Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 9 mars 2012.#Atlas Transport GmbH contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles).#Pourvoi — Article 119 du règlement de procédure — Marque communautaire — Procédure de nullité — Recevabilité devant la chambre de recours — Absence de dépôt d’un mémoire exposant les motifs du recours — Règlement (CE) no 40/94 — Article 59 — Règlement (CE) no 2868/95 — Règle 49, paragraphe 1 — Suspension de la procédure — Règlement (CE) no 2868/95 — Règle 20, paragraphe 7, sous c) — Pourvoi manifestement irrecevable et manifestement non fondé.#Affaire C‑406/11 P.

ECLI:EU:C:2012:136Eu Chamb 06 C9 mars 2012

Texte intégral

Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Parties

Dans l’affaire C‑406/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 28 juillet 2011,

Atlas Transport GmbH, établie à Düsseldorf (Allemagne), représentée par M es K. Schmidt-Hern et U. Hildebrandt, Rechtsanwälte,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

Atlas Air Inc., établie à Wilmington (États-Unis), représentée par M e R. Dissmann, Rechtsanwalt,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. U. Lõhmus, président de chambre, MM. A. Arabadjiev et C. G. Fernlund (rapporteur), juges,

avocat général: M me E. Sharpston,

greffier: M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

1. Par son pourvoi, Atlas Transport GmbH demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 mai 2011, Atlas Transport/OHMI – Atlas Air (ATLAS) (T-145/08, non encore publié au Recueil, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 24 janvier 2008 (affaire R 1023/2007-1, ci-après la «décision litigieuse») relative à une procédure de nullité entre Atlas Air Inc. (ci-après «Atlas Air») et la requérante.

Le cadre juridique

2. Le règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, compte tenu de la date de l’introduction de la demande de nullité ayant conduit à l’adoption de la décision litigieuse, le présent litige demeure régi par le règlement n° 40/94, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1891/2006 du Conseil, du 18 décembre 2006 (JO L 386, p. 14, ci-après le «règlement n° 40/94»).

3. Le règlement n° 40/94, dans sa version initiale, a été complété par le règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1041/2005 de la Commission, du 29 juin 2005 (JO L 172, p. 4, ci-après le «règlement n° 2868/95»).

Le règlement n° 40/94

4. L’article 59 du règlement n° 40/94 disposait:

«Le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours. Un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision.»

5. L’article 61 de ce règlement précisait:

«1. Si le recours est recevable, la chambre de recours examine s’il peut y être fait droit.

2. Au cours de l’examen du recours, la chambre de recours invite les parties, aussi souvent qu’il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu’elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu’elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent des autres parties.»

6. L’article 79 dudit règlement était libellé ainsi:

«En l’absence d’une disposition de procédure dans le présent règlement, le règlement d’exécution, le règlement relatif aux taxes ou le règlement de procédure des chambres de recours, l’Office prend en considération les principes généralement admis en la matière dans les États membres.»

Le règlement n° 2868/95

7. La règle 20, paragraphe 7, du règlement n° 2868/95 dispose:

«L’Office peut suspendre la procédure d’opposition:

[...]

c) lorsque les circonstances justifient une telle suspension.»

8. La règle 48, paragraphe 1, de ce règlement, intitulée «Contenu de l’acte de recours», prévoit:

«L’acte de recours doit comporter les renseignements suivants:

[...]

c) une déclaration indiquant la décision attaquée et précisant dans quelle mesure cette décision doit être réformée ou annulée.»

9. La règle 49, paragraphe 1, dudit règlement, intitulée «Rejet du recours pour irrecevabilité», précise:

«Si le recours ne remplit ni les conditions prévues aux articles 57, 58 et 59 du règlement [n° 40/94, dans sa version initiale,] ni celles énoncées à la règle 48 paragraphe 1, point c), et paragraphe 2, la chambre de recours le rejette comme irrecevable, à moins qu’il n’ait été remédié, avant l’expiration du délai correspondant fixé à l’article 59 du règlement [n° 40/94, dans sa version initiale], à toutes les irrégularités constatées.»

Les faits à l’origine du litige

10. Les faits à l’origine du litige ont été exposés aux points 6 à 15 de l’arrêt attaqué:

«6 Le 5 janvier 2006, la requérante, Atlas Transport GmbH, a obtenu l’enregistrement de la marque communautaire verbale ATLAS notamment pour les services de transport relevant de la classe 39 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

7 Le 21 juillet 2006, [Atlas Air] a présenté une demande en nullité de la marque de la requérante (ci-après la ‘demande en nullité du 21 juillet 2006’). Ladite demande était fondée, d’une part, sur un conflit [...] avec les désignations commerciales ATLAS AIR et ATLAS AIR Inc. utilisées au Benelux, en Allemagne, au Royaume-Uni et dans d’autres pays européens pour des services de fret aérien et, d’autre part, sur l’existence d’un risque de confusion [...] avec sa marque Benelux figurative n° 555184 enregistrée le 19 avril 1994 pour les ‘services de transport aérien, fret aérien’, relevant de la classe 39 au sens de l’arrangement de Nice [...]

8 Le 13 décembre 2005, [Atlas Air] avait déjà présenté une demande en nullité à l’encontre de la marque communautaire ATLAS TRANSPORT, enregistrée sous le numéro 545681 (ci-après la ‘demande en nullité du 13 décembre 2005’).

9 Le 28 août 2006, la division d’annulation a rejeté la demande visant à joindre les procédures ayant trait aux demandes en nullité du 13 décembre 2005 et du 21 juillet 2006.

10 Le 26 juin 2007, la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité du 21 juillet 2006 au motif qu’il existait un risque de confusion [...] avec la marque Benelux antérieure [...]. Elle a, par conséquent, jugé inutile de procéder à l’examen des désignations commerciales antérieures.

11 Le 29 juin 2007, la requérante a formé un recours auprès de la chambre de recours contre la décision [du 26 juin 2007] en se réservant le droit de transmettre ultérieurement le mémoire exposant les motifs du recours.

12 Le 15 octobre 2007, la requérante a adressé une première lettre à la chambre de recours comprenant en annexe une copie non datée d’un projet d’assignation, accompagné de sa traduction, demandant à un tribunal compétent en matière de marques Benelux de rayer de son registre la marque Benelux antérieure de [Atlas Air]. Elle indiquait dans cette lettre:

‘Par la présente, la requérante dépose la requête et sa traduction par laquelle il est demandé à la juridiction Benelux compétente de radier l’enregistrement Benelux de [Atlas Air]. Cet enregistrement Benelux constitue le seul fondement de la décision de la division d’annulation qui est attaquée en l’espèce.’

13 Le 29 octobre 2007, la requérante a adressé une seconde lettre à la chambre de recours dans laquelle elle indiquait ce qui suit:

‘La requérante renvoie à son mémoire du 15 octobre 2007 et expose, par la présente, les motifs du recours.

1. La décision [du 26 juin 2007] est fondée sur l’enregistrement Benelux n° 555.184 du 4 mai 1994. Si cet enregistrement est annulé, [Atlas Air] perd tout fondement pour sa prétention. La chambre de recours sait que ce fondement est actuellement contesté devant la juridiction Benelux compétente, à savoir la Cour de La Haye.

2. Ceci dit, la question de l’usage, au Benelux, de l’enregistrement Benelux n° 555.184 de telle manière que le droit à cette marque soit maintenu se pose également. Cet usage a été contesté dans le cadre de la procédure en nullité [ayant trait à la demande en nullité du 13 décembre 2005] dont est saisi l’OHMI. Il est également contesté en l’espèce. La requérante souhaite contester l’usage, mais, en même temps, elle ne veut pas encombrer l’OHMI avec des documents volumineux. La requérante ne fera pas objection à ce que [Atlas Air] fasse simplement référence aux preuves déposées dans la procédure [ayant trait à la demande en nullité du 13 décembre 2005] et à ce que l’OHMI juge que les preuves sont considérées comme déposées pour la présente affaire. Toutefois, il appartient à l’OHMI de décider de ce point.

3. Étant donné que la procédure va maintenant être suspendue dans l’attente du résultat de la procédure nationale, la requérante s’abstient d’exprimer ses objections [vis-à-vis de] la décision jointe. La requérante limite ses observations à la constatation du fait que le titulaire des droits les plus anciens a subi une injustice, ce qui va à l’encontre de la justice naturelle.’

14 Le 20 novembre 2007, la requérante a déposé auprès de l’OHMI, dans le cadre de la procédure ayant trait à la demande en nullité du 13 décembre 2005, une copie de la requête déposée devant [le] Rechtbank van ’s Gravenhage (le tribunal de district de La Haye, Pays-Bas). Cette requête correspond au projet de recours joint à la lettre du 15 octobre 2007 au cours de la procédure ayant trait à la demande en nullité du 21 juillet 2006.

15 Par [la décision litigieuse], la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté comme irrecevable le recours de la requérante introduit le 29 juin 2007 à la suite de la demande en nullité du 21 juillet 2006 [...]. La chambre de recours a motivé sa décision en indiquant que, conformément à l’article 59 du règlement n° 40/94 [...], le recours doit faire l’objet d’un mémoire exposant ses motifs dans un délai de quatre mois. Ce mémoire devrait comporter au minimum une indication succincte des faits et des questions de droit pertinents et expliquer en quoi la décision litigieuse est erronée. Or, ni la lettre de la requérante du 15 octobre 2007 ni celle du 29 octobre 2007 ne rempliraient ces conditions. Au contraire, dans la lettre du 29 octobre 2007, la requérante renoncerait expressément à soulever des objections à l’encontre de la décision [du 26 juin 2007]. Par ailleurs, la chambre de recours a estimé qu’il ne pouvait être fait droit à la demande de suspension dans la mesure où celle-ci était uniquement fondée sur un projet d’assignation devant un tribunal compétent en matière de marques Benelux et qu’aucune preuve attestant l’ouverture effective d’une procédure devant ledit tribunal n’avait été fournie. La chambre de recours a en outre rappelé que la demande en nullité du 21 juillet 2006 n’était pas fondée exclusivement sur une marque Benelux antérieure, mais également sur d’autres droits antérieurs au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94.»

Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

11. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 avril 2008, la requérante a formé un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse. À l’appui de son recours, la requérante invoquait deux moyens.

12. Par le premier moyen, la requérante a soutenu que la chambre de recours avait violé l’article 59 du règlement n° 40/94, d’une part, en soumettant l’exposé des motifs du recours à des conditions très précises et, d’autre part, en exigeant erronément une motivation expresse alors qu’une motivation implicite était suffisante.

13. La requérante a affirmé qu’il ressortait de la jurisprudence du Tribunal que l’obligation d’exposer les motifs du recours, exigée à l’article 59 du règlement n° 40/94, est remplie dès lors qu’il est écrit quelque chose à propos du litige qui ne se limite pas à la seule demande. Elle a soutenu que l’argumentation exposée dans la lettre du 29 octobre 2007 permettait clairement de comprendre qu’elle invoquait devant les juridictions nationales la nullité de la marque d’Atlas Air qui avait fondé l’annulation de sa propre marque ATLAS.

14. Au point 40 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré qu’il ressortait de la lecture combinée de l’article 59 du règlement n° 40/94 et des règles 48, paragraphe 1, sous c), et 49, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95 que le requérant désirant introduire un recours doit déposer dans le délai prévu un mémoire exposant les motifs de son recours et que ces motifs sont plus qu’une indication de la décision attaquée et de la volonté du requérant de la voir réformée ou annulée. Il a précisé, aux points 45 et 46 de cet arrêt, que le requérant doit indiquer les éléments de fait ou de droit qui justifient, selon lui, l’annulation ou la réformation de la décision qu’il conteste. Les motifs du recours doivent être suffisamment clairs pour qu’une autre partie à la procédure puisse apprécier l’opportunité de présenter des observations et de répondre aux arguments du requérant.

15. Le Tribunal a considéré, au point 52 de l’arrêt attaqué, que la lettre du 15 octobre 2007 ne pouvait pas constituer le mémoire visé à l’article 59 du règlement n° 40/94. Au point 53 de cet arrêt, il a relevé une contradiction entre les deux premiers points et le troisième point de la lettre du 29 octobre 2007, ce dont il a déduit que lesdits deux premiers points ne pouvaient être considérés comme exposant les motifs du recours. Enfin, au point 54 dudit arrêt, il a estimé que la troisième phrase de la lettre du 29 octobre 2007 ne permettait pas de comprendre les raisons du recours. En conséquence, le Tribunal a rejeté le premier moyen.

16. Par le second moyen, la requérante a invoqué la violation de l’article 61 du règlement n° 40/94, lu en combinaison avec la règle 20, paragraphe 7, du règlement n° 2868/95. Elle a estimé que la chambre de recours aurait dû suspendre la procédure à la suite de la lettre du 15 octobre 2007, laquelle mentionnait l’existence d’un recours en annulation de la marque Benelux devant une juridiction compétente. L’annulation de la marque Benelux aurait entraîné l’annulation de la décision du 26 juin 2007. La chambre de recours devait donc suspendre la procédure dans l’attente du jugement sur la validité de cette marque. La requérante a également soutenu que la suspension de la procédure impliquait celle du délai pour le dépôt du mémoire.

17. Le Tribunal a relevé, au point 62 de l’arrêt attaqué, que la suspension de la procédure est sans incidence sur l’écoulement du délai de quatre mois prévu à l’article 59 du règlement n° 40/94. Il en a conclu, au point 64 de cet arrêt, que le moyen était inopérant.

18. Le Tribunal a également estimé, au point 67 dudit arrêt, que la règle 20, paragraphe 7, sous c), du règlement n° 2868/95, applicable à la procédure d’opposition, pouvait être appliquée, par analogie, à la procédure pour cause de nullité fondée sur l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 en raison du fait que les deux procédures ont pour objet d’analyser le risque de confusion entre deux marques et que la possibilité de suspendre la procédure participe à l’efficacité desdites procédures. Il en a déduit, aux points 68 et 69 du même arrêt, que la chambre de recours a le pouvoir de suspendre une procédure en nullité lorsque les circonstances le justifient mais que cette suspension demeure une faculté et que le pouvoir d’appréciation de la chambre de recours en la matière est large. À cet égard, le Tribunal a considéré, aux points 73 et 75 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours n’avait commis ni détournement de pouvoir ni erreur manifeste d’appréciation. En conséquence, il a rejeté le second moyen ainsi que le recours.

Les conclusions des parties devant la Cour

19. Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué, d’annuler la décision litigieuse et de condamner l’OHMI aux dépens des deux instances.

20. L’OHMI et Atlas Air demandent à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner la requérante aux dépens.

Sur le pourvoi

21. Aux termes de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, l’avocat général entendu, rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée, et ce sans ouvrir la procédure orale.

22. À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque deux moyens tirés, le premier, de la violation de l’article 59 du règlement n° 40/94, lu en combinaison avec la règle 20, paragraphe 7, sous c), du règlement n° 2868/95, ainsi que de l’article 79 du règlement n° 40/94, lu en combinaison avec les principes reconnus par les États membres, et, le second, de la violation de l’article 59 du règlement n° 40/94.

Sur le premier moyen

Argumentation des parties

23. Par ce moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir méconnu le fait que la chambre de recours aurait dû suspendre la procédure d’annulation et d’avoir ainsi violé l’article 59 du règlement n° 40/94, lu en combinaison avec la règle 20, paragraphe 7, sous c), du règlement n° 2868/95, ainsi que de l’article 79 du règlement n° 40/94, lu en combinaison avec les principes reconnus par les États membres.

24. La requérante rappelle que la lettre du 15 octobre 2007 mentionnait l’existence d’un recours en annulation de la marque Benelux n° 555.184 devant une juridiction compétente. L’annulation de cette marque aurait entraîné l’annulation de la décision du 26 juin 2007. La chambre de recours aurait donc dû suspendre la procédure dans l’attente du jugement sur la validité de ladite marque. Les chances de succès de la procédure d’annulation de la marque Benelux n° 555.184 auraient considérablement réduit, voire supprimé, la marge d’appréciation de la chambre de recours, ce que le Tribunal aurait méconnu. Par ailleurs, ces chances auraient pu être évaluées sur le fondement du projet de recours. Le rejet de la demande de suspension serait fondé sur des motifs purement formels.

25. La requérante reproche également au Tribunal d’avoir, d’une part, considéré au point 77 de l’arrêt attaqué qu’elle aurait dû faire annuler la marque Benelux n° 555.184 avant de saisir l’OHMI d’une demande d’enregistrement de sa propre marque et, d’autre part, jugé, au point 62 de cet arrêt, que la suspension de la procédure est sans incidence sur le délai de quatre mois pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, prévu à l’article 59 du règlement n° 40/94. Or, selon la requérante, la suspension de la procédure aurait pour conséquence de geler celle-ci et de suspendre l’écoulement des délais. Cela se déduirait des principes généralement admis dans les États membres. Sur ce point, la différenciation effectuée par le Tribunal entre le délai de l’article 59 du règlement n° 40/94 et les délais prévus aux règles 49, paragraphe 2, et 71, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95 serait dépourvue de tout fondement légal.

26. L’OHMI estime que si, dans le cadre d’une décision discrétionnaire de suspension de la procédure, il convient que la chambre de recours prenne en compte une procédure en nullité pendante devant une juridiction nationale, il est douteux que ladite chambre soit tenue d’examiner les chances de succès de cette procédure. Les chances de succès d’une procédure nationale ne pourraient pas constituer un critère dans le cadre d’une décision discrétionnaire. Les intérêts de l’autre partie devraient être pris également en compte et la marge de manœuvre de la chambre de recours ne pourrait pas être réduite à néant.

27. L’OHMI fait valoir que la question de savoir si la suspension de la procédure entraîne, ou non, le gel de la procédure et a un effet sur le délai de l’article 59 du règlement n° 40/94 n’a aucune incidence sur le contrôle de la légalité de la décision refusant la suspension.

28. Atlas Air rappelle que la suspension de la procédure prévue à la règle 20, paragraphe 7, sous c), du règlement n° 2868/95 est une simple possibilité pour la chambre de recours qui a le pouvoir d’apprécier si elle doit l’ordonner ou non. À ce titre, la chambre de recours devrait, certes, tenir compte de l’importance que revêt, pour la solution du litige dont elle est saisie, le sort du droit antérieur dont le requérant estime être titulaire. En revanche, il ne lui appartiendrait pas d’apprécier, dans ce contexte, les chances de succès d’une procédure nationale. Il serait nécessaire que des preuves de la formation d’un recours national soient présentées au soutien de la demande de suspension. Or, la requérante n’aurait jamais produit de telles preuves. Celles-ci n’auraient, en tout état de cause, pas été suffisantes, car l’annulation de la marque Benelux n° 555.184 n’aurait pas suffi à invalider la décision de la division d’annulation.

Appréciation de la Cour

29. La requérante reproche au Tribunal, d’une part, d’avoir méconnu le fait que la chambre de recours ne disposait d’aucune marge d’appréciation quant à la décision de suspendre la procédure en raison des fortes chances de succès de la procédure d’annulation de la marque Benelux n° 555.184 et d’avoir considéré qu’elle aurait dû faire annuler ladite marque avant de saisir l’OHMI d’une demande d’enregistrement de sa propre marque et, d’autre part, d’avoir décidé que la suspension du recours n’aurait eu aucun effet sur le délai du dépôt du mémoire prévu à l’article 59 du règlement n° 40/94.

30. Le Tribunal a rejeté les griefs relatifs au refus de la chambre de recours de suspendre la procédure. Il a considéré, d’une part, que la chambre de recours avait pu valablement refuser de suspendre la procédure et, d’autre part, que la suspension de la procédure aurait été sans effet sur l’écoulement du délai de quatre mois visé à l’article 59 du règlement n° 40/94. Les deux branches du moyen visent successivement le premier et le second motifs.

31. S’agissant de la première branche, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il résulte des articles 256 TFUE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, notamment, arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, Rec. p. I‑5291, point 34; du 8 janvier 2002, France/Monsanto et Commission, C‑248/99 P, Rec. p. I‑1, point 68, ainsi que du 19 janvier 2006, Comunità montana della Valnerina/Commission, C-240/03 P, Rec. p. I-731, point 105).

32. Ainsi ne répond pas aux exigences de motivation résultant de ces dispositions un pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction (voir, notamment, ordonnance du 25 mars 1998, FFSA e.a./Commission, C‑174/97 P, Rec. p. I‑1303, point 24, ainsi que arrêt Comunità montana della Valnerina/Commission, précité, point 106). En effet, un tel pourvoi constitue, en réalité, une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir ordonnance du 26 septembre 1994, X/Commission, C‑26/94 P, Rec. p. I‑4379, point 13, ainsi que arrêt Bergaderm et Goupil/Commission, précité, point 35).

33. En l’espèce, force est de constater que, pour contester l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les griefs relatifs au refus de la chambre de recours de suspendre la procédure, la requérante se borne à reprendre l’argumentation qu’elle a soutenue devant le Tribunal en reproduisant, notamment, des éléments de sa requête en première instance sans critiquer les motifs par lesquels le Tribunal a jugé que si le large pouvoir d’appréciation dont dispose la chambre de recours pour suspendre ou non la procédure est limité par le fait que la décision sur la suspension ne doit être entachée ni de détournement de pouvoir ni d’erreur manifeste d’appréciation, la décision litigieuse n’encourait pas ces griefs.

34. Il en résulte que la première branche du moyen constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple examen de la requête présentée en première instance et doit, en conséquence, être déclarée manifestement irrecevable.

35. Force est de constater que la seconde branche du moyen, par laquelle la requérante conteste l’appréciation par le Tribunal de l’effet d’une suspension de la procédure sur l’écoulement du délai visé à l’article 59 du règlement n° 40/94, n’est susceptible d’affecter l’issue du présent pourvoi que si la Cour accueille la première branche du moyen relative au refus de la chambre de recours de procéder à une telle suspension.

36. Tel n’étant pas le cas, ainsi qu’il ressort des points 31 à 34 du présent arrêt, il en résulte que la seconde branche du moyen est inopérante.

37. Il résulte de ces considérations que le moyen est, pour partie, manifestement irrecevable et, pour partie, inopérant.

Sur le second moyen

Argumentation des parties

38. Par ce moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir imposé des exigences de motivation du recours en violation de l’article 59 du règlement n° 40/94. En effet, cette disposition ne préciserait rien quant au contenu de la motivation du recours. Cette motivation devrait donc être identique à celle exigée généralement en la matière et une motivation implicite devrait être considérée comme suffisante.

39. Selon la requérante, les motifs du recours ressortaient clairement des lettres des 15 et 29 octobre 2007 qui faisaient référence à la procédure d’annulation de la marque Benelux devant un tribunal néerlandais. Au point 53 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait dénaturé la lettre du 29 octobre 2007 en considérant que le troisième point de cette lettre contredisait ce que la requérante avait précédemment exposé, dans la mesure où elle y aurait indiqué qu’elle s’abstenait de contester la décision du 26 juin 2007.

40. L’OHMI soutient que l’interprétation de la lettre du 29 octobre 2007 constitue une question d’appréciation des faits qui ne peut pas être soulevée devant la Cour.

41. Atlas Air considère que le Tribunal a, à juste titre, exigé que l’exposé des motifs du recours soit suffisamment clair pour que les autres parties aient la possibilité d’évaluer la pertinence de l’argumentation de la requérante. Le renvoi effectué par la requérante à une procédure d’annulation ne constituerait pas un motif, au sens de l’article 59 du règlement n° 40/94. Cet argument aurait été invoqué pour obtenir la suspension de la procédure.

Appréciation de la Cour

42. Par ce moyen, la requérante soutient, d’une part, que le Tribunal aurait exigé que le contenu des motifs du recours, exposés dans le mémoire visé à l’article 59 du règlement n° 40/94, aille au-delà de ce qui est prévu par cette disposition et, d’autre part, qu’il aurait dénaturé la lettre du 29 octobre 2007.

43. À titre liminaire, il convient de préciser que, ainsi que le rappelle l’OHMI, il ressort des articles 256, paragraphe 1, TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour que le pourvoi est limité aux questions de droit et que le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que les éléments de preuve. La constatation de ces faits et l’appréciation de ces éléments ne constituent donc pas, sous réserve de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêts du 7 octobre 2004, Mag Instrument/OHMI, C‑136/02 P, Rec. p. I‑9165, point 39; du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, Rec. p. I‑10053, point 68, et du 2 septembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, C-254/09 P, non encore publié au Recueil, point 49).

44. Cependant, la requérante invoque la dénaturation de la lettre du 29 octobre 2007, laquelle constitue, selon elle, le mémoire contenant les motifs de son recours à l’encontre de la décision du 26 juin 2007 que la chambre de recours a déclaré irrecevable par la décision litigieuse. Cette lettre ne s’analyse pas en un élément de preuve dont la constatation et l’appréciation relèvent de la compétence du Tribunal. Le point de savoir si le contenu d’un mémoire exposant les motifs d’un recours est conforme ou non aux exigences de l’article 59 du règlement n° 40/94 est une question de droit soumise au contrôle de la Cour.

45. Il convient donc d’examiner le bien-fondé du moyen.

46. La Cour a déjà jugé qu’il résulte clairement du libellé de l’article 59 du règlement n° 40/94, lu en combinaison avec la règle 49, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95, que le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours constitue une condition de recevabilité de celui-ci (ordonnance du 2 mars 2011, Claro/OHMI, C-349/10 P, point 38).

47. Après avoir rappelé ces règles aux points 37 à 40 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a pu valablement décider que le mémoire visé audit article 59 doit exposer les éléments de fait et/ou de droit qui justifient, selon l’auteur du recours, l’annulation ou la réformation de la décision qu’il conteste.

48. Le Tribunal a ensuite relevé que, par la lettre du 15 octobre 2007, la requérante s’était bornée à informer l’OHMI de son recours en annulation de la marque Benelux n° 555.184 devant une juridiction nationale et que cette marque était l’unique fondement de la décision du 26 juin 2007. Le Tribunal a pu décider que cette lettre ne constituait pas le mémoire visé à l’article 59 du règlement n° 40/94.

49. Enfin, le Tribunal a examiné et interprété la lettre du 29 octobre 2007. En premier lieu, il a relevé que la requérante avait indiqué, dans les deux premiers points de cette lettre, que la décision du 26 juin 2007 n’était fondée que sur l’enregistrement de la marque Benelux n° 555.184 dont elle avait demandé l’annulation devant une juridiction nationale et dont elle contestait l’usage dans le cadre de la demande en nullité du 13 décembre 2005 et, dans le troisième point de cette lettre, qu’elle s’abstenait d’exprimer ses objections à l’égard de ladite décision.

50. En second lieu, le Tribunal a constaté que, dans le troisième point de la lettre du 29 octobre 2007, la requérante précisait qu’elle limitait ses observations «à la constatation du fait que le titulaire des droits les plus anciens a subi une injustice, ce qui va à l’encontre de la justice naturelle», sans préciser ni l’identité du détenteur de ces droits antérieurs, ni le motif de cette détention, ni la raison pour laquelle il a subi une injustice.

51. En raison de ces contradictions apparentes entre les différents points de la lettre du 29 octobre 2007 ainsi que de l’ambiguïté et de l’imprécision qui en résultaient, le Tribunal a pu valablement décider, sans en dénaturer le contenu, que cette lettre ne contenait pas de motifs clairs et compréhensibles et ne satisfaisait pas aux exigences de motivation prévues à l’article 59 du règlement n° 40/94. Il en résulte que le moyen n’est manifestement pas fondé.

52. Aucun des deux moyens invoqués par la requérante au soutien de son pourvoi ne pouvant être accueilli, il convient de rejeter celui-ci.

Sur les dépens

53. En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI et Atlas Air ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Atlas Transport GmbH est condamnée aux dépens.