ECLI:EU:C:2012:164•Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 22 mars 2012.#Cantiere navale De Poli SpA contre Commission européenne.#Pourvoi — Article 119 du règlement de procédure — Aides d’État — Incompatibilité avec le marché commun — Décision de la Commission — Modification d’une aide existante — Règlement (CE) no 794/2004 — Règlement (CE) no 1177/2002 — Mécanisme de défense temporaire en faveur de la construction navale.#Affaire C‑167/11 P.
Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 22 mars 2012.#Cantiere navale De Poli SpA contre Commission européenne.#Pourvoi — Article 119 du règlement de procédure — Aides d’État — Incompatibilité avec le marché commun — Décision de la Commission — Modification d’une aide existante — Règlement (CE) no 794/2004 — Règlement (CE) no 1177/2002 — Mécanisme de défense temporaire en faveur de la construction navale.#Affaire C‑167/11 P.
ECLI:EU:C:2012:164Eu Chamb 07 C22 mars 2012
Texte intégral
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Parties
Dans l’affaire C‑167/11 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 5 avril 2011,
Cantiere navale De Poli SpA, en liquidation, établie à Venise (Italie), représentée par M es A. Abate et A. Franchi, avvocati,
partie requérante,
soutenue par:
République italienne, représentée par M me G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M e P. Gentili, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie intervenante au pourvoi,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission européenne, représentée par MM. V. Di Bucci et C. Urraca Caviedes, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. J. Malenovský, président de chambre, MM. T. von Danwitz (rapporteur) et D. Šváby, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1. Par son pourvoi, Cantiere navale De Poli SpA demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 3 février 2011, Cantiere navale De Poli/Commission (T-584/08, non encore publié au Recueil, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté sa demande d’annulation de la décision 2010/38/CE de la Commission, du 21 octobre 2008, relative à l’aide d’État C 20/08 (ex N 62/08) que l’Italie entend mettre à exécution en modifiant le régime N 59/04 relatif à un mécanisme de défense temporaire en faveur de la construction navale (JO 2010, L 17, p. 50, ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
2. L’article 1 er , sous b) et c), du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88 CE] (JO L 83, p. 1), dispose:
«Aux fins du présent règlement, on entend par:
[…]
b) ‘aide existante’:
[…]
ii) toute aide autorisée, c’est-à-dire les régimes d’aides et les aides individuelles autorisés par la Commission ou le Conseil;
[…]
c) ‘aide nouvelle’: toute aide, c’est-à-dire tout régime d’aides ou toute aide individuelle, qui n’est pas une aide existante, y compris toute modification d’une aide existante».
3. Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, concernant la mise en œuvre du règlement n° 659/1999 (JO L 140, p. 1):
«Aux fins de l’article 1 er , point c), du règlement […] n° 659/1999, on entend par modification d’une aide existante tout changement autre que les modifications de caractère purement formel ou administratif qui ne sont pas de nature à influencer l’évaluation de la compatibilité de la mesure d’aide avec le marché commun. Toutefois, une augmentation du budget initial d’un régime d’aides existant n’excédant pas 20 % n’est pas considérée comme une modification de l’aide existante.»
4. Sur le fondement de l’article 87, paragraphe 3, sous e), CE, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 1177/2002, du 27 juin 2002, concernant un mécanisme de défense temporaire en faveur de la construction navale (JO L 172, p. 1).
5. L’article 2 de ce règlement énonce, à ses paragraphes 1 et 4:
«1. Sous réserve des paragraphes 2 à 6, les aides directes en faveur de contrats de construction de navires porte-conteneurs, de transporteurs de produits pétroliers et de produits chimiques, ainsi que de transporteurs de GNL peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun lorsque le contrat a suscité la concurrence d’un chantier naval coréen offrant un prix moins élevé.
[…]
4. Le présent règlement n’est pas applicable à un navire livré plus de trois ans après la date de signature du contrat final. La Commission peut néanmoins proroger ce délai de trois ans lorsque cela se justifie en raison de la complexité technique du projet de construction navale concerné ou de retards résultant de perturbations inattendues, importantes et justifiables du plan de charge d’un chantier en raison de circonstances exceptionnelles, imprévisibles et extérieures à l’entreprise.»
6. L’article 3 dudit règlement prévoit que les aides couvertes par l’article 2 de celui-ci sont soumises aux dispositions de l’article 88 CE et que la Commission adopte une décision conformément au règlement n° 659/1999.
7. L’article 4 du règlement n° 1177/2002 est rédigé comme suit:
«Le présent règlement est applicable aux contrats finals signés à compter de la date de son entrée en vigueur jusqu’à son expiration, à l’exception des contrats finals signés avant que la Communauté ait annoncé au Journal officiel des Communautés européennes qu’elle a engagé la procédure de règlement des différends à l’encontre de la Corée en demandant des consultations conformément au mémorandum d’accord sur les règles et les procédures régissant le règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce [(OMC)]et des contrats finals signés un mois ou plus après la publication par la Commission au Journal officiel des Communautés européennes d’une communication annonçant que ladite procédure de règlement des différends est close ou suspendue au motif que la Communauté estime que le procès-verbal agréé a été effectivement mis en œuvre.»
8. L’article 5 dudit règlement prévoit:
«Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes et il expire le 31 mars 2004.
[…]»
9. Par le règlement (CE) n° 502/2004 du Conseil, du 11 mars 2004, modifiant le règlement n° 1177/2002 (JO L 81, p. 6), la date d’expiration du règlement n° 1177/2002 prévue à l’article 5 dudit règlement a été reportée au 31 mars 2005.
Les antécédents du litige
10. Les antécédents ont été exposés par le Tribunal, aux points 7 à 11 de l’arrêt attaqué, comme suit:
«7 La requérante, Cantiere navale De Poli SpA, exploite un chantier naval situé à Venise (Italie).
8 Le 15 janvier 2004, la République italienne a notifié un régime d’aides par lequel elle entendait appliquer le règlement n° 1177/2002 par le biais de l’article 4, paragraphe 153, de la legge [n.] 350 su disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) [loi n° 350 portant dispositions relatives à l’établissement du budget annuel et pluriannuel de l’État (loi de finances pour 2004)], du 24 décembre 2003 (supplément ordinaire à la GURI n° 299, du 27 décembre 2003, ci-après la ‘loi n° 350/2003’), disposition qui précisait ce qui suit:
‘Pour permettre l’application du [règlement n° 1177/2002], la somme de 10 millions d’euros est octroyée pour l’année 2004. Le décret du ministère des Infrastructures et des Transports fixe les modalités d’octroi de l’aide. L’efficacité des dispositions du présent point est subordonnée, conformément à l’article 88, paragraphe 3, [CE], à l’approbation préalable de la [Commission].’
9 Par sa décision du 19 mai 2004, relative au régime d’aides N 59/2004, portant mécanisme de défense temporaire en faveur de la construction navale, notifiée sous la référence C (2004) 1807 (ci-après la ‘décision d’approbation de 2004’), la Commission a approuvé le régime notifié en considérant qu’il était conforme aux dispositions du règlement n° 1177/2002 et compatible avec le marché commun (ci-après le ‘régime de 2004’).
10 Estimant que la dotation initiale de 10 millions d’euros n’était pas suffisante pour couvrir la totalité des demandes d’aides introduites avant l’expiration du règlement n° 1177/2002, tel que modifié par le règlement n° 502/2004, la République italienne a notifié le 1 er février 2008 à la Commission son intention d’allouer, par le biais de l’article 2, paragraphe 206, de la legge [n.] 244 su disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) [loi n° 244 portant dispositions relatives à l’établissement du budget annuel et pluriannuel de l’État (loi de finances pour 2008)], du 24 décembre 2007 (supplément ordinaire à la GURI n° 300, du 28 décembre 2007, ci-après la ‘loi n° 244/2007’), 10 millions d’euros supplémentaires au budget consacré au régime de 2004 (ci-après la ‘mesure notifiée [en 2008]’).
11 Par lettre du 30 avril 2008, la Commission a informé la République italienne de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE à son égard, s’agissant de la mesure notifiée [en 2008]. La décision d’ouvrir la procédure a, en outre, été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2008, C 140, p. 20). La Commission y invitait l’ensemble des parties intéressées à présenter leurs observations dans le délai d’un mois à compter de la date de publication. Par lettre du 12 septembre 2008, la requérante a présenté ses observations, dont la Commission n’a pas tenu compte, dès lors qu’elle a estimé qu’elles avaient été déposées tardivement.»
La décision litigieuse
11. L’article 1 er de la décision litigieuse dispose:
«L’aide d’État que l’Italie entend mettre à exécution en modifiant le régime N 59/04 relatif à un mécanisme de défense temporaire en faveur de la construction navale qui comporte une augmentation du budget du régime [de 2004] de l’ordre de 10 millions d’[euros] n’est pas compatible avec le marché commun.
Cette aide ne peut, par conséquent, être mise à exécution.»
12. Il ressort, en effet, de cette décision que la Commission a décidé que la mesure notifiée en 2008 constituait une «aide nouvelle» au sens des articles 1 er , sous c), du règlement n° 659/1999 et 4 du règlement n° 794/2004. Il en ressort également que cette aide ne pouvait être considérée comme compatible avec le marché commun, en vertu du règlement n° 1177/2002, qui n’était plus en vigueur et ne pouvait donc servir de base légale pour l’appréciation de la mesure notifiée en 2008, ou sur le fondement d’une quelconque autre disposition applicable en matière d’aides d’État.
13. En outre, il résulte de la décision litigieuse que l’organe de règlement des différends (ORD) de l’OMC a adopté, le 20 juin 2005, le rapport du groupe d’experts créé par l’ORD qui recommandait à la Communauté de mettre le règlement n° 1177/2002 et les régimes nationaux l’appliquant en conformité avec les obligations qui lui incombaient en vertu des accords passés dans le cadre de l’OMC (ci-après la «recommandation de l’ORD du 20 juin 2005»). Il en découle, de plus, que, le 20 juillet 2005, la Communauté a informé l’ORD que ses règles étaient désormais conformes à la décision et à la recommandation de celui-ci, étant donné que le règlement n° 1177/2002 était venu à échéance le 31 mars 2005 et que les États membres ne pouvaient plus accorder d’aides sur le fondement de ce règlement.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
14. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 décembre 2008, la requérante a introduit un recours en annulation contre la décision litigieuse.
15. Dans sa requête, la requérante a invoqué cinq moyens tirés, respectivement, d’une violation du règlement n° 1177/2002, d’une appréciation erronée par la Commission de la mesure notifiée en 2008, d’une absence de pertinence de la recommandation de l’ORD du 20 juin 2005, d’une violation de l’article 253 CE et d’une violation des principes de bonne administration, du contradictoire et du respect des droits de la défense.
16. Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté chacun des moyens soulevés par la requérante, ainsi que le recours dans son ensemble, et a condamné celle-ci aux dépens.
La procédure devant la Cour et les conclusions des parties
17. Par ordonnance du président de la Cour du 14 septembre 2011, la République italienne a été admise à intervenir au soutien des conclusions de la requérante.
18. La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
– à titre principal, faire droit au pourvoi et statuer directement sur le fond;
– à titre subsidiaire, annuler l’arrêt attaqué et renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et
– condamner la Commission aux dépens.
19. Dans son mémoire en intervention, la République italienne demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué et, en statuant sur le fond, d’annuler la décision litigieuse.
20. La Commission conclut:
– au rejet du pourvoi et
– à la condamnation de la requérante aux dépens.
21. Dans son mémoire en réponse au mémoire en intervention, la Commission demande à la Cour de déclarer ce dernier irrecevable ainsi que de condamner la République italienne à supporter ses propres dépens et ceux résultant de son intervention.
Sur le pourvoi
22. En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter partiellement ou totalement par voie d’ordonnance motivée.
23. À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque, dans un premier temps, trois vices de procédure tenant prétendument au fait que le Tribunal n’a pas répondu à certains de ses arguments soulevés en première instance. Dans un second temps, elle allègue un certain nombre d’erreurs commises par le Tribunal sur le plan matériel, en suivant, en substance, l’ordre du raisonnement exposé dans les trois premiers moyens de l’arrêt attaqué. Afin de permettre l’examen du pourvoi, il convient de regrouper l’ensemble de ces différents éléments soulevés par la requérante en sept moyens.
24. Le premier moyen est tiré de l’imposition par le Tribunal d’un délai de notification impératif en violation du principe de sécurité juridique et de l’article 88, paragraphe 3, CE (points 15 à 28 du pourvoi). Le deuxième moyen est tiré d’une erreur d’interprétation du règlement n° 1177/2002 (points 33 à 44 du pourvoi). Par son troisième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir violé le règlement n° 1177/2002 ainsi que d’avoir entaché son arrêt d’une motivation contradictoire (points 10 à 12 et 45 à 69 du pourvoi). Les quatrième et cinquième moyens sont relatifs, respectivement, à une violation des principes d’égalité de traitement (points 29 à 32 et 70 à 77 du pourvoi) et de protection de la confiance légitime (points 78 à 85 du pourvoi). Par son sixième moyen, la requérante allègue une erreur de qualification de la mesure notifiée en 2008 au titre du règlement n° 794/2004 (points 13 à 14, 86 à 92 et 95 à 103 du pourvoi). Enfin, le septième moyen est tiré d’une insuffisance de motivation de l’arrêt attaqué (points 104 à 109 du pourvoi).
25. Le mémoire en intervention de la République italienne contient cinq moyens, même si ceux-ci ne sont pas désignés explicitement comme tels. Le premier est tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation des articles 1 er , sous c), du règlement n° 659/1999 et 4 du règlement n° 794/2004 ainsi que d’une dénaturation des faits (points 4 à 25 du mémoire en intervention). Le deuxième est tiré d’une violation par le Tribunal du règlement n° 1177/2002 (points 26 à 34). Le troisième est tiré d’une violation des articles 87, paragraphes 2 et 3, CE ainsi que 253 CE (points 35 à 50). Les quatrième et cinquième moyens sont, respectivement, tirés d’une violation des principes de protection de la confiance légitime et d’égalité de traitement (respectivement, points 51 à 57 et 58 à 62).
26. La Commission considère tous les moyens du pourvoi comme manifestement non fondés. Quant au mémoire en intervention, la Commission fait valoir qu’il est irrecevable, en ce qu’il ne prend pas position par rapport à l’arrêt attaqué, mais correspond, en réalité, au pourvoi introduit dans l’affaire Italie/Commission (C-200/11 P) tendant à l’annulation de l’arrêt du Tribunal du 3 février 2011, Italie/Commission (T-3/09, non encore publié au Recueil).
27. Les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens soulevés par la République italienne dans son mémoire en intervention se recoupant, en substance, avec les troisième à sixième moyens du pourvoi, il conviendra de les examiner ensemble. Quant au troisième moyen soulevé par cet État membre, mais qui ne l’a pas été par la requérante, il devra faire l’objet d’un examen séparé.
Sur le premier moyen du pourvoi, tiré de l’imposition d’un délai de notification impératif en violation du principe de sécurité juridique et de l’article 88, paragraphe 3, CE
28. Par la première branche de ce moyen, la requérante avance que le Tribunal a instauré, par son raisonnement au point 42 de l’arrêt attaqué, un délai impératif de notification des projets d’aides dans le chef des États membres et, ainsi, violé le principe de sécurité juridique et entaché l’arrêt attaqué d’un vice d’incompétence. En outre, la requérante avance que le Tribunal a omis de faire référence à son argumentation indiquant que le fait d’imposer un tel délai est contraire au principe de subsidiarité.
29. L’arrêt attaqué serait, en outre, entaché d’une motivation contradictoire, aux points 41 et 42 de l’arrêt attaqué, dans la mesure où le Tribunal aurait affirmé, en conformité avec le principe de subsidiarité, que les États membres ont un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne la date à laquelle ils notifient les mesures d’aides à la Commission.
30. L’argumentation au soutien de cette branche ne saurait toutefois prospérer en ce qu’elle procède d’une lecture manifestement erronée de l’arrêt attaqué.
31. En effet, le Tribunal a rappelé, au point 41 de l’arrêt attaqué, que les États membres ont un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne ladite date. Au point 42 de cet arrêt, le Tribunal a jugé que «le fait que les États membres étaient tenus, pour bénéficier de l’application du règlement n° 1177/2002, de notifier les mesures d’aides envisagées avant l’expiration dudit règlement et avant que tous les contrats éligibles d’aides ne soient signés n’est pas susceptible de remettre en cause l’application au système de l’Union de contrôle des aides d’État des principes régissant l’application dans le temps des règles de droit matériel».
32. En jugeant de la sorte, le Tribunal n’a nullement imposé un délai impératif de notification des projets d’aides aux États membres. Il s’est au contraire contenté de préciser que, si les États membres peuvent certes librement déterminer la date de notification à la Commission des projets d’aides qu’ils envisagent, il convient toutefois, au regard de la limitation du champ d’application temporel du règlement n° 1177/2002 prévue à l’article 5 de celui-ci, que, afin de pouvoir bénéficier des dispositions de ce règlement, ils notifient les mesures visant à permettre l’octroi d’aides aux chantiers navals nationaux avant que ledit règlement ne soit plus en vigueur.
33. Partant, il convient également de constater que l’argumentation tirée du défaut de réponse à l’argument présenté en première instance visant la violation du principe de subsidiarité ne saurait prospérer.
34. La première branche de ce moyen doit donc être rejetée comme étant manifestement non fondée.
35. Par la seconde branche de ce moyen, la requérante affirme que la constatation par le Tribunal, au point 42 de l’arrêt attaqué, selon laquelle il est inhérent au système de contrôle préalable des mesures d’aides d’État que les notifications doivent nécessairement contenir des estimations en ce qui concerne les montants globaux des aides envisagées se heurte à la pratique de la Commission en ce qu’une notification contenant une simple estimation du montant des aides envisagées serait nécessairement rejetée comme étant incomplète.
36. L’argumentation soulevée à l’appui de cette branche ne saurait toutefois prospérer.
37. En effet, il suffit de constater, à cet égard, que le Tribunal n’a tiré aucune conséquence de ladite constatation, mais s’est fondé, pour rejeter le moyen tiré de la violation du règlement n° 1177/2002, sur le raisonnement exposé aux points 31 à 39 de l’arrêt attaqué. Dès lors, l’argument relatif au point 42 de l’arrêt attaqué ne saurait avoir d’incidence sur le dispositif dudit arrêt et doit, dès lors, être considéré comme inopérant (voir arrêt du 9 juin 2011, Comitato «Venezia vuole vivere» e.a./Commission, C‑71/09 P, C‑73/09 P et C‑76/09 P, non encore publié au Recueil, point 65 ainsi que jurisprudence citée).
38. Le premier moyen ne saurait donc être accueilli.
Sur le deuxième moyen du pourvoi, tiré d’une erreur d’interprétation du règlement n° 1177/2002
39. Par son deuxième moyen, la requérante affirme que le Tribunal a commis une erreur de droit, au point 60 de l’arrêt attaqué, en jugeant que le règlement n° 1177/2002 est fondé sur l’article 87, paragraphe 3, sous e), CE, de sorte que les aides relevant de son champ d’application appartiennent à la catégorie des aides qui «peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun», mais qui ne le sont pas nécessairement. Le Tribunal se serait également trompé en jugeant que tel est aussi le sens du libellé de l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1177/2002.
40. À cet égard, la requérante soutient que, dans la version italienne, cette disposition vise, littéralement, les aides qui «sont considérées compatibles avec le marché commun» lorsque les conditions matérielles prévues audit règlement sont satisfaites. Par conséquent, les aides visées par le règlement n° 1177/2002 entreraient dans la catégorie des aides au sujet desquelles, à l’instar des aides prévues à l’article 87, paragraphe 2, CE, la compétence de la Commission serait limitée à la vérification du respect desdites conditions matérielles.
41. Cette argumentation est manifestement inopérante.
42. En effet, le Tribunal a rappelé, au point 59 de l’arrêt attaqué, que le règlement n° 1177/2002 ne s’applique pas à la mesure notifiée en 2008. Ce n’est, en revanche, que à titre surabondant, ainsi que l’indique l’utilisation des termes «à supposer même», que le Tribunal a procédé, aux points 60 à 62 dudit arrêt, à une interprétation du règlement n° 1177/2002 à ce sujet.
43. Or, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les griefs dirigés contre des motifs surabondants d’une décision du Tribunal ne sauraient entraîner l’annulation de cette décision et sont donc inopérants (arrêt Comitato «Venezia vuole vivere» e.a./Commission, précité, point 34 ainsi que jurisprudence citée).
44. Partant, ce moyen ne saurait être accueilli.
Sur le troisième moyen du pourvoi, tiré d’une violation du règlement n° 1177/2002 et d’une motivation contradictoire
45. Par la première branche de ce moyen, la requérante avance que les constatations du Tribunal relatives à l’inapplicabilité du règlement n° 1177/2002 à la mesure notifiée en 2008, aux points 36 et 39 de l’arrêt attaqué, sont contraires au principe général selon lequel les dispositions législatives peuvent continuer à s’appliquer, même après leur abrogation, à des faits nés antérieurement.
46. En effet, le Tribunal aurait dû appliquer la méthode d’interprétation téléologique visant à garantir l’effet utile du règlement n° 1177/2002 et permettant de faire bénéficier toutes les entreprises ayant respecté le délai énoncé à l’article 4 de ce règlement de l’aide prévue au titre de celui-ci. Notamment, le mécanisme visé à l’article 2, paragraphe 4, dudit règlement, instaurant une faculté de prorogation par la Commission des délais de livraison des navires au-delà de la période usuelle de trois ans ainsi que les prorogations accordées sous le régime antérieur du règlement (CE) n° 1540/98 du Conseil, du 29 juin 1998, concernant les aides à la construction navale (JO L 202, p. 1), auraient permis une application effective de ces règlements même après la période où ceux-ci étaient en vigueur.
47. En outre, la requérante fait valoir que le Tribunal a omis d’examiner son argumentation relative à l’interprétation téléologique du règlement n° 1177/2002.
48. La République italienne soutient l’argumentation avancée par la requérante, en particulier en ce qui concerne l’article 2, paragraphe 4, du règlement n° 1177/2002. Elle estime, également, que le Tribunal aurait dû considérer que ce règlement était applicable à la mesure notifiée en 2008, étant donné que cette mesure visait le simple refinancement du régime de 2004, afin de faire bénéficier l’ensemble des contrats considérés comme éligibles, au titre de ce régime, du mécanisme de défense temporaire prévu par ledit règlement.
49. L’argumentation invoquée par la requérante au soutien de la première branche de son troisième moyen ainsi que celle invoquée par la République italienne ne sauraient toutefois prospérer.
50. En ce qui concerne l’inapplicabilité du règlement n° 1177/2002 à la mesure notifiée en 2008, le Tribunal a, au point 39 de l’arrêt attaqué, fondé son raisonnement sur l’article 5 de ce règlement et sur les principes régissant l’application des règles de droit dans le temps.
51. Il convient, en effet, de relever qu’il ressort, d’une part, de la jurisprudence que les règles applicables pour examiner si une aide d’État est compatible avec le marché commun sont celles qui sont en vigueur au moment où la Commission se prononce (voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2008, Commission/Freistaat Sachsen, C‑334/07 P, Rec. p. I‑9465, points 50 à 53 et jurisprudence citée).
52. D’autre part, il y a lieu de relever que l’article 5 du règlement n° 1177/2002 prévoit expressément qu’il «expire le 31 mars 2004», date qui a été reportée au 31 mars 2005 par le règlement n° 502/2004.
53. Force est donc de conclure, au regard de ce qui précède, que le Tribunal a, à juste titre, jugé que, la mesure en cause ayant été notifiée à la Commission au mois de février 2008, sa compatibilité avec le marché commun ne pouvait être appréciée à la lumière d’un règlement qui n’était plus en vigueur après le 31 mars 2005.
54. Cette conclusion ne saurait être infirmée par les deux arguments soulevés par la requérante et la République italienne.
55. En premier lieu, ces dernières avancent que le règlement n° 1177/2002 peut être, en vertu du mécanisme de prorogation prévu à son article 2, paragraphe 4, appliqué même après la date où il cesse d’être en vigueur.
56. Toutefois, cette possibilité accordée à la Commission de proroger le délai de trois ans à compter de la signature des contrats finals au terme duquel un navire doit avoir été livré pour bénéficier d’une aide au titre du règlement n° 1177/2002 ne correspond pas à un mécanisme permettant de contourner la limite temporelle imposée par l’article 5 de ce règlement. Ce n’est, en effet, que lorsqu’un régime d’aides visant à faire bénéficier des contrats de construction navale d’une aide au titre de ce règlement entre dans le champ d’application matériel et temporel de celui-ci et qu’une aide individuelle destinée à un chantier naval particulier entre elle-même dans le champ d’application dudit régime que cette disposition peut produire ses effets.
57. En second lieu, ce raisonnement ne saurait être infirmé par l’argumentation selon laquelle le Tribunal aurait dû passer outre le fait que le règlement n° 1177/2002 n’était plus en vigueur après le 31 mars 2005 en l’interprétant de sorte à faire prévaloir ses objectifs et son effet utile.
58. En effet, en argumentant de la sorte, la requérante méconnaît le fait que le règlement n° 1177/2002 prévoit, au moins, deux conditions cumulatives pour qu’une mesure visant à faire bénéficier des contrats de construction navale d’une aide puisse être considérée comme compatible avec le marché commun.
59. D’une part, en vertu de l’article 4 de ce règlement, les contrats susceptibles d’être autorisés à bénéficier d’une aide conformément audit règlement doivent avoir été signés au cours de la période où il était en vigueur, soit entre le 3 juillet 2002 et le 31 mars 2005, sous réserve des exceptions prévues à cet article liées à l’engagement ou à la clôture de la procédure de règlement des différends survenus entre l’Union européenne et la République de Corée devant l’OMC, qui ne sont toutefois pas en cause dans le présent pourvoi.
60. D’autre part, il découle de l’article 5 du règlement n° 1177/2002, ainsi qu’il a été jugé au point 53 de la présente ordonnance, que, pour être couverte par ce règlement, une mesure visant à faire bénéficier des contrats de construction navale d’une aide doit être notifiée à la Commission au cours de la période où celui-ci est en vigueur.
61. Ainsi, le fait que la mesure notifiée en 2008 vise le financement des contrats de construction navale remplissant la condition énoncée à l’article 4 du règlement n° 1177/2002, alors que cette mesure ne relève pas du champ d’application temporel de ce règlement, ne saurait suffire à rendre ce dernier applicable à ladite mesure.
62. C’est, dès lors, à bon droit que le Tribunal a jugé, aux points 38 et 39 de l’arrêt attaqué, que la compatibilité de la mesure notifiée en 2008 avec le marché commun ne pouvait être appréciée au regard du règlement n° 1177/2002 et que ce constat ne saurait être infirmé par l’argument selon lequel cette mesure visait à financer l’ensemble des contrats conclus avant le 31 mars 2005.
63. En ce qui concerne l’argument de la requérante relatif à une absence de réponse, dans l’arrêt attaqué, à son argumentation tirée de la nécessité d’une interprétation téléologique du règlement n° 1177/2002, il convient dès lors de constater qu’il ne saurait non plus prospérer.
64. La première branche de ce moyen doit donc être rejetée comme étant manifestement non fondée.
65. Par la seconde branche de ce troisième moyen, la requérante fait valoir que la motivation de l’arrêt attaqué contient une incohérence, aux points 37 et 39 de celui-ci, en ce qui concerne, d’une part, le traitement des aides notifiées et non versées et, d’autre part, celui des aides illégales, incohérence qui résulterait dans un traitement plus favorable de ces dernières par rapport aux aides notifiées alors que le règlement n° 1177/2002 avait cessé d’être en vigueur.
66. Il suffit, toutefois, de constater, à cet égard, que la distinction opérée par le Tribunal entre lesdites aides et ses considérations, au point 37 de l’arrêt attaqué, sur le moment auquel il convient de se placer afin de déterminer les règles de droit applicables aux aides illégalement versées sont, en tout état de cause, dénuées de pertinence pour la solution du cas d’espèce étant donné que celui-ci concerne uniquement une aide notifiée.
67. Les arguments avancés par la requérante relatifs au raisonnement suivi par le Tribunal au point 37 de cet arrêt ne sauraient donc avoir d’incidence sur le dispositif dudit arrêt et doivent, dès lors, être considérés comme inopérants.
68. Il s’ensuit que le troisième moyen du pourvoi ne saurait être accueilli.
Sur le quatrième moyen du pourvoi, tiré d’une violation du pr incipe d’égalité de traitement
69. La requérante et la République italienne font valoir au soutien de ce quatrième moyen, dirigé contre les points 43 et 44 de l’arrêt attaqué, que celui-ci introduit une discrimination entre les entreprises ayant bénéficié du régime de 2004 et celles qui ne peuvent bénéficier d’aides en raison de la notification de la mesure notifiée en 2008 lorsque le règlement n° 1177/2002 n’était plus en vigueur, alors que les contrats visés par ladite mesure avaient été conclus en conformité avec les conditions posées par celui-ci, avant le 31 mars 2005.
70. Le Tribunal aurait ainsi commis une erreur en jugeant que l’entreprise concurrente à laquelle faisait référence la requérante en première instance ne se trouvait pas dans une situation juridique identique, alors que les demandes d’accès aux aides avaient été introduites par les deux entreprises à quelques jours d’intervalle.
71. Or, le Tribunal a considéré, au point 43 de l’arrêt attaqué, que la décision de prorogation de délai de livraison en faveur de l’entreprise concurrente à laquelle la requérante se référait en première instance concernait une situation dont le cadre juridique avait définitivement été établi antérieurement au 31 mars 2005, au moyen de la décision d’approbation de 2004, contrairement au cas d’espèce.
72. Au point 44 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a estimé que l’inapplicabilité du règlement n° 1177/2002 à la mesure notifiée en 2008 découle d’une règle de droit et non de l’exercice d’une marge d’appréciation et que, partant, la raison pour laquelle les contrats visés par ladite mesure ne pouvaient bénéficier d’aides au titre de ce règlement est uniquement liée au caractère temporaire de celui-ci.
73. En jugeant de la sorte, le Tribunal a rejeté le grief tiré de la violation du principe d’égalité de traitement en toute conformité avec la jurisprudence de la Cour.
74. En effet, indépendamment du fait de savoir si l’entreprise concurrente de la requérante qui s’est vu accorder une aide sur le fondement du régime de 2004 autorisé par la décision d’approbation de 2004 se trouve dans une situation comparable à celle de la requérante, il convient de rappeler que le principe d’égalité de traitement s’oppose, notamment, à ce que des situations comparables soient traitées de manière différente, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir, notamment, arrêts du 16 décembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e.a., C‑127/07, Rec. p. I‑9895, point 23, ainsi que du 14 octobre 2010, Nuova Agricast et Cofra/Commission, C‑67/09 P, non encore publié au Recueil, point 78 et jurisprudence citée).
75. À cet égard, force est de constater que l’inégalité de traitement invoquée par la requérante entre les entreprises de construction navale qui ont pu bénéficier des aides au titre de l’application du règlement n° 1177/2002 avant l’expiration de celui-ci et celles qui n’ont plus eu cette possibilité est, en tout état de cause, objectivement justifiée.
76. En effet, ce règlement prévoit, à son article 5, que sa durée de validité est limitée dans le temps. Or, il ressort de la jurisprudence que toute autorisation de durée limitée implique par définition une inégalité de traitement en fonction du fait qu’une situation donnée tombe ou non dans le champ d’application temporel de l’acte juridique qui constitue le fondement de l’autorisation (voir, en ce sens, arrêt Nuova Agricast et Cofra/Commission, précité, point 80).
77. Dans ces conditions, le Tribunal n’a pas méconnu le principe d’égalité de traitement, de sorte que le quatrième moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
Sur le cinquième moyen du pourvoi, tiré d’une violation du principe de protection de la confiance légitime
78. Par son cinquième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a, au point 45 de l’arrêt attaqué, commis une erreur de droit quant au principe de protection de la confiance légitime, en ne prenant pas en compte la spécificité de la situation de la requérante.
79. En premier lieu, elle souligne que l’existence d’une confiance légitime dans son chef découle de son niveau d’expérience qui lui permet d’évaluer si ses contrats de construction navale satisfont aux conditions du règlement n° 1177/2002 et de la réception d’une avance substantielle au titre de ce règlement.
80. En deuxième lieu, cette confiance découlerait également du droit italien, et notamment du décret du 20 novembre 2005, faisant état d’un versement anticipé à la requérante «sous réserve de l’octroi, sur les éventuelles disponibilités budgétaires futures, de la part restante de l’aide».
81. En troisième lieu, la requérante affirme que l’erreur du Tribunal à cet égard est le corollaire de son interprétation erronée selon laquelle les aides visées par le règlement n° 1177/2002 «peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun».
82. En quatrième lieu, la requérante fait valoir qu’il ressort de l’arrêt Nuova Agricast et Cofra/Commission, précité, que la Commission est tenue d’adopter des mesures transitoires lorsqu’elle supprime une réglementation, afin de sauvegarder la possibilité pour les entreprises de faire valoir le principe de protection de la confiance légitime.
83. La République italienne ajoute que le Tribunal n’a nullement expliqué la raison pour laquelle elle et les opérateurs intéressés pouvaient être en mesure de savoir que la dotation de 10 millions d’euros prévue par la loi n° 350/2003 constituait un élément décisif du régime de 2004, alors que la décision d’approbation de 2004 mentionnait cette dotation de manière purement incidente.
84. L’argumentation soulevée à l’appui de ce moyen est toutefois, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondée.
85. En ce qui concerne, en premier lieu, l’argumentation de la requérante relative à son expérience et au fait qu’elle avait déjà reçu une première tranche d’aide au titre du régime de 2004 ainsi que l’argumentation de la République italienne, il convient de renvoyer à l’ordonnance rendue ce même jour, Italie/Commission (C-200/11 P), dans laquelle il a été jugé que le budget de 10 millions d’euros notifié par la République italienne au titre de ce régime, auquel fait référence la décision d’approbation de 2004, constituait un plafond financier contraignant et non un simple montant indicatif susceptible de révision discrétionnaire.
86. Ainsi que l’a rappelé le Tribunal, au point 45 de l’arrêt attaqué, la décision d’approbation de 2004, qui est fondée sur le règlement n° 1177/2002, ne pouvait donc aucunement être de nature à créer une confiance légitime au-delà de ce qui était explicitement exposé dans ladite décision, à savoir l’autorisation pour la République italienne d’octroyer des aides d’un montant global de 10 millions d’euros.
87. Force est de conclure que la République italienne ainsi que les entreprises intéressées, qui sont censées connaître cette décision, et a fortiori la requérante qui souligne son expérience dans le domaine de la construction navale étaient en mesure d’en déduire que la nouvelle dotation prévue par la mesure notifiée en 2008 se situait en dehors du champ de l’autorisation donnée par la Commission en 2004.
88. En outre, étant donné que l’obligation de motiver les arrêts qui incombe au Tribunal vise à permettre aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles ces arrêts ont été pris et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle juridictionnel (voir, en ce sens, arrêts du 18 mai 2006, Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, C‑397/03 P, Rec. p. I-4429, point 60, ainsi que du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission, C‑3/06 P, Rec. p. I-1331, point 46) et qu’il a été démontré que tel est le cas en l’occurrence, force est également de rejeter l’argument de la République italienne relatif à l’insuffisance de motivation de l’arrêt attaqué quant au constat de l’absence de violation du principe de protection de la confiance légitime par la Commission.
89. Les autres arguments de la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause cette conclusion.
90. Ainsi, en deuxième lieu, en ce qui concerne le contenu du décret du 20 novembre 2005, il convient de constater que ce point n’a ni été soulevé devant le Tribunal ni, dès lors, été débattu devant celui-ci. Or, selon une jurisprudence constante de la Cour, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges (voir, notamment, arrêt du 21 septembre 2010, Suède e.a./API et Commission, C-514/07 P, C‑528/07 P et C-532/07 P, non encore publié au Recueil, point 126 ainsi que jurisprudence citée). Partant, cette partie du cinquième moyen doit être écartée comme étant manifestement irrecevable.
91. En troisième lieu, s’agissant de l’argument selon lequel la prétendue erreur de droit commise par le Tribunal en relation avec le principe de protection de la confiance légitime serait le corollaire de son interprétation erronée de l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1177/2002, que la requérante soulève au titre du deuxième moyen du présent pourvoi, il suffit de constater qu’il a déjà été jugé, dans le cadre de l’examen par la Cour de ce moyen, que celui-ci était inopérant, de sorte que cette argumentation ne saurait non plus prospérer.
92. En ce qui concerne, en quatrième lieu, l’argument de la requérante relatif à la nécessité, rappelée au point 69 de l’arrêt Nuova Agricast et Cofra/Commission, précité, pour la Commission de prendre des mesures transitoires, il y a lieu de relever que cette jurisprudence ne peut être transposée au cas d’espèce. En effet, dans cette affaire était en cause la situation particulière dans laquelle des mesures transitoires avaient été prévues pour une seule des deux catégories d’entreprises concernées par deux régimes d’aides successifs, alors que, en l’espèce, le champ d’application temporel du règlement n° 1177/2002 était dès le début limité de manière générale.
93. Le cinquième moyen du pourvoi ne saurait donc être accueilli.
Sur le sixième moyen du pourvoi, tiré de l’erreur de qualification de la mesure notifiée en 2008 d’aide nouvelle
94. Par ce moyen, la requérante critique, en substance, la qualification par le Tribunal, dans son raisonnement exposé aux points 63 et suivants de l’arrêt attaqué, de la mesure notifiée en 2008 d’«aide nouvelle» en vertu du règlement n° 794/2004, alors qu’elle estime que cette mesure aurait dû être considérée comme compatible avec le marché commun au regard du règlement n° 1177/2002.
95. À ce titre, la requérante avance, dans une première branche, que la Commission aurait dû autoriser le financement que la République italienne envisageait d’accorder aux chantiers navals au moyen de la mesure notifiée en 2008 en considérant que le règlement n° 1177/2002 prévalait sur le règlement n° 794/2004. Elle ajoute à cet égard que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a omis de répondre à son argumentation concernant le rapport hiérarchique entre ces deux normes telle qu’exposée dans la requête de première instance.
96. Par la deuxième branche de son moyen, la requérante critique, en substance, le fait que le Tribunal a omis de prendre en compte le fait que les lois n os 350/2003 et 244/2007, prévoyant, respectivement, le régime de 2004 et la mesure notifiée en 2008, sont dénuées d’autonomie et constituent de simples actes d’exécution des règlements n os 1177/2002 et 502/2004, de sorte que la dotation supplémentaire de 10 millions d’euros prévue par la seconde de ces lois d’exécution ne pouvait être qualifiée que d’aide existante.
97. La République italienne soutient cette argumentation en faisant valoir, d’une part, que le Tribunal a méconnu les articles 1 er , sous c), du règlement n° 659/1999 et 4, paragraphe 1, du règlement n° 794/2004 en considérant que la mesure notifiée en 2008 constitue une «modification d’une aide existante» et, partant, une «aide nouvelle» au sens de ces dispositions.
98. D’autre part, la République italienne avance que, en rejetant cette hypothèse, le Tribunal a dénaturé les faits en ce qu’il n’aurait pas suffisamment pris en compte les spécificités du droit italien pertinent. En effet, il découlerait de celui-ci que le budget de 10 millions d’euros prévu pour financer le régime de 2004 correspondait à un montant indicatif pouvant être révisé en fonction de la valeur des contrats éligibles au titre du règlement n° 1177/2002.
99. En ce qui concerne, dans un premier temps, l’argument soulevé par la République italienne au sujet des articles 1 er , sous c), du règlement n° 659/1999 et 4, paragraphe 1, du règlement n° 794/2004, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il résulte des articles 256 TFUE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, notamment, arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C-352/98 P, Rec. p. I-5291, point 34; du 6 mars 2003, Interporc/Commission, C‑41/00 P, Rec. p. I-2125, point 15, ainsi que du 12 septembre 2006, Reynolds Tobacco e.a./Commission, C‑131/03 P, Rec. p. I-7795, point 49).
100. Or, en l’espèce, l’argumentation de la République italienne non seulement n’indique pas de façon précise les points de l’arrêt attaqué qu’elle critique mais surtout ne vise manifestement pas à critiquer cet arrêt. En réalité, ainsi que le fait valoir la Commission, cette partie du moyen vise manifestement l’arrêt Italie/Commission, précité, attaqué sous pourvoi par la République italienne dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance Italie/Commission, précitée. Ainsi, notamment, les critiques exposées aux points 2, 16, 18 et 20 du mémoire en intervention ne sont pas fondées sur des éléments figurant dans l’arrêt attaqué.
101. Dès lors, cet argument doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
102. Dans un second temps, s’agissant de l’argument soulevé par la République italienne au sujet de la prétendue dénaturation des faits commise par le Tribunal, il convient de rappeler que le Tribunal a jugé, au point 65 de l’arrêt attaqué, que la loi n° 350/2003, précisant que le budget initial du régime d’aides s’élevait à 10 millions d’euros, faisait partie des éléments que la République italienne avait soumis à l’examen de la Commission dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à la décision d’approbation de 2004. Selon le Tribunal, il s’ensuit que l’adoption de la loi n° 244/2007, prévoyant la dotation de 10 millions d’euros supplémentaires au régime de 2004, avait effectivement suscité la qualification de la mesure notifiée en 2008 d’«aide nouvelle» au sens de la jurisprudence.
103. Il convient de relever que le Tribunal a ainsi fondé son examen portant sur les conséquences juridiques attachées au budget du régime de 2004 non pas sur le droit national mais sur le contenu de la notification effectuée par la République italienne en constatant, audit point de l’arrêt attaqué, que le budget initial du régime de 2004, s’élevant à 10 millions d’euros, faisait partie des paramètres que la République italienne avait soumis à l’appréciation de la Commission dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à la décision d’approbation de 2004.
104. Or, ainsi qu’il a été jugé par la Cour, au point 28 de l’ordonnance Italie/Commission, précitée, cette approche du Tribunal consistant à se référer au contenu de la notification effectuée par la République italienne, afin de déterminer les conséquences juridiques qui résultent de l’affectation d’un montant de 10 millions d’euros au budget du régime de 2004, est conforme à la jurisprudence de la Cour, de sorte que l’argumentation de cet État membre relative à la prétendue dénaturation du droit italien commise par le Tribunal est inopérante.
105. Dès lors, l’argumentation de la République italienne ne saurait être accueillie.
106. Il en va de même des deux premières branches invoquées à l’appui du sixième moyen du pourvoi, qui doivent être rejetées comme étant manifestement inopérantes.
107. Le Tribunal a, en effet, jugé, au point 63 de l’arrêt attaqué, après avoir rappelé, au point 59 du même arrêt, l’inapplicabilité du règlement n° 1177/2002 à la mesure notifiée en 2008, que la Commission était compétente pour apprécier la compatibilité de la mesure notifiée en 2008 avec le marché commun et qu’aucune règle ne l’empêchait d’avoir recours au règlement n° 794/2004. Aux points 64 et 65 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a validé la qualification d’aide nouvelle de cette mesure opérée par la Commission en application de ce règlement.
108. Or, étant donné qu’il a déjà été jugé, au point 62 de la présente ordonnance, que le Tribunal a considéré à bon droit que le règlement n° 1177/2002 n’est pas applicable à la mesure notifiée en 2008, l’argumentation de la requérante relative, d’une part, au rapport hiérarchique existant entre ce règlement et le règlement n° 794/2004 et, d’autre part, au lien existant entre le règlement n° 1177/2002 et la loi n° 244/2007 ne saurait avoir d’influence sur la solution apportée par le Tribunal au deuxième moyen soulevé devant lui et est, dès lors, inopérante.
109. Par conséquent, l’argumentation relative à un défaut de réponse du Tribunal à l’argument de la requérante sur le rapport hiérarchique existant entre les règlements n os 1177/2002 et 794/2004 ne saurait non plus prospérer, étant donné que, dans ces conditions, il ne saurait être requis du Tribunal d’expliquer davantage son raisonnement à cet égard.
110. La troisième branche de ce moyen est également inopérante.
111. Dans celle-ci, la requérante reproche au point 66 de l’arrêt attaqué de ne pas contenir une motivation appropriée ni d’expliquer dans quelle mesure le financement résultant de la notification en 2008, concernant des contrats conclus avant le 31 mars 2005, affecterait les conditions de la concurrence sur le marché commun en 2008. Or, ce point 66 ne figure dans le raisonnement du Tribunal qu’à titre surabondant, ainsi qu’il ressort de ses termes introductifs. Il ne saurait donc entraîner l’annulation de cette décision (voir arrêt Comitato «Venezia vuole vivere» e.a./Commission, pr écité, point 34 ainsi que jurisprudence citée).
112. Partant, le sixième moyen du pourvoi ne saurait être accueilli.
Sur le troisième moyen soulevé par la République italienne, tiré d’une violation des articles 87, paragraphes 2 et 3, CE ainsi que 253 CE
113. Par ce moyen, la République italienne vise, en premier lieu, à contester l’interprétation faite par le Tribunal des articles 87, paragraphes 2 et 3, CE et 88, paragraphe 3, CE en considérant qu’aucune des circonstances susceptibles d’étayer une dérogation avancée par la République italienne n’était pertinente. En second lieu, cet État membre fait grief au Tribunal de ne pas avoir sanctionné la Commission pour insuffisance de motivation, en ce qui concerne le vingt-sixième considérant de la décision litigieuse, où il est fait état, notamment, de ce que la mesure notifiée en 2008 «ne semble pas compatible non plus sur la base de toute autre disposition applicable en matière d’aides d’État», ainsi que d’avoir apporté une motivation que la Commission n’avait pas fournie.
114. Or, ce moyen doit être écarté comme étant manifestement irrecevable, pour les motifs évoqués au point 99 de la présente ordonnance.
115. En effet, l’argumentation de la République italienne ne répond manifestement pas aux exigences de la jurisprudence citée audit point. D’une part, cette argumentation contient, en majeure partie, des reproches formulés à l’encontre de la décision litigieuse et non à l’encontre de l’arrêt attaqué. D’autre part, dans les cas où la République italienne critique effectivement la prétendue position du Tribunal, il s’avère que les éléments critiqués ne correspondent pas à des éléments réellement contenus dans l’arrêt attaqué mais visent en réalité l’arrêt Italie/Commission, précité.
116. Il s’ensuit que le moyen soulevé par la République italienne, dans son mémoire en intervention, doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
Sur le septième moyen du pourvoi, tiré d’une insuffisance de motivation de l’arrêt attaqué
117. Dans une première branche, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir rejeté, aux points 71 à 73 de l’arrêt attaqué, laconiquement et de manière incomplète son argumentation relative à l’absence de pertinence de la recommandation de l’ORD du 20 juin 2005, qui recommandait à la Communauté de mettre le règlement n° 1177/2002 et les régimes nationaux d’application en conformité avec les obligations découlant des règles de l’OMC, pour la procédure d’approbation de la mesure notifiée en 2008. Dans une seconde branche, la requérante avance que le Tribunal n’a pas examiné si l’engagement pris au mois de juillet 2005 par la Communauté auprès de l’ORD de ne plus accorder d’aides au titre du règlement n° 1177/2002 n’entraînait pas un effet rétroactif sur des droits acquis, tels que ceux découlant des contrats conclus légalement avant le 31 mars 2005.
118. La première branche de ce moyen est manifestement non fondée. En effet, le Tribunal a exposé, aux points visés par la requérante, de façon suffisamment claire et non équivoque les raisons pour lesquelles il a rejeté le moyen tiré de l’absence de pertinence de la recommandation de l’ORD du 20 juin 2005 pour l’examen de la mesure notifiée en 2008.
119. Le Tribunal a ainsi indiqué, en se référant aux vingt-sixième et trente-septième considérants de la décision litigieuse, que la Commission, tout en constatant que l’approbation de la mesure notifiée en 2008 aurait été incompatible à la fois avec le règlement n° 1177/2002 et avec les engagements de la Communauté par rapport à l’ORD, a qualifié la première raison d’appréciation distincte, autonome et préalable.
120. Quant à la seconde branche de ce moyen, il suffit de constater que le Tribunal a pris en compte, au point 69 de l’arrêt attaqué, l’argumentation de la requérante relative à l’application rétroactive de la recommandation de l’ORD du 20 juin 2005 aux contrats signés avant le 31 mars 2005. Toutefois, il a jugé, en réponse à cet argument, que la conclusion de l’incompatibilité de la mesure notifiée en 2008 avec les engagements de la Communauté auprès de l’ORD n’était que secondaire par rapport à celle portant sur l’incompatibilité avec le règlement n° 1177/2002 et que, partant, le moyen tiré de l’absence de pertinence de la recommandation de l’ORD du 20 juin 2005 ne saurait prospérer. Or, la requérante ne conteste pas cette appréciation dans son pourvoi.
121. Dès lors, cette seconde branche du septième moyen doit également être rejetée comme étant manifestement non fondée, tout comme, par conséquent, le septième moyen dans son ensemble.
122. Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit, en application de l’article 119 du règlement de procédure, être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
123. Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
124. Conformément au paragraphe 4, premier alinéa, dudit article 69, la République italienne, qui est intervenue au litige, supporte ses propres dépens.
Dispositif
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Cantiere navale De Poli SpA est condamnée aux dépens.
3) La République italienne supporte ses propres dépens.
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