ECLI:EU:C:2012:132•Ordonnance de la Cour (cinquème chambre) du 8 mars 2012.#Longevity Health Products, Inc. contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles).#Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) no 40/94 — Article 8, paragraphe 1, sous b) — Demande d’enregistrement de la marque communautaire verbale RESVEROL — Opposition du titulaire de la marque internationale verbale antérieure LESTEROL — Appréciation du risque de confusion — Droits de la défense.#Affaire C‑81/11 P.
Ordonnance de la Cour (cinquème chambre) du 8 mars 2012.#Longevity Health Products, Inc. contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles).#Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) no 40/94 — Article 8, paragraphe 1, sous b) — Demande d’enregistrement de la marque communautaire verbale RESVEROL — Opposition du titulaire de la marque internationale verbale antérieure LESTEROL — Appréciation du risque de confusion — Droits de la défense.#Affaire C‑81/11 P.
ECLI:EU:C:2012:132Eu Chamb 05 C8 mars 2012
Texte intégral
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Parties
Dans l’affaire C-81/11 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 16 février 2011,
Longevity Health Products Inc., établie à Nassau (Bahamas), représentée par M e J. E. Korab, Rechtsanwalt,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. D. Botis, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. M. Safjan, président de chambre, M. E. Levits et M me M. Berger (rapporteur), juges,
avocat général: M. J. Mazák,
greffier: M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1. Par son pourvoi, Longevity Health Products Inc. demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 décembre 2010, Longevity Health Products/OHMI – Gruppo Lepetit (RESVEROL) (T‑363/09, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 9 juillet 2009 (affaire R 1204/2008-2, ci-après la «décision litigieuse»), relative à une procédure d’opposition entre Gruppo Lepetit SpA et Longevity Health Products Inc.
Le cadre juridique
2. Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1). Toutefois, le premier de ces règlements, tel que modifié par le règlement (CE) n° 422/2004 du Conseil, du 19 février 2004 (JO L 70, p. 1, ci‑après le «règlement n° 40/94»), demeure applicable au présent litige.
3. L’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 dispose:
«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
[...]
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»
Les antécédents du litige
4. Les antécédents du litige ont été exposés par le Tribunal aux points 1 à 10 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants:
«1 Le 19 juillet 2006, la requérante [...] a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’[OHMI] en vertu du [règlement n° 40/94].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal ‘RESVEROL’.
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante: ‘Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits pour soins de santé; produits diététiques à usage médical, préparations d’oligo‑éléments pour la consommation humaine et animale, compléments alimentaires à usage médical, compléments alimentaires minéraux, préparations vitaminées’.
4 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 2/2007, du 15 janvier 2007.
5 Le 16 avril 2007, Gruppo Lepetit SpA a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 [...] à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur la marque internationale verbale LESTEROL, enregistrée le 5 mai 1960 sous le numéro 231327, ayant effet en Autriche, dans les pays du Benelux, en Allemagne, en France, en Hongrie et en Roumanie, désignant le produit relevant de la classe 5 et correspondant à la description suivante: ‘Produit contre l’artériosclérose’.
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [...].
8 Le 25 juillet 2008, la division d’opposition a fait droit à l’opposition.
9 Le 19 août 2008, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 [...], contre la décision de la division d’opposition.
10 Par [la décision litigieuse], la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. En substance, elle a considéré que les produits concernés étaient identiques ou similaires, que les marques en conflit présentaient au moins un degré moyen de similitudes visuelle et phonétique et que, sur le plan conceptuel, lesdites marques ne revêtaient aucune signification. Elle a considéré qu’il existait un risque de confusion entre la marque communautaire demandée et la marque antérieure et qu’en tout état de cause, ce risque ne pouvait être exclu au motif que le public pertinent, constitué des professionnels de santé et des consommateurs moyens situés en Autriche, dans les pays du Benelux, en Allemagne, en France, en Hongrie et en Roumanie, faisait preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne.»
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
5. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 septembre 2009, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
6. Il ressort des visas de l’arrêt attaqué que, d’une part, le Tribunal a, par décision du 2 mars 2010, refusé d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique. D’autre part, aucune demande de fixation d’une audience n’a été présentée par les parties au litige dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite.
7. À l’appui de son recours, la requérante a invoqué un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
8. Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ledit recours.
9. S’agissant, en premier lieu, du public pertinent et de son niveau moyen d’attention, le Tribunal a jugé, au point 24 de l’arrêt attaqué, que «eu égard aux produits en cause, le niveau d’attention du public pertinent, constitué par les professionnels et les consommateurs finaux de cosmétiques, de produits pharmaceutiques et de matériels imprimés relatifs auxdits produits, sera relativement élevé».
10. S’agissant, en deuxième lieu, de la comparaison des produits en cause, le Tribunal a relevé, au point 25 de l’arrêt attaqué, que «la requérante ne conteste pas le constat de la chambre de recours [...], selon lequel lesdits produits sont identiques ou similaires».
11. S’agissant, en troisième lieu, de la comparaison des signes en conflit, le Tribunal a examiné, aux points 27 à 30 de l’arrêt attaqué, s’il existait des similitudes entre eux sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. À cet égard, il a jugé ce qui suit:
«27 En ce qui concerne, tout d’abord, la comparaison des signes sur le plan visuel, c’est à juste titre que la chambre de recours a [...] retenu que la marque antérieure LESTEROL et la marque demandée RESVEROL étaient toutes les deux composées de huit lettres dont six étaient communes aux deux marques, que ces marques présentaient la même suite de voyelles, ‘e’, ‘e’, ‘o’, et le même suffixe ‘erol’ et que seules les lettres en première position, ‘l’ et ‘r’, et en quatrième position, ‘t’ et ‘v’, différaient. Par ailleurs, s’il est de jurisprudence constante que le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin [...], on ne saurait toutefois en conclure qu’en l’espèce la différence entre les lettres ‘l’ et ‘r’ est susceptible d’écarter la similitude entre les signes en conflit, dans la mesure où, d’une part, il s’agit de consonnes dans les deux cas et où, d’autre part, le consommateur ne s’arrêtera pas à la première lettre, mais considérera au moins la première syllabe. Or, les deux lettres suivantes des premières syllabes des signes en conflit sont identiques. Ainsi, les différences entre les marques ne permettent pas de neutraliser les similitudes et il y a lieu de retenir un degré moyen de similitude visuelle.
28 En ce qui concerne, ensuite, la comparaison des signes sur le plan phonétique, il y a lieu de retenir, à l’instar de la chambre de recours [...], que les marques en conflit se prononcent comme elles s’écrivent dans les pays concernés. De plus, les marques en conflit sont toutes les deux composées de trois syllabes ayant un même nombre de lettres et une sonorité proche compte tenu de l’identité des voyelles utilisées. Ces marques ont également des suffixes identiques. Les premières syllabes des signes en conflit ont aussi une sonorité également proche dans la mesure où, d’une part, sur les trois lettres qui les composent, deux sont identiques et où, d’autre part, les premières lettres, ‘l’ et ‘r’, sont des consonnes constrictives à la sonorité proche. Or [...], le consommateur a tendance à prêter plus d’attention au début qu’à la fin d’une marque. Au vu de ce qui précède, les différences de lettres en première position ne sont pas assez frappantes pour neutraliser la similitude phonétique des marques. En conséquence, un degré moyen de similitude phonétique doit être retenu.
[...]
30 En ce qui concerne, enfin, la comparaison des signes sur le plan conceptuel, il y a lieu de retenir [...] qu’aucun lien ne peut être établi entre les signes en cause et une nomenclature chimique et qu’en tout état de cause les signes sont dénués de toute signification.»
12. Au point 32 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que «les signes en conflit étant similaires et les produits couverts étant identiques ou similaires, la chambre de recours a[vait] pu constater à bon droit [...] qu’il existait un risque de confusion». Au point 33 dudit arrêt, il a ajouté que, «compte tenu du degré constaté de similitude des marques ainsi que de l’identité des produits concernés, la circonstance que le niveau d’attention du public pertinent soit supérieur à la moyenne dès lors que ledit public est composé de professionnels de santé et de consommateurs finaux de produits de santé, ne suffit pas à exclure que ce public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement».
13. Quant à l’argument de la requérante tiré d’une prétendue absence d’usage de la marque antérieure, le Tribunal l’a, au point 34 de l’arrêt attaqué, rejeté comme «irrecevable dans la mesure où la requérante n’a[vait] pas présenté devant l’OHMI, en vertu de l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, une demande de preuve visant à l’établissement de la preuve de l’usage sérieux de la marque». Il a jugé que l’administration d’une telle preuve ne saurait être exigée dans le cadre d’un recours devant le Tribunal, quand elle ne l’a pas été devant l’OHMI.
Les conclusions des parties
14. La requérante conclut à l’annulation de l’arrêt attaqué et à la condamnation de l’OHMI aux dépens.
15. L’OHMI conclut au rejet du pourvoi dans son intégralité et à la condamnation de la requérante aux dépens.
Sur le pourvoi
16. À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève deux moyens tirés, le premier, d’un vice de procédure tenant au refus du Tribunal d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique et, le second, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
17. En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée.
Sur le premier moyen, tiré d’un vice de procédure tenant au refus du Tribunal d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique
18. Par son premier moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir violé, en rejetant sa demande tendant à être autorisée à déposer un mémoire en réplique, des dispositions du droit de l’Union à caractère procédural ainsi que ses droits à être entendue et à bénéficier d’une protection juridictionnelle.
19. À cet égard, il convient de souligner que, s’agissant d’un recours dirigé contre l’OHMI, l’article 135, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal dispose que la requête et les mémoires en réponse peuvent être complétés par des mémoires en réplique et en duplique lorsque le président, à la suite d’une demande motivée présentée dans les délais, le juge nécessaire et l’autorise pour permettre à la partie concernée de défendre son point de vue. Ainsi, la décision d’autoriser ou non la partie requérante à déposer un mémoire en réplique, à la suite d’une demande en ce sens par cette dernière, relève du pouvoir discrétionnaire du Tribunal et, partant, ce dernier, en rejetant la demande de la requérante visant à déposer un mémoire en réplique, n’a nullement violé les règles du droit de l’Union s’imposant à lui (ordonnance du 22 octobre 2010, Longevity Health Products/OHMI, C-84/10 P, point 24).
20. Par ailleurs, un tel rejet n’a pas davantage porté atteinte aux droits de la requérante à être entendue et à bénéficier d’une protection juridictionnelle, dès lors que celle‑ci a exposé dans sa requête devant le Tribunal les griefs et les arguments par lesquels elle visait à obtenir l’annulation de la décision litigieuse et qu’elle avait la possibilité, conformément à l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de présenter, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite dans son recours, une demande motivée en vue de la tenue d’une audience, ce qu’elle s’est cependant abstenue de faire (ordonnance Longevity Health Products/OHMI, précitée, point 25).
21. Il s’ensuit que le refus du Tribunal, par sa décision du 2 mars 2010, d’autoriser la requérante à déposer un mémoire en réplique ne saurait être considéré comme constitutif d’un vice procédural susceptible d’affecter la légalité de l’arrêt attaqué.
22. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme manifestement non fondé.
Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94
23. Ce moyen se décompose en deux branches.
24. Par la première branche de son second moyen, relative à la définition du degré d’attention du public pertinent, la requérante fait valoir qu’il convient d’attribuer un degré d’attention accru à ce public en ce qui concerne les produits en cause, dès lors que ceux-ci sont liés, au sens le plus large, à la santé humaine. Il serait notoirement connu des consommateurs que, lorsque les noms des marques sont dérivés de leur nom chimique, les plus petites différences peuvent être décisives.
25. À titre liminaire, pour autant que cette première branche du second moyen devrait être interprétée en ce sens que la requérante fait également grief au Tribunal de ne pas avoir examiné ses arguments relatifs au degré d’attention des consommateurs de produits pharmaceutiques, il y a lieu de relever que le Tribunal a jugé, au point 24 de l’arrêt attaqué, que le niveau d’attention du public pertinent en l’espèce, constitué par les professionnels et les consommateurs finaux de produits pharmaceutiques, devait être considéré comme «relativement élevé» et, au point 33 dudit arrêt, comme «supérieur à la moyenne». Un tel grief serait donc manifestement non fondé.
26. Par ailleurs, il convient de rappeler que les constatations relatives aux caractéristiques du public pertinent et à l’attention, à la perception ou à l’attitude de celui-ci relèvent du domaine des appréciations de nature factuelle (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2007, Henkel/OHMI, C‑144/06 P, Rec. p. I-8109, point 51; ordonnances du 9 juillet 2010, The Wellcome Foundation/OHMI, C-461/09 P, point 20, et Longevity Health Products/OHMI, précitée, point 29).
27. Or, en vertu des articles 256, paragraphe 1, TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêts du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C-16/06 P, Rec. p. I-10053, point 68; du 2 septembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, C‑254/09 P, non encore publié au Recueil, point 49, et ordonnance Longevity Health Products/OHMI, précitée, point 30).
28. Dès lors, la requérante contestant l’appréciation de nature factuelle effectuée par le Tribunal et n’alléguant aucune dénaturation des faits ni des éléments de preuve soumis au Tribunal, il y a lieu de rejeter la première branche du second moyen comme manifestement irrecevable.
29. Par la seconde branche de son second moyen, relative à la comparaison des signes, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir examiné le bien‑fondé des arguments qu’elle a avancés et de s’être borné à considérer que les similitudes manifestes entre les deux marques en conflit suffisaient à justifier l’existence d’un risque de confusion au sens du droit des marques.
30. En premier lieu, elle soutient que les signes en cause présentent des différences phonétiques manifestes qui, compte tenu du caractère essentiel de la prononciation du nom d’une marque pour le souvenir qu’en garde le consommateur, suffisent à elles seules pour exclure un «risque de confusion» au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. En deuxième lieu, elle fait valoir que le Tribunal a surestimé la similitude visuelle desdits signes. Le fait que les deux mots soient des combinaisons largement composées des mêmes lettres ne suffirait pas à les rendre visuellement similaires. Il conviendrait de tenir compte de ce que l’ordre des lettres est différent, de même que la première lettre, laquelle jouerait un rôle déterminant pour l’impression visuelle. En troisième lieu, elle soutient que le titulaire de la marque LESTEROL n’utilise pas cette marque et qu’il a même retiré du marché le produit devant être désigné sous cette appellation. Cette circonstance suffirait à elle seule à exclure un quelconque risque de confusion.
31. La requérante conclut que la similitude visuelle des marques en cause passe à l’arrière-plan des différences invoquées et que, par conséquent, le Tribunal aurait dû annuler la décision litigieuse.
32. Il y a lieu de relever que, par ses deux premiers arguments, qui ne font que reproduire, en termes presque identiques, ceux déjà présentés en première instance, la requérante conteste, en réalité, la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause effectuée par le Tribunal aux points 27 à 30 de l’arrêt attaqué, sur le fondement de laquelle ce dernier a conclu, aux points 31 à 33 dudit arrêt, à l’existence de grandes similitudes entre ces marques. Force est donc de constater que, par ses arguments, la requérante cherche, à nouveau, à remettre en cause l’appréciation de nature factuelle opérée par le Tribunal et à obtenir de la Cour qu’elle y substitue la sienne.
33. Or, ainsi qu’il ressort du point 27 de la présente ordonnance, la requérante n’alléguant aucune dénaturation des faits non plus que des éléments de preuve soumis au Tribunal, une telle appréciation ne peut être soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.
34. En ce qui concerne le troisième argument de la requérante, tiré d’une prétendue absence d’usage de la marque antérieure, il convient de relever que c’est à juste titre que le Tribunal a, au point 34 de l’arrêt attaqué, rejeté celui-ci comme irrecevable, faute d’une demande présentée par la requérante devant l’OHMI, visant à ce que le titulaire de la marque antérieure apporte la preuve d’un usage sérieux de ladite marque. En effet, selon une jurisprudence constante, un recours porté devant le Tribunal vise, conformément à l’article 63 du règlement n° 40/94, au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI, cette légalité devant être appréciée en fonction des éléments d’information dont celles‑ci pouvaient disposer au moment où elles ont arrêté ces décisions. Le Tribunal ne saurait donc réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui (voir, en ce sens, arrêt Les Éditions Albert René/OHMI, précité, points 136 à 138; ordonnances The Wellcome Foundation/OHMI, précitée, points 25 à 27, et du 13 septembre 2011, Wilfer/OHMI, C‑546/10 P, point 41).
35. Il s’ensuit que la seconde branche du second moyen doit être écartée en partie comme manifestement irrecevable et en partie comme manifestement non fondée.
36. Par conséquent, il y a lieu de rejeter le pourvoi.
Sur les dépens
37. Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en application de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant conclu à la condamnation de la requérante et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Longevity Health Products Inc. est condamnée aux dépens.
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