ECLI:EU:C:2012:165•Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 22 mars 2012.#République italienne contre Commission européenne.#Pourvoi — Article 119 du règlement de procédure — Aides d’État — Incompatibilité avec le marché commun — Décision de la Commission — Recours en annulation — Règlement (CE) no 659/1999 — Article 1er, sous c) — Modification d’une aide existante — Règlement (CE) no 794/2004 — Article 4, paragraphe 1 — Mécanisme de défense temporaire en faveur de la construction navale.#Affaire C‑200/11 P.
Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 22 mars 2012.#République italienne contre Commission européenne.#Pourvoi — Article 119 du règlement de procédure — Aides d’État — Incompatibilité avec le marché commun — Décision de la Commission — Recours en annulation — Règlement (CE) no 659/1999 — Article 1er, sous c) — Modification d’une aide existante — Règlement (CE) no 794/2004 — Article 4, paragraphe 1 — Mécanisme de défense temporaire en faveur de la construction navale.#Affaire C‑200/11 P.
ECLI:EU:C:2012:165Eu Chamb 07 C22 mars 2012
Texte intégral
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Parties
Dans l’affaire C‑200/11 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 18 avril 2011,
République italienne, représentée par M me G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission européenne, représentée par MM. V. Di Bucci et C. Urraca Caviedes, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. J. Malenovský, président de chambre, MM. T. von Danwitz (rapporteur) et D. Šváby, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1. Par son pourvoi, la République italienne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 3 février 2011, Italie/Commission (T-3/09, non encore publié au Recueil, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté sa demande d’annulation de la décision 2010/38/CE de la Commission, du 21 octobre 2008, relative à l’aide d’État C 20/08 (ex N 62/08) que l’Italie entend mettre à exécution en modifiant le régime N 59/04 relatif à un mécanisme de défense temporaire en faveur de la construction navale (JO 2010, L 17, p. 50, ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
2. L’article 1 er , sous b) et c), du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88 CE] (JO L 83, p. 1), dispose:
«Aux fins du présent règlement, on entend par:
[...]
b) ‘aide existante’:
[...]
ii) toute aide autorisée, c’est-à-dire les régimes d’aides et les aides individuelles autorisés par la Commission ou le Conseil;
[...]
c) ‘aide nouvelle’: toute aide, c’est-à-dire tout régime d’aides ou toute aide individuelle, qui n’est pas une aide existante, y compris toute modification d’une aide existante».
3. Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, concernant la mise en œuvre du règlement n° 659/1999 (JO L 140, p. 1):
«Aux fins de l’article 1 er , point c), du [règlement n° 659/1999], on entend par modification d’une aide existante tout changement autre que les modifications de caractère purement formel ou administratif qui ne sont pas de nature à influencer l’évaluation de la compatibilité de la mesure d’aide avec le marché commun. Toutefois, une augmentation du budget initial d’un régime d’aides existant n’excédant pas 20 % n’est pas considérée comme une modification de l’aide existante.»
4. Sur le fondement de l’article 87, paragraphe 3, sous e), CE, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 1177/2002, du 27 juin 2002, concernant un mécanisme de défense temporaire en faveur de la construction navale (JO L 172, p. 1).
5. L’article 2, paragraphe 4, de ce règlement énonce:
«Le présent règlement n’est pas applicable à un navire livré plus de trois ans après la date de signature du contrat final. La Commission peut néanmoins proroger ce délai de trois ans lorsque cela se justifie en raison de la complexité technique du projet de construction navale concerné ou de retards résultant de perturbations inattendues, importantes et justifiables du plan de charge d’un chantier en raison de circonstances exceptionnelles, imprévisibles et extérieures à l’entreprise.»
6. L’article 3 dudit règlement prévoit que les aides couvertes par l’article 2 de celui-ci sont soumises aux dispositions de l’article 88 CE et que la Commission adopte une décision conformément au règlement n° 659/1999.
7. L’article 4 du règlement n° 1177/2002 est rédigé comme suit:
«Le présent règlement est applicable aux contrats finals signés à compter de la date de son entrée en vigueur jusqu’à son expiration, à l’exception des contrats finals signés avant que la Communauté ait annoncé au Journal officiel des Communautés européennes qu’elle a engagé la procédure de règlement des différends à l’encontre de la Corée en demandant des consultations conformément au mémorandum d’accord sur les règles et les procédures régissant le règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce et des contrats finals signés un mois ou plus après la publication par la Commission au Journal officiel des Communautés européennes d’une communication annonçant que ladite procédure de règlement des différends est close ou suspendue au motif que la Communauté estime que le procès-verbal agréé a été effectivement mis en œuvre.»
8. L’article 5 de ce règlement prévoit:
«Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes et il expire le 31 mars 2004.
[...]»
9. Par le règlement (CE) n° 502/2004 du Conseil, du 11 mars 2004, modifiant le règlement n° 1177/2002 (JO L 81, p. 6), la date d’expiration du règlement n° 1177/2002 prévue à l’article 5 dudit règlement a été reportée au 31 mars 2005.
Les antécédents du litige
10. Les antécédents ont été exposés par le Tribunal, aux points 7 à 11 de l’arrêt attaqué, comme suit:
«7 Le 15 janvier 2004, la République italienne a notifié un régime d’aides par lequel elle entendait appliquer le règlement n° 1177/2002 par le biais de l’article 4, paragraphe 153, de la legge [n.] 350 su disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) [loi n° 350 portant dispositions relatives à l’établissement du budget annuel et pluriannuel de l’État (loi de finances pour 2004)], du 24 décembre 2003 (supplément ordinaire à la GURI n° 299, du 27 décembre 2003, ci-après la ‘loi n° 350/2003’), disposition qui précisait ce qui suit:
‘Pour permettre l’application du [règlement n° 1177/2002], la somme de 10 millions d’euros est octroyée pour l’année 2004. Le décret du ministère des Infrastructures et des Transports fixe les modalités d’octroi de l’aide. L’efficacité des dispositions du présent point est subordonnée, conformément à l’article 88, paragraphe 3, [CE], à l’approbation préalable de la [Commission].’
8 Les modalités d’octroi de l’aide ont été fixées par le decreto ministeriale (ministro delle infrastrutture e dei trasporti), Attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2002 del 27 giugno 2002 del Consiglio, relativo ad un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale (décret ministériel du ministère des Infrastructures et des Transports portant dispositions relatives à l’application du règlement n° 1177/2002, GURI n° 93[...]).
9 Par sa décision du 19 mai 2004, relative au régime d’aides N 59/2004, portant mécanisme de défense temporaire en faveur de la construction navale, notifiée sous la référence C (2004) 1807 (ci-après la ‘décision d’approbation de 2004’), la Commission a approuvé le régime notifié en considérant qu’il était conforme aux dispositions du règlement n° 1177/2002 et compatible avec le marché commun (ci-après le ‘régime de 2004’).
10 Estimant que la dotation initiale de 10 millions d’euros n’était pas suffisante pour couvrir la totalité des demandes d’aides introduites avant l’expiration du règlement n° 1177/2002, tel que modifié par le règlement n° 502/2004, la République italienne a notifié le 1 er février 2008 à la Commission son intention d’allouer, par le biais de l’article 2, paragraphe 206, de la legge [n.] 244 su disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) [loi n° 244 portant dispositions relatives à l’établissement du budget annuel et pluriannuel de l’État (loi de finances pour 2008)], du 24 décembre 2007 (supplément ordinaire à la GURI n° 300, du 28 décembre 2007), 10 millions d’euros supplémentaires au budget consacré au régime de 2004 (ci-après la ‘mesure notifiée [en 2008]’).
11 Par lettre du 30 avril 2008, la Commission a informé la République italienne de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE à son égard, s’agissant de la mesure notifiée [en 2008]. La décision d’ouvrir la procédure a, en outre, été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2008, C 140, p. 20). La Commission y invitait l’ensemble des parties intéressées à présenter leurs observations dans le délai d’un mois à compter de la date de publication.»
11. En outre, il ressort du point 44 de l’arrêt attaqué que la République italienne a alloué, en 2005, 1 million d’euros supplémentaire au budget du régime de 2004.
La décision litigieuse
12. L’article 1 er de la décision litigieuse dispose:
«L’aide d’État que l’Italie entend mettre à exécution en modifiant le régime N 59/04 relatif à un mécanisme de défense temporaire en faveur de la construction navale qui comporte une augmentation du budget du régime [de 2004] de l’ordre de 10 millions d’[euros] n’est pas compatible avec le marché commun.
Cette aide ne peut, par conséquent, être mise à exécution.»
13. Il ressort, en effet, de la décision litigieuse que la Commission a décidé que la mesure notifiée en 2008 constituait une «aide nouvelle» au sens de l’article 1 er , sous c), du règlement n° 659/1999 et de l’article 4 du règlement n° 794/2004. Elle a également décidé que cette aide ne pouvait être considérée comme compatible avec le marché commun, en vertu du règlement n° 1177/2002, qui n’était plus en vigueur et ne pouvait donc servir de base légale pour l’appréciation de la mesure notifiée en 2008, ou sur le fondement d’une quelconque autre disposition applicable en matière d’aides d’État.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
14. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 janvier 2009, la République italienne a introduit un recours en annulation de la décision litigieuse.
15. Dans sa requête, la République italienne a invoqué sept moyens. Le premier de ceux-ci était pris d’une qualification prétendument erronée de la mesure notifiée en 2008 en tant qu’aide nouvelle. Le deuxième moyen était relatif à la violation du règlement n° 1177/2002. Par le troisième moyen, la République italienne faisait grief à la Commission d’avoir violé les articles 87 CE, 88 CE et 253 CE. Les quatrième et cinquième moyens étaient tirés, respectivement, d’une violation des principes de protection de la confiance légitime et d’égalité de traitement ainsi que du contradictoire. Quant aux sixième et septième moyens soulevés par la République italienne, ils portaient, respectivement, sur la prise en compte des normes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) dans l’appréciation de la compatibilité de la mesure notifiée en 2008 avec le marché commun et sur le fait que la décision litigieuse était fondée sur la communication à l’OMC déclarant que les États membres ne pouvaient plus octroyer d’aides sur le fondement du règlement n° 1177/2002.
16. Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté chacun des moyens soulevés par la République italienne ainsi que le recours dans son ensemble, et a condamné cet État membre aux dépens.
Les conclusions des parties
17. Par son pourvoi, la République italienne demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué ainsi que la décision litigieuse.
18. La Commission conclut, à titre principal, au rejet du pourvoi, par voie d’ordonnance, comme étant manifestement irrecevable ainsi qu’à la condamnation de la République italienne aux dépens et, à titre subsidiaire, au rejet du pourvoi comme étant irrecevable ou non fondé.
Sur le pourvoi
19. En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter partiellement ou totalement par voie d’ordonnance motivée.
20. À l’appui de son pourvoi, la République italienne invoque quatre moyens. Le premier de ceux-ci est tiré d’erreurs de droit commises par le Tribunal dans l’interprétation des articles 87, paragraphe 1, CE et 88, paragraphe 3, CE, de l’article 1 er , sous c), du règlement n° 659/1999 ainsi que de l’article 4 du règlement n° 794/2004. Dans le cadre de ce premier moyen, elle reproche également au Tribunal d’avoir dénaturé les faits soumis à son appréciation. Par son deuxième moyen, la République italienne allègue une violation des articles 2 à 5 du règlement n° 1177/2002. Au titre du troisième moyen, cet État membre se prévaut d’une violation des articles 87, paragraphes 2 et 3, CE, 88, paragraphe 3, CE ainsi que 253 CE. Quant au quatrième moyen, il est tiré d’une erreur de motivation quant au principe de protection de la confiance légitime et de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement.
21. La Commission fait valoir, à titre principal, que ces quatre moyens se bornent à reproduire l’argumentation exposée en première instance sans contenir de critique précise à l’encontre de l’arrêt attaqué. Par conséquent, la Cour devrait déclarer, par voie d’ordonnance, le pourvoi comme étant manifestement irrecevable dans son ensemble en raison de l’irrecevabilité de chacun de ses moyens. À titre subsidiaire, la Commission estime que le pourvoi devrait être rejeté comme étant irrecevable ou non fondé.
Sur le premier moyen, tiré d’une dénaturation des faits
22. Le premier moyen, par lequel la République italienne fait valoir que le Tribunal a méconnu l’article 1 er , sous c), du règlement n° 659/1999 et l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 794/2004 en considérant que la mesure notifiée en 2008 constituait une «modification d’une aide existante» et, partant, une «aide nouvelle» au sens de ces dispositions, ne saurait prospérer.
23. Le Tribunal a jugé, au point 32 de l’arrêt attaqué, que l’argumentation de la République italienne visant à faire constater que la mesure notifiée en 2008 constituait une aide existante reposait sur la prémisse selon laquelle la Commission n’avait pas, dans la décision d’approbation de 2004, considéré que le régime de 2004, tel que notifié par la République italienne, impliquait un plafond financier de 10 millions d’euros.
24. Or, à l’appui de son premier moyen, la République italienne avance que, en rejetant cette hypothèse, le Tribunal a dénaturé les faits en ce qu’il n’a pas pris en considération les caractéristiques spécifiques de la législation italienne pertinente en la matière. En effet, il découlerait de celle-ci que le budget de 10 millions d’euros prévu pour financer le régime de 2004 correspondait à un montant indicatif pouvant être révisé en fonction de la valeur des contrats éligibles au titre du règlement n° 1177/2002.
25. Toutefois, cette argumentation ne saurait prospérer.
26. En effet, il convient de constater que le Tribunal a fondé, aux points 41 à 43 de l’arrêt attaqué, son examen de la portée du budget du régime de 2004 non pas sur le droit national mais sur le contenu de la notification effectuée par la République italienne. Il a constaté à cet égard, au point 42 de l’arrêt attaqué, que le budget initial du régime de 2004, qui était limité à 10 millions d’euros, faisait partie des paramètres que la République italienne avait soumis à l’appréciation de la Commission et que, partant, il était incontestable que la Commission avait approuvé ce régime tel qu’il avait été notifié par la République italienne.
27. Or, l’approche du Tribunal consistant à se référer au contenu de la notification effectuée par la République italienne afin de déterminer si le montant de 10 millions d’euros a été approuvé par la Commission en tant que plafond juridique est conforme à la jurisprudence de la Cour selon laquelle, pour interpréter une décision de la Commission approuvant un projet d’aides, il convient non seulement d’en examiner le texte même, mais également de se reporter à la notification effectuée par l’État membre concerné (voir, en ce sens, arrêts du 20 mai 2010, Todaro Nunziatina & C., C‑138/09, Rec. p. I‑4561, point 31, et du 14 octobre 2010, Nuova Agricast et Cofra/Commission, C‑67/09 P, non encore publié au Recueil, point 64).
28. Dès lors, l’argumentation de la République italienne relative à la prétendue dénaturation des faits opérée par le Tribunal ne saurait remettre en cause le rejet par celui-ci de la prémisse mentionnée au point 23 de la présente ordonnance.
29. Il résulte de ce qui précède que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en concluant, au point 46 de l’arrêt attaqué, que, étant donné que le régime de 2004 avait été notifié avec un budget plafonné à 10 millions d’euros, la mesure notifiée en 2008, prévoyant le versement de 10 millions d’euros supplémentaires au budget de ce régime, devait être considérée comme une aide nouvelle.
30. E n effet, il suffit à cet égard de rappeler qu’il ressort de l’article 1 er , sous c), du règlement n° 659/1999 et de l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 794/2004 qu’une mesure ne saurait être qualifiée d’aide existante lorsqu’elle met en œuvre une augmentation du budget initial d’un régime d’aides existant excédant 20 %. Il découle au contraire de ces dispositions qu’une telle mesure constitue une «modification d’une aide existante» et, partant, une «aide nouvelle».
31. Or, la mesure notifiée en 2008 dépassant manifestement ledit seuil de 20 %, c’est sans méconnaître l’article 1 er , sous c), du règlement n° 659/1999 et l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 794/2004 que le Tribunal a jugé que cette mesure doit être qualifiée d’aide nouvelle.
32. Dès lors, le premier moyen invoqué par la République italienne au soutien de son pourvoi ne saurait être accueilli.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation des articles 2 à 5 du règlement n° 1177/2002
33. Par la première branche de ce moyen, la République italienne fait valoir que le Tribunal a violé le règlement n° 1177/2002 en jugeant, au point 62 de l’arrêt attaqué, que ce règlement ne pouvait servir de base légale pour évaluer la compatibilité de la mesure notifiée en 2008 avec le marché commun.
34. Étant donné que cette mesure visait, selon cet État membre, le simple refinancement du régime de 2004, afin de faire bénéficier l’ensemble des contrats considérés comme éligibles au titre du mécanisme de défense temporaire autorisé par le règlement n° 1177/2002, la Commission aurait dû, de nouveau, faire application de ce règlement, nonobstant le fait qu’il n’était plus en vigueur après le 31 mars 2005.
35. Cette argumentation ne saurait toutefois prospérer.
36. Le Tribunal a, au point 63 de l’arrêt attaqué, fondé son raisonnement à cet égard sur l’article 5 du règlement n° 1177/2002 et les principes régissant l’application des règles de droit dans le temps.
37. À cet égard, il convient de relever, d’une part, qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour que les règles applicables pour examiner si une aide d’État est compatible avec le marché commun sont celles qui sont en vigueur au moment où la Commission se prononce (voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2008, Commission/Freistaat Sachsen, C‑334/07 P, Rec. p. I‑9465, points 50 à 53 et jurisprudence citée).
38. D’autre part, il y a lieu de relever que l’article 5 du règlement n° 1177/2002 prévoit expressément qu’il «expire le 31 mars 2004», date qui a été reportée au 31 mars 2005 par le règlement n° 502/2004.
39. Force est donc de conclure, au regard de ce qui précède, que le Tribunal a, à juste titre, jugé que la mesure en cause ayant été notifiée à la Commission au mois de février 2008, sa compatibilité avec le marché commun ne pouvait être appréciée à la lumière d’un règlement qui n’était plus en vigueur après le 31 mars 2005.
40. En outre, ce raisonnement ne saurait être infirmé par l’argumentation de la République italienne selon laquelle le Tribunal aurait dû passer outre le fait que le règlement n° 1177/2002 n’était plus en vigueur après le 31 mars 2005 et prendre en compte l’objectif de la mesure notifiée qui était de faire bénéficier de ce règlement l’ensemble des contrats signés avant cette date.
41. En effet, en argumentant de la sorte, la République italienne méconnaît le fait que le règlement n° 1177/2002 prévoit, au moins, deux conditions cumulatives pour qu’une mesure visant à faire bénéficier des contrats de construction navale d’une aide puisse être considérée comme compatible avec le marché commun.
42. D’une part, en vertu de l’article 4 de ce règlement, les contrats susceptibles d’être autorisés à bénéficier d’une aide conformément audit règlement doivent avoir été signés durant la période où il était en vigueur, soit entre le 3 juillet 2002 et le 31 mars 2005, sous réserve des exceptions prévues à cet article, liées à l’engagement ou à la clôture de la procédure de règlement des différends survenus entre l’Union européenne et la République de Corée devant l’OMC, qui ne sont toutefois pas en cause dans le présent pourvoi.
43. D’autre part, il découle de l’article 5 du règlement n° 1177/2002, ainsi qu’il a été jugé au point 39 de la présente ordonnance, que, pour être couverte par ce règlement, une mesure visant à faire bénéficier des contrats de construction navale d’une aide doit être notifiée à la Commission au cours de la période où ce règlement est toujours en vigueur.
44. Ainsi, le fait que la mesure notifiée en 2008 vise à financer des contrats de construction navale remplissant la condition énoncée à l’article 4 dudit règlement, alors que cette mesure ne relève pas du champ d’application temporel de ce règlement, ne saurait suffire à rendre ce dernier applicable à ladite mesure.
45. C’est donc à bon droit que le Tribunal a jugé, aux points 62 et 63 de l’arrêt attaqué, que la compatibilité de la mesure notifiée en 2008 avec le marché commun ne pouvait être appréciée au regard du règlement n° 1177/2002 et que ce constat ne saurait être infirmé par l’argument selon lequel cette mesure visait à financer l’ensemble des contrats conclus avant le 31 mars 2005.
46. La première branche du présent moyen doit donc être rejetée comme étant manifestement non fondée.
47. Il en va de même de la seconde branche du même moyen, par laquelle la République italienne fait valoir que la constatation du Tribunal, au point 66 de l’arrêt attaqué, selon laquelle l’obligation de mentionner, dans les notifications, les estimations des montants globaux des aides envisagées est inhérente au système de contrôle préalable des mesures d’aides d’État, est erronée en ce qu’elle ne ressort ni du règlement n° 1177/2002 ni d’aucun principe général du droit de l’Union.
48. En effet, afin d’être en mesure d’examiner si un régime d’aides envisagé par un État membre peut être considéré comme compatible avec le marché commun au regard du règlement n° 1177/2002 et de l’article 88, paragraphe 3, CE, auquel ce règlement renvoie, la Commission doit pouvoir apprécier les effets de ce régime sur la concurrence dans le domaine de la construction navale en fonction, notamment, du budget alloué par l’État membre audit régime.
49. La nécessité, pour les notifications, de contenir des estimations des montants globaux des aides envisagées par les États membres, soulignée par le Tribunal au point 66 de l’arrêt attaqué, est donc inhérente au système de contrôle des aides d’État et trouve son fondement dans les principes propres à ce système, sans qu’il soit nécessaire que le règlement n° 1177/2002 prévoie expressément pareille obligation.
50. Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être écarté dans son ensemble comme étant manifestement non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation des articles 87, paragraphes 2 et 3, 88, paragraphe 3, ainsi que 253 CE
51. Par la première branche de ce moyen, la République italienne soutient, en premier lieu, que, en décidant que cet État membre n’avait avancé aucune circonstance de nature à justifier la compatibilité de la mesure notifiée en 2008 avec le marché commun ou, en tout état de cause, qu’aucune de ces circonstances n’était pertinente, le Tribunal a violé les articles 87, paragraphes 2 et 3, CE et 88, paragraphe 3, CE.
52. À ce titre, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il résulte de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de cette dernière qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, notamment, arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C-352/98 P, Rec. p. I-5291, point 34; du 6 mars 2003, Interporc/Commission, C‑41/00 P, Rec. p. I-2125, point 15, ainsi que du 12 septembre 2006, Reynolds Tobacco e.a./Commission, C‑131/03 P, Rec. p. I-7795, point 49).
53. Or, en l’espèce, l’argumentation de la République italienne relative à la prétendue violation des articles 87, paragraphes 2 et 3, CE et 88, paragraphe 3, CE ne répond manifestement pas aux exigences de cette jurisprudence.
54. En effet, il convient de relever que l’argumentation de la République italienne contient, en majeure partie, des reproches formulés à l’encontre de la décision litigieuse, sans préciser les éléments de l’arrêt attaqué à laquelle elle se rapporte. Et si, par deux fois, les arguments présentés par cet État membre visent effectivement ledit arrêt, ledit État ne s’appuie toutefois pas sur une argumentation juridique démontrant en quoi le Tribunal aurait commis une erreur de droit, mais se borne à affirmer qu’il a commis une telle erreur.
55. Cette première branche du moyen doit donc être écartée comme étant manifestement irrecevable.
56. En deuxième lieu, l’argument soulevé par la République italienne à l’appui de la deuxième branche du présent moyen et portant sur une insuffisance de motivation de l’arrêt attaqué, au point 79 de celui-ci, n’est manifestement pas fondé.
57. À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation qui incombe au Tribunal, en vertu des articles 36, première phrase, et 53, premier alinéa, du statut de la Cour, n’impose pas à celui-ci d’effectuer un exposé qui suivrait de manière exhaustive et un par un tous les arguments articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs moyens ou arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (voir, notamment, arrêts du 9 septembre 2008, FIAMM e.a./Conseil et Commission, C‑120/06 P et C‑121/06 P, Rec. p. I‑6513, point 96, ainsi que du 21 juillet 2011, Evropaïki Dynamiki/EMSA, C‑252/10 P, point 46).
58. Or, en l’espèce, il y a lieu de relever que le Tribunal a, aux points 79 et 80 de l’arrêt attaqué, par le rappel de plusieurs considérants de la décision litigieuse, clairement exposé le raisonnement l’ayant conduit à conclure que la Commission avait suffisamment motivé son rejet des motifs invoqués par la République italienne afin de démontrer la compatibilité de la mesure notifiée en 2008 avec le marché commun.
59. En troisième lieu, la République italienne reproche au Tribunal d’avoir jugé, au point 81 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait constaté dans la décision litigieuse que le budget initial de 10 millions d’euros faisait partie intégrante du régime de 2004. Ce faisant, le Tribunal aurait ajouté une motivation que la Commission n’avait pas fournie, étant donné que la Commission n’avait pas pris en compte, dans son analyse, le lien entre la mesure notifiée en 2008 et le régime de 2004.
60. Or, le Tribunal s’est en réalité borné à valider une motivation fournie par la Commission dans la décision litigieuse.
61. En effet, il ressort des considérants mentionnés au point 81 de l’arrêt attaqué que la Commission a effectivement pris en compte le régime de 2004 dans son évaluation de la compatibilité de la mesure notifiée en 2008 avec le marché commun, même si cette prise en compte n’a pas mené au résultat escompté par la République italienne.
62. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le troisième moyen comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Sur le quatrième moyen, tiré d’une erreur de motivation quant au principe de protection de la confiance légitime et de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement
63. Par la première branche de ce moyen, la République italienne soutient que le Tribunal a, au point 96 de l’arrêt attaqué, méconnu le principe de protection de la confiance légitime et a fourni, à cet égard, une motivation insuffisante. Elle avance, à ce titre, que la décision d’approbation de 2004 ne faisait qu’incidemment mention du budget de 10 millions d’euros alloué au régime de 2004, de sorte que le gouvernement italien et les entreprises intéressées pouvaient légitimement penser que la nouvelle dotation prévue par la mesure notifiée en 2008 serait considérée comme compatible avec le marché commun.
64. Cette argumentation doit être rejetée comme étant manifestement non fondée.
65. D’une part, il convient de constater que le Tribunal n’a pas méconnu le principe de protection de la confiance légitime.
66. En effet, il a déjà été jugé, dans le cadre de l’examen du premier moyen, que le budget de 10 millions d’euros notifié par la République italienne au titre du régime de 2004, auquel fait référence la décision d’approbation de 2004, constituait un plafond financier contraignant et non un simple montant indicatif, susceptible de révision discrétionnaire.
67. Force est donc de conclure que la République italienne ainsi que les entreprises intéressées, qui sont censées connaître cette décision, étaient en mesure d’en déduire que la nouvelle dotation prévue par la mesure notifiée en 2008 n’était pas couverte par l’autorisation donnée par la Commission en 2004.
68. Dès lors, c’est à bon droit que le Tribunal a jugé, aux points 94 et 96 de l’arrêt attaqué, que, étant donné que la mesure notifiée en 2008 devait être qualifiée d’aide nouvelle, et non d’aide existante par rapport au régime de 2004 comme le soutenait la République italienne, la décision d’approbation de 2004, qui autorisait cet État membre à octroyer des aides d’un montant global de 10 millions d’euros, ne pouvait être de nature à créer une confiance légitime concernant la compatibilité avec le marché commun de la nouvelle dotation de 10 millions d’euros.
69. D’autre part, en retenant un tel raisonnement, aux points 94 et 96 de l’arrêt attaqué, il y a lieu de constater que le Tribunal a exposé en des termes suffisamment clairs les motifs de rejet de l’argumentation soulevée en première instance par la République italienne.
70. Partant, en concluant, au point 96 de l’arrêt attaqué, que la décision d’approbation de 2004 n’était pas de nature à créer une confiance légitime concernant la compatibilité de la mesure notifiée en 2008 avec le marché commun, le Tribunal n’a entaché cet arrêt ni d’une erreur de droit ni d’une insuffisance de motivation.
71. Dès lors, la première branche de ce quatrième moyen doit être écartée comme étant manifestement non fondée.
72. Il en va de même de la seconde branche de ce moyen, par l aquelle la République italienne invoque une violation du principe d’égalité de traitement par le Tribunal, au point 97 de l’arrêt attaqué.
73. Le Tribunal a jugé, audit point, que l’inapplicabilité du règlement n° 1177/2002 à la mesure notifiée en 2008 découlait non pas de «l’exercice d’une marge d’appréciation», mais de l’application d’une règle de droit et que, partant, la raison pour laquelle les contrats visés par ladite mesure ne pouvaient bénéficier d’aides au titre de ce règlement était uniquement liée au caractère temporaire de celui-ci.
74. Le Tribunal a ainsi motivé son arrêt en toute conformité avec la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle le principe d’égalité de traitement s’oppose, notamment, à ce que des situations comparables soient traitées de manière différente, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir, notamment, arrêts du 16 décembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e.a., C‑127/07, Rec. p. I‑9895, point 23, ainsi que Nuova Agricast et Cofra/Commission, précité, point 78 et jurisprudence citée).
75. Force est de constater à cet égard que l’inégalité de traitement invoquée par la République italienne entre les entreprises de construction navale qui ont pu bénéficier des aides au titre de l’application du règlement n° 1177/2002 avant l’expiration de celui-ci et celles qui n’ont plus eu cette possibilité est, en tout état de cause, objectivement justifiée.
76. En effet, ce règlement prévoit, à son article 5, que sa durée de validité est limitée dans le temps. Or, toute autorisation de durée limitée implique, par définition, une inégalité de traitement en fonction du fait qu’une situation donnée tombe ou non dans le champ d’application temporel de l’acte juridique qui constitue le fondement de l’autorisation (voir, en ce sens, arrêt Nuova Agricast et Cofra/Commission, précité, point 80).
77. Dans ces conditions, le Tribunal n’a pas méconnu le principe d’égalité de traitement, au point 97 de l’arrêt attaqué.
78. Par conséquent, le quatrième moyen doit être rejeté dans son ensemble comme étant manifestement non fondé.
79. Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit, en application de l’article 119 du règlement de procédure de la Cour, être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
80. Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.
Vous vous demandez comment ce texte s’applique à votre situation ?
Consultation gratuite, sans engagement
Décrivez votre situation. Notre équipe vous recontactera par e-mail pour votre consultation.
Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude
Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.