ECLI:EU:C:2013:37•Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 24 janvier 2013.#Enviro Tech Europe Ltd contre Commission européenne.#Pourvoi – Directives 67/548/CEE et 2004/73/CE – Classification, emballage et étiquetage des substances dangereuses – Classification du bromure de n-propyle.#Affaire C‑118/12 P.
Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 24 janvier 2013.#Enviro Tech Europe Ltd contre Commission européenne.#Pourvoi – Directives 67/548/CEE et 2004/73/CE – Classification, emballage et étiquetage des substances dangereuses – Classification du bromure de n-propyle.#Affaire C‑118/12 P.
ECLI:EU:C:2013:37Eu Chamb 08 C24 janv. 2013
Texte intégral
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Parties
Dans l’affaire C‑118/12 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 24 février 2012,
Enviro Tech Europe Ltd, établie à Kingston upon Thames (Royaume-Uni), représentée par M es C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Enviro Tech International Inc., établie à Melrose Park (États-Unis),
partie demanderesse en première instance,
Commission européenne, représentée par MM. P. Oliver et E. Manhaeve, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. E. Jarašiūnas, président de chambre, M me C. Toader (rapporteur) et M. C. G. Fernlund, juges,
avocat général: M. N. Jääskinen,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1. Par son pourvoi, Enviro Tech Europe Ltd (ci-après «Enviro Tech») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 décembre 2011, Enviro Tech Europe et Enviro Tech International/Commission (T‑291/04, non encore publié au Recueil, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation partielle de la directive 2004/73/CE de la Commission, du 29 avril 2004, portant vingt-neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (JO L 152, p. 1, et rectificatif JO L 216, p. 3), dans la mesure où cette directive a classé le bromure de n-propyle (ci-après le «nPB») comme une substance ayant certaines propriétés dangereuses, et, d’autre part, à l’octroi de dommages et intérêts.
Le cadre juridique
2. La directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (JO 1967, 196, p. 1), telle que modifiée par la directive 2001/59/CE de la Commission, du 6 août 2001 (JO L 225, p. 1, ci-après la «directive 67/548»), fixe des règles relatives à la commercialisation de certaines «substances», définies comme des «éléments chimiques et leurs composés à l’état naturel ou tels qu’obtenus par tout procédé de production, contenant tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté dérivant du procédé, à l’exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition».
3. À cette fin, la directive 67/548 procède, conformément à son article 4, paragraphe 1, à une classification des substances en fonction de leurs propriétés intrinsèques selon les catégories prévues à son article 2, paragraphe 2. La classification d’une substance comme «dangereuse» à l’annexe I de cette directive entraîne, comme condition préalable à sa commercialisation, l’apposition sur son emballage d’un étiquetage obligatoire comprenant notamment des symboles de danger et des phrases types indiquant, d’une part, les risques particuliers dérivant des dangers de l’utilisation de la substance et, d’autre part, les conseils de prudence relatifs à l’emploi de celle-ci.
4. L’article 4, paragraphe 2, de la directive 67/548 prévoit que «[l]es principes généraux de classification et d’étiquetage des substances et préparations sont appliqués selon les critères prévus à l’annexe VI, sauf prescriptions contraires relatives aux préparations dangereuses, prévues dans des directives particulières».
5. Le point 1.1 de l’annexe VI de la directive 67/548, qui fait partie de l’introduction générale de cette annexe, prévoit:
«La classification vise à identifier toutes les propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques des substances ou préparations, pouvant constituer un risque lors de la manipulation ou de l’utilisation normales de ces substances ou préparations. Après identification de chaque propriété dangereuse, la substance ou la préparation doit être étiquetée de manière à indiquer le ou les dangers, afin de protéger l’utilisateur, le grand public et l’environnement.»
6. Le point 2.2.4 de l’annexe VI de la directive 67/548, relatif aux substances et aux préparations facilement inflammables, prévoit:
«Les substances et préparations seront classées comme facilement inflammables et caractérisées par le symbole ‘F’ et par l’indication de danger ‘facilement inflammable’ en fonction des résultats des essais visés à l’annexe V. Des phrases indiquant les risques seront attribuées selon les critères suivants:
R11 Facilement inflammable
– Substances et préparations solides susceptibles de s’enflammer facilement après un bref contact avec une source d’inflammation et qui continuent à brûler ou à se consumer après élimination de cette source.
– Substances et préparations liquides dont le point d’éclair est inférieur à 21 °C, mais qui ne sont pas extrêmement inflammables.
[...]»
7. Le point 4.2.3.1 de l’annexe VI de la directive 67/548 répartit les substances toxiques pour la reproduction dans la catégorie 2 comme suit:
«[...]
Catégorie 2
Substances devant être assimilées à des substances altérant la fertilité dans l’espèce humaine
On dispose de suffisamment d’éléments pour justifier une forte présomption que l’exposition de l’homme à de telles substances peut altérer la fertilité. Cette présomption se fonde sur:
– la mise en évidence nette, dans des études sur l’animal, d’une altération de la fertilité intervenant soit en l’absence d’effets toxiques, soit à des niveaux de doses proches des doses toxiques, mais qui n’est pas un effet non spécifique secondaire aux effets toxiques,
– d’autres informations pertinentes.
Substances devant être assimilées à des substances causant des effets toxiques sur le développement dans l’espèce humaine
On dispose de suffisamment d’éléments pour justifier une forte présomption que l’exposition humaine à de telles substances peut entraîner des effets toxiques sur le développement. Cette présomption se fonde sur:
– la mise en évidence nette, dans des études appropriées sur l’animal, d’effets observés soit en l’absence de signes de toxicité maternelle marquée, soit à des niveaux de doses proches des doses toxiques, mais qui ne sont pas un effet non spécifique secondaire aux effets toxiques,
– d’autres informations pertinentes.
[...]»
8. Le point 4.2.3.3 de l’annexe VI de la directive 67/548, intitulé «Commentaires relatifs à la catégorisation des substances toxiques pour la reproduction», énonce notamment:
«[...] Le classement en catégorie 2 ou 3 s’effectue essentiellement à partir de données animales. Les données d’études in vitro ou d’études sur des œufs aviens sont considérées comme des ‘preuves complémentaires’ et ne pourraient qu’exceptionnellement autoriser une classification en l’absence de données in vivo .
Comme la plupart des autres types d’effet toxique, il est vraisemblable que les substances manifestant une toxicité pour la reproduction auront un seuil sous lequel les effets néfastes ne seraient pas démontrés. Même lorsque des effets nets ont été démontrés dans des études sur l’animal, l’extrapolation à l’homme peut être incertaine du fait des doses administrées, par exemple lorsque des effets se sont manifestés uniquement à des doses élevées, que les toxicocinétiques sont nettement différentes ou que la voie d’administration est inadéquate. Pour ces raisons ou d’autres raisons analogues, il se peut que la classification dans la catégorie 3, voire l’absence de classification, soit justifiée.
[...]
Pour la classification d’une substance dans la catégorie 2 en raison d’une altération de la fertilité, il doit normalement exister des preuves manifestes sur une espèce animale, accompagnées de preuves complémentaires sur le mécanisme ou le site d’action, ou sur l’existence d’une analogie chimique avec d’autres agents d’’antifertilité’ connus, ou d’autres informations chez l’homme qui permettent de conclure que des effets seraient susceptibles d’être observés chez l’homme. Lorsqu’il existe des études sur une seule espèce, sans autres preuves complémentaires appropriées, la classification dans la catégorie 3 peut alors s’avérer adéquate.
[...]»
Les antécédents du litige
9. Les antécédents du litige tels qu’ils résultent des points 43 à 63 de l’arrêt attaqué peuvent être résumés comme suit.
10. Le nPB est un solvant organique volatil utilisé notamment pour le nettoyage et le dégraissage industriel, en particulier de pièces métalliques.
11. Enviro Tech et Enviro Tech International Inc. (ci-après «Enviro Tech International») ont pour unique activité la production et la distribution d’un produit dénommé «EnSolv» qui est fabriqué sur la base d’une préparation brevetée et composée essentiellement de nPB. Enviro Tech est une société de droit du Royaume-Uni intégralement contrôlée par Enviro Tech International, une société de droit américain. Elle détient une licence exclusive pour la commercialisation en Europe du produit EnSolv, y compris la technologie de nettoyage de précision à vapeur qui s’y rattache. Cette licence lui a été accordée, sur le fondement d’un contrat de cession, du 16 octobre 2001, par le titulaire du brevet européen EP 0 781 842 B1√ du 29 septembre 1999, pour l’exploitation d’une invention intitulée «Nettoyage de pièces utilisant un solvant sans danger pour l’environnement».
12. En application de la directive 91/325/CEE de la Commission, du 1 er mars 1991, portant douzième adaptation au progrès technique de la directive 67/548 (JO L 180, p. 1), le nPB a été classé à l’annexe I de la directive 67/548 en tant que substance «irritante Xn», accompagnée, notamment, des phrases R 10 «Inflammable» et R 20 «Nocif par inhalation».
13. Ultérieurement, par la directive 2004/73, le nPB a été classé en tant que substance facilement inflammable (R11) et en tant que substance toxique pour la reproduction de catégorie 2 (R60).
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
14. Le 22 juillet 2004, Enviro Tech et Enviro Tech International ont formé un recours en annulation de la directive 2004/73, dans la mesure où elle a classé le nPB en tant que substance facilement inflammable (R11) et toxique pour la reproduction de catégorie 2 (R60). Par le même recours, elles ont demandé la condamnation de la Commission des Communautés européennes à la réparation du préjudice qu’elles estimaient avoir subi à la suite du comportement illicite de celle-ci.
15. Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté comme irrecevable leur recours en annulation et comme non fondée leur demande indemnitaire. Il a par ailleurs condamné les requérantes aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure en référé ayant donné lieu à l’ordonnance du président du Tribunal du 10 février 2005, Enviro Tech Europe et Enviro Tech International/Commission (T‑291/04 R, Rec. p. II‑475).
16. S’agissant du recours en annulation, après avoir retenu, au point 98 de l’arrêt attaqué, que, en dépit de l’entrée en vigueur en cours d’instance, à savoir le 1 er décembre 2009, de l’article 263 TFUE, la question de la recevabilité de ce recours devait être tranchée sur le seul fondement de l’article 230, quatrième alinéa, CE, le Tribunal a jugé, au point 120 de cet arrêt, qu’Enviro Tech et Enviro Tech International n’avaient pas démontré être individuellement concernées, au sens de cette disposition, par la classification contestée figurant dans la directive 2004/73.
17. En ce qui concerne la demande en réparation du préjudice que ces sociétés prétendaient avoir subi, le Tribunal a jugé qu’elles n’avaient pas établi l’existence d’une illégalité de nature à engager la responsabilité non contractuelle de l’Union européenne.
18. Pour statuer ainsi, le Tribunal a rejeté tous les moyens avancés par Enviro Tech et Enviro Tech International au soutien de leur demande indemnitaire à l’exception du quatrième moyen tiré d’une application erronée du principe de précaution et du sixième moyen tiré d’un détournement de pouvoir ainsi que des quatrième et cinquième branches du cinquième moyen, dont ces dernières se sont désistées. Les moyens examinés par le Tribunal étaient tirés, le premier, d’erreurs manifestes d’appréciation par la Commission et d’erreurs de droit dans l’application de la directive 67/548, le deuxième, d’une violation du principe de protection de la confiance légitime, le troisième, d’une violation de l’article 95, paragraphe 3, CE et du principe de bonne administration, le cinquième, d’une incompétence et d’une violation de certains principes généraux du droit de l’Union et, le septième, d’une violation du principe de bonne administration et de l’obligation d’examiner, de manière diligente et impartiale, les informations ainsi que les demandes soumises par Enviro Tech et Enviro Tech International.
19. S’agissant de la troisième branche du premier moyen, tirée d’erreurs manifestes d’appréciation par la Commission et d’erreurs de droit dans l’application de la directive 67/548 en ce qui concerne le critère de «manipulation ou utilisation normales» visé au point 1.1 de l’annexe VI de cette directive, le Tribunal, aux points 145 et 146 de l’arrêt attaqué, a jugé ce qui suit:
«145 S’agissant de la troisième branche, il y a lieu de constater que, certes, la Cour ne s’est pas prononcée explicitement sur le respect par la Commission du critère de ‘manipulation ou utilisation normales’ au sens du point 1.1 de l’annexe VI de la directive 67/548. À cet égard, force est toutefois de constater que [...] Enviro Tech [...] avait soulevé cet argument devant la Cour et que celle-ci en a tenu compte [arrêt du 15 octobre 2009, Enviro Tech (Europe), C‑425/08, Rec. p. I‑10035, points 31 et 34]. En outre, si la Cour ne s’est pas référée explicitement au critère de manipulation ou d’utilisation normales dans le cadre de son appréciation de l’inflammabilité et de la toxicité du nPB, il n’en demeure pas moins que, ainsi [qu’Enviro Tech et Enviro Tech International] l’ont souligné elles-mêmes à l’audience, ce critère constitue l’expression d’un principe général sous-jacent aux différents critères d’appréciation régissant l’inflammabilité et la toxicité des substances (voir points 2.2.5 et 4.2.3 de l’annexe VI de la directive 67/548), de sorte que la Cour l’a nécessairement pris en considération de manière implicite. Ainsi, au point 69 de son arrêt, s’agissant de la toxicité du nPB pour la reproduction et par référence aux prescriptions des points 4.2.3.1 et 4.2.3.3 de l’annexe VI de la directive 67/548, la Cour a considéré que les études en question concluent que ‘les effets toxiques ne se manifestent pas uniquement en cas d’administration de doses élevées’.
146 Il s’ensuit que la Cour a également rejeté, en substance, la troisième branche du présent moyen pour ce qui est du critère de ‘manipulation ou utilisation normales’.»
Les conclusions des parties devant la Cour
20. Enviro Tech conclut à ce que la Cour:
– annule l’arrêt attaqué en tant qu’il a rejeté sa demande indemnitaire et déclare la Commission responsable des dommages qu’elle a subis;
– à titre subsidiaire, annule l’arrêt attaqué et renvoie l’affaire devant le Tribunal, et
– condamne la Commission aux dépens.
21. La Commission conclut au rejet du pourvoi ainsi qu’à la condamnation d’Enviro Tech aux dépens.
Sur le pourvoi
22. En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée.
23. Il y a lieu de faire application de cette faculté dans la présente affaire.
Argumentation des parties
24. Enviro Tech a expressément souligné que son pourvoi ne concerne pas l’arrêt attaqué en tant qu’il a déclaré sa demande d’annulation de la directive 2004/73 irrecevable et qu’elle ne conteste que la seule appréciation portée par le Tribunal, aux points 145 et 146 de cet arrêt, pour écarter la troisième branche du premier moyen à l’égard du critère de «manipulation ou utilisation normales».
25. À l’appui de son pourvoi, Enviro Tech invoque un moyen unique tiré de ce que le Tribunal a interprété d’une manière erronée l’arrêt Enviro Tech (Europe), précité, ce qui a entraîné le rejet sans un examen au fond de la troisième branche du premier moyen d’illégalité invoqué au soutien de sa demande indemnitaire.
26. Plus précisément, Enviro Tech affirme que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, aux points 145 et 146 de l’arrêt attaqué, que dans l’arrêt Enviro Tech (Europe), précité, la Cour a pris en considération «de manière implicite» le critère de «manipulation ou utilisation normales» au sens du point 1.1 de l’annexe VI de la directive 67/548, dans le cadre de son appréciation de l’inflammabilité et de la toxicité du nPB.
27. Selon Enviro Tech, le Tribunal a rejeté à tort son argument suivant lequel la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de droit dans l’application du critère de «manipulation ou utilisation normales» prévu audit point, en particulier en ce qui concerne la classification du nPB comme produit toxique pour la reproduction, étant donné que ni la question posée par la juridiction de renvoi dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Enviro Tech (Europe), précité, ni la réponse exprimée par la Cour dans cet arrêt ne se rapportaient audit critère au sens du point 1.1 de l’annexe VI de la directive 67/548.
28. À cet égard, Enviro Tech fait valoir que, dans l’arrêt Enviro Tech (Europe), précité, où la question de la toxicité pour la reproduction a été examinée aux points 66 à 71, la Cour a spécifiquement visé le point 4.2.3 de l’annexe VI de la directive 67/548 comme contenant les critères de classification d’une substance comme toxique pour la reproduction. Dans ledit arrêt, la Cour n’aurait ainsi pas visé le point 1.1 de l’annexe VI de la directive 67/548.
29. La Commission soutient que l’affirmation d’Enviro Tech selon laquelle son argument relatif au critère de «manipulation ou utilisation normales» n’a pas été soulevé devant la Cour dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Enviro Tech (Europe), précité, est inopérante.
30. Selon la Commission, d’une part, la deuxième sous-question de la première question préjudicielle dans ladite affaire faisait clairement allusion au critère de «manipulation ou utilisation normales» et, d’autre part, au point 31 dudit arrêt, la Cour a montré qu’elle était pleinement consciente de cette allusion.
31. La Commission soutient également que, étant donné que le critère de «manipulation ou utilisation normales» est l’un des principes sous-jacents aux différents critères d’appréciation régissant les classifications en vertu de la directive 67/548, la Cour a dû nécessairement, dans le cadre de son appréciation de l’inflammabilité et de la toxicité du nPB, l’avoir pris en considération de manière implicite lorsqu’elle a confirmé la validité des classifications contestées.
32. La Commission conclut au rejet du pourvoi comme dénué de fondement en faisant valoir que, en réalité, par son pourvoi, Enviro Tech cherche à contester la solution retenue par la Cour dans son arrêt Enviro Tech (Europe), précité.
Appréciation de la Cour
33. Enviro Tech cherche, en substance, à démontrer que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que, par son arrêt Enviro Tech (Europe), précité, la Cour s’est prononcée d’une manière implicite sur le respect par la Commission du critère de «manipulation ou utilisation normales» au sens du point 1.1 de l’annexe VI de la directive 67/548 dans le cadre de son appréciation de l’inflammabilité et de la toxicité du nPB.
34. À cet égard, il convient de relever que, contrairement à ce que soutient la requérante, le Tribunal a constaté à juste titre qu’il ressort notamment du point 31 de l’arrêt Enviro Tech (Europe), précité, que cette société, en tant que partie au principal dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, avait soulevé devant la Cour l’argument concernant une prétendue erreur manifeste d’appréciation de la part de la Commission dans l’application du critère de «manipulation ou utilisation normales».
35. Il est, certes, exact que, dans l’arrêt Enviro Tech (Europe), précité, la Cour ne s’est pas prononcée explicitement sur le respect par la Commission du critère de «manipulation ou utilisation normales» au sens du point 1.1 de l’annexe de la directive 67/548. Néanmoins, il ressort du raisonnement de la Cour exposé dans cet arrêt que celle-ci en a tenu compte. En effet, au point 69 dudit arrêt, la Cour a relevé que, selon les études en question, «les effets toxiques ne se manifestent pas uniquement en cas d’administration de doses élevées». Le Tribunal, au point 145 de l’arrêt attaqué, s’est référé à ce passage afin d’illustrer son appréciation selon laquelle le critère de manipulation ou d’utilisation normales «constitue l’expression d’un principe général sous-jacent aux différents critères d’appréciation régissant l’inflammabilité et la toxicité des substances».
36. Or, ainsi qu’il ressort du libellé même dudit point 1.1, qui se trouve à l’annexe VI de la directive 67/548 sous la partie intitulée «Introduction générale», ledit critère constitue l’expression d’un principe général qui doit être pris en considération ensemble avec chacun des critères spécifiques d’appréciation prévus par ladite annexe afin de classifier une substance dans l’une des catégories que cette directive contient.
37. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Tribunal a jugé, au point 145 de l’arrêt attaqué, que le critère de «manipulation ou utilisation normales» est sous-jacent aux critères d’appréciation régissant l’inflammabilité et la toxicité des substances prévues par les points respectifs de l’annexe VI de la directive 67/548 et que, par conséquent, la Cour l’a nécessairement pris en considération, certes, de manière implicite, mais indubitable, dans l’arrêt Enviro Tech (Europe), précité, lors de son appréciation de l’inflammabilité et de la toxicité pour la reproduction du nPB.
38. Dès lors, c’est également à bon droit que le Tribunal a rejeté la troisième branche du premier moyen concernant le critère de «manipulation ou utilisation normales» au sens du point 1.1 de l’annexe VI de la directive 67/548, présenté par Enviro Tech à l’appui de son recours, sans avoir procédé à l’examen au fond de l’argumentation développée à l’appui de ce moyen.
39. Il s’ensuit que le pourvoi doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
Sur les dépens
40. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation d’Enviro Tech et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Enviro Tech Europe Ltd est condamnée aux dépens.
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