Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 1er mars 2012.#Smanor SA contre Commission européenne et Médiateur européen.#Pourvoi — Article 119 du règlement de procédure — Interdiction de commercialisation de yaourts surgelés — Manquement d’un État membre — Refus de la Commission d’engager la procédure en manquement — Recours en indemnité — Irrecevabilité manifeste.#Affaire C‑474/11 P.

ECLI:EU:C:2012:121Eu Chamb 08 C1 mars 2012

Texte intégral

Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Parties

Dans l’affaire C‑474/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 19 septembre 2011,

Smanor SA, établie à Saint-Martin-d’Écublei (France), représentée par M e J.-P. Ekeu, avocat,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Commission européenne,

Médiateur européen,

parties défenderesses en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M me A. Prechal, président de chambre, MM. K. Schiemann (rapporteur) et L. Bay Larsen, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier : M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

1. Par son pourvoi, Smanor SA (ci-après «Smanor») demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 15 juillet 2011, Smanor/Commission et Médiateur (T‑185/11, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté son recours visant, d’une part, à faire constater que la Commission européenne s’est illégalement abstenue d’engager une procédure en manquement contre la République française et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par la requérante.

2. Par acte séparé, déposé au greffe de la Cour le 28 novembre 2011, la requérante a introduit une demande visant à ce que la Cour statue selon la procédure accélérée en application de l’article 62 bis de son règlement de procédure.

La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

3. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 mars 2011, la requérante a introduit un recours demandant au Tribunal de juger:

– «[q]u’aucun des droits fondamentaux de la libre concurrence à l’intérieur des États membres n’a été respecté par les autorités française[s] dans le contentieux de SMANOR»;

– «[q]ue le Conseil d’État ne dispose et n’a jamais disposé d’aucun texte applicable lui permettant de violer le droit communautaire de la libre concurrence en sa qualité de juge et de partie», et

– «[q]ue l’inaction de la [C]ommission […] face à ces dérives juridiques dont elle avait pleinement connaissance à compter du 14 juillet 1988, date de l’arrêt SMANOR, reste constitutif de carences manifestes et justifie une indemnité provisoire qui ne saurait être inférieure à la somme de un million d’euros».

4. Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté ledit recours comme étant manifestement irrecevable.

5. En premier lieu, aux points 10 et 11 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a constaté que l’objet du litige, l’exposé sommaire des moyens et les conclusions de la requérante n’étaient pas suffisamment étayés pour permettre au Tribunal de se prononcer, de sorte que la requête ne satisfaisait pas aux exigences minimales posées à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal.

6. En second lieu, aux points 12 à 17 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rappelé que, pour autant que le recours doive être compris comme visant à obtenir du Tribunal qu’il constate la carence de la Commission en ce qu’elle s’est abstenue d’engager une procédure en manquement à l’encontre de la République française, la Commission n’est pas tenue d’engager une telle procédure, prévue à l’article 258 TFUE, de sorte que la requérante n’était pas recevable à attaquer un refus de la Commission d’engager ladite procédure à l’encontre d’un État membre.

Les conclusions de la requérante devant la Cour

7. La requérante demande à la Cour:

– de réformer l’ordonnance attaquée;

– de condamner la République française à régler une provision de 1 000 000 d’euros aux demandeurs à valoir sur leur préjudice, et

– de condamner la République française à réparer intégralement le préjudice des demandeurs en désignant un expert à cette fin.

Sur le pourvoi

8. En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter par voie d’ordonnance motivée.

9. Aux termes des articles 256 TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi contre les décisions du Tribunal est limité aux questions de droit et doit être fondé sur des moyens tirés de l’incompétence du Tribunal, d’irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la requérante ou de la violation du droit de l’Union par le Tribunal (voir, notamment, ordonnances du 10 mai 2001, FNAB e.a./Conseil, C‑345/00 P, Rec. p. I‑3811, point 28 et jurisprudence citée, ainsi que du 23 mai 2007, Smanor e.a./Commission, C‑99/07 P, point 14). Par ailleurs, l’article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour précise que le pourvoi doit contenir les moyens et les arguments de droit invoqués.

10. Il en résulte qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir en ce sens, notamment, arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, Rec. p. I‑5291, point 34, ainsi que du 30 juin 2005, Eurocermex/OHMI, C‑286/04 P, Rec. p. I‑5797, point 42).

11. Or, en l’espèce, force est de constater que, dans son pourvoi, la requérante n’identifie, avec la précision et la spécificité requises, aucune erreur de droit dont l’ordonnance attaquée serait entachée, mais se borne en substance à demander que la Cour statue de nouveau sur le présent litige à la lumière d’arguments de portée générale.

12. Dans ces conditions, il convient, en application de l’article 119 du règlement de procédure de la Cour, de rejeter le pourvoi comme manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de le signifier aux défenderesses.

13. Étant donné l’adoption de la présente ordonnance, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’une procédure accélérée présentée au titre de l’article 62 bis du règlement de procédure de la Cour.

Sur les dépens

14. La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête aux défenderesses et avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il suffit de décider que la requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 69, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Smanor SA supporte ses propres dépens.