ECLI:EU:C:2013:672•Arrêt de la Cour (septième chambre) du 17 octobre 2013.#Isdin SA contre Bial-Portela & Cª SA.#Pourvoi – Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale ZEBEXIR – Marque verbale antérieure ZEBINIX – Motifs relatifs de refus – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Obligation de motivation.#Affaire C‑597/12 P.
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 17 octobre 2013.#Isdin SA contre Bial-Portela & Cª SA.#Pourvoi – Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale ZEBEXIR – Marque verbale antérieure ZEBINIX – Motifs relatifs de refus – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Obligation de motivation.#Affaire C‑597/12 P.
ECLI:EU:C:2013:672Eu Chamb 07 C17 oct. 2013
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
17 octobre 2013 ( *1 )
«Pourvoi — Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale ZEBEXIR — Marque verbale antérieure ZEBINIX — Motifs relatifs de refus — Règlement (CE) no 207/2009 — Article 8, paragraphe 1, sous b) — Obligation de motivation»
Dans l’affaire C‑597/12 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 18 décembre 2012,
Isdin SA, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Mes G. Marín Raigal et P. López Ronda, abogados,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Geroulakos, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
Bial-Portela & Ca SA, établie à São Mamede do Coronado (Portugal),
partie demanderesse en première instance,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. G. Arestis, président de chambre, MM. J.-C. Bonichot et A. Arabadjiev (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
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1 |
Par son pourvoi, Isdin SA (ci-après «Isdin») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 9 octobre 2012, Bial-Portela/OHMI – Isdin (ZEBEXIR) (T‑366/11, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a annulé la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 6 avril 2011 (affaire R 1212/2009-1), relative à une procédure d’opposition entre Bial-Portela & Ca SA (ci-après «Bial-Portela») et Isdin (ci-après la «décision litigieuse»). |
Les antécédents du litige
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2 |
Les antécédents du litige sont résumés comme suit aux points 1 à 9 de l’arrêt attaqué:
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La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
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3 |
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 juillet 2011, Bial-Portela a introduit un recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision litigieuse et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à l’OHMI de refuser l’enregistrement de la marque en cause. |
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4 |
À l’appui de son recours, Bial-Portela a soulevé un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
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5 |
Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a, d’une part, jugé que la demande d’injonction présentée par Bial-Portela était irrecevable et, d’autre part, accueilli le moyen unique du recours de cette dernière et annulé la décision litigieuse. À cet égard, il a considéré, notamment:
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S’agissant plus particulièrement de l’appréciation globale du risque de confusion, le Tribunal s’est prononcé comme suit au point 40 de l’arrêt attaqué: «Or, contrairement à ce qu’a constaté la chambre de recours, les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude, notamment sur le plan visuel. Dans ce contexte, il y a également lieu de tenir compte du fait que les produits relevant de la classe 3 et une grande partie des produits relevant de la classe 5 (à savoir, les aliments pour bébés, matériel pour pansements, désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides et herbicides), désignés par les marques en conflit, sont normalement commercialisés à l’étalage dans des supermarchés et donc choisis par les consommateurs après un examen visuel de leur emballage, ce qui implique que la similitude visuelle des signes revêt une importance particulière. Il y a donc lieu de conclure à l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure.» |
Les conclusions des parties
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7 |
Isdin et l’OHMI demandent à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué et de condamner Bial-Portela aux dépens du pourvoi. Isdin demande, en outre, à la Cour de confirmer la décision litigieuse en tant qu’elle a rejeté l’opposition de Bial-Portela dans son intégralité. |
Sur le pourvoi
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8 |
Isdin soulève, en substance, cinq moyens à l’encontre de l’arrêt attaqué, qui sont tirés d’une dénaturation de la décision litigieuse, d’une dénaturation des faits, d’une violation des droits de la défense et de deux violations de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Dans son mémoire en réponse à la communication du pourvoi, l’OHMI soutient les deuxième et cinquième de ces moyens, tout en qualifiant le cinquième de violation de l’obligation de motivation du Tribunal. |
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Il convient d’examiner, en premier lieu, le cinquième moyen soulevé par Isdin au soutien de son pourvoi. |
Argumentation des parties
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Par son cinquième moyen, Isdin fait valoir que le Tribunal a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 en n’ayant pas appliqué correctement, au point 40 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence relative à l’appréciation globale du risque de confusion. |
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11 |
À cet égard, Isdin relève que le Tribunal a considéré que la similitude des signes sur le plan visuel était importante pour certains des produits de la classe 5 de l’arrangement de Nice désignés par la marque dont l’enregistrement était demandé, mais qu’elle ne l’était pas pour d’autres produits, et il a conclu qu’il y avait un risque de confusion fondé sur cette similitude visuelle pour tous les produits de cette classe désignés par ladite marque. |
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Or, selon Isdin, le Tribunal n’a pas mentionné l’importance de la similitude visuelle ou son absence pour les autres produits de ladite classe 5 visés par la marque dont l’enregistrement était demandé, de sorte que la conclusion relative au risque de confusion ne peut pas être considérée comme incluant ces produits. Ainsi, le Tribunal aurait procédé à un examen du risque de confusion entre les marques en cause sans tenir compte de tous les facteurs pertinents de l’espèce. |
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L’OHMI fait sien le raisonnement développé par Isdin. Il précise que, même si le raisonnement du Tribunal était jugé correct et pertinent pour les produits expressément visés par le Tribunal, il ne serait ni correct ni pertinent pour les autres produits de la classe 5 de l’arrangement de Nice, à savoir les «produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, substances diététiques à usage médical, emplâtres, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires», qui sont commercialisés non pas dans les supermarchés, mais dans les pharmacies, où la similitude visuelle ne serait pas importante. |
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Par conséquent, l’OHMI estime que, pour une partie significative des produits compris dans ladite classe 5, la seule motivation de l’arrêt attaqué relative à l’appréciation globale du risque de confusion est que «les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude, notamment sur le plan visuel». Or, une telle motivation serait trop générale et abstraite et, partant, insuffisante pour expliquer la raison pour laquelle ce degré moyen de similitude peut induire les consommateurs en erreur quant à l’origine des produits en question. Ainsi, l’OHMI conclut à un défaut de motivation de l’arrêt attaqué au regard du risque de confusion. |
Appréciation de la Cour
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Il doit être constaté d’emblée que, par son cinquième moyen, Isdin demande en réalité à la Cour, ainsi que l’a relevé à bon droit l’OHMI, de sanctionner un défaut de motivation commis par le Tribunal lors de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
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Conformément à cette disposition, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, l’enregistrement d’une marque est refusé lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. |
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À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que constitue un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (voir arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, Rec. p. I-4529, point 33; du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, point 32, et du 16 juin 2011, Union Investment Privatfonds/UniCredito Italiano, C-317/10 P, Rec. p. I-5471, point 53). |
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L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir, en ce sens, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, point 22; OHMI/Shaker, précité, point 34, et Nestlé/OHMI, précité, point 33). |
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Selon une jurisprudence également constante de la Cour, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir, en ce sens, arrêts précités SABEL, point 23; OHMI/Shaker, point 35, et Nestlé/OHMI, point 34). |
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20 |
En particulier, afin d’apprécier le degré de similitude existant entre les marques concernées, il y a lieu de déterminer leur degré de similitude visuelle, auditive ainsi que conceptuelle et, le cas échéant, d’évaluer l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou de services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (arrêts OHMI/Shaker, précité, point 36, et du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C-552/09 P, Rec. p. I-2063, point 85). |
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21 |
En outre, selon une jurisprudence constante de la Cour, l’obligation de motiver les arrêts, qui incombe au Tribunal en vertu des articles 36 et 53, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, n’impose pas à celui-ci de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les motifs sur lesquels le Tribunal se fonde et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêt du 21 décembre 2011, A2A/Commission, C‑320/09 P, point 97). |
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22 |
En l’espèce, il ressort de l’arrêt attaqué, en particulier du point 40 de celui-ci, que le Tribunal a tenu compte, afin d’apprécier le degré de similitude existant entre les marques en cause, des conditions de commercialisation qui prévalent, selon lui, s’agissant des aliments pour bébés, du matériel pour pansements, des désinfectants, ainsi que des produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides et herbicides relevant de la classe 5 de l’arrangement de Nice. |
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23 |
Toutefois, à supposer même que ces conditions de commercialisation prévalent effectivement pour ces produits, ce qui est contesté de manière circonstanciée tant par Isdin que par l’OHMI, force est de constater qu’une telle appréciation fait défaut s’agissant des autres produits relevant de ladite classe 5 et visés par la demande de marque en cause, ainsi que le relèvent à juste titre Isdin et l’OHMI. |
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24 |
En effet, il ressort du libellé du point 40 de l’arrêt attaqué, dans la mesure où il fait référence exclusivement à «une grande partie des produits relevant de la classe 5 (à savoir, les aliments pour bébés, matériel pour pansements, désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides et herbicides)», que le Tribunal n’a pas étendu le raisonnement suivi pour les produits ainsi énumérés aux autres produits de ladite classe. Or, le Tribunal a néanmoins annulé la décision litigieuse pour l’ensemble des produits relevant de cette classe 5 de l’arrangement de Nice. |
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25 |
Il découle de la jurisprudence de la Cour que l’examen des motifs de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé (voir, en ce sens, arrêt du 15 février 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C-239/05, Rec. p. I-1455, point 34). |
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26 |
Certes, la Cour a admis que, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, la motivation peut être globale pour tous les produits ou services concernés (voir, en ce sens, arrêt BVBA Management, Training en Consultancy, précité, point 37, et ordonnance du 21 mars 2012, Fidelio/OHMI, C‑87/11 P, point 43). |
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27 |
Toutefois, une telle faculté ne s’étend qu’à des produits et des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante. Le seul fait que les produits ou les services concernés relèvent de la même classe au sens de l’arrangement de Nice n’est pas suffisant pour conclure à une telle homogénéité, ces classes contenant souvent une grande variété de produits ou de services qui ne présentent pas nécessairement entre eux un tel lien suffisamment direct et concret (voir, en ce sens, ordonnance du 18 mars 2010, CFCMCEE/OHMI, C-282/09 P, Rec. p. I-2395, point 40). |
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28 |
En l’espèce, le Tribunal a opéré lui-même, en fonction de leurs conditions de commercialisation, une distinction parmi les produits relevant d’une même classe de l’arrangement de Nice. Partant, il lui incombait de motiver sa décision par rapport à chacun des groupes de produits qu’il a constitués à l’intérieur de cette classe. |
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29 |
Une telle motivation faisant défaut s’agissant des produits de ladite classe 5 autres que ceux énumérés au point 40 de l’arrêt attaqué, à savoir les aliments pour bébés, le matériel pour pansements, les désinfectants, ainsi que les produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides et herbicides, cet arrêt ne permet pas aux intéressés de connaître les motifs sur lesquels le Tribunal fonde, à cet égard, son annulation de la décision litigieuse ni à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle dans le cadre du présent pourvoi. |
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30 |
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par Isdin au soutien de son pourvoi, il y a lieu d’accueillir celui-ci et d’annuler l’arrêt attaqué. |
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31 |
Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour, cette dernière, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, peut soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue. En l’espèce, il convient de constater que le litige n’est pas en état d’être jugé. |
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32 |
Par conséquent, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le Tribunal et de réserver les dépens. |
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Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête: |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure: l’anglais.
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