ECLI:EU:C:2012:30•Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 19 janvier 2012.#DHL Danzas Air & Ocean (Netherlands) BV contre Inspecteur van de Belastingdienst/Douane West, kantoor Hoofddorp.#Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure – Tarif douanier commun – Positions tarifaires – Analyseurs de réseau – Classement – Valeur juridique d’un avis de classement de l’Organisation mondiale des douanes.#Affaire C‑227/11.
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 19 janvier 2012.#DHL Danzas Air & Ocean (Netherlands) BV contre Inspecteur van de Belastingdienst/Douane West, kantoor Hoofddorp.#Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure – Tarif douanier commun – Positions tarifaires – Analyseurs de réseau – Classement – Valeur juridique d’un avis de classement de l’Organisation mondiale des douanes.#Affaire C‑227/11.
ECLI:EU:C:2012:30Eu Chamb 06 C19 janv. 2012
Texte intégral
Objet du litige
Objet
Demande de décision préjudicielle — Rechtbank Haarlem — Validité du Règlement (CE) n o 129/2005 de la Commission, du 20 janvier 2005, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée et modifiant le règlement (CE) n o 955/98 (JO L 25, p. 37) — Analyseurs de réseau.
Dispositif
Dispositif
La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n o 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée, respectivement par le règlement (CE) n o 1810/2004 de la Commission, du 7 septembre 2004, et par le règlement (CE) n o 1719/2005 de la Commission, du 27 octobre 2005, doit être interprétée en ce sens que des analyseurs de réseau tels que ceux en cause au principal peuvent être classés dans la sous-position 9030 40 90 de la nomenclature combinée, dans sa rédaction résultant du règlement n o 1810/2004, ou dans la sous-position 9030 40 00 de la nomenclature combinée, dans sa rédaction résultant du règlement n o 1719/2005, selon la date de leur importation, à condition que ces appareils aient pour finalité même d’opérer des mesures ou des contrôles de grandeurs électriques, ce qu’il appartient au juge national de vérifier. À défaut, ces appareils doivent être classés dans la sous-position 9031 80 39 de la nomenclature combinée, dans sa rédaction résultant du règlement n o 1810/2004, ou dans la sous-position 9031 80 38 de la nomenclature combinée, dans sa rédaction résultant du règlement n o 1719/2005, selon la date de leur importation.
Vous vous demandez comment ce texte s’applique à votre situation ?
Consultation gratuite, sans engagement
Décrivez votre situation. Notre équipe vous recontactera par e-mail pour votre consultation.
Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude
Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.