Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 21 mars 2012.#Fidelio KG contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles).#Pourvoi — Article 119 du règlement de procédure — Marque communautaire — Règlement (CE) no 40/94 — Article 7, paragraphe 1, sous c) — Marque verbale Hallux — Refus d’enregistrement — Motif absolu de refus — Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.#Affaire C‑87/11 P.

ECLI:EU:C:2012:154Eu Chamb 06 C21 mars 2012

Texte intégral

Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Parties

Dans l’affaire C‑87/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 24 février 2011,

Fidelio KG, établie à Linz (Autriche), représentée par M e M. Gail, Rechtsanwalt,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. U. Lõhmus (rapporteur), président de chambre, MM. A. Rosas et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

1. Par son pourvoi, Fidelio KG (ci-après «Fidelio») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 décembre 2010, Fidelio/OHMI (Hallux) (T‑286/08, non encore publié au Recueil, ci‑après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 21 mai 2008 (affaire R 632/2007‑4) concernant le refus d’enregistrement du signe verbal «Hallux» en tant que marque communautaire (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2. Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et codifié par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, étant donné que la date pertinente pour déterminer le cadre juridique applicable au présent litige est celle à laquelle la demande d’enregistrement a été introduite (voir en ce sens, notamment, ordonnances du 23 avril 2010, OHMI/Frosch Touristik, C‑332/09 P, points 41 à 53; du 16 mai 2011, X Technology Swiss/OHMI, C‑429/10 P, point 2, ainsi que du 7 juillet 2011, MPDV Mikrolab/OHMI, C‑536/10 P, points 2 et 4), ce litige demeure régi par le règlement n° 40/94.

3. L’article 7 du règlement n° 40/94, intitulé «Motifs absolus de refus», disposait, à son paragraphe 1:

«Sont refusés à l’enregistrement:

[...]

b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;

c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci;

[...]»

Les antécédents du litige

4. Le 19 juillet 2006, Fidelio, alors dénommée Kasperek KG, a présenté à l’OHMI une demande d’enregistrement du signe verbal «Hallux» en tant que marque communautaire. L’enregistrement était demandé pour des produits relevant des classes 10, 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Nice»), qui correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante:

– classe 10: «Articles orthopédiques»;

– classe 18: «Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières (compris dans la classe 18); malles et valises; parapluies, parasols et cannes», et

– classe 25: «Vêtements, chaussures, chapellerie».

5. Par décision du 28 février 2007, l’examinateur de l’OHMI a rejeté ladite demande d’enregistrement, au motif que la marque demandée serait descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 et dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.

6. Par la décision litigieuse, la quatrième chambre de recours de l’OHMI a partiellement rejeté le recours formé par la requérante contre cette décision de rejet. Elle a en effet estimé que, pour deux catégories de produits, à savoir les «articles orthopédiques» de la classe 10 au sens de l’arrangement de Nice et les «chaussures» de la classe 25 au sens de cet arrangement, le terme «hallux» était non seulement descriptif, mais aussi dépourvu de caractère distinctif. Cette chambre a considéré que le terme «hallux» était un mot latin signifiant «gros orteil». Ce terme serait employé dans la terminologie médicale pour désigner différentes déformations du pied, dont l’une, l’hallux valgus, serait caractérisée par une déformation de l’articulation qui est à la base du gros orteil, entraînant la déviation de ce dernier vers l’intérieur du pied.

7. Le terme «hallux» était, selon ladite chambre, directement associé par le consommateur moyen germanophone aux articles orthopédiques ainsi qu’aux chaussures, car il évoquerait la destination de ces produits, ceux‑ci étant perçus comme pouvant convenir à des patients souffrant d’hallux valgus.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

8. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 juillet 2008, Fidelio a formé un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse. À l’appui de son recours, elle a invoqué deux moyens tirés de la violation, d’une part, de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, et, d’autre part, de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

9. Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ce recours.

10. Dans le cadre du premier moyen, le Tribunal a examiné les règles relatives à l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94. Après avoir rappelé, aux points 32 à 36 de l’arrêt attaqué, les principes établis par la jurisprudence relatifs à l’appréciation du caractère descriptif d’une marque et au refus de l’enregistrement de cette marque fondé sur cette disposition, le Tribunal a, au point 37 de l’arrêt attaqué, précisé que, «lorsque l’enregistrement d’un signe comme marque communautaire est demandé sans distinction pour une catégorie de produits dans son ensemble et que ce signe n’est descriptif que pour une partie des produits relevant de cette catégorie, le motif de refus visé à [ladite disposition] fait néanmoins obstacle à l’enregistrement de ce signe pour toute la catégorie concernée [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, Rec. p. II-723, point 46, et du 20 novembre 2007, Tegometall International/OHMI – Wuppermann (TEK), T‑458/05, Rec. p. II-4721, point 94, et la jurisprudence citée]».

11. Le Tribunal a ainsi examiné le bien‑fondé de ce moyen relatif au rapport établi par le public pertinent entre le terme «hallux» et les caractéristiques des produits litigieux en ce qui concerne, d’une part, les articles d’orthopédie relevant de la classe 10 au sens de l’arrangement de Nice et, d’autre part, les chaussures relevant de la classe 25 au sens de cet arrangement.

12. En premier lieu, s’agissant desdits articles d’orthopédie, le Tribunal a, tout d’abord, relevé, au point 41 de l’arrêt attaqué, que, «[s]’il est vrai que les conditions de commercialisation d’un produit peuvent avoir une incidence sur la composition du public ciblé, il ne saurait être soutenu, en revanche, que tous les produits commercialisés en vente libre et accessibles sans prescription médicale s’adressent, de ce fait même, au grand public». Le Tribunal a ainsi, au point 42 de cet arrêt, approuvé la constatation effectuée par la chambre de recours de l’OHMI quant au fait que le public pertinent, en ce qui concerne les articles d’orthopédie, «est constitué des professionnels de ce secteur et des patients atteints de malformations ou de dysfonctionnements nécessitant une correction au moyen du port de tels articles». Il a notamment précisé que «le niveau des connaissances techniques du public pertinent doit être considéré comme élevé».

13. Le Tribunal a, dès lors, conclu, au point 44 de l’arrêt attaqué, qu’«[i]l est constant que certains articles d’orthopédie, inclus dans la catégorie visée par la demande d’enregistrement, sont spécifiquement adaptés aux malformations du gros orteil. Il résulte, par ailleurs, de la jurisprudence […] qu’il suffit, pour fonder un refus d’enregistrement sur l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, que le motif absolu qu’il prévoit soit applicable à une partie des produits qui sont inclus dans la catégorie pour laquelle l’enregistrement du signe ‘Hallux’ est demandé».

14. Ensuite, au point 45 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a souligné que la chambre de recours de l’OHMI a fait trois constatations relatives à la signification ou à la désignation du terme «hallux», qu’elle a étayées par un renvoi à des sites Internet. Tout en exposant, premièrement, au point 46 de cet arrêt, la contestation de Fidelio relative au fait que le terme «hallux» soit compris comme une abréviation des termes «hallux valgus» et que le sens du terme «hallux» soit connu dans les zones germanophones de l’Union européenne, le Tribunal a, au point 47 dudit arrêt, admis que la production d’extraits de sites Internet «ne suffit pas à établir que le public pertinent est en mesure de percevoir le terme ‘hallux’ comme une abréviation utilisée de manière habituelle en lieu et place de l’expression ‘hallux valgus’», ni la fréquence de l’usage de ce dernier.

15. Deuxièmement, au point 48 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que la requérante, tout en admettant que le terme «hallux» signifie «gros orteil» en latin et qu’il est utilisé, dans le vocabulaire scientifique, pour désigner plusieurs pathologies et malformations du pied, «n’apporte aucun élément de nature à susciter un doute sur le bien-fondé de l’argument avancé par la chambre de recours selon lequel le nom scientifique des pathologies du pied est connu du public pertinent, à savoir non seulement les professionnels […], mais également la partie des consommateurs finaux souffrant de pathologies du gros orteil et ayant besoin d’appareils orthopédiques adaptés à ces pathologies».

16. Le Tribunal a ensuite relevé, au même point, que les personnes qui envisagent d’acheter des articles orthopédiques adaptés à leur pathologie étant susceptibles de s’informer du nom scientifique des pathologies dont elles souffrent, il est, d’une part, vraisemblable que les personnes souffrant de malformations du gros orteil savent qu’elles sont atteintes d’une pathologie dont le nom comprend le terme «hallux» et, d’autre part, raisonnable de supposer que la partie du public concerné par les articles orthopédiques adaptés auxdites malformations, qui n’aurait pas encore été familiarisée avec ce terme, est susceptible d’être informée du sens de ce même terme lors de l’achat de ces articles.

17. Le Tribunal en a conclu, au point 49 de l’arrêt attaqué, que, «dans l’esprit du public concerné par les articles orthopédiques destinés à la prise en charge des pathologies du gros orteil, le terme ‘hallux’ évoquera la pathologie elle-même», permettant ainsi à ce public d’établir un rapport concret entre ce terme et la destination de ces produits.

18. Troisièmement, le Tribunal a approuvé la considération de la chambre de recours de l’OHMI selon laquelle le terme «hallux» désignait, du point de vue du public concerné par ces produits, l’une de leurs caractéristiques. Le Tribunal a, en conséquence, jugé, au point 50 de cet arrêt, que «la catégorie de produits visée par la demande d’enregistrement comprenant des produits pour lesquels le signe ‘Hallux’ est descriptif, ce motif suffit pour justifier un refus d’enregistrement pour l’ensemble de la catégorie dans laquelle ces produits sont inclus».

19. Dès lors, le Tribunal a considéré que la chambre de recours de l’OHMI a fait une exacte application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 en refusant l’enregistrement du signe «Hallux» pour les articles d’orthopédie.

20. En second lieu, s’agissant des chaussures, le Tribunal a estimé, au point 53 de l’arrêt attaqué, que c’était à bon droit que, à l’égard de ce bien de consommation courante, la chambre de recours de l’OHMI a considéré que le public pertinent était constitué du grand public et qu’il convenait d’apprécier la perception du terme «hallux» par le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

21. À cet égard, au point 54 de cet arrêt, le Tribunal a, d’abord, admis que, si la chambre de recours de l’OHMI a renvoyé à des extraits de sites Internet afin de démontrer la fréquence de l’utilisation de ce terme, de tels éléments de preuve ne sont pas suffisants pour prouver ni la fréquence de l’utilisation d’un terme technique, qui en outre appartient à une langue morte peu étudiée, ni, par conséquent, sa connaissance par le grand public.

22. Ensuite, aux points 55 et 56 dudit arrêt, le Tribunal a cependant constaté que, au sein de la catégorie des chaussures en général, se distingue la sous‑catégorie des chaussures de confort, cette dernière catégorie étant commercialisée par la requérante. Le Tribunal observe que le public concerné par cette sous-catégorie «se recoupe, pour une part, avec le public concerné par les articles d’orthopédie adaptés aux pathologies du gros orteil, dont il a été établi qu’il connaissait le sens du terme ‘hallux’ ou qu’il était susceptible d’en être informé […] [et] comprend également des personnes qui, sans nécessiter le port d’articles d’orthopédie, sont néanmoins atteintes de pathologies du pied ou sensibilisées à ces questions et susceptibles de faire preuve à cet égard d’une attention particulière».

23. Enfin, estimant que les consommateurs de chaussures de confort percevraient le signe «Hallux» comme indiquant que les produits en cause conviennent particulièrement aux personnes atteintes de pathologies du gros orteil, le Tribunal a jugé, au point 57 de l’arrêt attaqué, que c’était à juste titre que, pour la sous‑catégorie des chaussures de confort, la chambre de recours de l’OHMI avait estimé que ce signe «décrivait la destination des produits visés par la demande d’enregistrement» et que, par conséquent, «le signe en cause ne pouvait être enregistré pour l’ensemble de la catégorie».

24. Le Tribunal a dès lors conclu qu’il y avait lieu de rejeter le premier moyen pour l’ensemble des produits litigieux.

25. Le Tribunal a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, au motif qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement s’applique pour qu’un signe ne puisse pas être enregistré comme marque communautaire.

Les conclusions des parties

26. La requérante demande à la Cour:

– d’annuler l’arrêt attaqué;

– de faire droit aux conclusions présentées en première instance, et

– de condamner l’OHMI aux dépens.

27. L’OHMI demande à la Cour:

– de rejeter le pourvoi, et

– de condamner la requérante aux dépens.

Sur le pourvoi

28. En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée, et ce sans ouvrir la procédure orale.

29. Au soutien de son pourvoi, Fidelio invoque deux moyens.

Sur le premier moyen

30. Le premier moyen se subdivise, en substance, en quatre branches. La première branche de ce moyen est relative à une violation, par l’OHMI, du principe de l’examen d’office des faits. Les autres branches de ce moyen ont trait à la détermination erronée des produits et des catégories de produits pour lesquels l’enregistrement est demandé, à la violation de l’obligation de motivation du Tribunal et à la détermination erronée du public pertinent.

Sur la première branche du premier moyen, tirée d’une violation du principe de l’examen d’office des faits

– Argumentation des parties

31. Par la première branche du premier moyen, s’agissant tant des articles orthopédiques de la classe 10 au sens de l’arrangement de Nice que des chaussures de la classe 25 au sens dudit arrangement, la requérante conteste notamment les points 48 et 54 de l’arrêt attaqué. Elle considère que le Tribunal, en ne sanctionnant pas la violation, par l’OHMI, du principe de l’examen d’office des faits, a commis une erreur de droit. Selon la requérante, l’OHMI aurait dû apporter la preuve, sur la base d’une expertise, que le terme «hallux» représentait une abréviation habituelle de l’expression «hallux valgus». Le Tribunal, en se contentant de cette appréciation, effectuée sur le fondement d’éléments prétendument incomplets, aurait méconnu la portée de ce principe.

32. L’OHMI excipe de l’irrecevabilité partielle de cette branche du premier moyen, qu’il estime par ailleurs non fondée.

– Appréciation de la Cour

33. Aux points 48 et 55 à 57 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que la requérante n’était pas parvenue à réfuter les motifs de la décision de la chambre de recours quant à la connaissance par le public pertinent du terme «hallux». À cet égard, aux points 48 et 56 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a estimé vraisemblable que les personnes souffrant de malformations du gros orteil savent qu’elles sont atteintes d’une pathologie dont le nom comprend le terme «hallux» et qu’il est raisonnable de supposer que la partie du public concerné par les articles orthopédiques adaptés aux malformations du gros orteil qui n’aurait pas encore été familiarisée avec le terme «hallux» est susceptible d’être informée du sens de ce terme lors de l’achat de ces articles.

34. Il importe de relever que, en déduisant ainsi des noms de pathologies comprenant le terme «hallux» la vraisemblance d’une association de ce terme avec lesdites pathologies, le Tribunal a procédé à une appréciation des faits.

35. Or, cette appréciation ne constitue pas une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêts du 21 juin 2001, Moccia Irme e.a./Commission, C‑280/99 P à C‑282/99 P, Rec. p. I‑4717, point 78, ainsi que du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, Rec. p. I‑7561, point 22).

36. Il s’ensuit que la première branche du premier moyen doit être rejetée.

Sur la deuxième branche du premier moyen, relative à la détermination erronée des produits et des catégories de produits pour lesquels l’enregistrement est demandé

– Argumentation des parties

37. En premier lieu, Fidelio fait grief au Tribunal d’avoir considéré, d’une part, que les «articles orthopédiques» constituent une catégorie de produits et non pas des produits pour lesquels l’enregistrement d’une marque peut être demandé de manière générale. D’autre part, s’agissant des chaussures, Fidelio reproche au Tribunal d’avoir créé une catégorie de produits distincte, à savoir celle des «chaussures de confort».

38. Selon Fidelio, le Tribunal, en procédant à une subdivision dans les catégories «articles orthopédiques» et «chaussures» ainsi qu’en considérant que certains produits relevant de ces catégories sont spécifiquement adaptés aux malformations du gros orteil, afin de considérer que la chambre de recours de l’OHMI avait fait une exacte application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, a commis une erreur de droit.

39. En effet, il résulterait de la jurisprudence du Tribunal citée au point 37 de l’arrêt attaqué que, lorsque l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire est demandé sans distinction pour une catégorie de produits dans son ensemble et que ce signe n’est descriptif que pour une partie des produits relevant de cette catégorie, le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 fait néanmoins obstacle à l’enregistrement de ce signe pour toute la catégorie concernée. La requérante estime en effet que cette jurisprudence n’est pas applicable à l’espèce dans la mesure où les faits à l’origine de celle-ci concernent des demandes d’enregistrement pour lesquelles il y a eu une énumération de produits individuels au sein d’une catégorie de produits.

40. En second lieu, Fidelio avance que l’affirmation du Tribunal «selon laquelle il suffit que le motif absolu de refus d’enregistrement soit applicable à une partie des produits relevant de la catégorie pour laquelle l’enregistrement est demandé n’est pas convaincante». Le Tribunal aurait déjà jugé que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que par rapport à chacune des catégories de produits et de services visées dans la demande d’enregistrement. Elle ajoute que la considération figurant au point 48 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la partie du public concerné par les articles orthopédiques adaptés aux malformations du gros orteil est susceptible d’être informée, par un personnel spécialisé, du sens du terme «hallux» lors de l’achat de ces articles, ne parvient pas non plus à la persuader. Selon elle, le fait qu’un consommateur soit informé, lors de l’achat d’un produit, des propriétés ou des caractéristiques de ce dernier, ne peut constituer un critère pertinent pour apprécier si un terme constitue une indication descriptive.

41. L’OHMI considère que cette deuxième branche du premier moyen n’est pas motivée, dans la mesure où la requérante se limite à soutenir que le raisonnement du Tribunal ne l’a pas convaincue.

42. Par ailleurs, s’agissant des conséquences du degré d’information des consommateurs lors de l’achat d’un produit quant à l’appréciation du caractère descriptif d’un terme, l’OHMI considère que le Tribunal a fait en l’espèce une exacte application de ce caractère. L’OHMI estime en effet que la règle posée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement sert aussi à protéger la concurrence d’une monopolisation injustifiée de certains concepts.

– Appréciation de la Cour

43. En ce qui concerne le premier grief, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’examen du caractère descriptif de la marque dont l’enregistrement est demandé doit porter sur chacun des produits et des services pour lesquels cet enregistrement est demandé et que la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun desdits produits ou desdits services. Toutefois, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés (voir, par analogie, arrêt du 15 février 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C‑239/05, Rec. p. I‑1455, points 34 et 37, ainsi que ordonnances MPDV Mikrolab/OHMI, précitée, point 34, et du 9 décembre 2009, Prana Haus/OHMI, C‑494/08 P, point 46).

44. La distinction opérée dans l’arrêt attaqué entre les articles d’orthopédie (classe 10 au sens de l’arrangement de Nice), d’une part, et les chaussures (classe 25 au sens de cet arrangement), d’autre part, correspond aux deux catégories de produits envisagés dans la décision de l’OHMI contestée par la requérante. En soutenant que le Tribunal a considéré de manière erronée qu’il y avait lieu de distinguer, au sein des «articles orthopédiques» et des «chaussures» pour lesquels l’enregistrement du signe «Hallux» est demandé, des sous-catégories de produits, la requérante cherche en réalité à remettre en cause l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal, sans démontrer une dénaturation des faits ou des éléments de preuve. Or, en vertu de la jurisprudence citée au point 35 de la présente ordonnance, cette appréciation ne constitue pas une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

45. Enfin, il importe de constater que, pour autant que la requérante conteste la jurisprudence du Tribunal citée au point 37 de l’arrêt attaqué, elle ne démontre pas en quoi elle serait contraire à une règle de droit.

46. Par conséquent, le présent grief doit être rejeté comme manifestement irrecevable.

47. Quant au second grief, il convient de relever qu’il résulte des articles 256 TFUE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (voir, notamment, arrêt du 24 mars 2011, ISD Polska e.a./Commission, C‑369/09 P, non encore publié au Recueil, point 66).

48. Ne répond pas à cette exigence, et doit en conséquence être rejeté comme n’étant pas suffisamment circonstancié et, dès lors, comme manifestement irrecevable, un grief avancé à l’appui d’un pourvoi dans le cadre duquel le requérant se contente d’affirmer que la motivation du Tribunal ne lui paraît pas convaincante.

49. Par conséquent, il y a lieu d’écarter la deuxième branche du premier moyen dans son ensemble comme manifestement irrecevable.

Sur la troisième branche du premier moyen, tirée de la violation de l’obligation de motivation

– Argumentation des parties

50. Par la troisième branche du premier moyen, la requérante conteste, d’une part, les points 47 à 50 de l’arrêt attaqué et, d’autre part, les points 53, 56 et 57 de celui‑ci, considérant que le Tribunal n’a pas suffisamment motivé son arrêt ou qu’il l’aurait motivé de manière contradictoire.

51. Premièrement, même si le Tribunal a admis que l’OHMI n’a pas prouvé que le public pertinent est en mesure de percevoir le terme «hallux» comme une abréviation habituelle de l’expression «hallux valgus», au point que ce terme désigne cette seule pathologie, il aurait toutefois considéré, à l’instar de la chambre de recours, que ledit terme décrit la destination des produits visés par la demande d’enregistrement.

52. Deuxièmement, il y aurait une contradiction entre les affirmations figurant au point 53 de l’arrêt attaqué, selon lesquelles le public pertinent était composé du grand public, et celles figurant au point 56 de cet arrêt, selon lesquelles le public concerné par la sous‑catégorie des chaussures de confort «se recoupe, pour une part, avec le public concerné par les articles d’orthopédie adaptés aux pathologies du gros orteil». Selon Fidelio, la majorité des consommateurs concernés, et donc la plus grande partie du public pertinent, sont des personnes qui ne souffrent pas de pathologies du pied et qui ne connaissent pas le terme «hallux».

53. Troisièmement, l’arrêt attaqué ferait, à son point 57, référence à la destination des produits désignés par le signe «Hallux» visés par la demande d’enregistrement, sans pour autant préciser de quelle destination il s’agit.

54. À cet égard, l’OHMI considère que l’argumentation avancée par la requérante est manifestement infondée. Le Tribunal aurait indiqué, s’agissant, d’une part, des «articles orthopédiques», que le signe «Hallux» désignait des articles d’orthopédie adaptés aux pathologies du gros orteil et, d’autre part, des «chaussures», que les consommateurs de chaussures de confort percevraient ce signe comme indiquant que les produits en cause conviennent particulièrement aux personnes atteintes de pathologies du gros orteil. En l’espèce, l’arrêt du Tribunal serait suffisamment motivé pour permettre à la requérante de comprendre les motifs du rejet de sa demande d’enregistrement.

– Appréciation de la Cour

55. S’agissant du premier grief, il est constant que le Tribunal a exposé, aux points 48 et 49 de l’arrêt attaqué, les motifs pour lesquels, dans l’esprit du public concerné par les articles orthopédiques destinés à la prise en charge des pathologies du gros orteil, le terme «hallux» évoquait la pathologie elle-même.

56.  Ce grief est donc manifestement non fondé.

57. Par son deuxième grief la requérante cherche à remettre en cause la détermination du public concerné par les chaussures de confort.

58. De telles constatations relatives aux caractéristiques du public pertinent et à l’attention, à la perception ou à l’attitude de celui-ci relèvent du domaine des appréciations de nature factuelle (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2007, Henkel/OHMI, C‑144/06 P, Rec. p. I‑8109, point 51, et ordonnance du 22 octobre 2010, Longevity Health Products/OHMI, C‑84/10 P, point 29).

59. Or, en vertu des articles 256, paragraphe 1, TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêt DKV/OHMI, précité, point 22; du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, Rec. p. I‑10053, point 68, et du 2 septembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, C‑254/09 P, non encore publié au Recueil, point 49).

60. Dès lors, il y a lieu de rejeter le deuxième grief comme manifestement irrecevable.

61. Pour ce qui est du troisième grief, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence mentionnée au point 47 de la présente ordonnance qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande.

62. Ne répond pas à cette exigence, et doit en conséquence être rejeté comme étant manifestement irrecevable, un grief qui se borne à commenter un point de l’arrêt attaqué sans présenter une argumentation juridique cohérente visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché ce point.

63. Par conséquent, il y a lieu d’écarter la troisième branche du troisième moyen comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondée.

Sur la quatrième branche du premier moyen, relative à la détermination erronée du public ciblé

– Argumentation des parties

64. Par la quatrième branche du premier moyen, Fidelio sou tient que le Tribunal a procédé à la détermination du public ciblé au regard de considérations non pertinentes. En effet, selon la requérante, le public pertinent à l’égard des articles orthopédiques est constitué de consommateurs, en raison du fait que les médecins et le personnel spécialisé n’ont pas besoin des produits en cause.

65. L’OHMI excipe de l’irrecevabilité de cette branche en ce qu’elle conduit à procéder à une nouvelle appréciation des faits.

– Appréciation de la Cour

66. Les constatations relatives aux caractéristiques du public pertinent et à l’attention, à la perception ou à l’attitude de celui-ci relèvent du domaine des appréciations de nature factuelle.

67. Or, dès lors que la requérante conteste uniquement l’appréciation de nature factuelle effectuée par le Tribunal et n’allègue, en substance, aucune dénaturation des faits ni des éléments de preuve soumis à celui‑ci, il y a lieu, en vertu de la jurisprudence citée au point 35 de la présente ordonnance, de rejeter la quatrième branche du premier moyen comme étant manifestement irrecevable.

68. Partant, la quatrième branche du premier moyen doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.

69. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

Sur le second moyen

Argumentation des parties

70. Par son second moyen, Fidelio soutient que le Tribunal a violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, en estimant qu’il n’y avait pas lieu d’examiner le signe «Hallux» au regard cette disposition.

71. L’OHMI rétorque que les conclusions du Tribunal sont fondées en droit, dès lors qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés à cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque communautaire.

Appréciation de la Cour

72. Il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque communautaire (arrêt DKV/OHMI, précité, point 29).

73. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le second moyen comme étant manifestement non fondé.

74. Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

Sur les dépens

75. Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant conclu à la condamnation de la requérante et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Fidelio KG est condamnée aux dépens.