernement espagnol – de celle du juge de l’exécution est dépourvue de pertinence aux fins de l’appréciation de la qualité de juridiction du « Secretario judicial ». En effet, c’est dans le cadre de l’appréciation substantielle des questions préjudicielles que la Cour devra trancher la question de savoir si, compte tenu du déroulement de la procédure en paiement d’honoraires et de l’exécution qui s’ensuit, le droit de l’Union veut que le « Secretario judicial » procède à un contrôle du caractère abusif. |
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95. |
En résumé, j’estime donc que, dans l’action en paiement d’honoraires, le « Secretario judicial » est une juridiction au sens de l’article 267 TFUE, car il tranche un litige de manière indépendante et autonome, dans le cadre d’une procédure contentieuse, en rendant une décision à caractère juridictionnel. |
2. Les autres questions de recevabilité
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96. |
Alors que la Commission soulève la question de savoir si la Cour dispose de suffisamment d’informations pour se prononcer sur les questions préjudicielles du « Secretario judicial », le gouvernement espagnol soutient que ces questions sont dépourvues de pertinence pour la procédure au principal. |
a) Le caractère suffisamment détaillé de la demande de décision préjudicielle
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97. |
À l’instar de la Commission, il convient en fin de compte de confirmer le caractère suffisant des informations apportées par le « Secretario judicial ». En effet, malgré sa concision, la demande de décision préjudicielle décrit non seulement la nature du litige à trancher et la procédure en cause ainsi que le problème relatif à l’éventuel défaut d’information de la cliente en ce qui concerne le prix, mais également les fondements juridiques de l’action en paiement d’honoraires ainsi que les doutes du « Secretario judicial » au sujet de sa conformité aux règles de droit de l’Union dont il demande l’interprétation. |
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98. |
Les objections supplémentaires que le gouvernement espagnol a longuement exposées lors de l’audience, en vertu desquelles le « Secretario judicial » n’a pas fourni suffisamment d’informations sur les modalités précises des clauses convenues entre l’avocat et sa cliente, doivent donc être rejetées. Ces objections méconnaissent par ailleurs le fait que, dans le cadre de la présente procédure préjudicielle, la Cour est appelée à se prononcer non pas sur la conformité d’une quelconque clause à la directive 93/13, mais sur la conformité de l’action en recouvrement d’honoraires à ladite directive. |
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99. |
Les explications du « Secretario judicial » au sujet du cadre juridique et factuel du litige au principal sont donc suffisantes pour apporter une réponse utile aux questions posées. De plus, elles ont offert aux intéressés une opportunité effective de déposer des observations, comme le démontre également le contenu des observations adressées à la Cour. |
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100. |
Par ailleurs, même si les considérations exposées plus haut dans les présentes conclusions reposent sur des recherches approfondies, ces dernières ont simplement confirmé les considérations succinctes exposées par le « Secretario judicial ». Ces recherches auraient été superflues si le gouvernement espagnol n’avait pas semé des doutes, qui se sont avérés infondés, sur les indications figurant dans la décision de renvoi. |
b) La pertinence des questions préjudicielles aux fins de la décision à rendre au principal
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101. |
Le gouvernement espagnol invoque le défaut de pertinence, aux fins de la décision à rendre au principal, de l’interprétation des directives 93/13 et 2005/29 ou de l’article 47 de la Charte. |
i) La pertinence de l’interprétation de la directive 93/13 aux fins de la décision à rendre au principal
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102. |
En ce qui concerne tout d’abord la directive 93/13, le gouvernement espagnol est d’avis que les questions posées sont dépourvues de pertinence aux fins de la décision du « Secretario judicial ». En effet, il appartiendrait non pas à cet organe, mais au juge chargé ultérieurement de l’exécution, de contrôler l’existence de clauses abusives. |
|
103. |
Cette objection doit être rejetée. |
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104. |
D’une part, comme exposé ci-dessus ( 51 ), il n’est en aucune manière démontré que le juge chargé de l’exécution de la décision du « Secretario judicial » doit d’office examiner l’existence de clauses abusives. |
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105. |
D’autre part, en vertu d’une jurisprudence constante, la directive 93/13 est applicable à des règles de droit relatives aux pouvoirs du juge national pour apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle ( 52 ). L’action en paiement d’honoraires devant le « Secretario judicial » relève donc du champ d’application de ladite directive. Par conséquent, la question de savoir s’il appartient à cet organe ou au juge chargé ultérieurement de l’exécution d’examiner d’office la présence de clauses abusives peut certes jouer un rôle en relation avec la conformité à la directive 93/13 de l’action en paiement d’honoraires. Cependant, cette question doit être abordée dans le cadre de l’examen matériel des questions préjudicielles et non lors du contrôle de la pertinence de celles-ci aux fins de la décision à rendre et donc de leur recevabilité. |
ii) La pertinence de l’interprétation de la directive 2005/29 aux fins de la décision à rendre au principal
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106. |
En ce qui concerne la directive 2005/29, le gouvernement espagnol estime qu’elle ne prévoit pas le contrôle d’office, par le juge national, de l’existence de pratiques commerciales déloyales et impose simplement aux États membres l’obligation de prévoir des mesures spécifiques pour combattre de telles pratiques. |
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107. |
Cette argumentation du gouvernement espagnol méconnaît cependant aussi la distinction entre la recevabilité et l’appréciation substantielle de la demande de décision préjudicielle. En effet, la question de savoir si la directive 2005/29 exige que les juges nationaux examinent d’office l’existence de pratiques commerciales déloyales concerne l’interprétation de cette directive en elle-même et non sa pertinence aux fins de la procédure au principal. La question de savoir si l’interprétation d’un acte juridique dans le cadre d’une question préjudicielle est nécessaire concerne toutefois en effet non pas l’interprétation de cet acte juridique, mais la question, située en amont, relative à la nécessité d’une telle interprétation pour l’appréciation de la situation en cause à l’aune du droit de l’Union. |
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108. |
À cet égard, le « Secretario judicial » indique expressément dans sa décision de renvoi qu’il n’apparaît pas que Me Margarit Panicello ait au préalable informé Mme Hernández Martínez du tarif de ses services. C’est pourquoi le « Secretario judicial » indique par la suite qu’il lui paraît douteux d’ordonner à Mme Hernández Martínez de payer une somme relativement importante, sans pouvoir vérifier si le défaut d’information sur le prix constitue une pratique commerciale déloyale. |
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109. |
Par ailleurs, la directive 2005/29 s’applique aux pratiques commerciales déloyales des entreprises à l’égard des consommateurs, avant, pendant et après une transaction commerciale portant sur un service ( 53 ). Conformément à la jurisprudence de la Cour relative à la directive 93/13, un contrat relatif à la prestation de services juridiques conclu entre un avocat et sa cliente doit être considéré comme une transaction commerciale relative à un service au sens de la directive 2005/29 ( 54 ). |
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110. |
Au cas où le « Secretario judicial » constaterait que Me Margarit Panicello n’a effectivement pas informé sa cliente du prix de ses services et l’a amenée à prendre une décision commerciale qu’elle n’aurait pas prise autrement, ce défaut d’information sur le prix devrait être considéré comme une pratique commerciale déloyale au sens de la directive 2005/29 ( 55 ). |
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111. |
Dans ces conditions, on ne voit pas comment la question de l’interprétation de la directive 2005/29 ne présenterait pas de relation avec la réalité ou avec l’objet de l’affaire au principal ou ne serait pas pertinente aux fins de la décision à rendre au principal ( 56 ). |
iii) La pertinence de l’article 47 de la Charte aux fins de la décision à rendre au principal
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112. |
Selon le gouvernement espagnol, conformément à l’article 51 de la Charte, l’action en paiement d’honoraires ne relève pas du champ d’application de celle‑ci, car il n’existe pas d’instrument de droit de l’Union régissant le recouvrement d’honoraires par les avocats. Par conséquent, l’interprétation de l’article 47 de la Charte ne pourrait pas être pertinente aux fins de la décision à rendre au principal. |
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113. |
Cette argumentation doit être rejetée. |
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114. |
Il découle en effet de l’arrêt Åkerberg Fransson que dès lors qu’une réglementation nationale entre dans le champ d’application du droit de l’Union, la Cour, saisie à titre préjudiciel, doit fournir tous les éléments d’interprétation nécessaires à l’appréciation, par la juridiction nationale, de la conformité de cette réglementation avec les droits fondamentaux ( 57 ). |
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115. |
En l’espèce, il ne fait pas de doute que les dispositions qui règlent l’action en paiement d’honoraires tombent dans le domaine d’application du droit de l’Union, puisque le contrat qui est en cause au principal a été conclu entre un avocat et un consommateur et relève donc du champ d’application de la directive 93/13 ( 58 ). De plus, cette directive est applicable aux règles de droit relatives aux pouvoirs du juge national en matière d’appréciation du caractère abusif de clauses contractuelles ( 59 ). |
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116. |
En outre, la Cour a déjà jugé que l’obligation pour les États membres d’assurer l’effectivité des droits que les justiciables tirent de la directive 93/13 contre l’utilisation de clauses abusives implique une exigence de protection juridictionnelle, consacrée également à l’article 47 de la Charte, que le juge national est tenu de respecter ( 60 ). |
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117. |
Partant, la conformité d’une législation nationale aux exigences de la directive 93/13 en ce qui concerne les pouvoirs de contrôle du juge national doit donc également être appréciée à la lumière du droit à la protection juridictionnelle consacré à l’article 47 de la Charte. |
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118. |
Par conséquent, les questions préjudicielles sont pertinentes aux fins de la décision à rendre au principal. |
3. Conclusion intermédiaire
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119. |
La présente demande de décision préjudicielle est donc recevable et il convient que la Cour y réponde. |
C – Les questions préjudicielles
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120. |
D’abord, je me pencherai sur la première partie de la première question préjudicielle et sur la deuxième question préjudicielle, qui concernent la conformité de l’action en paiement d’honoraires aux directives 93/13 et 2005/29 en combinaison avec l’article 47 de la Charte. Ensuite, j’examinerai la troisième question préjudicielle, qui porte sur la question de savoir si, en particulier, les pouvoirs du « Secretario judicial » en matière d’administration de la preuve dans le cadre de l’action en paiement d’honoraires sont conformes aux exigences de la directive 93/13. |
1. La première partie de la première question préjudicielle et la deuxième question préjudicielle
a) Les exigences relatives aux pouvoirs de contrôle des juges nationaux dans le domaine de la directive 93/13 et leur applicabilité à la directive 2005/29
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121. |
Étant donné que la situation d’inégalité existant entre le consommateur et le professionnel ne peut être compensée que par une intervention positive d’un tiers, il appartient aux juridictions nationales de garantir l’effectivité des droits que la directive 93/13 confère aux consommateurs. C’est pourquoi les juges nationaux sont tenus d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle relevant du champ d’application de la directive 93/13 ( 61 ). |
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122. |
Pour autant que l’on puisse en juger, la Cour n’a pas encore tranché la question de savoir si une telle obligation existe également dans le domaine de la directive 2005/29 et si le juge national est ainsi tenu de contrôler également d’office l’existence de pratiques commerciales déloyales. |
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123. |
La Commission estime qu’à cet égard, la jurisprudence relative à la directive 93/13 peut être étendue à la directive 2005/29. En revanche, le gouvernement espagnol conteste une telle possibilité d’extension, car les articles 11 et 12 de la directive 2005/29 obligent les États membres non pas à garantir de manière générale un contrôle d’office, par le juge, de l’existence de pratiques commerciales déloyales, mais à prévoir des mesures spéciales pour combattre de telles pratiques commerciales. |
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124. |
Toutefois, dans la présente affaire, il n’y a pas lieu de trancher la question de l’applicabilité générale à la directive 2005/29 des principes développés dans le domaine de la directive 93/13 au sujet de l’examen d’office, par le juge national, de l’existence de clauses abusives. |
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125. |
En effet, comme il ressort des considérations exposées par le « Secretario judicial », dans une situation telle que celle de l’affaire au principal, l’existence potentielle d’une pratique commerciale déloyale résidant dans le défaut d’information sur le prix serait en soi pertinente non pas à elle seule, mais uniquement dans le cadre de l’appréciation du caractère abusif des clauses du contrat conclu entre l’avocat et sa cliente. |
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126. |
Dans ce contexte, la constatation du caractère déloyal d’une pratique commerciale constitue un élément parmi d’autres sur lequel peut être fondée l’appréciation du caractère abusif d’une clause, étant donné que, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13, cette appréciation du caractère abusif d’une clause s’effectue en tenant compte de toutes les circonstances qui entourent sa conclusion. Ce constat n’est pas remis en cause par le fait que la constatation du caractère déloyal d’une pratique commerciale ne soit pas de nature à établir automatiquement et à elle seule le caractère abusif d’une clause contractuelle, car l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2005/29 prévoit que cette dernière « s’applique sans préjudice du droit des contrats, ni, en particulier, des règles relatives à la validité, à la formation ou aux effets des contrats» ( 62 ). |
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127. |
Dans une situation telle que celle de l’espèce, le juge national a donc également l’obligation de prendre en compte, dans le cadre de l’examen de la présence de clauses abusives, l’existence potentielle de pratiques commerciales déloyales et donc la directive 2005/29. |
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128. |
Il convient d’en conclure que, dans un cas de figure tel que celui de l’affaire au principal, les principes développés en relation avec la nécessité d’un examen d’office de la présence de clauses abusives dans le cadre de la directive 93/13 s’appliquent en ce qui concerne la directive 2005/29 dans la mesure où un examen du caractère abusif au sens de la directive 93/13 doit nécessairement être effectué à la lumière d’un examen du caractère loyal au sens de la directive 2005/29. |
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129. |
L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 ne s’y oppose pas. Cette disposition prévoit certes que l’appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles ne porte pas sur l’adéquation entre le prix et les services à fournir en contrepartie. Toutefois, cela ne vaut que pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. |
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130. |
Dans une situation telle que celle de l’espèce, il est donc tout à fait possible qu’une clause contractuelle, pour l’appréciation de laquelle le défaut d’information sur le prix pourrait être pertinent, concerne l’adéquation entre le prix et les services fournis. Toutefois, dans un tel cas, il est vraisemblable que la clause en question ne soit pas rédigée de façon claire et compréhensible, de sorte que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 ne s’opposerait pas à l’appréciation de son contenu par le juge national ( 63 ). |
b) La conformité de l’action en paiement d’honoraires avec la directive 93/13, lue en combinaison avec la directive 2005/29 et l’article 47 de la Charte
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131. |
Conformément aux considérations exposées ci-dessus, la première partie de la première question préjudicielle et la deuxième question préjudicielle doivent être comprises en ce sens que le « Secretario judicial » souhaite savoir si la directive 93/13, lue en combinaison avec la directive 2005/29 et l’article 47 de la Charte, s’oppose à des règles nationales telles que celles relatives à l’action en paiement d’honoraires, qui ne permettent pas à l’organe appelé à statuer d’examiner d’office l’existence de clauses abusives ou de pratiques commerciales déloyales. |
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132. |
La directive 93/13, lue en combinaison avec la directive 2005/29 et l’article 47 de la Charte, s’oppose à une procédure qui permet à un professionnel d’obtenir l’exécution d’une créance à l’égard d’un consommateur sans que l’existence de clauses abusives ou de pratiques commerciales déloyales soit contrôlée d’office, à un stade quelconque de la procédure conduisant à l’exécution. Si la procédure est subdivisée en une première phase, dans laquelle le titre exécutoire est obtenu, et une seconde phase, dans laquelle se déroule l’exécution à proprement parler, un contrôle du caractère abusif et déloyal doit alors avoir lieu au moins dans l’une de ces deux phases ( 64 ). |
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133. |
À la lumière de ce principe, l’on pourrait d’abord penser qu’il suffirait de répondre à la question du « Secretario judicial » comme suit : la directive 93/13, lue en combinaison avec la directive 2005/29 et l’article 47 de la Charte, ne s’oppose à l’impossibilité, pour le « Secretario judicial » saisi de l’action en paiement d’honoraires, de procéder à un contrôle du caractère abusif et du caractère déloyal que si le juge ultérieurement chargé de l’exécution de la décision du « Secretario judicial » n’est pas non plus habilité à procéder à un tel examen. Cette réponse serait conforme à l’approche défendue par le gouvernement espagnol dans la présente affaire. |
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134. |
Toutefois, il convient de rejeter une telle réponse. |
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135. |
En effet, si l’on considère dans son ensemble la procédure d’adoption et d’exécution de la décision prise dans le cadre de l’action en paiement d’honoraires, il apparaît clairement qu’il n’est pas pertinent de déplacer le contrôle du caractère abusif et déloyal au stade de l’exécution ( 65 ). En effet, cela reviendrait, dans le cadre de la procédure située en amont, visant à l’adoption du titre exécutoire, à enjoindre à un consommateur, sous la menace de l’exécution subséquente, de payer une créance reposant potentiellement sur des clauses abusives ou des pratiques commerciales déloyales. |
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136. |
C’est pourquoi, tant par souci d’économie procédurale que pour des motifs de mise en œuvre effective des règles de droit de l’Union en cause, il convient de rejeter un report du contrôle du caractère abusif ou déloyal au stade de l’exécution. En effet, un tel report entraînerait un risque non négligeable que le débiteur procède immédiatement au paiement à la réception de la décision du « Secretario judicial », eu égard à l’autorité naturelle de celle-ci, sans qu’une procédure d’exécution ultérieure soit nécessaire. L’existence d’une décision exécutoire produit en effet à elle seule une pression non négligeable sur le consommateur afin qu’il honore ses (prétendues) obligations de paiement, et il en va d’autant plus ainsi lorsque la procédure de délivrance du titre exécutoire est conçue, comme en l’espèce, comme une procédure contentieuse visant à l’adoption d’une décision de caractère juridictionnel. En outre, ainsi que la Commission l’a souligné à juste titre lors de l’audience, l’opposition dans le cadre de la procédure d’exécution ne peut en aucune manière être assimilée à une possibilité de recours contre la décision du « Secretario judicial ». Cela est d’autant plus vrai dans la mesure où, en l’espèce, comme exposé ci-dessus ( 66 ), un tel recours n’aurait pas d’effet suspensif pour la procédure d’exécution. |
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137. |
Le fait de prévoir un contrôle du caractère abusif et déloyal non pas dans le cadre de la procédure devant le « Secretario judicial », mais dans le cadre de la procédure d’exécution qui lui succède, favoriserait donc le paiement de créances transformées en titres exécutoires dans le cadre de l’action en paiement d’honoraires, mais potentiellement abusives ou déloyales. Un tel résultat serait évidemment contraire à la protection du consommateur à laquelle tend la directive 93/13, lue en combinaison avec la directive 2005/29 et l’article 47 de la Charte. |
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138. |
Je propose donc à la Cour de répondre comme suit à la première partie de la première question préjudicielle et à la deuxième question préjudicielle : la directive 93/13, lue en combinaison avec la directive 2005/29 et l’article 47 de la Charte, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une législation nationale telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle l’organe saisi de l’action en paiement d’honoraires ne peut pas examiner d’office le caractère abusif d’une clause figurant dans un contrat conclu entre un avocat et un consommateur ou l’existence de pratiques commerciales déloyales. |
2. La troisième question préjudicielle
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139. |
Par sa troisième question préjudicielle, le « Secretario judicial » souhaite savoir si les règles relatives à l’action en paiement d’honoraires portent atteinte à la directive 93/13, car elles limitent les pouvoirs de cet organe en matière d’obtention de preuves et donc le droit du consommateur à l’administration de preuves. |
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140. |
Il existe tout d’abord des doutes quant à la recevabilité de cette question, car le « Secretario judicial » s’interroge sur le fait que ses pouvoirs d’enquête limités dans le cadre de l’action en paiement d’honoraires pourraient empêcher l’examen d’éléments, tels qu’un éventuel changement des conditions contractuelles, des paiements partiels au titre des honoraires réclamés, ou la coutume en matière de recouvrement d’honoraires, qui ne présentent aucun rapport avec l’existence de clauses abusives. Cependant, la question du « Secretario judicial » pourrait également être comprise en ce sens qu’il souhaite savoir si les limitations à l’administration de la preuve dans le cadre de l’action en paiement d’honoraires font obstacle à l’efficacité de la directive 93/13. |
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141. |
Le rôle du juge national dans le domaine de la mise en œuvre de la directive 93/13 ne se limite pas à la simple faculté de se prononcer sur la nature éventuellement abusive d’une clause contractuelle, mais comporte également l’obligation d’examiner d’office cette question ( 67 ). Le juge national est ainsi amené à jouer un rôle actif aux fins de la protection des consommateurs dans le cadre de la directive 93/13. En outre, il découle de manière générale des exigences du droit de l’Union en matière d’efficacité du contrôle par le juge de la mise en œuvre de la directive 93/13 que les règles procédurales nationales ne doivent pas rendre impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés aux consommateurs par cette directive ( 68 ). |
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142. |
Par conséquent, il est manifeste qu’une situation dans laquelle une juridiction disposant d’indices du caractère abusif de certaines clauses ne pourrait pas se pencher sur celles-ci en raison de ses pouvoirs de contrôle réduits serait problématique ( 69 ). |
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143. |
En l’espèce, il ressort des dispositions de la LEC relatives à l’action en paiement d’honoraires que le « Secretario judicial » prend en compte non seulement le dossier de la procédure judiciaire, pour laquelle le paiement de la créance d’honoraires est demandé, mais également la facture de l’avocat ainsi que d’autres documents, tels que le devis ou le contrat, afin d’examiner la demande. En outre, lorsque la créance est contestée au motif de son caractère excessif, le « Secretario judicial » doit entendre l’avocat et, si ce dernier refuse de réduire ses prétentions, transmettre le dossier au barreau pour qu’il l’examine ( 70 ). Ces pouvoirs d’enquête devraient en règle générale suffire pour pouvoir contrôler et apprécier la présence de clauses abusives. |
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144. |
Comme le souligne la Commission, c’est tout au plus si le contrat n’a été conclu que de manière orale que des pouvoirs d’enquête plus étendus et, notamment, la possibilité d’entendre des témoins pourraient être indispensables pour pouvoir contrôler l’existence de clauses abusives. La Commission estime toutefois qu’à la lumière de la jurisprudence du Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle) relative aux dispositions de la LEC, ces dernières pourraient être interprétées en conformité avec le droit de l’Union dans la mesure où, dans des cas justifiés, les pouvoirs de contrôle du « Secretario judicial » pourraient s’étendre au-delà de l’examen des preuves documentaires et donc inclure l’audition de témoins. |
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145. |
Dans ces conditions, je propose à la Cour de répondre à la troisième question préjudicielle que la directive 93/13 ne s’oppose pas à une législation nationale telle que celle en cause au principal, si ladite législation autorise une administration de la preuve suffisante pour le contrôle effectif de l’existence de clauses abusives. Il appartient au juge national de déterminer si tel est le cas. |
V – Conclusion
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146. |
Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit aux questions du Secretario judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Único de Terrassa (Secrétaire de justice du tribunal compétent en matière de violence exercée envers les femmes de Terrassa, Espagne) :
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( 1 ) Langue originale : l’allemand.
( 2 ) Directive du Conseil du 5 avril 1993 (JO 1993, L 95, p. 29), telle que modifiée par la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011 (JO 2011, L 304, p. 64, ci-après la « directive 93/13 »).
( 3 ) Voir indications de l’organe de renvoi dans l’affaire C‑269/16, suspendue, en vertu desquelles celui-ci est à lui seul saisi de 50 actions en paiement d’honoraires, qu’il a suspendues jusqu’à ce qu’il ait été statué dans la présente affaire.
( 4 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales ») (JO 2005, L 149, p. 22).
( 5 ) BOE 157 du 2 juillet 1985 (ci-après la « LOPJ »).
( 6 ) BOE 174 du 22 juillet 2015 ; loi entrée en vigueur le 1er octobre 2015.
( 7 ) Pour être complet, il convient d’ajouter que, pour autant que l’on puisse en juger, la loi organique 7/2015 n’a introduit aucune modification dans les dispositions de la LOPJ pertinentes aux fins de la présente procédure qui pourrait avoir une influence sur l’appréciation de la qualité de juridiction du « Secretario judicial » ou sur les réponses aux questions préjudicielles.
( 8 ) BOE 17 du 20 janvier 2006.
( 9 ) BOE 7 du 8 janvier 2000 (ci-après la « LEC »).
( 10 ) BOE 266 du 4 novembre 2009.
( 11 ) Voir préambule de la loi 13/2009.
( 12 ) BOE 239 du 6 octobre 2015.
( 13 ) Il convient d’observer que, pour autant que l’on puisse en juger, cette loi n’a introduit aucune modification dans les dispositions de la LEC pertinentes aux fins de la présente procédure qui pourrait avoir une influence sur l’appréciation de la qualité de juridiction du « Secretario judicial » ou sur les réponses aux questions préjudicielles posées à la Cour. Nous mentionnerons toutefois certaines modifications dignes d’attention aux notes en bas de page 16, 17, 20 et 42 des présentes conclusions. Cela n’est pas inutile au regard de deux autres procédures préjudicielles pendantes devant la Cour (affaires C‑609/15 et C‑269/16), qui portent également sur l’action en paiement d’honoraires et qui, semble-t-il, relèvent du régime de la LEC dans sa version modifiée par la loi 42/2015.
( 14 ) Voir description qu’en fait l’avocat général Szpunar aux points 27 et 46 des conclusions qu’il a présentées dans l’affaire Finanmadrid EFC (C‑49/14, EU:C:2015:746) : dans le cadre de la procédure d’injonction de payer, à la différence de ce qui se produit dans l’action en paiement d’honoraires, la contestation ouvre une procédure ordinaire. Voir, en général, en ce qui concerne les procédures simplifiées de recouvrement de créances, points 23 à 25, 50 et 51 des conclusions que l’avocat général Trstenjak a présentées dans l’affaire Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:74).
( 15 ) Conformément à l’arrêt du Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle, Espagne) du 25 mars 1993 dans l’affaire 110/1993 (BOE 100 du 27 avril 1993).
( 16 ) La LEC telle que modifiée par la loi 42/2015 prévoit en outre que le « Secretario judicial » informe le créancier de la contestation et l’entend à cet égard avant l’adoption de sa décision : voir article 35, paragraphe 2, deuxième alinéa, lu en combinaison avec l’article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la LEC telle que modifiée par la loi 42/2015.
( 17 ) En outre, en vertu de la LEC telle que modifiée par la loi 42/2015, le « Secretario judicial » permet à l’avocat de prendre position et d’accepter une réduction de ses honoraires avant l’ouverture de la procédure de taxation des dépens prévue aux articles 241 et suiv. de la LEC : voir article 35, paragraphe 2, troisième alinéa, de la LEC telle que modifiée par la loi 42/2015.
( 18 ) Resoluciones procesales o arbitrales.
( 19 ) Títulos no judiciales ni arbitrales.
( 20 ) Alors que la version de la LEC applicable en l’espèce ne vise que la constatation de l’existence de clauses abusives (« [c]uando el tribunal apreciare que alguna de las cláusulas incluidas en un título ejecutivo […] pueda ser calificada como abusiva »), l’article 552, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la LEC telle que modifiée par la loi 42/2015 prévoit expressément une obligation d’examen d’office (« [e]l tribunal examinará de oficio si alguna de las cláusulas incluidas en un título ejecutivo […] puede ser calificada como abusiva »).
( 21 )
( 22 )
( 23 ) Voir point 25 et note en bas de page 10 des présentes conclusions.
( 24 )
( 25 ) Voir, notamment, arrêt du 24 mai 2016, MT Højgaard et Züblin (C‑396/14, EU:C:2016:347, point 23 et jurisprudence citée).
( 26 ) Ordonnance du 12 janvier 2010, Amiraike Berlin (C‑497/08, EU:C:2010:5, point 17 et jurisprudence citée) ; arrêt du 31 janvier 2013, Belov (C‑394/11, EU:C:2013:48, point 39 et jurisprudence citée).
( 27 ) Arrêt du 31 janvier 2013, Belov (C‑394/11, EU:C:2013:48, point 40 et jurisprudence citée). Voir également arrêt du 19 décembre 2012, Epitropos tou Elegktikou Synedriou (C‑363/11, EU:C:2012:825, point 21 et jurisprudence citée). Ainsi, dans le cadre d’une procédure dans laquelle elle agit en tant qu’autorité administrative, une juridiction nationale n’a pas la qualité de « juridiction » au sens de l’article 267 TFUE ; il en va, par exemple, ainsi d’un Amtsgericht (tribunal de district, Allemagne) dans le cadre d’une procédure de désignation d’un liquidateur (ordonnance du 12 janvier 2010, Amiraike Berlin, C‑497/08, EU:C:2010:5).
( 28 ) Arrêt du 31 janvier 2013, Belov (C‑394/11, EU:C:2013:48, point 41 et jurisprudence citée).
( 29 ) Voir articles 440 à 469 bis de la LOPJ (points 16 et suiv. des présentes conclusions) et décret royal 1608/2005 (points 21 et suiv. des présentes conclusions). Voir par ailleurs, en ce qui concerne le caractère permanent des « Secretarios judiciales », notamment article 81, paragraphe 1, sous a), du décret royal 1608/2005 (point 24 des présentes conclusions).
( 30 ) Arrêts du 19 septembre 2006, Wilson (C‑506/04, EU:C:2006:587, point 52), et du 22 décembre 2010, RTL Belgium (C‑517/09, EU:C:2010:821, point 40) ; voir, dans le même sens, arrêt du 6 juillet 2000, Abrahamsson et Anderson (C‑407/98, EU:C:2000:367, points 34 à 37), ainsi qu’ordonnance du 14 mai 2008, Pilato (C‑109/07, EU:C:2008:274, point 24).
( 31 ) Voir article 446 de la LOPJ (point 18 des présentes conclusions).
( 32 ) Arrêts du 19 septembre 2006, Wilson (C‑506/04, EU:C:2006:587, points 50 et 51) ; du 22 décembre 2010, RTL Belgium (C‑517/09, EU:C:2010:821, point 39), ainsi qu’ordonnance du 14 mai 2008, Pilato (C‑109/07, EU:C:2008:274, point 23) ; voir, dans le même sens, arrêt du 6 juillet 2000, Abrahamsson et Anderson (C‑407/98, EU:C:2000:367, point 34).
( 33 ) Ordonnance du 14 mai 2008, Pilato (C‑109/07, EU:C:2008:274, point 24 et jurisprudence citée) ; arrêt du 31 janvier 2013, D. et A. (C‑175/11, EU:C:2013:45, point 97).
( 34 ) Voir articles 442 et 450 de la LOPJ ainsi qu’article 81, paragraphe 1, sous a), du décret royal 1608/2005 (points 18 et 24 des présentes conclusions).
( 35 ) Voir article 443, paragraphe 2, ainsi qu’article 468 quater, paragraphe 2, deuxième alinéa, lu en combinaison avec l’article 468 bis, paragraphe 1, premier alinéa, de la LOPJ (point 18 des présentes conclusions).
( 36 ) Voir article 452, paragraphe 1, de la LOPJ (point 19 des présentes conclusions).
( 37 ) Voir article 465, paragraphe 8, de la LOPJ (point 20 des présentes conclusions) ainsi qu’article 16, sous h), et article 21, paragraphe 2, du décret royal 1608/2005 (points 22 et 23 des présentes conclusions).
( 38 ) Voir articles 440 et 452, paragraphe 1, première phrase, de la LOPJ (points 18 et 19 des présentes conclusions).
( 39 ) Voir note en bas de page 37 des présentes conclusions.
( 40 ) En vertu de la jurisprudence de la Cour, l’exigence d’une procédure contradictoire n’est pas un critère absolu pour la constatation du caractère de juridiction d’un organe au sens de l’article 267 TFUE ; voir arrêts du 17 septembre 1997, Dorsch Consult (C‑54/96, EU:C:1997:413, point 31) ; du 16 décembre 2008, Cartesio (C‑210/06, EU:C:2008:723, point 63 et point 1 du dispositif), ainsi que du 31 janvier 2013, HID et BA (C‑175/11, EU:C:2013:45, point 88).
( 41 ) Voir points 41 et 44 des présentes conclusions.
( 42 ) Dans la version de la LEC applicable en l’espèce, une telle audition est prévue dans le cas d’une contestation fondée sur le caractère excessif des prétentions, pour lesquelles il n’existe pas de devis accepté. Conformément à la LEC telle que modifiée par la loi 42/2015, une audition de l’avocat est même nécessaire dans tout cas de contestation (voir point 46 ainsi que notes en bas de page 16 et 17 des présentes conclusions).
( 43 ) Il convient donc de rejeter le parallèle que le gouvernement espagnol établit avec les cas dans lesquels la Cour a conclu que l’organe de renvoi ne pouvait être regardé comme une juridiction, car il agissait en tant qu’autorité administrative sans être appelé à trancher un litige ; voir arrêt du 15 janvier 2002, Lutz e.a. (C‑182/00, EU:C:2002:19, points 13 et 14).
( 44 ) Voir point 25 des présentes conclusions.
( 45 ) Voir point 43 des présentes conclusions.
( 46 ) Voir, en ce qui concerne ces critères, arrêt du 6 octobre 2015, Consorci Sanitari del Maresme (C‑203/14, EU:C:2015:664, point 23 et jurisprudence citée).
( 47 ) Arrêt du 6 octobre 2015, Consorci Sanitari del Maresme (C‑203/14, EU:C:2015:664, points 23 à 25).
( 48 ) Voir points 48 à 50 des présentes conclusions.
( 49 ) À cet égard, la décision du « Secretario judicial » dans le cadre de l’action en paiement d’honoraires se différencie des décisions en cause dans d’autres demandes de décision préjudicielle, dont le défaut de force de la chose jugée a, entre autres motifs, conduit à dénier la qualité de juridiction à l’organe de renvoi ; voir arrêt du 19 décembre 2012, Epitropos tou Elegktikou Synedriou (C‑363/11, EU:C:2012:825, point 27) ; voir également ordonnance du 17 juillet 2014, Emmeci (C‑427/13, EU:C:2014:2121, point 30).
( 50 ) Points 53 à 59 des présentes conclusions.
( 51 ) Voir points 51 à 60 des présentes conclusions.
( 52 ) Arrêt du 30 avril 2014, Barclays Bank (C‑280/13, EU:C:2014:279, points 38 à 40).
( 53 ) Voir article 3, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 2, sous a) à d), de la directive 2005/29.
( 54 ) Arrêt du 15 janvier 2015, Šiba (C‑537/13, EU:C:2015:14, points 24 et 35).
( 55 ) Arrêt du 15 mars 2012, Pereničová et Perenič (C‑453/10, EU:C:2012:144, point 41).
( 56 ) À cet égard, la situation est différente, dans la présente affaire, de celle décrite dans l’arrêt du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349, points 85 à 87), dans laquelle il n’existait aucun indice de l’existence d’une pratique commerciale déloyale.
( 57 ) Arrêt du 26 février 2013, Åkerberg Fransson (C‑617/10, EU:C:2013:105, point 19).
( 58 ) Voir point 109 des présentes conclusions.
( 59 ) Voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2014, Barclays Bank (C‑280/13, EU:C:2014:279, points 38 à 40).
( 60 ) Arrêt du 17 juillet 2014, Sánchez Morcillo et Abril García (C‑169/14, EU:C:2014:2099, point 35) ; ordonnance du 16 juillet 2015, Sánchez Morcillo et Abril García (C‑539/14, EU:C:2015:508, point 36).
( 61 ) Arrêt du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349, points 41 à 43 et jurisprudence citée). Voir également arrêt du 14 mars 2013, Aziz (C‑415/11, EU:C:2013:164, point 46 et jurisprudence citée).
( 62 ) Arrêt du 15 mars 2012, Pereničová et Perenič (C‑453/10, EU:C:2012:144, points 42 à 44) ; voir, pour plus de détails, également points 82 à 85, 88 et suiv., [91] et 111 des conclusions que l’avocat général Trstenjak a présentées dans l’affaire Pereničová et Perenič (C‑453/10, EU:C:2011:788).
( 63 ) Arrêt du 3 juin 2010, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid (C‑484/08, EU:C:2010:309, point 32) ; voir en ce sens ordonnance du 16 novembre 2010, Pohotovosť (C‑76/10, EU:C:2010:685, points 73 et 77), ainsi qu’arrêt du 15 mars 2012, Pereničová et Perenič (C‑453/10, EU:C:2012:144, point 43). Voir, pour un examen détaillé de cette question, points 115 à 119 des conclusions que l’avocat général Trstenjak a présentées dans l’affaire Pereničová et Perenič (C‑453/10, EU:C:2011:788).
( 64 ) Voir arrêt du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349, point 57 et point 1 du dispositif), à la lumière de l’arrêt du 18 février 2016, Finanmadrid EFC (C‑49/14, EU:C:2016:98, point 55 et dispositif). En ce qui concerne le contexte des procédures en cause dans ces deux affaires, il convient d’observer que la compétence pour la procédure d’injonction qui relevait encore du juge lors de la procédure dans l’affaire Banco Español de Crédito avait été transférée au « Secretario judicial » lors de l’affaire Finanmadrid EFC ; voir arrêt du 18 février 2016, Finanmadrid EFC (C‑49/14, EU:C:2016:98, points 37 et 38). Voir, pour ce qui est du cas de figure spécifique des notaires, non applicable en ce qui concerne le présent cas d’espèce, arrêt du 1er octobre 2015, ERSTE Bank Hungary (C‑32/14, EU:C:2015:637, points 47 à 49, 59, 64 et 65).
( 65 ) Voir à cet égard points 53 et suiv. des conclusions que l’avocat général Szpunar a présentées dans l’affaire Finanmadrid EFC (C‑49/14, EU:C:2015:746).
( 66 ) Point 60 des présentes conclusions.
( 67 ) Arrêt du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349, point 43).
( 68 ) Arrêt du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349, point 46).
( 69 ) Dans ce contexte, la Cour a déjà jugé que le juge national doit prendre d’office des mesures d’instruction afin d’établir si une clause entre dans le champ d’application de la directive 93/13 et, dans l’affirmative, apprécier d’office le caractère éventuellement abusif d’une telle clause ; voir arrêts du 9 novembre 2010, VB Pénzügyi Lízing (C‑137/08, EU:C:2010:659, point 56 et point 3 du dispositif) ; du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349, point 44), ainsi que du 21 février 2013, Banif Plus Bank (C‑472/11, EU:C:2013:88, point 24).
( 70 ) Depuis les modifications introduites par la loi 42/2015, qui ne sont pas encore applicables en l’espèce, l’avocat doit même être entendu dans tout cas de contestation : voir note en bas de page 16 des présentes conclusions.
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