ECLI:EU:C:2014:36•Ordonnance du vice-président de la Cour du 21 janvier 2014.#République française contre Commission européenne.#Pourvoi – Ordonnance de référé – Aide d’État – Décision ordonnant la récupération – Absence de mesures contraignantes visant à la récupération de l’aide au niveau national – Défaut d’urgence.#Affaire C‑574/13 P(R).
Ordonnance du vice-président de la Cour du 21 janvier 2014.#République française contre Commission européenne.#Pourvoi – Ordonnance de référé – Aide d’État – Décision ordonnant la récupération – Absence de mesures contraignantes visant à la récupération de l’aide au niveau national – Défaut d’urgence.#Affaire C‑574/13 P(R).
ECLI:EU:C:2014:36Eu Presid Vice C21 janv. 2014
Texte intégral
ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR
21 janvier 2014 ( *1 )
«Pourvoi — Ordonnance de référé — Aide d’État — Décision ordonnant la récupération — Absence de mesures contraignantes visant à la récupération de l’aide au niveau national — Défaut d’urgence»
Dans l’affaire C‑574/13 P(R),
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 7 novembre 2013,
République française, représentée par MM. G. de Bergues et D. Colas ainsi que par Mmes E. Belliard et N. Rouam, en qualité d’agents,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission européenne, représentée par Mme M. Afonso et M. B. Stromsky, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR,
le premier avocat général, M. P. Cruz Villalón, entendu,
rend la présente
Ordonnance
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1 |
Par son pourvoi, la République française demande l’annulation de l’ordonnance du président du Tribunal de l’Union européenne du 29 août 2013, France/Commission (T‑366/13 R, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté sa demande de sursis à l’exécution de la décision C(2013) 1926 final de la Commission, du 2 mai 2013, concernant l’aide d’État SA.22843 (2012/C) (ex 2012/NN) mise à exécution par la France en faveur de la Société nationale Corse Méditerranée et de la Compagnie méridionale de navigation (ci-après la «décision litigieuse»). |
Les antécédents du litige et la procédure devant le juge des référés
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2 |
Les antécédents du litige ont été résumés comme suit aux points 1 à 9 de l’ordonnance attaquée:
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Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 juillet 2013, la République française a introduit un recours visant à l’annulation de la décision litigieuse. À l’appui de ce recours, elle a fait valoir que la Commission avait violé la notion d’«aide d’État» au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en considérant que les compensations versées à la SNCM et à la CMN dans le cadre de la CDSP procuraient à leurs bénéficiaires un avantage sélectif et en qualifiant ces compensations d’aides d’État au sens de cette disposition. À titre subsidiaire, elle a soutenu que la Commission avait violé l’article 106, paragraphe 2, TFUE, en considérant que les compensations versées à la SNCM au titre du service complémentaire constituaient des aides d’État incompatibles avec le marché intérieur dans la mesure où ce service ne constituerait pas un service d’intérêt économique général. |
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4 |
Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, la République française a introduit une demande en référé, par laquelle elle a demandé, en substance, au président du Tribunal de surseoir à l’exécution de la décision litigieuse, jusqu’à ce que le Tribunal ait statué sur le fond. Dans ses observations déposées au greffe du Tribunal le 31 juillet 2013, la Commission a conclu au rejet de cette demande en référé. La République française a répliqué aux observations de la Commission par mémoire du 8 août 2013. La Commission a pris position sur celui-ci par mémoire du 14 août 2013. |
L’ordonnance attaquée
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Estimant qu’il disposait de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la demande sans qu’il soit besoin d’entendre les parties oralement, le président du Tribunal a décidé d’examiner d’abord si la condition relative à l’urgence était remplie. |
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Il a relevé, aux points 19 à 22 de l’ordonnance attaquée, que, selon la République française, une mise en œuvre immédiate de la décision litigieuse, laquelle ordonnerait la récupération auprès de la SNCM d’une somme de plus de 220 millions d’euros, ainsi que l’annulation de tous les versements postérieurs à la date de la notification de cette décision, entraînerait inévitablement l’insolvabilité et la liquidation de cette société et, partant, des préjudices graves, irréparables et imminents pour cet État membre. Selon ce dernier, ledit préjudice résultant d’une telle liquidation consisterait, premièrement, en une rupture de la continuité territoriale avec la Corse, deuxièmement, en des conflits sociaux importants en Corse et dans le port de Marseille et, troisièmement, en des répercussions négatives sur l’emploi et sur l’activité économique, non seulement au sein de cette société, mais également dans les bassins marseillais et corse. |
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Au point 27 de l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal a observé que les trois types de préjudice invoqués par la République française, bien que distincts du préjudice individuel que pourrait subir la SNCM, dépendent tous de la mise en liquidation de celle-ci. À partir du point 28 de ladite ordonnance, il a donc examiné si la République française avait établi que la mise à exécution de la décision litigieuse risquerait de causer inévitablement une telle liquidation. |
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Il a relevé à cet égard, au point 29 de l’ordonnance attaquée, que c’était à la République française, seule destinataire de la décision litigieuse, qu’il appartenait d’exiger la restitution, par la SNCM, des prétendues aides d’État et d’annuler les versements de la compensation future jusqu’au 31 décembre 2013, ladite décision étant obligatoire à l’égard des seules autorités françaises en vertu de l’article 288, quatrième alinéa, TFUE. Dès lors, il a jugé que la décision litigieuse ne pouvait juridiquement, à elle seule, être considérée comme étant susceptible de contraindre cette société à restituer lesdites aides ni à renoncer auxdits versements. Ainsi, le président du Tribunal a considéré que seule l’adoption par les autorités françaises d’une mesure juridiquement contraignante visant à l’exécution de la décision litigieuse pourrait rendre le risque de liquidation de la SNCM suffisamment imminent pour justifier l’octroi du sursis à l’exécution sollicité. |
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Aux points 30 à 34 de l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal a examiné la pertinence des lettres adressées le 10 juillet 2013 par le préfet de Corse à la CTC et à la SNCM. Il a conclu que l’envoi de ces deux lettres, qui n’aurait été suivi d’aucune action de la part de leurs destinataires, ne saurait être considéré comme une prise de mesures de nature à contraindre impérativement la SNCM à restituer les aides déjà versées et à annuler, en résiliant la CDSP, les versements encore dus. Ainsi, le risque d’une liquidation de la SNCM ne saurait être considéré comme suffisamment imminent pour justifier le sursis à l’exécution sollicité. |
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Le président du Tribunal a rejeté les arguments en sens contraire invoqués par la République française, aux points 35 et suivants de l’ordonnance attaquée. Au point 37 de cette ordonnance, il a notamment observé que, en l’espèce, les lettres du préfet de Corse du 10 juillet 2013 ne pouvaient être considérées comme des mesures contraignantes visant à l’exécution de la décision litigieuse, d’autant plus que ce dernier y annonçait explicitement l’intention de la République française d’introduire un recours en annulation à l’encontre de cette décision assorti d’une demande en référé de sursis à l’exécution de celle-ci. Au point 38 de ladite ordonnance, il a rejeté l’argument selon lequel c’était à la CTC d’émettre un titre de recouvrement, estimant que ce défaut d’émission était, en tout état de cause, imputable à la République française. |
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Dans la mesure où la République française avait soutenu qu’il serait paradoxal de l’obliger à mener à son terme la procédure de récupération des aides déjà versées alors qu’elle avait introduit une demande en référé, le président du Tribunal a rappelé, au point 40 de l’ordonnance attaquée, que les actes adoptés par les institutions bénéficient d’une présomption de légalité et que l’introduction d’un recours en annulation n’a aucun effet suspensif, en vertu de l’article 278 TFUE, le sursis à l’exécution ne pouvant être octroyé que par le juge. Il a également relevé, au point 41 de l’ordonnance attaquée, que, en application de la jurisprudence du Tribunal, la République française était tenue non pas de mener la procédure de récupération des aides à son terme, mais d’adopter des mesures contraignantes. Au point 42 de celle-ci, il a ainsi conclu que, à défaut de mesures contraignantes visant impérativement à l’exécution de la décision litigieuse, dont la conséquence inéluctable serait la mise en liquidation de la SNCM, la République française n’avait pas établi que la condition relative à l’urgence était remplie en l’espèce. |
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Aux points 43 et suivants de l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal a examiné, à toutes fins utiles, la situation telle qu’elle existerait s’il devait être considéré que la République française avait déjà adopté de telles mesures contraignantes en l’espèce. Il a considéré, en substance, que, conformément à une jurisprudence constante et à la lumière des éléments du dossier, il n’était pas établi que les voies de recours nationales françaises ne permettraient pas à la SNCM d’éviter à celle-ci une mise en liquidation et, partant, le risque de subir un préjudice grave et irréparable, en attaquant, devant le juge national, les mesures nationales contraignantes qui auraient été adoptées dans cette situation. |
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Au vu de l’ensemble de ces éléments, le président du Tribunal a conclu, au point 56 de l’ordonnance attaquée, qu’il y avait lieu de rejeter la demande en référé pour défaut d’urgence, sans examiner la condition relative au fumus boni juris et sans procéder à la mise en balance des intérêts en présence. |
Les conclusions des parties
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La République française demande à la Cour:
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La Commission demande à la Cour:
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Sur le pourvoi
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À l’appui de son pourvoi, la République française invoque un moyen unique tiré d’une erreur de droit dans l’appréciation de la condition tenant à l’urgence. Plus particulièrement, la République française reproche au président du Tribunal d’avoir subordonné la satisfaction de cette condition, premièrement, à l’adoption par les autorités nationales compétentes d’un ordre de recouvrement ou d’une mise en demeure dans le but de récupérer l’aide en cause et, deuxièmement, à la preuve qu’aucune voie de recours interne ne permettait à l’entreprise bénéficiaire de cette aide de s’opposer au remboursement de celle-ci et, ainsi, d’éviter un préjudice grave et irréparable. |
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En revanche, la Commission invite la Cour à rejeter ces deux griefs et, partant, le pourvoi dans son ensemble. |
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À cet égard, il convient de rappeler, tout d’abord, que, selon l’article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, les demandes en référé doivent spécifier «l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent». Ainsi, le sursis à l’exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets dès avant la décision sur le recours au fond. Ces conditions sont cumulatives, de sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut [voir ordonnance du président de la Cour du 14 octobre 1996, SCK et FNK/Commission, C-268/96 P(R), Rec. p. I-4971, point 30]. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (ordonnance du président de la Cour du 23 février 2001, Autriche/Conseil, C-445/00 R, Rec. p. I-1461, point 73). |
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La finalité de la procédure de référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par la Cour. C’est pour atteindre cet objectif que l’urgence doit s’apprécier par rapport à la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement, afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire [ordonnance du président de la Cour du 14 décembre 2001, Commission/Euroalliages e.a., C-404/01 P(R), Rec. p. I-10367, points 61 et 62]. C’est à cette dernière partie qu’il appartient d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure au fond, sans risquer de subir un préjudice de cette nature (voir ordonnance du président de la Cour du 12 octobre 2000, Grèce/Commission, C-278/00 R, Rec. p. I-8787, point 14). |
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À cet égard, il ressort du point 43 de l’ordonnance attaquée que le président du Tribunal n’a examiné la question de l’existence de voies de droit internes au profit de la SNCM qu’à titre surabondant, pour le cas où, contrairement à ce qu’il a jugé au point 42 de cette ordonnance, il serait considéré que les autorités françaises ont prouvé qu’elles avaient déjà adopté des mesures contraignantes visant à l’exécution de la décision litigieuse. Or, selon une jurisprudence constante, les griefs dirigés contre des motifs surabondants d’une décision du Tribunal ne sauraient entraîner l’annulation de cette décision et sont donc inopérants (voir arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P, Rec. p. I-5425, point 148, ainsi que ordonnance du 23 février 2006, Piau/Commission, C‑171/05 P, point 86). |
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Il convient donc d’examiner, dans un premier temps, si la conclusion retenue par le président du Tribunal au point 42 de ladite ordonnance, concernant l’absence de mesures contraignantes et, partant, le défaut d’urgence qui en découle, est entachée de l’erreur de droit alléguée en l’espèce. |
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La République française reconnaît qu’il est justifié d’exiger de l’entreprise bénéficiaire d’une aide la preuve que les autorités nationales compétentes ont adopté des mesures de récupération de l’aide en cause et de considérer que, à défaut, la condition d’urgence n’est pas remplie. En effet, elle relève à juste titre que seules les autorités nationales peuvent imposer à l’entreprise bénéficiaire d’une aide de rembourser cette aide et que la décision de la Commission ordonnant à l’État membre de récupérer l’aide en cause n’impose en revanche aucune obligation juridiquement contraignante à cette entreprise, de sorte que celle-ci ne peut justifier d’un risque de préjudice grave et irréparable tant que les autorités nationales n’ont pas adopté de mesures contraignantes visant à la suppression et à la récupération de ladite aide. La République française soutient que cette règle ne saurait cependant être transposée aux recours en référé introduits par les États membres eux-mêmes en matière d’aides d’État, car il serait paradoxal, selon elle, de soumettre le bien-fondé d’une demande en référé introduite par un État membre dans cette matière à l’adoption par les autorités nationales de cet État de mesures contraignantes visant à la récupération de l’aide en cause. |
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23 |
Toutefois, il y a lieu de souligner que la République française ne remet pas en cause la prémisse posée par le président du Tribunal, au point 27 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle la survenance des préjudices prétendument graves et irréparables qu’elle invoque présuppose la liquidation de la SNCM. Ainsi, dans la mesure où, comme la République française le soutient elle-même à juste titre, la décision litigieuse n’impose aucune obligation de remboursement à la SNCM, cette dernière n’en étant pas la destinataire, cette société ne risque pas la mise en liquidation tant que les autorités nationales n’ont pas adopté de mesures contraignantes visant à la récupération de l’aide en cause. Il y a donc lieu de constater que cet État membre ne saurait, dans ces conditions, invoquer la probable survenance des préjudices graves et irréparables allégués en l’absence d’adoption, par ces autorités, de telles mesures. |
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S’agissant de l’argumentation de la République française soulignant le caractère «paradoxal» du fait pour un État membre de devoir adopter des mesures contraignantes visant à la récupération d’une aide afin d’obtenir le sursis à l’exécution d’une décision l’obligeant à récupérer cette même aide, il suffit de rappeler que l’ouverture forcée d’une procédure de récupération d’une aide octroyée par un État membre, conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO L 83, p. 1), au motif que cette aide est incompatible avec le marché intérieur, impose à cet État membre d’adopter, contre sa propre volonté, des mesures juridiquement contraignantes, afin de se conformer aux obligations découlant pour lui du droit de l’Union. |
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Par ailleurs, ainsi que le président du Tribunal l’a rappelé à juste titre au point 14 de l’ordonnance attaquée, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, le sursis à l’exécution d’un acte dont il est demandé l’annulation, que les justiciables ont la faculté de solliciter au titre de cette même disposition, présentant un caractère exceptionnel. |
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Il s’ensuit que le fait qu’un État membre doive adopter des mesures contraignantes visant à la récupération d’une aide, alors même qu’il sollicite, auprès du juge de l’Union, le sursis à l’exécution de la décision de la Commission qui l’oblige à adopter ces mêmes mesures, découle du régime procédural et de la répartition des compétences entre la Commission et les autorités nationales prévus par le droit de l’Union. |
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Dès lors, il y a lieu de constater que le président du Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en subordonnant la satisfaction de la condition relative à l’urgence à l’adoption, par les autorités nationales compétentes, de mesures contraignantes visant à la récupération de l’aide en cause. Ayant également constaté, en particulier aux points 33 et 37 de l’ordonnance attaquée, sans que la République française ne lui reproche une dénaturation des faits à cet égard, que cet État membre n’avait pas adopté de telles mesures, le président du Tribunal a donc pu juger à bon droit, au point 42 de l’ordonnance attaquée, que cet État membre n’avait pas établi que la condition relative à l’urgence était remplie en l’espèce. |
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Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le présent pourvoi sans qu’il soit besoin d’examiner l’argumentation de la République française concernant l’existence de voies de droit internes permettant à la SNCM d’obtenir, le cas échéant, un sursis à l’exécution des mesures contraignantes que les autorités françaises devraient adopter, le président du Tribunal n’ayant examiné cette question qu’à titre surabondant. |
Sur les dépens
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Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République française et cette dernière ayant succombé en son moyen unique, il y a lieu de la condamner aux dépens. |
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Par ces motifs, le vice-président de la Cour ordonne: |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure: le français.
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