ECLI:EU:C:2012:316•Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 mai 2012.#Commission européenne contre Royaume de Belgique.#Manquement d’État — Environnement — Directive 2000/60/CE — Politique de l’Union dans le domaine de l’eau — Plans de gestion de district hydrographique — Publication et notification à la Commission — Absence — Information et consultation du public concernant les projets de plans de gestion — Absence.#Affaire C‑366/11.
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 mai 2012.#Commission européenne contre Royaume de Belgique.#Manquement d’État — Environnement — Directive 2000/60/CE — Politique de l’Union dans le domaine de l’eau — Plans de gestion de district hydrographique — Publication et notification à la Commission — Absence — Information et consultation du public concernant les projets de plans de gestion — Absence.#Affaire C‑366/11.
ECLI:EU:C:2012:316Eu Chamb 05 C24 mai 2012
Texte intégral
Objet du litige
Objet
Manquement d’État — Défaut d’avoir pris dans les délais impartis les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327, p. 1) — Non-élaboration des plans de gestion des districts hydrographiques au sens des art. 13, par. 2, 3 et 6, et 15, par. 1, de la directive — Procédure d’information et de consultation du public concernant les projets desdits plans — Absence.
Dispositif
Dispositif
1) En n’ayant pas élaboré, dans le délai prescrit, l’ensemble des plans de gestion de district hydrographique, tant pour les districts hydrographiques entièrement situés sur son territoire national que pour les districts hydrographiques internationaux, et en n’ayant pas communiqué à la Commission européenne, dans le délai prescrit, une copie de ces plans, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 13, paragraphes 2, 3 et 6, et 15, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, et, en outre, en n’ayant pas engagé, dans le délai prescrit, l’ensemble des procédures d’information et de consultation du public concernant les projets de plans de gestion de district hydrographique, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, paragraphe 1, sous c), de cette directive.
2) Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.
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