Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 26 juin 2014 (publication par extraits).#Fundação Calouste Gulbenkian contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).#Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale GULBENKIAN – Marque nationale notoire, nom commercial et logos nationaux antérieurs Fundação Calouste Gulbenkian – Motifs relatifs de refus – Preuve de l’existence des droits antérieurs – Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) nº 207/2009 – Article 90, sous a), du règlement de procédure.#Affaire T-541/11.

ECLI:EU:T:2014:584Eu Chamb 06 T26 juin 2014

Texte intégral

Parties
Dispositif

Parties

Dans l’affaire T‑541/11,

Fundação Calouste Gulbenkian, établie à Lisbonne (Portugal), représentée par M es  G. Marín Raigal, P. López Ronda et G. Macias Bonilla, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M me  V. Melgar, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Micael Gulbenkian, demeurant à Oeiras (Portugal), représenté par M es  J. Pimenta et A. Sebastião, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 15 juillet 2011 (affaire R 1436/2010‑2), relative à une procédure d’opposition entre la Fundação Calouste Gulbenkian et M. Micael Gulbenkian,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), président, F. Dehousse et A. M. Collins, juges,

greffier : M. J. Plingers, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 10 octobre 2011,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 23 février 2012,

vu le mémoire en réponse de l’intervenant déposé au greffe du Tribunal le 16 février 2012,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 26 juin 2012,

vu la décision du 20 août 2012 autorisant l’intervenant, à sa demande, à plaider en portugais lors de l’audience,

vu les observations écrites déposées par la requérante au greffe du Tribunal les 25 avril, 27 juin et 26 août 2013,

vu les observations écrites déposées par l’OHMI au greffe du Tribunal les 27 mai et 2 octobre 2013,

vu les questions écrites du Tribunal à la requérante,

vu les observations déposées par la requérante au greffe du Tribunal le 10 janvier 2014,

à la suite de l’audience du 13 février 2014, à laquelle l’intervenant, dûment convoqué, ne s’est pas présenté,

rend le présent

Arrêt (1)

[ omissis ]

Conclusions des parties

20. Compte tenu de ses réponses à des questions écrites qui lui ont été posées par le Tribunal et des précisions qu’elle a apportées lors de l’audience, dont il a été pris acte, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– à titre principal, réformer la décision attaquée en accueillant intégralement son opposition ;

– à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée dans la mesure où la chambre de recours n’a pas fait droit à son opposition ;

– condamner l’OHMI et l’intervenant aux dépens afférents à la présente procédure ainsi qu’aux procédures d’opposition et de recours devant l’OHMI.

21. L’OHMI et l’intervenant concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner la requérante aux dépens.

[ omissis ]

Sur les dépens

48. Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenant.

49. Aux termes de l’article 90, sous a), du règlement de procédure, si le Tribunal a exposé des frais qui auraient pu être évités, il peut condamner la partie qui les a provoqués à les rembourser.

50. Il convient de condamner, en application de cette disposition, l’intervenant à rembourser les frais d’interprétation occasionnés par sa demande tendant à être autorisé à plaider en portugais lors de l’audience, à laquelle il ne s’est pas présenté. Ces frais, effectivement supportés par la Cour de justice de l’Union européenne, comportant la rémunération, les indemnités journalières ainsi que les frais de déplacement et d’hébergement de l’interprète free-lance auquel le Tribunal a eu recours, s’élèvent à un montant total de 1 807,48 euros.

(1) .

(1) Ne sont reproduits que les points du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile.

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1) Le recours est rejeté.

2) La Fundação Calouste Gulbenkian est condamnée aux dépens.

3) M. Micael Gulbenkian est condamné à rembourser à la Cour de justice de l’Union européenne une somme de 1 807,48 euros, au titre de l’article 90, sous a), du règlement de procédure du Tribunal.