ECLI:EU:C:2012:198•Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 29 mars 2012.#Lancôme parfums et beauté & Cie contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles).#Pourvoi — Marque communautaire — Marque verbale ACNO FACUS — Opposition du titulaire de la marque verbale nationale FOCUS — Refus d’enregistrement — Article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no40/94 — Marque antérieure enregistrée depuis cinq ans au moins.#Affaire C‑334/11 P.
Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 29 mars 2012.#Lancôme parfums et beauté & Cie contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles).#Pourvoi — Marque communautaire — Marque verbale ACNO FACUS — Opposition du titulaire de la marque verbale nationale FOCUS — Refus d’enregistrement — Article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no40/94 — Marque antérieure enregistrée depuis cinq ans au moins.#Affaire C‑334/11 P.
ECLI:EU:C:2012:198Eu Chamb 05 C29 mars 2012
Texte intégral
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Parties
Dans l’affaire C‑334/11 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 27 juin 2011,
Lancôme parfums et beauté & Cie, établie à Paris (France), représentée par M e A. von Mühlendahl, Rechtsanwalt,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
Focus Magazin Verlag GmbH, établie à Munich (Allemagne), représentée par M es R. Schweizer et J. Berlinger, Rechtsanwälte,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. M. Safjan, président de chambre, M. A. Borg Barthet (rapporteur) et M me M. Berger, juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1. Par son pourvoi, Lancôme parfums et beauté & Cie (ci-après «Lancôme») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 14 avril 2011, Lancôme/OHMI – Focus Magazin Verlag (ACNO FOCUS) (T-466/08, non encore publié au Recueil, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 29 juillet 2008 (affaire R 1796/2007-1) relative à une procédure d’opposition entre Focus Magazin Verlag GmbH et Lancôme parfums et beauté & Cie (ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
2. Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, compte tenu de la date de l’introduction de la demande d’enregistrement, le présent litige demeure régi par le règlement n° 40/94, tel que modifié par le règlement (CE) n° 422/2004 du Conseil, du 19 février 2004 (JO L 70, p. 1, ci-après le «règlement n° 40/94»).
3. L’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94, était libellé comme suit:
«2. Sur requête du demandeur, le titulaire d’une marque communautaire antérieure qui a formé opposition, apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque communautaire, la marque communautaire antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette date la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. [...]
3. Le paragraphe 2 s’applique aux marques nationales antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), étant entendu que l’usage dans la Communauté est remplacé par l’usage dans l’État membre où la marque nationale antérieure est protégée.»
4. L’article 10, paragraphe 1, de la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1) prévoit:
«Si, dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la procédure d’enregistrement est terminée, la marque n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans l’État membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque est soumise aux sanctions prévues dans la présente directive, sauf juste motif pour le non-usage.»
Les faits à l’origine du litige
5. Le 23 juillet 2003, Lancôme a présenté à l’OHMI, en vertu du règlement n° 40/94, une demande d’enregistrement en tant que marque communautaire du signe verbal «ACNO FOCUS».
6. Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 3 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante: «Cosmétiques et produits de maquillage».
7. La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 27/2004, du 5 juillet 2004.
8. Le 16 septembre 2004, Focus Magazin Verlag GmbH (ci-après «Focus Magazin») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée, sur le fondement de l’article 42 du règlement n° 40/94.
9. L’opposition était fondée sur:
– l’existence de la marque verbale FOCUS enregistrée en Allemagne, le 23 mai 1996, sous le n° 39407564, pour les produits et les services relevant des classes 3, 5 à 9, 14 à 16, 18, 20, 21, 24 à 26, 28 à 30, 33, 34, 36, 38, 39, 41 et 42, ainsi que
– la demande d’enregistrement de la marque verbale communautaire FOCUS, portant le n° 453720, déposée le 17 janvier 1997, pour désigner des produits et des services relevant des classes 3, 6, 7, 9, 14, 16, 21, 25, 28, 29, 32, 33, 35, 38, 39, 41 et 42.
10. L’opposition visait l’ensemble des produits désignés dans la demande de marque communautaire ACNO FOCUS et était fondée sur tous les produits et services visés par la marque nationale antérieure FOCUS ainsi que par la demande de marque communautaire FOCUS.
11. Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphes 1, sous b), et 5, du règlement n° 40/94.
12. Par courrier du 10 septembre 2005, Lancôme a demandé que, conformément à l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94, Focus Magazin apporte la preuve que la marque nationale antérieure FOCUS avait fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années ayant précédé la publication de la demande d’enregistrement de la marque communautaire ACNO FOCUS.
13. Par courrier du 20 décembre 2005, Focus Magazin a fait valoir, en substance, que la marque nationale antérieure FOCUS, dont elle était titulaire, avait fait l’objet, postérieurement à son enregistrement, de plusieurs procédures d’opposition en Allemagne qui avaient toutes été clôturées le 13 janvier 2004 et que le point de départ de cette période de cinq années devait être fixé à cette dernière date, de sorte que l’obligation contenue à l’article 43, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, à savoir que la marque antérieure soit enregistrée depuis cinq années au moins, ne pouvait lui être opposée.
14. Par courrier du 4 septembre 2006, Lancôme a soutenu, en substance, que la marque nationale antérieure FOCUS avait été enregistrée en Allemagne le 23 mai 1996 et que c’est cette date qu’il convenait de prendre en compte pour apprécier la condition d’enregistrement visée à l’article 43, paragraphe 2, du règlement n° 40/94.
15. Par décision du 19 septembre 2007, la division d’opposition de l’OHMI a fait droit à l’opposition et a, en conséquence, rejeté la demande d’enregistrement de la marque communautaire ACNO FOCUS. À l’appui de sa décision, elle a notamment fait droit au moyen de Focus Magazin selon lequel elle n’était pas tenue d’apporter la preuve de l’usage de la marque nationale antérieure FOCUS, celle-ci ayant fait l’objet d’une procédure d’opposition en Allemagne qui n’avait pris fin que le 13 janvier 2004, de sorte que, contrairement à l’exigence posée par l’article 43, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, ladite marque n’était pas enregistrée depuis cinq années au moins.
16. Le 16 novembre 2007, Lancôme a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94, contre la décision de la division d’opposition.
17. Par la décision litigieuse, la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours de Lancôme et, confirmant la décision de la division d’opposition, elle a notamment estimé que la période de cinq ans d’enregistrement de la marque nationale antérieure devait être calculée en prenant la date du 13 janvier 2004 comme point de départ.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
18. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 octobre 2008, Lancôme a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
19. À l’appui de son recours, la requérante invoquait deux moyens tirés, premièrement, de la violation de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94 et, deuxièmement, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement.
20. Il y a lieu de ne prendre en considération l’appréciation du Tribunal que dans la mesure où elle concerne la violation de l’article 43, paragraphes 2 et 3, dudit règlement, figurant aux points 26 à 42 de l’arrêt attaqué, dès lors que le pourvoi ne porte que sur celle-ci.
21. Le Tribunal a, en premier lieu, décidé que, dès lors qu’il ressortait d’une lecture combinée desdits paragraphes 2 et 3 que le titulaire d’une marque nationale antérieure qui a formé opposition n’est tenu de prouver l’usage de cette marque que pour autant que, à la date de la publication de la demande de marque communautaire, la marque nationale antérieure a été enregistrée depuis cinq ans au moins, la question qu’il convenait de trancher était celle de savoir si c’était à tort que l’OHMI avait fixé la date de l’enregistrement de la marque nationale antérieure et, partant, le point de départ de ce délai de cinq années, au 13 janvier 2004.
22. À cet égard, le Tribunal a, tout d’abord, constaté, au point 30 de l’arrêt attaqué, que le règlement n° 40/94 ne permettait pas de déterminer la date à laquelle les marques nationales antérieures sont considérées comme enregistrées dans chacun des États membres.
23. Ensuite, au point 31 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que, si le droit national des marques a été harmonisé par la directive 89/104, il ressortait cependant des points 26 à 31 de l’arrêt de la Cour du 14 juin 2007, Häupl (C-246/05, Rec. p. I-4673), que ladite directive n’harmonisait pas l’aspect procédural de l’enregistrement des marques, de sorte qu’il revenait à l’État membre pour lequel la demande d’enregistrement a été déposée de déterminer le moment auquel prend fin la procédure d’enregistrement en fonction de ses propres règles de procédure.
24. Le Tribunal a dès lors estimé que, pour déterminer la date d’enregistrement d’une marque nationale antérieure, il y avait lieu de se référer au droit national de l’État membre concerné. En l’espèce, la marque nationale antérieure FOCUS ayant été enregistrée en Allemagne, il convenait, selon le Tribunal, de se référer à la législation allemande, ainsi que Lancôme l’avait d’ailleurs admis lors de l’audience.
25. À cet égard, le Tribunal a relevé qu’il était constant, en Allemagne, qu’une marque enregistrée était susceptible de faire l’objet, postérieurement à son enregistrement, d’une procédure d’opposition et que, dans ce cas, il convenait de se référer à l’article 26, paragraphe 5, de la loi sur les marques (Markengesetz), du 25 octobre 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082, ci-après le «MarkenG»), qui dispose que, «lorsque l’usage d’une marque est requis dans les cinq ans à compter de la date de son enregistrement, dans le cas où une opposition a été formée contre l’enregistrement d’une marque, la date d’enregistrement est remplacée par la date de clôture de la procédure d’opposition».
26. Le Tribunal a enfin jugé, au point 35 de l’arrêt attaqué, que, en l’espèce, la marque nationale antérieure FOCUS ayant fait l’objet de plusieurs procédures d’opposition en Allemagne, sa date d’enregistrement devait être remplacée par la date de clôture des procédures d’opposition, à savoir le 13 janvier 2004, aux fins de la détermination du point de départ de la période de cinq ans d’enregistrement.
27. En second lieu, le Tribunal a rejeté, aux points 36 à 38 de l’arrêt attaqué, l’argument de Lancôme selon lequel la date du 13 janvier 2004 ne devait être retenue que pour les produits et les services couverts par la marque nationale antérieure FOCUS à l’égard desquels des procédures d’opposition avaient été ouvertes en Allemagne.
28. À cet égard, le Tribunal a d’abord constaté que l’article 26, paragraphe 5, du MarkenG ne faisait pas de distinction selon que la procédure d’opposition nationale vise ou non certains produits ou services couverts par la marque nationale antérieure.
29. Le Tribunal s’est ensuite appuyé sur des décisions de juridictions allemandes, citées dans la décision litigieuse et invoquées par l’OHMI dans son mémoire en réponse, qui interprètent l’article 26, paragraphe 5, du MarkenG en ce sens que le fait que la procédure d’opposition nationale vise certains produits ou services couverts par la marque antérieure est sans incidence sur la détermination du point de départ de la période de cinq ans d’enregistrement, cet enregistrement intervenant, dans tous les cas, à la date de clôture des procédures d’opposition nationales dirigées contre la marque antérieure. Le Tribunal a ajouté que, selon les juridictions allemandes, la marque antérieure enregistrée en Allemagne constituait, avec les produits et les services qu’elle couvre, un «concept commercial d’ensemble» et qu’il ne saurait, dès lors, être exigé de son titulaire qu’il apporte la preuve de l’usage sérieux de la marque uniquement à l’égard de certains produits et services couverts par la marque antérieure.
30. La Tribunal a jugé, au point 39 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours avait décidé à bon droit que la période de cinq ans d’enregistrement de la marque nationale antérieure FOCUS n’avait commencé à courir que le 13 janvier 2004, de sorte que Focus Magazin ne devait pas rapporter la preuve de l’usage sérieux de ladite marque.
31. Dans ces conditions, le Tribunal a rejeté comme dépourvu de pertinence l’argument de Lancôme selon lequel, même si l’opposition formée dans le cadre de la procédure nationale constituait un juste motif de non-usage, ce motif ne serait valable que pour les produits et les services qui avaient effectivement fait l’objet de l’opposition.
32. De même, le Tribunal a rejeté l’argument de Lancôme selon lequel Focus Magazin se serait rendue coupable de manœuvres dans le but de ne pas avoir à prouver l’usage sérieux de sa marque, dans la mesure où cet argument reposait sur des allégations non étayées par des éléments de preuve.
Les conclusions devant la Cour
33. Par son pourvoi, Lancôme demande à la Cour:
– d’annuler l’arrêt attaqué et la décision litigieuse, et
– de condamner l’OHMI et Focus Magazin aux dépens exposés dans le cadre tant de la procédure de pourvoi que de la procédure devant le Tribunal et devant la chambre de recours.
34. L’OHMI et Focus Magazin demandent à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner Lancôme aux dépens.
Sur le pourvoi
35. Aux termes de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée, et ce sans ouvrir la procédure orale.
Argumentation des parties
36. À l’appui de son pourvoi, Lancôme invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94, et composé de deux branches, dont l’une est soulevée à titre principal et l’autre à titre subsidiaire.
37. À titre principal, Lancôme soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’application de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94, en choisissant comme date d’enregistrement de la marque antérieure aux fins de l’appréciation de la période de cinq ans visée à cet article et dont dépend l’obligation de prouver l’usage sérieux d’une marque non pas la date à laquelle la marque nationale antérieure FOCUS a été enregistrée, en Allemagne, soit le 23 mai 1996, mais celle de la clôture des procédures d’opposition dont cette marque antérieure a fait l’objet, soit le 13 janvier 2004.
38. Elle fait valoir que, même si c’est à juste titre que le Tribunal a jugé que la date d’enregistrement devait être déterminée en vertu du droit des marques allemand, la marque antérieure FOCUS étant une marque allemande, il ne faudrait toutefois pas interpréter la notion d’enregistrement, telle que visée à l’article 43, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, conformément au droit de chaque État membre, cette disposition réglementaire ne le prévoyant pas. Il conviendrait de se référer simplement à la date à laquelle l’enregistrement a été effectué en Allemagne. Il serait indiscutable, à cet égard, que c’est la date du 23 mai 1996 qui devrait être retenue en tant que date d’enregistrement. Lancôme en déduit que la marque FOCUS avait été enregistrée depuis plus de cinq années, au sens de l’article 43, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 et que, en application de cette même disposition réglementaire, Focus Magazin aurait dû être contrainte de démontrer qu’elle avait fait un usage sérieux de sa marque pendant une période de cinq ans, ce qu’elle aurait été dans l’incapacité de faire.
39. À titre subsidiaire, Lancôme soutient que, s’il fallait néanmoins interpréter la notion d’enregistrement conformément au droit applicable dans chaque État membre, il n’en demeure pas moins que, ce faisant, le Tribunal aurait dû retenir une interprétation de la réglementation allemande conforme aux articles 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94 et 10, paragraphe 1, de la directive 89/104. Partant, le Tribunal aurait dû considérer que la date d’enregistrement d’une marque nationale faisant l’objet d’une procédure d’opposition devait être remplacée par la date de clôture de cette dernière seulement pour les produits et les services faisant effectivement l’objet d’une procédure d’opposition et non pour les produits ou les services couverts par ladite marque qui ne sont pas visés par la procédure d’opposition et dont la procédure d’enregistrement se serait donc terminée par l’enregistrement. L’article 26, paragraphe 5, du MarkenG, bien que n’imposant pas expressément une telle interprétation, l’autoriserait certainement.
40. L’OHMI et Focus Magazin estiment que le moyen unique doit être rejeté comme non fondé.
41. En premier lieu, s’agissant de la branche dudit moyen invoquée à titre principal par Lancôme, l’OHMI et Focus Magazin soutiennent qu’il ressort de l’arrêt Häupl, précité, que la date à laquelle la procédure d’enregistrement est terminée, au sens de l’article 10, paragraphe 1, de la directive 89/104, doit être déterminée dans chaque État membre en fonction des règles de procédure en matière d’enregistrement en vigueur dans cet État. Par conséquent, les États membres seraient libres d’organiser la procédure d’enregistrement et de décider, notamment, la date à laquelle celle-ci doit être considérée comme terminée.
42. Ils précisent qu’une caractéristique du droit des marques allemand réside dans le fait qu’une procédure d’opposition ne peut être introduite qu’après l’enregistrement de la marque. Cette particularité s’accompagnerait de l’article 26, paragraphe 5, du MarkenG, selon lequel, aux fins de l’obligation d’usage, la date de l’enregistrement est remplacée par la date de clôture de la procédure d’opposition, dans le cas où une opposition a été formée à l’encontre de l’enregistrement.
43. En second lieu, en ce qui concerne la branche du moyen unique invoquée à titre subsidiaire par Lancôme, l’OHMI et Focus Magazin font valoir que, selon le libellé même de l’article 26, paragraphe 5, du MarkenG, la date de l’enregistrement est remplacée par la date de clôture de la procédure d’opposition lorsqu’une opposition a été formée à l’encontre de l’enregistrement, pour tous les produits et services couverts par la marque, qu’ils aient fait ou non l’objet d’une procédure d’opposition. Cette interprétation serait largement admise par la jurisprudence et la doctrine allemandes.
44. L’OHMI et Focus Magazin expliquent que l’objectif poursuivi par le législateur allemand est de ne pas imposer au titulaire d’une marque de faire usage de la marque demandée et d’investir dans cette dernière avant de savoir si celle-ci bénéficie effectivement de la protection demandée sur le territoire visé.
45. En outre, selon l’OHMI, l’interprétation du MarkenG soutenue par Lancôme entraînerait une «discrimination positive» de la marque communautaire vis-à-vis des marques nationales qui serait contraire au principe de la coexistence des marques communautaires et nationales. En effet, le titulaire d’une marque allemande serait autorisé, selon le droit allemand, à s’opposer à tout enregistrement allemand ultérieur pendant une période de cinq ans après la clôture de la procédure d’opposition dirigée contre la marque dont il est titulaire sans devoir en prouver l’usage sérieux. Cette interprétation de la réglementation allemande conduirait à ce que le titulaire de la même marque allemande doive prouver l’usage sérieux de celle-ci au regard d’une demande de marque communautaire à un stade antérieur, ce qui entraînerait l’existence de «périodes de grâce» différentes vis-à-vis des marques nationales et des marques communautaires.
46. Focus Magazin affirme que ni le droit allemand des marques ni le droit de l’Union ne comporte de règle selon laquelle le titulaire d’une marque faisant l’objet d’une opposition partielle devrait prouver l’usage sérieux de celle-ci à partir de moments différents selon que les produits et les services ont fait l’objet d’une telle opposition ou non.
Appréciation de la Cour
47. S’agissant de la branche du moyen invoquée à titre principal par Lancôme, il y a lieu de relever, d’une part, que, s’il ressort d’une lecture combinée des paragraphes 2 et 3 de l’article 43 du règlement n° 40/94 que l’enregistrement d’une marque nationale antérieure est le point de départ de la période de cinq ans d’enregistrement dont dépend l’obligation de prouver l’usage sérieux de celle-ci, ce règlement ne permet pas, toutefois, de déterminer la date à laquelle les marques nationales antérieures sont considérées comme enregistrées dans les États membres, ainsi que le Tribunal l’a constaté, à juste titre, au point 30 de l’arrêt attaqué.
48. D’autre part, bien que le droit national des marques ait été harmonisé par la directive 89/104, la Cour a jugé, au point 29 de son arrêt Häupl, précité, que la «date à laquelle la procédure d’enregistrement est terminée», au sens de l’article 10, paragraphe 1, de la directive 89/104, doit être déterminée dans chaque État membre en fonction des règles de procédure en matière d’enregistrement en vigueur dans cet État. Il revient donc à l’État membre dans lequel la demande d’enregistrement a été déposée de déterminer le moment auquel prend fin la procédure d’enregistrement en fonction de ses propres règles de procédure (voir également, en ce sens, ordonnance du 16 septembre 2010, Rajani/OHMI, C-559/08 P, point 43).
49. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au Tribunal de s’être référé à la législation allemande pour déterminer la date à laquelle la marque nationale antérieure FOCUS devait être considérée comme enregistrée, au sens de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94, c’est-à-dire, selon les règles de procédure applicables en Allemagne, le 13 janvier 2004.
50. Il s’ensuit que la branche du moyen invoquée à titre principal doit être rejetée comme manifestement non fondée.
51. S’agissant de la seconde branche du moyen unique, invoquée à titre subsidiaire par Lancôme, il convient de rappeler que, conformément à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 89/104, si, dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la procédure d’enregistrement est terminée, la marque n’a pas fait l’objet par son titulaire d’un usage sérieux dans l’État membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque est soumise aux sanctions prévues dans cette directive, sauf juste motif pour le non-usage.
52. Il ressort de cette disposition que le délai de cinq ans dont dépend l’obligation de prouver l’usage sérieux d’une marque commence à compter de la «date à laquelle la procédure d’enregistrement est terminée» et qu’elle ne précise pas si ladite procédure doit être terminée pour tous les produits ou services couverts par ladite marque.
53. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir méconnu l’article 10, paragraphe 1, de la directive 89/104 en considérant que l’article 26, paragraphe 5, du MarkenG ne fait pas de distinction selon que la procédure d’opposition nationale vise ou non la totalité des produits ou des services couverts par la marque nationale antérieure.
54. L’argument de Lancôme selon lequel le Tribunal, en s’appuyant sur le libellé de l’article 26, paragraphe 5, du MarkenG et sur l’interprétation de celui-ci par deux juridictions nationales inférieures, a violé l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94, lu conjointement avec l’article 10 de la directive 89/104, ne saurait être accueilli.
55. En effet, force est de constater que Lancôme se borne à remettre en cause l’interprétation de l’article 26, paragraphe 5, du MarkenG retenue par le Tribunal, sans invoquer le moindre argument juridique à l’appui de l’interprétation qu’elle propose et selon laquelle la date d’enregistrement d’une marque faisant l’objet d’une procédure d’opposition devrait être remplacée par la date de clôture de cette dernière procédure seulement pour les produits et les services qui ont effectivement fait l’objet de la procédure d’opposition. Lancôme affirme, au contraire, que l’article 26, paragraphe 5, de ladite loi n’impose pas expressément une interprétation en ce sens.
56. Il résulte des considérations qui précèdent que la branche du moyen unique invoquée à titre subsidiaire doit être rejetée comme manifestement non fondée.
57. Il s’ensuit que le moyen unique invoqué par Lancôme au soutien de son pourvoi ne saurait être accueilli et, partant, celui-ci doit être rejeté.
Sur les dépens
58. Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI et Focus Magazin ayant conclu à la condamnation de Lancôme et celle-ci ayant succombé en son moyen, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Lancôme parfums et beauté & Cie est condamnée aux dépens.
Vous vous demandez comment ce texte s’applique à votre situation ?
Consultation gratuite, sans engagement
Décrivez votre situation. Notre équipe vous recontactera par e-mail pour votre consultation.
Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude
Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.