Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 17 mars 2015.#RFA International, LP contre Commission européenne.#Dumping – Importation de ferrosilicium originaire de Russie – Rejet des demandes de remboursement de droits antidumping acquittés – Détermination du prix à l’exportation – Entité économique unique – Détermination de la marge de dumping – Application d’une méthode différente de celle utilisée lors de l’enquête initiale – Changement de circonstances – Article 2, paragraphe 9, et article 11, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1225/2009.#Affaire T-466/12.

ECLI:EU:T:2015:151Eu Chamb 02 T17 mars 2015

Texte intégral

Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Parties

Dans l’affaire T‑466/12,

RFA International, LP, établie à Calgary (Canada), représentée par M e  B. Evtimov, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M me  P. Němečková et M me  A. Stobiecka-Kuik, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle des décisions C (2012) 5577 final, C (2012) 5585 final, C (2012) 5588 final, C (2012) 5595 final, C (2012) 5596 final, C (2012) 5598 final et C (2012) 5611 final de la Commission, du 10 août 2012, concernant les demandes de remboursement de droits antidumping acquittés sur les importations de ferrosilicium originaire de Russie, dans la mesure où ces décisions refusent le remboursement des droits antidumping acquittés, à l’exception de ceux dont la demande a été déclarée irrecevable en raison de l’expiration du délai légal,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M me  M. E. Martins Ribeiro (rapporteur), président, MM. S. Gervasoni et L. Madise, juges,

greffier : M. L. Grzegorczyk, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 septembre 2014,

rend le présent

Motifs de l'arrêt

Arrêt

Cadre juridique

Droit de l’OMC

1. L’article VI.1 de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT) dispose que « [l]es parties contractantes reconnaissent que le dumping, qui permet l’introduction des produits d’un pays sur le marché d’un autre pays à un prix inférieur à leur valeur normale, est condamnable s’il cause ou menace de causer un dommage important à une branche de production établie d’une partie contractante ou s’il retarde de façon importante la création d’une branche de production nationale ».

2. L’accord sur la mise en œuvre de l’article VI du GATT (JO 1994, L 336, p. 103, ci-après l’« accord antidumping ») figure à l’annexe 1 A de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (JO 1994, L 336, p. 3).

3. Les articles 18.3 et 18.3.1 de l’accord antidumping sont libellés comme suit :

« 18.3. Sous réserve des alinéas 3.1 et 3.2, les dispositions [de l’accord antidumping] s’appliqueront aux enquêtes, et aux réexamens de mesures existantes, engagés sur demande présentée à la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC pour un membre ou après cette date.

18.3.1 Pour ce qui est du calcul des marges de dumping dans les procédures de remboursement au titre du paragraphe 3 de l’article 9, les règles utilisées dans la détermination ou le réexamen le plus récent de l’existence d’un dumping seront d’application. »

Droit de l’Union

4. La réglementation antidumping de base est constituée par le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51, rectificatif JO 2010, L 7, p. 22, ci-après le « règlement de base »), lequel a remplacé le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1), tel que modifié.

5. L’article 2 du règlement de base expose les règles régissant la détermination de l’existence d’un dumping. Son paragraphe 1 définit la valeur normale comme suit :

« 1. La valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur.

Toutefois, lorsque l’exportateur dans le pays exportateur ne produit pas ou bien ne vend pas le produit similaire, la valeur normale est établie sur la base des prix d’autres vendeurs ou producteurs.

Les prix pratiqués entre des parties paraissant être associées ou avoir conclu entre elles un arrangement de compensation ne peuvent être considérés comme des prix pratiqués au cours d’opérations commerciales normales et être utilisés pour établir la valeur normale que s’il est établi que ces prix ne sont pas affectés par cette relation.

Pour déterminer si deux parties sont associées, il peut être tenu compte de la définition des parties liées figurant à l’article 143 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire. »

6. Les paragraphes 8 et 9 de l’article 2 du règlement de base portent sur le prix à l’exportation. Ils sont libellés comme suit :

« 8. Le prix à l’exportation est le prix réellement payé ou à payer pour le produit vendu à l’exportation vers l[’Union européenne].

9. Lorsqu’il n’y a pas de prix à l’exportation ou lorsqu’il apparaît que le prix à l’exportation n’est pas fiable en raison de l’existence d’une association ou d’un arrangement de compensation entre l’exportateur et l’importateur ou un tiers, le prix à l’exportation peut être construit sur la base du prix auquel les produits importés sont revendus pour la première fois à un acheteur indépendant ou, si les produits ne sont pas revendus à un acheteur indépendant ou ne sont pas revendus dans l’état où ils ont été importés, sur toute autre base raisonnable.

Dans de tels cas, des ajustements sont opérés pour tenir compte de tous les frais, y compris les droits et les taxes, intervenus entre l’importation et la revente et d’une marge bénéficiaire, afin d’établir un prix à l’exportation fiable au niveau frontière [de l’Union européenne].

Les coûts au titre desquels un ajustement est opéré incluent ceux normalement supportés par un importateur, mais payés par toute partie ayant ses activités à l’intérieur ou à l’extérieur de l[’Union européenne] et paraissant être associée à ou avoir conclu un arrangement de compensation avec l’importateur ou l’exportateur, et notamment les éléments suivants : transport habituel, assurance, manutention, déchargement et coûts accessoires ; droits de douane, droits antidumping et autres taxes payables dans le pays importateur du fait de l’importation ou de la vente des marchandises, ainsi qu’une marge raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et le bénéfice. »

7. L’article 2, paragraphe 10, du règlement de base prévoit ce qui suit au titre de la comparaison entre le prix à l’exportation et la valeur normale :

« 10. Il est procédé à une comparaison équitable entre le prix à l’exportation et la valeur normale. Cette comparaison est faite, au même stade commercial, pour des ventes effectuées à des dates aussi proches que possible et en tenant dûment compte d’autres différences qui affectent la comparabilité des prix. Dans les cas où la valeur normale et le prix à l’exportation établis ne peuvent être ainsi comparés, il sera tenu compte dans chaque cas, sous forme d’ajustements, des différences constatées dans les facteurs dont il est revendiqué et démontré qu’ils affectent les prix et, partant, leur comparabilité. On évitera de répéter les ajustements, en particulier lorsqu’il s’agit de différences relatives aux rabais, aux remises, aux quantités ou aux stades de commercialisation. Lorsque les conditions spécifiées sont réunies, les facteurs au titre desquels des ajustements peuvent être opérés sont les suivants.

[…] »

8. L’article 11, paragraphe 8, du règlement de base régit la procédure de remboursement de droits perçus. Cette disposition est libellée comme suit :

« 8. Nonobstant le paragraphe 2, un importateur peut demander le remboursement de droits perçus lorsqu’il est démontré que la marge de dumping sur la base de laquelle les droits ont été acquittés a été éliminée ou réduite à un niveau inférieur au niveau du droit en vigueur.

Pour obtenir le remboursement du droit antidumping, l’importateur doit soumettre une demande à la Commission. Cette demande est soumise via l’État membre sur le territoire duquel les produits ont été mis en libre pratique, et ce dans les six mois à compter de la date à laquelle le montant des droits définitifs à percevoir a été dûment établi par les autorités compétentes ou à compter de la date à laquelle il a été décidé de percevoir définitivement les montants déposés au titre des droits provisoires. Les États membres transmettent immédiatement la demande à la Commission.

Une demande de remboursement n’est considérée comme dûment étayée par des éléments de preuve que lorsqu’elle contient des informations précises sur le montant du remboursement de droits antidumping réclamé et est accompagnée de tous les documents douaniers relatifs au calcul et au paiement de ce montant. Elle doit aussi comporter des preuves, pour une période représentative, des valeurs normales et des prix à l’exportation dans l[’Union européenne] pour l’exportateur ou le producteur auquel le droit est applicable. Lorsque l’importateur n’est pas lié à l’exportateur ou au producteur concerné et que cette information n’est pas immédiatement disponible ou que l’exportateur ou le producteur refuse de la communiquer à l’importateur, la demande doit contenir une déclaration de l’exportateur ou du producteur établissant que la marge de dumping a été réduite ou éliminée, conformément au présent article, et que les éléments de preuve pertinents seront fournis à la Commission. Lorsque ces éléments de preuve ne sont pas fournis par l’exportateur ou le producteur dans un délai raisonnable, la demande est rejetée.

Après consultation du comité consultatif, la Commission décide si et dans quelle mesure il y a lieu d’accéder à la demande ou elle peut décider à tout moment d’ouvrir un réexamen intermédiaire ; les informations et conclusions découlant de ce réexamen, établies conformément aux dispositions applicables à ce type de réexamen, sont utilisées pour déterminer si et dans quelle mesure un remboursement se justifie. La décision sur le remboursement des droits doit normalement intervenir dans les douze mois et, en tout état de cause, pas plus de dix-huit mois après la date à laquelle une demande de remboursement, dûment étayée par des éléments de preuve, a été introduite par un importateur du produit soumis au droit antidumping. Un remboursement autorisé doit normalement être effectué par les États membres dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la décision de la Commission. »

9. Aux termes de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, il est prévu ce qui suit :

« Dans toutes les enquêtes de réexamen ou de remboursement effectuées en vertu du présent article, la Commission applique, dans la mesure où les circonstances n’ont pas changé, la même méthode que dans l’enquête ayant abouti à l’imposition du droit, compte tenu des dispositions de l’article 2, et en particulier de ses paragraphes 11 et 12, et des dispositions de l’article 17. »

10. La Commission des Communautés européennes a défini les lignes directrices pour l’application de l’article 11, paragraphe 8, du règlement de base, dans son avis concernant le remboursement des droits antidumping (JO 2002, C 127, p. 10, ci-après l’« avis interprétatif »). Le point 3.2.3 de l’avis interprétatif, intitulé « Analyse du bien-fondé de la demande », prévoit notamment :

« a) Méthode générale

[…]

L’article 11, paragraphe 9, du règlement de base dispose que la Commission applique ‘la même méthode que dans l’enquête ayant abouti à l’imposition du droit, compte tenu des dispositions de l’article 2 (détermination du dumping), en particulier de ses paragraphes 11 et 12 (utilisation de moyennes pondérées dans le calcul de la marge de dumping), et des dispositions de l’article 17 (échantillonnage)’.

[…]

b) […]

c) Utilisation des résultats d’un réexamen

Lorsqu’elle examine une demande de remboursement, la Commission peut à tout moment décider d’ouvrir un réexamen intermédiaire conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base. La procédure relative à la demande de remboursement est alors suspendue jusqu’à la conclusion de l’enquête de réexamen.

Les conclusions de l’enquête de réexamen peuvent être utilisées pour juger du bien-fondé d’une demande de remboursement pour autant que la date de facturation des transactions pour lesquelles un remboursement est demandé soit comprise dans la période d’enquête du réexamen.

d) […] »

Antécédents du litige

11. La requérante, RFA International, LP, est une société en commandite constituée au Canada, qui réalise habituellement ses activités commerciales quotidiennes depuis sa filiale située en Suisse. Depuis une date, non précisée, postérieure au 25 février 2008, la requérante, par l’intermédiaire de sa filiale suisse, achète, revend, importe et entrepose, dans l’Union européenne, du ferrosilicium originaire de Russie produit par deux sociétés sœurs, établies en Russie, à savoir Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (ci-après « CHEMK ») et Kuzneckie ferrosplavy OAO (ci-après « KF »). Le ferrosilicium est un alliage utilisé dans la fabrication de l’acier et du fer.

12. Le 25 février 2008, à la suite d’une plainte déposée par le comité de liaison des industries de ferroalliages (Euroalliages), le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement (CE) n° 172/2008 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive des droits provisoires institués sur les importations de ferrosilicium originaire de la République populaire de Chine, d’Égypte, du Kazakhstan, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine et de Russie (JO L 55, p. 6, ci-après le « règlement initial »). En vertu de l’article 1 er du règlement initial, le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s’établissait à 22,7 % pour les produits fabriqués par CHEMK et KF.

13. Le 30 novembre 2009, CHEMK et KF ont présenté une demande de réexamen intermédiaire partiel, ne portant que sur le dumping, au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base. L’enquête ouverte par la Commission à la suite de cette demande couvrait la période comprise entre le 1 er octobre 2009 et le 30 septembre 2010 (ci-après la « période d’enquête de réexamen »).

14. Entre le 30 juillet 2009 et le 10 décembre 2010, la requérante a, conformément à l’article 11, paragraphe 8, du règlement de base, saisi la Commission, par l’intermédiaire des autorités douanières belges, allemandes, italiennes, néerlandaises, finlandaises, suédoises et du Royaume-Uni, de plusieurs demandes de remboursement de droits antidumping acquittés. Ces demandes portaient sur des droits antidumping dont la requérante s’était acquittée pendant la période comprise entre le 7 janvier 2009 et le 10 décembre 2010. L’enquête de remboursement portait sur la période courant du 1 er octobre 2008 au 30 septembre 2010 (ci-après la « période d’enquête de remboursement »). La Commission a, en vue du calcul de nouvelles marges de dumping, divisé cette période en deux périodes courant, la première, du 1 er octobre 2008 au 30 septembre 2009 (ci-après la « première période d’enquête ») et, la seconde, du 1 er octobre 2009 au 30 septembre 2010 (ci-après la « seconde période d’enquête »). La seconde période d’enquête correspond à la période d’enquête de réexamen.

15. Par lettre du 12 janvier 2011, CHEMK, KF et la requérante (ci-après, pris ensemble, le « groupe CHEMK ») ont transmis à la Commission, en réponse à une demande de renseignements faite par celle-ci dans le cadre de la procédure de réexamen intermédiaire, des explications concernant la structure du groupe CHEMK.

16. Le 9 novembre 2011, la Commission a communiqué à la requérante ses conclusions concernant la première période d’enquête. La Commission a constaté, pour cette période, une marge de dumping négative donnant lieu à remboursement des droits antidumping acquittés par la requérante.

17. Le 16 janvier 2012, le Conseil a, par l’adoption du règlement d’exécution (UE) n° 60/2012 concluant le réexamen intermédiaire partiel, au titre de l’article 11, paragraphe 3, du [règlement de base], des mesures antidumping applicables aux importations de ferrosilicium originaire, entre autres, de Russie (JO L 22, p. 1, ci-après le « règlement d’exécution »), clôturé la procédure de réexamen intermédiaire sans modification du niveau de la mesure antidumping en vigueur. Dans le cadre de l’appréciation du prix à l’exportation, le Conseil a, notamment, examiné et écarté des arguments présentés, dans le cadre de la procédure de réexamen, par CHEMK et KF, afin de démontrer qu’ils formaient, avec la requérante, une entité économique unique (considérants 23, 24, 36 et 37 du règlement d’exécution).

18. Par lettres datées des 5 et 6 juin 2012, la Commission a communiqué à la requérante ses conclusions concernant la seconde période d’enquête. Il ressort de ces documents que la Commission a calcul é, pour cette période, une marge de dumping s’élevant à 24,1 %, de sorte qu’il y avait lieu, selon elle, de rejeter la demande de remboursement au titre de ladite période.

19. Par courrier du 20 juin 2012, la requérante a contesté les conclusions de la Commission relatives à la seconde période d’enquête et présenté ses observations à cet égard.

20. Le 10 août 2012, la Commission a adopté les décisions C (2012) 5577 final, C (2012) 5585 final, C (2012) 5588 final, C (2012) 5595 final, C (2012) 5596 final, C (2012) 5598 final et C (2012) 5611 final concernant les demandes de remboursement de droits antidumping acquittés sur les importations de ferrosilicium originaire de Russie (ci-après, prises ensemble, les « décisions attaquées »), par lesquelles elle a, d’une part, accueilli les demandes de remboursement portant sur la première période d’enquête, dans la mesure où ces demandes étaient recevables, et, d’autre part, rejeté les demandes de remboursement portant sur la seconde période d’enquête. La requérante a reçu la notification de ces décisions le 14 août 2012.

Décisions attaquées

21. En premier lieu, d’une part, la Commission a précisé, dans les décisions attaquées, la période d’enquête de remboursement. À cet égard, elle a retenu la division, déjà opérée au cours de l’enquête de remboursement, de cette période en deux périodes (voir point 14 ci-dessus). Dans la mesure où la seconde période correspondait à la période d’enquête de réexamen, la Commission a indiqué qu’elle pouvait utiliser les conclusions de ladite enquête pour juger du bien-fondé de la demande de remboursement, ainsi que cela ressort de l’avis interprétatif (considérants 4 à 7 des décisions attaquées). D’autre part, la Commission a examiné la recevabilité des demandes de remboursement. À cet égard, elle a, notamment, constaté que ces demandes étaient partiellement irrecevables dès lors qu’elles avaient été formées, pour certaines transactions effectuées au courant de la première période d’enquête, en dehors du délai de six mois fixé à l’article 11, paragraphe 8, du règlement de base (considérant 10 des décisions attaquées).

22. En second lieu, la Commission a examiné le bien-fondé des demandes de remboursement.

23. Tout d’abord, s’agissant du prix à l’exportation, la Commission, considérant que la requérante, par l’intermédiaire de laquelle CHEMK et KF réalisaient leurs ventes à l’exportation, exerçait toutes les fonctions d’importation dans l’Union, a, premièrement, fait application de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Elle a, dès lors, construit le prix à l’exportation sur la base du prix auquel les produits importés étaient revendus pour la première fois à un acheteur indépendant, ajusté au titre de tous les coûts intervenus entre l’importation et la revente ainsi que d’une marge bénéficiaire, fixée à 6 %, et d’une marge raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux (ci-après, pris ensemble, les « frais SGA ») [considérants 21 et 22 des décisions C(2012) 5577 final, C(2012) 5595 final, C(2012) 5596 final, C(2012) 5598 final et C(2012) 5611 final ; considérants 22 et 23 des décisions C(2012) 5585 final et C(2012) 5588 final]. Deuxièmement, la Commission a examiné l’argument présenté par la requérante ainsi que par CHEMK et KF selon lequel celles-ci devaient être traitées comme une entité économique unique, de sorte qu’aucun ajustement ne devait être effectué au titre des frais SGA et de la marge bénéficiaire lors de la détermination du prix à l’exportation. En réponse à cet argument, la Commission a, d’une part, réitéré sa conclusion selon laquelle la requérante devait être qualifiée d’importateur associé, au sens de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Elle a, d’autre part, estimé que l’existence d’une entité économique unique était dépourvue de pertinence en vue des ajustements effectués au titre de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, qui s’applique explicitement aux situations dans lesquelles l’exportateur et l’importateur sont associés [considérants 23 et 24 des décisions C(2012) 5577 final, C(2012) 5595 final, C(2012) 5596 final, C(2012) 5598 final et C(2012) 5611 final ; considérants 24 et 25 des décisions C(2012) 5585 final et C(2012) 5588 final].

24. Ensuite, s’agissant du calcul de la marge de dumping, la Commission a, premièrement, constaté que, pour la première période d’enquête, la marge de dumping était négative tandis que, pour la seconde période, cette marge, telle que corrigée à la suite des observations de la requérante, s’élevait à 23,1 % [considérant 29 des décisions C(2012) 5577 final, C(2012) 5595 final, C(2012) 5596 final, C(2012) 5598 final et C(2012) 5611 final ; considérant 30 des décisions C(2012) 5585 final et C(2012) 5588 final]. Deuxièmement, la Commission a précisé que, dans le cadre de l’enquête de remboursement et à la différence de l’enquête ayant conduit à l’adoption du règlement initial, elle a, dans un premier temps, calculé une marge de dumping pour CHEMK et une marge pour KF avant d’établir une marge de dumping moyenne pour le groupe CHEMK. Elle a justifié l’application de cette nouvelle méthode par un changement de circonstances, au sens de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, tenant à la modification des circuits de vente à l’exportation du ferrosilicium par le groupe CHEMK, étant entendu que, selon la Commission, ladite méthode était conforme aux exigences de l’article 2 de ce règlement [considérants 31 à 33 des décisions C(2012) 5577 final, C(2012) 5595 final, C(2012) 5596 final, C(2012) 5598 final et C(2012) 5611 final ; considérants 32 à 34 des décisions C(2012) 5585 final et C(2012) 5588 final].

25. Enfin, la Commission a examiné les arguments présentés par la requérante en réponse à la transmission, par elle, de ses conclusions quant à l’enquête de remboursement. À ce titre, elle a notamment examiné et écarté, d’une part, les arguments présentés par la requérante en vue de contester l’existence d’un changement de circonstances justifiant l’application d’une nouvelle méthode de calcul [considérants 40 à 47 des décisions C(2012) 5577 final, C(2012) 5595 final, C(2012) 5596 final, C(2012) 5598 final et C(2012) 5611 final ; considérants 41 à 48 des décisions C(2012) 5585 final et C(2012) 5588 final]. D’autre part, elle a écarté les arguments de la requérante relatifs à la notion d’entité économique unique [considérant 48 décisions C(2012) 5577 final, C(2012) 5595 final, C(2012) 5596 final, C(2012) 5598 final et C(2012) 5611 final ; considérant 49 des décisions C(2012) 5585 final et C(2012) 5588 final].

Procédure et conclusions des parties

26. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 octobre 2012, la requérante a introduit le présent recours.

27. La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la deuxième chambre à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

28. Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 de son règlement de procédure, a posé par écrit une question à la requérante. Celle-ci a répondu dans le délai imparti.

29. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 17 septembre 2014.

30. La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler partiellement les décisions attaquées dans la mesure où ces décisions refusent le remboursement des droits antidumping acquittés, à l’exception de ceux dont la demande a été déclarée irrecevable en raison de l’expiration du délai légal ;

– condamner la Commission aux dépens.

31. La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner la requérante aux dépens.

En droit

32. À l’appui de son recours en annulation, la requérante invoque deux moyens. Le premier moyen est tiré d’erreurs de droit ou d’erreurs manifestes d’appréciation que la Commission aurait commises lors de la détermination du prix à l’exportation. Le second moyen est tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base en ce que la Commission a conclu à l’existence d’un changement de circonstances et appliqué une nouvelle méthode pour établir la marge de dumping.

Sur le premier moyen, tiré d’erreurs de droit ou d’erreurs manifestes d’appréciation commises lors de la détermination du prix à l’exportation

33. Par le premier moyen d’annulation, la requérante reproche, en substance, à la Commission d’avoir, lors de la détermination du prix à l’exportation, erronément procédé à des ajustements au titre de ses frais SGA et de son bénéfice se rapportant à ses fonctions d’exportation en tant que département de vente intégré et département de distribution de l’entité économique unique qu’elle forme avec CHEMK et KF. Ce moyen est divisé en deux branches qui ont trait, la première, à la conclusion, qui figurerait dans les décisions attaquées, selon laquelle la requérante ne forme pas une entité économique unique avec CHEMK et KF et, la seconde, à la considération, dans les décisions attaquées, selon laquelle la notion d’entité économique unique est dépourvue de pertinence lors de la construction du prix à l’exportation.

34. Il convient d’examiner, dans un premier temps, la seconde branche du présent moyen avant d’apprécier, dans un second temps, la première branche de ce moyen.

Sur la seconde branche

35. Dans le cadre de la seconde branche du premier moyen, la requérante estime que la Commission a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation en considérant, dans les décisions attaquées, que l’existence d’une entité économique unique est dépourvue d’incidence sur la construction du prix à l’exportation conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, alors même qu’il ressort des arrêts du 16 février 2012, Conseil et Commission/Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP (C‑191/09 P et C‑200/09 P, Rec, EU:C:2012:78, points 55 et 56), et du 10 mars 2009, Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP/Conseil (T‑249/06, Rec, EU:T:2009:62, point 177), que la notion d’entité économique unique, également appliquée dans le contexte de la détermination de la valeur normale, est pertinente « aux fins de déterminer le prix à l’exportation ». Si cette jurisprudence portait sur des ajustements opérés en vertu de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, la requérante estime que rien dans le libellé de l’article 2, paragraphe 9, ni aucune raison légale ou économique impérieuse n’empêche sa transposition dans le contexte de la détermination du prix à l’exportation en vertu de l’article 2, paragraphe 9, dudit règlement. Cette transposition aurait pour effet que les frais SGA et le bénéfice se rapportant aux fonctions d’exportation d’une société opérant comme service d’exportation intégré ne peuvent pas faire l’objet d’ajustements au titre de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Il s’ensuivrait, en l’espèce, que, si la Commission n’avait pas commis les erreurs alléguées, les frais SGA et le bénéfice de la requérante n’auraient fait l’objet d’ajustements que dans la limite des frais SGA et du bénéfice liés à ses activités d’importation et de postimportation.

36. La Commission conteste le bien-fondé de ces arguments.

37. À titre liminaire, il importe, d’une part, de rappeler que, dans le domaine des mesures de défense commerciale, le Conseil et la Commission (ci-après, pris ensemble, les « institutions ») disposent d’un large pouvoir d’appréciation en raison de la complexité des situations économiques, politiques et juridiques qu’ils doivent examiner (arrêt du 27 septembre 2007, Ikea Wholesale, C‑351/04, Rec, EU:C:2007:547, point 40). Il en résulte que le contrôle du juge de l’Union sur ces appréciations doit être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l’exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de ces faits ou de l’absence d’un détournement de pouvoir (arrêts du 7 mai 1987, NTN Toyo Bearing e.a./Conseil, 240/84, Rec, EU:C:1987:202, point 19 ; du 14 mars 1990, Gestetner Holdings/Conseil et Commission, C‑156/87, Rec, EU:C:1990:116, point 63, et du 7 février 2013, EuroChem MCC/Conseil, T‑84/07, Rec, EU:T:2013:64, point 32).

38. D’autre part, premièrement, il convient de rappeler que l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base prévoit que le prix à l’exportation est le prix réellement payé ou à payer pour le produit vendu à l’exportation vers l’Union. Aux termes de l’article 2, paragraphe 9, premier alinéa, du règlement de base, lorsqu’il n’y a pas de prix à l’exportation ou lorsqu’il apparaît que le prix à l’exportation n’est pas fiable en raison de l’existence d’une association ou d’un arrangement de compensation entre l’exportateur et l’importateur ou un tiers, le prix à l’exportation peut être construit sur la base du prix auquel les produits importés sont revendus pour la première fois à un acheteur indépendant ou, si les produits ne sont pas revendus à un acheteur indépendant ou ne sont pas revendus dans l’état où ils ont été importés, sur toute autre base raisonnable.

39. Il s’ensuit que, en cas d’association entre l’exportateur et l’importateur, les institutions sont en droit, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, de construire le prix à l’exportation. La jurisprudence admet l’existence d’une telle association lorsque l’exportateur et l’importateur appartiennent au même groupe (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 5 octobre 1988, Canon e.a./Conseil, 277/85 et 300/85, Rec, EU:C:1988:467, point 31 ; du 14 septembre 1995, Descom Scales/Conseil, T‑171/94, Rec, EU:T:1995:164, point 33, et du 20 octobre 1999, Swedish Match Philippines/Conseil, T‑171/97, Rec, EU:T:1999:263, point 73).

40. Deuxièmement, en vertu de l’article 2, paragraphe 9, deuxième alinéa, du règlement de base, lorsque le prix à l’exportation est construit sur la base du prix au premier acheteur indépendant ou sur toute autre base raisonnable, des ajustements sont opérés pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l’importation et la revente, afin d’établir un prix à l’exportation fiable au niveau frontière de l’Union. L’article 2, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement de base prévoit que les coûts au titre desquels un ajustement est opéré incluent, notamment, une marge raisonnable pour les frais SGA et le bénéfice (arrêt du 25 octobre 2011, CHEMK et KF/Conseil, T‑190/08, Rec, EU:T:2011:618, point 27).

41. À cet égard, d’abord, il importe d’ajouter que les ajustements prévus à l’article 2, paragraphe 9, deuxième et troisième alinéas, sont opérés d’office par les institutions (voir, par analogie, arrêts du 7 mai 1987, Nachi Fujikoshi/Conseil, 255/84, Rec, EU:C:1987:203, point 33 ; du 7 mai 1987, Minebea/Conseil, 260/84, Rec, EU:C:1987:206, point 43, et Descom Scales/Conseil, point 39 supra, EU:T:1995:164, point 66). En outre, il y a lieu de considérer que cette disposition n’exclut pas que des ajustements soient opérés pour des frais intervenus avant l’importation, dans la mesure où ces frais sont normalement supportés par l’importateur (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Gestetner Holdings/Conseil et Commission, point 37 supra, EU:C:1990:116, points 31 à 33).

42. Ensuite, si l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base prévoit qu’un ajustement au titre d’une marge raisonnable pour les frais SGA et le bénéfice est opéré, cette disposition ne prévoit pas de méthode de calcul ou de détermination de ladite marge. Elle se limite à renvoyer au caractère raisonnable de ladite marge faisant l’objet de l’ajustement (voir, en ce sens, arrêt CHEMK et KF/Conseil, point 40 supra, EU:T:2011:618, point 28).

43. Enfin, la détermination d’une marge raisonnable pour les frais SGA et le bénéfice ne fait pas figure d’exception dans l’application de la jurisprudence, citée au point 37 ci-dessus, selon laquelle les institutions disposent dans le domaine des mesures de défense commerciale d’un large pouvoir discrétionnaire, de sorte que le juge de l’Union n’est appelé à exercer qu’un contrôle juridictionnel restreint. En effet, cette détermination comporte nécessairement des appréciations économiques complexes (voir, en ce sens, arrêt CHEMK et KF/Conseil, point 40 supra, EU:T:2011:618, point 38 ; voir, par analogie, arrêts du 30 mars 2000, Miwon/Conseil, T‑51/96, Rec, EU:T:2000:92, point 42, et du 21 novembre 2002, Kundan et Tata/Conseil, T‑88/98, Rec, EU:T:2002:280, point 50).

44. Troisièmement, à la suite de ce qui précède et eu égard à la jurisprudence, il importe de relever qu’il appartient, en cas d’association entre l’exportateur et l’importateur, à la partie intéressée qui entend contester l’étendue des ajustements opérés sur le fondement de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, en ce que les marges déterminées au titre des frais SGA et du bénéfice seraient excessives, de fournir des éléments de preuve et des calculs concrets justifiant ses allégations et, en particulier, le taux alternatif qu’elle propose le cas échéant (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Canon e.a./Conseil, point 39 supra, EU:C:1988:467, point 32).

45. En l’espèce, d’abord, il est constant que, lors de la procédure administrative, la requérante a fait valoir, devant la Commission, qu’elle formait, avec CHEMK et KF, une entité économique unique et qu’elle exerçait, outre des fonctions liées à l’importation, des fonctions d’exportation en tant que département de distribution intégré de ladite entité.

46. Ensuite, dans les décisions attaquées, la Commission a considéré, d’une part, que la requérante réalisait toutes les fonctions normalement effectuées par un importateur lié, de sorte qu’elle devait être considérée comme étant associée avec CHEMK et KF et que le prix à l’exportation devait être construit en vertu de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. D’autre part, la Commission a estimé que l’existence d’une entité économique unique était dépourvue de pertinence quant à la question de savoir si les ajustements devaient être opérés en vertu de ladite disposition. En effet, l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base s’appliquerait explicitement en cas d’association de l’exportateur et de l’importateur [considérant 24 des décisions C(2012) 5577 final, C(2012) 5595 final, C(2012) 5596 final, C(2012) 5598 final et C(2012) 5611 final ; considérant 25 des décisions C(2012) 5585 final et C(2012) 5588 final]. En outre, la Commission a ajouté que le fait que l’association prenne ou non la forme d’une entité économique unique serait sans incidence dans le cadre d’un ajustement opéré au titre de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Les arrêts Conseil et Commission/Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP, point 35 supra (EU:C:2012:78), et Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP/Conseil, point 35 supra (EU:T:2009:62), cités par la requérante, seraient sans pertinence, dès lors que l’affaire ayant donné lieu à ces arrêts portait sur un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base [considérant 48 des décisions C(2012) 5577 final, C(2012) 5595 final, C(2012) 5596 final, C(2012) 5598 final et C(2012) 5611 final ; considérant 49 des décisions C(2012) 5585 final et C(2012) 5588 final].

47. Enfin, la Commission a, ainsi que cela ressort des éléments du dossier, tenu compte, en vue de la construction du prix à l’exportation sur le fondement de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, d’une marge raisonnable pour frais SGA s’élevant à 2,29 % du chiffre d’affaires net de la requérante et d’une marge raisonnable pour bénéfices correspondant à 6 % dudit chiffres d’affaires net.

48. C’est à la lumière de ces rappels et précisions qu’il convient d’examiner le bien-fondé des arguments soulevés par la requérante à l’appui de la présente branche du premier moyen. À cet égard, il convi ent de rappeler que la requérante reproche à la Commission des erreurs de droit ou de fait en ce qu’elle aurait à tort conclu que l’existence d’une entité économique unique était dépourvue d’incidence quant à la détermination du prix à l’exportation, en vue de contester, en substance, une partie des ajustements opérés par la Commission, sur le fondement de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, au titre de ses frais SGA et de son bénéfice.

49. En outre, il importe de préciser que la requérante convient que, en l’espèce, il y avait lieu de procéder à la construction du prix à l’exportation conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, dont elle ne conteste pas, ainsi, l’applicabilité. Par ailleurs, ainsi qu’elle l’a confirmé à l’audience, la requérante admet que les frais SGA et son bénéfice liés à ses fonctions d’importateur, qui relevaient, selon elle, du champ d’application de cette disposition, devaient faire l’objet d’ajustements.

50. En premier lieu, la requérante allègue, en substance, que la Commission a commis une erreur de droit en ce qu’elle aurait à tort considéré que l’existence d’une entité économique unique était dépourvue d’incidence dans le contexte de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base.

51. Or, il y a lieu de relever que, en réponse aux arguments présentés par la requérante lors de la procédure administrative et tirés de ce qu’elle formait, avec CHEMK et KF, une entité économique unique, la Commission a rappelé, dans les décisions attaquées, que la requérante remplissait les fonctions incombant normalement à un importateur lié, en sorte que les conditions nécessaires aux ajustements visés à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base étaient réunies. Elle a également précisé que l’existence ou non d’une entité économique unique était dépourvue d’incidence quant à la question de savoir s’il y avait lieu d’opérer des ajustements au titre de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base lorsque les conditions d’application de cette disposition étaient réunies et que ladite disposition s’appliquait explicitement en présence d’une association entre l’exportateur et l’importateur. En outre, la Commission a estimé que le fait que l’association entre la requérante ainsi que CHEMK et KF prenne ou non la forme d’une entité économique unique était sans pertinence dans le cadre d’un ajustement opéré au titre de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base.

52. Il apparaît ainsi que le rejet, dans les décisions attaquées, de l’allégation, par la requérante, tirée de l’existence d’une entité économique unique est en substance fondé sur la considération selon laquelle l’existence ou non d’une telle entité est, selon la Commission, sans pertinence quant à l’applicabilité même de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base en présence d’une association, comme en l’espèce, entre le producteur et l’importateur, étant entendu que, dès lors que les conditions d’application de cette disposition sont réunies, la Commission estime qu’il lui appartient de procéder aux ajustements qui y sont prévus.

53. Il convient de relever par ailleurs qu’il ne ressort pas des décisions attaquées que la Commission ait entendu exclure que l’existence d’une entité économique unique puisse, le cas échéant, avoir une incidence sur les modalités d’application de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, c’est-à-dire, notamment, sur la possibilité que certains frais SGA et bénéfices (par exemple, ceux liés aux activités d’exportation) puissent ne pas être pris en compte au titre des ajustements opérés en vertu de cette disposition.

54. Cette lecture des motifs des décisions attaquées s’impose d’autant plus que, ainsi que cela ressort desdites décisions, la requérante a fait valoir, lors de la procédure administrative, que l’existence d’une entité économique unique empêcherait tout ajustement, au titre de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, au titre de ses frais SGA et de son bénéfice. C’est, en effet, en réponse à cette allégation que la Commission a répondu, dans les décisions attaquées, que l’existence d’une telle entité n’était, selon elle, pas de nature à empêcher lesdits ajustements. Par ailleurs, si, dans ses observations du 20 juin 2012, la requérante a laissé sous-entendre qu’elle contestait seulement une partie des ajustements réalisés au titre desdits frais, il n’en demeure pas moins que lesdites observations ne sont pas univoques quant à l’étendue réelle de la contestation par la requérante et que, en tout état de cause, la requérante ne présente, dans ses écritures, aucune critique particulière concernant la présentation de ses arguments, telle qu’elle figure dans les décisions attaquées et telle que la requérante l’a elle-même rappelé, dans la requête, lors de l’exposé du cadre factuel de la présente affaire.

55. À la lumière de ce qui précède et dans la mesure où, d’une part, la requérante ne conteste nullement, ainsi qu’elle l’a confirmé à l’audience en réponse à une question posée par le Tribunal, l’applicabilité de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base même en présence d’une entité économique unique et où, d’autre part, la Commission s’est contentée, dans les décisions attaquées, de considérer que l’existence d’une telle entité était dépourvue d’incidence sur l’applicabilité de ladite disposition et des ajustements qui y sont prévus, il convient de conclure que les arguments de la requérante ne sont pas de nature à établir que ces considérations de la Commission sont entachées d’une erreur de droit.

56. Partant, ces arguments doivent être écartés sans même qu’il soit besoin de déterminer quels seraient, le cas échéant, les effets de l’existence d’une entité économique unique sur la détermination du prix à l’exportation et l’incidence, à cet égard, des arrêts Conseil et Commission/Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP, point 35 supra (EU:C:2012:78), et Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP/Conseil, point 35 supra (EU:T:2009:62), cités par la requérante.

57. En second lieu, comme elle l’a précisé à l’audience, la requérante allègue, en substance, que les ajustements opérés, lors de la construction du prix à l’exportation en vertu de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, au titre de ses frais SGA et de son bénéfice, sont excessifs. Elle fait observer que, s’agissant d’une société qui, comme elle-même, opère à la fois comme importateur et comme exportateur faisant partie d’une entité économique unique, l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base ne permet d’effectuer des ajustements pour les frais SGA et le bénéfice qu’au titre des fonctions liées aux activités d’importation et non de celles se rapportant à l’exportation. En outre, dans la mesure où, lors de la procédure administrative, elle a fait valoir qu’elle effectuait, outre ses fonctions d’importation, des fonctions d’exportation, la requérante estime qu’il appartenait à la Commission d’opérer, en vue des ajustements prévus à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, une distinction entre ces deux fonctions et de ne procéder à des ajustements qu’au titre des frais SGA et du bénéfice liés aux fonctions d’importation.

58. Or, sans même qu’il soit besoin de déterminer si la requérante forme effectivement une entité économique unique avec CHEMK et KF et quels seraient, le cas échéant, les effets de l’existence d’une telle entité sur la détermination du prix à l’exportation en vertu des dispositions pertinentes du règlement de base, il y a lieu de relever que les arguments de la requérante ne sont pas de nature à établir que les marges visées au point 47 ci-dessus sont excessives en ce que la Commission aurait omis d’opérer une distinction selon les différentes fonctions de la requérante.

59. Premièrement, lors de la procédure administrative, la requérante n’a, ainsi qu’elle l’a confirmé à l’audience en réponse à une question posée par le Tribunal, présenté aucun élément chiffré détaillé concernant les frais et bénéfices qui, selon elle, n’auraient pas dû faire l’objet d’ajustements dans la mesure où ils seraient liés à ses activités d’exportation. En outre, il ressort des éléments du dossier que la requérante s’est contentée d’alléguer, devant la Commission, qu’elle formait, avec CHEMK et KF, une entité économique unique et réalisait, outre des fonctions d’importation, des fonctions d’un département de vente intégré. Dans son courrier du 20 juin 2012, la requérante, contestant les conclusions de la Commission concernant la seconde période d’enquête, a fait valoir, en particulier, que seuls les frais SGA et le bénéfice relatifs à ses fonctions d’importation pouvaient faire l’objet d’ajustements au titre de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, à l’exception des frais SGA et du bénéfice relatifs à ses fonctions d’exportation. Cependant, ainsi que cela ressort des écritures de la Commission, sans que cela soit contesté par la requérante, celle-ci a, s’agissant des ajustements que la Commission envisageait d’opérer, supprimé, à l’annexe 3 de son courrier du 20 juin 2012, la colonne intitulée « Frais [SGA] 2,29 % et bénéfice normal période d’enquête 6 % ».

60. Dans ces conditions, il convient de relever que, outre le fait que les observations présentées par la requérante lors de la procédure administrative ne sont pas dépourvues d’ambiguïté, la Commission devait, en l’absence de toute présentation par la requérante de données chiffrées précises quant aux frais encourus et bénéfices dégagés par ses différentes activités, déterminer une marge raisonnable pour les frais SGA et le bénéfice de la requérante, afin de pouvoir opérer les ajustements prévus à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, dont l’applicabilité n’a nullement été remise en cause par la requérante.

61. En effet, eu égard aux considérations figurant aux points 40 à 44 ci-dessus, il convient de rappeler que, lorsqu’elle procède à la construction du prix à l’exportation sur le fondement de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, la Commission opère d’office les ajustements prévus par ladite disposition et détermine, à cette fin, une marge raisonnable pour les frais SGA et pour le bénéfice. En revanche, compte tenu de la jurisprudence rappelée en particulier au point 44 ci-dessus, il appartient à la partie intéressée, en l’occurrence la requérante, dans la mesure où elle entend, lors de la procédure administrative, contester une partie des ajustements annoncés, de présenter des éléments chiffrés à l’appui de sa contestation, tels que des calculs concrets justifiant ses allégations.

62. À cet égard, d’une part, il importe encore d’ajouter que l’allégation de l’existence, à la supposer établie, d’une entité économique unique au sein de laquelle la requérante opérerait principalement comme département de vente intégré, en sorte que ses fonctions d’importation sont complétées par des fonctions d’exportation, n’est pas, contrairement à ce que fait observer la requérante, de nature à renverser cette charge de la preuve en imposant à la Commission d’opérer d’office la distinction, à la supposer justifiée, entre les deux fonctions d’importation et d’exportation et les frais SGA et le bénéfice y afférents. Toujours est-il, en effet, qu’il appartenait à la requérante, dans la mesure où elle contestait partiellement les ajustements annoncés par la Commission, de démontrer, éléments à l’appui, le caractère excessif de ces ajustements en établissant l’incidence, selon elle, de ses fonctions d’exportation sur les ajustements susceptibles d’être opérés par la Commission.

63. D’autre part, contrairement à ce que la requérante a fait valoir à l’audience, elle ne pouvait pas davantage se dispenser de la présentation d’éléments chiffrés dans la mesure où la Commission ne s’était pas encore prononcée sur l’existence, en l’espèce, d’une entité économique unique et son incidence sur la construction du prix à l’exportation. En effet, cet argument, en ce qu’il revient à subordonner la présentation de telles données chiffrées tendant à la démonstration du caractère excessif de certains ajustements en ce qu’ils auraient trait à des fonctions n’entrant pas dans le champ de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, à la reconnaissance préalable, par la Commission, de l’exercice de telles fonctions, est inconciliable avec la jurisprudence rappelée au point 44 ci-dessus.

64. Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur manifeste que la Commission a, en l’absence de données chiffrées détaillées fournies par la requérante lors de la procédure administrative, déterminé des marges raisonnables pour frais SGA et bénéfice de la requérante sans opérer d’office de distinction, à supposer qu’elle soit pertinente, entre les frais SGA et le bénéfice générés par les activités de celle-ci se rapportant à ses fonctions alléguées, respectivement, d’exportation et d’importation.

65. Deuxièmement, outre le fait que, lors de la procédure administrative, la requérante n’a fourni aucun élément chiffré tendant à remettre en cause la marge raisonnable pour les frais SGA et le bénéfice que la Commission envisageait d’appliquer, il importe d’ajouter que, lors de la présente instance, la requérante n’a pas davantage établi le caractère excessif des ajustements opérés par la Commission. En effet, devant le Tribunal, la requérante n’a fourni aucun élément de nature à déterminer, précisément, la part des ajustements qu’elle conteste en ce qu’ils auraient trait à ses activités d’exportation en tant que partie d’une entité économique unique, ni même aucun élément établissant le caractère prétendument exagéré des ajustements opérés par la Commission.

66. Ainsi, premièrement, selon la requérante, si la Commission avait correctement appliqué l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base en tenant compte de l’existence d’une entité économique unique, la marge de dumping pour la seconde période d’enquête « aurait été largement inférieure » à celle calculée par la Commission, étant précisé que les ajustements opérés étaient « exagérés ». Deuxièmement, la requérante soutient que l’incidence de l’existence d’une entité économique unique sur les ajustements opérés au titre de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base se situerait dans une fourchette comprise entre 8 et 20 % de la marge de dumping calculée. Troisièmement, la marge raisonnable de 2,29 % de son chiffre d’affaires net retenue au titre des frais SGA « est beaucoup plus élevée » que la marge qui aurait pu être déduite si la Commission avait tenu compte de l’existence d’une entité économique unique. Quatrièmement, la marge bénéficiaire de 6 % dudit chiffre d’affaires net constituerait « la marge bénéficiaire moyenne de tout opérateur/importateur indépendant », alors que, en présence d’une entité économique unique, « seule une part négligeable des bénéfices, le cas échéant, peut être attribuée à la revente postimportation de la requérante/[entité économique unique] dans l’Union ».

67. Or, ces affirmations vagues et non étayées sont insuffisantes au regard des exigences rappelées au point 44 ci-dessus et ne sont pas, partant, de nature à remettre en cause l’étendue des ajustements effectués par la Commission dans les décisions attaquées.

68. Par ailleurs, dans la mesure où la requérante reproche à la Commission d’avoir fait application, dans les décisions attaquées, de la marge bénéficiaire moyenne d’un importateur indépendant, il suffit de rappeler que, selon la jurisprudence, la marge bénéficiaire raisonnable visée à l’article 2, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement de base peut, en présence d’une association entre producteur et importateur dans l’Union, être calculée sur le fondement non pas des données émanant de l’importateur affilié, qui peuvent être influencées par cette association, mais de celles émanant d’un importateur indépendant (arrêt CHEMK et KF/Conseil, point 40 supra, EU:T:2011:618, point 29 ; voir également, par analogie, arrêts du 5 octobre 1988, Silver Seiko e.a./Conseil, 273/85 et 107/86, Rec, EU:C:1988:466, point 25, et Canon e.a./Conseil, point 39 supra, EU:C:1988:467, point 32).

69. Il s’ensuit que la requérante n’a pas établi que les ajustements opérés au titre de ses frais SGA et de son bénéfice étaient excessifs.

70. Partant, c’est sans commettre d’erreur manifeste que la Commission a appliqué, dans les décisions attaquées, des marges raisonnables de 2,29 et de 6 % s’agissant, respectivement, des frais SGA et du bénéfice de la requérante.

71. Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient d’écarter la seconde branche du premier moyen.

Sur la première branche

72. À l’appui de la première branche du premier moyen, la requérante soutient que la Commission a, dans les décisions attaquées, commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation en concluant qu’elle ne formait pas, avec CHEMK et KF, une entité économique unique. La requérante ajoute que, si la Commission l’a qualifiée, dans les décisions attaquées, d’importateur associé à l’exportateur au sens de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, elle ne peut exclure que cette qualification repose sur la conclusion selon laquelle elle ne faisait pas partie d’une entité économique unique et que, pour autant que le rejet par la Commission, dans les décisions attaquées, de la notion d’entité économique unique est fondé sur les appréciations figurant aux considérants 24 et 37 du règlement d’exécution, ces appréciations sont erronées.

73. La Commission fait valoir que la première branche du présent moyen est irrecevable et, en tout état de cause, inopérante.

74. Tout d’abord, il y a lieu de relever que, ainsi que cela ressort du rappel, au point 46 ci-dessus, des décisions attaquées, la Commission, comme elle l’a confirmé à l’audience, ne s’est pas prononcée, dans lesdites décisions, sur l’existence d’une entité économique unique regroupant la requérante ainsi que CHEMK et KF. En effet, dans ces décisions, la Commission a uniquement estimé que, d’une part, la requérante effectuait les fonctions typiques d’un importateur lié, en sorte que le prix à l’exportation devait être construit sur le fondement de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base et que, d’autre part, l’existence ou non d’une entité économique unique était dépourvue d’incidence à cet égard dès lors que les conditions d’application de ladite disposition étaient réunies. Il s’ensuit que la première branche du présent moyen doit être écartée en ce qu’elle est dirigée contre des conclusions qui ne figurent pas dans les décisions attaquées.

75. Ensuite, même à supposer que, comme le fait valoir la requérante, en la qualifiant d’importateur lié, la Commission ait entendu écarter l’existence d’une entité économique unique en l’espèce, il y a lieu de relever, en tout état de cause, que la circonstance, à la supposer établie, que la requérante forme, comme elle le fait valoir, une entité économique unique avec CHEMK et KF est, dans les circonstances de la présente affaire, sans incidence sur l’appréciation de la légalité de la construction du prix à l’exportation dans les décisions attaquées. En effet, il importe de rappeler que, dans le cadre de la seconde branche du présent moyen, la requérante n’a pas établi le caractère excessif, du fait de l’existence, selon elle, d’une entité économique unique, des ajustements opérés en vertu de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Dans ces conditions, même à supposer qu’elle forme effectivement une entité économique unique avec CHEMK et KF et que la Commission ait à tort écarté cette notion, une telle erreur ne serait pas de nature à affecter les ajustements opérés par cette dernière au titre des frais SGA et du bénéfice de la requérante.

76. Enfin, dans la mesure où la requérante se réfère aux conclusions tirées par le Conseil dans le règlement d’exécution, conclusions que, selon elle, la Commission devait, conformément au point 3.2.3, sous a), de l’avis interprétatif, prendre en compte aux fins d’adopter les décisions attaquées, il importe, premièrement, de relever que, s’il est vrai qu’il ressort des considérants 5 respectifs des décisions attaquées que la Commission entendait, en principe, suivre, dans lesdites décisions, les conclusions de l’enquête de réexamen, il n’en demeure pas moins qu’elle n’a, s’agissant de la détermination du prix à l’exportation, aucunement pris position quant à l’existence d’une entité économique unique. Ce n’est, en effet, que dans le règlement d’exécution que figure une appréciation, par le Conseil, des éléments avancés par le groupe CHEMK en vue d’établir l’existence d’une entité économique unique.

77. Or, force est de constater que le règlement d’exécution ne relève pas de l’objet du présent recours, ainsi que la requérante l’a par ailleurs confirmé à l’audience.

78. Dès lors, étant donné que, selon la jurisprudence, le juge de l’Union ne peut statuer ultra petita (arrêts du 14 décembre 1962, Meroni/Haute Autorité, 46/59 et 47/59, Rec, EU:C:1962:44, page 801, et du 28 juin 1972, Jamet/Commission, 37/71, Rec, EU:C:1972:57, point 12), le Tribunal ne peut, en l’espèce, apprécier la légalité des motifs figurant aux considérants 24 et 37 du règlement d’exécution.

79. Deuxièmement, dans la mesure où, lors de l’audience, la requérante a indiqué que, eu égard à ses droits de la défense, il y aurait lieu de tenir compte de tous les éléments non seulement des décisions attaquées, mais encore de l’enquête de réexamen, il convient d’observer que la question de savoir si la requérante entend ainsi se prévaloir d’une violation, par la Commission, de ses droits de la défense ne ressort pas avec la clarté requise des indications fournies à l’audience.

80. En tout état de cause, même à supposer que la requérante entende ainsi faire valoir une violation de ses droits de la défense, force est de constater qu’il s’agirait, comme la Commission l’a fait observer à juste titre, d’un moyen nouveau présenté pour la première fois à l’audience et, partant, irrecevable eu égard à l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure.

81. En effet, il y a lieu de relever que, conformément à l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure (arrêt du 16 mars 2000, Compagnie maritime belge transports e.a./Commission, C‑395/96 P et C‑396/96 P, Rec, EU:C:2000:132, point 99). Or, la requérante n’a, lors de l’audience, aucunement fait valoir la survenance d’un quelconque élément de droit ou de fait pendant la procédure qui justifierait la présentation d’un moyen nouveau.

82. Par ailleurs, si, selon la jurisprudence, un moyen qui constitue l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance et présentant un lien étroit avec celui-ci, doit être déclaré recevable (ordonnance du 13 novembre 2001, Dürbeck/Commission, C‑430/00 P, Rec, EU:C:2001:607, point 17), force est cependant de relever que, en l’espèce, la violation des droits de la défense alléguée par la requérante à l’audience ne saurait être considérée comme une telle ampliation. Au contraire, dans la mesure où, dans la requête, la requérante a contesté, par la présente branche du premier moyen, le rejet éventuel, par la Commission, dans les décisions attaquées, de l’existence d’une entité économique unique, l’allégation d’une violation de ses droits de la défense du fait de la non-prise en compte des arguments présentés par la requérante en vue d’établir l’existence d’une telle entité est nécessairement fondée sur une prémisse inverse, à savoir la prétendue omission, par la Commission, d’examiner les arguments avancés par la requérante en vue d’établir l’existence d’une entité économique unique ou de tenir compte des résultats de l’enquête de réexamen.

83. Dans ces conditions, la première branche du premier moyen doit être écartée ainsi que, partant, le premier moyen dans son intégralité.

Sur le second moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base

84. Par le second moyen d’annulation, la requérante conteste le changement de méthode opéré par la Commission dans les décisions attaquées en vue de la détermination de la marge de dumping. Elle reproche en substance à la Commission d’avoir conclu à tort à l’existence d’un changement de circonstances justifiant ledit changement de méthode, de sorte que cette dernière a commis à la fois une erreur manifeste d’appréciation et une violation de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base. D’abord, la requérante conteste les motifs des décisions attaquées sur le fondement desquels la Commission a conclu à l’existence d’un changement de circonstances au sens de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base. Ensuite, elle fait valoir que la Commission n’a pas démontré que le changement de circonstances était de nature à justifier l’application d’une méthode différente de celle appliquée lors de l’enquête initiale. Enfin, la requérante soutient que, lors de l’application de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, le pouvoir discrétionnaire de la Commission est limité, de sorte que cette institution était tenue d’appliquer la même méthode que celle appliquée lors de l’enquête initiale.

85. La Commission conteste le bien-fondé de ces arguments.

86. À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le choix entre différentes méthodes de calcul de la marge de dumping et l’appréciation de la valeur normale d’un produit supposent l’appréciation de situations économiques complexes, et le contrôle juridictionnel d’une telle appréciation doit ainsi être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l’exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de ces faits ou de l’absence de détournement de pouvoir (voir arrêt Ikea Wholesale, point 37 supra, EU:C:2007:547, point 41 et jurisprudence citée ; arrêt du 8 juillet 2008, Huvis/Conseil, T‑221/05, EU:T:2008:258, point 39).

87. Selon le libellé de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, dans toutes les procédures de remboursement au sens du paragraphe 8 de cette même disposition, la Commission applique, dans la mesure où les circonstances n’ont pas changé, la même méthode que celle utilisée lors de l’enquête initiale ayant abouti à l’imposition du droit antidumping en question, compte tenu notamment des dispositions de l’article 2 du même règlement (arrêt du 19 septembre 2013, Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Conseil, C‑15/12 P, Rec, EU:C:2013:572, point 16).

88. Selon la jurisprudence, l’exception permettant à la Commission d’appliquer, lors de la procédure de remboursement, une méthode différente de celle utilisée lors de l’enquête initiale lorsque les circonstances ont changé doit nécessairement faire l’objet d’une interprétation stricte, une dérogation ou une exception à une règle générale devant être interprétée restrictivement (voir arrêt Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Conseil, point 87 supra, EU:C:2013:572, point 17 et jurisprudence citée ; arrêt Huvis/Conseil, point 86 supra, EU:T:2008:258, point 41). Il appartient, dès lors, à la Commission de démontrer que les circonstances ont changé si elle entend appliquer une méthode différente de celle appliquée lors de l’enquête initiale (arrêts Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Conseil, point 87 supra, EU:C:2013:572, point 18, et Huvis/Conseil, point 86 supra, EU:T:2008:258, point 41).

89. À cet égard, compte tenu de l’exigence d’une interprétation stricte, il importe d’ajouter que, pour être justifié au vu de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, le changement de méthode doit être lié au changement de circonstances constaté (voir, en ce sens, arrêt Huvis/Conseil, point 86 supra, EU:T:2008:258, point 47).

90. Toutefois, s’agissant du caractère d’exception d’un tel changement de circonstances au sens de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, il ressort de la jurisprudence que l’exigence d’une interprétation stricte ne saurait permettre à la Commission d’interpréter et d’appliquer cette disposition d’une manière incompatible avec le libellé et la finalité de celle-ci. À cet égard, il convient de relever que ladite disposition prévoit en particulier que la méthode appliquée doit être conforme aux dispositions de l’article 2 du règlement de base (voir arrêt Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Conseil, point 87 supra, EU:C:2013:572, point 19 et jurisprudence citée ; arrêt Huvis/Conseil, point 86 supra, EU:T:2008:258, point 42 ; voir également, en ce sens, arrêt du 17 novembre 2009, MTZ Polyfilms/Conseil, T‑143/06, Rec, EU:T:2009:441, point 43).

91. Il s’ensuit, par ailleurs, que, s’il devait s’avérer, au stade de la procédure de remboursement, que l’application de la méthode appliquée lors de l’enquête initiale n’était pas conforme aux dispositions de l’article 2 du règlement de base, la Commission serait tenue de ne plus appliquer ladite méthode (voir arrêt du 16 décembre 2011, Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Conseil, T‑423/09, Rec, EU:T:2011:764, point 58 et jurisprudence citée), étant entendu qu’il appartient à la Commission de démontrer que la méthode appliquée lors de l’enquête initiale n’était pas conforme à l’article 2 du règlement de base (voir, en ce sens, arrêt Huvis/Conseil, point 86 supra, EU:T:2008:258, point 51). En revanche, pour justifier un changement de méthode, il ne suffit pas qu’une nouvelle méthode soit plus appropriée que l’ancienne, dans l’hypothèse toutefois où l’ancienne méthode serait conforme à l’article 2 du règlement de base (arrêt Huvis/Conseil, point 86 supra, EU:T:2008:258, point 50).

92. C’est à la lumière de ces rappels qu’il convient d’examiner le bien-fondé du présent moyen.

93. À ce titre, il importe, dans un premier temps, de relever qu’il est constant que, dans les décisions attaquées, la Commission, considérant qu’il y avait eu changement de circonstances, a appliqué, en vue de la détermination de la marge de dumping, une méthode différente de celle appliquée lors de l’enquête initiale.

94. En effet, il ressort des décisions attaquées que, lors de l’enquête de remboursement, la Commission a calculé, d’abord, une marge de dumping individuelle pour, respectivement, CHEMK et KF, avant d’établir une marge de dumping moyenne pour le groupe CHEMK (ci-après la « nouvelle méthode »). En revanche, lors de l’enquête initiale, les institutions avaient regroupé l’ensemble des données pertinentes concernant les ventes internes dans le pays exportateur, le coût de production, la rentabilité et les ventes à destination de l’Union de CHEMK et de KF (ci-après la « méthode initiale ») [considérant 31 des décisions C(2012) 5577 final, C(2012) 5595 final, C(2012) 5596 final, C(2012) 5598 final et C(2012) 5611 final ; considérant 32 des décisions C(2012) 5585 final et C(2012) 5588 final].

95. Ces deux méthodes se distinguent ainsi, comme la Commission l’a expliqué dans ses écritures sans être contredite par la requérante, par le moment auquel les données concernant CHEMK et KF ont été regroupées en vue de la détermination de la marge de dumping du groupe CHEMK. En effet, dans le cadre de la nouvelle méthode, lesdites données ont été regroupées à la fin du calcul de la marge de dumping dès lors que la Commission a commencé par calculer une marge de dumping individuelle pour, respectivement, CHEMK et pour KF, sur le fondement d’un prix à l’exportation et d’une valeur normale leur correspondant à titre individuel, avant d’additionner les montants ainsi calculés et d’établir une marge de dumping moyenne. En revanche, dans le cadre de la méthode initiale, les institutions avaient regroupé dès le départ les données relatives à CHEMK et à KF, de sorte qu’aucune différence n’avait été opérée quant au prix à l’exportation et à la valeur normale.

96. Dans ces conditions, il convient, dans un second temps, d’examiner si la Commission était en droit d’appliquer la nouvelle méthode lors de l’enquête de remboursement. À ce titre, étant donné que, ainsi qu’elle l’a confirmé à l’audience, la requérante ne conteste pas la compatibilité de la nouvelle méthode avec l’article 2 du règlement de base, il y a lieu de vérifier si la Commission a démontré que les circonstances avaient effectivement changé et que ce changement justifiait le recours à la nouvelle méthode.

97. À cet égard, il ressort des décisions attaquées que la Commission a conclu à l’existence d’un changement de circonstances en raison, en substance, d’un changement de la structure du groupe CHEMK et de l’organisation des ventes à l’exportation de CHEMK et de KF. À ce titre, tout d’abord, la Commission a estimé que, lors de l’enquête initiale, d’une part, seule CHEMK opérait comme producteur-exportateur du groupe CHEMK, étant donné que l’ensemble des ventes à l’exportation des deux producteurs du groupe, CHEMK et KF, étaient réalisées par l’intermédiaire de CHEMK, et que, d’autre part, CHEMK exportait les produits par le biais de plusieurs opérateurs liés avant de les vendre aux acheteurs finaux dans l’Union. En revanche, selon la Commission, pendant l’enquête de remboursement, tant CHEMK que KF devaient être considérées comme producteurs-exportateurs dès lors que ces deux sociétés vendaient leur production individuellement et directement à la requérante en vue de l’exportation à destination de l’Union [considérant 32 des décisions C(2012) 5577 final, C(2012) 5595 final, C(2012) 5596 final, C(2012) 5598 final et C(2012) 5611 final ; considérant 33 des décisions C(2012) 5585 final et C(2012) 5588 final]. Ainsi, selon la Commission, alors que, lors de l’enquête initiale, le groupe CHEMK effectuait ses exportations par le biais d’un seul circuit de vente, les exportations se faisaient, lors de l’enquête de remboursement, par l’intermédiaire de deux circuits de vente [considérants 41 et 46 des décisions C(2012) 5577 final, C(2012) 5595 final, C(2012) 5596 final, C(2012) 5598 final et C(2012) 5611 final ; considérants 42 et 47 des décisions C(2012) 5585 final et C(2012) 5588 final]. Ensuite, la Commission a considéré que, lors de l’enquête initiale, il était pratiquement impossible d’établir des prix à l’exportation individuels pour CHEMK et pour KF dès lors que l’origine des produits vendus aux acheteurs indépendants dans l’Union n’était pas spécifiée sur les listes des ventes, tandis que ces informations ont été fournies au courant de l’enquête de remboursement [considérant 32 des décisions C(2012) 5577 final, C(2012) 5595 final, C(2012) 5596 final, C(2012) 5598 final et C(2012) 5611 final ; considérant 33 des décisions C(2012) 5585 final et C(2012) 5588 final]. Enfin, s’agissant de la structure des ventes sur le marché intérieur du pays exportateur, la Commission a observé que, lors de l’enquête initiale, un opérateur lié vendait des parts de la production du groupe sur ledit marché intérieur, tandis que, pendant l’enquête de remboursement, toutes les ventes internes étaient directement effectuées par CHEMK et KF [considérant 32 des décisions C(2012) 5577 final, C(2012) 5595 final, C(2012) 5596 final, C(2012) 5598 final et C(2012) 5611 final ; considérant 33 des décisions C(2012) 5585 final et C(2012) 5588 final].

98. Il découle de ces rappels des décisions attaquées que la conclusion quant à l’existence d’un changement de circonstances justifiant un changement de méthode a été fondée, en substance, sur le changement de structure du groupe CHEMK et de l’organisation de ses ventes à l’exportation en raison, en particulier, de l’intégration de la requérante dans ladite structure et de la modification des circuits de vente à l’exportation. La Commission a ainsi identifié CHEMK et KF comme deux producteurs-exportateurs effectuant leurs ventes à l’exportation par l’intermédiaire de la requérante. En outre, sur le marché interne du pays exportateur, toutes les ventes étaient désormais effectuées directement par CHEMK et KF. Dès lors, et compte tenu par ailleurs de la possibilité de disposer, contrairement à ce qui s’était produit lors de l’enquête initiale, de données lui permettant de calculer des prix à l’exportation individuels pour CHEMK et KF, la Commission a fait application de la nouvelle méthode en calculant des marges de dumping individuelles pour chacun des deux producteurs-exportateurs avant d’établir, eu égard à leur appartenance au groupe CHEMK, une marge de dumping moyenne pondérée pour ledit groupe.

99. Ainsi, le groupe CHEMK a fait l’objet de changements importants du fait, en particulier, de l’intégration de la requérante dans le groupe et dans l’organisation des ventes à l’exportation à destination de l’Union, comme l’a par ailleurs admis la requérante tant lors de la procédure administrative, dans son courrier du 20 juin 2012, que, au stade de la présente instance, dans la réplique. En outre, s’agissant des ventes à l’exportation du groupe CHEMK, la requérante ne conteste pas le fait que, alors que, lors de l’enquête initiale, tant les ventes à l’exportation de CHEMK que celles de KF étaient réalisées par CHEMK à travers plusieurs intermédiaires, lors de l’enquête de remboursement, CHEMK et KF procédaient à titre individuel aux ventes à l’exportation par l’intermédiaire de la requérante.

100. Or, il y a lieu de considérer que ces changements affectant la structure du groupe CHEMK et l’organisation de ses ventes à l’exportation vers l’Union constituent un changement de circonstances au sens de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base.

101. Il convient de relever également que ce changement de circonstances est de nature à justifier le changement de méthode opéré, conformément à l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, dès lors que ledit changement de méthode reflète l’apparition d’un deuxième canal de ventes du groupe CHEMK et, ainsi, le changement intervenu dans l’organisation des ventes dudit groupe.

102. En effet, il y a lieu de rappeler que, conformément à la nouvelle méthode, la Commission a calculé des marges de dumping individuelles pour chacun des deux producteurs-exportateurs, CHEMK et KF, avant de déterminer une marge de dumping moyenne pour le groupe CHEMK. Or, ce calcul de marges de dumping individuelles reflétant la dualité des canaux d’exportation du groupe CHEMK requiert le calcul, préalable, de valeurs normales et de prix à l’exportation individuels pour chacun des deux producteurs-exportateurs dudit groupe.

103. Les arguments soulevés par la requérante à l’appui du présent moyen ne sont pas de nature à remettre en cause ces considérations. Ces arguments peuvent être regroupés, en substance, en trois séries d’arguments.

104. Dans une première série d’arguments, la requérante conteste les motifs des décisions attaquées sur lesquels la Commission a fondé sa conclusion quant à l’existence d’un changement de circonstances au sens de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base.

105. Premièrement, la requérante soutient que, tant dans l’enquête initiale que dans l’enquête de remboursement, il n’y avait qu’un seul producteur-exportateur, de sorte qu’il n’y a eu aucun changement de circonstances à cet égard. En effet, d’une part, contrairement à ce que la Commission indique dans les décisions attaquées, les institutions auraient traité le groupe CHEMK et non la société CHEMK de producteur-exportateur lors de l’enquête initiale. D’autre part, la requérante estime que, lors de l’enquête de remboursement, CHEMK et KF constituaient ensemble un producteur-exportateur dès lors que ces deux sociétés appartenaient à une entité économique unique.

106. Toutefois, s’il est vrai que, ainsi que le fait valoir la requérante, il ressort du considérant 62 du règlement initial que les institutions avaient qualifié le groupe CHEMK de producteur-exportateur, il n’en demeure pas moins que, ainsi que cela ressort des décisions attaquées et comme l’a affirmé la Commission lors de la procédure écrite, sans que cela soit contesté par la requérante, seule la société CHEMK procédait aux exportations du groupe vers l’Union.

107. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la seule qualification formelle, lors de l’enquête initiale, du groupe CHEMK comme producteur-exportateur est insuffisante pour démontrer que les institutions ont entendu, lors de ladite enquête initiale, fonder le choix de la méthode initiale sur la considération selon laquelle le groupe CHEMK devait être qualifié de producteur-exportateur, plutôt que sur celle, avancée par la Commission dans ses écritures, selon laquelle le groupe CHEMK exportait à travers un seul de ses deux producteurs. Il s’ensuit que, dès lors que, ainsi que cela ressort du point 100 ci-dessus, un changement de circonstances est intervenu s’agissant de l’organisation des ventes du groupe CHEMK à l’exportation, la seule qualification formelle, lors de l’enquête initiale, dudit groupe de producteur-exportateur n’est pas de nature à invalider la conclusion, figurant au point 101 ci-dessus, selon laquelle ce changement était de nature à justifier le changement de méthode effectué par la Commission.

108. Par ailleurs, s’agissant de la notion d’entité économique unique, il y a lieu de rappeler que cette notion a été développée, par une jurisprudence constante, aux fins de la détermination de la valeur normale au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base (arrêt Conseil et Commission/Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP, point 35 supra, EU:C:2012:78, point 55). Selon cette jurisprudence, lorsqu’un producteur confie des tâches relevant normalement d’un département de vente interne à une société de distribution de ses produits qu’il contrôle économiquement, l’utilisation, en vue de la détermination de la valeur normale, des prix payés par le premier acheteur indépendant à ladite société de distribution est justifiée, étant donné que ces prix peuvent être considérés comme les prix de la première vente du produit effectuée au cours d’opérations commerciales normales, au sens de l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de base (voir, en ce sens, arrêts du 5 octobre 1988, Brother Industries/Conseil, 250/85, Rec, EU:C:1988:464, point 15, et du 10 mars 1992, Canon/Conseil, C‑171/87, Rec, EU:C:1992:106, points 9 et 11).

109. En outre, il importe de rappeler que cette jurisprudence a été transposée, par analogie, aux ajustements opérés, en vertu de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base, sur le prix à l’exportation (arrêt Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP/Conseil, point 35 supra, EU:T:2009:62, point 177). Dans ce contexte, il a explicitement été jugé que, si un producteur distribue ses produits à destination de l’Union par l’intermédiaire d’une société juridiquement distincte mais placée sous son contrôle économique, l’exigence d’un constat reflétant la réalité économique des relations entre ce producteur et cette société de vente milite plutôt pour l’application de la notion d’entité économique unique pour le calcul du prix à l’exportation (arrêt Conseil et Commission/Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP, point 35 supra, EU:C:2012:78, point 55).

110. Il s’ensuit que la notion d’entité économique unique est fondée, en particulier, sur la nécessité de tenir compte de la réalité économique des relations entre le producteur et sa société de vente, cette dernière effectuant les tâches d’un département de vente intégré audit producteur.

111. En revanche, par le présent argument, tel que résumé au point 105 ci-dessus, la requérante tire des conséquences différentes de cette même notion d’entité économique unique. Son argument est, en effet, fondé sur la prémisse selon laquelle le fait que deux producteurs appartiennent à un même groupe et forment, avec une société juridiquement distincte appartenant également audit groupe et chargée des tâches d’un service de vente intégré, une entité économique unique, obligerait les institutions à considérer que seule ladite entité unique peut être qualifiée de producteur-exportateur.

112. Or, sans même qu’il soit besoin de déterminer si CHEMK et KF doivent être considérées comme appartenant à une entité économique unique, il convient d’observer que ni cette prémisse, ni, partant, l’argumentation qui en découle ne sauraient être retenues. En effet, d’une part, cette prémisse fait abstraction de la réalité économique consistant en le fait que, malgré leur appartenance, en tant que sociétés sœurs détenues par les mêmes actionnaires, à un même groupe, voire, à la supposer établie, à une entité économique unique, les deux producteurs en cause constituent des entités juridiques distinctes qui, lors de l’enquête de remboursement, produisaient et commercialisaient leurs produits à titre individuel. Autrement dit, ladite prémisse fait abstraction de l’existence de deux canaux de vente distincts. D’autre part, la requérante est restée en défaut d’expliquer les raisons pour lesquelles, en présence, à la supposer établie, d’une entité économique unique, il conviendrait d’écarter cette réalité économique.

113. Deuxièmement, la requérante allègue que la Commission a erronément conclu à l’apparition de nouveaux circuits de vente à l’exportation dès lors que les ventes effectuées auprès d’elle par CHEMK et KF devaient être considérées, eu égard à l’existence d’une entité économique unique, comme des ventes intragroupes.

114. Pour les mêmes motifs que ceux figurant aux points 108 à 112 ci-dessus, cet argument ne saurait être retenu.

115. Troisièmement, la requérante soutient que la Commission a commis une erreur en considérant qu’il aurait été impossible, lors de l’enquête initiale, d’établir des données concernant les ventes par entité de fabrication, alors même qu’elle avait omis, lors de ladite enquête, de demander la présentation de telles données. Selon la requérante, la Commission ne saurait justifier un changement de circonstances par un changement de sa méthode d’enquête.

116. Ces arguments de la requérante sont inopérants.

117. En effet, d’une part, ainsi que cela ressort des points 100 à 102 ci-dessus, la conclusion portant sur l’existence d’un changement de circonstances justifiant, conformément à l’article 11, paragraphe 9, le changement de méthode opéré par la Commission, peut s’appuyer sur la seule modification, reconnue par la requérante, de la structure et de l’organisation des ventes à l’exportation du groupe CHEMK. Dans ces conditions, même à supposer que, ainsi que le fait valoir la requérante, la Commission ait omis de solliciter, lors de l’enquête initiale, la présentation de données individuelles, une telle omission ne serait pas de nature à entacher d’illégalité la conclusion, dans les décisions attaquées, portant sur l’existence d’un changement de circonstances.

118. D’autre part, il ressort des décisions attaquées que, selon la Commission, à supposer qu’elle eût pu disposer des données nécessaires pour établir des prix à l’exportation individuels pour chaque producteur, elle n’aurait pu procéder à de tels calculs individuels dès lors qu’il n’y avait, lors de l’enquête initiale, qu’un seul producteur-exportateur [considérants 42 et 46 des décisions C(2012) 5577 final, C(2012) 5595 final, C(2012) 5596 final, C(2012) 5598 final et C(2012) 5611 final ; considérants 43 et 47 des décisions C(2012) 5585 final et C(2012) 5588 final]. Or, la requérante ne conteste pas cette considération, selon laquelle les calculs individuels ne pouvaient pas, en tout état de cause, être effectués lors de l’enquête initiale.

119. Par ailleurs et en tout état de cause, il ressort des éléments du dossier que ces arguments de la requérante sont également non fondés. Ainsi, s’il est vrai que la Commission n’a pas explicitement demandé la fourniture de données relatives aux ventes à l’exportation de KF effectuées à travers CHEMK, il découle néanmoins desdits éléments que, ainsi que l’affirme la Commission dans ses écritures, cette dernière a effectivement demandé à CHEMK et à KF la transmission de données qui lui auraient permis de calculer, à titre individuel, la valeur normale et le prix à l’exportation concernant chacune de ces deux sociétés. Tout d’abord, par courrier du 9 mars 2007, la Commission a sollicité la clarification des transactions figurant dans les informations fournies par CHEMK et, tout particulièrement, de leur origine. Ensuite, par ce même courrier, la Commission a sollicité des clarifications quant aux ventes à l’exportation de CHEMK. Enfin, par courrier du 20 avril 2007, la Commission a sollicité des précisions quant aux ventes à l’exportation effectuées par l’intermédiaire de certains négociants intermédiaires qui y étaient visés. Or, il ressort des éléments du dossier que, en réponse à ces demandes, le groupe CHEMK est resté en défaut de fournir les données individuelles sollicitées.

120. À cet égard, il importe encore d’ajouter que, lors de la présente instance, d’une part, la requérante n’a pas contesté la teneur des demandes de données visées au point 119 ci-dessus. D’autre part, elle n’a présenté aucune argumentation substantielle tendant à démontrer que lesdites données n’auraient pas été de nature à permettre à la Commission de calculer, à titre individuel, la valeur normale et le prix à l’exportation concernant, respectivement, CHEMK et KF. Au contraire, la requérante a indiqué, à l’audience, que « peut-être [...] la Commission a[vait] raison […] quand elle [avait] dit qu’elle n’avait pas demandé des données pour les opérateurs intermédiaires », tout en précisant « que ces opérateurs intermédiaires n’étaient pas suffisamment contrôlés pour [pouvoir] fournir de telles informations ».

121. Quatrièmement, la requérante soutient que le prétendu changement de circonstances sur le marché interne du pays exportateur était négligeable et ne pouvait être considéré comme justifiant un changement de méthode.

122. Or, outre le fait que, par les arguments rappelés en substance au point précédent, la requérante admet l’existence d’un changement de circonstances sur le marché interne du pays exportateur, il y a lieu de constater que, même à supposer que, ainsi qu’elle le soutient, ledit changement ne puisse, du fait de son caractère négligeable, servir à justifier un changement de méthode, il n’en demeure pas moins que, ainsi que la Commission l’a expliqué à juste titre dans ses écritures, le changement de méthode, y compris s’agissant de la détermination de la valeur normale, est fondé sur un ensemble de changements factuels. Ceux-ci recouvrent, en particulier, les changements affectant la structure et l’organisation des ventes à l’exportation du groupe CHEMK, qui étaient, ainsi que cela ressort des points 100 à 102 ci-dessus, suffisants à eux seuls pour justifier le changement de méthode opéré par la Commission.

123. À cet égard, il importe d’ajouter que, ainsi que cela a déjà été relevé au point 102 ci-dessus, c’est précisément l’existence de deux producteurs-exportateurs qui justifie l’application de la nouvelle méthode en vertu de laquelle la Commission détermine, sur le fondement de valeurs normales et de prix à l’exportation individuels, deux marges de dumping individuelles pour, respectivement, CHEMK et KF, avant d’établir une marge de dumping moyenne pour le groupe CHEMK.

124. Il s’ensuit que, même à supposer que les considérations énoncées par la Commission dans les décisions attaquées s’agissant d’un éventuel changement sur le marché du pays exportateur soient entachées d’erreur, une telle erreur ne serait pas de nature à entacher d’illégalité les décisions attaquées.

125. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de déterminer si la Commission pouvait qualifier le changement sur le marché du pays exportateur de changement de circonstances au sens de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, il y a lieu de conclure que les arguments soulevés à cet égard par la requérante sont inopérants.

126. Cinquièmement, la requérante fait valoir que l’affirmation, dans les décisions attaquées, selon laquelle la nouvelle méthode serait plus précise, est dépourvue de pertinence dès lors que des considérations d’opportunité ne sont pas de nature à justifier un changement de circonstances et, partant, de méthode. En outre, la Commission ne soutiendrait pas que la méthode initiale n’était pas conforme à l’article 2 du règlement de base.

127. Certes, selon la jurisprudence citée au point 91 ci-dessus, pour justifier un changement de méthode, il ne suffit pas qu’une nouvelle méthode soit plus appropriée que l’ancienne, pour autant que cette dernière méthode soit conforme à l’article 2 du règlement de base.

128. Toutefois, en l’espèce, force est de rappeler que, ainsi que cela a déjà été constaté, la Commission a explicitement fondé l’application d’une nouvelle méthode sur l’existence d’un changement de circonstances.

129. Dans ces conditions, les arguments tirés de ce que la Commission aurait appuyé le changement de méthode sur des considérations d’opportunité et n’aurait pas fait valoir que la méthode initiale n’était pas conforme à l’article 2 du règlement de base ne sont pas de nature à entacher d’illégalité les décisions attaquées et doivent, partant, être écartés comme étant inopérants.

130. Par une deuxième série d’arguments, la requérante reproche, en substance, à la Commission de ne pas avoir démontré que le prétendu changement de circonstances aurait eu un impact sur la méthode initiale appliquée par les institutions, alors même que, en vertu de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, le changement de méthode doit être nécessaire et directement lié au changement de circonstances. Or, le changement de circonstances allégué par la Commission concernerait principalement des changements dans la structure des ventes à l’exportation du groupe CHEMK, tandis que la nouvelle méthode affecterait principalement la valeur normale. Par ailleurs, la Commission aurait omis d’expliquer comment les changements concernant la structure de la vente à l’exportation du groupe auraient pu avoir un effet sur la méthode de calcul de la valeur normale, du prix à l’exportation ou de la marge de dumping.

131. Compte tenu des considérations figurant aux points 101, 102, 122 et 123 et ci-dessus, ces arguments doivent être écartés. En effet, ainsi que cela a déjà été relevé, l’application de la nouvelle méthode, y compris en ce qu’elle impliquait le calcul d’une valeur normale individuelle pour chacun des deux producteurs, était justifiée, conformément à l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, par le changement de circonstances relatif à la structure et à l’organisation des ventes du groupe CHEMK.

132. Dans une troisième série d’arguments, la requérante soutient que, lors de l’application de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, le pouvoir discrétionnaire de la Commission est limité, en sorte que, en l’espèce, la Commission était tenue d’appliquer, lors de l’enquête de remboursement, la méthode initiale.

133. Premièrement, la requérante estime que l’article 18.3.1 de l’accord antidumping fait primer, dans les enquêtes de remboursement, la méthode de calcul de la marge de dumping utilisée dans l’enquête la plus récente couvrant le dumping, sur les dispositions de l’accord antidumping.

134. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, compte tenu de leur nature et de leur économie, les accords de l’OMC ne figurent pas, en principe, parmi les normes au regard desquelles le juge de l’Union contrôle la légalité des actes des institutions de l’Union en vertu de l’article 263, premier alinéa, TFUE (arrêts du 23 novembre 1999, Portugal/Conseil, C‑149/96, Rec, EU:C:1999:574, point 47 ; du 9 janvier 2003, Petrotub et Republica/Conseil, C‑76/00 P, Rec, EU:C:2003:4, point 53, et Ikea Wholesale, point 37 supra, EU:C:2007:547, point 29). Toutefois, dans l’hypothèse où l’Union a entendu donner exécution à une obligation particulière assumée dans le cadre de l’OMC, ou dans l’occurrence où l’acte de l’Union renvoie expressément à des dispositions précises des accords de l’OMC, il appartient au juge de l’Union de contrôler la légalité de l’acte de l’Union en cause au regard des règles de l’OMC (arrêts Portugal/Conseil, précité, EU:C:1999:574, point 49 ; Petrotub et Republica/Conseil, précité, EU:C:2003:4, point 54, et Ikea Wholesale, point 37 supra, EU:C:2007:547, point 30).

135. Or, il ressort du considérant 3 du règlement de base qu’il a notamment pour objet de transposer en droit de l’Union, dans toute la mesure du possible, les règles contenues dans l’accord antidumping, au rang desquelles figurent, en particulier, celles relatives à la durée et au réexamen des droits antidumping (voir, par analogie, arrêt Petrotub et Republica/Conseil, point 134 supra, EU:C:2003:4, point 55).

136. Il s’ensuit que les dispositions du règlement de base doivent être interprétées, dans la mesure du possible, à la lumière des dispositions correspondantes de l’accord antidumping (voir arrêt Petrotub et Republica/Conseil, point 134 supra, EU:C:2003:4, point 57 et jurisprudence citée).

137. Or, d’une part, l’accord antidumping ne comporte pas de dispositions équivalentes à celles de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, de sorte que la règle que cette dernière disposition comporte ne saurait être considérée comme une transposition de l’une des règles détaillées dudit accord devant être interprétée en conformité avec ce dernier (conclusions de l’avocat général Cruz Villalón dans l’affaire Valimar, C‑374/12, Rec, EU:C:2014:118, point 74).

138. D’autre part, il convient de relever que, aux termes des articles 18.3 et 18.3.1 de l’accord antidumping, il est prévu ce qui suit :

« 18.3. Sous réserve des alinéas 3.1 et 3.2, les dispositions [de l’accord antidumping] s’appliqueront aux enquêtes, et aux réexamens de mesures existantes, engagés sur demande présentée à la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC pour un membre ou après cette date.

18.3.1 Pour ce qui est du calcul des marges de dumping dans les procédures de remboursement au titre du paragraphe 3 de l’article 9, les règles utilisées dans la détermination ou le réexamen le plus récent de l’existence d’un dumping seront d’application. »

139. Il découle ainsi du libellé et du contexte des dispositions citées au point 138 ci-dessus que, à la différence de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, qui identifie la méthode applicable dans toute enquête de remboursement, l’article 18.3.1 de l’accord antidumping s’inscrit dans les dispositions finales dudit accord et, plus précisément, dans celles, énoncées à son article 18.3, qui déterminent son applicabilité dans le temps. La requérante semble par ailleurs le reconnaître elle-même dans ses écritures dès lors qu’elle affirme que l’article 18.3.1 de l’accord antidumping « s’applique même si la méthode de calcul initiale de la marge de dumping, utilisée avant l’entrée en vigueur de l’accord antidumping, est devenue incompatible avec celui-ci après son entrée en vigueur ».

140. Il s’ensuit que, ainsi que le souligne à juste titre la Commission, l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base ne met pas en œuvre l’article 18.3.1 de l’accord antidumping, de sorte que cette dernière disposition est dépourvue de pertinence dans le cadre du présent moyen.

141. Deuxièmement, la requérante allègue que la Commission a limité son pouvoir discrétionnaire en s’engageant, au point 3.2.3, sous a), de l’avis interprétatif, à appliquer, lors de l’enquête de remboursement, la méthode initiale.

142. Toutefois, il résulte d’une jurisprudence constante qu’un acte interprétatif, tel que l’avis interprétatif, qui, conformément à son préambule, définit des lignes directrices pour l’application de l’article 11, paragraphe 8, du règlement de base, ne saurait avoir pour effet de modifier les règles impératives contenues dans un règlement (arrêt du 12 février 2014, Beco/Commission, T‑81/12, Rec, EU:T:2014:71, point 50 ; voir également, en ce sens, arrêts du 28 janvier 1992, Soba, C‑266/90, Rec, EU:C:1992:36, point 19, et du 22 avril 1993, Peugeot/Commission, T‑9/92, Rec, EU:T:1993:38, point 44).

143. En effet, il résulte d’une jurisprudence bien établie que la Commission est tenue par les encadrements et les communications qu’elle adopte, mais uniquement dans la mesure où ils ne s’écartent pas des normes qui leur sont hiérarchiquement supérieures (arrêt Beco/Commission, point 142 supra, EU:T:2014:71, point 51 ; voir également, par analogie, arrêt du 2 décembre 2010, Holland Malt/Commission, C‑464/09 P, Rec, EU:C:2010:733, point 47 et jurisprudence citée).

144. Il s’ensuit que, contrairement à ce que la requérante allègue, il ne saurait découler du point 3.2.3, sous a), de l’avis interprétatif que la Commission fût tenue en toute circonstance et sans exception d’appliquer, lors d’une enquête de remboursement, la même méthode que celle appliquée lors de l’enquête initiale. En effet, une telle restriction du pouvoir discrétionnaire de la Commission serait incompatible avec la possibilité, instituée à l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, de procéder, en cas de changement de circonstances, à un changement de méthode.

145. À la lumière de ce qui précède, il y a lieu d’écarter le second moyen soulevé par la requérante.

146. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le recours dans son intégralité.

Sur les dépens

147. Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1) Le recours est rejeté.

2) RFA International, LP est condamnée aux dépens.