Conclusions de l’avocat général Mme J. Kokott, présentées le 11 avril 2013.#Ciro Di Donna contre Società imballaggi metallici Salerno srl (SIMSA).#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Giudice di pace di Mercato San Severino.#Coopération judiciaire en matière civile – Médiation en matière civile et commerciale – Directive 2008/52/CE – Réglementation nationale prévoyant une procédure de médiation obligatoire – Non-lieu à statuer.#Affaire C‑492/11.

ECLI:EU:C:2013:225Eu Cjeu11 avr. 2013

Texte intégral

Conclusions de l'avocat général

Conclusions de l'avocat général

I – Introduction

1. La présente demande de décision préjudicielle est relative à l’interprétation de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale (2) .

2. Les questions préjudicielles ont pour toile de fond les dispositions italiennes (3) de transposition de cette directive, qui prescrivaient une procédure de médiation pour certains litiges civils. Dans ces litiges, le droit italien faisait de la tentative de médiation une condition de recevabilité d’un recours ultérieur. En outre, le droit italien contenait des dispositions relatives aux effets d’une procédure de médiation sur la procédure judiciaire consécutive. Ainsi, un juge pouvait-il, par exemple, déduire de la non-participation à une procédure de médiation obligatoire certains éléments de preuve à la charge de la partie n’ayant pas participé.

3. La juridiction de renvoi se demande si un tel système est compatible avec le droit de l’Union et, en particulier, avec la directive sur la médiation.

4. Il se trouve, cependant, que, après la fin de la procédure écrite devant la Cour de justice, la Corte costituzionale (Italie) a rendu un arrêt déclarant inconstitutionnelles un grand nombre de dispositions du DL n o  28/2010, y compris celle imposant la mise en œuvre d’une procédure de médiation. Il se pose dès lors la question de savoir si la procédure préjudicielle n’est pas entre-temps devenue sans objet.

II – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

5. Du point de vue du droit de l’Union, la présente affaire s’inscrit dans le cadre de la directive sur la médiation, dont le champ d’application est fixé à l’article 1 er de celle-ci, qui dispose notamment ce qui suit:

«1. La présente directive a pour objet de faciliter l’accès à des procédures alternatives de résolution des litiges et de favoriser le règlement amiable des litiges en encourageant le recours à la médiation et en garantissant une articulation satisfaisante entre la médiation et les procédures judiciaires.

[...]»

6. L’article 3 de ladite directive, intitulé «Définitions», dispose:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) ‘médiation’, un processus structuré, quelle que soit la manière dont il est nommé ou visé, dans lequel deux ou plusieurs parties à un litige tentent par elles-mêmes, volontairement, de parvenir à un accord sur la résolution de leur litige avec l’aide d’un médiateur. Ce processus peut être engagé par les parties, suggéré ou ordonné par une juridiction ou prescrit par le droit d’un État membre.

Elle inclut la médiation menée par un juge qui n’est chargé d’aucune procédure judiciaire ayant trait au litige en question. Elle exclut les tentatives faites par la juridiction ou le juge saisi d’un litige pour résoudre celui-ci au cours de la procédure judiciaire relative audit litige;

[...]»

B – Le droit italien

7. La directive sur la médiation a été transposée en droit italien par le DL n o  28/2010 (4) . Son article 5 prévoit que, dans certains cas, l’existence d’une procédure de médiation est une condition de recevabilité du recours. Le paragraphe 1 de cet article dispose:

«Toute personne ayant l’intention d’introduire en justice une action relative à un litige en matière de copropriété, droits réels, division, successions héréditaires, pactes successoraux de transfert d’entreprise, bail, commodat, affermage, réparation du préjudice découlant de la circulation de véhicules ou de bateaux, responsabilité médicale et diffamation par voie de presse ou par toute autre forme de publicité, contrats d’assurance, bancaires et financiers, doit recourir en un premier temps à la procédure de médiation au sens du présent décret [...] Le passage par la procédure de médiation est une condition de recevabilité de la demande en justice. [...] Lorsqu’il constate que la médiation a déjà commencé, mais n’est pas achevée, le juge fixe la date de l’audience suivante après l’expiration du délai visé à l’article 6. Il procède de même lorsque la médiation n’a pas été entreprise et accorde alors aux parties un délai de quinze jours pour l’introduction de la demande de médiation. [...]»

8. Concernant la durée de la procédure de médiation, l’article 6 du DL n o  28/2010 est libellé comme suit:

«1. La durée de la procédure de médiation n’excède pas quatre mois.

[...]»

9. L’article 8, qui concerne le déroulement de la procédure, dispose à son paragraphe 5:

«En cas de défaut de participation sans juste motif à la procédure de médiation, le juge peut en tirer des arguments de preuve dans le cadre du jugement ultérieur au sens de l’article 116, paragraphe 2, du code de procédure civile [Codice di procedura civile]. Le juge condamne la partie qui, dans les cas prévus par l’article 5, n’a pas participé à la procédure sans juste motif, à verser au Trésor public une somme d’un montant correspondant à la contribution unifiée.»

10. Concernant le règlement du litige dans le cadre de la médiation, l’article 11 énonce:

«1. Si un accord amiable est conclu, le médiateur rédige un procès-verbal auquel est joint le texte de l’accord lui-même. Si aucun accord n’est conclu, le médiateur peut formuler une proposition de conciliation. En tout état de cause, le médiateur formule une proposition de conciliation si les parties lui en font conjointement la demande, à tout moment de la procédure. Avant de formuler la proposition, le médiateur informe les parties des conséquences possibles prévues à l’article 13.

2. La proposition de conciliation est communiquée aux parties par écrit. Les parties font parvenir au médiateur, par écrit et dans un délai de sept jours, leur acceptation ou leur refus de la proposition. À défaut de réponse dans ce délai, la proposition est considérée comme refusée. Sauf accord contraire entre les parties, la proposition ne peut contenir aucune référence aux déclarations formulées ou aux informations obtenues au cours de la procédure.

[...]

4. Si la conciliation échoue, le médiateur rédige un procès-verbal mentionnant la proposition; le procès-verbal est souscrit par les parties et par le médiateur, qui certifie l’authenticité de la signature des parties ou leur incapacité de signer. Dans ce même procès-verbal, le médiateur donne acte de la non-participation d’une des parties à la procédure de médiation.

5. Le procès-verbal est déposé au secrétariat de l’organisme, qui en délivre copie aux parties qui en font la demande.»

11. L’article 13 régit les dépens de la procédure de médiation:

«1. Lorsque la mesure qui met fin à la procédure juridictionnelle correspond intégralement au contenu de la proposition, le juge exclut le remboursement des frais, encourus durant la période postérieure à la formulation de la proposition par la partie qui a gagné et qui a refusé la proposition, et la condamne à rembourser les frais encourus durant cette même période par la partie qui a succombé, de même qu’au versement au Trésor public d’une somme ultérieure d’un montant correspondant à la contribution unifiée due. Les articles 92 et 96 du code de procédure civile restent applicables. Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent également à l’indemnité due au médiateur ainsi qu’à la rémunération due à l’expert au sens de l’article 8, paragraphe 4.

2. Lorsque la mesure qui met fin à la procédure juridictionnelle ne reprend pas entièrement le contenu de la proposition, le juge peut, en présence de motifs graves et exceptionnels, néanmoins exclure la récupération des frais exposés par la partie victorieuse s’agissant de l’indemnité versée au médiateur et de la rémunération due à l’expert visée à l’article 8, paragraphe 4. [...]»

C – L’arrêt de la Corte costituzionale

12. Par son arrêt n o  272/2012, prononcé le 24 octobre 2012, la Corte costituzionale a déclaré inconstitutionnelles certaines parties du DL n o  28/2010, en particulier les articles 5, paragraphe 1, 8, paragraphe 5, ainsi que 13 (à l’exception, pour ce dernier, du renvoi aux articles 92 et 96 du code de procédure civile, qui est cependant dépourvu de pertinence dans la présente affaire).

III – Les faits au principal et les questions préjudicielles

13. La procédure au principal a pour objet un recours en responsabilité délictuelle. Le véhicule de M. Di Donna a été endommagé par un chariot élévateur de SIMSA srl (5), sur le site de cette société. SIMSA ne conteste ni le sinistre ni sa responsabilité, mais elle estime que le préjudice doit être couvert par son assurance, ce qui explique qu’il n’y ait pas eu de paiement à M. Di Donna. Faute de voie de recours direct contre la compagnie d’assurances, M. Di Donna a introduit un recours en paiement contre SIMSA, qui a demandé le report de la première audience afin de pouvoir appeler son assureur en cause.

14. La juridiction de renvoi observe que, selon l’article 5, paragraphe 1, du DL n o  28/2010, même l’appel en cause doit être précédé d’une procédure de médiation entre SIMSA et la compagnie d’assurances. Elle se pose, dès lors, la question de savoir quels délais doivent être pris en compte pour fixer la date de la première audience. S’agit-il simplement du délai de 45 jours que la procédure civile italienne prévoit pour l’appel en cause ou s’y ajoute-t-il les quatre mois prévus à l’article 6, paragraphe 1, du DL n o  28/2010 comme durée maximale de la procédure de médiation?

15. Les parties se plaignent de la prolongation excessive de la durée de la procédure que cela entraîne. À la demande de SIMSA, qui doute de la compatibilité du DL n o  28/2010 avec la directive sur la médiation, le Giudice di pace di Mercato San Severino a posé à la Cour de justice les questions préjudicielles suivantes:

«Les articles 6 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 47 la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne proclamée à Nice le 7 décembre 2000 et adoptée à Strasbourg le 12 décembre 2007, la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, le principe général du droit de l’Union européenne de protection juridictionnelle effective et, en général, le droit de l’Union dans son ensemble s’opposent-ils à ce que soit introduite, dans l’un des États membres de l’Union européenne, une réglementation, telle que le décret législatif n o  28/2010 et le décret ministériel n o  180/2010, tel que modifié par le décret ministériel n o  145/2011, en vertu de laquelle:

1) le juge peut tirer, dans le cadre du procès qui s’ensuit, des éléments de preuve à la charge de la partie qui n’a pas participé, sans juste motif, à une procédure de médiation obligatoire;

2) le juge doit exclure le remboursement des frais encourus, par la partie qui a gagné et qui a refusé une proposition de conciliation, postérieurement à la formulation de cette dernière, et doit la condamner au remboursement des frais encourus durant la même période par la partie qui a succombé, de même qu’au versement en faveur du Trésor public d’une autre somme d’un montant correspondant à celle déjà versée au titre de l’impôt dû (contribution unifiée), si le jugement rendu au terme de l’affaire engagée après la formulation de la proposition refusée correspond intégralement au contenu de cette proposition;

3) le juge, pour des raisons graves et exceptionnelles, peut exclure le remboursement des sommes encourues par la partie qui a gagné au titre de l’indemnité versée au médiateur et des frais d’expertise, même lorsque le jugement rendu au terme de l’affaire ne correspond pas intégralement au contenu de la proposition;

4) le juge doit condamner, à verser au Trésor public une somme correspondant à la contribution unifiée due au titre du procès, la partie qui n’a pas participé à la procédure de médiation sans juste motif;

5) le médiateur peut, voire doit, formuler une proposition de conciliation même à défaut d’accord des parties et même à défaut de participation des parties à la procédure;

6) le délai au terme duquel la tentative de médiation doit s’achever peut atteindre quatre mois;

7) même après l’expiration du délai de quatre mois à compter du commencement de la procédure, une action ne pourra être intentée qu’après avoir disposé, auprès du secrétariat de l’organisme de médiation, du procès-verbal attestant d’un défaut d’accord, rédigé par le médiateur et indiquant la proposition rejetée;

8) il n’est pas exclu que les procédures de médiation puissent se multiplier – avec pour conséquence une multiplication des délais de résolution des litiges – dans la même mesure que les demandes régulièrement introduites dans le cadre de procès engagés entre-temps;

9) le coût de la procédure de médiation obligatoire est d’au moins deux fois supérieur à celui de la procédure juridictionnelle que la procédure de médiation vise à éviter et cet écart augmente de manière exponentielle avec l’augmentation de la valeur du litige (de sorte que le coût de la médiation peut s’avérer six fois plus élevé que le coût d’un procès juridictionnel) ou au regard de sa complexité (lorsqu’il s’avère nécessaire, dans cette dernière hypothèse, d’avoir recours à un expert, rémunéré par les parties à la procédure, pour assister le médiateur dans des litiges qui requièrent des compétences techniques spécifiques, sans que le rapport de l’expert ou les informations qu’il a établies puissent être utilisés par la suite dans le cadre du procès)?»

IV – La procédure devant la Cour

16. Alors que la procédure écrite devant la Cour était achevée, la Corte costituzionale a rendu l’arrêt n o  272/2012, par lequel ont été déclarées inconstitutionnelles certaines dispositions du DL n o  28/2010, en particulier celle prescrivant d’appliquer une procédure de médiation avant tout recours.

17. La Cour a réagi par courrier du 14 décembre 2012 en invitant la juridiction de renvoi à préciser quel était l’impact de l’arrêt de la Corte costituzionale sur la demande de décision préjudicielle et sur la procédure au principal. Le 17 janvier 2013, la juridiction de renvoi a répondu qu’elle tenait toujours à ce que la Cour réponde aux questions préjudicielles. Elle n’a pas fait d’autres commentaires sur les effets de l’arrêt de la Corte costituzionale et sur les raisons du maintien de sa demande.

18. Les gouvernements italien, français et autrichien ainsi que la Commission européenne ont participé à la procédure devant la Cour.

V – Appréciation juridique

19. La recevabilité de la demande de décision préjudicielle peut être mise en doute. La Commission a exposé de façon plausible que certaines des questions posées ont un caractère hypothétique. On ne voit en effet guère comment les modalités d’une procédure de médiation, par exemple au regard des coûts, pourraient avoir une incidence sur la décision dans la procédure au principal. La Cour l’ayant invitée à préciser sa position, la juridiction de renvoi s’est bornée à dire, à propos de l’importance des questions posées aux fins de la décision à prendre, qu’elle doit fixer la date de la procédure orale et déterminer si la durée de la procédure de médiation doit également être prise en compte lors du calcul du délai.

20. Il n’est cependant pas nécessaire de dire ici si la demande de décision préjudicielle était pour cette raison d’emblée irrecevable, au moins en partie. En effet, selon les informations dont la Cour dispose, les questions préjudicielles ont un caractère hypothétique en tout cas depuis l’arrêt de la Corte costituzionale.

21. Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour que, dans le cadre de la coopération entre cette dernière et les juridictions nationales au titre de l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour (6) . En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, la Cour est en principe tenue de statuer. Elle ne peut refuser de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (7) .

22. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, il appartient à la Cour d’examiner les conditions dans lesquelles elle est saisie par le juge national (8) . En effet, l’esprit de collaboration qui doit présider au fonctionnement du renvoi préjudiciel implique que, de son côté, le juge national ait égard à la fonction confiée à la Cour, qui est de contribuer à l’administration de la justice dans les États membres et non de formuler des opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques (9) .

23. Interrogée à ce sujet, la juridiction de renvoi a simplement indiqué qu’elle souhaitait toujours qu’il soit répondu à sa demande. Elle n’a cependant pas précisé en quoi, après l’arrêt de la Corte costituzionale, ses questions restaient pertinentes aux fins de la décision à prendre dans le litige au principal. Il résulte, en fait, des informations dont dispose la Cour que les questions n’ont plus qu’un caractère hypothétique. En effet, soit elles se réfèrent directement à des dispositions du DL n o  28/2010 qui ont été déclarées inconstitutionnelles soit la disparition de l’obligation de mise en œuvre d’une procédure de médiation avant l’introduction du recours leur a fait perdre toute importance pour la décision à prendre dans le litige au principal. Rien n’indique que, en dépit de la déclaration d’inconstitutionnalité, les normes en question puissent garder une pertinence pour la procédure au principal. D’ailleurs, une autre juridiction italienne a retiré une demande préjudicielle similaire, qui concernait aussi l’interprétation de la directive sur la médiation dans le contexte des dispositions italiennes qui viennent d’être annulées par la Corte costituzionale (10) .

A – Sur les première à quatrième questions

24. Les première à quatrième questions visent à savoir si certaines mesures que la juridiction de renvoi peut adopter au titre du DL n o  28/2010 sont compatibles avec la directive sur la médiation ou avec le droit de l’Union en général. Ces questions se réfèrent exclusivement à des dispositions qui ont été déclarées inconstitutionnelles. La question de la compatibilité des mesures visées aux première à quatrième questions avec le droit de l’Union est donc purement hypothétique et la Cour n’est pas tenue d’y répondre.

25. Ainsi, la première question se rapporte à la possibilité que, dans le cadre du litige consécutif à une procédure de médiation, la juridiction nationale déduise de la non-participation, sans juste motif, à une procédure de médiation obligatoire certains éléments de preuve à la charge de la partie n’ayant pas participé. Cette possibilité était prévue à l’article 8, paragraphe 5, première phrase, du DL n o  28/2010, disposition qui a été déclarée inconstitutionnelle.

26. La deuxième question se rapporte à l’article 13, paragraphe 1, du DL n o  28/2010, qui prévoyait que la juridiction compétente peut condamner la partie victorieuse aux dépens lorsque cette partie a rejeté une proposition du médiateur concordant avec la décision juridictionnelle finalement prise. Cet article 13, paragraphe 1, a cependant également été déclaré inconstitutionnel.

27. La troisième question visait à clarifier le point de savoir s’il est compatible avec le droit de l’Union que la juridiction nationale puisse, en présence de raisons graves et exceptionnelles, exclure le remboursement des frais que la partie victorieuse a exposés pour indemniser le médiateur et rémunérer l’expert, bien que la décision mettant fin à la procédure juridictionnelle ne concorde pas pleinement avec la teneur de la proposition du médiateur. Cela était prévu à l’article 13, paragraphe 2, du DL n o  28/2010, qui a également été déclaré inconstitutionnel.

28. La quatrième question n’a également plus d’objet. Elle se réfère à la réglementation déclarée inconstitutionnelle contenue dans l’article 8, paragraphe 5, deuxième phrase, du DL n o  28/2010, qui impose à la partie qui n’a pas participé à la procédure de médiation, alors qu’elle n’avait pas de juste motif pour cela, de verser au Trésor public une somme d’un montant correspondant à celui de la contribution unifiée due au titre du procès.

B – Sur les cinquième à neuvième questions

29. Depuis l’arrêt de la Corte costituzionale, la réponse aux autres questions du renvoi à titre préjudiciel a également perdu toute pertinence pour la décision à prendre dans le litige au principal. En effet, les cinquième à neuvième questions – qui postulent une procédure de médiation obligatoire – se rapportent aux modalités de l’exécution et de l’achèvement d’une procédure de médiation, à sa durée ainsi qu’à son coût. Rien ne dit cependant qu’il faille en l’espèce une procédure de médiation.

30. Par suite de la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 5, paragraphe 1, du DL n o  28/2010, les parties ne sont désormais plus tenues de participer à une procédure de médiation. D’ailleurs, ainsi qu’il découle de la demande de décision préjudicielle, elles ne sont guère enclines en l’espèce à suivre une telle procédure volontairement. Elles critiquent au contraire la prolongation excessive de la durée de procédure qu’entraînerait une médiation. Selon les informations soumises à la Cour, la réalisation de la procédure de médiation n’avait été prévue que parce que le droit italien l’imposait aux parties.

31. La Cour se trouve donc confrontée ici à une demande de décision préjudicielle qui est devenue sans objet par l’effet de modifications intervenues dans la situation de droit. Elle devrait dès lors déclarer qu’il n’est plus nécessaire de répondre aux questions préjudicielles dont elle a été saisie. Il sera ainsi tenu compte du fait que les questions préjudicielles n’étaient pas irrecevables d’emblée, mais sont simplement devenues sans objet après l’introduction de ladite demande, sans que la juridiction de renvoi les ait retirées (11) .

VI – Conclusion

32. Par ces motifs, nous proposons à la Cour de statuer sur les questions préjudicielles posées par le Giudice di pace di Mercato San Severino comme suit:

Il n’est plus nécessaire de répondre aux questions préjudicielles.

(1) .

(2)  – JO L 136, p. 3, ci-après la «directive sur la médiation».

(3)  – Décret législatif n o  28, du 4 mars 2010, mettant en œuvre l’article 60 de la loi n o  69 du 18 juin 2009 relative à la médiation en matière civile et commerciale (ci-après le «DL n o  28/2010»).

(4)  – Précité à la note 3.

(5)  – Ci-après «SIMSA».

(6)  – Arrêts du 13 mars 2001, PreussenElektra (C-379/98, Rec. p. I-2099, point 38); du 23 avril 2009, Rüffler (C-544/07, Rec. p. I-3389, point 36); du 19 novembre 2009, Filipiak (C-314/08, Rec. p. I-11049, point 40); du 7 juillet 2011, Agafiţei e.a. (C-310/10, Rec. p. I-5989, point 25), ainsi que du 15 janvier 2013, Križan e.a. (C-416/10, point 53).

(7)  – Arrêts précités PreussenElektra (point 39); Rüffler (point 38); Filipiak (point 42); Agafiţei e.a. (point 27), ainsi que Križan e.a. (point 54).

(8)  – Arrêts précités PreussenElektra (point 39); Rüffler (point 37), et Filipiak (point 41).

(9)  – Arrêts du 20 janvier 2005, García Blanco (C-225/02, Rec. p. I-523, point 28); du 8 septembre 2010, Winner Wetten (C-409/06, Rec. p. I-8015, point 38), et du 26 février 2013, Åkerberg Fransson (C-617/10, point 42).

(10)  – Voir ordonnance de radiation du 8 février 2013 dans l’affaire Galioto (C-464/11).

(11)  – Voir, en ce sens, nos conclusions du 28 octobre 2004 dans l’affaire García Blanco (C-225/02, Rec. p. I-523, point 36).