ECLI:EU:C:2012:610•Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 octobre 2012.#CS AGRO Ronov s. r. o. contre Ministerstvo zemědělství.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Nejvyšší správní soud.#Agriculture — Secteur du sucre — Organisation commune des marchés — Demande d’aide à la restructuration — Engagement du producteur de cesser la livraison d’une certaine quantité de betteraves sous quota — Notion — Déclaration unilatérale du producteur — Refus d’octroi de l’aide — Nécessité de résilier le contrat de livraison existant.#Affaire C‑390/11.
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 octobre 2012.#CS AGRO Ronov s. r. o. contre Ministerstvo zemědělství.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Nejvyšší správní soud.#Agriculture — Secteur du sucre — Organisation commune des marchés — Demande d’aide à la restructuration — Engagement du producteur de cesser la livraison d’une certaine quantité de betteraves sous quota — Notion — Déclaration unilatérale du producteur — Refus d’octroi de l’aide — Nécessité de résilier le contrat de livraison existant.#Affaire C‑390/11.
ECLI:EU:C:2012:610Eu Chamb 04 C4 oct. 2012
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
4 octobre 2012 ( *1 )
«Agriculture — Secteur du sucre — Organisation commune des marchés — Demande d’aide à la restructuration — Engagement du producteur de cesser la livraison d’une certaine quantité de betteraves sous quota — Notion — Déclaration unilatérale du producteur — Refus d’octroi de l’aide — Nécessité de résilier le contrat de livraison existant»
Dans l’affaire C‑390/11,
ayant pour objet une demande préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême, République tchèque), par décision du 8 juillet 2011, parvenue à la Cour le 22 juillet 2011, dans la procédure
CS AGRO Ronov s. r. o.
contre
Ministerstvo zemědělství,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, Mme A. Prechal, M. L. Bay Larsen (rapporteur), Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,
avocat général: Mme V. Trstenjak,
greffier: Mme K. Sztranc-Sławiczek, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 juin 2012,
considérant les observations présentées:
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pour CS AGRO Ronov s r. o., par Mme E. Auersvaldová, advokátka, |
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pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents, |
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pour la Commission européenne, par Mme Z. Malůšková et M. P. Rossi, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4 bis du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil, du 20 février 2006, instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 58, p. 42), tel que modifié par le règlement (CE) no 1261/2007 du Conseil, du 9 octobre 2007 (JO L 283, p. 8, ci-après le «règlement no 320/2006»). |
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2 |
Cette demande intervient dans le cadre d’un litige opposant CS AGRO Ronov s r. o. (ci-après «CS AGRO») au Ministerstvo zemědělství (ministère de l’Agriculture) au sujet d’une aide à la restructuration pour producteurs de betteraves sucrières. |
Le cadre juridique
Le règlement no 1261/2007
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3 |
Les considérants 1 et 7 à 10 du règlement no 1261/2007 sont libellés comme suit:
[...]
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Le règlement no 320/2006
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4 |
L’article 3 du règlement no 320/2006, intitulé «Aide à la restructuration», prévoit à son paragraphe 1, notamment, que toute entreprise produisant du sucre à laquelle un quota a été attribué avant le 1er juillet 2006 peut, sous certaines conditions, bénéficier d’une aide à la restructuration par tonne de quota libéré. |
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5 |
L’article 4 du règlement no 320/2006, intitulé «Demandes d’octroi de l’aide à la restructuration», dispose à son paragraphe 1 que les demandes d’octroi de l’aide à la restructuration sont présentées à l’État membre concerné au plus tard le 31 janvier précédant la campagne de commercialisation au cours de laquelle le quota doit être libéré. |
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6 |
L’article 4 bis du règlement no 320/2006, intitulé «Demandes d’octroi de l’aide à la restructuration présentées par les producteurs», dispose: «1. Pour la campagne de commercialisation 2008/2009, tout producteur de betterave sucrière ou de canne à sucre destinées à être transformées en sucre sous quota peut présenter à l’État membre concerné une demande directe d’aide au sens de l’article 3, paragraphes 6 et 7, accompagnée d’un engagement par lequel il s’oblige à cesser la livraison d’une certaine quantité de betteraves ou de cannes sous quota aux entreprises avec lesquelles il a conclu un contrat de livraison au cours de la campagne de commercialisation précédente. [...] 2. Les demandes visées au paragraphe 1 sont présentées pour le 30 novembre 2007 au plus tard. Les demandes peuvent être présentées à partir du 30 octobre 2007. 3. L’État membre concerné établit une liste des demandes visées au paragraphe 1 dans l’ordre chronologique de leur présentation et communique à la Commission et aux entreprises concernées le montant total du quota visé par les demandes reçues, dans les dix jours ouvrables suivant l’échéance visée au paragraphe 2. 4. Pour le 15 mars 2008, l’État membre concerné, sur la base de l’ordre chronologique visé au paragraphe 3 [...], accepte les demandes des producteurs correspondant à 10 % au maximum du quota de sucre attribué à chaque entreprise et réduit dans la même proportion le quota de sucre de l’entreprise concernée, conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 318/2006. [...] Dans le cas où l’une des limites de 10 % visées au premier alinéa est atteinte, l’État membre concerné rejette les demandes qui dépassent cette limite selon l’ordre chronologique dans lequel elles ont été présentées. [...] 5. Lorsque l’État membre a accepté des demandes conformément au paragraphe 4, le montant de l’aide à la restructuration à octroyer s’établit comme suit:
6. Les paragraphes 4 et 5 du présent article ne s’appliquent pas lorsque la demande d’une entreprise, présentée conformément à l’article 4 et par laquelle elle renonce à un quota supérieur à celui visé par les demandes des producteurs, a été acceptée à compter de la campagne de commercialisation 2008/2009. Il en est de même dans tous les cas où la demande d’une entreprise par laquelle elle renonce à plus de 10 % de son quota a été acceptée à compter de la campagne de commercialisation 2008/2009.» |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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7 |
Le 14 février 2007, CS AGRO, producteur de betteraves sucrières, a conclu avec une société de transformation de la betterave sucrière, Cukrovary TTD a.s., un contrat de vente à long terme, portant sur la livraison de betteraves sucrières destinées à la production de sucre sous régime de quota au cours des années 2007/2013. D’après les termes de ce contrat, CS AGRO devait conclure chaque année un contrat de vente pour la livraison de ces betteraves. |
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8 |
CS AGRO a conclu ce contrat de vente pour la campagne de commercialisation 2007/2008, mais elle ne l’a pas conclu pour celle de 2008/2009. Elle a, par lettre du 24 octobre 2007, informé Cukrovary TTD a.s. de cette intention. |
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9 |
Le 30 octobre 2007, CS AGRO a introduit auprès du Státní zemědělský intervenční fond (fond d’intervention agricole, ci-après le «SZIF») une demande d’aide à la restructuration pour la campagne de commercialisation 2008/2009. |
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10 |
Le 26 novembre 2007, le SZIF a demandé à CS AGRO de déposer, à l’appui de sa demande et dans un délai de sept jours, un document écrit établissant la modification ou la résiliation de son contrat de vente à long terme en rapport avec les quantités de betteraves sucrières pour lesquelles elle s’engage à cesser la livraison. CS AGRO n’a pas satisfait à cette demande. |
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11 |
Dans le formulaire de demande d’aide à la restructuration, CS AGRO a exprimé son intention de ne pas conclure le contrat de vente annuel pour la livraison de betteraves sucrières pour la campagne 2008/2009. Aussi, le SZIF a-t-il, par décision du 22 janvier 2008, rejeté la demande de CS AGRO, au motif que celle-ci n’avait pas apporté la preuve du respect des conditions de base pour l’octroi d’une aide à la restructuration visées à l’article 4 bis, paragraphe 1, du règlement no 320/2006. |
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12 |
CS AGRO a introduit un recours contre la décision du SZIF devant le Ministerstvo zemědělství, qui l’a rejeté. Cette société a interjeté appel de cette décision devant le Městský soud v Praze (cour municipale de Prague), qui l’a également rejeté. CS AGRO a alors formé un recours en cassation contre l’arrêt du Městský soud v Praze devant le Nejvyšší správní soud. |
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13 |
Dans ces conditions, le Nejvyšší správní soud a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
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Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
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14 |
Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4 bis, paragraphe 1, du règlement no 320/2006 doit être interprété en ce sens que l’engagement de cesser la livraison d’une certaine quantité de betteraves sucrières au cours de la campagne de commercialisation 2008/2009 peut revêtir la forme d’une déclaration unilatérale du producteur ou si le producteur ne peut prendre un tel engagement que s’il a déjà effectivement résilié le rapport contractuel qui le lie à l’entreprise sucrière. |
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15 |
Ainsi qu’il ressort du considérant 1 du règlement no 1261/2007, le règlement no 320/2006 a été adopté afin de permettre aux producteurs de sucre les moins compétitifs d’abandonner leur production sous quota. Toutefois, l’abandon de quotas au titre de ce dernier règlement n’a pas atteint le niveau initialement prévu. |
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16 |
Conformément à son considérant 7, le règlement no 1261/2007 a pour objectif d’améliorer les résultats du régime de restructuration en permettant aux producteurs, durant la période de commercialisation 2008/2009, d’abandonner de leur propre initiative leur production de betteraves ou de cannes destinées à être transformées en sucre sous quota. |
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17 |
À cet effet, le producteur peut, en vertu de l’article 4 bis, paragraphe 1, du règlement no 320/2006, demander directement une aide à la restructuration accompagnée d’un engagement par lequel il s’oblige à cesser la livraison d’une certaine quantité de betteraves ou de cannes sous quota aux entreprises avec lesquelles il a conclu un contrat de livraison au cours de la campagne de commercialisation précédente. |
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18 |
Ainsi qu’il est prévu à l’article 4 bis, paragraphe 4, du règlement no 320/2006, les demandes d’aide présentées directement par les producteurs conduisent l’État membre à réduire le quota des entreprises sucrières dans la limite maximale de 10 % du quota attribué à chaque entreprise. |
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19 |
À cet égard, il convient de relever que ni l’article 4 bis du règlement no 320/2006 ni aucune autre disposition du droit de l’Union ne prévoit que de telles demandes doivent être précédées de la rupture préalable des contrats de livraison liant les producteurs aux entreprises sucrières. |
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20 |
Or, la réalisation de l’objectif de réduction des quotas de production du sucre, rappelée au point 18 du présent arrêt, risquerait d’être compromise si une telle réduction pouvait être subordonnée à la collaboration des entreprises sucrières se traduisant, notamment, par la rupture préalable, par consentement mutuel, du contrat de livraison liant le producteur à l’entreprise. |
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21 |
Par ailleurs, il convient de rappeler que, dans le cadre des demandes d’aide présentées directement par les producteurs conformément à l’article 4 bis, paragraphe 4, du règlement no 320/2006, l’atteinte de la limite maximale de 10 % du quota de sucre attribué à chaque entreprise entraîne l’obligation pour l’État membre concerné de rejeter les demandes qui dépassent cette limite selon l’ordre chronologique dans lequel elles ont été présentées. |
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22 |
Ainsi, si le producteur devait résilier son contrat de livraison pour pouvoir prétendre à l’aide à la restructuration et si, par la suite, il n’était pas accédé à sa demande, il n’aurait ni la possibilité de livrer la betterave ou la canne à sucre au titre d’un contrat ni la possibilité d’obtenir cette aide. |
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23 |
Un tel risque serait de nature à décourager les producteurs de s’engager à ne pas livrer de betteraves ou de cannes aux entreprises sucrières et irait à l’encontre de l’objectif de réduction des quotas de production du sucre à l’initiative desdits producteurs. |
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24 |
Il en irait de même si l’entreprise sucrière présentait sa propre demande d’aide, conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 320/2006, et que, compte tenu de l’article 4 bis, paragraphe 6, du règlement no 320/2006, la demande d’aide du producteur n’était pas acceptée. |
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25 |
Eu égard aux développements qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 4 bis, paragraphe 1, du règlement no 320/2006 doit être interprété en ce sens que l’engagement de cesser la livraison d’une certaine quantité de betteraves sucrières au cours de la campagne de commercialisation 2008/2009 peut revêtir la forme d’une déclaration unilatérale du producteur. |
Sur la seconde question
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26 |
Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4 bis, paragraphe 1, du règlement no 320/2006 doit être interprété en ce sens que l’engagement unilatéral du producteur de cesser la livraison d’une certaine quantité de betteraves sucrières au cours de la campagne de commercialisation 2008/2009 entraîne, en vertu de cette disposition, l’inapplicabilité de ses obligations contractuelles envers l’entreprise sucrière. |
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27 |
Ainsi qu’il ressort de la réponse apportée à la première question, l’article 4 bis, paragraphe 1, du règlement no 320/2006 n’a en tant que tel aucun effet juridique sur les obligations contractuelles des parties. |
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28 |
Il convient donc de répondre à la seconde question que l’article 4 bis, paragraphe 1, du règlement no 320/2006 doit être interprété en ce sens que l’engagement unilatéral du producteur de cesser la livraison d’une certaine quantité de betteraves sucrières au cours de la campagne de commercialisation 2008/2009 n’entraîne pas en tant que tel l’inapplicabilité de ses obligations contractuelles envers l’entreprise sucrière. |
Sur les dépens
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29 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit: |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure: le tchèque.
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