ECLI:EU:C:2012:68•Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 9 février 2012.#Novartis AG contre Actavis Deutschland GmbH & Co KG et Actavis Ltd.#Demande de décision préjudicielle - Landgericht Düsseldorf.#Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure – Médicaments à usage humain – Certificat complémentaire de protection – Règlement (CE) n° 469/2009 – Articles 4 et 5 – Principe actif unique ayant donné lieu à l’octroi d’un tel certificat – Étendue de la protection – Médicament contenant plusieurs principes actifs dont celui faisant l’objet d’un certificat.#Affaire C‑574/11.
Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 9 février 2012.#Novartis AG contre Actavis Deutschland GmbH & Co KG et Actavis Ltd.#Demande de décision préjudicielle - Landgericht Düsseldorf.#Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure – Médicaments à usage humain – Certificat complémentaire de protection – Règlement (CE) n° 469/2009 – Articles 4 et 5 – Principe actif unique ayant donné lieu à l’octroi d’un tel certificat – Étendue de la protection – Médicament contenant plusieurs principes actifs dont celui faisant l’objet d’un certificat.#Affaire C‑574/11.
ECLI:EU:C:2012:68Eu Chamb 08 C9 févr. 2012
Texte intégral
Objet du litige
Objet
Demande de décision préjudicielle — Landgericht Düsseldorf — Interprétation des articles 4 et 5 du règlement (CE) n o 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (JO L 152, p. 1) — Portée du certificat — Protection des seuls médicaments ne comprenant que le composant actif protégé ou protection étendue aux médicaments comprenant le composant actif protégé en combinaison avec un autre composant actif.
Dispositif
Dispositif
Les articles 4 et 5 du règlement (CE) n o 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’un «produit» consistant en un principe actif était protégé par un brevet de base et que le titulaire de celui-ci pouvait se fonder sur la protection conférée par ce brevet à l’égard de ce «produit» pour s’opposer à la commercialisation d’un médicament contenant ce principe actif en combinaison avec un ou plusieurs autres principes actifs, un certificat complémentaire de protection délivré pour ce même «produit» peut, postérieurement à l’expiration du brevet de base, permettre à son titulaire de s’opposer à la commercialisation par un tiers d’un médicament contenant ledit produit pour une utilisation du «produit», en tant que médicament, qui a été autorisée avant l’expiration dudit certificat.
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