ECLI:EU:C:2013:194•Conclusions de l’avocat général M. Y. Bot, présentées le 21 mars 2013.#HGA Srl e.a. (C‑630/11 P), Regione autonoma della Sardegna (C‑631/11 P) Timsas srl (C‑632/11 P) et Grand Hotel Abi d’Oru SpA (C‑633/11 P) contre Commission européenne.#Pourvoi – Aides d’État à finalité régionale – Aides en faveur de l’industrie hôtelière en Sardaigne – Aides nouvelles – Modification d’un régime d’aides existant – Décision de rectification – Possibilité d’adopter une telle décision – Règlement (CE) nº 659/1999 – Articles 4, paragraphe 5, 7, paragraphe 6, 10, paragraphe 1, 13, paragraphe 2, 16 et 20, paragraphe 1 – Effet incitatif de l’aide – Protection de la confiance légitime.#Affaires jointes C‑630/11 P à C‑633/11 P.
Conclusions de l’avocat général M. Y. Bot, présentées le 21 mars 2013.#HGA Srl e.a. (C‑630/11 P), Regione autonoma della Sardegna (C‑631/11 P) Timsas srl (C‑632/11 P) et Grand Hotel Abi d’Oru SpA (C‑633/11 P) contre Commission européenne.#Pourvoi – Aides d’État à finalité régionale – Aides en faveur de l’industrie hôtelière en Sardaigne – Aides nouvelles – Modification d’un régime d’aides existant – Décision de rectification – Possibilité d’adopter une telle décision – Règlement (CE) nº 659/1999 – Articles 4, paragraphe 5, 7, paragraphe 6, 10, paragraphe 1, 13, paragraphe 2, 16 et 20, paragraphe 1 – Effet incitatif de l’aide – Protection de la confiance légitime.#Affaires jointes C‑630/11 P à C‑633/11 P.
ECLI:EU:C:2013:194Eu Cjeu21 mars 2013
Texte intégral
Conclusions de l'avocat général
Conclusions de l'avocat général
1. Les présentes affaires devraient conduire la Cour à préciser si, aux fins de l’examen de la compatibilité d’une aide d’État à finalité régionale avec le marché intérieur, le caractère préalable à l’exécution de travaux d’une demande d’aides est une condition incontournable de la preuve de l’effet incitatif et donc de la nécessité de l’aide.
2. Ces affaires ont pour cadre des pourvois formés par HGA Srl e.a. (2) (C-630/11 P), la Regione autonoma della Sardegna (C-631/11 P), Timsas Srl (3) (C-632/11 P) et Grand Hotel Abi d’Oru SpA (4) (C-633/11 P) (ci-après, ensemble, les «requérantes»), qui demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 20 septembre 2011, Regione autonoma della Sardegna e.a./Commission (T-394/08, T-408/08, T-453/08 et T-454/08) (5), par lequel celui-ci a rejeté leurs recours tendant à annuler la décision 2008/854/CE de la Commission, du 2 juillet 2008, relative au régime d’aides «Loi régionale n o 9 de 1998 – application abusive de l’aide N 272/98» C 1/04 (ex NN 158/03 et CP 15/2003) (6) .
3. Dans la décision litigieuse, la Commission européenne a estimé que les aides d’État octroyées au titre d’une loi régionale italienne en violation de l’obligation de l’antériorité de la demande d’aides à l’exécution des travaux posée par les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale (7) étaient, de ce fait, incompatibles avec le marché intérieur.
4. Ce point constituant l’élément essentiel du débat, nous ne ciblerons les conclusions que sur cet aspect juridique du litige, les autres dispositions de l’arrêt attaqué nous paraissant être confirmées sans contestation possible.
I – Le cadre juridique pertinent
5. Les lignes directrices ont codifié la pratique de la Commission dans sa mise en œuvre des dérogations énoncées à l’article 107, paragraphe 3, TFUE.
6. La Commission a publié, en 1998, des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale. Le point 4.2, dernier alinéa, des lignes directrices de 1998 dispose que «les régimes d’aides doivent prévoir que la demande de l’aide doit être introduite avant le début d’exécution des projets».
7. Le point 6.1 de ces lignes directrices précise ce qui suit:
«[…] la Commission appréciera la compatibilité des aides à finalité régionale avec le marché commun sur la base des présentes lignes directrices dès leur adoption. Cependant, les projets d’aides notifiés avant la communication aux États membres des présentes lignes directrices et pour lesquels la Commission n’a pas encore adopté une décision finale seront appréciés sur la base des critères en vigueur au moment de la notification.»
II – Les faits à l’origine des litiges
8. Le 10 mars 1998, étaient publiées au Journal officiel des Communautés européennes les nouvelles lignes directrices édictées par la Commission concernant les aides d’État à finalité régionale. En raison du point sur lequel sont exclusivement centrées les présentes conclusions, il est utile de rappeler la teneur du point 4.2 de ces lignes directrices exigeant que les régimes d’aides doivent prévoir que la demande de l’aide doit être introduite avant le début de l’exécution des travaux.
9. Le 11 mars 1998, la Regione autonoma della Sardegna a adopté, pour une date d’entrée en vigueur fixée au 5 avril 1998, la loi régionale n o 9 portant mesures d’incitation à la rénovation et à l’adaptation des structures hôtelières et dispositions modifiant et complétant la loi régionale n o 40 du 14 septembre 1993 [legge regionale n o 9, incentivi per la riqualificazione e l’adeguamento delle strutture alberghiere e norme modificative e integrative della legge regionale 14 settembre 1993, n. 40 (interventi creditizi a favore dell’industria alberghiera)] (8), accordant des aides aux investissements initiaux au bénéfice des entreprises du secteur hôtelier en Sardaigne (Italie).
10. Ce régime d’aides initial à finalité régionale, matérialisé par la loi n o 9/1998, a été notifié par les autorités italiennes à la Commission par lettre du 6 mai 1998.
11. À la suite d’une demande d’informations complémentaires de la Commission, les autorités italiennes ont, par lettre du 22 juin 1998, informé celle-ci que les dispositions d’application du régime d’aides initial ne seraient adoptées qu’après son éventuelle approbation dudit régime.
12. Par lettre du 28 septembre 1998, les autorités italiennes ont indiqué à la Commission que l’octroi des aides ne pourrait concerner que des projets devant être réalisés «ultérieurement» et que cette condition serait confirmée dans les dispositions d’application de la loi n o 9/1998.
13. Par lettre du 12 novembre 1998, la Commission a décidé d’approuver le régime d’aides à finalité régionale (9), le jugeant compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, sous a), TFUE. Dans cette décision d’approbation, la Commission a décrit, notamment, que les demandes de financement doivent être présentées avant le début de la mise en œuvre des projets.
14. La Regione autonoma della Sardegna a ensuite adopté, le 29 avril 1999, le décret n o 285 portant application de la loi n o 9/1998 (10) . Ce décret prévoyait que le régime d’aides initial devait être appliqué dans le cadre d’une procédure d’invitation à présenter des demandes, que les aides accordées devaient concerner des projets à réaliser après la présentation de telles demandes et que les dépenses éligibles devaient être postérieures à celles-ci. Cependant, dans les dispositions transitoires, figurait celle prévoyant, en contradiction avec les lignes directrices de 1998 édictées un peu plus d’un an auparavant, que, au stade de la première application du décret n o 285/1999, étaient éligibles les dépenses effectuées après le 5 avril 1998, soit après la date de l’entrée en vigueur de la loi n o 9/1998.
15. Le 27 juillet 2000, la Regione autonoma della Sardegna a adopté la délibération n o 33/3 (deliberazione n o 33/3), qui abroge le décret n o 285/1999 pour vices de forme, et la délibération n o 33/4 (deliberazione n o 33/4), établissant de nouvelles dispositions d’application du régime d’aides initial respectant cette fois clairement les prescriptions du point 4.2, dernier alinéa, des lignes directrices de 1998, la disposition «transitoire» ayant été retirée.
16. Le même jour, la Regione autonoma della Sardegna a adopté la délibération n o 33/6 (deliberazione n o 33/6), qui disposait que, dans la mesure où la publication du décret n o 285/1999, qui contenait des dispositions non conformes aux règles du droit de l’Union, pouvait avoir créé, chez les bénéficiaires potentiels d’une aide, l’attente que tous les travaux effectués après le 5 avril 1998 soient considérés comme éligibles, il convenait de prendre en considération, lors de la première application de la loi n o 9/1998, les travaux effectués après cette date, pour autant qu’ils avaient fait l’objet d’une demande d’aides dans le cadre de la première invitation annuelle à présenter des demandes.
17. En réponse à une demande de la Commission concernant la compatibilité des régimes d’aides existants avec les lignes directrices de 1998, applicables à compter du 1 er janvier 2000, les autorités italiennes ont confirmé à la Commission, dans une lettre datée du 2 novembre 2000, qu’elles avaient respecté le principe de nécessité de l’aide en mentionnant la délibération n o 33/4 qui établit explicitement l’éligibilité des dépenses effectuées après la demande d’aides, sans faire état de la délibération n o 33/6.
18. Après que la première invitation à présenter des demandes a été publiée par la Regione autonoma della Sardegna le 29 décembre 2000, la Commission a demandé aux autorités italiennes, par lettre du 28 février 2001, des informations supplémentaires s’agissant de la façon dont la condition de la demande d’aides préalable à l’exécution du projet avait été respectée dans le cadre du mécanisme des invitations.
19. Par lettre du 25 avril 2001, les autorités italiennes ont confirmé à nouveau que le régime d’aides était conforme aux lignes directrices de 1998, en joignant à nouveau la délibération n o 33/4, mais sans faire mention encore une fois de la délibération n o 33/6.
20. À la suite d’une plainte, le 21 février 2003, dénonçant une application abusive du régime d’aides initial, la Commission a demandé un complément d’informations aux autorités italiennes qui, le 22 mars 2003, ont fait état pour la première fois de la délibération n o 33/6.
21. S’ensuivit une décision de la Commission, du 3 février 2004, d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE concernant l’application abusive du régime d’aides initial (11) . Estimant que les autorités italiennes n’avaient respecté ni l’obligation contenue dans la décision d’approbation ni les conditions énoncées dans les lignes directrices de 1998, elle a conclu qu’il pouvait y avoir application abusive du régime d’aides initial, au sens de l’article 16 du règlement (CE) n o 659/1999 (12), et a émis des doutes quant à la compatibilité des aides accordées en faveur de projets d’investissements engagés avant la date de demande d’aides.
22. Les autorités italiennes et Grand Hotel Abi d’Oru ont fait part de leurs observations à la Commission, pour les premières les 19 avril 2004 et 25 juin 2005, et pour la seconde le 30 avril 2004.
23. Le 22 novembre 2006, la Commission a notifié à la République italienne sa décision de rectifier et d’étendre la procédure pendante C 1/2004 ouverte en vertu de l’article 108, paragraphe 2, TFUE (13) . Elle y a notamment indiqué que la délibération n o 33/6 n’était pas mentionnée dans la décision d’ouverture, alors que c’était sur le fondement de cette délibération, et non sur celui de la délibération n o 33/4, que des aides avaient été octroyées à 28 entreprises pour des projets d’investissements engagés avant la date de demande des aides. De plus, la Commission a relevé que la notion d’application abusive d’une aide, au sens de l’article 16 du règlement n o 659/1999, à laquelle la décision d’ouverture fait référence, visait des situations dans lesquelles le bénéficiaire d’une aide autorisée l’applique d’une manière contraire aux conditions fixées dans la décision d’octroi et non les situations dans lesquelles un État membre, en modifiant un régime d’aides existant, institue une aide nouvelle illégale [article 1 er , sous c) et f), du règlement n o 659/1999].
24. La Commission a adopté la décision litigieuse dans laquelle elle a conclu que le régime d’aides tel qu’il est appliqué ne respecte pas la décision d’approbation et que les projets d’aides dont l’exécution a débuté avant la présentation de toute demande d’aides doivent donc être considérés comme illégaux.
25. Le dispositif de la décision litigieuse se lit comme suit:
«Article premier
Les aides d’État octroyées au titre de la loi régionale [n o 9/1998], illégalement appliquée par [la République italienne] par la [délibération] n o 33/6 et la première invitation à présenter des demandes, sont incompatibles avec le marché commun à moins que le bénéficiaire de l’aide n’ait présenté une demande d’aide[s] sur la base de ce régime avant l’exécution des travaux relatifs à un projet d’investissement initial.
[…]»
III – La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
26. Par requêtes déposées au greffe du Tribunal, respectivement, les 16 et 25 septembre 2008 ainsi que les 3 et 6 octobre 2008, la Regione autonoma della Sardegna, SF Turistico Immobiliare Srl, Timsas et Grand Hotel Abi d’Oru ont introduit des recours en annulation totale ou partielle de la décision litigieuse.
27. Ces parties requérantes, selon l’arrêt attaqué, ont invoqué plusieurs moyens dont celui qui nous intéresse ici, à savoir celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’un effet incitatif. Elles ont fait valoir que la Commission n’avait pas correctement apprécié l’effet incitatif du régime litigieux, eu égard aux caractéristiques du marché local et à la lumière de la conception subjective acquise par les opérateurs économiques quant au fonctionnement des mécanismes de soutien. À cet égard, elles ont avancé plusieurs arguments tirés de l’inapplicabilité des lignes directrices de 1998, des dispositions relatives à un régime d’aides précédent, du contexte législatif national, de la certitude qu’avaient les entreprises, dès l’adoption de la loi n o 9/1998, de pouvoir bénéficier des aides qui y étaient prévues ainsi que de la situation particulière ou du comportement des bénéficiaires des aides litigieuses.
28. Le Tribunal, après avoir rappelé, aux points 213 à 215 de l’arrêt attaqué, que le simple constat de l’antériorité de la demande d’aides par rapport au début de l’exécution des projets constitue un critère simple, pertinent et adéquat permettant à la Commission de présumer l’existence d’un effet incitatif, a poursuivi en indiquant que, dans le cadre de ce moyen, il s’agissait non plus de remettre en cause ce critère, mais uniquement d’examiner si les parties requérantes ont démontré l’existence, en l’espèce, de circonstances susceptibles d’assurer l’effet incitatif du régime litigieux, même en l’absence d’introduction de la demande antérieurement au début de l’exécution des projets en cause (14) .
29. Le Tribunal a rejeté les arguments des parties requérantes liés à leur situation particulière ou à leur comportement avant d’examiner, ensuite, ceux qui se rapportent, de manière générale, au régime litigieux.
30. S’agissant de l’argument selon lequel la simple entrée en vigueur de la loi n o 9/1998 conférait aux entreprises la certitude de pouvoir bénéficier de l’aide, le Tribunal a rappelé que l’appréciation de la compatibilité de mesures d’aides ou d’un régime d’aides avec le marché intérieur relève de la compétence exclusive de la Commission, agissant sous le contrôle du juge de l’Union (15), et que, en l’absence d’une décision de celle-ci sur cette compatibilité, la seule adoption de dispositions légales nationales prévoyant l’introduction d’un régime d’aides n’est pas susceptible de conférer une certitude aux bénéficiaires potentiels de ce régime de pouvoir bénéficier des aides qui y sont prévues (16) .
31. le Tribunal en a déduit que tel était le cas des dispositions de la loi n o 9/1998. En outre, il a mentionné le fait que la décision d’approbation mettait fin à toute espérance éventuelle qu’auraient pu nourrir les bénéficiaires potentiels quant à l’admissibilité de projets entamés avant la présentation des demandes d’aides, puisque cette décision excluait expressément l’octroi d’aides, au titre du régime introduit par la loi n o 9/1998, pour de tels projets (17) .
32. Le Tribunal a rejeté les recours des parties requérantes et les a condamnées à supporter les dépens de la Commission, à l’exclusion de ceux qu’elle a exposés en raison de l’intervention, ainsi que leurs propres dépens.
IV – La procédure devant la Cour et les conclusions des parties
33. Par ordonnance du président de la Cour du 29 mars 2012, les affaires C-630/11 P à C-633/11 P ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt, conformément à l’article 54 du règlement de procédure de la Cour.
34. HGA e.a. ainsi que la Regione autonoma della Sardegna concluent à ce qu’il plaise à la Cour:
– annuler et/ou réformer l’arrêt attaqué;
– annuler la décision litigieuse.
35. Timsas et Grand Hotel Abi d’Oru concluent à ce qu’il plaise à la Cour:
– annuler l’arrêt attaqué;
– annuler la décision litigieuse;
– condamner la Commission aux dépens de l’instance et de la première instance.
36. La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
– rejeter les pourvois;
– condamner les requérantes aux dépens de l’instance et de la première instance.
V – Sur les pourvois
A – L’argumentation des requérantes sur le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’un effet d’incitation
37. HGA e.a., par leur quatrième moyen, et la Regione autonoma della Sardegna, par son premier moyen, reprochent au Tribunal d’avoir violé les principes de nécessité et de l’effet incitatif. Selon elles, l’arrêt attaqué est entaché d’illégalité en ce que le Tribunal a considéré que, pour exclure l’effet incitatif et la nécessité de l’aide, il suffisait d’appliquer a priori le critère relatif à la présentation de la demande d’aides avant le début de l’exécution des projets, selon lui pertinent et adéquat aux fins de l’appréciation de l’effet incitatif d’un régime d’aides (18) . De leur avis, il aurait dû affirmer que le seul défaut de présentation de la demande d’aides avant le début d’exécution des projets ne saurait être considéré comme suffisant pour exclure le caractère incitatif et nécessaire de l’aide.
38. Selon HGA e.a. ainsi que la Regione autonoma della Sardegna, d’autres circonstances auraient pu être prises en compte par la Commission dans son appréciation de la compatibilité de l’aide, dans la mesure où la demande préalable de l’aide constituerait non pas une obligation normative, mais un simple critère d’appréciation.
39. Tout d’abord, en premier lieu, elles se réfèrent à la circonstance selon laquelle les requérantes avaient acquis la certitude d’obtenir l’aide déjà avant de présenter leur demande, étant donné qu’elles remplissaient incontestablement toutes les conditions prévues par la loi n o 9/1998.
40. En deuxième lieu, HGA e.a. ainsi que la Regione autonoma della Sardegna prétendent que le fait qu’elles savaient que les conditions d’application de l’article 107, paragraphe 3, sous a) et/ou c), TFUE étaient réunies prouvait qu’il existait bien un effet incitatif.
41. En troisième lieu, elles invoquent le fait qu’elles auraient pu mettre à exécution des programmes de rénovation au titre de régimes d’aides différents de celui prévu par la loi n o 9/1998.
42. La Regione autonoma della Sardegna fait valoir, ensuite, que, les lignes directrices de 1998 ayant été élaborées concomitamment à la loi n o 9/1998, elles ne pouvaient donc être prises en compte par les entreprises et que, jusqu’à la date de la décision d’approbation, le système précédemment en vigueur n’exigeait pas l’antériorité de la demande d’aides.
43. Enfin, HGA e.a., la Regione autonoma della Sardegna ainsi que Timsas s’appuient sur la jurisprudence Graphischer Maschinenbau/Commission (19) selon laquelle la Commission ne saurait déduire du simple fait que des travaux ont été engagés avant la date de notification de l’aide devant les financer que cette aide ne remplit pas le critère relatif à l’incitation (20) .
44. La Commission rejette l’ensemble des arguments des requérantes comme étant non fondés ou irrecevables.
B – Notre appréciation
45. Il convient, tout d’abord, de relever que la jurisprudence Graphischer Maschinenbau/Commission, précitée, n’est nullement applicable en l’espèce.
46. Cette jurisprudence dont se prévalent HGA e.a., la Regione autonoma della Sardegna ainsi que Timsas, selon laquelle la Commission ne saurait déduire du simple fait que des travaux ont été engagés avant la date de notification de l’aide devant les financer que cette aide ne remplit pas le critère relatif à l’incitation (21), n’est pas applicable aux présentes affaires, dans la mesure où, dans l’affaire ayant donné lieu à ladite jurisprudence, le contexte était totalement différent, s’agissant, dans cette affaire, des lignes directrices communautaires pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (22) . L’entreprise en cause dont la situation économique était telle qu’elle avait besoin de bénéficier d’une aide à la restructuration pour assurer sa viabilité ne pouvait pas attendre d’avoir la certitude absolue du versement de cette aide pour mettre en œuvre son programme de restructuration pour un retour à la viabilité.
47. Il convient, ensuite, d’exposer que, tout comme la Commission le relève dans son mémoire en réponse, nous sommes d’avis que HGA e.a. ainsi que la Regione autonoma della Sardegna font une lecture erronée de l’arrêt attaqué.
48. En effet, elles soutiennent, contrairement à ce qu’affirme le Tribunal, que le seul défaut de présentation de la demande d’aides avant le début de l’exécution des projets ne saurait être considéré comme suffisant pour exclure le caractère incitatif et nécessaire de l’aide.
49. Or, nous rappelons que le Tribunal, après avoir souligné que le critère de l’antériorité de la demande d’aides par rapport au début de l’exécution du projet d’investissement constituait un critère simple, pertinent et adéquat permettant à la Commission de présumer l’existence d’un effet incitatif (23), a ajouté qu’il convenait d’examiner si les parties requérantes avaient démontré l’aptitude du régime litigieux à garantir l’effet incitatif, même en l’absence de la demande avant le début de l’exécution du projet d’investissement (24) .
50. Le Tribunal a ainsi procédé à l’examen des différentes circonstances invoquées par les parties requérantes et en a conclu qu’elles n’étaient pas susceptibles d’assurer l’effet incitatif du régime d’aides.
51. Par conséquent, il n’a pas, contrairement à ce qu’affirment les requérantes, conclu que le critère relatif à la non-présentation de la demande d’aides avant le début des travaux devait impérativement aboutir à l’exclusion de l’effet incitatif sans possibilité de preuve contraire.
52. Toutefois, malgré cette lecture erronée que font les requérantes des passages pertinents de l’arrêt attaqué, il n’en demeure pas moins que, par le moyen qu’elles invoquent, elles entendent remettre en cause l’appréciation faite par le Tribunal quant à l’existence ou non d’un effet incitatif de l’aide.
53. Dans son analyse, le Tribunal fait du critère relatif à la présentation de la demande d’aides avant le début de l’exécution des projets une présomption de l’existence d’un effet incitatif et non une condition incontournable de la nécessité de l’aide.
54. Même si nous approuvons le résultat auquel le Tribunal arrive en fin de compte, c’est-à-dire le rejet de la demande des requérantes, nous pensons cependant que, dans les motifs exposés par lui, il a commis une erreur de droit, qu’il convient de rectifier dans l’intérêt des actions futures.
55. Pour être déclarée compatible avec le marché intérieur, au titre de l’article 107, paragraphe 3, TFUE, une aide doit répondre à certains principes de base dont celui de la nécessité de l’aide.
56. De manière générale, c’est la Commission qui, sous réserve du contrôle de pleine juridiction que le juge de l’Union est appelé à exercer en cas de recours juridictionnel, possède seule le pouvoir d’appréciation de la compatibilité de l’aide avec le marché intérieur. Elle doit, par l’évaluation du schéma général du système proposé par rapport à l’objectif visé, en déterminer la recevabilité globale.
57. Le principe de la nécessité de l’aide a été affirmé par la Cour dans son arrêt Philip Morris Holland/Commission (25) . En vertu de ce principe, des aides sans lesquelles l’objectif prétendument visé aurait de toute façon été poursuivi par les bénéficiaires ne peuvent être déclarées compatibles avec le marché intérieur (26) .
58. L’effet incitatif sur les entreprises de l’aide considérée n’est finalement que la traduction concrète de sa nécessité. Est-ce l’aide autorisée par la Commission qui a incité les entreprises à participer à l’œuvre? Comment, dès lors, caractériser cet effet incitatif? Et ce de manière d’autant moins contestable qu’il est la preuve de la nécessité de l’aide, condition fondamentale de la compatibilité avec le traité du régime envisagé.
59. Le principe de la nécessité de l’aide a été objectivement formalisé par la Commission dans les lignes directrices de 1998. Ces lignes directrices contribuent à garantir la transparence, la prévisibilité et la sécurité juridique de l’action de la Commission (27) .
60. Ainsi, par exemple, en cas de juxtaposition, succession ou chevauchement de plusieurs régimes d’aides concernant la même région, le critère de l’antériorité de la demande, qui, par nature, nous semble devoir faire référence à un régime précis et approuvé par la Commission (28), nous paraît constituer un critère excluant tout doute, tout contentieux, toute insécurité juridique. Nous observerons, au demeurant, que ce critère ne nuit en aucun cas aux entreprises, puisque l’antériorité de la demande fait que, cette condition une fois remplie, la nécessité, condition essentielle, se trouve automatiquement démontrée sans que, sur ce point, ne puisse s’élever de contestation.
61. Comme le relève fort justement le Tribunal au point 208 de l’arrêt attaqué, il découle de leur partie introductive que les lignes directrices de 1998 fixent de manière générale et abstraite les critères que la Commission applique aux fins de l’appréciation de la compatibilité avec le marché intérieur des aides à finalité régionale, en application de l’article 107, paragraphe 3, sous a) et c), TFUE et assurent, par conséquent, la sécurité juridique des États membres accordant de telles aides. La condition établie au point 4.2 de ces lignes directrices, selon laquelle les régimes d’aides doivent prévoir que la demande de l’aide doit être introduite avant le début d’exécution des projets, s’applique à l’ensemble des aides visées par lesdites lignes, indépendamment de leur objet, de leur forme ou de leur montant, et nous paraît donc satisfaire pleinement à l’impératif de sécurité et prendre en compte la nature exacte du rôle de la Commission tel que la nature des choses l’impose.
62. Ainsi que le Tribunal l’expose fort justement au point 215 de l’arrêt attaqué, l’application du critère de ce point 4.2 vise à établir si une mesure d’aides présente un effet incitatif, et donc un caractère nécessaire, dans une situation où il n’est pas possible de procéder à un examen complet de tous les aspects économiques de la décision individuelle d’investissement des futurs bénéficiaires de l’aide. Il indique, à cet égard, qu’il ressort du point 2, deuxième à quatrième alinéas, des lignes directrices de 1998 que la Commission n’approuve, en principe, les aides à finalité régionale que sous forme de régimes d’aides, puisqu’elle considère que les aides individuelles ad hoc ne remplissent pas la condition selon laquelle l’équilibre doit être assuré entre les distorsions de la concurrence qui découlent des aides et les avantages des aides en termes de développement d’une région défavorisée. Or, poursuit-il, lors de l’examen de la compatibilité avec le marché intérieur d’un régime d’aides notifié, les circonstances particulières propres aux différents bénéficiaires potentiels du régime et aux projets concrets pour lesquels ceux-ci pourront demander des subventions sont, par définition, inconnues de la Commission. Le Tribunal en déduit que cette dernière doit se fonder, pour apprécier la compatibilité avec le marché intérieur d’un régime d’aides, sur des critères qui sont soit indépendants des circonstances particulières propres aux futurs bénéficiaires, soit uniformes pour tous les futurs bénéficiaires. Le fait d’exiger que la demande d’aides précède le début de l’exécution du projet subventionné permet de garantir que l’entreprise concernée ait clairement manifesté sa volonté de bénéficier du régime d’aides en cause avant d’entamer l’exécution dudit projet. Cela permet donc d’éviter que ne soient présentées ex post des demandes pour des projets dont la réalisation a été entamée indépendamment de l’existence d’un régime d’aides.
63. Il résulte des considérations qui précèdent et que nous reprenons à notre compte que la Commission était en droit d’instaurer un critère objectif destiné à établir l’existence de l’effet incitatif et que le critère retenu, à savoir l’antériorité de la demande d’aides par rapport au début de l’exécution des projets, constitue un moyen adapté et pertinent de constatation de l’effet incitatif de l’offre et non une simple présomption.
64. En outre, le Tribunal mentionne, au point 169 de l’arrêt attaqué, qu’il ressort tant de la procédure précontentieuse entre la Commission et la Regione autonoma della Sardegna que du comportement de cette dernière devant le Tribunal qu’elle était consciente de la condition relative à la présentation de la demande d’aides antérieurement au début des travaux. En effet, le Tribunal indique que, comme la Commission le souligne à bon droit, la Regione autonoma della Sardegna n’a jamais nié, ni dans sa correspondance avec la Commission ni devant le Tribunal, avoir pris l’engagement d’octroyer l’aide uniquement à des projets entamés après l’introduction de la demande d’aides.
65. Ainsi, la reconnaissance implicite du caractère incontournable de la condition que constituait la demande préalable de l’aide nous paraît confortée par les échanges entre la Commission et les autorités italiennes au cours de la procédure précontentieuse. Il appert de ces échanges que la Commission a sollicité à plusieurs reprises les autorités italiennes s’agissant du respect, par elles, du principe de nécessité de l’aide, autorités qui ont toujours confirmé qu’elles respectaient le critère de la demande préalable (29) . Au cours desdits échanges, opérés dans le cadre de l’article 4, paragraphe 3, TUE qui énonce que, en vertu du principe de coopération loyale, l’Union européenne et les États membres se respectent et s’assistent mutuellement dans l’accomplissement des missions découlant des traités, les autorités italiennes, plutôt que de négocier avec la Commission un accord sur le régime transitoire instauré par la délibération n o 33/6, en ont purement et simplement dissimulé l’existence. En adoptant le décret n o 285/1999 et la délibération n o 33/6, les autorités italiennes savaient pertinemment qu’elles allaient à l’encontre de la décision d’approbation, puisque, ainsi que le relève le Tribunal au point 168 de l’arrêt attaqué, dans la partie de sa décision d’approbation consacrée à la description du régime approuvé, la Commission indiquait sans ambiguïté que «[l]es entreprises doivent avoir présenté une demande de financement avant le début de l’exécution des projets d’investissements».
66. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il nous semble donc que le Tribunal a commis une erreur de droit dans la mesure où il aurait dû juger non pas, comme il l’a fait aux points 215 et 226 de l’arrêt attaqué, que le critère de la demande préalable est un critère simple, pertinent et adéquat permettant à la Commission de présumer d’un effet incitatif, mais que le caractère préalable de la demande d’aides à l’exécution des projets, après approbation par la Commission, est une condition incontournable de la nécessité de celle-ci. Ce caractère incontournable ne pourrait être remis en cause et rendre admissible l’examen d’autres circonstances que dans l’hypothèse où, dans le cadre de l’examen de la compatibilité d’un régime d’aides particulier, des éléments (correspondances, déclarations, décisions, notifications, etc.) émanant de la seule Commission, auraient été de nature à induire en erreur sur l’applicabilité ou les conditions d’applicabilité au régime en cause de la disposition du point 4.2, dernier alinéa, des lignes directrices de 1998. Cette appréciation nous semble confortée par les précautions supplémentaires édictées par la Commission dans les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2007-2013 (30) .
67. Bien que le Tribunal ait commis une erreur de droit, le constat de cette erreur n’est toutefois pas de nature à entraîner l’annulation de l’arrêt attaqué.
68. En effet, il convient de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante que, si les motifs d’un arrêt du Tribunal révèlent une violation du droit de l’Union, mais que son dispositif apparaît fondé pour d’autres motifs de droit, le pourvoi doit être rejeté (31) .
69. Il s’ensuit que, dans la mesure où, selon nous, le rejet, par le Tribunal, du recours en annulation des requérantes est fondé pour le motif de l’absence d’effet incitatif et pour les autres motifs relatifs aux moyens que nous n’avons pas examinés, l’erreur de droit visée aux points 215 et 226 de l’arrêt attaqué n’est pas de nature à invalider cet arrêt (32) .
70. Dès lors, nous considérons que les pourvois doivent être rejetés.
VI – Sur les dépens
71. Selon l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé ou lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens. Conformément à l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation des requérantes et ces dernières ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens.
VII – Conclusion
72. Au vu des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de statuer de la manière suivante:
1) Les pourvois sont rejetés.
2) HGA Srl e.a., la Regione autonoma della Sardegna, Timsas Srl et Grand Hotel Abi d’Oru SpA sont condamnées aux dépens.
(1) .
(2) – Ci-après «HGA e.a.».
(3) – Ci-après «Timsas».
(4) – Ci-après «Grand Hotel Abi d’Oru».
(5) – Rec. p. II-6255, ci-après l’«arrêt attaqué».
(6) – JO L 302, p. 9, ci-après la «décision litigieuse».
(7) – JO 1998, C 74, p. 9, ci-après les «lignes directrices de 1998».
(8) – Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n o 9, du 21 mars 1998, ci-après la «loi n o 9/1998».
(9) – Ci-après la «décision d’approbation».
(10) – Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n o 15, du 8 mai 1999, ci-après le «décret n o 285/1999».
(11) – JO C 79, p. 4, ci-après la «décision d’ouverture».
(12) – Règlement du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO L 83, p. 1).
(13) – JO 2007, C 32, p. 2.
(14) – Point 226 de l’arrêt attaqué.
(15) – Arrêts du 22 mars 1977, Steinike & Weinlig (78/76, Rec. p. 595, point 9); du 21 novembre 1991, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon (C-354/90, Rec. p. I-5505, point 14), ainsi que du 18 juillet 2007, Lucchini (C-119/05, Rec. p. I-6199, point 52).
(16) – Voir, en ce sens, arrêts du 20 septembre 1990, Commission/Allemagne (C-5/89, Rec. p. I-3437, point 14), et du 14 janvier 1997, Espagne/Commission (C-169/95, Rec. p. I-135, point 51).
(17) – Points 233 et 234 de l’arrêt attaqué.
(18) – Point 226 de l’arrêt attaqué.
(19) – Arrêt du Tribunal du 14 mai 2002 (T-126/99, Rec. p. II-2427).
(20) – Point 43.
(21) – Idem.
(22) – JO 1997, C 283, p. 2.
(23) – Point 215 de l’arrêt attaqué.
(24) – Point 226 de l’arrêt attaqué.
(25) – Arrêt du 17 septembre 1980 (730/79, Rec. p. 2671).
(26) – Point 17.
(27) – Arrêt du 7 mars 2002, Italie/Commission (C-310/99, Rec. p. I-2289, point 52).
(28) – Nous ne voyons pas, en effet, comment une demande d’autorisation non acceptée par la Commission pourrait avoir le moindre effet incitatif, ne constituant, dès lors, qu’un simple projet.
(29) – Points 12 et 17 à 19 des présentes conclusions.
(30) – JO 2006, C 54, p. 13.
(31) – Arrêt du 19 avril 2012, Artegodan/Commission (C-221/10 P, point 94 et jurisprudence citée).
(32) – Voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI (C-412/05 P, Rec. p. I-3569, point 41 et jurisprudence citée).
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